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19 avril 2020 7 19 /04 /avril /2020 10:44

 

Les sagesses (les bienfaits) du jeûne.

 

1. La plus importante est la “taqwa” (la piété) et c’est à elle qu’Allah a fait allusion dans le verset : 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  → « Ô les croyants! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » (s2-v183)

 

2. Connaître l’étendu des bienfaits d’Allah envers l’adorateur dans le fait qu’il reçoit d’Allah ce qu’il aime comme nourriture, boisson, et rapports charnels. Car la valeur d’un bienfait ne se ressent que par son contraire 

(وبضدها تتبين لأشياء).

Ainsi celui qui est toujours rassasié et qui profite de son épouse ne connaît pas la valeur de se bienfait. Mais lorsqu’il en est privé il connaît sa valeur ; et donc avec le jeûne il remercie Allah pour ces bienfaits car il en est privé ce jour.

 

3. Entraîner sa personne à la patience et à la résistance (attahammoul) pour ne pas être faible. Car il est possible qu’un jour on ait faim ou soif, et donc le jeûne est un entraînement à patienter et à résister en l’absence de ce qu’on aime. Donc ceci est une éducation de l’âme.

 

4. Pour que le riche connaisse le besoin du pauvre et ainsi il aura pitié de lui et lui fera miséricorde : ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام était celui qui était le plus généreux et il était encore plus généreux pendant Ramadâne lorsque Djibrîl le rencontrait et étudiait avec lui le Coran.

Il est possible que celui qui est rassasié ne connaisse pas le besoin de celui qui est en difficulté. Mais s’il a faim il sait ce qu’est la faim et ainsi il fait miséricorde à ses frères qui sont pauvres.

 

5. Il y a dans le jeûne le rétrécissement des voies de circulation de satan, car avec la grande quantité de nourriture les veines se remplissent de sang et donc elles s’élargissent, et avec la petite quantité de nourriture les veines se resserrent, et les voies de circulation de sang sont celles de satan d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :

  الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم→ « satan circule dans le fils d’Adam avec les voies de circulation du sang ».

Ainsi celui qui n’est pas capable de se marier, il lui a été ordonné de jeûner pour rétrécir les voies de circulation du sang et que les envies diminuent.

 

6. Le jeûne comporte une protection contre le surplus de liquides dans le corps, et ainsi certains sont en meilleure santé avec le jeûne car le surplus dans leur corps disparaît, et donc ceci comporte un énorme bienfait pour le corps.

 

7. Ce que cela procure au jeûneur comme adoration d’Allah avant et après le jeûne : 

     * Le souhoûr qui est une adoration d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : 

{ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ → « Prenez le repas de fin de nuit, car dans le repas de fin de nuit il y a une bénédiction »

 

     * Al iftâr (rupture du jeûne) car les serviteurs préférés d’Allah sont ceux qui s’empressent le plus à rompre le jeûne” (hadith).

 

8. En général les jeûneurs se consacrent à l’adoration, ainsi leur adoration augmente pendant le jeûne, à part les insouciants.

 

 

Le jeûne comporte encore d’autres sagesses qui n’ont pas été citées ici.

 

 

 

 

Le mérite du jeûne (tiré de l’explication du livre « le jardin des vertueux » faite par cheikh

Al ‘Outheymine (ra).

 

Hadith 1 :

- وَعنْ أَبي هُريرة رضِي اللَّه عنْهُ ، قال : قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « قال اللَّه عَزَّ وجلَّ : كُلُّ عملِ ابْنِ آدم لهُ إِلاَّ الصِّيام ، فَإِنَّهُ لي وأَنَا أَجْزِي بِهِ . والصِّيام جُنَّةٌ فَإِذا كَانَ يوْمُ صوْمِ أَحدِكُمْ فلا يرْفُثْ ولا يَصْخَبْ ، فَإِنْ سابَّهُ أَحدٌ أَوْ قاتَلَهُ ، فَلْيقُلْ : إِنِّي صَائمٌ . والَّذِي نَفْس محَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيبُ عِنْد اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ .

للصَّائمِ فَرْحَتَانِ يفْرحُهُما : إِذا أَفْطرَ فَرِحَ بفِطْرِهِ ، وإذَا لَقي ربَّهُ فرِح بِصوْمِهِ » متفقٌ عليه.

وهذا لفظ روايةِ الْبُخَارِي . وفي رواية له : « يتْرُكُ طَعامَهُ ، وَشَرابَهُ ، وشَهْوتَهُ ، مِنْ أَجْلي ، الصِّيامُ لي وأَنا أَجْزِي بِهِ ، والحسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا » .

 وفي رواية لمسلم : « كُلُّ عَملِ ابنِ آدَمَ يُضَاعفُ  الحسَنَةُ بِعشْر أَمْثَالِهَا إِلى سَبْعِمِائة ضِعْفٍ . قال اللَّه تعالى : « إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنا أَجْزي بِهِ : يدعُ شَهْوتَهُ وَطَعامَهُ مِنْ أَجْلي . لِلصَّائم فَرْحتَانِ :فرحة عند فطره ، فَرْحةٌ عِنْدَ لقَاء رَبِّهِ . ولَخُلُوفُ فيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريحِ المِسْكِ» .

Selon Abou Hourayra (ra), le Messager d’Allah عليه الصلاة والسلام  a dit: « Allah honoré et glorifié a dit: « Tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeûne, il est pour Moi et c'est Moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire: « Je suis en état de jeûne ». Par Celui qui tient l'âme de Mohammed dans Sa Main, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur connaît deux joies : Quand il rompt son jeûne il se réjouit de sa rupture et, quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne ». (Unanimement reconnu authentique)

 

Telle est la version d'Al Boukhâri. Dans une autre version de lui, il est ajouté: « II renonce pour Moi à son manger, à son boire et à ses désirs charnels. Le jeûne est pour Moi et c'est Moi qui en donne la récompense. La bonne action est payée par dix fois sa valeur ».

 

Dans une autre version de Mouslim : « Toutes les œuvres du fils d'Adam voient se multiplier la valeur de leur salaire, la bonne action est payée par dix à sept cents fois sa valeur. Allah exalté dit : « Sauf le jeûne. Il est pour Moi et c'est Moi qui en donne la récompense. Il renonce en effet à cause de Moi à ses désirs charnels et à son manger. Le jeûneur à deux joies : Une joie quand il rompt son jeûne et une joie quand il rencontre son Seigneur. Et La mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc ».

 

Explication du hadith :

 

Il y a plusieurs profits dans ce hadith : 

 

1. Allah a fait que le jeûne est pour Lui, et le reste des actes du fils d’Adam, c-a-d autres que le jeûne, son pour le fils d’Adam.

Le sens de ceci : Allah s’est attribuer le jeûne car il c’est la plus immense adoration, car c’est un secret entre le serviteur et son Seigneur, car les gens ne savent pas s’il jeûne ou non, son intention est intérieure, et donc c’est l’adoration qui comporte le plus de sincérité.

Certains savants ont dit que le sens de cela, c’est que le jour de la résurrection si le serviteur a commis des injustices envers les serviteurs, on prendra de ses bonnes actions pour les donner à ces serviteurs, sauf le jeûne, rien n’en sera pris, car il est pour Allah et non pour l’être humain, et cette explication est bien. Donc la récompense du jeûne est entièrement pour celui qui l’a accompli et rien n’en sera pris pour les injustices commises envers les créatures.

2. Les actes du fils d’Adam sont récompensés jusqu’à 10 fois leur valeur, sauf le jeûne, sa récompense est donnée sans compter, c-a-d qu’elle est multipliée de nombreuses fois.

Les savants ont dit que la raison de cela est que le jeûne englobe les différentes sortes de patience : la patience dans l’obéissance d’Allah, la patience face à la désobéissance à Allah, la patience face au destin d’Allah.

 

* la patience dans l’obéissance d’Allah : la personne oblige sa personne à jeûner malgré qu’il n’aime pas cela parfois, il ne l’aime pas pour sa difficulté, et non parce qu’Allah l’a rendu obligatoire. Si quelqu’un n’aime pas le jeûne parce qu’Allah l’a rendu obligatoire alors ses actions sont annulées, mais ici il n’aime pas le jeûne parce qu’il est difficile, mais malgré cela il oblige sa personne a le faire, et donc il patiente face à la nourriture, à la boisson et aux rapports charnels pour Allah, et donc Allah dit dans le hadith divin « Il renonce pour Moi à son manger, à son boire et à ses désirs charnels ».

 

* la patience face à la désobéissance à Allah : la personne s’oblige à cela, il abandonne les paroles futiles et les mauvaises paroles et les autres interdits d’Allah.

 

* la patience face au destin d’Allah : car durant les jours de jeûne, et particulièrement durant les jours chauds et longs il est touché par la paresse et la lassitude et la soif et ceci lui fait du mal et le fait souffrir, mais il patiente car ceci satisfait Allah.

 

Et donc puisque le jeûne englobe les 3 sortes de patience, sa récompense est sans compter, Allah dit : 

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ « les endurants ont leur pleine récompense sans compter »

 

3. Le jeûneur a 2 joies : 

* une joie au moment où il rompe son jeûne et celle-ci pour 2 choses : - parce qu’il a accompli une obligation parmi les obligations d’Allah, Allah l’a comblé par ce bienfait, et combien de gens sont dans les cimetières et il désirerait jeûner un seul jour mais ceci ne leur est pas possible, et combien de gens ont entamé un jeûne mais n’ont pas pu le terminer ; et donc le jeûneur est joyeux au moment de rompre son jeûne car il a accompli une obligation parmi les obligations d’Allah

- parce qu’Allah lui a rendu licite ce qui convient à sa nature parmi les nourritures et les boissons et les rapports charnels, après qu’ils lui aient été interdits

 

* une joie au moment où il rencontrera son Seigneur : c-a-d lorsqu’il recevra la récompense pour ce jeûne

 

4. Il y a une allusion à la sagesse de l’obligation du jeûne, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix » : il ne dit pas une parole avec laquelle il sera dans le péché et il n’élève pas la voix, mais il est posé et calme, et si quelqu’un l’insulte il n’élève pas la voix dessus mais il lui dit plutôt « je suis en état de jeûne ». Il dit ceci pour que celui qui l’insulte ne soit pas fier, c’est comme s’il disait « je ne suis pas incapable de te renvoyer ton insulte mais je jeûne, mon jeûne m’empêche de te répondre », et donc il dit cela à haute voix.

De même lorsqu’il dit « « je suis en état de jeûne » il s’appelle lui-même à ne pas répondre à celui qui l’a insulté, c’est comme s’il se disait « je suis en état de jeûne, donc ne répond pas à son insulte », et ceci est également une excellente explication et donc le prophète عليه الصلاة والسلام  lorsqu’il voyait quelque chose du bas monde qui lui plaisait et qu’il craignait que son âme ne s’y attache il disait « لبيك إن العيش عيش لآخرة » ; en effet l’âme aime naturellement ce vers quoi elle penche, et donc lorsqu’on voit quelque chose du bas monde qui lui plait on dit « لبيك » c-a-d te répondant oh Seigneur, « إن العيش عيش لآخرة » (la vrai vie est celle de l’au-delà), quant à la vie du bas monde elle est éphémère et passagère.

 

Et donc dans ce hadith il y a 2 sortes de hadith : des paroles Divines (qoudousiyyah) qui font partie de la Parole d’Allah rapportée par le prophète عليه الصلاة والسلام , et des paroles prophétiques venant du prophète

عليه الصلاة والسلام , et Allah est plus savant.

 

Hadith 2 :

 

- وعن ابنِ عباسٍ ، رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ »متفقٌ عليه .

 

Ibn 'Abbâs (ra) rapporte que le Messager d’Allah عليه الصلاة والسلام  était l'homme le plus généreux. C'était au mois de Ramadâne, quand il rencontrait Gabriel, qu'il était le plus généreux. Or Gabriel le rencontrait à chaque nuit de Ramadâne et il étudiait avec lui le Coran. Quand Gabriel rencontrait le Messager d’Allah

عليه الصلاة والسلام, ce dernier était certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. (Unanimement reconnu authentique).

 

Explication du hadith :

 

« Al djoûd » : c’est le fait de donner de ce qu’on aime comme biens ou actes, on fait al djoûd avec les biens en donnant au pauvre et en offrant au riche et en aidant le besogneux ; on fait également al djoûd avec ses actions en aidant quelqu’un dans ses affaires (sa voiture, sa boutique, sa maison) ; et il est possible qu’entre dans al djoûd le fait d’aider avec son rang, en intervenant pour quelqu’un, soit pour lui apporter un profit soit pour éloigner de lui un mal ou autre chose de ce genre.

 

Comme l’a dit Anas ibnou Malik (ra) le prophète عليه الصلاة والسلام  était le plus généreux des hommes, avec ses biens, son corps, ses actes, sa prêche, son conseil, et tout ce qui est profitable pour les créatures ; et c’était pendant Ramadâne qu’il était le plus généreux, car Ramadâne est le mois de la générosité ; il y était généreux pour Allah envers les serviteurs ; les serviteurs biens orientés sont généreux envers leurs frères, et Allah est généreux et Il aime la générosité.

Djibrîl عليه السلام descendait sur le prophète عليه الصلاة والسلام pendant Ramadâne chaque nuit et étudiait avec lui le Coran afin qu’il soit ancré dans son cœur, et qu’il bénéficie de la récompense de son étude avec Djibrîl.

Et Djibrîl descend mais d’une façon que nous ne connaissons pas, car c’est un ange parmi les anges, et les anges ne sont pas visibles sauf si Allah le veux.

« Le prophète عليه الصلاة والسلام était certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt » c-a-d qu’il s’empressait à faire le bien et était généreux, au point d’être plus rapide que le vent envoyé par Allah qui est fort et rapide.

 

 

 

 

 

Fiqh al ‘ibâdât : Le jeûne selon Cheikh al-‘Outheymîne (Ra)

 

Quelques règles concernant le jeûne tirées de « fiqh al ‘ibâdât » de cheikh Al ‘Outheymîne.

 

- Qu’est-ce que le jeûne dans la langue arabe et dans la législation ?

 

Le « siyâm » dans la langue arabe c’est « al-imsâk », l’abstinence, d’où la Parole d’Allah : 

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا → « Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain ». → Ici le jeûne c’est l’abstinence de paroles.

Dans la législation, c’est « atta’abboud lillèh » (l’adoration d’ALLAH) par l’abstinence des « moufattirât » (actes annulant le jeûne) depuis l’aube (al-fadjr atthânî) jusqu’au coucher du soleil. 

 

 

- Quelles sont les différentes catégories de jeûne ?

 

Le jeûne se divise en 2 catégories : 

    1. Le jeûne obligatoire : le jeûne du mois de Ramadâne qui est obligatoire de part la législation et sans une cause spéciale de la part du « moukallaf » (l’assujetti), et le jeûne obligatoire du à une cause venant du « moukallaf » comme le jeûne des « kaffârât » (expiations, telles que l’expiation du parjure) et « annoudhoûr » (les vœux pieux). 

 

2. Le jeûne qui n’est pas obligatoire : il peut-être fixé comme le jeûne du jeudi …, et il peut-être libre comme le jeûne de n’importe quel jour de l’année, sauf qu’il est rapporté l’interdiction de jeûner le vendredi seul (c’est makroûh), sauf s’il est précédé ou suivi d’un jour de jeûne, de même qu’est confirmé l’interdiction de jeûner les 2 jours de ‘îd et des jours du « tachrîq » (11, 12, 13 dhoul-hidja), sauf pour le pèlerin moutamatti’ ou le pélerin qârine qui n’a pas de sacrifice (hadyi).

 

 

- Quel est le « houkm » (jugement) du jeûne du mois de Ramadâne ?

 

C’est une obligation (fard) d’après le Coran, la Sunnah et al idjmê’ (consensus) des musulmans. Les musulmans sont unanimes que c’est un fard et un pilier de l’Islam : celui qui renie son aspect obligatoire est un mécréant sauf s’il habite dans une contrée lointaine et ne connaît pas les règles de l’Islam, alors on lui enseigne et s’il persiste après la démonstration de la preuve, c’est un mécréant.

-> Celui qui l’abandonne par paresse (par laisser-aller) tout en confirmant qu’il est obligatoire, il est en danger (khatar) car certains savants voient que c’est un mécréant apostat. Mais le plus juste c’est que ce n’est pas un mécréant apostat mais c’est un pervers (fâsiq) parmi les pervers, mais il est dans un énorme danger. 

 

 

- Quelle est la place du jeûne dans la religion et sa valeur dans l’adoration et en particulier celui du mois de Ramadâne ?

 

Sa place dans l’Islam, c’est qu’il est un de ses piliers sans lequel il ne tient pas et sans lequel il n’est pas complet.

Concernant sa valeur dans l’Islam, il est confirmé du Prophète عليه الصلاة والسلام qui a dit : « Celui qui a jeûné Ramadâne avec foi et conviction de la récompense (« îmânan wahtisâban »), ALLAH lui pardonne ses péchés antérieurs. 

 

 

- Quel est le houkm du fitr (fait de manger) pendant les jours de Ramadâne sans excuse ?

 

Ceci fait partie des plus grands « kabâ-ir » (grands péchés), et celui qui fait ceci est un « fâsiq » (pervers) et il doit obligatoirement se repentir à ALLAH et rattraper ce jour (qadâ) durant lequel il a mangé : ainsi s’il a commencé la journée de jeûne puis a mangé en cours de journée sans excuse, il doit rattraper ce jour, car par le fait qu’il ait entamé le jeûne de ce jour il est entré dedans en tant qu’obligation. Par contre, s’il a abandonné ce jour dès le début (c'est-à-dire qu’il n’a pas commencé à le jeûner) sans excuse, l’avis le plus juste est qu’il ne doit pas faire de « qada » car il ne lui sera d’aucun profit, car il ne sera pas accepté, 

Car la règle c’est que toute adoration qui a un temps fixé, si elle est retardée en dehors de son temps sans excuse, elle n’est pas acceptée de la part de son auteur. Ceci d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام

" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" « Celui qui fait un acte qui n’est pas conforme à notre affaire (notre religion) celui-ci est rejeté ».

Et aussi parce qu’il a transgressé les limites d’ALLAH, ce qui est une injustice (« dhoulm »), d’après la parole d’Allah 

( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(البقرة: 229) « Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes ».

Et l’injuste, l’action n’est pas acceptée de sa part. Ainsi, s’il avait fait l’adoration avant sont temps, elle n’aurait pas été acceptée, de même si elle est faite après son temps, sauf s’il a une excuse valable. 

 

 

- Par quoi est fixée l’entrée du jeûne du mois de Ramadâne ?

 

Le début du mois de Ramadâne est confirmé (fixé) soit par une vue de la nouvelle lune, soit par le fait que le mois de Cha’bâne soit complété à 30 jours. 

 

 

- Quel est le  houkm  de celui qui a vu la nouvelle lune en étant seul ?

 

Celui qui a vu la nouvelle lune doit obligatoirement prévenir le tribunal islamique et témoigner de cela. Et le témoignage d’un seul est suffisant pour confirmer l’entrée du mois de Ramadâne si le juge accepte son témoignage. Et si son témoignage est rejeté, certains savants ont dit qu’il doit jeûner car il est convaincu de la vue de la nouvelle lune (al hilâl) et le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « Soûmou lirou°yatih » (« Jeûnez lorsque vous la voyez » (nouvelle lune)) et celui-ci l’a vu.  Et d’autres savants ont dit qu’il ne lui est pas demandé de jeûner car « le jeûne c’est le jour où les gens jeûnent et le fitr c’est le jour où les gens font le fitr » (hadith), et le fait d’être en concordance avec le groupe est meilleure que le fait qu’il soit à part. Et d’autres ont dit qu’il jeûne en secret (sirran) pour être en accord avec les 2 arguments. 

 

 

- Quels sont les piliers du jeûne ?

 

Le jeûne a un seul pilier : le fait d’adorer ALLAH par l’abstinence des « moufattirât » de l’aube jusqu’au coucher du soleil. 

 

 

- Pour qui le jeûne est obligatoire ?

 

Le jeûne est obligatoire pour toute personne remplissant ces conditions : 

1- être musulman

2- être doué de raison -‘âqil

3- être pubère -bâligh

4- être capable -qâdir

5- être résident -mouqîm

6- être dépourvu des empêchements

 

1- Musulman : donc le mécréant, le jeûne ne lui est pas obligatoire de même que les autres adorations, c'est-à-dire qu’il ne lui ait pas obligatoire tant qu’il est mécréant et qu’il n’a pas à le rattraper après être entré en Islam, car le mécréant, l’adoration n’est pas acceptée de sa part tant qu’il est mécréant. 

Mais il sera puni pour les obligations qu’il a abandonnées dans sa mécréance. Allah a dit : 

(مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) (حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) (المدثر:42-47)  

«Qu’est-ce qui vous a acheminés à Saqar?». Ils diront: «Nous n’étions pas de ceux qui faisaient la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associions à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonge le jour de la Rétribution, jusqu’à ce que nous vînt la vérité évidente [la mort]».

 

Le fait que soit évoqué leur abandon de la prière et l’abandon du fait de nourrir les pauvres en tant que cause parmi tant d’autres de leur entrée en enfer montre que cela a un effet sur leur entrée en enfer. 

Ainsi le mécréant sera puni pour tous les bienfaits d’ALLAH dont il profite comme nourriture, boisson, vêtement …

 

Mais si le mécréant se convertit pendant Ramadâne, il n’a pas à rattraper les jours qui précèdent son Islam. 

Exemple : s’il se convertit le 15 Ramadâne, il n’a pas à rattraper les 14 jours. Mais s’il se convertit en pleine journée, il doit faire « al-imsâk » jusqu’au coucher du soleil sans « le qadâ » (rattrapage de ce jour). On lui ordonne de faire al imsâk car il fait partie maintenant de « ahl alwoudjoûb » (les assujettis) ; et on ne lui ordonne pas le rattrapage de ce jour car il a fait ce qui lui était obligatoire c'est-à-dire al imsâk depuis sa conversion, et donc on ne lui ordonne pas de refaire l’adoration une 2ème fois. 

 

2- La raison : c’est ce avec quoi on fait le « tamyîze » c-a-d la part des choses. Si quelqu’un n’a pas la raison, il n’a pas à faire le jeûne, de même qu’il ne lui est obligatoire de faire aucune adoration à part la zakât. 

-> Parmi les cas ou la personne n’a pas de ‘aql, il y a celui qui atteint un âge élevé avec lequel il ne fait plus le tamyîze : il n’a ni à jeûner, ni à faire « al-it’âm » (compensation par la nourriture).  

 

3- La puberté : la puberté est atteinte avec une de ces 3 choses : 

1) atteindre l’âge de 15 ans

2) l’apparition des poils sur le pubis (al ’ânah)

3) la sortie du maniy avec le plaisir (que ce soit en rêve ou éveillé)

Et il y a en plus les menstrues pour la femme

(Donc l’âge de 15 ans est la dernière limite si aucun des autres signes n’est apparu).

 

Donc celui n’est pas pubère, le jeûne ne lui est pas obligatoire, mais les gens de science ont dit que le tuteur doit ordonner à ceux qui sont sous sa tutelle, petits garçons ou filles, de jeûner pour s’habituer et se préparer pour que cela soit facile quand ils atteindront l’âge de la puberté. Et c’est ce que faisaient les compagnons, ils faisaient jeûner les petits, et lorsque l’un d’eux pleurait car il avait faim, il l’occupait avec un jeu jusqu’à que se couche le soleil.

 

4- La capacité : que la personne soit capable de jeûner sans difficulté. Et s’il n’est pas capable, il n’a pas à jeûner. Mais l’incapacité se divise en 2 :

Première catégorie d’incapacité : l’incapacité qui dure tout le temps et ne disparaît pas comme le cas de la personne âgée, ou le malade dont on n’espère pas la guérison : ceux-ci nourrissent un pauvre pour chaque jour non- jeûné, si le mois dure 30jours ils nourrissent 30 pauvres et si le mois dure 29jours ils nourrissent 29 pauvres. 

 

Et al-it’âm se fait de 2 façons : 

1) donner des grains de riz ou de blé, et sa quantité est de ¼ de sâ’ (qui est le sâ’ prophétique), qui correspond à 1/5 de sâ’ connu en Arabie qui est de 2 kilos 40 gr de blé supérieur (bonne qualité) : c'est-à-dire que si on donne 2kg40gr de blé supérieur, ceci est un sâ’ prophétique et ce sâ’ correspond à 4 moudd et il suffit à 4 pauvres, et il est bon d’ajouter à cela de la viande ou autre en fonction de la situtation et des habitudes. 

 

2) faire un repas qui soit suffisant pour 29 ou 30 pauvres en fonction de la durée du mois de Ramadâne, et on les invite à ce repas comme cela est rapporté de Anas Ibn Mâlik lorsqu’il a vieilli. Et on n’a pas le droit de nourrir un pauvre avec la quantité de nourriture correspondant à 30 pauvres (ou 29) car il faut pour chaque jour un pauvre.

 

 

Deuxième catégorie d’incapacité : c’est celle dont on espère la disparition c'est-à-dire une incapacité qui survient (de passage) comme une maladie qui survient pendant le jeûne et qu’il est difficile pour la personne de jeûner, nous lui disons : « Mange et rattrape un jour à sa place », d’après la parole d’Allah 

( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(البقرة: 185) « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours ».

 

5-  Etre résident : c'est-à-dire qu’on n’est pas en voyage. Le voyageur est celui qui a quitté son pays (avec des conditions définis par les savants). Il ne lui est pas obligatoire de jeûner d’après la parole d’Allah : 

( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(البقرة: 185) « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. »

Mais le mieux est de jeûner sauf si cela est difficile pour lui, à ce moment le mieux est le « fitr » (le fait de manger). Et si le jeûne est difficile, il mange. 

 

6- Etre dépourvu des empêchements : (c'est-à-dire des empêchements de l’obligation) et ceci est spécifique à la femme. Parmi les conditions qui rendent le jeûne obligatoire pour elle, le fait qu’elle ne soit pas en état de menstrues, ni de lochies. Si elle est en état de menstrues ou de lochies, elle n’a pas à jeûner mais elle rattrape les jours où elle a mangé.

 

Ici, il y a 2 points utiles :

1- certaines femmes sont pures à la fin de la nuit, et elles le savent, mais elles ne jeûnent pas ce jour car elles pensent que si elles ne sont pas lavées (ghoussl) leur jeûne n’est pas valable. Ceci est faux, mais plutôt le jeûne est valable même si la femme ne s’est lavée qu’après le début du fadjr. 

2- certaines femmes jeûnent, et après le coucher du soleil, leurs menstrues arrivent avant qu’elles ne prient la prière du maghreb, elles pensent que ce jour de jeûne n’est pas valable, et certaines femmes vont encore plus loin en pensant que si les menstrues arrivent avant la prière du ‘ichâ le jeûne de ce jour n’est pas valable. 

-> Si le soleil se couche et que la femme ne voit pas le sang des menstrues sortir, son jeûne est valable, même si il sort juste un instant après le coucher du soleil.

 

 

- Quel est le jugement de celui qui jeûne et prie pendant Ramadâne, mais lorsque se termine le mois de Ramadâne, il abandonne la prière ?

 

Ce qui m’apparaît des « adillah » (preuves) c’est que l’abandon de la prière n’est de la mécréance que si la personne l’abandonne complètement. Quant à celui qui parfois prie et parfois abandonne la prière, ce qui m’apparaît, c’est qu’il ne devient pas mécréant avec cela. Mais cette personne qui prie et jeûne uniquement pendant Ramadâne, j’ai un doute sur sa foi, car si c’était un vrai croyant, il prierait pendant et en dehors de Ramadâne. Mais le fait qu’il ne connaisse son Seigneur que pendant Ramadâne, je doute sur sa foi mais je ne le déclare pas mécréant, je ne me prononce pas dessus « atawaqqafou fîh » et son affaire est auprès d’ ALLAH. 

 

 

- Quel est le jugement de celui qui jeûne des jours de Ramadâne et en abandonne d’autres ?

 

La réponse a cette question peut-être comprise par ce qui a été dit avant, c'est-à-dire, que celui qui jeûne un jour et abandonne un jour, ne sort pas de l’Islam mais c’est un « fâsiq » (pervers) par l’abandon de cette immense obligation qui est un des piliers de l’Islam, et il ne rattrape pas les jours pendant lesquels il a mangé car ce rattrapage lui sera d’aucun profit puisqu’il ne sera pas accepté de sa part selon la règle que nous avons cité auparavant.

 

 

- Si quelqu’un abandonne plusieurs mois de Ramadâne alors qu’il était pubère, puis il pratique correctement maintenant, doit-il rattraper ces mois ?

 

L’avis le plus juste des gens de science est qu’il n’a pas à rattraper ces mois qu’il a abandonnés sans excuse valable d’après la règle cité auparavant. Donc si quelqu’un, lorsqu’il était jeune et pubère ne priait pas et ne jeûnait pas, puis ALLAH l’a guidé et il a prié et jeûné, il n’a pas à rattraper ce qui est passé comme prière et jeûne, de même s’il priait et faisait la zakât mais ne jeûnait pas.

 

 

- Quels sont les excuses qui autorisent à manger (al-fitr) pendant le mois de Ramadâne ?

 

Ce sont la maladie, le voyage, le fait que la femme soit enceinte et qu’elle ait peur si elle jeûne pour elle ou son embryon, le fait que la femme allaite et qu’elle ait peur si elle jeûne pour son enfant ou pour elle, le fait qu’on ait besoin de manger pour sauver quelqu’un (ma’soûm) de la mort comme la noyade ou le feu, le fait d’avoir besoin de manger pour se renforcer pour le combat sur le sentier d’ALLAH.

Si on a une excuse qui autorise à manger et que l’on mange, on n’a pas besoin de faire al imsâk (s’abstenir de manger) le reste de la journée.

Exemple : si quelqu’un mange pour sauver une personne (ma’soûm) de la mort, on continue à manger le reste de la journée car l’interdiction (al hourmah) liée à ce jour a disparu à cause de la situation autorisant à la manger.

-> Donc l’avis le plus juste concernant ce point est que si le malade guéri dans la journée et qu’il mangeait, il n’a pas besoin de faire al imsâk jusqu’au coucher du soleil ; de même si le voyageur revient dans son lieu de résidence (sa ville) alors qu’il mangeait, il n’a pas à faire al imsâk ; de même si la femme en état de menstrues est pure dans la journée, il n’a pas à faire al imsâk. Car tous ceux-ci ont mangé en raison d’une cause qui autorise le fitr. Donc les concernant ce jour ne comporte pas de « hourma » car la législation les a autorisé à manger.

 

 

- Mais quelle est la différence entre cette situation et le fait que l’annonce du début de Ramadâne arrive en cours de journée ?

 

La différence est claire : s’il apparaît en pleine journée que c’est le 1er jour de Ramadâne ils doivent faire al imsâk car en début de journée ils ont mangé en raison de l’excuse de l’ignorance. Et donc, s’ils avaient su que ce jour faisait partie de Ramadâne ils auraient dû faire al imsâk.

Quant aux autres cas vus juste avant, ils savent que ce jour fait partie de Ramadâne mais le « fitr » leur est autorisé. 

 

 

 

 

 

 

- Quelles sont les causes qui annulent le jeûne, et ont-elles des conditions ?

 

Les causes qui annulent le jeûne sont « al-moufattirât » et ce sont :

1. Le rapport intime

2. le fait de manger

3. le fait de boire

4. la descente du maniy (sperme) avec plaisir (éjaculation)

5. ce qui revient à manger ou boire

6.  le fait de se faire vomir volontairement

7. la hidjâma (la saignée)

8. la sortie du sang des menstrues ou des lochies

 

Le point 4 : ceci concerne le maniy et donc l’avis le juste c’est que la madhiy n’annule pas le jeûne même si c’est avec plaisir (chahwah).

Le point 5 : cela correspond aux piqûres nourrissantes (perfusion) qui permettent de se passer de nourriture et de boisson, car cela revient à manger ou boire. Quant à la piqûre qui ne nourrit pas, elle n’annule pas le jeûne qu’elle soit injectée dans la veine, ou les muscles ou n’importe quel endroit du corps. 

 

Le point 6 : c’est le fait de se faire vomir ce qui est dans le ventre jusqu’à ce qu’il sorte par la bouche. Hadith 545 (Boulough Al Marâm) de Abou Horeira : « Celui qui a été vaincu par le vomissement (c'est-à-dire a vomi involontairement) n’a pas de rattrapage à faire, et celui qui s’est fait vomir volontairement doit rattraper (ce jour) ».

Et la sagesse de ceci est que s’il vomit, il vide ce qui est dans son ventre comme nourriture, et donc le corps a besoin de ce qui comble ce vide. Et donc si le jeûne est un jeûne obligatoire, on n’a pas le droit de se faire vomir car si on vomit, on se fait du mal et on annule le jeûne obligatoire.

 

Le point 8 : Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « N’est-ce pas que la femme qui a ses menstrues ne prit pas et ne jeûne pas ? ». Et les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne de la femme qui a ses menstrues n’est pas valable, de même pour celle qui a ses lochies.

 

-> Toutes ces « moufattirat » n’annulent le jeûne qu’à 3 conditions :

 

1. Al ’ilm, la connaissance

2. Ad-dhikr, le souvenir ou le rappel

3. Al qasd, la volonté

 

Ainsi, le jeûneur n’annule son jeûne avec ces « moufattirât » qu’à 3 conditions :

1. Qu’il soit « ‘âlimane » (la connaissance) : c'est-à-dire qu’il connaissent la règle dans la charî’a et qu’il connaisse « al hâl » la situation c'est-à-dire l’heure : ainsi si il est ignorant de la règle (c'est-à-dire que cet acte annule le jeûne) ou de l’heure, son jeûne est valable, d’après la parole d’Allah : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: 286), « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » et Allah a dit « Je l’ai effectivement fait ». Et d’après le hadith de ‘Adiy Ibnou Hâtim rapporté par Al Boukhâriy : il mit sous oreiller une corde blanche et une noire, et il mangea et but jusqu’à ce que la corde blanche se distingue de la corde noire ; le lendemain matin il en informa le prophète عليه الصلاة والسلام qui lui expliqua le vrai sens du verset (le fil blanc correspond à la blancheur du jour, et le fil noir correspond à la nuit) : dans ce hadith le Prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas ordonné à ‘Adiy de rattraper ce jour car il ignorait la règle et pensait que ceci était le sens du verset.

 

Quant à l’ignorance du temps, il y a le hadith de Asmâ bint Abî Bakr rapporté par Al Boukhâriy : 

أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس « Nous avons rompu le jeûne un jour où il y avait des nuages, puis le soleil est apparu », et le Prophète عليه الصلاة والسلام ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour ; et si le rattrapage était obligatoire il l’aurait ordonné et ceci aurait été transmis à la « oummah » (communauté) d’après la parole d’Allah (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9) « En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous qui en sommes gardien ».

Donc si quelqu’un se réveille en croyant que c’est la nuit et il mange ou boit puis il lui apparaît qu’il a mangé ou bu après le fadjr, il n’a pas à rattraper ce jour car il était ignorant.

 

2. Qu’il soit « dhâkirane » (le souvenir) : son contraire est l’oubli. Ainsi, s’il mange ou boit par oubli son jeûne est valable et il n’a pas à faire de rattrapage à faire d’après la parole d’Allah :

 ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة:286), « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » et Allah a dit « Je l’ai effectivement fait »., et d’après la parole du prophète

عليه الصلاة والسلام : « Celui qui a oublié alors qu’il jeûne, alors il a mangé ou bu, qu’il termine son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé ». (Hadith 544 de Boulough al marâm).

 

3. « AL qasd » (la volonté) : c’est que la personne ait choisi de faire cet acte annulant le jeûne. S’il ne l’a pas fait de son propre choix, son jeûne est valable, qu’il soit contraint ou pas d’après la parole d’Allah :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل:106 « Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d’Allah et ils ont un châtiment terrible ».  Et ce verset concerne la mécréance, donc pour ce qui est moindre cette règle s’applique à plus forte raison.

Et d’après le hadith : " أن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" « Allah a pardonné aux membres de ma communauté l’erreur et l’oubli et ce à quoi ils ont été contraints ».

Ainsi, si la terre poussiéreuse (al ghoubâr) arrive au nez du jeûneur et qu’il sent son goût dans la gorge et qu’elle descend dans son estomac, il ne rompe pas le jeûne avec cela car il n’a pas fait cela volontairement.  De même, si il est contraint au fitr et qu’il fait le fitr pour éloigner la contrainte, son jeûne est valable car il n’a pas choisi cela. De même, s’il rêve et éjacule en dormant, son jeûne est valable car le dormeur n’a pas de volonté. De même, si l’homme force sa femme à avoir un rapport avec lui alors qu’elle jeûne et qu’elle le fait, son jeûne à elle est valable car elle n’a pas le choix.

 

Ici, il y a un point important : si l’homme fait le fitr avec le « djimê’ » (rapport intime) pendant les jours de Ramadâne et que le jeûne est obligatoire pour lui, ceci à plusieurs conséquences pour lui :

- le péché

- le rattrapage de ce jour

- la kaffârah, l’expiation

- il doit faire al imsâk (s’abstenir) le reste du jour

Et il n’y a pas de différence qu’il sache quelles sont les conséquences de ce rapport pour lui ou qu’il ne sache pas quelles sont les conséquences, tant qu’il sait que le rapport est interdit, comme le montre le hadith 549 dans boulough al marâm, le Prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à cet homme de faire l’expiation alors qu’il ne savait pas cela.

Nous avons dit « et que le jeûne de ce jour est obligatoire pour lui », pour exclure le cas où le jeûneur a un rapport pendant le Ramadâne alors qu’il est en voyage avec sa femme par exemple, dans ce cas, il n’y a pas de kaffârah à faire car le voyageur s’il commence le jeûne, il n’a pas à le compléter, s’il veut il fait le fitr puis rattrape ce jour, et s’il veut, il le continue.

 

 

- Quelle est la règle concernant le jeûne de l’enfant qui n’est pas pubère ?

 

Comme nous l’avons vu, le jeûne du « sabiy » (jeûne enfant) n’est pas obligatoire pour lui, mais son tuteur doit lui ordonner pour l’habituer. Et pour cet enfant c’est une sounnah, donc il a une récompense pour ce jeûne et n’a pas de péché s’il l’abandonne.

 

 

- Quelle est la règle (houkm) concernant celui qui a la raison une période (zamâne) et ne l’a pas une autre période ?

 

La règle change (varie) avec ses causes « al houkmou adoûrou ma’a ‘illatihi, woudjoûdan wa ‘adaman ». Donc les moments où il a sa raison le jeûne lui est obligatoire et dans les moments où il n’a pas sa raison (divagation, folie) il n’a pas à jeûner.

Exemple : S’il a la raison un jour et la perd un autre jour ou il divague un jour et est normal un autre jour, le jour où il a la raison, il doit jeûner et le jour où il n’a pas la raison il n’a pas à jeûner. 

 

 

- Mais s’il a la raison mais la perd au cours de la journée ?

 

S’il perd la raison au cours de la journée son jeûne est annulé car il ne fait plus partie des gens qui doivent faire l’adoration, de même s’il divague au cours de la journée, il n’a pas à faire al imsâk, mais il doit faire le « qadâ » (rattrapage) comme celui qui a perdu la raison au cours de la journée car au début de la journée, il faisait partie de ceux pour qui le jeûne était obligatoire. 

 

 

- Quel est le jugement du fait de jeûner le jour du doute de peur qu’il fasse partie de Ramadâne ?

 

L’avis le plus proche c’est que le jeûne du jour du doute est « harâm » (hadith 528 boulough al marâm) car celui qui jeûne le jour du doute a dépassé les limites d’ALLAH car les limites d’ALLAH c’est qu’on ne jeûne pas Ramadâne sans la vue de la nouvelle lune ou le fait que le mois de cha’bâne soit complété à 30 jours (hadith 527 boulough). De plus si quelqu’un est sous le pouvoir d’un état musulman il suit ce pouvoir : si le chef d’état dit de jeûner, il jeûne pour suivre les musulmans, sinon il ne jeûne pas.

 

 

- Quelle est la règle concernant le fait que quelqu’un a jeûné dans un pays musulman puis il s’en va dans un pays dont les habitants ont jeûné plus tard que le premier pays, et que s’il les suit il devra jeûner plus de 30 jours ? Et également la même question mais dans le cas inverse.

 

Si quelqu’un se déplace d’un pays musulman à un autre pays musulman et que le fitr dans le pays d’arrivé se fait plus tard, il jeûne avec eux jusqu’à ce qu’ils fassent le fitr car « le jeûne c’est le jour où les gens jeûnent et le fitr c’est le jour ou les gens font le fitr et « al-adhâ » (le sacrifice du ‘îd) c’est le jour ou les gens font « al-adhâ ». Et ceci, même si cela lui fait ajouter un jour ou plus. C’est comme le cas où il voyage dans un pays ou l’heure du coucher du soleil est retardée (par rapport à son pays de départ), il va ajouter dans son jour 2 heures ou 3 heures ou plus. De plus dans le pays où il a voyagé la nouvelle lune n’a pas été vue et le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit de faire le fitr avec la vue de la nouvelle lune.

 

Quant à l’inverse c'est-à-dire qu’il voyage d’un pays où le mois a été confirmé plus tard vers un pays où le mois est entré plutôt, il fait le fitr (‘îd) avec eux puis rattrape ce qu’il lui  a manqué de Ramadâne : s’il a raté un jour, il rattrape un jour et s’il a raté deux jours, il rattrape deux jours. 

 

 

- Un auditeur peut se demander pourquoi on lui ordonne de jeûner plus de 30 jours et dans l’autre cas il rattrape les jours ?

 

Il rattrape dans le 2ème cas car le mois ne peut durer moins de 29 jours et il jeûne plus de 30 jours dans le 1er cas car la nouvelle lune n’a pas été vue. Et dans l’autre cas nous lui disons mange même si tu n’as pas complété 29 jours car tu es excusé, car si la nouvelle lune est vu il faut impérativement faire le fitr car il ne peut pas jeûner le 1er jour de chawwâl. Et donc dans ce cas, comme il a fait moins de 29 jours, il doit le compléter à 29 jours. 

 

 

- Après avoir vu de nombreuses règles du jeûne, nous aimerions connaître le comportement du jeûne ?

 

Parmi les comportements à suivre durant le jeûne, il y a le fait de s’obliger à craindre ALLAH en faisant ce qu’il a ordonné et en abandonnant ce qu’il a interdit d’après le verset disant :

 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:183) « Ô les croyants! On vous a prescrit a-iyām comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété »,  et le hadith

 "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" « Celui qui n’abandonne pas les mauvaises paroles (insultes, mensonges, médisance …) et le fait d’agir en conséquence et la bêtise, Allah n’a que faire du fait qu’il abandonne sa nourriture et sa boisson ». (hadith 538 de boulough al maram)

 

Il y a également le fait de multiplier les aumônes (sadaqât) et la bonté et le bien envers les gens, car le Prophète عليه الصلاة والسلام était le plus généreux des gens, et il l’était encore plus pendant Ramadâne.

 

Il y a le fait de s’éloigner de ce qu’à interdit ALLAH comme mensonge, insultes, la tromperie, la trahison, le regard interdit, écouter les choses interdites … et d’autres interdits que le jeûneur doit abandonner ainsi que celui qui ne jeûne pas, mais pour le jeûneur c’est encore plus demandé de sa part.

 

 

Il y a également le fait de faire « assouhoûr » (repas de fin de nuit) et de le retarder d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : تسحروا فإن في السحور بركة « Prenez le repas de fin de nuit, car dans le repas de fin de nuit il y a une bénédiction ». (hadith 535 de boulough al maram)

 

Il y a également le fait de rompre le jeûne avec des dattes fraîches, si on n’en a pas alors avec des dattes sèches, si on n’en a pas alors avec de l’eau ; et rompre rapidement le jeûne dés que le soleil s’est couché ou qu’on pense (« ghalabatou-dhann ») qu’il s’est couché d’après le hadith 534 de boulough al marâm : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر « Les gens ne cesseront de bien se porter tant qu’ils feront la rupture du jeûne tôt ».

 

 

- Quelle est la règle concernant le fait de manger ou boire lorsqu’on doute de l’entrée de l’aube ?

 

On a le droit de manger et boire jusqu’à ce que nous apparaisse le début de l’aube d’après le verset disant :

 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ « Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit ». 

Tant qu’on n’a pas de certitude que l’aube s’est levée, on a le droit de manger même si on doute.

Par contre celui qui doute du coucher du soleil, il ne mange pas jusqu’à ce qu’il soit sûr du coucher du soleil ou qu’il pense vraiment qu’il s’est couché (« ghalaba ‘alâ dhannihi »).

 

 

- Egalement beaucoup de gens mangent pendant l’adhâne du fadjr jusqu’à que se termine l’adhâne, quel est le jugement de cet acte ?

 

Le jugement de cet acte est en fonction du adhâne du muadhdhin (muezzin) : 

- s’il ne fait l’adhâne qu’après avoir la certitude de l’entrée de l’aube, il est obligatoire de s’abstenir dès qu’il fait l’adhâne d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : " كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"  « Mangez et buvez jusqu’à ce que Ibnou Oummi Maktoûm fasse al aldhâne » (hadith 151 boulough al marâm) 

- et s’il n’a pas la certitude de l’entrée de l’aube, le mieux est de s’abstenir, mais il a le droit de manger jusqu’à ce que le muezzin termine, car « al asl » c’est la persistance de la nuit, mais le mieux est la prudence.

 

 

- Quel est le jugement du fait de nager pour le jeûneur, ou s’immerger dans l’eau ?

 

Il n’y a pas de mal pour le jeûneur à s’immerger dans l’eau ou nager dans l’eau, car ceci ne fait pas partie des mouffatirât (actes annulant le jeûne) et donc « al asl » (la règle de base) c’est « al hill » (la permission) jusqu’à ce que vienne une preuve montrant que c’est déconseillé ou interdit, et il n’y a pas de preuve de cela.

Mais certains savants l’ont déconseillé de peur que quelque chose n’entre dans le gorge sans s’en rendre compte.

 

 

- Quel est le jugement du fait de mettre des gouttes ou du kohl (poudre noir) dans les yeux ?

 

Il n’y a pas de mal pour le jeûneur à mettre du kohl dans les yeux ou des gouttes (médicaments) ou mettre également des gouttes dans les oreilles ; et même s’il sent son goût dans la gorge, il ne rompt pas le jeûne avec ceci car cela ne revient pas à manger ou à boire, et le dalil (preuve) est venu concernant le fait de manger et boire et donc on ne lui donne pas le même jugement, et ceci est l’avis de Cheikoul Islam Ibn Taymiyyah et c’est ce qui est juste.

 

 

Quel est le jugement du fait de se brosser les dents avec du dentifrice après al adhâne du fadjr ou pendant celui-ci ?

 

Que ce soit au moment du lever de l’aube ou durant la journée, il n’y a pas de mal à se nettoyer les dents avec une brosse à dent et du dentifrice ; mais étant donné que le dentifrice s’avale très facilement il vaut mieux ne pas l’utiliser pendant le jeûne, car il arrive à la gorge et l’estomac sans même qu’on s’en rende compte. Et il n’y a pas de nécessité à l’utiliser, et donc il est mieux de l’utiliser durant la nuit et non le jour.

Mais sinon à la base c’est permis et il n’y a pas de mal.

 

 

- Quelle est le jugement de la prise de sang et du don de sang ?

 

La prise de sang pour le jeûneur est permise et ne comporte pas de mal.

 

Quant au don de sang, ce qui apparaît c’est que c’est une grande quantité et donc cela suit la même règle que la « hidjâmah » (saignée). Et donc nous disons au jeûneur : « Ne fais pas de don de sang sauf en cas de nécessité absolu, dans ce cas il n’y a pas de mal ».

Exemple : si les médecins disent d’un homme qui perd son sang que si on ne lui injecte pas du sang il va mourir, et qu’il y a un jeûneur qui veut donner son sang et qu’il faut lui injecter le sang immédiatement, dans ce cas il n’y a pas de mal à ce que le jeûneur donne son sang et qu’il mange après cela, et qu’il continue à boire et à manger le reste de la journée, car il a rompu le jeûne pour une nécessité absolu, comme pour celui qui le rompt pour sauver quelqu’un du feu ou de la noyade.

 

 

- Certains jeûneurs ressentent une sécheresse dans leur nez ou sur leurs lèvres, alors ils utilisent certains pommades ou autre. Quel est le jugement de ceci ?

 

Il n’y pas de mal dans ce cas à utiliser ce qui hydrater les lèvres ou le nez comme crème, ou de les mouiller avec de l’eau et un tissu ou autre chose de semblable, mais il faut faire attention à ce que rien de cela n’entre dans son ventre. 

 

 

- Mais si quelque chose entre involontairement ?

 

Dans ce cas il n’y a pas de mal, comme dans le cas où on fait al madmada (rinçage de la bouche) et que quelque chose entre dans le ventre, le jeûne n’est pas annulé.

 

 

Quel est le jugement de faire une piqure dans un muscle ou dans une veine ?

 

Il n’y a pas de mal à cela et on ne rompt pas le jeûne avec cela. Car cela ne fait pas partie des moufattirât et ne revient pas à cela. Cela n’est pas le fait de manger et boire et ne revient pas à manger et à boire. Et nous avons vu que cla n’a pas d’effet et que ce qui a un effet c’est lorsqu’on fait une piqure à un malade avec ce qui remplace la nourriture et la boisson (piqure nutritive). 

 

 

Quel est le jugement du fait d’exagérer (insister) dans le rinçage de la bouche et l’aspiration par le nez dans les ablutions pendant les journées de  Ramadâne pour le jeûneur ?

 

Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Laqît Ibni Sabirah : 

أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً « Fais parfaitement les ablutions, et fait pénétrer l’eau entre les doigts, et inspire l’eau profondément (par le nez) sauf si tu jeûnes ». Et ceci montre que le jeûneur n’insiste pas dans l’aspiration par le nez, et également dans le rinçage de la bouche, car ceci peut amener à la descente de l’eau dans son ventre, et le jeûne en sera annulé.

Mais s’il le fait et que l’eau entre dans son ventre involontairement, il ne rompt pas par cela son jeûne, car parmi les conditions de rupture du jeûne comme nous l’avons vu auparavant il y a le fait qu’il fasse cet acte volontairement.

 

 

Quel est le jugement du fait de sentir un parfum, que ce soit un liquide ou un encens ?

 

Il n’y a pas de mal, que ce soit un liquide ou un encens, mais si c’est un encens il ne faux pas inspirer sa fumée car cette fumée est faite de matière solide (cendres) qui entre dans le ventre et donc elle annule le jeûne comme l’eau ou autre. Quant au simple fait de le sentir sans l’inspirer de sorte qu’il entre dans le ventre, alors il n’y a pas de mal en cela.

 

 

Quel est le jugement du fait de manger ou boire par oubli ? Et comment fait-on si on s’en souvient au moment où on le fait ? 

 

Nous avons vu auparavant que celui qui a oublié n’annule pas son jeûne même s’il a mangé beaucoup ou a bu beaucoup tant qu’il est dans l’oubli, et donc son jeûne est valable, d’après la parole du prophète

عليه الصلاة والسلام : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه « Celui qui a oublié alors qu’il jeûne, alors il a mangé ou bu, qu’il termine son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé ». (Hadith 544 de Boulough al marâm).

Mais dès qu’il s’en souvient il doit obligatoirement arrêter de manger et boire, et même s’il a quelque chose dans la bouche à ce moment il doit obligatoirement le rejeter, car l’excuse que la législation lui a donnée a disparu.

 

 

Il est répandu chez beaucoup de gens que celui qui voit un jeûneur manger ne lui rappelle pas, est-ce que ceci est correct, et que doit faire quelqu’un qui voit un jeûneur manger ?

 

Que celui qui voit un jeûneur manger lui rappelle, car ceci fait partie de l’entraide dans le bien et la crainte d’Allah, comme dans le cas où on voit quelqu’un prier dans une direction autre que la qibla, où qu’on voit quelqu’un qui veut faire les ablutions avec une eau impure ou autre chose de semblable, il faut obligatoirement lui montrer son erreur, car si le jeûneur est excusé pour son oubli, son frère qui est conscient de la situation doit obligatoirement lui rappeler. Et il est peut-être également possible de déduire cette règle de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام disant : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني « Certes je suis un homme comme vous, j’oublie comme vous oubliez, alors si j’oublie rappelez-le moi ». Si on fait le rappel à celui qui oublie dans la prière, alors on fait également le rappel à celui qui oublie dans son jeûne.

 

 

Quelle est la règle concernant le sang qui sort de la bouche du jeûneur ou de son nez ou du reste de son corps ?

 

Ceci ne lui cause aucun tort si c’est involontairement, donc si par exemple le sang coule de son nez en grande quantité, son jeûne est valable et il n’a pas de rattrapage à faire.

 

 

Et s’il est la cause de cette perte de sang comme dans le cas où il enlève une dent par exemple ?

 

Il n’y a pas de problème également, car il n’a pas enlevé la dent pour que le sang coule, mais il a enlevé la dent à cause d’une douleur s’y trouvant. Et en général le sang qui coule lorsqu’on enlève une dent est en petite quantité, et donc il ne suit pas la même règle que la hidjâmah.

 

 

 

Si on rompt le jeûne à terre et que l’avion décolle, et que le soleil lui apparaît, que doit-on faire ?

 

Dans ce cas on n’a pas besoin de s’abstenir car lorsque le soleil s’est couché le jour de jeûne a été complété et on a rompu le jeûne en se basant sur une preuve légiférée, et ce qu’on fait en se basant sur une preuve légiférée on n’a pas à le refaire.

 

 

Quel est le jugement du fait d’avoir un rapport pendant la journée de Ramadâne en étant conscient ou pas oubli, et que doit-on faire dans ce cas ?

 

Le rapport pendant la journée de Ramadâne est comme les autres actes annulant le jeûne, si on est en voyage à ce moment il n’y a pas de mal, qu’on soit en état de jeûne ou pas, mais dans ce cas on devra rattraper ce jour.

Et si le jeûne est obligatoire ce jour et qu’on l’a fait par oubli il n’y a pas de problème également, car pour tout acte annulant le jeûne qu’on fait par oubli le jeûne reste valable.

Mais si on l’a fait en étant conscient alors il y a 5 conséquences : 

- le péché

- l’invalidité de ce jour de jeûne

- l’obligation de s’abstenir jusqu’au coucher du solei

- l’obligation de rattraper ce jour

- l’obligation de l’expiation (al kaffârah) qui se fait de cette façon : libérer un esclave, si on ne peut pas alors jeûner 2 mois consécutifs, et si on n’en est pas capable alors nourrir 60 pauvres, d’après le hadith de Abî Hourayra (hadith 549 de boulough al marâm) :

 أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، هلكت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة،فقال إنه لا يجد ، فقال: صيام شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع، فقال: إطعام ستين مسكيناً، فقال: إنه لا يجد، ثم جلس الرجل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( خذ هذا فتصدق به)) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه ثم قال: (( أطعمه أهلك))

 

Si quelqu’un a eu plusieurs rapports dans un même jour ou dans le mois de Ramadâne, est-ce qu’il faut faire plusieurs expiations (kaffârah) ?

 

Ce qui est répandu du madhab de l’imam Ahmed (ra) c’est que s’il y a eu plusieurs rapports dans un même jour et qu’on n’a pas fait l’expiation du 1er rapport on doit faire une seule expiation, et s’il y a eu plusieurs rapports dans 2 jours on doit une expiation pour chaque jour, car chaque jour est une adoration indépendante.

 

 

Quel est le jugement du jeûne pour le voyageur si le jeûne est difficile pour lui ?

 

Si le jeûne est difficile mais que la difficulté est supportable alors le jeûne est déconseillé, car le prophète

عليه الصلاة والسلام a vu un homme allongé car affaibli par le jeûne et une foule était autour de lui, alors il a demandé ce qui se passait et on lui a dit qu’il jeûnait, alors le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « Ne fait pas partie des actes de bien (al birr) le jeûne en voyage ».

 

Et si le jeûne est très difficile pour le voyageur alors il doit obligatoirement faire le fitr (ne pas jeûner). Car lorsque les gens se sont plaint au prophète عليه الصلاة والسلام de la difficulté qu’ils éprouvaient dans le jeûne il rompit le jeûne. Puis on lui dit que des gens avaient continué à jeûner, alors il dit : « Ceux-ci sont les désobéissant ! Ceux-ci sont les désobéissant ! ».

 

Et si le jeûne n’est pas difficile alors le mieux c’est de jeûner en suivant l’exemple du prophète عليه الصلاة والسلام. Abou-dardâ° rapporte : « Nous étions avec le prophète عليه الصلاة والسلام pendant Ramadâne dans une chaleur intense et personne ne jeûnait parmi nous si ce n’est le prophète عليه الصلاة والسلام et ‘Abdoullah Ibnou Rawâhah ».

 

 

Quel est le jugement du fait de voyager pendant Ramadâne pour pouvoir faire le fitr ?

 

A la base le jeûne est obligatoire, c’est même un des piliers de l’islam comme cela est connu ; et ce qui est obligatoire dans la législation il est interdit qu’on fasse preuve de ruse pour en être exempté. Et donc celui qui voyage pour pouvoir faire le fitr (ne pas jeûner), ce voyage lui est harâm et le fitr lui est également harâm. Il lui est donc obligatoire de se repentir à Allah et qu’il revienne de son voyage et qu’il fasse le jeûne, et s’il ne revient pas alors il lui est obligatoire de jeûner même s’il est en voyage.

 

 

Quel est le jugement du rattrapage des jours passés de Ramadâne, et quand se fait-il ?

 

Le fait de s’empresser à rattraper les jours de Ramadâne non jeûnés (à cause d’une excuse) est meilleur que de les retarder, car on ne sait pas ce qui va nous arriver dans le futur, et donc c’est plus prudent.Si ce n’était le hadith de ‘Âicha (ra) dans lequel elle dit : كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان « J’avais des jours de Ramadâne à rattraper, et je ne pouvais les rattraper que durant Cha’bâne », nous dirions que l’empressement au rattrapage est obligatoire.

Et ce hadith montre que celui qui doit des jours de Ramadâne ne les repousse pas après le Ramadâne suivant. Et donc il est interdit à quelqu’un qui doit des jours de Ramadâne de les repousser à un autre Ramadâne, sauf pour une excuse valable, comme dans le cas où il reste malade et ne peut jeûner, ou qu’une femme allaite et qu’elle ne puisse pas jeûner, dans ce cas il n’y a pas de mal à repousser le rattrapage à après le Ramadâne suivant.

 

 

Si quelqu’un à fait le fitr pendant Ramadâne puis le Ramadâne suivant arrive sans qu’il ait rattrapé et qu’il n’a pas d’excuse valable, doit il faire quelque chose en plus du rattrapage ?

 

L’avis le plus juste c’est qu’il n’a que le rattrapage des jours à faire (en plus du repentir), et qu’il n’a pas à faire al it’âm, d’après la généralité de la parole d’Allah : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(البقرة: 185) « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours ». Allah a cité un nombre égal d’autre jours et n’a pas cité al it’âm. Et la règle de base c’est l’absence de devoir, jusqu’à ce qu’il ait une preuve prouvant l’obligation. 

 

 

Y a-t-il des différences entre le jeûne de Ramadâne (al adâ°) et le rattrapage de Ramadâne (al qadâ°) ?

 

Oui entre les deux il y d’énormes différences : 

1.  al qadâ° peut se faire jusqu’au Ramadâne suivant comme nous l’avons vu, alors que al adâ° doit obligatoirement se faire durant le mois de Ramadâne

2. si on a un rapport charnel pendant al adâ° il faut obligatoirement faire l’expiation (al kaffârah), alors que ce n’est pas le cas pour al qadâ°

3. pour al adâ° si quelqu’un rompt le jeûne durant la journée sans excuse, son jeûne est annulé, mais il doit obligatoire s’abstenir le reste de la journée par respect du moment ; alors que pour le qadâ° son jeûne est annulé, mais il n’a pas à faire al imsâk car il n’y a pas dans ce cas la sacralité du moment, car le qadâ° peut se faire n’importe quand.

 

 

Qelle est la règle concernant celui qui meurt et qui doit des jours de Ramadâne ?

 

Dans ce cas son tuteur jeûne pour lui, qui est soit un proche soit son héritier, d’après la parole du prophète

عليه الصلاة والسلام rapportée par ‘Âicha (ra) : من مات وعليه صيام صام عنه وليه « Celui qui meurt et qui doit des jours de jeûne son tuteur jeûne pour lui ». Et si son tuteur ne jeûne pas il nourrit un pauvre pour chaque jour.

 

 

Si un musulman jeûne une partie de Ramadâne et qu’il meurt durant ce mois, est-ce que son tuteur doit le compléter ?

 

Il n’a pas à le compléter, ni à faire al it’âm pour lui, car lorsque quelqu’un meurt ses actions s’arrêtent comme l’a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, et donc il n’y a rien à rattraper ici. Et même si cette personne meurt durant la journée on ne jeûne pas à sa place et on ne fait pas al it’âm.

 

 

Qu’est-ce que la prière de tarâwîh ?

 

At-tarâwîh c’est la prière de nuit (al qiyâm) durant Ramadâne, à propos de laquelle le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه « Celui qui a fait la prière de nuit de Ramadâne avec foi et conviction dans la récompense ses péchés passés lui sont pardonnés ». Elle a été appelée tarâwîh car les gens auparavant l’allongeaient, et à chaque fois qu’ils priaient 4 raka’t (avec 2 taslîm) ils se reposaient un peu puis reprenaient, et c’est dans ce sens qu’on explique le hadith de ‘Âicha (ra) disant : 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً، فلا تسألن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً  

« Le prophète عليه الصلاة والسلام priait 4 rak’at, et n’interroge pas sur leur beauté et leur longueur ; puis il priait 4 rak’at, et n’interroge pas sur leur beauté et leur longueur ; puis il priait 3 rak’at ». Elle voulait dire qu’il priait 4 rak’at avec 2 taslîm, mais il faisait une pose entre ces 4 rak’at et les 4 autres.

Et ce tarâwîh est une sounna qui a été établi par le prophète عليه الصلاة والسلام, mais il l’a priée avec ses compagnons 3 nuits puis a cessé et a dit : إني خشيت أن تفرض عليكم « J’ai craints qu’elle ne vous soit rendu obligatoire ».

Il convient de ne pas la délaisser, afin d’obtenir la récompense du qiyâm de Ramadâne, et il convient de la faire avec l’imam car le prophète a dit : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة « Celui qui prie avec l’imam jusqu’à ce qu’il termine il lui sera écrit (la récompense d’) une nuit de prière ».

Et le tarâwîh qui se fait actuellement comporte de nombreuses erreurs de la part des imams et des prieurs.

 

 

Doit-on obligatoirement prier at-tarâwîh durant tout Ramadâne ?

 

On ne doit pas obligatoirement prier durant tout Ramadâne car c’est une sounna, si on la fait on est récompensé, et si on ne la fait pas on n’est pas puni mais on rate un bien énorme comme nous l’avons vu.

 

 

Certains prieurs portent un Coran (moushaf) pendant Ramadâne pour suivre l’imam dans la prière de nuit, et il est possible que l’imam n’ait pas besoin de quelqu’un qui le corrige car il lit également du moushaf, quel est le jugement de ceci ?

 

Ce que je pense c’est que le ma°moûm (prieur derrière l’imam) ne porte pas de moushaf sauf en cas de nécessité absolu, comme dans le cas où l’imam dit à quelqu’un : « Je ne maîtrise pas le Coran donc je veux que tu sois derrière moi et que tu me suives sur le moushaf, et si je fais une erreur que tu me corriges ».

Mais en dehors de cela ceci ne convient pas car cela occupe l’esprit et cela fait faire des mouvements inutiles, et cela fait rater la sounna qui consiste à poser la main droite sur la main gauche sur la poitrine.

Donc il convient de l’éviter sauf en cas de besoin comme nous l’avons vu.

 

 

 

 

 

 

 

Zakâtoul fitr (l’aumône de rupture du jeûne)

 

Qu’est-ce que zakâtoul fitr, et a-t-elle une cause ?

 

Zakâtoul fitr c’est un sâ’ de nourriture qu’on donne à la fin de Ramadâne, et sa cause et le fait de faire apparaître le remerciement pour le bienfait d’Allah envers le serviteur pour la rupture du jeûne et le fait de l’avoir complété.

Concernant le moment où elle devient légiférée, lorsque le soleil se couche la nuit du ‘îd elle devient obligatoire. Ainsi si on a un enfant qui naît après le coucher du soleil après le coucher du soleil, il n’est pas obligatoire de sortir pour lui la zakâtoul fitr, mais c’est juste recommandé.

Et si quelqu’un meurt avant le coucher du soleil la nuit du ‘îd la zakât n’est également pas obligatoire pour lui, car il est mort avant la cause la rendant obligatoire.

Et si un homme épouse une femme avant le coucher du soleil le dernier jour de Ramadâne il lui est obligatoire de sortir la zakâtoul fitr pour elle selon l’avis de nombreux savants, car elle était son épouse au moment de sa cause. Et s’il l’épouse après le coucher du soleil la nuit du ‘îd il n’a pas à sortir la zakât pour elle. Et ceci en se basant sur l’avis disant que le mari doit obligatoirement sortir la zakâtoul fitr de son épouse et de ses enfants. Mais si nous disons que chaque personne doit sortir sa propre zakât comme c’est ce qui apparaît de la sounna, alors il n’a pas à la sortir.

 

 

Quel est le statut de zakâtoul fitr ?

 

C’est une obligation, le prophète عليه الصلاة والسلام l’a rendu obligatoire comme a dit ‘Abdoullah Ibnou ‘Omar (ra) : 

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعا من شعير  « Le prophète a rendu obligatoire la zakât al fitr de Ramadâne en donnant un sâ’ de dattes, ou un sâ’ d’orge ».

Ainsi si on la sort en argent ou en vêtement ou en ustensiles, ça n’est pas valable comme zakâtoul fitr même si ça a plus de valeur qu’un sâ’ de nourriture, et donc il n’est pas permis de sortir sa valeur.

 

 

Pour qui zakâtoul fitr est obligatoire et pour qui elle est recommandée ?

 

Elle est obligatoire pour tout musulman, homme ou femme, qu’il soit âgé ou jeune, qu’il ait jeûné ou pas comme dans le cas où il était en voyage et qu’il ne jeûnait pas, il doit obligatoirement sortir zakâtoul fitr.

Quand à ceux pour qui elle est recommandée, nos fouqahâ (ra) ont dit qu’il est recommandé de la sortir pour le fœtus qui se trouve dans le ventre, mais elle n’est pas obligatoire.

 

 

Quelle est le jugement du fait de ne pas la sortir, et comment agit-on envers celui qui ne la sort pas ?

 

Le fait de ne pas la sortir est harâm, car c’est contraire à ce qu’à rendu obligatoire le prophète عليه الصلاة والسلام comme nous l’avons vu dans le hadith. 

 

 

A qui donne-t-on zakâtoul fitr ?

 

Il n’y a qu’une catégorie de gens à qui on donne zakât al fitr : les pauvres, comme cela est rapporté dans le hadith de Ibni ‘Abbâs (ra) : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين « Le prophète a rendu obligatoire la zakât al fitr comme purification pour le jeûneur des mauvais agissements, et comme nourriture pour les pauvres.

 

 

Est-il permis de la donner aux travailleurs parmi les non-musulmans ?

 

Non, il n’est permis de la donner qu’aux pauvres parmi les musulmans.

 

Quel est le jugement du fait de l’envoyer dans des pays lointains en raison de la présence de nombreux pauvres dans ces pays ?

 

Pour le fait d’envoyer zakât al fitr dans un autre pays que le sien, si c’est pour un besoin c-a-d qu’il n’y a pas de pauvres là où il se trouve alors il n’y a pas de mal, et si c’est sans besoin c-a-d qu’il y a dans le pays des gens qui puissent la recevoir alors ce n’est pas permis.

 

 

Quel est le jugement du fait de la laisser chez le voisin jusqu’à ce que viennent les pauvres, mais sans que les pauvres ne l’ai mandaté pour cela ?

 

Il est permis de la laisser chez un voisin et lui dire : « Ceci est pour untel, s’il vient donne lui », mais il faut obligatoirement qu’elle arrive entre les mains des pauvres avant la prière du ‘îd, car il est mandaté par le donneur.

Mais si le voisin a été mandaté par le pauvre en disant « Récupère pour moi la zakât al fitr de ton voisin », alors il est permis qu’elle reste chez le mandaté même si les gens sortent de la prière du ‘îd.

 

 

S’il l’a laissée chez son voisin et que personne parmi les pauvres ne vient avant la prière du ‘îd et que son temps passe, quel est la règle qui s’applique ?

 

S’il l’a laissée chez son voisin, soit ce voisin a été mandaté par les pauvres et dans ce cas lorsqu’elle arrive entre les mains du voisin alors elle est arrivée chez les pauvres ; soit il n’a pas été mandaté par les pauvres et dans ce cas celui qui sort la zakât al fitr doit la donner absolument aux ayant-droit, et s’il l’a donnée après la prière du ‘îd elle n’est pas acceptée de sa part, car c’est une adoration qui a un temps défini, et donc lorsqu’‘elle est retardée sans excuse valable elle n’est pas acceptée. Et s’il l’a retardée pour une excuse comme l’oubli ou l’absence de pauvres à ce moment, alors il n’y a pas de mal.

 

 

Dans ce cas, est-ce qu’il la récupère pour lui, ou doit-il la donner ?

 

Il n’y a pas de différence, qu’il la récupère ou qu’il la laisse jusqu’au fitr suivant.

 

 

Que dit le musulman lorsqu’il voit la nouvelle lune de Chawwâl avant la prière du ‘îd ?

 

Il convient de multiplier le takbîr (dire « Allahou akbar »), le tahlîl (dire « lâ ilâha illallâh »), le tahmîd (dire « al hamdou lillêh »), en se basant sur la parole d’Allah disant : 

( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(البقرة: 185) « Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! »

 

 

Comment se fait le takbîr et le tahlîl ?

 

En disant « Allahou akbar ! Allahou akbar ! lâ ilâha illallâh ! Allahou akbar ! Allahou akbar ! walillêhil hamd ! »

Ou en disant « Allahou akbar ! Allahou akbar ! Allahou akbar ! lâ ilâha illallâh ! Allahou akbar ! Allahou akbar ! Allahou akbar ! walillêhil hamd ! ».

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:21

LE LIVRE DE LA PURIFICATION

 

   « aTTahârah » (la purification) dans la langue arabe c’est la propreté (« annadhâfah, annazâhah ») des impuretés physiques et morales.

 

La purification dans la législation est de 2 catégories :

                                                     -celle du cœur : du chirk (association), de l’envie de faire des innovations dans les actes cultuels et la croyance, de la haine et la jalousie envers les croyants

-celle du corps : elle est de 2 sortes : la purification du « hadath » (impureté rituelle) et la purification du « khabath » (impureté physique).

 

La 2ème catégorie nécessite l’utilisation de l’eau donc c’est le 1er chapitre étudié.

 

 

L’eau se divise en 2 catégories (d’après l’avis le plus juste) :

-          l’eau pure et purifiante (Tahoûr)

-          l’eau impure ( nadjis)

 

Hadith 1 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي الله تعالى عنه – qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à propos de la mer : « Son eau est lustrale (pure et purifiante) et ses produits morts sont licites ».
[Hadîth rapporté par les quatre et c’est Ibn Abî Chayba qui en a donné la version. Ibn Khouzayma et at-Tirmidhî l’ont aussi rapporté et confirmé. Mâlik, Achhâfi’î et Ahmad l’ont également rapporté].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فِي اَلْبَحْرِ : « هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ وَ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ ».[ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ مالِكٌ وَ الشَّافِعِيُ وَ أَحْمَدُ.]

 

1. l’eau de la mer est pure et purifiante (Tahoûr)

 

2. toutes les bêtes mortes de la mer (qui vivent uniquement dans la mer) et ses poissons sont licites sans exception et donc pures (car toute chose halal est pure) ; et même s’ils sont carnivores (comme le requin) ; et même s’ils ont la forme d’un serpent ou d’un humain ou d’un chien, ils sont purs ; de plus il y a un verset du Coran qui prouve ceci

 

3. si une eau est altérée par l’introduction d’un poisson mort, cette eau reste pure et purifiante

 

Hadith 2 et 3 :

 

On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khoudrî - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’eau est lustrale et rien ne peut la souiller (c-a-d la rendre impure) ».
[Hadîth rapporté par les trois et confirmé par Ahmad].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - : « إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ». [ أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ.]

 

On rapporte d’Abî Oumâma Al-Bâhilî - رضي الله تعالى عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’eau, rien ne la rend impure, sauf si son odeur, son goût et sa couleur sont altérées. »
[Hadîth rapporté par Ibn Madjâh et qualifié de faible par Abou Hâtim].
al Bayhaqî donne une autre version pour ce Hadîth :
« L’eau est lustrale sauf si son odeur, ou son goût, ou sa couleur est altérée par une impureté qui y est introduite. »

 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ - الله صلى الله عليه و سلم - : « إِنَّ اَلْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ, إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ, وَلَوْنِهِ ». [ أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.]

 وَلِلْبَيْهَقِيِّ : «  اَلْمَاءُ طَهُورٌ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ رِيْحُهُ, أَوْ طَعْمُهُ, أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ ».

 

1. toute eau qui sort de la terre ou descend du ciel est Tahoûr (pure et purifiante) sauf si son goût ou son odeur ou sa couleur est altérée (change) par l’introduction d’une matière impure (ex : une bête morte est trouvée dans cette eau et elle altère l’eau) ; et si elle est altérée par l’introduction d’une matière impure elle devient impure (nadjis)  

 

2. la règle de base (« al asl ») concernant l’eau c’est qu’elle est pure et purifiante ; et donc si on doute concernant une eau, elle est pure et purifiante

 

3. si une eau est altérée par une matière pure (ex : du parfum, du savon) elle reste pure et purifiante

 

4. si une eau est altérée par une matière impure qui se trouve près de l’eau mais qui n’est pas introduite dans l’eau (ex : l’odeur de l’eau est altérée par une bête morte qui est à côté de cette eau), cette eau reste pure et purifiante

 

5. une eau impure devient pure et purifiante avec la disparition de l’impureté (son goût, son odeur, sa couleur) quelque soit le moyen utilisé : que ce soit par l’introduction d’un produit chimique, que ce soit seule avec l’effet du soleil et du vent,… . On peut alors l’utiliser pour les ablutions, on peut l’utiliser pour l’agriculture et les plantations, et on peut en boire s’il n’y a pas de danger pour la santé

 

Hadith 4 :

 

On rapporte de ‘Abdillêh ibn ‘Omar - رضي الله تعالى عنهما - qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’eau ne peut pas être souillée si sa quantité atteint le contenu de deux Qoullah ».
[Hadîth rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par Ibn Kh
ouzayma, Ibn Hibbân et Al-Hâkim].

 

 وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  - صلى الله عليه وسلم - : « إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ ». وَفِي  لَفْظٍ : « لَمْ يَنْجُس ».[أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ وَ الحَاكِمُ.]

 

En général l’eau qui atteint la quantité de 2 qoullah (≈ 200 litres) n’est pas altérée par l’introduction d’une impureté (si l’impureté n’est pas en grande quantité).

Certains savants ont dit que ce qui est sous entendu de ce hadith c'est que si la quantité d'eau est inférieure à 2 qoullah elle est  automatiquement considérée comme impure si une impureté y est introduite, même si la quantité d'impureté est très minime. 

Mais l’avis le plus juste est que ce hadith est faible comme l’a prouvé Ibnoul Qayyim.

Et même en considérant ce hadith comme authentique, il veut dire qu'en générale une eau qui atteint cette grande quantité n'est pas altérée par une impureté en petite quantité. 

 

Donc la règle c’est que si l’eau est altérée par l’introduction d’une matière impure elle devient impure, sinon elle reste pure et purifiante. Et ceci est la règle générale que nous avons vue précédemment.

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:21

Hadith 5 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Qu’aucun de vous ne se lave dans l’eau stagnante lorsqu’il est en état de grande souillure (djanâbah) ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].
Mais Al-Boukhârî rapporta la version suivante
« Qu’aucun de vous n’urine dans l’eau stagnante qui ne circule pas pour ensuite s’y laver ». Mouslim rapporta « pour ensuite puiser de cette eau et se laver avec » et Aboû Dâwoud rapporta d’Abû Hourayra : « … et qu’il ne s’y lave pas en cas de grande souillure. »

 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - : « لاَ يَغْتَسِل أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ».[أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ] 

وَلِلْبُخَارِيِّ: « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لاَ يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ"  ولِأَبِي دَاوُدَ : « وَلاَ يَغْتَسِل فِيهِ مِنْ اَلْجَنَابَةِ ».

 

1. le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu (soit totalement interdit, soit déconseillé) à la personne en état de djanâbah (grande souillure) de faire le ghousl (lavage) dans une eau stagnante (ex : étang) c-a-d tremper son corps dans cette eau : même si le corps du djounoub (celui qui est en état de djanâbah) est pur il est possible qu’il y ait des saletés qui sortent de son corps et donc cela peut être mauvais pour la santé → ceci montre l’aspect globalisant de la législation islamique.

La règle est la même pour un lavage autre que celui de la djanâbah comme le fait de se laver des saletés ou autre. (Mais il est permis de puiser de cette pour se laver autre part)

 

2. mais si quelqu’un se lave dans une eau stagnante, l’eau reste pure et purifiante

 

3. il est permis de faire le ghousl dans une eau qui n’est pas stagnante (qui est en mouvement) telle qu’un fleuve, une rivière …, que l’on soit en état de djanâbah ou pas

 

4. le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit d’uriner dans une eau stagnante (sauf si c’est une très grande quantité telle qu’un lac ou la mer ou autre), d’y faire le ghousl, ou les 2

 

5. il est interdit d’uriner dans une stagnante et de puiser de cette eau pour se laver

 

Hadith 6 :

 

On rapporte d’un homme qui a accompagné le Prophète - صلى الله عليه و سلم - qu’il a dit : « Le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - a défendu à la femme de se laver du reste de l’eau utilisée par l’homme et vice-versa ; qu’ils puisent tous deux de l’eau (à partir du même récipient). »
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud et An-Nasâ-î avec une chaîne de transmission authentique.]

 وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوِ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ]

 

1. le prophète عليه الصلاة والسلام a déconseillé (« nahya irchâd ») à la femme de se laver avec le reste de l’eau du ghousl utilisée par l’homme et vice-versa

 

2. il a conseillé une meilleure chose : l’homme se met en face du récipient (ex : bassine) et sa femme face à lui et ils puisent tous les deux de cette eau ; et c’est ce que faisait le prophète عليه الصلاة والسلام  avec son épouse ‘aicha (ra)

 

3. il permis à l’homme et son épouse de faire le ghousl ensemble et de se voir nus tous deux

 

Hadith 7 :

 

On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - رضي الله تعالى عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - se lavait du reste de l’eau utilisée par Maymouna - رضي الله تعالى عنها -.
[Hadîth rapporté par Mouslim]. Les auteurs de « As-Sounan » rapportèrent que l’une des femmes du Prophète -
صلى الله عليه و سلم - s’était lavée avec une jatte d’eau et le Prophète - صلى الله عليه و سلم - est venu pour se laver avec le reste. Alors elle lui dit : J’étais en état de grande souillure. Le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - lui répondit : « L’eau n’est pas souillée. »
[Hadîth qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibn Khouzayma].

 وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهَا -. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِأَصْحَابِ "اَلسُّنَنِ" : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فَقَالَ : « إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ ». [وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ]

 

Ce hadith montre que le hadith précédent n’est pas une interdiction (« nahya tahrim ») et donc il est permis à l’homme de se laver avec le reste de l’eau du ghousl de sa femme car cette eau reste pure et purifiante (Tahoûr)

 

Hadith 8 :

 

Aboû Hourayra - رضي الله تعالى عنه - rapporta que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « La purification du récipient de l’un de vous dans lequel un chien a lapé consiste à le laver sept fois, la première avec de la terre ».
[Hadîth rapporté par Mouslim. Dans une autre version de mouslim, le Prophète -
صلى الله عليه و سلم - a dit : « Qu’il jette cette eau »]
D’après une version de At-Tirmidhî, « le dernier lavage ou le premier avec de la terre ».

 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه و سلم - « طهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذا وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ».  [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ لَهُ : « فَلْيُرِقْهُ ».] وَلِلتِّرْمِذِيِّ: « أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ »

 

1. il y a 3 sortes de chiens autorisés : le chien du verger (pour la garde), le chien du berger, le chien de chasse

 

2. le chien est impur et donc il est interdit à la consommation

 

3. si un chien lape dans un récipient il faut laver ce récipient, une première fois avec de la terre et de l’eau, puis 6 fois avec de l’eau uniquement

 

4. l’auteur a cité ce hadith dans ce chapitre et non dans le chapitre des impuretés, pour montrer que l’eau en petite quantité dans laquelle lape un chien est impure même si elle n’est pas altérée

 

5. si un chien urine ou fait ses déjections dans un récipient la règle est la même c-a-d laver le récipient 7 fois dont la première fois avec de la terre, et cet avis est le plus prudent

 

6. il est permis d’utiliser autre chose que la terre pour le nettoyage, telle que le savon ou autre, mais le plus prudent est d’utiliser la terre car c’est ce qui est rapporté dans le hadith

 

7. si l’impureté du chien se trouve sur autre chose qu’un récipient comme un vêtement (ex : un chien lèche le vêtement de quelqu’un) ou une partie du corps de quelqu’un on lave également cet endroit 7 fois dont une avec de la terre (si la terre peut faire du mal on utilise autre chose)

 

8. ces règles concernent le chien interdit, le chien permis (chien de chasse…), le chien noir, le chien blanc, le petit, le grand…

 

9. l’impureté du porc n’est pas comme celle du chien et donc elle ne nécessite pas le lavage 7 fois dont une avec de la terre, mais elle est comme les autres impuretés et donc il faut juste la faire disparaître.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:21

Hadith 9 :

 

On rapporte d’Abî Qatâda - رضي الله تعالى عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à l’égard du chat : « En vérité, il n’est pas impur, il fait partie des animaux qui circulent parmi vous. » .
[Hadîth rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibn Khouzayma].

 وَعَنْ أَبِي قَتَادَة - رَضِيَ اللهِ تعالى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه و سلم -  قَالَ - فِي اَلْهِرَّةِ -: « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, إِنَّمَا هِيَ مِنْ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ ». [أَخْرَجَهُ لأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ خُزَيْمَةََ.]

 

1. le chat est pur malgré qu’il soit interdit à la consommation : il est pur au niveau de sa salive, de ce qui sort de son nez, de sa sueur, de ce qui reste de sa nourriture et sa boisson

 

2. le chat est pur sauf au niveau de ce qui sort de l’intérieur de son corps comme l’urine, les excréments, le vomi et le sang …, car tout ceci est impur pour tout animal interdit à la consommation ; mais si ces animaux (y compris le chat) sont trouvés morts ils sont impurs

 

3. si un chat lape dans un récipient, il ne le rend pas impur et ne rend pas impure l’eau qui s’y trouve (qu’elle soit en petite ou en grande quantité)

 

4. les animaux que l’on trouve souvent dans les maisons (comme le rat) suivent la même règle (sauf le chien) en raison de la difficulté qu’il y a à éviter leur contact

 

5. toutes les impuretés en petite quantité qu’il est difficile d’éviter sont pardonnées

 

6. Allah est miséricordieux envers ses créatures car Il leur a allégé ce qu’il leur est difficile d’éviter.

  

Hadith 10 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي الله تعالى عنه - qu’un arabe nomade (un bédouin) est venu et a uriné dans un coin de la mosquée. Alors les gens le reprimandèrent mais le Prophète - صلى الله عليه و سلم - le leur interdit. Lorsqu’il finit d’uriner, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - ordonna qu’on lui apporte de l’eau, alors elle fut versée sur l’urine. »
[Hadîth agrée Mouttafaqoun ‘alayhi].

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ, فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

1. on traite avec plus de douceur un ignorant lorsqu’il fait une erreur qu’on ne traite une personne de science

 

2. la plupart des nomades sont des ignorants (également ceux qui n’assistent pas aux assemblées de science et n’écoutent pas les savants)

 

3. il est un devoir d’interdire le mal dès qu’on le voit sauf si on sait qu’il est préférable d’attendre

 

4. si pour interdire un mal il faut faire un mal plus grand, on ne l’interdit pas, mais on le laisse jusqu’à ce qu’il soit possible de l’interdire comme l’a fait le prophète  عليه الصلاة والسلام avec le bédouin

 

5. la terre se purifie en versant de l’eau dessus et cela suffit sauf si l’impureté n’est pas liquide (ex : excréments), il faut d’abord l’enlever

 

6. l’impureté sur le sol ne nécessite pas une certaine quantité d’eau mais il suffit de verser de l’eau dessus et elle est purifiée

 

7. l’avis le plus juste c’est que le sol est purifié par le soleil et le vent

 

8. l’urine de l’humain est impure (de même les excréments)

 

9. l’avis le plus juste c’est que la sueur de l’humain, sa salive, son vomi, son sang (à part celui qui sort des 2 voies naturelles), sont purs

 

10. la pureté de l’endroit est une condition de validité de la prière

 

11. il est interdit de jeter des saletés dans la mosquée surtout s’il s’agit d’impuretés, et on est récompensé pour toute saleté qu’on sort de la mosquée même si c’est une petite chose

 

12. nettoyer les mosquées des impuretés est un « fardou kifâyah » (obligation de suffisance)

 

13. il y a ici la preuve du bon comportement du prophète عليه الصلاة والسلام, sa sagesse dans l’enseignement, car il s’est adapté à la personne ; en effet il interdit aux compagnons de l’interrompre et lui a expliqué que son acte ne convient dans une mosquée, et que les mosquées sont faites pour la prière, l’évocation d’Allah et la récitation du Coran. Et donc on obligatoirement s’adapter à chaque personne.

 

14. et il est bien lorsqu’on interdit un mal d’en expliquer la raison comme l’a fait le prophète عليه الصلاة والسلام

 

15. on ne fait rien des choses liées au bas monde dans les mosquées (on n’achète pas, ne vend pas…)

 

Hadith 11 :

 

On rapporte d’Ibn ‘Omar - رضي الله تعالى عنهما – qu’il  a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Deux morts et deux sangs nous ont été autorisés ; les deux morts sont la sauterelle et le poisson et les deux sangs sont le foie et la rate. »
[Hadîth rapporté par Ahmad et Ibn Mâdjah mais qualifié de faible].

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - : « أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَان : فالْكَبِدُ فَالطِّحَالُ ». [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ]

 

 

1. le fait qu’un compagnon dise « on nous a autorisé » ou « on nous a interdit » veut dire « le prophète عليه الصلاة والسلام nous a autorisé (ou interdit) » et donc ce hadith a le « houkm » du « raf’ » (c-a-d que c’est comme si le compagnon disait « le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ceci est halâl ou harâm »). 

→ ce hadith est authentique dans la version s’arrêtant à Ibni ‘Omar ‘(« mawqoûf »), et donc il a le « houkm » du « raf’ »

 

2. tous les animaux morts sont harâm et impurs à part :

- les poissons, ils sont purs et halâl

- les sauterelles sont pures et halâl ; et la raison c’est qu’elles ne possèdent pas de sang qui circule dans leur corps ; de même les animaux qui n’ont pas de sang qui circule dans leur corps (scorpion, ver..) sont purs s’ils sont trouvés morts, et ils sont halâl s’ils ne sont pas répugnants

 

3. le sang des bêtes mortes est harâm (et impur) à part le foie et la rate, et même ce qui reste dans la viande et les veines et les os après l’égorgement (ceci est halâl et pure) ; donc tout sang qui reste après l’égorgement d’une bête est halâl et pur

 

4. le sang de tous les animaux de la mer (alors qu’ils sont vivants) est pur, car lorsqu’ils sont morts ils sont purs

 

5. Ibnou Hadjar (ra) a cité ce hadith ici pour montrer que ce qui est halâl est pur et donc si une eau est altérée (couleur ou odeur ou goût) par l’introduction d’une de ces choses (poisson mort, sauterelle morte, rate, foie, …) l’eau reste pure et purifiante

 

6. le sang de l’être humain est pur à part ce qui sort des 2 voies naturelles (il y a divergence des savants mais cet avis est le plus juste) ; mais par prudence et pour prendre en compte l’avis de la majorité des savants, il est mieux de laver le sang humain qui se trouve sur le corps ou le vêtement

 

7. le sang des animaux interdits à la consommation (alors qu’ils sont vivants) est impur en petite ou grande quantité et rien n’est excepté de cela tel que le chien ou le chat ou la sourit

 

8. le sang de l’animal qui se mange (ex : mouton, vache…) est impur s’il est encore vivant, mais la petite quantité est pardonnée.

 

Hadith 12 :

 

On rapporte d’Aboû Hourayra - رضي الله تعالى عنه - qu’il  a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Si une mouche tombe dans la boisson de l’un de vous, qu’il la plonge dedans, puis qu’il la retire, car l’une de ses ailes contient une maladie et l’autre un remède. »
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî. Abû Dâwoud y ajouta : « Car elle se protège avec l’aile qui contient la maladie ».]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - : « إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً ». [أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ, وَزَادَ : « وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدَّاءُ »]

 

1. si une mouche tombe dans une boisson (et non de la nourriture), on la trempe dedans puis on jette la mouche, car dans une de ses ailes il y a une maladie et dans l’autre une guérison (et ceci a été prouvé par des études scientifiques) ; puis la boisson peut être bu

 

2. la législation islamique est globalisante, car elle montre les maladies du corps et les maladies du cœur

 

3. la mouche morte ou vivante est pure et l’eau (ou tout autre liquide) dans laquelle elle est trouvée reste pure, qu’elle soit altérée ou non, et même si elle est en petite quantité ; et ceci est la raison pour laquelle l’auteur (ra) a cité ce hadith ici

 

4. sont également purs pour tous les animaux ressemblant à la mouche c-a-d ceux qui n’ont pas de sang lorsqu’ils se blessent tels que le moustique, la sauterelle (et le criquet), le scorpion, la coccinelle, le scarabée, le ver…

 

5. par contre, les animaux qui ont du sang qui coule lorsqu’ils se blessent sont impurs lorsqu’ils sont trouvés morts que ce soit des animaux licites ou illicites à la consommation

Ex : si une souris meurt dans de l’eau et l’altère, cette eau devient impure

 

6. la mouche est interdite à la consommation ; certains savants ont dit que sont également interdits les animaux ressemblant à la mouche qui sont répugnants

 

Hadith 13 :

 

On rapporte d’Abî Wâqid Allaythî - رضي الله تعالى عنه - qu’il  a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Ce qui est coupé de l’animal alors qu’il est vivant est considéré comme cadavre ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et qualifié de hadith bon (hassen) par At-Tirmidhî qui en a donné la version].

وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْثِيِّ  - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - : « مَا قُطِعَ مِنَ اَلْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيِّتٌ ». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَاللَّفْظُ لَهُ]

 

 

La cause de ce hadith c’est que lorsque le prophète est arrivé à Médine les gens coupaient les bosses des chameaux vivants et leurs queues pour en faire de la graisse.

 

1. toute partie d’un animal qui est coupé alors qu’il est encore vivant est considérée comme une partie de cet animal trouvé mort :

            a. donc ce qui est coupé d’un poisson vivant ou d’une sauterelle vivante est halâl et pur

            b. ce qui est coupé d’un mouton vivant, ou une vache, ou un chameau (…) est harâm et impur

            c. ce qui est coupé d’un être humain vivant est pur (mais harâm pour sa sacralité)

 

2. si cette partie tombe dans de l’eau, celle-ci reste pure dans les cas a et c même si l’eau est altérée

 

3. si cette partie tombe dans l’eau, celle-ci devient impure dans le cas b si l’eau est altérée ; et si elle n’est pas altérée elle reste pure.

 

4. les savants ont dit qu’il y a une exception à la règle citée dans ce hadith : c’est le musc et la glande qui le contient dans le cerf porte-musc. La preuve de cela est que les musulmans n’ont cessé de se parfumer avec le musc, et il y a unanimité des savants concernant cette exception.

 

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:20

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Est-ce que l’impureté peut être purifiée par autre chose que l’eau ?

 

 

→ Le nettoyage de l’impureté n’est pas un acte d’adoration visé pour lui-même mais c’est juste le fait de se débarrasser d’une matière impure, alors quelque soit le moyen utilisé pour faire disparaître l’impureté et que sa trace disparaît, ce moyen la purifie, que ce soit avec de l’eau, du pétrole ou autre, tant que l’impureté disparaît. Et même d’après l’avis le plus juste qu’a choisi cheikhoul islam Ibnou Taymiyyah (ra) si l’impureté disparaît avec le soleil et le vent, l’endroit est purifié.

Mais la couleur de l’impureté qui persiste et est difficile à faire disparaître est pardonnée.

 

- Quelle est la règle concernant l’eau qui est altérée parce qu’elle est restée longtemps dans le même endroit ?

 

→ Cette eau est pure et purifiante même si elle est altérée car son altération n’est pas dû à une impureté extérieure, et donc on peut faire les ablutions avec cette eau.

 

 

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:19

Ibnou Hajar a placé ce chapitre dans le livre de la purification car l’eau nécessite un récipient pour être transportée et utilisée.

La règle générale (l’origine, « al asl ») concernant les récipients est l’autorisation sauf  s’il y a un dalîl (preuve) qui montre son interdiction. Donc on peut utiliser les récipients en bois, en acier, en verre, en terre … à part ceux qu’Allah est Son messager عليه الصلاة والسلام ont interdits.

 

Hadith 14 :

 

On rapporte de Houdhayfa ibn Al-Yamân - رضي اللّه تعالى عنهما - qu’il  a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Ne buvez point dans des récipients en or ou en argent et ne mangez pas dans de tels récipients car ils sont pour eux (les mécréants) dans la vie d’ici-bas et pour vous dans l’autre monde ». .
[Hadîth agréé/Mouttafaqoun ‘alayhi]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ »   [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

1. Il est interdit de boire ou de manger dans les récipients en or ou en argent (grands ou petits) car ceci est pour les mécréants dans ce bas monde et pour les croyants dans l’au-delà.

 

2. Il est permis, d’après l’avis le plus juste, d’utiliser les récipients en or ou en argent pour autre chose que la boisson ou la nourriture, y compris pour la purification (ablutions ou autre).

En effet le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit d’y boire et d’y manger uniquement, et si c’était interdit il l’aurait clairement montré.

 

De plus la cause de ce hadith c’est que Houdhayfa (ra) était dans sa demeure avec des gens et a demandé qu’on lui apporte de l’eau. Alors un de ses administrateurs lui a apporté de l’eau dans un récipient en argent. Alors il a pris le récipient et l’a jeté et a dit a ceux qui étaient avec lui : « Je vous informe que j’ai interdit qu’on m’apporte à boire dedans car le prophète عليه الصلاة والسلامa dit : « … » ». Donc ceci montre que Houdhayfa possédait ce récipient chez lui mais qu’il ne l’utilisait pas pour boire.

 

De plus Oummou Salamah (ra) possédait un petit récipient en argent dans lequel il y avait des poils appartenant au prophète عليه الصلاة والسلام qui étaient utilisés pour guérir les malades après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. On lui envoyait de l’eau qu’elle versait dans ce récipient et la remuer avec, puis elle renvoyait cette eau qui guérissait le malade avec la permission d’Allah.

Ceci est le « tabarrouk » (recherche de la bénédiction) et ceci est spécifique au prophète

عليه الصلاة والسلام et n’est pas permis avec autre que lui.

 

3. Il ne faut pas désespérer de ce qu’on n’a pas obtenu de ce bas monde, car le croyant a pour lui l’au-delà qui est meilleure.

 

4. Si on se base sur la cause du hadith on peut dire qu’il est bien voir obligatoire de se défendre si on craint d’être soupçonné d’un mal, car c’est ce qu’à fait Houdhayfa.

Et c’est ce qu’à fait le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu’il discutait avec son épouse Safiyyah un soir et que deux hommes passèrent.

Et il n’y a pas de mal à jurer dans ce cas sans qu’on nous le demande si on craint de ne pas être cru.

 

5. L’interdiction se limite à l’or et l’argent, et donc il est permis de boire ou manger dans un récipient qui est fait avec une autre matière même s’il a une grande valeur (ex : diamant).

 

 

 

Hadith 15 :

 

On rapporte d’Oummi Salama - رضي اللّه تعالى عنها – qu’elle a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Celui qui boit dans les récipients en argent avale des gorgées du feu de la Géhenne »..
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]

عن أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا قالَت : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم « الَّذِي يَشْرَبُ في إِنآءِ الْفِضَةِ ، إِنَما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَمَ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]
 

1. Ceux qui boivent dans les récipients en argent (donc ceci est encore plus valable pour les récipients en or), chaque gorgée qu’ils avalent sera un châtiment pour eux en enfer.

 

2. Cette action fait partie des grands pêchés (kabâ-ir), car il y a un « wa’îd » (annonce d’une menace telle que le châtiment ou la malédiction d’Allah …) qui est associé à cette action.

Et le grand péché est différent du petit péché car le grand péché n’est pas pardonné par les adorations telles que la prière ou le jeûne ou autre, il faut absolument se repentir. De plus, en faisant un grand péché la personne perd son honorabilité et c-a-d que son témoignage est rejeté.

 

3. Le fait de manger dans les récipients en argent fait également partie des grands péchés.

 

4. Les savants disent que c’est la même chose pour les récipients recouverts d’or ou d’argent (ex : un récipient en cuivre recouvert d’or ou d’argent).

 

Hadith 16, 17, 18 :

 

On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - رضي اللّه تعالى عنهما - qu’il  a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit : « Si la peau d’un animal est tannée, elle devient pure ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].Les quatre y ajoutèrent :
« N’importe quelle peau tannée … »

 

 

 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]. وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ : « أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ »

 

On rapporte de Salama Ibn Mouhabbiq - رضي الله تعالى عنه - qu’il  a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit : « Tannez la peau des bêtes mortes la rend pure »..
[Hadîth qualifié d’authentique par Ibn Hibbân].

 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ » [صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ]

 

On rapporte de Maymoûna - رضي اللّه تعالى عنها - qu’elle a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - était passé auprès d’un groupe de gens qui traînaient une brebis. Alors il - صلى الله عليه و سلم - leur dit : « Prenez sa peau ». Ils répondirent : « C’est une bête morte. » Et le Prophète - صلى الله عليه و سلم – dit alors : « L’eau et le « qaradh » (plante utilisée pour le tannage) la purifient. »
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud et An-Nasâ-î].

   وَعَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا -، قَالَتْ : مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ : « لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا » فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ :  « يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ » [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ]

 

Les hadiths concernant la peau des animaux sont cités ici car il existe des récipients faits avec ce genre de peau.

 

1. La bête morte impure (ex : un mouton trouvé mort ou un mouton qui n’a pas été égorgé selon les règles de la législation musulmane), toutes ses parties sont impures (la viande, la graisse, l’intestin, le foie …) sauf les poils (chèvre, vache, chameau …), la laine (mouton), les plumes (oiseau).

Ex : si un mouton ou un chameau meurt et qu’on enlève ses poils, ceux-ci sont purs car le sang ne rentre pas à l’intérieur des poils.

 

2. Il y a divergence des savants concernant les os :        - la majorité disent qu’ils sont impurs

- certains comme Ibnou Taymiyah (ra) disent que non car ils sont comme les poils, c-a-d que le sang n’y entre pas, mais il faut juste nettoyer l’extérieur de l’os.

 

3. Concernant la peau d’une bête morte (ou qui n’a pas été sacrifiée selon la législation islamique) :

 

            - avant le tannage (transformation de la peau en cuir) elle est impure car le sang y entre, donc cette peau est interdite à l’utilisation que ce soit pour transporter de l’eau ou du lait ou autre chose, sauf s’il s’agit d’un animal qui est pur même lorsqu’il est trouvé mort comme le poisson

 

            - si cette peau est complètement tannée et qu’il n’y a plus de mauvaise odeur elle est pure comme la peau d’une bête sacrifiée comme le montre ces 3 ahâdîth, et on peut l’utiliser comme récipient pour transporter de l’eau ou du lait ou autre

 

            - mais s’il s’agit d’un animal fondamentalement interdit à la consommation (loup, tigre, lion, chien, chat, porc …) il y a divergence des savants, mais l’avis le plus juste est que leur peau reste impure même après le tannage ; en effet, le sacrifice d’un tel animal (« adhdhakâh ») ne le rend pas licite et ne le rend pas pur, donc le tannage ne peut pas non plus rendre pur sa peau à plus forte raison.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:19

 

Hadith 19 :

 

On rapporte d’Abî Tha’labata l-Khouchanîy - رضي الله تعالى عنه - qu’il  a dit : J’ai dit : « Ô Prophète d’Allah, nous sommes dans un pays de gens du Livre, peut-on manger dans leurs récipients ? » Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - répondit : « N'y mangez pas, sauf si vous n’en trouvez pas d’autres. Et alors lavez-les et mangez-y ».
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]

 وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَ - قَالَ : « قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ » قَالَ : « لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens, et ils sont appelés ainsi car Allah a descendu sur eux la Torah et l’Evangile (attawrâh wal indjîl). La Torah est le livre mère et l’Evangile est une division (far’oun) de la Torah et donc dans l’Evangile il n’y a pas beaucoup de nouvelles règles par rapport à la Torah.

Les gens du livre sont concernés par des règles qui leur sont spécifiques par rapport aux autres mécréants :

- leurs bêtes égorgées sont halâls

- il est permis au musulman d’épouser une juive ou une chrétienne ; mais une musulmane ne peut épouser un juif ou un chrétien

- les musulmans font avec eux un contrat de protection dans les pays musulmans ; ils paient la djizyah (impôt) et peuvent vivre en paix dans le pays musulman et personne n’a la droit de leur faire du mal. Et l’avis le plus juste c’est que cette règle s’applique également aux autres mécréants.

 

1. Il est permis de vivre avec les gens du livre dans leur pays d’après la parole « nous sommes dans un pays de gens du livre » ; mais ceci à condition de pouvoir faire apparaître sa religion et que les musulmans puissent être différenciés des mécréants ; si ce n’est pas le cas, la hjidjarh (émigration) devient obligatoire.

 

2. Il y a dans ce hadith la motivation des compagnons dans le questionnement et leur grande prudence (wara’) au point de questionner à propos de ce point subtil.

Ainsi il convient d’interroger sur tout ce qu’on trouve ambiguë et non se dire : « Si c’est interdit Allah est pardonneur ».

 

3. Le Prophète عليه الصلاة والسلام a interdit de manger dans les récipients des gens du livre (c-a-d les récipients qu’on leur a empruntés). Beaucoup de savants disent que c’est lié aux impuretés telles que le porc. Le plus juste c’est que l’impureté n’est pas la cause ici. La preuve c’est que si c’était pour l’impureté, il n’aurait pas mis comme 2ème condition le fait qu’on n’en ait pas d’autres, mais il aurait juste dit « lavez-les ».

 

Et si on ne trouve pas d’autres récipients, on les lave et on y mange.

 

Mais s’ils nous invitent à manger, on mange dans leurs récipients car c’est ce qu’a fait le prophète

 عليه الصلاة والسلام (comme à Khaybar lorsqu’une juive lui a offert un repas, et lorsqu’un jeune juif l’a invité à un repas).

 

Hadith 20 :

 

On rapporte de ‘Imrâne ibn Houssayn - رضي اللّه تعالى عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - et ses compagnons avaient fait leurs ablutions de l’outre (récipient en peau) d’une femme polythéiste ».
[Hadîth agréé dans un long hadith]

 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا -, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ

Al Boukhâriy a rapporté se hadith dans son sahîh avec une version longue.

Il est dit que le prophète عليه الصلاة والسلام était avec ses compagnons et qu’ils n’avaient plus d’eau. Le prophète عليه الصلاة والسلام envoya alors 2 hommes à la recherche de l’eau. Ils trouvèrent une femme sur son chameau portant 2 « mazâdh » (grand récipient en peau). Ils l’interrogèrent et elle leur répondit que l’eau se trouver à une distance d’une journée. Ils l’invitèrent à se rendre chez le prophète

عليه الصلاة والسلام. Elle dit : « Qui est le messager ? Est-ce le « sâbi° » (c-a-d celui qui a quitté la religion de son peuple) ? Car les polythéistes l’appelaient ainsi. Ils lui dirent : « C’est celui que tu vise ». Ils l’amenèrent au prophète عليه الصلاة والسلام et la firent descendre de sa monture. Le prophète عليه الصلاة والسلام ouvrit les récipients et souffla dedans, puis il ordonna aux gens de se servir ; les hommes qui étaient environ 80 ou plus prirent de l’eau, donnèrent à boire aux chameaux, puis il demanda qu’on lui donne de la nourriture, puis il lui permit de repartir chez elle alors que l’eau de ses outres n’avait pas diminué. Elle dit aux siens : « Je vous viens du plus grand sorcier ou de quelqu’un qui est véridique dans ses propos quand il dit qu’il est prophète ».

Plus tard cette tribu se converti avec la barakah de ce qui est arrivé à cette femme avec l’eau.

 

1. Les récipients faits avec des peaux venant des sacrifices des associateurs sont purs si ces peaux ont été tannées : en effet le récipient duquel les compagnons (ra) ont fait leurs ablutions était fait en peau venant de sacrifices des polythéistes, et leurs sacrifices sont des bêtes mortes pour les musulmans et donc ces sacrifices sont impurs ; mais le tannage de ces peaux les a rendus purs.

Si ce n’était pas le cas, l’eau serait impure et donc il ne serait pas permis de faire les ablutions à partir de cette eau.

 

2. Donc la peau des bêtes mortes est pure si elle est tannée, et donc l’eau transportée par les récipients faits avec cette peau reste pure.

 

3. Dans ce hadith il y a un miracle parmi les miracles du prophète عليه الصلاة والسلامavec la barakah de cette eau.

 

4. Il est bien pour celui à qui on rendu un service de donner une compensation équivalente, même si c’est un mécréant, car c’est ce qu’a fait le prophète عليه الصلاة والسلام en donnant à cette femme de la nourriture pour l’eau qu’ils avaient utilisée.

 

5. Il est permis de s’adresser à une femme étrangère (« adjnabiyyah »), mais à 2 conditions :

            - qu’il n’y ait pas de danger de fitnah (tentation)

            - qu’il y ait un besoin (« hâdjah ») dans le fait de lui parler ; mais si elle fait partie des femmes à qui il est coutumier («‘âdah ») d’adresser la parole, comme l’homme qui parle à sa belle-sœur (la femme de son frère) et lui passe le salâm lorsqu’elle est dans la maison et elle-même lui rend le salâm, il n’y a pas de mal.

 

Hadith 21 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي الله تعالى عنه - que le verre (récipient qui est utilisé pour boire) du Prophète - صلى الله عليه و سلم - s’était cassé. Alors, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a réparé la cassure avec une chaîne en argent.
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî].

 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه و سلم - انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ

1. Il y a dans ce hadith la preuve de l’attention du prophète عليه الصلاة والسلام à préserver les biens matériels tant que cela est possible : car lorsque le récipient s’est cassé il ne l’a pas jeté, mais il l’a réparé et l’a réutilisé.

Si quelque chose se casse et qu’il est possible de l’arranger il faut le faire car c’est la sounna, et non pas la jeter et la changer comme le font les gaspilleurs.

 

2. Nous avons ici une preuve de la modestie du prophète عليه الصلاة والسلام car il buvait dans des récipients qui étaient réparés (après une cassure).

 

3. La présence d’une petite quantité d’argent dans un récipient telle que ce qui permet de l’attacher (c-a-d le réparer en cas de cassure) est excusable en cas de besoin.

Donc il y a 4 conditions :

            - que ce soit pour réparer une cassure

            - que ce soit une petite quantité

            - que ce soit en argent et pas en or (car le texte se limite à l’argent et l’or est supérieur)

            - que ce soit pour un besoin.

 

4. Il est permis lorsqu’on boit ou on mange de toucher directement la partie du récipient en argent qui a été utilisé pour le réparer, car Anas n’a pas rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام évitait de toucher cette partie.

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:18

 

 

La « nadjassâh » (impureté) est dans la législation ce qu’on doit nettoyer.

 

- « Al asl » (l’origine, la règle de base) dans les choses est la pureté sauf s’il y a un dalîl qui prouve le contraire. Donc il est bien de connaître précisément les différentes sortes d’impuretés car les matières pures sont beaucoup plus nombreuses et donc elles seront connues par déduction.

 

- C’est la même chose au niveau de la licité (hallâl ou pas) : « al asl » dans les choses (ex : les relations sociales telles que le commerce, le mariage …) c’est l’autorisation (« al hill ») sauf s’il y a un dalîl qui prouve le contraire.

 

- Par contre, concernant les ‘ibâdât (adorations), « al asl » c’est l’interdiction (« al man’ ») sauf s’il y a un dalîl qui prouve qu’elle est « machroû’ah » (légiférée) ;

hadith 5 des 40 Nawawi :

حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم , وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

« D'après 'Âicha (ra) : "Le Messager d'Allâh  عليه الصلاة والسلامa dit : "Celui qui innove dans notre Affaire (sous-entendu "notre religion") ce qui ne lui appartient pas, alors cela est rejeté."" (Al-Boukhârî et Mouslim). Et d'après une version de Mouslim : "Celui qui pratique une oeuvre (action), [non conforme] à notre Affaire, alors cela est rejeté.""

→ l’action est rejetée sur lui, n’est pas acceptée et il est dans le pêché.

 

- L’intention n’est pas nécessaire pour enlever l’impureté, car ce n’est pas un acte d’adoration en soit, mais le but est de se débarrasser de l’impureté et l’endroit devient alors pur.

Exemple : quelqu’un a une impureté sur son vêtement et ce vêtement est étendu sur la terrasse, alors il pleut et l’impureté disparaît sans qu’il le sache, alors ce vêtement est purifié ; de même si ce vêtement tombe dans un bassin rempli d’eau et que l’impureté disparaît, le vêtement est purifié même s’il n’a pas mis l’intention.

 

Hadith 22 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : On demanda un jour au Prophète

- صلى الله عليه و سلم - « Peut-on transformer du vin en vinaigre ? » Il répondit - صلى الله عليه و سلم - « Non ».
[Hadîth rapporté par Mouslim et At-Tirmidhî qui l’a qualifié d’authentique].

 

  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله تعالى عنه -  قَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاَّ ؟ » قَالَ : « لاَ ». [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ قال : حَديثٌ حَسَنٌ صَحيح]

 

1. - « al khamr » est tout ce qui enivre et fait perdre la raison dans le sens du plaisir et de l’extase (et donc l’anesthésie n’entre pas dans cette catégorie), quelque soit sa nature et ne se limite pas au raisins, aux dattes ou au blé : c’est harâm d’après le Coran, la sounnah, al idjmê’ (l’unanimité) et celui qui renie son interdiction alors qu’il vit parmi les musulmans est un apostat ; son interdiction s’est faite en plusieurs étapes dans le Coran.

De plus la raison et la logique conduisent à ce que le khamr soit harâm car il peut rendre fou, au point que celui qui boit peut divorcer son épouse ou tuer ses enfants ou d’autres choses insensées.

 

- « al khall » c’est l’eau avec laquelle on mélange des dattes ou des raisins ou quelque chose de semblable qui la rend sucré afin qu’elle convienne pour être utilisé comme condiment

 

- le khamr peut être transformé en khall (vinaigre), soit tout seul, soit par l’introduction d’une substance :            → si c’est seul, c’est halâl (licite) et ceci d’après la majorité des savants

                        → si c’est par l’introduction d’une substance par un humain, il y a divergence, et l’avis le plus juste c’est que si c’est fait par une personne qui voit que cela est permis de faire cela dans sa religion (comme les juifs ou les chrétiens), sa consommation est halâl pour le musulman, et si c’est fait par un musulman c’est harâm

 

2. Il est interdit de transformer du khamr en vinaigre par l’introduction d’une substance car on ne doit pas posséder de khamr et on doit obligatoirement le jeter (déverser), et donc cette interdiction permet d’éviter que la personne ne conserve ce khamr et risque d’être tentée de le boire.

Donc la législation ferme la porte aux moyens menant au mal.

 

3. Les savants ont divergés sur la pureté du khamr, est-il impur comme l’urine ou pur mais harâm, et Ibnou Hadjar (ra) a cité ce hadith ici en se basant sur le fait que le khamr est impur : l’avis le plus juste est que le khamr est pur car rien ne montre son impureté et de nombreux dalîls montre qu’il est pur :   

            - lorsque le khamr a été interdit les compagnons l’ont déversé dans les rues de Médine alors qu’il est interdit de jeter des impuretés sur le chemin des gens

- de plus le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas ordonné aux compagnons de laver les récipients contenant le khamr alors qu’il avait ordonné cela عليه الصلاة والسلام lorsque les ânes domestiques ont été interdits

- un homme a voulu offrir un récipient rempli de khamr au prophète عليه الصلاة والسلام après que cela été rendu harâm. Le prophète lui dit : « Ne sais-tu pas qu’il a été rendu harâm ? ». Alors il ouvrit le récipient et déversa le khamr. Et le prophète n’a pas ordonné qu’on lave ce récipient.

 

→ Donc l’impureté du khamr est une impureté morale, mais physiquement le khamr est pur.

 

4. Dans ce hadith il y a également la preuve que la parole « lâ » (non) ou « na’am » (oui) est équivalente à la réponse faite avec une phrase, et ceci est valable même pour les contrats :

            - ainsi si on vend quelque chose à quelqu’un et qu’on interroge cette personne en lui disant « acceptes-tu cette vente ? » et qu’il dit « oui », cette vente est validée

            - si le tuteur de la femme dit à l’homme « je te donne ma fille en épouse » et qu’on dit à cet homme « acceptes-tu ? » et qu’il répond « oui », le mariage est validé ; et si on lui dit « as-tu divorcé ton épouse » et qu’il dit « oui », celle-ci est divorcée.

 

Hadith 23 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : Lors de l’expédition de Khaybar, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a demandé à Abâ Talha - رضي اللّه تعالى عنه -  d’annoncer : « Allah et Son Messager vous interdisent la viande des ânes domestiques, car ils constituent une souillure ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim]

     وَعَنْهُ- رضي الله تعالى عنه - قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى : « إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلأَهْلِيَّةِ , فَإِنَّهَا رِجْسٌ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

 

1. Les ânes domestiques était halâl dans les premières années de l’islam puis Allah les a rendus harâm. Ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Abou Talha d’annoncer cette interdiction lors de l’expédition de khaybar alors que des compagnons faisaient cuire à ce moment cette viande dans leurs marmites.

 

2. Le « houkm » (jugement, décision) appartient à Allah : Il autorise ce qu’Il veut et interdit ce qu’Il veut avec Sa Sagesse et Sa Miséricorde.

 

3. Il faut transmettre les règles de la législation avec le moyen le plus fort (au niveau du son) car le prophète عليه الصلاة والسلام a demandé à Abou Talha (ra) de faire l’annonce car il avait une voix qui avait une longue portée ; et l’utilisation des micros pour les khoutab (sermons) et les douroûs … a donc une origine dans la sounnah, et donc c’est une réponse à ceux qui disent que l’utilisation du micro pour la khoutbah est une innovation.

 

4. Le jugement (hukm) du prophète عليه الصلاة والسلام est un hukm d’Allah et donc on peut dire « Allah et Son prophète عليه الصلاة والسلام vous interdise… » sans dire « thoumma » (puis).

Par contre en ce qui concerne la direction du monde et ce qui y est lié (al oumoûr al kawniyyah) il est interdit de dire « Allah et Son prophète عليه الصلاة والسلامont fait telle chose ».

5. L’origine (« al asl », c’est-à-dire la règle de base) dans le « nahyi » (la défense de faire un acte) c’est le tahrîm (l’interdiction) ; donc si on a un texte disant que le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu (« nahâ ») de faire un acte, cet acte est harâm, sauf s’il y a une preuve montrant qu’il est juste déconseillé ou à éviter.

En effet ici le compagnon a dit « yanhayânikoum » et il a dit que la raison est que c’est une impureté (ridjs) et l’impureté est harâm à consommer.

 

6. On peut faire « attawkîl » (se faire représenter par quelqu’un) pour transmettre le ‘ilm (la science) c-a-d envoyer quelqu’un qui dit « untel vous dit cette chose est halâl ou harâm ».

 

7. La parole « louhoûm » concernant l’âne comprend toutes les parties de l’animal (viande, graisse, foie …) et il y a unanimité des savants sur ce point ; donc, de même l’obligation de refaire le woudoû après avoir mangé la viande de chameau concerne toutes ses parties d’après l’avis le plus juste.

 

8. La bonne façon d’enseigner du prophète عليه الصلاة والسلام car il a montré la sagesse de cette interdiction.

 

9. Toute matière impure est harâm mais pas forcément l’inverse.

Ex : le poison, la cigarette sont interdits à la consommation mais sont purs.

 

10. Comme l’âne domestique fait partie des « tawwâfîne » (animaux qui circulent parmi nous), il suit la même règle que le chat : sa sueur, sa salive, ses larmes et ce qui sort de son nez est pur.

Et ce qui vient appuyer ceci c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام et ses compagnons montaient les ânes, et celui qui monte un âne ne peut éviter d’être mouillé avec le contact de l’animal soit par la sueur de l’âne ou de la pluie, ou des éclaboussures lorsque l’âne remue la tête après avoie bu.

Quant au chien, malgré qu’il circule parmi nous il est impur (car il y a le hadith 8 qui le précise).

 

11. L’âne sauvage (comme le zèbre) est halâl et pur car il est dit dans ce hadîth « ânes domestiques » et donc l’âne sauvage n’entre pas dans l’interdiction.

 

Hadith 24 :

 

On rapporte de ‘Amr ibn Khâridjah - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : « Un jour, le Prophète - صلى الله عليه وسلم - nous a adressé un sermon à Mina alors qu’Il était sur sa monture et la bave de la bête coulait sur mon épaule ».
[Hadîth rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî qui l’a qualifié d’authentique].

- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : « خَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - بِمِنًى, وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ, وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي ». [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه]

Le prophète عليه الصلاة والسلام a fait cette khoutba à Mina le jour du ’îd. Il leur a enseigné comment faire le jet des pierres dans les djamarâte, comment faire le tawâf, comment le sa’y.

Puis il a fait un sermon le 12 dhoul hiddjah. Et il a également fait un sermon à ‘Arafah.

 

1. Les « khoutab » (sermons) du prophète عليه الصلاة والسلام étaient de 2 sortes :

- celle qui ce fait tout le temps (« râtibah ») :

→ celle du djoumou’ah (vendredi), qu’il faut obligatoirement faire à chaque fois, et les savants disent que le djoumou’ah n’est valable que s’il y a les 2 sermons, et donc c’est une condition de validité de la prière du djoumou’ah ; et le prophète عليه الصلاة والسلام faisait 2 sermons qu’il séparait par une position assise

→ la khoutba de la prière des 2 ‘îd (fêtes) (après la prière)

→ la khoutba de la prière de demande de pluie (al istisqâ) (après ou avant la prière)

→ la khoutba de la prière de l’éclipse d’après l’avis le plus juste (après le prière)

 

- celle qui est liée à une situation qui arrive (‘âriDah) et qui nécessite que le prophète           عليه الصلاة والسلام parle et fasse un sermon aux gens.

 

2. Il y a ici le souci du prophète عليه الصلاة والسلام d’enseigner dans toutes les occasions et c’est ce qui est demandé aux savants qui sont les héritiers des prophètes ; ainsi il est bien que les responsables du pèlerinage fassent un sermon à Mina aux gens pour enseigner les règles liées aux différents rites.

 

3. Il y a l’autorisation de faire une khoutbah (sermon) en étant sur une monture (à condition que ce ne soit pas difficile pour la bête).

 

4. La bave (la salive) des chameaux est pure car le prophète عليه الصلاة والسلام n’a rien dit à ‘Amr Ibni Khâridjah (ra). En effet le prophète عليه الصلاة والسلام a sûrement du le voir et pourtant il ne lui a rien dit. Et s’il ne l’a pas vu et n’était pas au courant, alors Allah le savait, et Allah n’a pas reproché cela au prophète عليه الصلاة والسلام.

 

5. Tout ce qui sort d’un animal licite à la consommation est pur à part le sang (car le Coran précise que c’est une impureté) : ce qui sort de son nez, sa sueur, son urine, son sperme, ses excréments … sont purs.

Et concernant l’urine, il est rapporté dans Al Boukhâriy que le prophète عليه الصلاة والسلامà ordonné des gens de boire de l’urine et du lait des chameaux de la sadaqah afin qu’ils guérissent de la fièvre qui les avait touchée en arrivant à Médine.

 

6. Celui qui fait une khoutba, plus il s’élève et est visible, plus ceci est bénéfique pour la concentration de ceux qui l’écoutent.

 

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:18

 

Hadith 25 :

 

On rapporte de ‘Âicha - رضي اللّه تعالى عنها - qu’elle a dit : « Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - lavait le sperme puis il allait prier avec cet habit alors que j’y apercevais les traces du lavage ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim].
Mouslim ajouta : « … Je le frottais fortement de l’habit du Prophète -
صلى الله عليه و سلم -. Ensuite, il priait avec - صلى الله عليه و سلم - ».Dans une autre version, Mouslim ajouta : « Je grattais le sperme sec sur son habit avec mes ongles. »

 

    - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا -, قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - يَغْسِلُ الْمَنِيَّ, ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

  وَلِمُسْلِمٍ : « لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اللهِ فَرْكًا, فَيُصَلِّي فِيهِ ». وَفِي لَفْظٍ لَهُ : « لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ ».

 1. Il est permis de dire clairement (directement) ce qu’il est honteux (par pudeur) d’évoquer, quand on en a besoin car ‘Aicha (ra) a dit « le prophète عليه الصلاة والسلام lavait le sperme ».

 

2. Il y a le « houkm » (règle) du « maniy » (sperme) qui est le liquide qui sort de l’homme avec éjaculation et plaisir et à partir duquel est créé l’être humain : ce liquide est pur ; si on le lave lorsqu’il est liquide ou qu’on le gratte lorsqu’il est sec, ceci est mieux (par pudeur), mais sinon il n’y pas de problème à le laisser sur le vêtement : en effet le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas ordonné de le laver et parfois il ne le lavait pas non plus.

 

3. Par analogie au sperme, il est bien de nettoyer du vêtement tout ce dont on a honte même si c’est une matière pure, comme le sang, ou le crachat. En effet cela peut provoquer le dégoût chez certains puis ils vont être repoussés même si ça n’est pas quelque chose de repoussant dans la législation.

 

4. Les savants ont dit qu’il y a 4 liquides qui sortent de l’homme :

            1). L’urine : elle est impure       - si elle est sur le sol, il suffit de verser de l’eau dessus

                                                           - si elle est sur un vêtement on lave l’endroit (c-a-d qu’on verse de l’eau dessus de façon que cela s’égoutte du vêtement et on frotte et on essore)  2 ou 3 fois jusqu’à ce que disparaisse la trace

                                                           - si elle est sur un récipient c’est la même chose ; dans ces 2 derniers cas il n’y a pas un nombre précis de lavages mais en général il faut au moins 3 lavages.

 

            2). Al madhiy (le liquide séminal) : c’est un liquide fin qui sort après une envie (chahwah) c-a-d qu’après l’envie on sent une humidité (mais on ne le sent pas sortir) : ce liquide est entre l’urine (impure) et le maniy (pur), donc son impureté est légère (« moukhaffafah »), il suffit de verser de l’eau dessus (une petite quantité suffit de sorte que cela ne s’égoutte pas du vêtement) sans frotter ni essorer le vêtement touché, mais il nécessite obligatoirement le lavage du sexe et des testicules même si ils n’ont pas été touchés par le liquide.

[Chez certaines personnes, il y a un liquide qui sort sans chahwa (ex : maladie), il ne s’agit pas de madhiy car celui-ci est d’habitude devancé par un plaisir].

 

            3). Al wadiy : c’est un liquide blanc et épais qui sort après l’urine : il est considéré comme l’urine donc il faut le laver.

 

            4). Le maniy : c’est le sperme : voir plus haut.

 

5. Il fait partie de la vie en couple selon la bonne coutume (convenablement, « bil ma’roûf ») que la femme soit au service de son mari car ‘aicha (ra) a dit « je le frottais … ».

Mais est-ce que le fait que la femme soit au service de son mari est obligatoire pour elle ?

→ Allah a jugé avec un jugement juste en disant وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ   « et comportez-vous convenablement avec elles » (s4 v19) :

                        - donc si la bonne coutume (« al ma’roûf ») chez les gens c’est que la femme est au service de son mari, il lui est obligatoire d’être a son service

                        - si « al ma’roûf » c’est que l’épouse n’est pas  au service de son mari mais plutôt qu’elle utilise un domestique, il ne lui est pas obligatoire d’être au service de son mari

                        - si « al ma’roûf » c’est qu’elle soit au service de son mari pour certaines choses et pas pour d’autres elle se base dessus également.

 

6. Il y a ici la preuve de l’ascétisme du prophète عليه الصلاة والسلام car lorsque son vêtement était touché par le maniy il le lavait et priait avec, et donc il n’avait pas un vêtement pour la prière, un autre pour la maison, un autre pour dormir ; mais si Allah nous a comblé de bienfaits matériels il ne nous est pas demandé d’utiliser le même vêtement pour le sommeil et la prière car Allah aime voir les effets de son bienfait envers son serviteur (hadith).

 

7. Ce maniy venant du prophète عليه الصلاة والسلام a pour cause un rapport et non un rêve, car parmi les spécificités du prophète عليه الصلاة والسلام il y a le fait qu’il ne fait pas « al ihtilâm » (rêve provoquant la sortie du maniy).

 

Hadith  26 :

 

On rapporte d’Abî-Samh - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « On lave l’urine de la fillette et on asperge de l’eau sur l’urine du petit garçon ».
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud, An-Nasâ-î et Al-Hâkim qui l’a qualifié d’authentique].

- وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ - رضي اللّه تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ, وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ ». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ]

Abou-Samh était un des domestiques du prophète عليه الصلاة والسلام. Un jour il a apporté Al Hassen ou Al Housseyn au prophète عليه الصلاة والسلام. Il urina alors que le prophète عليه الصلاة والسلام le portait. Abou-Samh voulut le laver, et le prophète عليه الصلاة والسلام lui dit cette parole qui se trouve dans ce hadith.

 

1. L’urine du nourrisson mâle qui ne mange pas les aliments, c-a-d que la majeure partie de sa nourriture c’est le lait, suit une règle à part : il suffit de l’asperger d’eau (c-a-d verser de l’eau sur la partie du vêtement touchée par l’urine, une petite quantité suffit de sorte que cela ne s’égoutte du vêtement) ; donc son urine est impure mais cette impureté est légère (« moukhaffafah »).

 

2. Pour le nourrisson femelle il faut laver l’urine comme pour les adultes.

 

3. Concernant les excréments l’impureté est la même pour nourrisson mâle et nourrisson femelle, car la différence citée concerne l’urine uniquement.

 

4. Allah a décidé qu’il y ait une différence ici, donc il y a une sagesse que nous ne connaissons pas forcément, mais nous savons que les règles qu’Allah a fixées sont basées sur la sagesse. Certains savants ont cités des raisons possibles à cette différence et d’autres ont dit que nous ne savons pas (« amroun ta’abboudiy ») mais nous devons nous soumettre et appliquer.

Ainsi lorsqu’une femme a interrogé ‘Aîcha (ra) en lui disant : « Comment se fait-il que la femme qui a ses menstrues rattrape le jeûne et ne rattrape pas la prière ? », elle répondit : « Nous avions ceci (les menstrues) et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et ne nous ordonnait pas de rattraper la prière ».

Et donc elle a cité comme raison l’ordre d ‘Allah et de son prophète عليه الصلاة والسلام.

 

Parmi les raisons citées il y a le fait que l’urine du nourrisson mâle est physiquement différente, son impureté est plus légère, et la preuve de cela est qu’elle n’a pas la même odeur.

Certains savants ont cités d’autres raisons moins convaincantes.

 

5. Il y a la preuve de la différence entre le mâle et la femelle (c-a-d l’homme et la femme) et ceci est vrai pour beaucoup de choses, que ce soit des choses liées à la création (« oumoûr kawniyyah ») ou à la législation (« oumoûr char’iyyah »).

 

Hadith 27 :

 

On rapporte d’Asmâ bint Abî Bakr - رضي اللّه تعالى عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à propos du sang des menstrues qui touchent l’habit : « Elle l’enlève (c-a-d s’il est sec), ensuite elle le frotte (avec le bout des doigts) avec de l’eau, puis elle verse de l’eau dessus (c-a-d elle le lave), puis elle prie avec ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim].

- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ  - صلى الله عليه و سلم - قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ - : « تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

 

1. Ce hadith montre que le sang des règles (menstrues) est impur car il faut le laver pour pouvoir prier. En effet, le prophète عليه الصلاة والسلام a cité les différentes étapes pour la purification du vêtement, puis a dit : « Puis elle prie avec ».

 

2. La petite quantité de ce sang n’est par excusée, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « puis elle le frotte avec le bout des doigts avec de l’eau » et ceci montre qu’ici c’est une petite quantité de sang.

Car pour nettoyer une grande quantité on a besoin d’utiliser toute la main.

 

3. Le vêtement touché par ce sang doit être lavé puis on peut prier avec sans problème (certaines femmes laissent un vêtement spécialement pour les règles et ceci n’est pas nécessaire).

 

4. L’avis le plus proche c’est que le sang de la métrorragie est également impur comme le sang des menstrues car il sort par les voies naturelles. S’il est sur le vêtement il faut le laver, qu’il soit en petite ou en grande quantité.

 

5. Il faut obligatoirement enlever l’impureté qui est solide avant de la laver car le prophète               عليه الصلاة والسلام a dit « elle l’enlève ». Et si on verse directement de l’eau dessus, l’impureté va se propager.

 

6. Lorsqu’on lave une impureté il faut éviter de verser beaucoup d’eau d’un coup pour ne pas éparpiller encore plus l’impureté, mais il faut verser l’eau petit à petit jusqu’à ce qu’il ne reste plus que la trace de l’impureté et à ce moment on peut verser beaucoup d’eau.

  

7. Il faut d’abord enlever l’impureté avant de prier.

 

8. Enlever l’impureté du vêtement, du corps, du lieu de prière est une condition de validité de la prière ; si quelqu’un prie avec une impureté la prière n’est pas valable ;

            - mais si on a oublié qu’on avait une impureté et qu’on ne s’en rappelle qu’après la prière, celle-ci est valide, d’après la parole d’Allah رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur » s2 v285

            - de même si on ne se rend compte de la présence de cette impureté qu’après la prière, celle-ci est valide (s2 v285)

            - si on se rend compte de la présence d’une impureté (ou on s’en rappelle) pendant la prière, si on peut enlever le vêtement concerné et continuer à prier on le fait, sinon on coupe la prière et on lave l’impureté et on recommence la prière (exemple : le cas où on ne porte qu’un seul vêtement qui couvre la « ‘awra » (partie du corps à cacher obligatoirement)).

 

La preuve de ceci c’est qu’un jour le prophète عليه الصلاة والسلام priait avec ses compagnons et il retira ses sandales, alors les compagnons firent de même. Lorsqu’il termina la prière il leur demanda pourquoi ils avaient enlevé leurs sandales et lui répondirent qu’ils avaient fait comme lui (il est possible qu’ils pensaient que l’autorisation de prier avec les sandales avait été abrogée ou autre chose). Il leur dit : « Djibrîl عليه السلام est venu à moi il y a un instant et il m’a informé qu’elles avaient une impureté, alors je les ai enlevées ».

 

Hadith 28 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : Khawla a demandé : « Ô Messager d’Allah ! Et si le sang ne disparaît pas (c-a-d sa couleur) ? Il répondit : « L’eau te suffira, et ses traces ne te porteront pas préjudices ».
[Hadîth rapporté par At-Tirmidhî mais sa chaîne de transmission est qualifiée de faible].

 

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعالى عنه - قَالَ : قَالَتْ خَوْلَةُ :  يَا رَسُولَ الله, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيكِ الْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ». [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيف]

 

 

Ce hadith est faible mais son sens est vrai.

 

Si quelqu’un lave une tâche de sang, qu’elle part, mais il reste quand même une trace (c-a-d la couleur) il n’y a pas de problème : car ce qui compte c’est la disparition de l’impureté et non de sa couleur.

 

 

 

Résumé fait par le cheikh concernant les impuretés et comment les enlever.

 

- La disparition de l’impureté s’effectue avec n’importe quel moyen qui l’enlève d’après l’avis le plus juste, et il n’y a pas besoin d’un nombre précis de nettoyage.

Elle peut se faire avec de l’eau ou autre chose.

 

- L’impureté est divisée en 3 catégories :

            a. « annadjâsatoul moughalladhah » c-a-d la grande impureté : c’est l’impureté du chien, s’il lape dans un récipient il faut obligatoirement le laver 7 fois dont une avec la terre ; et certains savants ont dit que c’est la même chose pour ce qui sort de son corps comme les excréments, l’urine et le sang et donc il faut 7 lavages dont 1 avec la terre, et cet avis est le plus prudent.

 

            b. « annadjâsatoul moukhaffafah » c-a-d l’impureté légère : c’est l’impureté de l’urine du nourrisson mâle qui ne mange pas les aliments (il boit essentiellement du lait) et également l’impureté du madhiy (liquide séminal) d’après l’avis le plus juste

 

            c. « annadjâsatoul moutawassitah » c-a-d l’impureté normale (médiane) : c’est le reste des impuretés

 

- L’avis le plus juste c’est que le khamr est pur.

 

- La viande des ânes domestiques est impure.

De même tout animal interdit à la consommation est impur : son urine, ses excréments, sa sueur, son sperme, sa salive, ce qui sort de son nez.

 

Sont exceptés de cela concernant la sueur, la salive et ce qui sort du nez, les animaux qu’il est difficile d’éviter (les animaux qui circulent parmi nous) tels que le chat, l’âne, le mulet. (Pas le chien).

De même sont exceptés les animaux qui n’ont pas de sang qui circule dans leur corps comme le scorpion, le scarabé … .

 

- Tous les animaux morts (soit trouvés morts, soit tués mais pas selon les règles de la législation) sont impurs, à part :

            - les animaux de la mer

            - les animaux qui n’ont pas de sang qui circule dans leur corps comme la mouche, le moustique, le scorpion.

 

- L’urine et les excréments qui sont interdits à la consommation sont impurs : tels que l’âne, le mulet, les animaux féroces (lion, tigre …).

 

- L’urine de l’être humain et ses excréments sont impurs.

Son sperme est pur d’après l’avis le plus juste.

Sa sueur est pure.

 

 

 

 

 

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Si on touche un chien avec la main et que la main n’est pas humide, la main ne devient pas impure ; mais si elle est humide (ou le devient) la main devient impure d’après de nombreux savants, et il faut alors la laver 7 fois dont 1 avec la terre. 

 

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:17

 

- Le woudoû est un acte d’adoration d’Allah (« atta’abboud lillêh ») qui consiste à purifier les 4 membres : le visage, les mains, la tête et les pieds, d’une façon spécifique.

 

- Il fait partie des plus grands actes d’adoration et le prophète عليه الصلاة والسلام a informé qu’il était la cause du pardon des péchés. A chaque fois qu’on purifie un membre par le woudoû il est purifié de l’impureté morale c-a-d des péchés.

 

- Il est donc recommandé au moment du woudoû de mettre l’intention d’obéir à l’ordre d’Allah et de ressentir que l’on suit le prophète عليه الصلاة والسلام dans cet acte.

 

- L’avis le plus juste c’est que le woudoû est une adoration et donc il nécessite obligatoirement l’intention (« anniyyah »), contrairement au lavage de l’impureté.

 

- Le woudoû est de 2 sortes :                - le woudoû minimum valable (« sifatoun moudjzi-ah ») qui consiste à laver le visage, les mains jusqu’aux coudes, essuyer la tête et les oreilles, laver les pieds jusqu’aux chevilles, tout ceci 1 fois.

                                                           - le woudoû complet (« sifatoun kâmilah ») et ceci est contenu dans les ahâdith suivants.

 

Hadith 29 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Si ce n’était la crainte de causer de la difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné de se frotter les dents avec le siwâk à chaque woudoû (ablution) ».
[Hadîth rapporté par Mâlik, Ahmad et An-Nasâ-î, qualifié d’authentique par Ibn Khouzayma et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne de transmission)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعال عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ » [أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وأَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقاً]

 

 

1. Lorsqu’on se rince la bouche (« madmadah ») on fait le siwâk c-a-d qu’on se frotte les dents, les gencives et la langue avec le siwâk pour les purifier.

On peut également le faire avant le woudoû ou après celui-ci.

Le siwâk n’est pas une obligation, c’est une sounna « mou-akkadah » (fortement recommandée).

Il est bien de nettoyer le siwâk après chaque utilisation.

 

2. Ce qui est visé ici par le mot « siwâk » c’est l’acte de se frotter les dents et non l’instrument qui sert à se frotter les dents (et parfois c’est l’instrument qui est visé) ; et donc, d’après l’avis le plus juste, on obtient le mérite de cette sounna si on se frotte les dents avec autre chose que le bâton d’arâk comme le dentifrice, et même si c’est avec un tissu ou avec les doigts, tant que le nettoyage a lieu. Mais il n’y a pas de doute que le mieux c’est d’utiliser le bâton d’arâk, surtout qu’il contient certains avantages pour la santé.

 

3. Le prophète عليه الصلاة والسلام est miséricordieux envers les croyants et il n’aime pas causer de la difficulté à sa communauté.

 

4. L’islam est la religion de la facilité, du pardon et du bon comportement.

 

5. Le prophète عليه الصلاة والسلام peut faire l’idjtihêd (effort d’interprétation) dans les règles de la législation d’après la parole «Si ce n’était la crainte de causer de la difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné » ; puis si Allah approuve cela alors cela fait partie de la législation, et si Allah ne l’approuve pas (et ceci est très rare) alors la règle change.

 

5. Ce qui est visé ici par le mot « oummatî » (ma communauté) ce sont les membres de cette communauté qui ont cru au prophète عليه الصلاة والسلام c-a-d les musulmans (« oummatoul idjâbah »).

Et parfois le mot « ma communauté » peut englober tout le monde y compris les mécréants (« oummatou-da’wah » c-a-d les gens qui sont concernés par l’appel du prophète عليه الصلاة والسلامet cela englobe tous les gens depuis l’envoie du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu’au jour de la résurrection).

 

6. Il y a d’autres moments où le siwâk est recommandé : avant de prier, en se réveillant (du sommeil), en entrant chez soi, lorsque l’odeur de la bouche change, avant de lire le Coran.

Et il est recommandé même en état de jeûne.

Et il n’est pas déconseillé de le faire devant les gens car c’est ce qu’a fait le prophète عليه الصلاة والسلام.

 

Hadith 30 :

 

On rapporte de Houmrâne, l’esclave affranchi de ‘Outhmâne - رضي اللّه تعال عنه – qu’il a dit : ‘Outhmâne a demandé qu’on lui apporte de l’eau pour faire ses ablutions. Alors il se lava les mains trois fois (du poignet jusqu’au bout des doigts), puis se rinça la bouche, inspira de l’eau dans le nez et l’expira, puis il se lava le visage trois fois, puis se lava la main droite jusqu’au coude trois fois, puis la gauche de la même façon, puis il essuya (avec les mains humides) la tête, ensuite il se lava le pied droit jusqu’aux chevilles trois fois, ensuite le pied gauche de la même façon ; puis il dit : j’ai vu le Prophète - صلى الله عليه و سلم - faire ses ablutions de la même manière que je les ai faites ».
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]

وَعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رضي اللّه تعال عنه : أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ تَمَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

 

1. ‘Outhmâne (ra) est le 3ème calife de l’islam de cette communauté (après Abou bakr puis ‘Omar) d’après l’unanimité de la communauté (idjmê’) ; les seuls à avoir contredit cela sont les rafidites (chiites, « rawâfid ») et ceci est un mensonge.

 

2. Ce hadith montre la façon complète de faire les ablutions.

 

3.         - Le lavage des mains au début des ablutions est un acte d’adoration mais il n’est pas obligatoire (car il n’a pas été cité dans le verset du Coran décrivant les ablutions) ; mais puisque les mains sont l’outil permettant de porter l’eau pour laver les autres membres, il convient qu’elles soient propres avant de débuter le lavage de ces autres membres

 

            - La « madmada » (rinçage de la bouche) c’est le fait de remuer l’eau à l’intérieur de la bouche

 

            - « al istinchâq » c’est le fait d’inspirer l’eau dans les narines, et « al istinthâr » c’est le fait de rejeter cette eau

 

            - Le lavage du visage : le visage c’est ce avec quoi on fait face à quelqu’un (« al mouwâdjahah ») ; il se fait de l’oreille à l’autre oreille (non compris) en largeur et du haut du front au bas de la barbe en longueur

 

            - Le lavage des mains se fait du bout des doigts jusqu’aux coudes et les coudes sont compris dedans. Cela concorde avec la parole d’Allah وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ → « et vos mains jusqu’aux coudes ». Le mot « ilâ » veut dire « ma’a » (avec) et donc les coudes sont compris dans ce lavage.

 

            - L’essuyage de la tête c’est le fait de passer les mains humides sur la tête, et il se fait du haut du front à la nuque, et en largeur là où poussent les cheveux ; ici l’essuyage des oreilles n’a pas été cité mais il a été cité ailleurs

 

            - Le lavage des pieds se fait jusqu’aux chevilles et celles-ci sont comprises dans le lavage comme pour les bras avec les coudes.

 

4. L’apprentissage par les gestes permet de mieux retenir et il est plus précis, et donc il est bien que l’enseignant utilise les moyens qui permettent aux apprentis de mieux retenir.

 

5. Il y a la preuve de la modestie des compagnons (ra) : ‘Outhmâne était le calife de tout l’empire  musulman comprenant le Châm, l’Egypte, l’Irak, le Yémen, la péninsule arabique, et malgré cela il demanda qu’on lui apporte de l’eau pour faire les ablutions devant les gens afin que ceux-ci le voient avec leurs yeux.

 

6. Dans ce hadith il y a la preuve que « al istindjâ » (lavage des parties intimes aux toilettes) ne fait pas partie du woudoû et ne lui est pas lié ; l’istindjâ sert uniquement à enlever les impuretés quand c’est nécessaire.

Et d’après l’avis le plus juste le woudoû est valable même si al istindjâ ou « al istidjmâr » légiféré (c-a-d l’essuyage complet comprenant 3 essuyages minimum) n’est fait qu’après les ablutions (exemple : par oublie), et donc la prière accomplie après cela est valable.

 

7. Le rinçage de la bouche et l’inspiration par le nez se font avant le lavage du visage mais ceci n’est pas une obligation, et donc il est permis de laver le visage puis faire la madmada et al istinchâq et al istinthâr, mais le mieux est de débuter par le rinçage de la bouche et l’inspiration par le nez.

 

8. L’avis le plus juste c’est que la madmada est obligatoire mais le rejet de l’eau après ce rinçage n’est pas obligatoire, de même l’inspiration par le nez (al istinchâq) est obligatoire mais l’expiration de l’eau (al istinthâr) est sounna et non obligatoire.

 

9. Dans la fin de ce hadith le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « celui qui fait les ablutions comme je les ai faites, puis prie 2 rak’at sans parler à son « nafs » (c-a-d sans penser à autre chose) Allah lui pardonne tous ses péchés passés » et ceci est très important.

 

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