Les sagesses (les bienfaits) du jeûne.
1. La plus importante est la “taqwa” (la piété) et c’est à elle qu’Allah a fait allusion dans le verset :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ → « Ô les croyants! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » (s2-v183)
2. Connaître l’étendu des bienfaits d’Allah envers l’adorateur dans le fait qu’il reçoit d’Allah ce qu’il aime comme nourriture, boisson, et rapports charnels. Car la valeur d’un bienfait ne se ressent que par son contraire
(وبضدها تتبين لأشياء).
Ainsi celui qui est toujours rassasié et qui profite de son épouse ne connaît pas la valeur de se bienfait. Mais lorsqu’il en est privé il connaît sa valeur ; et donc avec le jeûne il remercie Allah pour ces bienfaits car il en est privé ce jour.
3. Entraîner sa personne à la patience et à la résistance (attahammoul) pour ne pas être faible. Car il est possible qu’un jour on ait faim ou soif, et donc le jeûne est un entraînement à patienter et à résister en l’absence de ce qu’on aime. Donc ceci est une éducation de l’âme.
4. Pour que le riche connaisse le besoin du pauvre et ainsi il aura pitié de lui et lui fera miséricorde : ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام était celui qui était le plus généreux et il était encore plus généreux pendant Ramadâne lorsque Djibrîl le rencontrait et étudiait avec lui le Coran.
Il est possible que celui qui est rassasié ne connaisse pas le besoin de celui qui est en difficulté. Mais s’il a faim il sait ce qu’est la faim et ainsi il fait miséricorde à ses frères qui sont pauvres.
5. Il y a dans le jeûne le rétrécissement des voies de circulation de satan, car avec la grande quantité de nourriture les veines se remplissent de sang et donc elles s’élargissent, et avec la petite quantité de nourriture les veines se resserrent, et les voies de circulation de sang sont celles de satan d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم→ « satan circule dans le fils d’Adam avec les voies de circulation du sang ».
Ainsi celui qui n’est pas capable de se marier, il lui a été ordonné de jeûner pour rétrécir les voies de circulation du sang et que les envies diminuent.
6. Le jeûne comporte une protection contre le surplus de liquides dans le corps, et ainsi certains sont en meilleure santé avec le jeûne car le surplus dans leur corps disparaît, et donc ceci comporte un énorme bienfait pour le corps.
7. Ce que cela procure au jeûneur comme adoration d’Allah avant et après le jeûne :
* Le souhoûr qui est une adoration d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :
{ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ → « Prenez le repas de fin de nuit, car dans le repas de fin de nuit il y a une bénédiction »
* Al iftâr (rupture du jeûne) car les serviteurs préférés d’Allah sont ceux qui s’empressent le plus à rompre le jeûne” (hadith).
8. En général les jeûneurs se consacrent à l’adoration, ainsi leur adoration augmente pendant le jeûne, à part les insouciants.
Le jeûne comporte encore d’autres sagesses qui n’ont pas été citées ici.
Le mérite du jeûne (tiré de l’explication du livre « le jardin des vertueux » faite par cheikh
Al ‘Outheymine (ra).
Hadith 1 :
- وَعنْ أَبي هُريرة رضِي اللَّه عنْهُ ، قال : قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « قال اللَّه عَزَّ وجلَّ : كُلُّ عملِ ابْنِ آدم لهُ إِلاَّ الصِّيام ، فَإِنَّهُ لي وأَنَا أَجْزِي بِهِ . والصِّيام جُنَّةٌ فَإِذا كَانَ يوْمُ صوْمِ أَحدِكُمْ فلا يرْفُثْ ولا يَصْخَبْ ، فَإِنْ سابَّهُ أَحدٌ أَوْ قاتَلَهُ ، فَلْيقُلْ : إِنِّي صَائمٌ . والَّذِي نَفْس محَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيبُ عِنْد اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ .
للصَّائمِ فَرْحَتَانِ يفْرحُهُما : إِذا أَفْطرَ فَرِحَ بفِطْرِهِ ، وإذَا لَقي ربَّهُ فرِح بِصوْمِهِ » متفقٌ عليه.
وهذا لفظ روايةِ الْبُخَارِي . وفي رواية له : « يتْرُكُ طَعامَهُ ، وَشَرابَهُ ، وشَهْوتَهُ ، مِنْ أَجْلي ، الصِّيامُ لي وأَنا أَجْزِي بِهِ ، والحسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا » .
وفي رواية لمسلم : « كُلُّ عَملِ ابنِ آدَمَ يُضَاعفُ الحسَنَةُ بِعشْر أَمْثَالِهَا إِلى سَبْعِمِائة ضِعْفٍ . قال اللَّه تعالى : « إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنا أَجْزي بِهِ : يدعُ شَهْوتَهُ وَطَعامَهُ مِنْ أَجْلي . لِلصَّائم فَرْحتَانِ :فرحة عند فطره ، فَرْحةٌ عِنْدَ لقَاء رَبِّهِ . ولَخُلُوفُ فيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريحِ المِسْكِ» .
Selon Abou Hourayra (ra), le Messager d’Allah عليه الصلاة والسلام a dit: « Allah honoré et glorifié a dit: « Tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeûne, il est pour Moi et c'est Moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire: « Je suis en état de jeûne ». Par Celui qui tient l'âme de Mohammed dans Sa Main, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur connaît deux joies : Quand il rompt son jeûne il se réjouit de sa rupture et, quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne ». (Unanimement reconnu authentique)
Telle est la version d'Al Boukhâri. Dans une autre version de lui, il est ajouté: « II renonce pour Moi à son manger, à son boire et à ses désirs charnels. Le jeûne est pour Moi et c'est Moi qui en donne la récompense. La bonne action est payée par dix fois sa valeur ».
Dans une autre version de Mouslim : « Toutes les œuvres du fils d'Adam voient se multiplier la valeur de leur salaire, la bonne action est payée par dix à sept cents fois sa valeur. Allah exalté dit : « Sauf le jeûne. Il est pour Moi et c'est Moi qui en donne la récompense. Il renonce en effet à cause de Moi à ses désirs charnels et à son manger. Le jeûneur à deux joies : Une joie quand il rompt son jeûne et une joie quand il rencontre son Seigneur. Et La mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc ».
Explication du hadith :
Il y a plusieurs profits dans ce hadith :
1. Allah a fait que le jeûne est pour Lui, et le reste des actes du fils d’Adam, c-a-d autres que le jeûne, son pour le fils d’Adam.
Le sens de ceci : Allah s’est attribuer le jeûne car il c’est la plus immense adoration, car c’est un secret entre le serviteur et son Seigneur, car les gens ne savent pas s’il jeûne ou non, son intention est intérieure, et donc c’est l’adoration qui comporte le plus de sincérité.
Certains savants ont dit que le sens de cela, c’est que le jour de la résurrection si le serviteur a commis des injustices envers les serviteurs, on prendra de ses bonnes actions pour les donner à ces serviteurs, sauf le jeûne, rien n’en sera pris, car il est pour Allah et non pour l’être humain, et cette explication est bien. Donc la récompense du jeûne est entièrement pour celui qui l’a accompli et rien n’en sera pris pour les injustices commises envers les créatures.
2. Les actes du fils d’Adam sont récompensés jusqu’à 10 fois leur valeur, sauf le jeûne, sa récompense est donnée sans compter, c-a-d qu’elle est multipliée de nombreuses fois.
Les savants ont dit que la raison de cela est que le jeûne englobe les différentes sortes de patience : la patience dans l’obéissance d’Allah, la patience face à la désobéissance à Allah, la patience face au destin d’Allah.
* la patience dans l’obéissance d’Allah : la personne oblige sa personne à jeûner malgré qu’il n’aime pas cela parfois, il ne l’aime pas pour sa difficulté, et non parce qu’Allah l’a rendu obligatoire. Si quelqu’un n’aime pas le jeûne parce qu’Allah l’a rendu obligatoire alors ses actions sont annulées, mais ici il n’aime pas le jeûne parce qu’il est difficile, mais malgré cela il oblige sa personne a le faire, et donc il patiente face à la nourriture, à la boisson et aux rapports charnels pour Allah, et donc Allah dit dans le hadith divin « Il renonce pour Moi à son manger, à son boire et à ses désirs charnels ».
* la patience face à la désobéissance à Allah : la personne s’oblige à cela, il abandonne les paroles futiles et les mauvaises paroles et les autres interdits d’Allah.
* la patience face au destin d’Allah : car durant les jours de jeûne, et particulièrement durant les jours chauds et longs il est touché par la paresse et la lassitude et la soif et ceci lui fait du mal et le fait souffrir, mais il patiente car ceci satisfait Allah.
Et donc puisque le jeûne englobe les 3 sortes de patience, sa récompense est sans compter, Allah dit :
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ → « les endurants ont leur pleine récompense sans compter »
3. Le jeûneur a 2 joies :
* une joie au moment où il rompe son jeûne et celle-ci pour 2 choses : - parce qu’il a accompli une obligation parmi les obligations d’Allah, Allah l’a comblé par ce bienfait, et combien de gens sont dans les cimetières et il désirerait jeûner un seul jour mais ceci ne leur est pas possible, et combien de gens ont entamé un jeûne mais n’ont pas pu le terminer ; et donc le jeûneur est joyeux au moment de rompre son jeûne car il a accompli une obligation parmi les obligations d’Allah
- parce qu’Allah lui a rendu licite ce qui convient à sa nature parmi les nourritures et les boissons et les rapports charnels, après qu’ils lui aient été interdits
* une joie au moment où il rencontrera son Seigneur : c-a-d lorsqu’il recevra la récompense pour ce jeûne
4. Il y a une allusion à la sagesse de l’obligation du jeûne, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix » : il ne dit pas une parole avec laquelle il sera dans le péché et il n’élève pas la voix, mais il est posé et calme, et si quelqu’un l’insulte il n’élève pas la voix dessus mais il lui dit plutôt « je suis en état de jeûne ». Il dit ceci pour que celui qui l’insulte ne soit pas fier, c’est comme s’il disait « je ne suis pas incapable de te renvoyer ton insulte mais je jeûne, mon jeûne m’empêche de te répondre », et donc il dit cela à haute voix.
De même lorsqu’il dit « « je suis en état de jeûne » il s’appelle lui-même à ne pas répondre à celui qui l’a insulté, c’est comme s’il se disait « je suis en état de jeûne, donc ne répond pas à son insulte », et ceci est également une excellente explication et donc le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu’il voyait quelque chose du bas monde qui lui plaisait et qu’il craignait que son âme ne s’y attache il disait « لبيك إن العيش عيش لآخرة » ; en effet l’âme aime naturellement ce vers quoi elle penche, et donc lorsqu’on voit quelque chose du bas monde qui lui plait on dit « لبيك » c-a-d te répondant oh Seigneur, « إن العيش عيش لآخرة » (la vrai vie est celle de l’au-delà), quant à la vie du bas monde elle est éphémère et passagère.
Et donc dans ce hadith il y a 2 sortes de hadith : des paroles Divines (qoudousiyyah) qui font partie de la Parole d’Allah rapportée par le prophète عليه الصلاة والسلام , et des paroles prophétiques venant du prophète
عليه الصلاة والسلام , et Allah est plus savant.
Hadith 2 :
- وعن ابنِ عباسٍ ، رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ »متفقٌ عليه .
Ibn 'Abbâs (ra) rapporte que le Messager d’Allah عليه الصلاة والسلام était l'homme le plus généreux. C'était au mois de Ramadâne, quand il rencontrait Gabriel, qu'il était le plus généreux. Or Gabriel le rencontrait à chaque nuit de Ramadâne et il étudiait avec lui le Coran. Quand Gabriel rencontrait le Messager d’Allah
عليه الصلاة والسلام, ce dernier était certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. (Unanimement reconnu authentique).
Explication du hadith :
« Al djoûd » : c’est le fait de donner de ce qu’on aime comme biens ou actes, on fait al djoûd avec les biens en donnant au pauvre et en offrant au riche et en aidant le besogneux ; on fait également al djoûd avec ses actions en aidant quelqu’un dans ses affaires (sa voiture, sa boutique, sa maison) ; et il est possible qu’entre dans al djoûd le fait d’aider avec son rang, en intervenant pour quelqu’un, soit pour lui apporter un profit soit pour éloigner de lui un mal ou autre chose de ce genre.
Comme l’a dit Anas ibnou Malik (ra) le prophète عليه الصلاة والسلام était le plus généreux des hommes, avec ses biens, son corps, ses actes, sa prêche, son conseil, et tout ce qui est profitable pour les créatures ; et c’était pendant Ramadâne qu’il était le plus généreux, car Ramadâne est le mois de la générosité ; il y était généreux pour Allah envers les serviteurs ; les serviteurs biens orientés sont généreux envers leurs frères, et Allah est généreux et Il aime la générosité.
Djibrîl عليه السلام descendait sur le prophète عليه الصلاة والسلام pendant Ramadâne chaque nuit et étudiait avec lui le Coran afin qu’il soit ancré dans son cœur, et qu’il bénéficie de la récompense de son étude avec Djibrîl.
Et Djibrîl descend mais d’une façon que nous ne connaissons pas, car c’est un ange parmi les anges, et les anges ne sont pas visibles sauf si Allah le veux.
« Le prophète عليه الصلاة والسلام était certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt » c-a-d qu’il s’empressait à faire le bien et était généreux, au point d’être plus rapide que le vent envoyé par Allah qui est fort et rapide.
Fiqh al ‘ibâdât : Le jeûne selon Cheikh al-‘Outheymîne (Ra)
Quelques règles concernant le jeûne tirées de « fiqh al ‘ibâdât » de cheikh Al ‘Outheymîne.
- Qu’est-ce que le jeûne dans la langue arabe et dans la législation ?
Le « siyâm » dans la langue arabe c’est « al-imsâk », l’abstinence, d’où la Parole d’Allah :
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا → « Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain ». → Ici le jeûne c’est l’abstinence de paroles.
Dans la législation, c’est « atta’abboud lillèh » (l’adoration d’ALLAH) par l’abstinence des « moufattirât » (actes annulant le jeûne) depuis l’aube (al-fadjr atthânî) jusqu’au coucher du soleil.
- Quelles sont les différentes catégories de jeûne ?
Le jeûne se divise en 2 catégories :
-
- Le jeûne obligatoire : le jeûne du mois de Ramadâne qui est obligatoire de part la législation et sans une cause spéciale de la part du « moukallaf » (l’assujetti), et le jeûne obligatoire du à une cause venant du « moukallaf » comme le jeûne des « kaffârât » (expiations, telles que l’expiation du parjure) et « annoudhoûr » (les vœux pieux).
2. Le jeûne qui n’est pas obligatoire : il peut-être fixé comme le jeûne du jeudi …, et il peut-être libre comme le jeûne de n’importe quel jour de l’année, sauf qu’il est rapporté l’interdiction de jeûner le vendredi seul (c’est makroûh), sauf s’il est précédé ou suivi d’un jour de jeûne, de même qu’est confirmé l’interdiction de jeûner les 2 jours de ‘îd et des jours du « tachrîq » (11, 12, 13 dhoul-hidja), sauf pour le pèlerin moutamatti’ ou le pélerin qârine qui n’a pas de sacrifice (hadyi).
- Quel est le « houkm » (jugement) du jeûne du mois de Ramadâne ?
C’est une obligation (fard) d’après le Coran, la Sunnah et al idjmê’ (consensus) des musulmans. Les musulmans sont unanimes que c’est un fard et un pilier de l’Islam : celui qui renie son aspect obligatoire est un mécréant sauf s’il habite dans une contrée lointaine et ne connaît pas les règles de l’Islam, alors on lui enseigne et s’il persiste après la démonstration de la preuve, c’est un mécréant.
-> Celui qui l’abandonne par paresse (par laisser-aller) tout en confirmant qu’il est obligatoire, il est en danger (khatar) car certains savants voient que c’est un mécréant apostat. Mais le plus juste c’est que ce n’est pas un mécréant apostat mais c’est un pervers (fâsiq) parmi les pervers, mais il est dans un énorme danger.
- Quelle est la place du jeûne dans la religion et sa valeur dans l’adoration et en particulier celui du mois de Ramadâne ?
Sa place dans l’Islam, c’est qu’il est un de ses piliers sans lequel il ne tient pas et sans lequel il n’est pas complet.
Concernant sa valeur dans l’Islam, il est confirmé du Prophète عليه الصلاة والسلام qui a dit : « Celui qui a jeûné Ramadâne avec foi et conviction de la récompense (« îmânan wahtisâban »), ALLAH lui pardonne ses péchés antérieurs.
- Quel est le houkm du fitr (fait de manger) pendant les jours de Ramadâne sans excuse ?
Ceci fait partie des plus grands « kabâ-ir » (grands péchés), et celui qui fait ceci est un « fâsiq » (pervers) et il doit obligatoirement se repentir à ALLAH et rattraper ce jour (qadâ) durant lequel il a mangé : ainsi s’il a commencé la journée de jeûne puis a mangé en cours de journée sans excuse, il doit rattraper ce jour, car par le fait qu’il ait entamé le jeûne de ce jour il est entré dedans en tant qu’obligation. Par contre, s’il a abandonné ce jour dès le début (c'est-à-dire qu’il n’a pas commencé à le jeûner) sans excuse, l’avis le plus juste est qu’il ne doit pas faire de « qada » car il ne lui sera d’aucun profit, car il ne sera pas accepté,
Car la règle c’est que toute adoration qui a un temps fixé, si elle est retardée en dehors de son temps sans excuse, elle n’est pas acceptée de la part de son auteur. Ceci d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :
" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" → « Celui qui fait un acte qui n’est pas conforme à notre affaire (notre religion) celui-ci est rejeté ».
Et aussi parce qu’il a transgressé les limites d’ALLAH, ce qui est une injustice (« dhoulm »), d’après la parole d’Allah
( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(البقرة: 229) → « Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes ».
Et l’injuste, l’action n’est pas acceptée de sa part. Ainsi, s’il avait fait l’adoration avant sont temps, elle n’aurait pas été acceptée, de même si elle est faite après son temps, sauf s’il a une excuse valable.
- Par quoi est fixée l’entrée du jeûne du mois de Ramadâne ?
Le début du mois de Ramadâne est confirmé (fixé) soit par une vue de la nouvelle lune, soit par le fait que le mois de Cha’bâne soit complété à 30 jours.
- Quel est le houkm de celui qui a vu la nouvelle lune en étant seul ?
Celui qui a vu la nouvelle lune doit obligatoirement prévenir le tribunal islamique et témoigner de cela. Et le témoignage d’un seul est suffisant pour confirmer l’entrée du mois de Ramadâne si le juge accepte son témoignage. Et si son témoignage est rejeté, certains savants ont dit qu’il doit jeûner car il est convaincu de la vue de la nouvelle lune (al hilâl) et le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « Soûmou lirou°yatih » (« Jeûnez lorsque vous la voyez » (nouvelle lune)) et celui-ci l’a vu. Et d’autres savants ont dit qu’il ne lui est pas demandé de jeûner car « le jeûne c’est le jour où les gens jeûnent et le fitr c’est le jour où les gens font le fitr » (hadith), et le fait d’être en concordance avec le groupe est meilleure que le fait qu’il soit à part. Et d’autres ont dit qu’il jeûne en secret (sirran) pour être en accord avec les 2 arguments.
- Quels sont les piliers du jeûne ?
Le jeûne a un seul pilier : le fait d’adorer ALLAH par l’abstinence des « moufattirât » de l’aube jusqu’au coucher du soleil.
- Pour qui le jeûne est obligatoire ?
Le jeûne est obligatoire pour toute personne remplissant ces conditions :
1- être musulman
2- être doué de raison -‘âqil
3- être pubère -bâligh
4- être capable -qâdir
5- être résident -mouqîm
6- être dépourvu des empêchements
1- Musulman : donc le mécréant, le jeûne ne lui est pas obligatoire de même que les autres adorations, c'est-à-dire qu’il ne lui ait pas obligatoire tant qu’il est mécréant et qu’il n’a pas à le rattraper après être entré en Islam, car le mécréant, l’adoration n’est pas acceptée de sa part tant qu’il est mécréant.
Mais il sera puni pour les obligations qu’il a abandonnées dans sa mécréance. Allah a dit :
(مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) (حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) (المدثر:42-47)
→ «Qu’est-ce qui vous a acheminés à Saqar?». Ils diront: «Nous n’étions pas de ceux qui faisaient la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associions à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonge le jour de la Rétribution, jusqu’à ce que nous vînt la vérité évidente [la mort]».
Le fait que soit évoqué leur abandon de la prière et l’abandon du fait de nourrir les pauvres en tant que cause parmi tant d’autres de leur entrée en enfer montre que cela a un effet sur leur entrée en enfer.
Ainsi le mécréant sera puni pour tous les bienfaits d’ALLAH dont il profite comme nourriture, boisson, vêtement …
Mais si le mécréant se convertit pendant Ramadâne, il n’a pas à rattraper les jours qui précèdent son Islam.
Exemple : s’il se convertit le 15 Ramadâne, il n’a pas à rattraper les 14 jours. Mais s’il se convertit en pleine journée, il doit faire « al-imsâk » jusqu’au coucher du soleil sans « le qadâ » (rattrapage de ce jour). On lui ordonne de faire al imsâk car il fait partie maintenant de « ahl alwoudjoûb » (les assujettis) ; et on ne lui ordonne pas le rattrapage de ce jour car il a fait ce qui lui était obligatoire c'est-à-dire al imsâk depuis sa conversion, et donc on ne lui ordonne pas de refaire l’adoration une 2ème fois.
2- La raison : c’est ce avec quoi on fait le « tamyîze » c-a-d la part des choses. Si quelqu’un n’a pas la raison, il n’a pas à faire le jeûne, de même qu’il ne lui est obligatoire de faire aucune adoration à part la zakât.
-> Parmi les cas ou la personne n’a pas de ‘aql, il y a celui qui atteint un âge élevé avec lequel il ne fait plus le tamyîze : il n’a ni à jeûner, ni à faire « al-it’âm » (compensation par la nourriture).
3- La puberté : la puberté est atteinte avec une de ces 3 choses :
1) atteindre l’âge de 15 ans
2) l’apparition des poils sur le pubis (al ’ânah)
3) la sortie du maniy avec le plaisir (que ce soit en rêve ou éveillé)
Et il y a en plus les menstrues pour la femme
(Donc l’âge de 15 ans est la dernière limite si aucun des autres signes n’est apparu).
Donc celui n’est pas pubère, le jeûne ne lui est pas obligatoire, mais les gens de science ont dit que le tuteur doit ordonner à ceux qui sont sous sa tutelle, petits garçons ou filles, de jeûner pour s’habituer et se préparer pour que cela soit facile quand ils atteindront l’âge de la puberté. Et c’est ce que faisaient les compagnons, ils faisaient jeûner les petits, et lorsque l’un d’eux pleurait car il avait faim, il l’occupait avec un jeu jusqu’à que se couche le soleil.
4- La capacité : que la personne soit capable de jeûner sans difficulté. Et s’il n’est pas capable, il n’a pas à jeûner. Mais l’incapacité se divise en 2 :
Première catégorie d’incapacité : l’incapacité qui dure tout le temps et ne disparaît pas comme le cas de la personne âgée, ou le malade dont on n’espère pas la guérison : ceux-ci nourrissent un pauvre pour chaque jour non- jeûné, si le mois dure 30jours ils nourrissent 30 pauvres et si le mois dure 29jours ils nourrissent 29 pauvres.
Et al-it’âm se fait de 2 façons :
1) donner des grains de riz ou de blé, et sa quantité est de ¼ de sâ’ (qui est le sâ’ prophétique), qui correspond à 1/5 de sâ’ connu en Arabie qui est de 2 kilos 40 gr de blé supérieur (bonne qualité) : c'est-à-dire que si on donne 2kg40gr de blé supérieur, ceci est un sâ’ prophétique et ce sâ’ correspond à 4 moudd et il suffit à 4 pauvres, et il est bon d’ajouter à cela de la viande ou autre en fonction de la situtation et des habitudes.
2) faire un repas qui soit suffisant pour 29 ou 30 pauvres en fonction de la durée du mois de Ramadâne, et on les invite à ce repas comme cela est rapporté de Anas Ibn Mâlik lorsqu’il a vieilli. Et on n’a pas le droit de nourrir un pauvre avec la quantité de nourriture correspondant à 30 pauvres (ou 29) car il faut pour chaque jour un pauvre.
Deuxième catégorie d’incapacité : c’est celle dont on espère la disparition c'est-à-dire une incapacité qui survient (de passage) comme une maladie qui survient pendant le jeûne et qu’il est difficile pour la personne de jeûner, nous lui disons : « Mange et rattrape un jour à sa place », d’après la parole d’Allah
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(البقرة: 185) → « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours ».
5- Etre résident : c'est-à-dire qu’on n’est pas en voyage. Le voyageur est celui qui a quitté son pays (avec des conditions définis par les savants). Il ne lui est pas obligatoire de jeûner d’après la parole d’Allah :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(البقرة: 185) → « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. »
Mais le mieux est de jeûner sauf si cela est difficile pour lui, à ce moment le mieux est le « fitr » (le fait de manger). Et si le jeûne est difficile, il mange.
6- Etre dépourvu des empêchements : (c'est-à-dire des empêchements de l’obligation) et ceci est spécifique à la femme. Parmi les conditions qui rendent le jeûne obligatoire pour elle, le fait qu’elle ne soit pas en état de menstrues, ni de lochies. Si elle est en état de menstrues ou de lochies, elle n’a pas à jeûner mais elle rattrape les jours où elle a mangé.
Ici, il y a 2 points utiles :
1- certaines femmes sont pures à la fin de la nuit, et elles le savent, mais elles ne jeûnent pas ce jour car elles pensent que si elles ne sont pas lavées (ghoussl) leur jeûne n’est pas valable. Ceci est faux, mais plutôt le jeûne est valable même si la femme ne s’est lavée qu’après le début du fadjr.
2- certaines femmes jeûnent, et après le coucher du soleil, leurs menstrues arrivent avant qu’elles ne prient la prière du maghreb, elles pensent que ce jour de jeûne n’est pas valable, et certaines femmes vont encore plus loin en pensant que si les menstrues arrivent avant la prière du ‘ichâ le jeûne de ce jour n’est pas valable.
-> Si le soleil se couche et que la femme ne voit pas le sang des menstrues sortir, son jeûne est valable, même si il sort juste un instant après le coucher du soleil.
- Quel est le jugement de celui qui jeûne et prie pendant Ramadâne, mais lorsque se termine le mois de Ramadâne, il abandonne la prière ?
Ce qui m’apparaît des « adillah » (preuves) c’est que l’abandon de la prière n’est de la mécréance que si la personne l’abandonne complètement. Quant à celui qui parfois prie et parfois abandonne la prière, ce qui m’apparaît, c’est qu’il ne devient pas mécréant avec cela. Mais cette personne qui prie et jeûne uniquement pendant Ramadâne, j’ai un doute sur sa foi, car si c’était un vrai croyant, il prierait pendant et en dehors de Ramadâne. Mais le fait qu’il ne connaisse son Seigneur que pendant Ramadâne, je doute sur sa foi mais je ne le déclare pas mécréant, je ne me prononce pas dessus « atawaqqafou fîh » et son affaire est auprès d’ ALLAH.
- Quel est le jugement de celui qui jeûne des jours de Ramadâne et en abandonne d’autres ?
La réponse a cette question peut-être comprise par ce qui a été dit avant, c'est-à-dire, que celui qui jeûne un jour et abandonne un jour, ne sort pas de l’Islam mais c’est un « fâsiq » (pervers) par l’abandon de cette immense obligation qui est un des piliers de l’Islam, et il ne rattrape pas les jours pendant lesquels il a mangé car ce rattrapage lui sera d’aucun profit puisqu’il ne sera pas accepté de sa part selon la règle que nous avons cité auparavant.
- Si quelqu’un abandonne plusieurs mois de Ramadâne alors qu’il était pubère, puis il pratique correctement maintenant, doit-il rattraper ces mois ?
L’avis le plus juste des gens de science est qu’il n’a pas à rattraper ces mois qu’il a abandonnés sans excuse valable d’après la règle cité auparavant. Donc si quelqu’un, lorsqu’il était jeune et pubère ne priait pas et ne jeûnait pas, puis ALLAH l’a guidé et il a prié et jeûné, il n’a pas à rattraper ce qui est passé comme prière et jeûne, de même s’il priait et faisait la zakât mais ne jeûnait pas.
- Quels sont les excuses qui autorisent à manger (al-fitr) pendant le mois de Ramadâne ?
Ce sont la maladie, le voyage, le fait que la femme soit enceinte et qu’elle ait peur si elle jeûne pour elle ou son embryon, le fait que la femme allaite et qu’elle ait peur si elle jeûne pour son enfant ou pour elle, le fait qu’on ait besoin de manger pour sauver quelqu’un (ma’soûm) de la mort comme la noyade ou le feu, le fait d’avoir besoin de manger pour se renforcer pour le combat sur le sentier d’ALLAH.
Si on a une excuse qui autorise à manger et que l’on mange, on n’a pas besoin de faire al imsâk (s’abstenir de manger) le reste de la journée.
Exemple : si quelqu’un mange pour sauver une personne (ma’soûm) de la mort, on continue à manger le reste de la journée car l’interdiction (al hourmah) liée à ce jour a disparu à cause de la situation autorisant à la manger.
-> Donc l’avis le plus juste concernant ce point est que si le malade guéri dans la journée et qu’il mangeait, il n’a pas besoin de faire al imsâk jusqu’au coucher du soleil ; de même si le voyageur revient dans son lieu de résidence (sa ville) alors qu’il mangeait, il n’a pas à faire al imsâk ; de même si la femme en état de menstrues est pure dans la journée, il n’a pas à faire al imsâk. Car tous ceux-ci ont mangé en raison d’une cause qui autorise le fitr. Donc les concernant ce jour ne comporte pas de « hourma » car la législation les a autorisé à manger.
- Mais quelle est la différence entre cette situation et le fait que l’annonce du début de Ramadâne arrive en cours de journée ?
La différence est claire : s’il apparaît en pleine journée que c’est le 1er jour de Ramadâne ils doivent faire al imsâk car en début de journée ils ont mangé en raison de l’excuse de l’ignorance. Et donc, s’ils avaient su que ce jour faisait partie de Ramadâne ils auraient dû faire al imsâk.
Quant aux autres cas vus juste avant, ils savent que ce jour fait partie de Ramadâne mais le « fitr » leur est autorisé.
- Quelles sont les causes qui annulent le jeûne, et ont-elles des conditions ?
Les causes qui annulent le jeûne sont « al-moufattirât » et ce sont :
1. Le rapport intime
2. le fait de manger
3. le fait de boire
4. la descente du maniy (sperme) avec plaisir (éjaculation)
5. ce qui revient à manger ou boire
6. le fait de se faire vomir volontairement
7. la hidjâma (la saignée)
8. la sortie du sang des menstrues ou des lochies
Le point 4 : ceci concerne le maniy et donc l’avis le juste c’est que la madhiy n’annule pas le jeûne même si c’est avec plaisir (chahwah).
Le point 5 : cela correspond aux piqûres nourrissantes (perfusion) qui permettent de se passer de nourriture et de boisson, car cela revient à manger ou boire. Quant à la piqûre qui ne nourrit pas, elle n’annule pas le jeûne qu’elle soit injectée dans la veine, ou les muscles ou n’importe quel endroit du corps.
Le point 6 : c’est le fait de se faire vomir ce qui est dans le ventre jusqu’à ce qu’il sorte par la bouche. Hadith 545 (Boulough Al Marâm) de Abou Horeira : « Celui qui a été vaincu par le vomissement (c'est-à-dire a vomi involontairement) n’a pas de rattrapage à faire, et celui qui s’est fait vomir volontairement doit rattraper (ce jour) ».
Et la sagesse de ceci est que s’il vomit, il vide ce qui est dans son ventre comme nourriture, et donc le corps a besoin de ce qui comble ce vide. Et donc si le jeûne est un jeûne obligatoire, on n’a pas le droit de se faire vomir car si on vomit, on se fait du mal et on annule le jeûne obligatoire.
Le point 8 : Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « N’est-ce pas que la femme qui a ses menstrues ne prit pas et ne jeûne pas ? ». Et les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne de la femme qui a ses menstrues n’est pas valable, de même pour celle qui a ses lochies.
-> Toutes ces « moufattirat » n’annulent le jeûne qu’à 3 conditions :
1. Al ’ilm, la connaissance
2. Ad-dhikr, le souvenir ou le rappel
3. Al qasd, la volonté
Ainsi, le jeûneur n’annule son jeûne avec ces « moufattirât » qu’à 3 conditions :
1. Qu’il soit « ‘âlimane » (la connaissance) : c'est-à-dire qu’il connaissent la règle dans la charî’a et qu’il connaisse « al hâl » la situation c'est-à-dire l’heure : ainsi si il est ignorant de la règle (c'est-à-dire que cet acte annule le jeûne) ou de l’heure, son jeûne est valable, d’après la parole d’Allah : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: 286), → « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » et Allah a dit « Je l’ai effectivement fait ». Et d’après le hadith de ‘Adiy Ibnou Hâtim rapporté par Al Boukhâriy : il mit sous oreiller une corde blanche et une noire, et il mangea et but jusqu’à ce que la corde blanche se distingue de la corde noire ; le lendemain matin il en informa le prophète عليه الصلاة والسلام qui lui expliqua le vrai sens du verset (le fil blanc correspond à la blancheur du jour, et le fil noir correspond à la nuit) : dans ce hadith le Prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas ordonné à ‘Adiy de rattraper ce jour car il ignorait la règle et pensait que ceci était le sens du verset.
Quant à l’ignorance du temps, il y a le hadith de Asmâ bint Abî Bakr rapporté par Al Boukhâriy :
أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس « Nous avons rompu le jeûne un jour où il y avait des nuages, puis le soleil est apparu », et le Prophète عليه الصلاة والسلام ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour ; et si le rattrapage était obligatoire il l’aurait ordonné et ceci aurait été transmis à la « oummah » (communauté) d’après la parole d’Allah (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9) → « En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous qui en sommes gardien ».
Donc si quelqu’un se réveille en croyant que c’est la nuit et il mange ou boit puis il lui apparaît qu’il a mangé ou bu après le fadjr, il n’a pas à rattraper ce jour car il était ignorant.
2. Qu’il soit « dhâkirane » (le souvenir) : son contraire est l’oubli. Ainsi, s’il mange ou boit par oubli son jeûne est valable et il n’a pas à faire de rattrapage à faire d’après la parole d’Allah :
( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة:286), → « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » et Allah a dit « Je l’ai effectivement fait »., et d’après la parole du prophète
عليه الصلاة والسلام : « Celui qui a oublié alors qu’il jeûne, alors il a mangé ou bu, qu’il termine son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé ». (Hadith 544 de Boulough al marâm).
3. « AL qasd » (la volonté) : c’est que la personne ait choisi de faire cet acte annulant le jeûne. S’il ne l’a pas fait de son propre choix, son jeûne est valable, qu’il soit contraint ou pas d’après la parole d’Allah :
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل:106 → « Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d’Allah et ils ont un châtiment terrible ». Et ce verset concerne la mécréance, donc pour ce qui est moindre cette règle s’applique à plus forte raison.
Et d’après le hadith : " أن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" → « Allah a pardonné aux membres de ma communauté l’erreur et l’oubli et ce à quoi ils ont été contraints ».
Ainsi, si la terre poussiéreuse (al ghoubâr) arrive au nez du jeûneur et qu’il sent son goût dans la gorge et qu’elle descend dans son estomac, il ne rompe pas le jeûne avec cela car il n’a pas fait cela volontairement. De même, si il est contraint au fitr et qu’il fait le fitr pour éloigner la contrainte, son jeûne est valable car il n’a pas choisi cela. De même, s’il rêve et éjacule en dormant, son jeûne est valable car le dormeur n’a pas de volonté. De même, si l’homme force sa femme à avoir un rapport avec lui alors qu’elle jeûne et qu’elle le fait, son jeûne à elle est valable car elle n’a pas le choix.
Ici, il y a un point important : si l’homme fait le fitr avec le « djimê’ » (rapport intime) pendant les jours de Ramadâne et que le jeûne est obligatoire pour lui, ceci à plusieurs conséquences pour lui :
- le péché
- le rattrapage de ce jour
- la kaffârah, l’expiation
- il doit faire al imsâk (s’abstenir) le reste du jour
Et il n’y a pas de différence qu’il sache quelles sont les conséquences de ce rapport pour lui ou qu’il ne sache pas quelles sont les conséquences, tant qu’il sait que le rapport est interdit, comme le montre le hadith 549 dans boulough al marâm, le Prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à cet homme de faire l’expiation alors qu’il ne savait pas cela.
Nous avons dit « et que le jeûne de ce jour est obligatoire pour lui », pour exclure le cas où le jeûneur a un rapport pendant le Ramadâne alors qu’il est en voyage avec sa femme par exemple, dans ce cas, il n’y a pas de kaffârah à faire car le voyageur s’il commence le jeûne, il n’a pas à le compléter, s’il veut il fait le fitr puis rattrape ce jour, et s’il veut, il le continue.
- Quelle est la règle concernant le jeûne de l’enfant qui n’est pas pubère ?
Comme nous l’avons vu, le jeûne du « sabiy » (jeûne enfant) n’est pas obligatoire pour lui, mais son tuteur doit lui ordonner pour l’habituer. Et pour cet enfant c’est une sounnah, donc il a une récompense pour ce jeûne et n’a pas de péché s’il l’abandonne.
- Quelle est la règle (houkm) concernant celui qui a la raison une période (zamâne) et ne l’a pas une autre période ?
La règle change (varie) avec ses causes « al houkmou adoûrou ma’a ‘illatihi, woudjoûdan wa ‘adaman ». Donc les moments où il a sa raison le jeûne lui est obligatoire et dans les moments où il n’a pas sa raison (divagation, folie) il n’a pas à jeûner.
Exemple : S’il a la raison un jour et la perd un autre jour ou il divague un jour et est normal un autre jour, le jour où il a la raison, il doit jeûner et le jour où il n’a pas la raison il n’a pas à jeûner.
- Mais s’il a la raison mais la perd au cours de la journée ?
S’il perd la raison au cours de la journée son jeûne est annulé car il ne fait plus partie des gens qui doivent faire l’adoration, de même s’il divague au cours de la journée, il n’a pas à faire al imsâk, mais il doit faire le « qadâ » (rattrapage) comme celui qui a perdu la raison au cours de la journée car au début de la journée, il faisait partie de ceux pour qui le jeûne était obligatoire.
- Quel est le jugement du fait de jeûner le jour du doute de peur qu’il fasse partie de Ramadâne ?
L’avis le plus proche c’est que le jeûne du jour du doute est « harâm » (hadith 528 boulough al marâm) car celui qui jeûne le jour du doute a dépassé les limites d’ALLAH car les limites d’ALLAH c’est qu’on ne jeûne pas Ramadâne sans la vue de la nouvelle lune ou le fait que le mois de cha’bâne soit complété à 30 jours (hadith 527 boulough). De plus si quelqu’un est sous le pouvoir d’un état musulman il suit ce pouvoir : si le chef d’état dit de jeûner, il jeûne pour suivre les musulmans, sinon il ne jeûne pas.
- Quelle est la règle concernant le fait que quelqu’un a jeûné dans un pays musulman puis il s’en va dans un pays dont les habitants ont jeûné plus tard que le premier pays, et que s’il les suit il devra jeûner plus de 30 jours ? Et également la même question mais dans le cas inverse.
Si quelqu’un se déplace d’un pays musulman à un autre pays musulman et que le fitr dans le pays d’arrivé se fait plus tard, il jeûne avec eux jusqu’à ce qu’ils fassent le fitr car « le jeûne c’est le jour où les gens jeûnent et le fitr c’est le jour ou les gens font le fitr et « al-adhâ » (le sacrifice du ‘îd) c’est le jour ou les gens font « al-adhâ ». Et ceci, même si cela lui fait ajouter un jour ou plus. C’est comme le cas où il voyage dans un pays ou l’heure du coucher du soleil est retardée (par rapport à son pays de départ), il va ajouter dans son jour 2 heures ou 3 heures ou plus. De plus dans le pays où il a voyagé la nouvelle lune n’a pas été vue et le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit de faire le fitr avec la vue de la nouvelle lune.
Quant à l’inverse c'est-à-dire qu’il voyage d’un pays où le mois a été confirmé plus tard vers un pays où le mois est entré plutôt, il fait le fitr (‘îd) avec eux puis rattrape ce qu’il lui a manqué de Ramadâne : s’il a raté un jour, il rattrape un jour et s’il a raté deux jours, il rattrape deux jours.
- Un auditeur peut se demander pourquoi on lui ordonne de jeûner plus de 30 jours et dans l’autre cas il rattrape les jours ?
Il rattrape dans le 2ème cas car le mois ne peut durer moins de 29 jours et il jeûne plus de 30 jours dans le 1er cas car la nouvelle lune n’a pas été vue. Et dans l’autre cas nous lui disons mange même si tu n’as pas complété 29 jours car tu es excusé, car si la nouvelle lune est vu il faut impérativement faire le fitr car il ne peut pas jeûner le 1er jour de chawwâl. Et donc dans ce cas, comme il a fait moins de 29 jours, il doit le compléter à 29 jours.
- Après avoir vu de nombreuses règles du jeûne, nous aimerions connaître le comportement du jeûne ?
Parmi les comportements à suivre durant le jeûne, il y a le fait de s’obliger à craindre ALLAH en faisant ce qu’il a ordonné et en abandonnant ce qu’il a interdit d’après le verset disant :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:183) → « Ô les croyants! On vous a prescrit aṣ-Ṣiyām comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété », et le hadith
"من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" → « Celui qui n’abandonne pas les mauvaises paroles (insultes, mensonges, médisance …) et le fait d’agir en conséquence et la bêtise, Allah n’a que faire du fait qu’il abandonne sa nourriture et sa boisson ». (hadith 538 de boulough al maram)
Il y a également le fait de multiplier les aumônes (sadaqât) et la bonté et le bien envers les gens, car le Prophète عليه الصلاة والسلام était le plus généreux des gens, et il l’était encore plus pendant Ramadâne.
Il y a le fait de s’éloigner de ce qu’à interdit ALLAH comme mensonge, insultes, la tromperie, la trahison, le regard interdit, écouter les choses interdites … et d’autres interdits que le jeûneur doit abandonner ainsi que celui qui ne jeûne pas, mais pour le jeûneur c’est encore plus demandé de sa part.
Il y a également le fait de faire « assouhoûr » (repas de fin de nuit) et de le retarder d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : تسحروا فإن في السحور بركة → « Prenez le repas de fin de nuit, car dans le repas de fin de nuit il y a une bénédiction ». (hadith 535 de boulough al maram)
Il y a également le fait de rompre le jeûne avec des dattes fraîches, si on n’en a pas alors avec des dattes sèches, si on n’en a pas alors avec de l’eau ; et rompre rapidement le jeûne dés que le soleil s’est couché ou qu’on pense (« ghalabatou-dhann ») qu’il s’est couché d’après le hadith 534 de boulough al marâm : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر → « Les gens ne cesseront de bien se porter tant qu’ils feront la rupture du jeûne tôt ».
- Quelle est la règle concernant le fait de manger ou boire lorsqu’on doute de l’entrée de l’aube ?
On a le droit de manger et boire jusqu’à ce que nous apparaisse le début de l’aube d’après le verset disant :
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ → « Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit ».
Tant qu’on n’a pas de certitude que l’aube s’est levée, on a le droit de manger même si on doute.
Par contre celui qui doute du coucher du soleil, il ne mange pas jusqu’à ce qu’il soit sûr du coucher du soleil ou qu’il pense vraiment qu’il s’est couché (« ghalaba ‘alâ dhannihi »).
- Egalement beaucoup de gens mangent pendant l’adhâne du fadjr jusqu’à que se termine l’adhâne, quel est le jugement de cet acte ?
Le jugement de cet acte est en fonction du adhâne du muadhdhin (muezzin) :
- s’il ne fait l’adhâne qu’après avoir la certitude de l’entrée de l’aube, il est obligatoire de s’abstenir dès qu’il fait l’adhâne d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : " كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" → « Mangez et buvez jusqu’à ce que Ibnou Oummi Maktoûm fasse al aldhâne » (hadith 151 boulough al marâm)
- et s’il n’a pas la certitude de l’entrée de l’aube, le mieux est de s’abstenir, mais il a le droit de manger jusqu’à ce que le muezzin termine, car « al asl » c’est la persistance de la nuit, mais le mieux est la prudence.
- Quel est le jugement du fait de nager pour le jeûneur, ou s’immerger dans l’eau ?
Il n’y a pas de mal pour le jeûneur à s’immerger dans l’eau ou nager dans l’eau, car ceci ne fait pas partie des mouffatirât (actes annulant le jeûne) et donc « al asl » (la règle de base) c’est « al hill » (la permission) jusqu’à ce que vienne une preuve montrant que c’est déconseillé ou interdit, et il n’y a pas de preuve de cela.
Mais certains savants l’ont déconseillé de peur que quelque chose n’entre dans le gorge sans s’en rendre compte.
- Quel est le jugement du fait de mettre des gouttes ou du kohl (poudre noir) dans les yeux ?
Il n’y a pas de mal pour le jeûneur à mettre du kohl dans les yeux ou des gouttes (médicaments) ou mettre également des gouttes dans les oreilles ; et même s’il sent son goût dans la gorge, il ne rompt pas le jeûne avec ceci car cela ne revient pas à manger ou à boire, et le dalil (preuve) est venu concernant le fait de manger et boire et donc on ne lui donne pas le même jugement, et ceci est l’avis de Cheikoul Islam Ibn Taymiyyah et c’est ce qui est juste.
Quel est le jugement du fait de se brosser les dents avec du dentifrice après al adhâne du fadjr ou pendant celui-ci ?
Que ce soit au moment du lever de l’aube ou durant la journée, il n’y a pas de mal à se nettoyer les dents avec une brosse à dent et du dentifrice ; mais étant donné que le dentifrice s’avale très facilement il vaut mieux ne pas l’utiliser pendant le jeûne, car il arrive à la gorge et l’estomac sans même qu’on s’en rende compte. Et il n’y a pas de nécessité à l’utiliser, et donc il est mieux de l’utiliser durant la nuit et non le jour.
Mais sinon à la base c’est permis et il n’y a pas de mal.
- Quelle est le jugement de la prise de sang et du don de sang ?
La prise de sang pour le jeûneur est permise et ne comporte pas de mal.
Quant au don de sang, ce qui apparaît c’est que c’est une grande quantité et donc cela suit la même règle que la « hidjâmah » (saignée). Et donc nous disons au jeûneur : « Ne fais pas de don de sang sauf en cas de nécessité absolu, dans ce cas il n’y a pas de mal ».
Exemple : si les médecins disent d’un homme qui perd son sang que si on ne lui injecte pas du sang il va mourir, et qu’il y a un jeûneur qui veut donner son sang et qu’il faut lui injecter le sang immédiatement, dans ce cas il n’y a pas de mal à ce que le jeûneur donne son sang et qu’il mange après cela, et qu’il continue à boire et à manger le reste de la journée, car il a rompu le jeûne pour une nécessité absolu, comme pour celui qui le rompt pour sauver quelqu’un du feu ou de la noyade.
- Certains jeûneurs ressentent une sécheresse dans leur nez ou sur leurs lèvres, alors ils utilisent certains pommades ou autre. Quel est le jugement de ceci ?
Il n’y pas de mal dans ce cas à utiliser ce qui hydrater les lèvres ou le nez comme crème, ou de les mouiller avec de l’eau et un tissu ou autre chose de semblable, mais il faut faire attention à ce que rien de cela n’entre dans son ventre.
- Mais si quelque chose entre involontairement ?
Dans ce cas il n’y a pas de mal, comme dans le cas où on fait al madmada (rinçage de la bouche) et que quelque chose entre dans le ventre, le jeûne n’est pas annulé.
Quel est le jugement de faire une piqure dans un muscle ou dans une veine ?
Il n’y a pas de mal à cela et on ne rompt pas le jeûne avec cela. Car cela ne fait pas partie des moufattirât et ne revient pas à cela. Cela n’est pas le fait de manger et boire et ne revient pas à manger et à boire. Et nous avons vu que cla n’a pas d’effet et que ce qui a un effet c’est lorsqu’on fait une piqure à un malade avec ce qui remplace la nourriture et la boisson (piqure nutritive).
Quel est le jugement du fait d’exagérer (insister) dans le rinçage de la bouche et l’aspiration par le nez dans les ablutions pendant les journées de Ramadâne pour le jeûneur ?
Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Laqît Ibni Sabirah :
أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً → « Fais parfaitement les ablutions, et fait pénétrer l’eau entre les doigts, et inspire l’eau profondément (par le nez) sauf si tu jeûnes ». Et ceci montre que le jeûneur n’insiste pas dans l’aspiration par le nez, et également dans le rinçage de la bouche, car ceci peut amener à la descente de l’eau dans son ventre, et le jeûne en sera annulé.
Mais s’il le fait et que l’eau entre dans son ventre involontairement, il ne rompt pas par cela son jeûne, car parmi les conditions de rupture du jeûne comme nous l’avons vu auparavant il y a le fait qu’il fasse cet acte volontairement.
Quel est le jugement du fait de sentir un parfum, que ce soit un liquide ou un encens ?
Il n’y a pas de mal, que ce soit un liquide ou un encens, mais si c’est un encens il ne faux pas inspirer sa fumée car cette fumée est faite de matière solide (cendres) qui entre dans le ventre et donc elle annule le jeûne comme l’eau ou autre. Quant au simple fait de le sentir sans l’inspirer de sorte qu’il entre dans le ventre, alors il n’y a pas de mal en cela.
Quel est le jugement du fait de manger ou boire par oubli ? Et comment fait-on si on s’en souvient au moment où on le fait ?
Nous avons vu auparavant que celui qui a oublié n’annule pas son jeûne même s’il a mangé beaucoup ou a bu beaucoup tant qu’il est dans l’oubli, et donc son jeûne est valable, d’après la parole du prophète
عليه الصلاة والسلام : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه → « Celui qui a oublié alors qu’il jeûne, alors il a mangé ou bu, qu’il termine son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé ». (Hadith 544 de Boulough al marâm).
Mais dès qu’il s’en souvient il doit obligatoirement arrêter de manger et boire, et même s’il a quelque chose dans la bouche à ce moment il doit obligatoirement le rejeter, car l’excuse que la législation lui a donnée a disparu.
Il est répandu chez beaucoup de gens que celui qui voit un jeûneur manger ne lui rappelle pas, est-ce que ceci est correct, et que doit faire quelqu’un qui voit un jeûneur manger ?
Que celui qui voit un jeûneur manger lui rappelle, car ceci fait partie de l’entraide dans le bien et la crainte d’Allah, comme dans le cas où on voit quelqu’un prier dans une direction autre que la qibla, où qu’on voit quelqu’un qui veut faire les ablutions avec une eau impure ou autre chose de semblable, il faut obligatoirement lui montrer son erreur, car si le jeûneur est excusé pour son oubli, son frère qui est conscient de la situation doit obligatoirement lui rappeler. Et il est peut-être également possible de déduire cette règle de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام disant : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني → « Certes je suis un homme comme vous, j’oublie comme vous oubliez, alors si j’oublie rappelez-le moi ». Si on fait le rappel à celui qui oublie dans la prière, alors on fait également le rappel à celui qui oublie dans son jeûne.
Quelle est la règle concernant le sang qui sort de la bouche du jeûneur ou de son nez ou du reste de son corps ?
Ceci ne lui cause aucun tort si c’est involontairement, donc si par exemple le sang coule de son nez en grande quantité, son jeûne est valable et il n’a pas de rattrapage à faire.
Et s’il est la cause de cette perte de sang comme dans le cas où il enlève une dent par exemple ?
Il n’y a pas de problème également, car il n’a pas enlevé la dent pour que le sang coule, mais il a enlevé la dent à cause d’une douleur s’y trouvant. Et en général le sang qui coule lorsqu’on enlève une dent est en petite quantité, et donc il ne suit pas la même règle que la hidjâmah.
Si on rompt le jeûne à terre et que l’avion décolle, et que le soleil lui apparaît, que doit-on faire ?
Dans ce cas on n’a pas besoin de s’abstenir car lorsque le soleil s’est couché le jour de jeûne a été complété et on a rompu le jeûne en se basant sur une preuve légiférée, et ce qu’on fait en se basant sur une preuve légiférée on n’a pas à le refaire.
Quel est le jugement du fait d’avoir un rapport pendant la journée de Ramadâne en étant conscient ou pas oubli, et que doit-on faire dans ce cas ?
Le rapport pendant la journée de Ramadâne est comme les autres actes annulant le jeûne, si on est en voyage à ce moment il n’y a pas de mal, qu’on soit en état de jeûne ou pas, mais dans ce cas on devra rattraper ce jour.
Et si le jeûne est obligatoire ce jour et qu’on l’a fait par oubli il n’y a pas de problème également, car pour tout acte annulant le jeûne qu’on fait par oubli le jeûne reste valable.
Mais si on l’a fait en étant conscient alors il y a 5 conséquences :
- le péché
- l’invalidité de ce jour de jeûne
- l’obligation de s’abstenir jusqu’au coucher du solei
- l’obligation de rattraper ce jour
- l’obligation de l’expiation (al kaffârah) qui se fait de cette façon : libérer un esclave, si on ne peut pas alors jeûner 2 mois consécutifs, et si on n’en est pas capable alors nourrir 60 pauvres, d’après le hadith de Abî Hourayra (hadith 549 de boulough al marâm) :
أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، هلكت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة،فقال إنه لا يجد ، فقال: صيام شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع، فقال: إطعام ستين مسكيناً، فقال: إنه لا يجد، ثم جلس الرجل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( خذ هذا فتصدق به)) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه ثم قال: (( أطعمه أهلك))
Si quelqu’un a eu plusieurs rapports dans un même jour ou dans le mois de Ramadâne, est-ce qu’il faut faire plusieurs expiations (kaffârah) ?
Ce qui est répandu du madhab de l’imam Ahmed (ra) c’est que s’il y a eu plusieurs rapports dans un même jour et qu’on n’a pas fait l’expiation du 1er rapport on doit faire une seule expiation, et s’il y a eu plusieurs rapports dans 2 jours on doit une expiation pour chaque jour, car chaque jour est une adoration indépendante.
Quel est le jugement du jeûne pour le voyageur si le jeûne est difficile pour lui ?
Si le jeûne est difficile mais que la difficulté est supportable alors le jeûne est déconseillé, car le prophète
عليه الصلاة والسلام a vu un homme allongé car affaibli par le jeûne et une foule était autour de lui, alors il a demandé ce qui se passait et on lui a dit qu’il jeûnait, alors le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « Ne fait pas partie des actes de bien (al birr) le jeûne en voyage ».
Et si le jeûne est très difficile pour le voyageur alors il doit obligatoirement faire le fitr (ne pas jeûner). Car lorsque les gens se sont plaint au prophète عليه الصلاة والسلام de la difficulté qu’ils éprouvaient dans le jeûne il rompit le jeûne. Puis on lui dit que des gens avaient continué à jeûner, alors il dit : « Ceux-ci sont les désobéissant ! Ceux-ci sont les désobéissant ! ».
Et si le jeûne n’est pas difficile alors le mieux c’est de jeûner en suivant l’exemple du prophète عليه الصلاة والسلام. Abou-dardâ° rapporte : « Nous étions avec le prophète عليه الصلاة والسلام pendant Ramadâne dans une chaleur intense et personne ne jeûnait parmi nous si ce n’est le prophète عليه الصلاة والسلام et ‘Abdoullah Ibnou Rawâhah ».
Quel est le jugement du fait de voyager pendant Ramadâne pour pouvoir faire le fitr ?
A la base le jeûne est obligatoire, c’est même un des piliers de l’islam comme cela est connu ; et ce qui est obligatoire dans la législation il est interdit qu’on fasse preuve de ruse pour en être exempté. Et donc celui qui voyage pour pouvoir faire le fitr (ne pas jeûner), ce voyage lui est harâm et le fitr lui est également harâm. Il lui est donc obligatoire de se repentir à Allah et qu’il revienne de son voyage et qu’il fasse le jeûne, et s’il ne revient pas alors il lui est obligatoire de jeûner même s’il est en voyage.
Quel est le jugement du rattrapage des jours passés de Ramadâne, et quand se fait-il ?
Le fait de s’empresser à rattraper les jours de Ramadâne non jeûnés (à cause d’une excuse) est meilleur que de les retarder, car on ne sait pas ce qui va nous arriver dans le futur, et donc c’est plus prudent.Si ce n’était le hadith de ‘Âicha (ra) dans lequel elle dit : كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان → « J’avais des jours de Ramadâne à rattraper, et je ne pouvais les rattraper que durant Cha’bâne », nous dirions que l’empressement au rattrapage est obligatoire.
Et ce hadith montre que celui qui doit des jours de Ramadâne ne les repousse pas après le Ramadâne suivant. Et donc il est interdit à quelqu’un qui doit des jours de Ramadâne de les repousser à un autre Ramadâne, sauf pour une excuse valable, comme dans le cas où il reste malade et ne peut jeûner, ou qu’une femme allaite et qu’elle ne puisse pas jeûner, dans ce cas il n’y a pas de mal à repousser le rattrapage à après le Ramadâne suivant.
Si quelqu’un à fait le fitr pendant Ramadâne puis le Ramadâne suivant arrive sans qu’il ait rattrapé et qu’il n’a pas d’excuse valable, doit il faire quelque chose en plus du rattrapage ?
L’avis le plus juste c’est qu’il n’a que le rattrapage des jours à faire (en plus du repentir), et qu’il n’a pas à faire al it’âm, d’après la généralité de la parole d’Allah : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(البقرة: 185) → « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours ». Allah a cité un nombre égal d’autre jours et n’a pas cité al it’âm. Et la règle de base c’est l’absence de devoir, jusqu’à ce qu’il ait une preuve prouvant l’obligation.
Y a-t-il des différences entre le jeûne de Ramadâne (al adâ°) et le rattrapage de Ramadâne (al qadâ°) ?
Oui entre les deux il y d’énormes différences :
1. al qadâ° peut se faire jusqu’au Ramadâne suivant comme nous l’avons vu, alors que al adâ° doit obligatoirement se faire durant le mois de Ramadâne
2. si on a un rapport charnel pendant al adâ° il faut obligatoirement faire l’expiation (al kaffârah), alors que ce n’est pas le cas pour al qadâ°
3. pour al adâ° si quelqu’un rompt le jeûne durant la journée sans excuse, son jeûne est annulé, mais il doit obligatoire s’abstenir le reste de la journée par respect du moment ; alors que pour le qadâ° son jeûne est annulé, mais il n’a pas à faire al imsâk car il n’y a pas dans ce cas la sacralité du moment, car le qadâ° peut se faire n’importe quand.
Qelle est la règle concernant celui qui meurt et qui doit des jours de Ramadâne ?
Dans ce cas son tuteur jeûne pour lui, qui est soit un proche soit son héritier, d’après la parole du prophète
عليه الصلاة والسلام rapportée par ‘Âicha (ra) : من مات وعليه صيام صام عنه وليه → « Celui qui meurt et qui doit des jours de jeûne son tuteur jeûne pour lui ». Et si son tuteur ne jeûne pas il nourrit un pauvre pour chaque jour.
Si un musulman jeûne une partie de Ramadâne et qu’il meurt durant ce mois, est-ce que son tuteur doit le compléter ?
Il n’a pas à le compléter, ni à faire al it’âm pour lui, car lorsque quelqu’un meurt ses actions s’arrêtent comme l’a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, et donc il n’y a rien à rattraper ici. Et même si cette personne meurt durant la journée on ne jeûne pas à sa place et on ne fait pas al it’âm.
Qu’est-ce que la prière de tarâwîh ?
At-tarâwîh c’est la prière de nuit (al qiyâm) durant Ramadâne, à propos de laquelle le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه → « Celui qui a fait la prière de nuit de Ramadâne avec foi et conviction dans la récompense ses péchés passés lui sont pardonnés ». Elle a été appelée tarâwîh car les gens auparavant l’allongeaient, et à chaque fois qu’ils priaient 4 raka’t (avec 2 taslîm) ils se reposaient un peu puis reprenaient, et c’est dans ce sens qu’on explique le hadith de ‘Âicha (ra) disant :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً، فلا تسألن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً →
« Le prophète عليه الصلاة والسلام priait 4 rak’at, et n’interroge pas sur leur beauté et leur longueur ; puis il priait 4 rak’at, et n’interroge pas sur leur beauté et leur longueur ; puis il priait 3 rak’at ». Elle voulait dire qu’il priait 4 rak’at avec 2 taslîm, mais il faisait une pose entre ces 4 rak’at et les 4 autres.
Et ce tarâwîh est une sounna qui a été établi par le prophète عليه الصلاة والسلام, mais il l’a priée avec ses compagnons 3 nuits puis a cessé et a dit : إني خشيت أن تفرض عليكم → « J’ai craints qu’elle ne vous soit rendu obligatoire ».
Il convient de ne pas la délaisser, afin d’obtenir la récompense du qiyâm de Ramadâne, et il convient de la faire avec l’imam car le prophète a dit : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة → « Celui qui prie avec l’imam jusqu’à ce qu’il termine il lui sera écrit (la récompense d’) une nuit de prière ».
Et le tarâwîh qui se fait actuellement comporte de nombreuses erreurs de la part des imams et des prieurs.
Doit-on obligatoirement prier at-tarâwîh durant tout Ramadâne ?
On ne doit pas obligatoirement prier durant tout Ramadâne car c’est une sounna, si on la fait on est récompensé, et si on ne la fait pas on n’est pas puni mais on rate un bien énorme comme nous l’avons vu.
Certains prieurs portent un Coran (moushaf) pendant Ramadâne pour suivre l’imam dans la prière de nuit, et il est possible que l’imam n’ait pas besoin de quelqu’un qui le corrige car il lit également du moushaf, quel est le jugement de ceci ?
Ce que je pense c’est que le ma°moûm (prieur derrière l’imam) ne porte pas de moushaf sauf en cas de nécessité absolu, comme dans le cas où l’imam dit à quelqu’un : « Je ne maîtrise pas le Coran donc je veux que tu sois derrière moi et que tu me suives sur le moushaf, et si je fais une erreur que tu me corriges ».
Mais en dehors de cela ceci ne convient pas car cela occupe l’esprit et cela fait faire des mouvements inutiles, et cela fait rater la sounna qui consiste à poser la main droite sur la main gauche sur la poitrine.
Donc il convient de l’éviter sauf en cas de besoin comme nous l’avons vu.
Zakâtoul fitr (l’aumône de rupture du jeûne)
Qu’est-ce que zakâtoul fitr, et a-t-elle une cause ?
Zakâtoul fitr c’est un sâ’ de nourriture qu’on donne à la fin de Ramadâne, et sa cause et le fait de faire apparaître le remerciement pour le bienfait d’Allah envers le serviteur pour la rupture du jeûne et le fait de l’avoir complété.
Concernant le moment où elle devient légiférée, lorsque le soleil se couche la nuit du ‘îd elle devient obligatoire. Ainsi si on a un enfant qui naît après le coucher du soleil après le coucher du soleil, il n’est pas obligatoire de sortir pour lui la zakâtoul fitr, mais c’est juste recommandé.
Et si quelqu’un meurt avant le coucher du soleil la nuit du ‘îd la zakât n’est également pas obligatoire pour lui, car il est mort avant la cause la rendant obligatoire.
Et si un homme épouse une femme avant le coucher du soleil le dernier jour de Ramadâne il lui est obligatoire de sortir la zakâtoul fitr pour elle selon l’avis de nombreux savants, car elle était son épouse au moment de sa cause. Et s’il l’épouse après le coucher du soleil la nuit du ‘îd il n’a pas à sortir la zakât pour elle. Et ceci en se basant sur l’avis disant que le mari doit obligatoirement sortir la zakâtoul fitr de son épouse et de ses enfants. Mais si nous disons que chaque personne doit sortir sa propre zakât comme c’est ce qui apparaît de la sounna, alors il n’a pas à la sortir.
Quel est le statut de zakâtoul fitr ?
C’est une obligation, le prophète عليه الصلاة والسلام l’a rendu obligatoire comme a dit ‘Abdoullah Ibnou ‘Omar (ra) :
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعا من شعير → « Le prophète a rendu obligatoire la zakât al fitr de Ramadâne en donnant un sâ’ de dattes, ou un sâ’ d’orge ».
Ainsi si on la sort en argent ou en vêtement ou en ustensiles, ça n’est pas valable comme zakâtoul fitr même si ça a plus de valeur qu’un sâ’ de nourriture, et donc il n’est pas permis de sortir sa valeur.
Pour qui zakâtoul fitr est obligatoire et pour qui elle est recommandée ?
Elle est obligatoire pour tout musulman, homme ou femme, qu’il soit âgé ou jeune, qu’il ait jeûné ou pas comme dans le cas où il était en voyage et qu’il ne jeûnait pas, il doit obligatoirement sortir zakâtoul fitr.
Quand à ceux pour qui elle est recommandée, nos fouqahâ (ra) ont dit qu’il est recommandé de la sortir pour le fœtus qui se trouve dans le ventre, mais elle n’est pas obligatoire.
Quelle est le jugement du fait de ne pas la sortir, et comment agit-on envers celui qui ne la sort pas ?
Le fait de ne pas la sortir est harâm, car c’est contraire à ce qu’à rendu obligatoire le prophète عليه الصلاة والسلام comme nous l’avons vu dans le hadith.
A qui donne-t-on zakâtoul fitr ?
Il n’y a qu’une catégorie de gens à qui on donne zakât al fitr : les pauvres, comme cela est rapporté dans le hadith de Ibni ‘Abbâs (ra) : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين → « Le prophète a rendu obligatoire la zakât al fitr comme purification pour le jeûneur des mauvais agissements, et comme nourriture pour les pauvres.
Est-il permis de la donner aux travailleurs parmi les non-musulmans ?
Non, il n’est permis de la donner qu’aux pauvres parmi les musulmans.
Quel est le jugement du fait de l’envoyer dans des pays lointains en raison de la présence de nombreux pauvres dans ces pays ?
Pour le fait d’envoyer zakât al fitr dans un autre pays que le sien, si c’est pour un besoin c-a-d qu’il n’y a pas de pauvres là où il se trouve alors il n’y a pas de mal, et si c’est sans besoin c-a-d qu’il y a dans le pays des gens qui puissent la recevoir alors ce n’est pas permis.
Quel est le jugement du fait de la laisser chez le voisin jusqu’à ce que viennent les pauvres, mais sans que les pauvres ne l’ai mandaté pour cela ?
Il est permis de la laisser chez un voisin et lui dire : « Ceci est pour untel, s’il vient donne lui », mais il faut obligatoirement qu’elle arrive entre les mains des pauvres avant la prière du ‘îd, car il est mandaté par le donneur.
Mais si le voisin a été mandaté par le pauvre en disant « Récupère pour moi la zakât al fitr de ton voisin », alors il est permis qu’elle reste chez le mandaté même si les gens sortent de la prière du ‘îd.
S’il l’a laissée chez son voisin et que personne parmi les pauvres ne vient avant la prière du ‘îd et que son temps passe, quel est la règle qui s’applique ?
S’il l’a laissée chez son voisin, soit ce voisin a été mandaté par les pauvres et dans ce cas lorsqu’elle arrive entre les mains du voisin alors elle est arrivée chez les pauvres ; soit il n’a pas été mandaté par les pauvres et dans ce cas celui qui sort la zakât al fitr doit la donner absolument aux ayant-droit, et s’il l’a donnée après la prière du ‘îd elle n’est pas acceptée de sa part, car c’est une adoration qui a un temps défini, et donc lorsqu’‘elle est retardée sans excuse valable elle n’est pas acceptée. Et s’il l’a retardée pour une excuse comme l’oubli ou l’absence de pauvres à ce moment, alors il n’y a pas de mal.
Dans ce cas, est-ce qu’il la récupère pour lui, ou doit-il la donner ?
Il n’y a pas de différence, qu’il la récupère ou qu’il la laisse jusqu’au fitr suivant.
Que dit le musulman lorsqu’il voit la nouvelle lune de Chawwâl avant la prière du ‘îd ?
Il convient de multiplier le takbîr (dire « Allahou akbar »), le tahlîl (dire « lâ ilâha illallâh »), le tahmîd (dire « al hamdou lillêh »), en se basant sur la parole d’Allah disant :
( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(البقرة: 185) → « Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! »
Comment se fait le takbîr et le tahlîl ?
En disant « Allahou akbar ! Allahou akbar ! lâ ilâha illallâh ! Allahou akbar ! Allahou akbar ! walillêhil hamd ! »
Ou en disant « Allahou akbar ! Allahou akbar ! Allahou akbar ! lâ ilâha illallâh ! Allahou akbar ! Allahou akbar ! Allahou akbar ! walillêhil hamd ! ».