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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:15

 

Hadith 43 :

 

On rapporte d’Al Moughîra Ibnou Chou’ba - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – a fait ses ablutions, alors il s’est essuyé (avec les mains humides) le toupet, le turban et les chaussons (khouffayne) ». [Hadîth rapporté par Mouslim]

 وَعَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة رضي اللّه تعال عَنْهُ  « أَنَّ النَّبِي َّصلى الله عليه و سلم تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. » [أَخْرَجَهُ مُسْلِم]

 

 

1. On peut porter la ‘imâmah (turban) si cela ne s’oppose pas à la coutume des gens avec lesquels on vit ; sinon on ne la porte pas car cela risque de devenir un vêtement de notoriété.

En effet, le prophète portait le turban car cela faisait partie de la coutume des gens à cette époque, et à notre époque cela ne fait partie de la coutume des gens dans certains pays. Et donc si quelqu’un la  porte alors que cela s’oppose à la coutume des gens, il va être montré du doigt, et ça n’est pas un acte qui fait partie de la sounna pour qu’on lui dise « fais la sounna même si les gens te montre du doigt ».

 

2. Lorsqu’on porte une ‘imâmah (quelque soit le type de turban), on peut l’essuyer pendant le woudoû, en remplacement de l’essuyage de la tête. Et il est conseillé alors d’essuyer également ce qui reste apparent de la tête tel que le toupet (début de la tête qui reste apparent lorsqu’on porte le turban) et la partie arrière de la tête qui n’est pas couverte et les oreilles (mais si les oreilles sont couvertes par le turban on ne les essuie pas mais on essuie seulement le turban).

 

3. Il n’est pas nécessaire d’avoir les ablutions au moment où on met le turban d’après l’avis le plus juste, car il n’y a pas de preuve montrant qu’il faut les avoir, et on ne peut pas faire de raisonnement par analogie avec l’essuyage des chaussons car à la base pour la tête on fait un essuyage et donc sa purification est allégée, alors que pour les pieds à la base c’est un lavage.

 

4. Il n’y a pas de période limite pour l’essuyage du turban d’après l’avis le plus juste : tant qu’on la porte on peut l’essuyer, et si on l’enlève on fait l’essuyage de la tête. En effet il n’y a pas de texte venant du prophète عليه الصلاة والسلام limitant la durée de l’essuyage, et on ne peut pas faire de raisonnement par analogie avec l’essuyage des chaussons comme nous l’avons vu.

 

5. Il n’est pas permis d’essuyer le turban lorsqu’on est en état de djanâbah (grande souillure) pour le ghousl (lavage du corps), mais il faut plutôt l’enlever et laver tout le corps.

En effet pour le ghousl il n’y a aucun membre qui est essuyé sauf en cas nécessité absolu comme lorsqu’on porte un bandage ou un plâtre ou autre.

 

6. Il est permis à la femme de faire l’essuyage du voile qu’elle porte sur la tête en remplacement de l’essuyage de la tête si l’essuyage de la tête lui cause une difficulté, telle que lorsqu’il fait froid ou s’il est difficile pour elle d’enlever le voile et le remettre. Mais s’il n’y a pas de difficulté il vaut mieux ne pas faire l’essuyage du voile.

 

7. Il n’est pas permis de faire l’essuyage de la tâqiyya (chachiya, petit chapeau) car il est très facile de l’enlever et la remettre, contrairement au turban.

 

8. Il y a également ici la preuve de l’essuyage des chaussons (khouffayne) qui correspond à ce que l’on porte sur les pieds en peau ou autre chose semblable ; quant à ce qui est en laine ou en coton ce sont les « jawrab » (chaussettes) et tout ceci viendra dans le prochain chapitre.

 

9. Certains savants ont déduit de la parole « il s’est essuyé le toupet » le fait qu’il est suffisant d’essuyer le toupet lorsqu’on essuie la tête et qu’il n’est pas nécessaire d’essuyer toute la tête.

Mais la parole « il s’est essuyé le toupet et le turban » montre qu’il portait le turban, et il est connu que dans ce cas le toupet apparaît, et donc si le toupet apparaît on l’essuie.

Et donc le plus juste c’est que si la tête n’est pas couverte par le turban, il faut obligatoirement l’essuyer complètement.

  

Hadith 44 :

 

On rapporte de Djâbir ibn ‘Abdillah - رضي اللّه تعال عنهما - qui, décrivant la façon dont le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - faisait le pèlerinage, a dit : « Commencez par ce par quoi Allah a commencé ».[Hadîth rapporté par An-Nasâ-î avec un impératif (c-a-d l’ordre). Et la version de Mouslim est rapportée par récit (c-a-d « je commence par ce par quoi Allah a commencé)].

وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهُمَا - فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ » [أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْر وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَر]

 

 

1. Djâbir (ra) a rapporté la description du pèlerinage du prophète عليه الصلاة والسلام de façon détaillée, et il a suivi le prophète عليه الصلاة والسلام depuis le moment où il s’est mis en état de sacralisation (« ihrâm ») jusqu’au moment où il s’est désacralisé, donc ce hadith convient comme rite à suivre, comme l’a fait cheikh Al Albâni (ra) dans son livre « la description du pèlerinage du prophète            عليه الصلاة والسلام » : il en a fait le hadîth de base et y a ajouté les versions qui ne se trouvaient pas dedans.

 

2. Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام  a terminé son Tawâf il a prié 2 rak’ât derrière « maqâm ibrahîm », puis il a essuyé la pierre noire, puis il est sortie de la porte de la mosquée vers le mont « assafâ », et lorsqu’il fut proche de « assafâ » il récita إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ « as-safâ et al-marwah font vraiment partie des rites sacrés d'Allah » et il dit عليه الصلاة والسلام  « je commence par ce par quoi Allah a commencé » et ceci afin de ressentir qu’il obéissait à l’ordre d’Allah par cet acte, et c’est ce qui nous est recommandé à chaque fois qu’on fait un acte qu’Allah nous a ordonné (lorsqu’on fait les ablutions, lorsqu’on fait la prière… ) car cela donne plus de sincérité et plus de concentration dans l’adoration.

 

3. Ce hadith est une preuve de l’obligation de suivre l’ordre cité dans le Coran dans le lavage des membres du woudoû par analogie à la course entre « assafâ » et « al marwah » pendant le pèlerinage car Allah a cité assafâ avant al marwah. Donc celui qui ne respecte pas cet ordre (lavage du visage, puis lavage des mains, puis essuyage de la tête, puis lavage des pieds) son woudoû est invalide (même si c’est par oubli ou ignorance).

 

4. Il y a également une autre preuve de l’obligation dans les ablutions de respecter l’ordre entre les membres cités dans le Coran : Allah a cité un membre qu’on essuie (la tête) entre les membres qu’on lave, alors qu’habituellement (règle de rhétorique) on cite les différents éléments d’une même catégorie ensemble (donc ici les membres lavés ensemble et celui qui est essuyé à part) ; donc Allah a cité le membre qu’on essuie entres les membres qu’on lave car il faut obligatoirement respecter cet ordre.

 

5. A l’intérieur d’un même membre il n’est pas obligatoire de respecter un ordre précis d’après l’unanimité des savants, mais c’est une sounnah : donc le respect de l’ordre entre la madmadah et al istinchâq et le visage n’est pas une obligation, de même entre la main droite et la main gauche, de même entre le pied droit et le pied gauche, de même entre les oreilles et la tête, car ils sont considérés comme un seul et même membre.

 

Hadith 45 :

 

On rapporte de Dâbir ibn ‘Abdillah - رضي اللّه تعال عنهما – qu’il a dit : « Lors de ses ablutions, le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - faisait passer l’eau autour de ses coudes ». [Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutniy dans une chaîne de transmission qualifiée de faible].

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهُمَا قَالَ : «كَانَ النَّبِيُّ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. » [أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيف]

 

 

Ce hadith est faible au niveau de la chaîne de transmission mais son sens est vrai, c-a-d qu’il faut laver le coude lorsqu’on lave le bras ; et il y a un hadith authentique dans « sahîh mouslim » montrant que le prophète عليه الصلاة والسلام se lavait le coude.

 

Hadith 46 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه – qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Il n’y a pas d’ablutions pour celui qui n’y prononce pas le nom d’Allah ». [Hadîth rapporté par Ahmad, Abî Dâwoud et Ibn Mâdjah dans une chaîne de transmission qualifiée de faible]. At-Tirmidhî rapporte de Sa’îd ibn Zayd et d’Abî Sa’îd un Hadîth semblable. Mais Ahmad commenta : rien de cela n’est confirmé.

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ تعال عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ » [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَه, بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ]

- وَلِلترْمِذِيِّ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْد - وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُه قَالَ أَحْمَدُ : لا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْء

 

 

Ce hadith est faible d’après l’avis le plus juste.

Et certains savants disent que ce hadith avec ses nombreuses chaînes de transmission s’élève au degré de hadith hassen.

 

1. Les savants ont divergé sur le fait que la « tasmiyah » (dire bismillèh au début du woudoû) soit obligatoire ou non : l’avis le plus juste est qu’elle n’est pas obligatoire, mais c’est une sounna.

En effet, tout ceux qui on décrit les ablutions du prophète عليه الصلاة والسلام et qui les ont enseignées aux gens comme ‘Outhmâne Ibnou ‘Affâne (ra) n’ont pas rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام qu’il disait « bismillèh » au début des ablutions. Et si c’était une condition de validité des ablutions ou une obligation ils l’auraient obligatoirement évoqué.

 

Et la majorité des savants dit que le sens de ce hadith c’est qu’il n’y a pas d’ablutions complètes pour celui qui n’y prononce pas le nom d’Allah, et donc que la tasmiyah est sounna et non obligatoire.

 

Et donc si on fait les ablutions sans dire « bismillèh » les ablutions sont valables.

Mais le mieux est de dire « bismillèh », sauf si on se trouve dans les toilettes on ne dit pas « bismillèh », mais on peut évoquer Allah dans le cœur (dire bismillèh dans son intérieur).

 

2. La « tasmiyah » est très importante :

            - si on égorge un mouton sans dire « bismillèh » celui-ci est interdit à la consommation comme un mouton trouvé mort, alors que si on fait la « tasmiyah » cet animal est halâl

 

            - si quelqu’un mange sans dire bismillèh, satan s’associe à lui dans son repas, et s’il dit « bismillèh » il ne s’associe pas à lui ; et l’avis le plus juste c’est qu’il est obligatoire de dire « bismillèh » avant de manger ou boire.

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K
Merci
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