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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:11

Hadith 70 :

 

On rapporte de Djâbir ibn Samoura - رضي الله عنه - qu'un homme a demandé au Prophète

- صلى الله عليه و سلم - : « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des ovins ? Il répondit: « Si tu veux ». Il redemanda: « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? Il répondit: « Oui ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].

 

 

 

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - « أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: « إِنْ شِئْتَ » قَالَ: « أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ » قَالَ: « نَعَمْ ». » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ] 

 

1. Il n’est pas obligatoire de refaire les ablutions après avoir mangé la viande des ovins (« al ghanam » comme le mouton), qu’elle soit crue ou cuite car la réponse du prophète عليه الصلاة والسلام est générale.

Mais si cette viande est cuite le mieux est de refaire le woudoû car il est mieux de refaire le woudoû pour tout ce qui a été touché par le feu (c'est-à-dire cuit) : en effet il y a un hadith montrant que l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé a été abrogée, mais l’aspect recommandé persiste.

Et pour la viande crue il est permis on peut refaire le woudoû mais on n’estpas récompensé pour cela, c’est juste permis.

 

2. Il y a dans ce hadith l’affirmation de la volonté du serviteur dans la parole « si tu veux », et dans cela il y a une réponse (« radd ») à un groupes innové qui contredit la raison (« al ma’qoûl ») et les textes (« al manqoûl ») et ce qui est ressenti (« al mahsoûs ») : ce groupe s’appelle « al djabriyyah », il disent que l’humain n’a aucune volonté et qu’il agit sous la contrainte et n’a pas le choix → et ceci est faut car sinon cela voudrait dire qu’Allah serait injuste car il punirait pour une désobéissance que le serviteur n’a pas voulu, et Allah dit وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا  « et ton Seigneur n’est injuste envers personne », et donc l’être humain a une volonté.

 

Mais nous réfutons également un autre avis qui est le contraire de cet avis, c’est l’avis de « alqadariyyah » qui disent que l’être humain est indépendant avec son choix et sa volonté ; en effet nous savons que la volonté et le choix du serviteur suivent le choix et la Volonté d’Allah et ne sont pas indépendant de la Volonté d’Allah : ainsi l’humain veux quelque chose avec une ferme intention et un empêchement lui vient d’Allah, et alors il ne peux rien faire.

 

→ Donc la volonté du serviteur suit la Volonté d’Allah, et donc quand le serviteur a voulu quelque chose c’est qu’Allah l’a voulu.

 

3. Après avoir mangé de la viande de chameau, il est obligatoire de refaire les ablutions car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « si tu veux » pour la viande des ovins et « oui » pour la viande de chameau c-a-d que pour la viande de chameau on n’a pas le choix.

Et cette règle n’est pas abrogée par le hadith qui abroge l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé quelque chose de cuit (contrairement à l’avis de certains savants).

 

Donc si quelqu’un mange de la viande de chameau (« al ibil ») alors qu’il est en état d’ablution, il perd ses ablutions que ce soit la viande rouge, la graisse, le foie, le cœur, les intestins, la tête …, car la parole « la viande » est générale, de même que l’interdiction de manger la viande de porc englobe toutes les parties du porc.

Il n’y a pas de différence entre la petite et la grande quantité, qu’elle soit cuite ou crue.

 

4. Par contre ce n’est pas obligatoire après avoir bu le lait du chameau mais juste conseillé (hadith) ; ce qui prouve que ce n’est pas obligatoire c’est l’histoire de ceux à qui le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné de se rendre où se trouvaient les chamelles de la sadaqah (aumône) et de boire de leur lait et leur urine afin de guérir de la maladie qui les avait atteint en arrivant à Médine, et il ne leur a pas ordonner de refaire leurs ablutions.

 

5. Le fait de manger du bouillon de viande de chameau n’annule pas les ablutions tant qu’on n’a pas mangé de morceau de viande.

 

6. On n’a pas à refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des bovins (vache « al baqar ») car la règle est spécifique à la viande de chameau (« al ibil »).

 

7. Nous ne connaissons pas la raison de l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, mais le fait que le prophète nous l’ait ordonné est suffisant car nous savons que cette législation est basée sur la sagesse.

 

Hadith 71 :

 

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Que celui qui lave un mort fasse le ghousl et que celui qui le porte fasse les ablutions ».
[Hadîth rapporté par Ahmed, An-Nasâ-iy et At-Tirmidhiy qui l'a qualifié de bon. Mais Ahmed a dit : « rien n'est authentique dans ce chapitre (c-a-d concernant ce point) »].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : «  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « مَنْ غَسَّلَ ميِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ, وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ».» [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.] 

 

 

1. Le lavage du mort est un « fardou kifâyah » (une obligation de suffisance) d’après le hadith 434 concernant celui qui est mort à ‘Arafah en état de sacralisation, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « lavez-le avec de l’eau et du jujubier (« sidr »), et d’après également le hadith 436 concernant le lavage mortuaire de la fille du prophète عليه الصلاة والسلام .

 

2. Ce hadith est faible d’après l’imam Ahmed, donc on ne le met pas en pratique, car parmi les conditions nécessaires pour appliquer un hadith il y a le fait que ce hadith soit authentique (« sahîh ») ou bon (« hassen »).

 

3. Mais s’il est valable cela veut dire qu’il est conseillé et non obligatoire de faire le ghousl après avoir lavé un mort car certains savants ont rapporté qu’il y a « idjmê’ » sur le fait qu’il n’est pas obligatoire.

Et il est conseillé de faire le woudoû lorsqu’on veut porter un mort pour ne pas rater la prière du mort et c’est obligatoire seulement pour la prière mortuaire.

 

Hadith 72 :

 

On rapporte de 'Abdillah ibn Abî Bakr رحمه الله - - que dans la lettre adressé par le Prophète - صلى الله عليه و سلم - à Amr ibni Hazm (le grand-père du père de 'Abdillah ibn Abî Bakr), on peut lire: « Que seul celui qui est purifié touche le Coran » .
[Hadîth rapporté par Mâlik avec une chaîne de transmission incomplète (hadith moursal, c-a-d que la chaîne de transmission s’arrête au tâbi’iy). An-Nasâ-iy et Ibnou Hibbân l'ont rapporté dans une chaîne de transmission complète. Mais il s'agit d'un Hadîth ma’loûl (défectueux)].

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ – رحمه الله - « أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْم ٍ« أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ». » [رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً, وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.]

 

 

1. Il y a ikhtilêf (divergence) des savants concernant la chaîne de transmission du hadith mais les savants de la oumma (communauté) l’on accepté et l’ont mis en pratique (il contient de nombreuses règles concernant la zakat et autre), et donc il est valable.

 

2. Dans ce hadith il y a la preuve que la transmission du message et de la législation se fait avec la parole et l’écriture, car c’est la voie du prophète عليه الصلاة والسلام : parfois il transmet le message avec la parole et parfois avec l’écriture.

 

3. Seul celui qui est purifié du grand « hadath » (état d’impureté nécessitant le ghousl) et du petit « hadath » (état d’impureté nécessitant les ablutions) peut toucher le Coran c-a-d ce sur quoi est écrit le Coran (« al mous-haf » - le livre, la planche en bois, les feuilles).

Donc si on veut toucher le Coran, il faut obligatoirement avoir le woudoû.

 

4. La raison de l’interdiction de toucher le « mous-haf » sans woudoû est le respect et la vénération (ta’dhîm) donnés à la Parole d’Allah.

Donc on doit obligatoirement respecter le mous-haf car c’est la Parole de notre Seigneur, et donc on ne doit pas le poser dans des endroits sales et on ne doit pas faire quelque chose qui serait un manque de respect pour le Coran.

 

(On peut poser ses lunettes sur le Coran, ou poser un autre livre dessus mais le mieux est de poser le livre en dessous).

 

5. Mais si on le touche avec une barrière (gant) ou on tourne les pages à l’aide d’un bâton ou un miswâk (bâton pour se frotter les dents), alors qu’on n’a pas les ablutions, il n’y a pas de mal.

De même il n’y a pas de mal à toucher sans le woudoû la sacoche indépendante qui sert à le transporter.

Par contre la couverture du livre qui est cousu avec, elle suit la règle du « mous-haf » (livre) c’est à dire qu’on ne peut pas la toucher sans les ablutions.

Il est également permis de toucher sans les ablutions un livre de ahâdith qui contient des versets du Coran, ou un livre de tafsîr (exégèse du Coran), une cassette ou un cd de Coran.

 

6. Le fait d’avoir les ablutions pour toucher le Coran s’applique au grand et à l’enfant s’il a atteint l’âge du « tamyîze » (le fait de différencier le bien du mal).

Et certains savants ont dit qu’on permet aux petits de le toucher en cas de besoin, car on donne aux petits quelque chose du Coran soit sur la planche, soit sur des livrets contenant le djouz ‘amma ou le djouz tabârak, et donc il est difficile de les forcer à avoir les ablutions ; ainsi pour les enfants on leur ordonne mais on ne les force pas car la plume est levée pour eux (c-a-d l’écriture des mauvaises actions).

 

Hadith 73 :

 

On rapporte de 'Aicha - رضي الله عنها - qu’elle a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait l'habitude d’évoquer Allah dans toute situation.
[Hadîth rapporté par Mouslim et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne de transmission) ].

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهَا - قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ».[رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ]

 

1. Le dhikr d’Allah (rappel, souvenir, évocation d’Allah) se fait avec le cœur, avec la langue et avec les membres :         - avec le cœur : c’est le fait de se souvenir d’Allah, Sa grandeur, l’espoir en Lui, la crainte d’Allah, la peur d’Allah, Son amour, Sa vénération… .

                        - avec la langue : dans son sens générale il englobe toute parole qui rapproche d’Allah comme le fait de dire soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh

                        - avec les membres : c’est l’inclinaison dans la prière, la prosternation, la position assise dans la prière, la marche dans la prêche vers Allah (da’wah)… .

 

Ce qui est visé apparemment dans ce hadith c’est le dhikr avec la langue.

 

2. Le prophète عليه الصلاة والسلام évoquait Allah (dhikr) dans toute situation : donc rien ne l’empêchait d’évoquer Allah, il l’évoquait debout, assis, allongé, en état de woudoû, et sans le woudoû, et même en état de djanâbah (grande souillure), car le fait d’évoquer Allah constamment fait partie des meilleures actions.

Un homme a dit au prophète عليه الصلاة والسلام: «O Messager de Dieu! Les règles de la législation islamique sont trop nombreuses pour moi. Indique-moi donc quelque chose à laquelle je m'attache». Il dit: «Ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation de Dieu».

Et Allah a vanté ceux qui l’évoquent constamment en disant  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

→ « ceux qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah ».

Le dhikr d’Allah est une vie pour le cœur comme l’eau arrose les fruits, mais à condition que celui qui évoque Allah le fasse avec sa langue et son cœur.

Le cœur éveillé se rappelle Allah dans toute chose car dans tout ce qu’il voit, il voit les signes d’Allah (l’homme et comment il a été créé, le ciel, le sol et ses plantations…) qui montrent Son unicité.

 

3. Le dhikr (évocation d’Allah) ne nécessite pas le woudoû. On peut donc évoquer Allah quelque soit sa situation, et même si on est en état de djanâbah (état de grande souillure), mais il est mieux d’être en état d’ablutions pour évoquer Allah. Donc celui qui est en état de djanâbah peut évoquer Allah en disant soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh, en lisant les ahâdith, en ordonnant le bien et en interdisant le mal et autres choses qui rapprochent d’Allah parmi les paroles.

 

4. On ne récite pas le Coran en état de djanâbah d’après l’avis le plus juste, jusqu’à faire le ghousl, et c’est l’avis de la très grande majorité des savants (« al djamâhîr »).

[Mais on peut le réciter sans les petites ablutions et les savants sont tous unanimes sur ce point].

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