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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:51

Résumé de l'explication de ce chapitre


Les conditions de la prière sont de 2 sortes : les conditions qui la rendent obligatoire et les conditions de validité.

Les conditions qui la rendent obligatoire sont : l’islam, la puberté, la raison et la disparition des empêchements (menstrues et lochies).

Dans ce chapitre sont étudiées les conditions de validité.

 

Hadith 160 :

Si quelqu’un perd le woudoû pendant la prière ou se rend compte pendant la prière qu’il n’a pas les ablutions, il doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.

Et il ne faut pas avoir honte.

 

Hadith 161 :

Couvrir la ‘awra (partie du corps à cacher) dans la prière est une condition de validité de la prière.

Pour la femme libre (non esclave) et pubère c’est tout son corps à part son visage d’après ce hadith.

Les savants ont divergés à propos de ses mains et des ses pieds dans la prière.

 

Hadith 162 :

- La ‘awra minimum dans la prière pour l’homme est ce qu’il a entre le nombril et les genoux.

 

- Et il faut éviter de prier avec un vêtement qui ne couvre pas les épaules (pour l’homme). Mais ceci n’est pas totalement interdit, c’est juste « makroûh » (déconseillé).

 

Hadith 163 :

La femme doit obligatoirement prier avec un vêtement ample qui couvre tout son corps ainsi que le haut des pieds. Ce hadith sous-entend que le bas des pieds ne doit pas obligatoirement être couvert et donc si elle se prosterne et que le bas des pieds apparaît, il n’y a pas de mal.

 

Hadith 164, 165 :

- Se diriger vers la qibla fait partie des conditions de validité de la prière. La prière n’est pas valable sans cette condition. Mais on est exempté de cette condition dans 3 cas : dans l’incapacité, dans la peur et dans la prière surérogatoire en voyage.

 

- Celui qui voit la Ka’ba, il lui est obligatoire de se diriger vers elle c’est-à-dire la construction (donc le cube)

Celui qui ne la voit pas, comme celui qui se trouve aux extrémités de la Mecque ou d’autres villes, il se dirige vers la direction seulement

Et donc la déviation légère ne comporte aucun mal. Par contre la grande déviation de façon que la qibla se trouve sur notre droite, ou notre gauche, ou derrière le dos, annule la prière sauf dans les cas d’exception cités plus haut.

 

Hadith 166 :

- Ce hadith montre que celui qui prie une prière surérogatoire en voyage, il ne lui est pas nécessaire de se diriger vers la qibla. Donc s’il est sur sa monture, un chameau, un âne, un cheval ou dans sa voiture, il prie des nawâfil (surérogatoires) même s’il n’est pas dirigé vers la qibla car le Prophète عليه الصلاة والسلام   priait sur sa monture vers la direction que celle-ci prenait.

 

- Pour la prière obligatoire il faut obligatoirement descendre de la monture et se diriger vers la qibla même si on est en voyage.

 

- Celui qui prie une prière surérogatoire sur sa monture, il s’abaisse pour le roukoû’ (c-a-d qu’il fait le geste) et pour le soudjoûd mais plus bas pour le soudjoûd.

 

- Les savants ont divergés sur l’obligation du fait de diriger sa monture vers la qibla pour faire le takbîr d’entrée en prière, et le plus juste c’est que c’est mieux mais pas obligatoire.

  

Hadith 167,168 :

- Toute la terre est un lieu de prière (masdjid), donc il est autorisé d’y prier.

Mais il y a quelques exceptions : le cimetière, la salle de bain, l’enclos des chameaux, un endroit impur, en direction d’une tombe (même en dehors d’un cimetière).

 

- Quant à la prière dans un endroit usurpé « maghsoûb », le plus juste c’est qu’elle est valable mais l’usurpateur à le péché de l’usurpation.

 

De même la prière dans la Ka’ba et au-dessus est valable, que ce soit la prière obligatoire ou surérogatoire

 

Quant au fait de prier sur le chemin emprunté par les gens, si c’est quand les gens circulent sur ce chemin, la prière est interdite car cela gêne les gens et ceux-ci doivent circuler.

Mais si le chemin est vide comme par exemple la nuit ou autre, il n’y a pas de mal

 

Quant au fait de prier dans un abattoir ou un dépôt d’ordures, si on y prie dans une partie pure, il n’y a pas de mal, mais le mieux est de s’éloigner de ceci pour ne pas être gêné par l’odeur et être déconcentré.

 

Hadith 169 :

Le Prophète عليه الصلاة والسلام a interdit 2 actes opposés qui concernent tous les deux les tombes en disant de ne pas prier vers les tombes et de ne pas s’asseoir dessus :

- la prière vers la tombe est une sorte de glorification de celui qui se trouve dans cette tombe

- le fait de s’asseoir sur une tombe est une offense envers celui qui se trouve dedans.

 

Hadith 170,171 :

Le prieur doit obligatoirement avoir un vêtement pur, un corps pur et un lieu de prière pur pour que la prière soit valide.

 

Hadith 172,173 :

- Ces 2 hadith montre que le fait de parler annule la prière, et que parmi les conditions de validité de la prière il y a le fait de ne pas parler pendant la prière.

 

- Mais si quelqu’un parle en priant en pensant qu’il n’y a pas de mal à ceci, sa prière est valable.

 

Hadith 174 :

- Il est interdit de parler pendant la prière mais si quelqu’un fait le tasbîh (dire soubhânallâh) ou récite un verset qui a le sens d’une parole, ceci n’est pas considéré comme une parole.

 

- Quant aux femmes, elles applaudissent en cas d’erreur de l’imam.

 

Hadith 175 :

- Ce qui arrive comme pleurs par crainte d’Allah, même s’ils sont accompagnés d’un son, ne fait pas partie des paroles interdites dans la prière.

 

- Si quelqu’un pleure, mais pas par crainte d’Allah, mais par exemple en entendant qu’un malheur vient de l’atteindre alors qu’il est en prière, et qu’un son se manifeste, l’avis le plus juste est que cela n’annule pas la prière car ces pleurs surviennent et la personne n’arrive pas à se maîtriser.

 

- Si quelqu’un parle involontairement dans la prière ceci n’annule pas la prière.

 

Hadith 176 :

Le fait de toussoter en prière pour prévenir quelqu’un est autorisé même si les deux lettres apparaissent (le hamza et le ha) car ceci n’est pas une parole.

 

Hadith 177 :

Ce hadith montre l’autorisation de faire un signe pour se faire comprendre car le prophète

عليه الصلاة والسلام rendait le salut quand on le saluait alors qu’il priait, en faisant un signe de la main, pour montrait qu’il avait entendu et ceci était le rendu du salut. Donc le signe n’est pas considéré comme une parole.


Hadith 178 :

Les savants ont dit que le mouvement dans la prière se divise en 5 catégories :

 

1- Le mouvement obligatoire : c’est le mouvement sans lequel la prière n’est pas valable.

 

2- Le mouvement interdit : c’est celui qui annule la prière comme le rire (« qahqahâ ») même un peu (mais le simple sourire n’annule pas la prière), le fait de bouger beaucoup sans daroûra (nécessité absolue).

 

3- Le mouvement méritoire : c’est celui par lequel la prière se complète c’est-à-dire qu’il amène à un acte méritoire ; comme le fait de s’avancer pour combler un vide qui vient de survenir dans un rang.

 

4- Le mouvement déconseillé « makroûh » : c’est le léger mouvement sans besoin qui n’annule pas la prière comme ce que font les gens actuellement tel que le fait de réajuster la « ghotrah » (voile pour les hommes mis sur la tête), ou regarder la montre.

 

5- Le mouvement autorisé : c’est le mouvement important (c-a-d beaucoup de mouvements) mais pour une « daroûrah » (nécessité absolue) ou le mouvement léger pour un besoin (hâdjah).

 

Hadith 179 :

Il y a la preuve de l’autorisation des mouvements dans la prière pour repousser un mal.

Et si on craint ce mal pour notre personne, on le repousse même si cela amène à effectuer beaucoup de mouvements. 

 


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