Hadith 65 :
On rapporte de 'Aicha - رضي الله عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a embrassé l'une de ses femmes puis est allé prier sans refaire ses ablutions.
[Hadîth rapporté par Ahmad mais qualifié de faible par Al-Boukhârî].
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا « أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ » [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيّ] |
Ce hadith est faible mais c’est un argument de plus par rapport à ce qui est venu de source authentique concernant le fait que toucher une femme n’annule pas les ablutions même si c’est avec un plaisir, tant que rien ne sort comme liquide, et même si l’homme embrasse sa femme ou a des attouchements.
Mais de toute façon il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve montrant que cela n’annule pas les ablutions, car la règle de base c’est la persistance des ablutions jusqu’à ce qu’il y ait une preuve montrant son annulation, et il n’y a pas de preuve montrant que le fait de toucher une femme avec envie annule les ablutions : donc l’avis le plus juste c’est que cela n’annule pas les ablutions, même s’il y a une érection, tant qu’il n’y a pas de liquide qui sort.
Et la parole d’Allah disant أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا « ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure » signifie le fait d’avoir un rapport et non le fait de la toucher : c’est ainsi qu’a expliqué ce verset ‘Abdoullâh Ibnou ‘Abbâs, « tourdjoumânoul qour-âne » (le traducteur du Coran).
Hadith 66 :
On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre (un gaz) et doute de la sortie de quelque chose ou non, qu'il ne sorte pas de la mosquée (pour refaire les ablutions) avant d'avoir entendu un bruit ou senti une odeur ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم - « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لاَ ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا ». » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ] |
1. Ce hadith est une référence dans le fait que l’état d’origine (al asl) perdure jusqu’à la preuve certaine du contraire.
Les savants ont tiré de ce hadith de nombreuses règles concernant la purification, la prière, le jeûne, la zakât, le hadjj, la vente et le reste des chapitres du fiqh.
2. Si quelqu’un doute si un gaz est sorti ou non, il n’y prête pas attention et continue à prier, lire et faire comme celui qui est pur, même s’il pense plus que quelque chose est sorti (« ghalabatou-dhann »), jusqu'à ce qu’il soit sûr d’avoir perdu le woudoû, car « al asl » c’est la persistance de la pureté.
Et si quelqu’un qui doute de la perte des ablutions dit « je vais rejeter le doute par la certitude en faisant un acte qui annule les ablutions », ceci est une innovation, car le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit de faire autre chose.
Certains font cela en se disant qu’ils vont être apaisés, et ceci est une erreur. Au contraire ces doutes vont se multiplier.
3. De même concernant la sortie d’un liquide, il ne faut pas y prêter attention, ni chercher à regarder ses parties intimes pour voir s’il y a quelque chose et le prophète عليه الصلاة والسلامa mis en garde contre ce genre d’exagération en disant : هلك المتنطعون « ont péris ceux qui exagèrent ». Les savants ont dit de ne pas y prêter attention et certains savants ont dit d’asperger le pantalon ou le izâr (pagne) avec de l’eau pour ne pas se faire troubler par satan.
4. De même si quelqu’un a perdu le woudoû (« ahdath ») et lorsque l’heure de la prière arrive, il doute « a-t-il fait le woudoû après cela ou pas », nous lui disons tu n’as pas fait le woudoû car « al asl » (la situation d’origine) c’est l’absence du woudoû.
5. De même si quelqu’un doute sur sa prière après l’avoir terminée « a-t-il prié 3, 4 ou 5 rakât » par exemple, il ne doit pas prêter attention à ceci.
De même si quelqu’un doute sur son tawâf après l’avoir terminé « a-t-il fait 7 tours ou non » il ne doit pas y prêter attention.
De même pour le sa’yi (parcours entre assafâ et al marwah).
De même si quelqu’un doute « a-t-il vendu tel marchandise à untel ou non », il n’y prête pas attention.
De même si quelqu’un doute « a-t-il divorcé (répudié) sa femme ou non », il n’y prête pas attention.
De même si quelqu’un fait quelque chose qu’il pense être quelque chose qui annule son jeûne, mais il n’a pas la certitude, la règle est la même.
Si quelqu’un doute concernant un acte, annule-t-il le woudoû ou pas, car les textes s’opposent (« tâ’âroud ») alors cet acte n’annulent pas les ablutions, et donc s’il y a divergences des savants concernant l’annulation des ablutions par cet acte et que les preuves (adillah) se valent, on juge que cet acte n’annule pas les ablutions.
6. En résumé, ce hadith est une règle immense qui englobe tous les chapitres du fiqh :
« al aslou baqâ-ou mâ kân ‘alâ mâ kân » c-a-d « la règle de base c’est la persistance de la situation d’origine »
« al yaqînou lâ yazoûlou bichchakk » c-a-d « la certitude ne disparaît pas avec le doute ».
7. La religion musulmane veut pour ses membres qu’ils ne soient pas troublés ou dans le doute, car celui qui pratique cette règle se sent apaisé.
8. Parmi les profits de ce hadith, c’est que le gaz annule le woudoû.
9. Ici le fait d’entendre un bruit ou de sentir une odeur est juste un exemple, le but est d’être sûr.
Exemple : si quelqu’un n’entend pas et ne sent pas mais est sûr d’avoir fait un gaz, alors ses ablutions sont annulées.
Hadith 67,68 :
67. On rapporte de Talq ibnou 'Alî -رضي الله عنه - qu’il a dit : un homme dit : « J'ai touché mon sexe » ou bien il dit: « l’homme qui touche son sexe durant la prière doit-il refaire ses ablutions ? » Alors, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - répondit: « Non, il s'agit d’une partie de toi-même ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par Ibnou Hibbân. Et Ibnoul Madînî a dit que ce Hadîth est meilleur que celui de Bousrah].
وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ : مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلاَةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « لاَ, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ ». » [أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ وَقَالَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.] |
68. On rapporte de Bousra bint Safwâne - رضي الله عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Que celui qui touche son sexe refasse ses ablutions ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par At-Tirmidhî et Ibnou Hibbân. Et Al-Boukhârî commenta: c'est le meilleur Hadîth de ce chapitre].
وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اَللَّهُ تعال عَنْهَا « أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ : « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». » [أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.] |
- « al mass » c'est le fait de toucher avec la main et sans barrière, car si ce n’est pas avec la main ou s’il y a une barrière cela ne s’appelle pas « mass » (toucher).
1. Il est permis d’interroger à propos de quelque chose dont on a honte s’il y a un besoin, car cet homme a interrogé à propos du fait de toucher son sexe.
2. Dans le 1er hadith il est dit que toucher le sexe c’est comme toucher un autre membre comme le pied, l’oreille… ; dans le 2ème hadith il est dit qu’on doit refaire ses ablutions :
Les savants ont divergé sur ce point, et le plus juste est que cela n’annule pas les ablutions sauf si cela est fait avec « chahwah » (plaisir) et avec ceci on réuni les 2 hadiths.
C’est à dire que si on touche son sexe comme on touche le reste de ses membres cela n’annule pas les ablutions, mais il est juste conseillé de refaire les ablutions par précaution, et si on le touche d’une façon spécifique au sexe qui est accompagnée par un plaisir (même s'il n'y a pas de liquide qui sort) cela annule les ablutions.
La règle est la même pour l’homme et la femme.
3. Il est bien lorsque le moufti répond à une question qu’il cite la preuve (addalîl) ou la raison (attarlîl) afin que soit apaisé celui qui interroge, comme l’a fait ici le prophète عليه الصلاة والسلام.
4. Si quelqu’un se fait touché le sexe par autrui, comme le cas de l’épouse qui touche le sexe de son mari, et qu’il ressent une chahwah il doit refaire les ablutions.
Et si la femme ressent une chahwah elle refait également les ablutions.
Et la règle est la même si c’est l’homme qui touche le sexe de la femme.
5. Le fait de toucher les testicules (« al ounthayayn ») n’annule pas les ablutions même si c’est avec plaisir.
6. Si une femme nettoie son enfant en bas âge et touche son sexe cela n’annule pas ses ablutions, car il n’y a pas de chahwa et en plus elle touche le sexe de son enfant et ceci n’est pas concerné par le hadith.
7. Celui qui touche son derrière (c-a-d l’anus) ne perd pas les ablutions mais il est tout de même recommandé de les refaire, car dans une version du hadith il est dit « que celui qui touche son « fardj » fasse les ablutions », et l’anus est un fardj.
Hadith 69 :
On rapporte de 'Aicha - رضي الله عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Que celui qui vomit, ou a une rhinorragie (sang qui coule du nez), ou régurgite, ou dont le «madhiyy» sort, quitte la prière et refasse ses ablutions, puis qu'il continue sa prière (où il l’a coupée) à condition qu'il ne prononce aucune parole ».
[Hadîth rapporté par Ibn Mâdjah et qualifié de faible par Ahmad et d'autres].
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ تعال عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ : « مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ » [أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَ ه وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.] |
Ce hadith est faible et Ibnou Hajar l’a cité ici pour montrer qu’il est faible car certains savants se sont basés dessus.
Et le texte de la fin du hadith montre clairement qu’il est faible car il contredit des règles établis.
1. Le vomissement : il n’annule pas les ablutions quel qu’il soit, et qu’il soit en petite ou en grande quantité, que la nourriture ait changé d’aspect ou pas, car il n’y a pas de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions.
Est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui c’est à dire qu’on doit en nettoyer le vêtement et le corps s’il est touché. Et certains savants ont dit qu’il n’est pas impur car si cela était le cas, le prophète عليه الصلاة والسلامl’aurait montré car cela arrive souvent. Donc il n’y a aucune preuve montrant qu’il est impur alors que l’impureté nécessite un dalîl car le règle c’est que « al asl » (la règle de base) concernant les matières c’est la pureté sauf s’il y a un dalîl prouvant le contraire.
Mais par prudence il est mieux de le nettoyer s’il touche le vêtement ou le corps.
2. « arrou’âf » c’est le sang qui coule du nez, il n’annule pas les ablutions, en grande ou en petite quantité car il n’y a de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions.
Mais est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui il est impur, mais il n’y a aucune preuve de l’impureté du sang humain sauf pour ce qui sort des 2 voies naturelles. Mais il n’y a pas de doute qu’il est mieux de le nettoyer quand même en raison de l’avis des savants qui disent qu’il est impur.
3. « al qalas » c’est la régurgitation, c'est-à-dire un vomissement en petite quantité, il n’est pas impur et n’annule pas les ablutions, comme le vomit.
4. Le madhiyy : il est impur (voir les ahâdith précédents) et il annule les ablutions d’après le hadith 64.
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