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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:11

 

Hadith 65 :

 

On rapporte de 'Aicha - رضي الله عنها   - que le Prophète - صلى الله عليه و   سلم  - a embrassé l'une de ses femmes puis est allé prier sans refaire ses ablutions.
[Hadîth rapporté par Ahmad mais qualifié de faible par Al-Boukhârî]. 

وَعَنْ عَائِشَةَ  رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا « أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ » [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيّ]

 

Ce hadith est faible mais c’est un argument de plus par rapport à ce qui est venu de source authentique concernant le fait que toucher une femme n’annule pas les ablutions même si c’est avec un plaisir, tant que rien ne sort comme liquide, et même si l’homme embrasse sa femme ou a des attouchements.

 

Mais de toute façon il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve montrant que cela n’annule pas les ablutions, car la règle de base c’est la persistance des ablutions jusqu’à ce qu’il y ait une preuve montrant son annulation, et il n’y a pas de preuve montrant que le fait de toucher une femme avec envie annule les ablutions : donc l’avis le plus juste c’est que cela n’annule pas les ablutions, même s’il y a une érection, tant qu’il n’y a pas de liquide qui sort.

 

Et la parole d’Allah disant أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  « ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure » signifie le fait d’avoir un rapport et non le fait de la toucher : c’est ainsi qu’a expliqué ce verset ‘Abdoullâh Ibnou ‘Abbâs, « tourdjoumânoul qour-âne » (le traducteur du Coran).

 

Hadith 66 :

 

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre (un gaz) et doute de la sortie de quelque chose ou non, qu'il ne sorte pas de la mosquée (pour refaire les ablutions) avant d'avoir entendu un bruit ou senti une odeur ».
[Hadîth rapporté par Mouslim]. 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  صلى الله عليه و سلم -  « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لاَ ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا ». » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

 

 

1. Ce hadith est une référence dans le fait que l’état d’origine (al asl)  perdure jusqu’à la preuve certaine du contraire.

Les savants ont tiré de ce hadith de nombreuses règles concernant la purification, la prière, le jeûne, la zakât, le hadjj, la vente et le reste des chapitres du fiqh.

 

2. Si quelqu’un doute si un gaz est sorti ou non, il n’y prête pas attention et continue à prier, lire et faire comme celui qui est pur, même s’il pense plus que quelque chose est sorti (« ghalabatou-dhann »), jusqu'à ce qu’il soit sûr d’avoir perdu le woudoû, car « al asl » c’est la persistance de la pureté.

 

Et si quelqu’un qui doute de la perte des ablutions dit « je vais rejeter le doute par la certitude en faisant un acte qui annule les ablutions », ceci est une innovation, car le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit de faire autre chose.

Certains font cela en se disant qu’ils vont être apaisés, et ceci est une erreur. Au contraire ces doutes vont se multiplier.

 

3. De même concernant la sortie d’un liquide, il ne faut pas y prêter attention, ni chercher à regarder ses parties intimes pour voir s’il y a quelque chose et le prophète عليه الصلاة والسلامa mis en garde contre ce genre d’exagération en disant : هلك المتنطعون « ont péris ceux qui exagèrent ». Les savants ont dit de ne pas y prêter attention et certains savants ont dit d’asperger le pantalon ou le izâr (pagne) avec de l’eau pour ne pas se faire troubler par satan.

 

4. De même si quelqu’un a perdu le woudoû (« ahdath ») et lorsque l’heure de la prière arrive, il doute « a-t-il fait le woudoû après cela ou pas », nous lui disons tu n’as pas fait le woudoû car « al asl » (la situation d’origine) c’est l’absence du woudoû.

 

5. De même si quelqu’un doute sur sa prière après l’avoir terminée « a-t-il prié 3, 4 ou 5 rakât » par exemple, il ne doit pas prêter attention à ceci.

 

De même si quelqu’un doute sur son tawâf après l’avoir terminé « a-t-il fait 7 tours ou non »  il ne doit pas y prêter attention.

 

De même pour le sa’yi (parcours entre assafâ et al marwah).

 

De même si quelqu’un doute « a-t-il vendu tel marchandise à untel ou non », il n’y prête pas attention.

 

De même si quelqu’un doute « a-t-il divorcé (répudié) sa femme ou non », il n’y prête pas attention.

 

De même si quelqu’un fait quelque chose qu’il pense être quelque chose qui annule son jeûne, mais il n’a pas la certitude, la règle est la même.

 

Si quelqu’un doute concernant un acte, annule-t-il le woudoû ou pas, car les textes s’opposent (« tâ’âroud ») alors cet acte n’annulent pas les ablutions, et donc s’il y a divergences des savants concernant l’annulation des ablutions par cet acte et que les preuves (adillah) se valent, on juge que cet acte n’annule pas les ablutions.

 

6. En résumé, ce hadith est une règle immense qui englobe tous les chapitres du fiqh :

« al aslou baqâ-ou mâ kân ‘alâ mâ kân » c-a-d « la règle de base c’est la persistance de la situation d’origine »

« al yaqînou lâ yazoûlou bichchakk » c-a-d « la certitude ne disparaît pas avec le doute ».

 

7. La religion musulmane veut pour ses membres qu’ils ne soient pas troublés ou dans le doute, car celui qui pratique cette règle se sent apaisé.

 

8. Parmi les profits de ce hadith, c’est que le gaz annule le woudoû.

 

9. Ici le fait d’entendre un bruit ou de sentir une odeur est juste un exemple, le but est d’être sûr.

Exemple : si quelqu’un n’entend pas et ne sent pas mais est sûr d’avoir fait un gaz, alors ses ablutions sont annulées.

Hadith 67,68 :

 

67. On rapporte de Talq ibnou 'Alî -رضي الله عنه - qu’il a dit : un homme dit : « J'ai touché mon sexe » ou bien il dit: « l’homme qui touche son sexe durant la prière doit-il refaire ses ablutions ? » Alors, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - répondit: « Non, il s'agit d’une partie de toi-même ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par Ibnou Hibbân. Et Ibnoul Madînî a dit que ce Hadîth est meilleur que celui de Bousrah]. 

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ : مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلاَةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « لاَ, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ ». » [أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ وَقَالَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.] 

 

 

 

 

 

 

68. On rapporte de Bousra bint Safwâne - رضي الله عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Que celui qui touche son sexe refasse ses ablutions ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par At-Tirmidhî et Ibnou Hibbân. Et Al-Boukhârî commenta: c'est le meilleur Hadîth de ce chapitre]. 

وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اَللَّهُ تعال عَنْهَا « أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ : « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». »  [أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.]

 

 

- « al mass » c'est le fait de toucher avec la main et sans barrière, car si ce n’est pas avec la main ou s’il y a une barrière cela ne s’appelle pas « mass » (toucher).

 

1. Il est permis d’interroger à propos de quelque chose dont on a honte s’il y a un besoin, car cet homme a interrogé à propos du fait de toucher son sexe.

 

2. Dans le 1er hadith il est dit que toucher le sexe c’est comme toucher un autre membre comme le pied, l’oreille… ; dans le 2ème hadith il est dit qu’on doit refaire ses ablutions :

Les savants ont divergé sur ce point, et le plus juste est que cela n’annule pas les ablutions sauf si cela est fait avec « chahwah » (plaisir) et avec ceci on réuni les 2 hadiths.

C’est à dire que si on touche son sexe comme on touche le reste de ses membres cela n’annule pas les ablutions, mais il est juste conseillé de refaire les ablutions par précaution, et si on le touche d’une façon spécifique au sexe qui est accompagnée par un plaisir (même s'il n'y a pas de liquide qui sort) cela annule les ablutions.

La règle est la même pour l’homme et la femme.

 

3. Il est bien lorsque le moufti répond à une question qu’il cite la preuve (addalîl) ou la raison (attarlîl) afin que soit apaisé celui qui interroge, comme l’a fait ici le prophète عليه الصلاة والسلام.

 

4. Si quelqu’un se fait touché le sexe par autrui, comme le cas de l’épouse qui touche le sexe de son mari, et qu’il ressent une chahwah il doit refaire les ablutions.

Et si la femme ressent une chahwah elle refait également les ablutions.

Et la règle est la même si c’est l’homme qui touche le sexe de la femme.

 

5. Le fait de toucher les testicules (« al ounthayayn ») n’annule pas les ablutions même si c’est avec plaisir.

6. Si une femme nettoie son enfant en bas âge et touche son sexe cela n’annule pas ses ablutions, car il n’y a pas de chahwa et en plus elle touche le sexe de son enfant et ceci n’est pas concerné par le hadith.

 

7. Celui qui touche son derrière (c-a-d l’anus) ne perd pas les ablutions mais il est tout de même recommandé de les refaire, car dans une version du hadith il est dit « que celui qui touche son « fardj » fasse les ablutions », et l’anus est un fardj.

 

Hadith 69 :

 

On rapporte de 'Aicha - رضي الله عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Que celui qui vomit, ou a une rhinorragie (sang qui coule du nez), ou régurgite, ou dont le «madhiyy» sort, quitte la prière et refasse ses ablutions, puis qu'il continue sa prière (où il l’a coupée) à condition qu'il ne prononce aucune  parole ».
[Hadîth rapporté par Ibn Mâdjah et qualifié de faible par Ahmad et d'autres]. 

وَعَنْ عَائِشَةَ  - رَضِيَ اَللَّهُ تعال عَنْهَا -  أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ : « مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ  » [أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَ ه  وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.]

 

 

Ce hadith est faible et Ibnou Hajar l’a cité ici pour montrer qu’il est faible car certains savants se sont basés dessus.

Et le texte de la fin du hadith montre clairement qu’il est faible car il contredit des règles établis.

 

1. Le vomissement : il n’annule pas les ablutions quel qu’il soit, et qu’il soit en petite ou en grande quantité, que la nourriture ait changé d’aspect ou pas, car il n’y a pas de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions.

Est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui c’est à dire qu’on doit en nettoyer le vêtement et le corps s’il est touché. Et certains savants ont dit qu’il n’est pas impur car si cela était le cas, le prophète عليه الصلاة والسلامl’aurait montré car cela arrive souvent. Donc il n’y a aucune preuve montrant qu’il est impur alors que l’impureté nécessite un dalîl car le règle c’est que « al asl » (la règle de base) concernant les matières c’est la pureté sauf s’il y a un dalîl prouvant le contraire.

Mais par prudence il est mieux de le nettoyer s’il touche le vêtement ou le corps.

 

2. « arrou’âf » c’est le sang qui coule du nez, il n’annule pas les ablutions, en grande ou en petite quantité car il n’y a de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions.

Mais est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui il est impur, mais il n’y a aucune preuve de l’impureté du sang humain sauf pour ce qui sort des 2 voies naturelles. Mais il n’y a pas de doute qu’il est mieux de le nettoyer quand même en raison de l’avis des savants qui disent qu’il est impur.

 

3. « al qalas » c’est la régurgitation, c'est-à-dire un vomissement en petite quantité, il n’est pas impur et n’annule pas les ablutions, comme le vomit.

 

4. Le madhiyy : il est impur (voir les ahâdith précédents) et il annule les ablutions d’après le hadith 64.

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:11

Hadith 70 :

 

On rapporte de Djâbir ibn Samoura - رضي الله عنه - qu'un homme a demandé au Prophète

- صلى الله عليه و سلم - : « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des ovins ? Il répondit: « Si tu veux ». Il redemanda: « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? Il répondit: « Oui ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].

 

 

 

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - « أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: « إِنْ شِئْتَ » قَالَ: « أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ » قَالَ: « نَعَمْ ». » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ] 

 

1. Il n’est pas obligatoire de refaire les ablutions après avoir mangé la viande des ovins (« al ghanam » comme le mouton), qu’elle soit crue ou cuite car la réponse du prophète عليه الصلاة والسلام est générale.

Mais si cette viande est cuite le mieux est de refaire le woudoû car il est mieux de refaire le woudoû pour tout ce qui a été touché par le feu (c'est-à-dire cuit) : en effet il y a un hadith montrant que l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé a été abrogée, mais l’aspect recommandé persiste.

Et pour la viande crue il est permis on peut refaire le woudoû mais on n’estpas récompensé pour cela, c’est juste permis.

 

2. Il y a dans ce hadith l’affirmation de la volonté du serviteur dans la parole « si tu veux », et dans cela il y a une réponse (« radd ») à un groupes innové qui contredit la raison (« al ma’qoûl ») et les textes (« al manqoûl ») et ce qui est ressenti (« al mahsoûs ») : ce groupe s’appelle « al djabriyyah », il disent que l’humain n’a aucune volonté et qu’il agit sous la contrainte et n’a pas le choix → et ceci est faut car sinon cela voudrait dire qu’Allah serait injuste car il punirait pour une désobéissance que le serviteur n’a pas voulu, et Allah dit وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا  « et ton Seigneur n’est injuste envers personne », et donc l’être humain a une volonté.

 

Mais nous réfutons également un autre avis qui est le contraire de cet avis, c’est l’avis de « alqadariyyah » qui disent que l’être humain est indépendant avec son choix et sa volonté ; en effet nous savons que la volonté et le choix du serviteur suivent le choix et la Volonté d’Allah et ne sont pas indépendant de la Volonté d’Allah : ainsi l’humain veux quelque chose avec une ferme intention et un empêchement lui vient d’Allah, et alors il ne peux rien faire.

 

→ Donc la volonté du serviteur suit la Volonté d’Allah, et donc quand le serviteur a voulu quelque chose c’est qu’Allah l’a voulu.

 

3. Après avoir mangé de la viande de chameau, il est obligatoire de refaire les ablutions car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « si tu veux » pour la viande des ovins et « oui » pour la viande de chameau c-a-d que pour la viande de chameau on n’a pas le choix.

Et cette règle n’est pas abrogée par le hadith qui abroge l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé quelque chose de cuit (contrairement à l’avis de certains savants).

 

Donc si quelqu’un mange de la viande de chameau (« al ibil ») alors qu’il est en état d’ablution, il perd ses ablutions que ce soit la viande rouge, la graisse, le foie, le cœur, les intestins, la tête …, car la parole « la viande » est générale, de même que l’interdiction de manger la viande de porc englobe toutes les parties du porc.

Il n’y a pas de différence entre la petite et la grande quantité, qu’elle soit cuite ou crue.

 

4. Par contre ce n’est pas obligatoire après avoir bu le lait du chameau mais juste conseillé (hadith) ; ce qui prouve que ce n’est pas obligatoire c’est l’histoire de ceux à qui le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné de se rendre où se trouvaient les chamelles de la sadaqah (aumône) et de boire de leur lait et leur urine afin de guérir de la maladie qui les avait atteint en arrivant à Médine, et il ne leur a pas ordonner de refaire leurs ablutions.

 

5. Le fait de manger du bouillon de viande de chameau n’annule pas les ablutions tant qu’on n’a pas mangé de morceau de viande.

 

6. On n’a pas à refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des bovins (vache « al baqar ») car la règle est spécifique à la viande de chameau (« al ibil »).

 

7. Nous ne connaissons pas la raison de l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, mais le fait que le prophète nous l’ait ordonné est suffisant car nous savons que cette législation est basée sur la sagesse.

 

Hadith 71 :

 

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Que celui qui lave un mort fasse le ghousl et que celui qui le porte fasse les ablutions ».
[Hadîth rapporté par Ahmed, An-Nasâ-iy et At-Tirmidhiy qui l'a qualifié de bon. Mais Ahmed a dit : « rien n'est authentique dans ce chapitre (c-a-d concernant ce point) »].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : «  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « مَنْ غَسَّلَ ميِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ, وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ».» [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.] 

 

 

1. Le lavage du mort est un « fardou kifâyah » (une obligation de suffisance) d’après le hadith 434 concernant celui qui est mort à ‘Arafah en état de sacralisation, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « lavez-le avec de l’eau et du jujubier (« sidr »), et d’après également le hadith 436 concernant le lavage mortuaire de la fille du prophète عليه الصلاة والسلام .

 

2. Ce hadith est faible d’après l’imam Ahmed, donc on ne le met pas en pratique, car parmi les conditions nécessaires pour appliquer un hadith il y a le fait que ce hadith soit authentique (« sahîh ») ou bon (« hassen »).

 

3. Mais s’il est valable cela veut dire qu’il est conseillé et non obligatoire de faire le ghousl après avoir lavé un mort car certains savants ont rapporté qu’il y a « idjmê’ » sur le fait qu’il n’est pas obligatoire.

Et il est conseillé de faire le woudoû lorsqu’on veut porter un mort pour ne pas rater la prière du mort et c’est obligatoire seulement pour la prière mortuaire.

 

Hadith 72 :

 

On rapporte de 'Abdillah ibn Abî Bakr رحمه الله - - que dans la lettre adressé par le Prophète - صلى الله عليه و سلم - à Amr ibni Hazm (le grand-père du père de 'Abdillah ibn Abî Bakr), on peut lire: « Que seul celui qui est purifié touche le Coran » .
[Hadîth rapporté par Mâlik avec une chaîne de transmission incomplète (hadith moursal, c-a-d que la chaîne de transmission s’arrête au tâbi’iy). An-Nasâ-iy et Ibnou Hibbân l'ont rapporté dans une chaîne de transmission complète. Mais il s'agit d'un Hadîth ma’loûl (défectueux)].

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ – رحمه الله - « أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْم ٍ« أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ». » [رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً, وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.]

 

 

1. Il y a ikhtilêf (divergence) des savants concernant la chaîne de transmission du hadith mais les savants de la oumma (communauté) l’on accepté et l’ont mis en pratique (il contient de nombreuses règles concernant la zakat et autre), et donc il est valable.

 

2. Dans ce hadith il y a la preuve que la transmission du message et de la législation se fait avec la parole et l’écriture, car c’est la voie du prophète عليه الصلاة والسلام : parfois il transmet le message avec la parole et parfois avec l’écriture.

 

3. Seul celui qui est purifié du grand « hadath » (état d’impureté nécessitant le ghousl) et du petit « hadath » (état d’impureté nécessitant les ablutions) peut toucher le Coran c-a-d ce sur quoi est écrit le Coran (« al mous-haf » - le livre, la planche en bois, les feuilles).

Donc si on veut toucher le Coran, il faut obligatoirement avoir le woudoû.

 

4. La raison de l’interdiction de toucher le « mous-haf » sans woudoû est le respect et la vénération (ta’dhîm) donnés à la Parole d’Allah.

Donc on doit obligatoirement respecter le mous-haf car c’est la Parole de notre Seigneur, et donc on ne doit pas le poser dans des endroits sales et on ne doit pas faire quelque chose qui serait un manque de respect pour le Coran.

 

(On peut poser ses lunettes sur le Coran, ou poser un autre livre dessus mais le mieux est de poser le livre en dessous).

 

5. Mais si on le touche avec une barrière (gant) ou on tourne les pages à l’aide d’un bâton ou un miswâk (bâton pour se frotter les dents), alors qu’on n’a pas les ablutions, il n’y a pas de mal.

De même il n’y a pas de mal à toucher sans le woudoû la sacoche indépendante qui sert à le transporter.

Par contre la couverture du livre qui est cousu avec, elle suit la règle du « mous-haf » (livre) c’est à dire qu’on ne peut pas la toucher sans les ablutions.

Il est également permis de toucher sans les ablutions un livre de ahâdith qui contient des versets du Coran, ou un livre de tafsîr (exégèse du Coran), une cassette ou un cd de Coran.

 

6. Le fait d’avoir les ablutions pour toucher le Coran s’applique au grand et à l’enfant s’il a atteint l’âge du « tamyîze » (le fait de différencier le bien du mal).

Et certains savants ont dit qu’on permet aux petits de le toucher en cas de besoin, car on donne aux petits quelque chose du Coran soit sur la planche, soit sur des livrets contenant le djouz ‘amma ou le djouz tabârak, et donc il est difficile de les forcer à avoir les ablutions ; ainsi pour les enfants on leur ordonne mais on ne les force pas car la plume est levée pour eux (c-a-d l’écriture des mauvaises actions).

 

Hadith 73 :

 

On rapporte de 'Aicha - رضي الله عنها - qu’elle a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait l'habitude d’évoquer Allah dans toute situation.
[Hadîth rapporté par Mouslim et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne de transmission) ].

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهَا - قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ».[رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ]

 

1. Le dhikr d’Allah (rappel, souvenir, évocation d’Allah) se fait avec le cœur, avec la langue et avec les membres :         - avec le cœur : c’est le fait de se souvenir d’Allah, Sa grandeur, l’espoir en Lui, la crainte d’Allah, la peur d’Allah, Son amour, Sa vénération… .

                        - avec la langue : dans son sens générale il englobe toute parole qui rapproche d’Allah comme le fait de dire soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh

                        - avec les membres : c’est l’inclinaison dans la prière, la prosternation, la position assise dans la prière, la marche dans la prêche vers Allah (da’wah)… .

 

Ce qui est visé apparemment dans ce hadith c’est le dhikr avec la langue.

 

2. Le prophète عليه الصلاة والسلام évoquait Allah (dhikr) dans toute situation : donc rien ne l’empêchait d’évoquer Allah, il l’évoquait debout, assis, allongé, en état de woudoû, et sans le woudoû, et même en état de djanâbah (grande souillure), car le fait d’évoquer Allah constamment fait partie des meilleures actions.

Un homme a dit au prophète عليه الصلاة والسلام: «O Messager de Dieu! Les règles de la législation islamique sont trop nombreuses pour moi. Indique-moi donc quelque chose à laquelle je m'attache». Il dit: «Ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation de Dieu».

Et Allah a vanté ceux qui l’évoquent constamment en disant  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

→ « ceux qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah ».

Le dhikr d’Allah est une vie pour le cœur comme l’eau arrose les fruits, mais à condition que celui qui évoque Allah le fasse avec sa langue et son cœur.

Le cœur éveillé se rappelle Allah dans toute chose car dans tout ce qu’il voit, il voit les signes d’Allah (l’homme et comment il a été créé, le ciel, le sol et ses plantations…) qui montrent Son unicité.

 

3. Le dhikr (évocation d’Allah) ne nécessite pas le woudoû. On peut donc évoquer Allah quelque soit sa situation, et même si on est en état de djanâbah (état de grande souillure), mais il est mieux d’être en état d’ablutions pour évoquer Allah. Donc celui qui est en état de djanâbah peut évoquer Allah en disant soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh, en lisant les ahâdith, en ordonnant le bien et en interdisant le mal et autres choses qui rapprochent d’Allah parmi les paroles.

 

4. On ne récite pas le Coran en état de djanâbah d’après l’avis le plus juste, jusqu’à faire le ghousl, et c’est l’avis de la très grande majorité des savants (« al djamâhîr »).

[Mais on peut le réciter sans les petites ablutions et les savants sont tous unanimes sur ce point].

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:10

Hadith 74 :

 

On rapporte d'Anas ibn Mâlik - رضي الله عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – a fait la hidjâmah (extraire du sang du corps d’une façon spécifique) et a prié sans refaire ses ablutions ».
[Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî qui l'a qualifié de faible].

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهَا - « أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. » [أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَه]

 

 

1. La hidjâmah est le fait d’extraire du corps le mauvais sang et elle fait parti des remèdes (médicament) que le prophète عليه الصلاة والسلام a comme médicament de même que le miel et la cautérisation (« al kay »).

La hidjâmah est très profitable pour celui qui s’y habitue car elle allège le corps, et donc avec l’habitude il est difficile de s’en passer.

Le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la hidjâmah.

 

2. La hidjâmah a des règles :

- elle n’annule pas le woudoû même s’il y a beaucoup de sang qui sort.

Et l’auteur a cité ce hadith pour confirmer que le sang qui sort du corps n’annule pas les ablutions.

Et c’est la même chose pour les autres liquides qui sortent des blessures comme le pus ou autre.

 

Mais nous n’avons pas besoin de preuve pour montrer que la hidjâmah n’annule pas les ablutions, car c’est celui qui dit que cela les annule qui doit apporter une preuve.

 

Et nous avons vu que la seule chose qui sort du corps et annule le woudoû est ce qui sort des deux voies naturelles, ou ce qui y équivalent à cela, comme l’urine et les excréments qui sortent d’une autre partie du corps, comme le cas de celui qui a fait une opération de la vessie

 

- celui qui jeûne et qui fait la hidjâmah a rompu son jeûne (hadith 541)

 

- le « mouhrim » (celui qui est en état de sacralisation) a le droit de la faire (hadith 602) s’il en a besoin, même si cela aura pour conséquence le rasage des cheveux à l’endroit de la hidjâmah, et il n’a dans ce cas pas de péché et pas de compensation (« fidyah »)

 

 

- elle a un temps précis connu dans le mois par les spécialistes, il y a des moments où on ne fait pas la hidjâmah, sauf si cela devient une nécessité comme pour certaines personnes.

 

 

 

 

 

Hadith 75 :

 

On rapporte de Mou’âwiya - رضي الله عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « L'œil est la corde de l'anus. Si les yeux dorment le cordon se relâche ».
[Hadîth rapporté par Ahmed et At-Tabarânî ajouta: « Que celui qui dort refasse ses ablutions »]. Ce rajout se trouve également dans le Hadîth d'Abî Dâwoud rapporté de 'Alî sans les termes: « Le bouchon saute ». Mais chacune des deux chaînes est qualifiée de faible.

 Abou Dâwoud rapporta aussi dans une chaîne de transmission remontant au prophète

عليه الصلاة والسلام de Ibn Abbâs - رضي الله تعالى عنهما - : « l’obligation de refaire les ablutions est pour celui qui dort allongé » et sa chaîne de transmission est également qualifiée de faible.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي اللّه تعال عنه -   قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَت الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ » [رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ « وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ »]

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ : « اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ » وَفِي كِلاَ الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي اللّه تعال عنهما - مَرْفُوعًا: « إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا » وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

 

 

La règle concernant le sommeil a été vue plus haut dans ce chapitre, et nous avons vu que le sommeil n’annule les ablutions que s’il est profond au point que s’il perd les ablutions il va s’en rendre compte.

 

Hadith 76 :

 

On rapporte d'Ibn Abbâs - رضي الله عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Satan vient à l’un de vous quand il prie, alors il souffle dans son derrière, alors il s’imagine qu’il a perdu les ablutions, alors qu’il ne les a pas perdues. Si cela arrive, qu’il ne sorte pas jusqu’à qu’il entende un bruit ou sente une odeur ».
[Hadîth rapporté par Al-Bazzâr]. La version originale se trouve dans les deux traditions authentiques dans le Hadîth de 'Abdillah Ibni Zayd - رضي الله عنه -. Mouslim a également rapporté d'Abî Hourayra - رضي الله عنه - un Hadîth similaire.

Al-Hakim rapporte d'Abî Sa'îd - رضي الله عنه - dans une chaîne de transmission remontant au prophète

عليه الصلاة والسلام : « Si Satan vient à l'un de vous et lui dit : tes ablutions sont annulées, qu'il lui dise: tu mens ». Hadîth rapporté par Ibnou Hibbân en ces termes « qu’il dise en lui-même … »].

 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم -   قَالَ :

 « يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلاَتِهِ, فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ, وَلَمْ يُحْدِثْ, فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا »  [أَخْرَجَهُ الْبَزَّار]

 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْد - رضي اللّه تعال عنه -.

 وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - نَحْوُهُ.

 وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: « إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ, فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ, فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ » [وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: « فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ »].

 

1. Ce hadith confirme le hadith 66 et sa règle générale.

 

2. Satan peux avoir l’emprise sur l’humain dans la prière pour lui corrompre sa prière.

 

3. Il y a dans ce hadith la démonstration de la grande animosité de satan envers le fils d’Adam car il veut lui corrompre ses adorations.

 

4. Il y a dans ce hadith la mise en garde contre les « wasâwis » (insufflations douteuses de satan), et la façon d’évacuer ces imaginations est de demander la protection d’Allah contre satan, car celui qui fait cela Allah le protège si c’est fait avec véracité et sincérité.

 

5. Il y a la preuve de la règle disant : « Al yaqînou lâ yazoûlou bi-chakk » → « La certitude ne disparaît pas avec le doute » ; ceci d’après la parole « qu’il ne sorte pas jusqu’à qu’il entende un bruit ou sente une odeur ».

 

6. Les textes peuvent être rattachés à quelque chose en se basant sur la majorité des cas, ceci d’après la parole « jusqu’à qu’il entende un bruit ou sente une odeur ».

En effet nous savons que si quelqu’un est sourd ou ne sent pas, il ne sentira pas d’odeur et n’entendra pas de bruit, et pourtant nous ne disons pas que s’il est sûr qu’un gaz sort il garde les ablutions. Mais ici le prophète عليه الصلاة والسلام a basé la règle sur le fait de sentir une odeur ou entendre un bruit, car le cas majoritaire.

 

7. Il convient de faire face à son ennemi qu’est satan avec fermeté et force, car la parole « tu as menti » comporte une certaine haine, et satan mérite cela.

Et satan est un menteur comme l’a dit le prophète عليه الصلاة والسلام à Abî Hourayrah (ra) : « Il t’a dit la vérité alors que c’est un menteur ».

 

 

Quelques points en plus cités par le cheikh (ra) :

- L’avis le plus juste c’est que la femme qui a ses menstrues récite le Coran, car il n’y a pas de texte authentique clair l’interdisant. Mais en raison du fait que la divergence sur ce point comporte des arguments forts, il ne convient pas qu’elle récite le Coran sauf pour un besoin, soit parce qu’elle est enseignante, ou étudiante, ou qu’elle craint de l’oublier, ou qu’elle le répète à ses enfants ou autre chose de semblable.

 

- Les cassettes et cd de Coran ne sont pas concernés par la règle liée au moushaf (Coran écrit) car le Coran n’est pas écrit dessus.

 

- Il permis de réciter le Coran sur quelqu’un qui est en état de djanâbah (grande souillure), comme dans le cas d’un malade qui désire qu’on lise le Coran dessus.

 

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Quelle est l’obligation dans les ablutions pour celui qui a l’incontinence urinaire ?

 

→ L’obligation pour lui est de ne pas faire les ablutions pour la prière si ce n’est après l’entrée de son heure. Lorsqu’il lave son sexe il met une protection pour que l’impureté ne se répande pas sur ses vêtement et son corps, puis il fait les ablutions et prie, et il peut prier les prières obligatoires et les prières surérogatoires (se trouvant dans le temps de cette prière obligatoire). Et s’il veut faire une prière surérogatoire en dehors du temps d’une prière (ex : la prière de douha) et il fait ce que nous avons dit c-a-d se protéger et faire les ablutions et prier.

 

 

- Comment agit celui qui a continuellement des gaz ?

 

→ S’il ne peut pas retenir ces gaz c-a-d qu’ils sortent involontairement, s’ils sortent continuellement alors la règle qui s’applique est la règle qui s’applique pour celui qui a l’incontinence urinaire, il fait les ablutions pour la prière après l’entrée de son heure et prie, et si quelque chose sort pendant la prière, sa prière n’est pas annulée avec cela, d’après la parole d’Allah فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  « craignez donc Allah autant que vous le pouvez » et sa parole لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا  → « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

 

 

- Est-ce que le gaz qui sort du sexe de la femme annule les ablutions ?

 

→ Ceci n’annule pas les ablutions car il ne sort pas d’un endroit impur comme le vent qui sort par derrière.

 

 

- Est-ce que les ablutions sont annulées par l’évanouissement ?

 

→ Oui les ablutions sont annulées par l’évanouissement, car l’évanouissement est pire que le sommeil, et le sommeil annule les ablutions s’il est profond au point que celui qui dort ne serait pas si quelque chose sortait de son corps. Quant au sommeil léger pour lequel si celui qui dort sentirait si quelque chose sortait de son corps, ce sommeil n’annule pas les ablutions, que cette personne soit allongée ou assise ou appuyée, ou toute autre position.

Ainsi l’évanouissement est pire que le sommeil, et donc si on s’évanouit on doit obligatoirement refaire les ablutions.

 

 

- Si quelqu’un mange de la viande de chameau chez quelqu’un d’autre, et part pour la prière et ne refait pas les ablutions, faut-il obligatoirement le prévenir ou non ?

 

→ Oui il faut obligatoirement le prévenir, car ceci fait partie de l’entraide pour le bien et la piété et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à ses compagnons lorsqu’il lui ont rappelé ce qu’il avait oublié de sa prière : « si j’oublie rappelez-moi ». Et ceci montre que si quelqu’un voit un autre délaisser une obligation ou tomber dans un interdit, il doit le prévenir et ne pas se dire « cet homme est excusé, je vais le laisser avec son excuse », mais plutôt nous lui disons lui est excusé mais toi avec ta connaissance tu n’es pas excusé, et le croyant pour le croyant est comme une construction dont les éléments se soutiennent les uns les autres.

Et découle de cette règle, qui est l’obligation de prévenir l’inattentif de ce qu’il a oublié comme obligation ou ce qu’il a commis comme interdit, en découle le cas où on voit un jeûneur pendant ramadan boire par oubli, il est obligatoire ici de le prévenir.

Et donc ici (dans cette question) il est obligatoire de le prévenir et que l’homme refasse la prière.

 

 

- Est-ce que le fait d’enlever des poils ou de la peau ou des ongles annule les ablutions ?

 

→ Ceci n’annule pas les ablutions.

- Quand est-ce que le doute fait effet sur la purification ?

 

→ Concernant le fait de douter sur des parties de la purification, comme dans le cas où quelqu’un sur le fait d’avoir lavé dans les ablutions ou pas, il y a plusieurs cas possibles :

            * 1er cas : lorsque c’est juste une pensée qui passe par son cœur, on ne prête aucune attention à cela.

 

            * 2ème cas : lorsque celui-ci doute beaucoup, par exemple à chaque fois qu’il fait ses ablutions et arrive aux pieds, il doute sur le fait d’avoir essuyé la tête ou pas, ou sur le fait d’avoir essuyé les oreilles ou pas, ou sur le fait de s’être lavé mains ou pas. Dans ce cas il ne prête pas attention au doute.

 

            * 3ème cas : lorsque le doute survient après avoir terminé les ablutions, par exemple il doute le fait de s’être lavé mains ou pas, ou d’avoir essuyé la tête ou pas, ou d’avoir essuyé les oreilles ou pas.  Dans ce cas également il ne prête pas attention au doute, sauf s’il est sûr de ne pas avoir lavé le membre en question, alors il se base sur sa certitude.

 

            * 4ème cas : lorsque c’est un vrai doute, qu’il ne doute pas à chaque fois, et que le doute survient avant d’avoir terminé l’adoration :      →  dans ce cas, s’il pense plutôt avoir lavé le membre il ne fait rien                                                      → s’il ne pense pas qu’il a plutôt lavé le membre, il doit obligatoirement se baser sur la certitude qui est l’absence, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir lavé ce membre, et donc il revient à ce membre et le lave et lave les membres suivant. Et nous l’avons obligé à relaver les membres suivants afin de respecter l’ordre, car le respect de l’ordre entre les membres des ablutions est une obligation comme l’a évoqué Allah et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit lorsqu’il s’est approché de Assafâ : « Je commence par ce par quoi Allah a commencé ».

 

 

- Est-il permis de réciter le Coran sans les ablutions ?

 

→ Il n’y pas de mal à réciter le Coran en état de petit hadath, si on ne touche pas le mous-haf, car le fait d’être en état d’ablution n’est pas une condition nécessaire pour réciter le Coran ; mais si on est en état de djanâbah (grande souillure) on ne lit pas le Coran du tout jusqu’à faire le ghousl.

Mais il n’y pas de mal à réciter du Coran quelque chose comme بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  → « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », ou dire si on est touché par une calamité

 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ → « Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons », ou autre chose de ce genre parmi les formules d’évocation tirées du Coran.

 

 

- Est-il permis d’écrire des versets du Coran sur un tableau sans avoir les ablutions ? Et quel est le jugement du fait de toucher le tableau sur lequel se trouvent ces versets ?

 

→ Il est permis d’écrire le Coran sans ablutions tant qu’on ne le touche pas. Quant au fait de toucher le tableau sur lequel ont été écrits ces versets, sans toucher pour autant la partie du tableau où se trouvent les versets, ceci est un point sur lequel je peux difficilement me prononcer. Et Allah est plus savant.

 

 

- Est-il permis de toucher les livres de tafsîr (exégèse du Coran) sans ablutions ?

 

→ Il est permis de toucher les livres de tafsîr sans les ablutions car on les considère comme des tafsîr, et la quantité de versets qui s’y trouve est inférieure à la quantité de tafsîr, et la preuve de cela est l’écrit du prophète عليه الصلاة والسلام,  les écrits envoyés aux mécréants alors qu’ils contenaient des versets du Coran ; donc ceci montre que la règle est en fonction de ce qui est en plus grande quantité.

Mais si le tafsîr et les versets sont équivalents en quantité alors selon la règle connue chez les savants, disant que si sont réunies une permission et une interdiction et qu’il ne nous apparaît pas la prépondérance de l’une sur l’autre alors on fait l’emporter le coté interdit, selon cette règle alors ce livre suivra la règle appliquée au Coran ; et si la quantité de tafsîr est supérieure même légèrement ce livre suivra la règle appliquée au tafsîr.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:10

Résumé de l'explication de ce chapitre

 

La règle de base est que si quelqu’un a fait le woudoû selon la législation il le conserve sauf s’il y a une preuve du contraire dans la législation.

 

Hadith 62 :

- Si le sommeil n’est pas profond (léger) au point que si la personne perdait le woudoû elle s’en rendrait compte, ce sommeil n’annule pas les ablutions.

 

- Mais si on s’endort vraiment au point de ne pas se rendre compte si on perdait le woudoû, ce sommeil annule les ablutions.

 

- Si on perd la raison comme le cas de celui qui s’évanouit, les ablutions sont toujours annulées.

 

Hadith 63 :

- Parmi les choses qui annulent les ablutions il y a le sang qui sort du sexe de la femme si c’est de la métrorragie (sang provenant d’une veine).

 

- Ce qui sort des 2 voies naturelles annule les ablutions, en petite ou grande quantité.

 

- Le sang qui sort d’ailleurs que les 2 voies naturelles, tel que le sang qui coule du nez, ne fait pas perdre les ablutions.

 

- Si une femme voit le sang pendant tout le mois ou presque, et qu’elle avait une période de règle connue pendant les mois précédents, elle arrête de prier pendant la période qui correspond à son ancienne habitude, puis elle se purifie et prie, même si le sang continue à couler ; et elle refait le woudoû à l’entrée de l’heure de chaque prière (ceci sera étudié au chapitre 10 inchâ Allah).

 

- Les savants ont dit que c’est la même chose pour celui qui perd constamment ses ablutions comme celui qui a de l’incontinence urinaire (ou elle cesse parfois mais de façon aléatoire), c’est à dire qu’il fait le woudoû après l’entrée de l’heure de la prière puis il peut prier ce qu’il veut comme prières obligatoires et surérogatoires.

 

Hadith 64 :

- Le madhiy (liquide séminal) annule les ablutions.

 

- Il est obligatoire de se laver complètement le sexe même s’il n’a pas été touché par le madhiy et les testicules lors de la sortie du madhiy.

 

Hadith 65 :

Le fait de toucher une femme n’annule pas les ablutions même si c’est avec un plaisir, tant que rien ne sort comme liquide, et même si l’homme embrasse sa femme ou a des attouchements.

 

Hadith 66 :

- Ce hadith est une référence dans le fait que l’état d’origine (al asl)  perdure jusqu’à la preuve certaine du contraire.

 

- Si quelqu’un doute si un gaz est sorti ou non, il n’y prête pas attention et continue à prier, lire et faire comme celui qui est pur, jusqu'à ce qu’il soit sûr d’avoir perdu le woudoû, car « al asl » c’est la persistance de la pureté.

 

- De même concernant la sortie d’un liquide, il ne faut pas y prêter attention.

 

- Le gaz annule le woudoû.

 

Hadith 67 et 68 :

- Le fait de toucher son sexe n’annule pas les ablutions sauf si cela est fait avec « chahwah » (plaisir). Mais c’est juste conseillé dans ce cas.

 

- Si quelqu’un se fait touché le sexe par autrui, comme le cas de l’épouse qui touche le sexe de son mari, et qu’il ressent une chahwah il doit refaire les ablutions.

Et si la femme ressent une chahwah elle refait également les ablutions.

Et la règle est la même si c’est l’homme qui touche le sexe de la femme.

 

Hadith 69 :

- Le vomissement, le sang qui coule du nez et la régurgitation n'annulent pas les ablutions.

 

- Le plus juste c'est qu'ils ne sont pas impurs, mais le plus prudent est de les nettoyer (surtout le sang).

 

Hadith 70 :

- Si quelqu’un mange de la viande de chameau (« al ibil ») alors qu’il est en état d’ablution, il perd ses ablutions que ce soit la viande rouge, la graisse, le foie, le cœur, les intestins, la tête … .

 

Hadith 71 :

Si ce hadith est valable cela veut dire qu’il est conseillé et non obligatoire de faire le ghousl après avoir lavé un mort, et il est conseillé de faire le woudoû lorsqu’on veut porter un mort pour ne pas rater la prière du mort.

 

Hadith 72 :

Seul celui qui est purifié du grand « hadath » (état d’impureté nécessitant le ghousl) et du petit « hadath » (état d’impureté nécessitant les ablutions) peut toucher le Coran c-a-d ce sur quoi est écrit le Coran (« al mous-haf » - le livre, la planche en bois, les feuilles).

Donc si on veut toucher le Coran directement (c’est à dire sans barrière comme des gants), il faut obligatoirement avoir le woudoû.

 

Hadith 73 :

Le dhikr (évocation d’Allah) ne nécessite pas le woudoû. On peut donc évoquer Allah quelque soit sa situation, et même si on est en état de djanâbah (état de grande souillure), mais il est mieux d’être en état d’ablutions pour évoquer Allah.

 

Hadith 74 :

La hidjâmah n’annule pas le woudoû même s’il y a beaucoup de sang qui sort.

 

Hadith 75 :

La règle concernant le sommeil a été vue dans le hadith 62.

 

Hadith 76 :

Ce hadith confirme le hadith 66 et sa règle générale.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:07

 

- Allah est miséricordieux envers nous et Son bienfait envers nous est immense lorsqu’on regarde la nourriture :

* d’abord qui l’a faite sortir de la terre : c’est Allah أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

« Voyez-vous donc ce que vous labourez ? Est-ce vous qui le cultivez ? ou (en) sommes Nous le cultivateur ? Si Nous voulions, Nous le réduirions en débris. Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et (de crier) : "Nous voilà endettés »

* toute la chaîne pour qu’elle arrive à notre bouche par la grâce d’Allah

* le fait d’éprouver du plaisir lorsqu’on la mange

* les signes qu’Il a mis à l’intérieur de notre corps → وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ « ainsi qu'en vous-mêmes. N'observez-vous donc pas ? », le foie, les intestins, les rhins, la rate… : chaque organe a une fonction précise avec la permission d’Allah

* puis Allah nous fait bénéficier de ce qui est profitable dans cette nourriture et nous débarrasse de ce qui ne l’est pas et ceci avec facilité (sauf pour celui qui est touché par une maladie). Si Allah voulait l’urine serait bloquée et on serait détruit… .

Ainsi si l’être humain voulait dénombrer tout ces bienfaits il en serait incapable, comme Allah le dit

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا   → « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer ».

 

- De même Allah nous a comblé de Son bienfait en légiférant un dhikr (formule d’évocation) à l’entrée de la nourriture et à sa sortie :

* en mangeant "bismillêh" au début et "al hamdoulillêh" à la fin

* il y a une dou’â (invocation) en entrant aux toilettes et il y en a une autre en en sortant.

 

- La législation islamique est globale, elle englobe toute chose : l’habillement, la nourriture, les boissons, le sommeil, l’entrée dans la mosquée, dans la maison, dans les toilettes, les rapports intimes… .

Et donc il est possible que l’homme fasse de tous ces actes des adorations avec lesquelles il se rapproche d’Allah.

 

- L’accomplissement des besoins naturels comportent des « âdâb » (règles de bienséance) par la parole et par les gestes, en entrant et en sortant et en s’asseyant.

 

 

Hadith 77 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait l’habitude d’ôter sa bague (pour la poser) lorsqu’il voulait entrer dans le lieu d’accomplissement des besoins ».
[Hadîth rapporté par les quatre mais il est défectueux].

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - إِذَا دَخَلَ الْخَلآءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. [أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ, وَهُوَ مَعْلُولٌ]

 

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام portait une bague, soit sur la main gauche, soit sur la main droite, et certains ont dit qu’il la portait le plus souvent dans la main gauche. Il utilisait cette bague lorsqu’il écrivait aux rois pour les appeler à l’islam. On lui a dit que ceux-ci (les rois) n’acceptaient les lettres qu’avec une signature et donc il utilisa la bague comme signature. Il était écrit sur la bague du prophète عليه الصلاة والسلام : « Mouhammadoun rassoûloullâh », « Mohammed » en bas, « rassoûl » au milieu, et « Allah » en haut. Le prophète عليه الصلاة والسلام portait sa signature sur la main pour éviter de la perdre et pour qu’elle soit en sécurité contre une mauvaise utilisation, surtout qu’à cette époque leur vêtement était essentiellement le izâr (pagne) et le ridâ, et donc ils n’avaient pas de poche pour y ranger ces choses.

2. Le fait de porter une bague n’est pas une sounna mais c’est autorisé aux hommes, car le prophète

 عليه الصلاة والسلام l’a portée par besoin et non en tant qu’acte d’adoration ; quant aux femmes cela fait partie de leur parure et il leur est demandé de se parer pour leur mari autant que possible avec ce qui ajoute de la tendresse entre eux. Quant aux hommes c’est juste une autorisation sauf qui leur est interdit de porter des bagues en or, car le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit cela aux hommes.

 

3. Le prophète عليه الصلاة والسلام ôtait sa bague en entrant aux toilettes car il était écrit dessus le nom d’Allah et de là les savants ont dit qu’on ne doit pas entrer aux toilettes avec quelque chose écrit dessus le nom d’Allah, il faut éviter ceci mais ce n’est pas interdit car le prophète عليه الصلاة والسلام ne l’a pas interdit ; mais s’il doit garder cette chose avec lui il la cache pour que le nom d’Allah n’apparaisse pas et ce en cas de besoin comme la peur qu’on lui vole ou qu’il l’oublie ou qu’il y ait quelque chose de privé comme une feuille qu’il ne veut pas que les gens puissent lire, donc en cas de besoin il n’y pas de mal surtout si elle est cachée dans sa poche.

Et s’il ne peut pas la cacher comme dans le cas de celui qui n’a pas de poche, comme celui qui est en état d’ihrâm (sacralisation), il la laisse avec lui et il n’y a pas de problème, car c’est juste un acte recommandé et non obligatoire.

Par contre pour le « moushaf » (Coran) les savants ont dit qu’il est interdit de le rentrer aux toilettes car la parole d’Allah est la parole la plus honorée et donc elle doit obligatoirement être éloignée des endroits sales, sauf en cas de « daroûrah » comme le cas où on se trouve dans un endroit public et on a peur qu’on lui vole ce n’est pas grave mais il faut le couvrir (cacher dans la poche) pour qu’il ne soit pas visible.

 

Hadith 78 :

 

On rapporte d'Anas - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : lorsque le Prophète - صلى الله عليه و سلم - entrait dans le lieu d’accomplissement des besoins, il disait : « Allâhoumma innî a’oûdhou bika minal-khoubthi wal-khabâ-ith » « Ô Allah, je Te demande protection contre le mal et les gens du mal ». .
[Hadîth rapporté par les sept].

وَعَنْهُ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه و سلم - إِذَا دَخَلَ الْخَلآءَ قَالَ: « اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ». [أَخْرَجَهُ السَّبْعَة]

 

 

1. « Lorsque le Prophète - صلى الله عليه و سلم - entrait dans les toilettes » veut dire lorsqu’il voulait entrer aux toilettes et non lorsqu’il était entré, et ceci est répandu dans la langue arabe :

Allah a dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ   « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni » → ici cela veut dire « lorsque tu veux lire le Coran demande la protection d’Allah contre le diable juste avant cette lecture ».

                 

2. « Al khoubth » veut dire le mal ; « al khabâ-ith » veut dire les gens du mal : on demande protection contre ces 2 choses.

Il y a également une version qui dit « al khoubouth » et les savants ont dit que dans ce cas « al khoubouth » veut dire les « chayâtînes » mâles (démons mâles) et « al khabâ-ith » veut dire les chayâtînes femmelles.

La version avec « al khoubth » est plus générale et plus globalisante, et la version avec « al khoubouth » est plus spécifique à cet endroit (les toilettes) car c’est le lieu des démons.

Le mieux est de réciter la formule la plus générale donc avec « al khoubth ».

 

3. Les endroits où l’on fait ses besoins sont les demeures des démons alors que les demeures des anges sont les maisons d’Allah c-a-d les mosquées, et ceci fait partie de la Sagesse d’Allah.

 

4. Il est conseillé de réciter cette formule d’évocation avant d’entrer aux toilettes car les demeures des démons sont des endroits sales et mauvais, et si l’on rentre il se peut que l’on soit touché par un mal de ces démons et donc on demande cette protection d’Allah ; et c’est pour cela que la plupart des fois où les djinns font du mal à quelqu’un c’est dans ces endroits (les toilettes) car ce sont leurs demeures.

 

5. Si on fait ses besoins dans la nature (« al barr ») on la récite en faisant le dernier pas avant de s’asseoir.

 

6. Il y a un autre hadith qui n’est pas dans les deux traditions authentiques qui ajoute également le fait de dire « bismillèh », donc on dit « bismillèh Allâhoumma innî a’oûdhou bika minal-khoubthi wal-khabâ-ith ».

 

(Ce qui apparaît c’est qu’on ne dit pas cette formule si on entre aux toilettes et qu’on ne va pas accomplir ses besoins).

 

Hadith 79 :

 

On rapporte d'Anas - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : « Lorsque le Prophète - صلى الله عليه و سلم - entrait dans le lieu d’accomplissement des besoins, moi et un jeune garçon de mon âge lui apportions un petit récipient rempli d'eau ainsi qu’une petite lance (« ’anazah »). Alors, il se lavait avec l'eau ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim].

وَعَنْهُ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يَدْخُلُ الْخَلآءَ, فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً, فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

 

 

- * « Al khalâ » c’est l’endroit fait pour faire ses besoins comme les toilettes actuellement.

  * « al idâwah » est un petit récipient en peau dans lequel on met l’eau.

  * « al ‘anazah » est un bâton muni d’une pointe de fer (petite lance) que le prophète عليه الصلاة والسلام utilisait en voyage lorsqu’il voulait faire ses besoins afin de se couvrir avec le vêtement qu’il mettait dessus et il l'utilisait également en tant que « soutra » (barrière) pour la prière.

 

1. Il y a dans ce hadith la preuve qu’on a le droit de faire al istindjâ (le fait de se laver) avec de l’eau pour l’urine et les selles et cela est suffisant même si on n’a pas fait al istidjmâr (essuyage) avec des pierres ou l’essuyage avec du papier, car Anas (ra) n’a pas évoqué le fait d'apporter également des pierres pour le prophète عليه الصلاة والسلام.

Quelqu’un pourrait dire : "comment peut-il faire ceci et remplir sa main d’impuretés ?". Nous dirons qu’il salit sa main avec des impuretés pour justement enlever ces impuretés et ceci n’est pas une chose mauvaise ou contraire à la bonne moralité.

Exemple : quelqu’un en état d’ihrâm (sacralisation) est touché par du parfum sur son vêtement ou son corps, puis il prend de l’eau et lave le parfum, ici il va toucher le parfum alors que ceci est interdit pour le mouhrim, mais il touche le parfum justement pour enlever le parfum et donc il n’est pas considéré comme celui qui utilise le parfum.

 

2. Il y a également la preuve de l’autorisation d’avoir à son service (domestique) quelqu’un de libre (c'est-à-dire qui n’est pas esclave) car le prophète عليه الصلاة والسلام a eut à son service Anas Ibnou Mâlik (ra) et également le jeune qui était avec lui ; et ceci avec un salaire ou non, mais pour les petits ce n’est qu’avec l’autorisation du tuteur, sauf pour ce qui est de la coutume (des habitudes admises) comme un petit service rapide.

 

3. il y a également la vertu et le mérite de Anas Ibnou Mâlik car il était au service du prophète

 عليه الصلاة والسلام.

 

Hadith 80 :

 

On rapporte de Al Moughîra Ibn Chou’bah - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : un jour, le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - m'a dit: « Prends le récipient » ; alors il s'éloigna jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue, alors il satisfit ses besoins ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim].

وَعَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « خُذِ الْإِدَاوَةَ ». فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي, فَقَضَى حَاجَتَهُ [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

 

 

Al Moughîra Ibn Chou’ba (ra) était avec le prophète عليه الصلاة والسلام pendant l’expédition de Taboûk, et il l’accompagnait et il était à son service pour ses ablutions et son istindjâ

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام ne s’est pas éloigné pour cacher sa nudité (« ‘awrah ») car ceci est une obligation et il n’y a pas besoin de s’éloigner pour que cela se réalise, mais il a fait cela pour que personne ne le voit dans cette situation et ceci fait partie de la pudeur et la bienséance dans l’accomplissement des besoins.

Donc il ne faut pas accomplir ses besoins devant les gens même s’ils ne voient pas nos parties intimes car ceci est vilain et contraire à la bonne moralité.

Donc il est conseillé si on se trouve dans « al barr » (le désert ou la campagne) de s’éloigner pour accomplir ses besoins pour ne pas être vu, soit on se cache derrière un arbre, ou derrière une voiture, l’essentiel est de ne pas s’asseoir devant les gens et même s’ils ne voient pas notre nudité.

 

2. Il y a également dans ce hadith la vertu et le mérite d’Al Moughîra Ibn Chou’ba (ra) car il était au service du prophète عليه الصلاة والسلام.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:06

Hadith 81 :

 

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Faites attention aux deux maudits : celui qui satisfait ses besoins sur le chemin des gens ou à l'ombre utilisée par les gens »
[Hadîth rapporté par Mouslim].

Aboû Dâwoud ajouta de Mou'âdh : « ... et sur les points d'eau ». Sa version est la suivante: « Faites attentions aux trois endroits qui sont la cause de malédiction : accomplir ses besoins dans les points d'eau, et au milieu de la route et à l'ombre (utilisée par les gens) ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud].

Ahmed rapporta d'Ibni ‘Abbâs - رضي الله تعالى عنهما - « ... ou dans les mares ». Les deux Hadîth de Mou’âdh et d'Ibni Abbâs sont qualifiés de faibles.

At-Tabarânî rapporte d'Ibni 'Omar dans une chaîne de transmission qualifiée de faible l'interdiction de satisfaire les besoins naturels sous les arbres fruitiers et sur les rives d'un fleuve.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « اِتَّقُوا اللاَّعِنِينَ: اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ ». [رَوَاهُ مُسْلِم] 

   وَ زَادَ أَبُو دَاوُدَ, عَنْ مُعَاذٍ: « وَالْمَوَارِدَ ».

ولَفْظُهُ: « اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَةَ : البَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ, وَ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ , و الظِّلِّ ».

     وَلِأَحْمَد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي اللّه تعال عنه - : « أَوْ نَقْعِ مَاءٍ ». وَفِيهِمَا ضَعْفٌ

      وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَن ْ  تَحْتِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ, وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي. [مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ]

 

 

- « Alla’nah » (la malédiction) c’est le rejet et l’éloignement de la miséricorde d’Allah.

 

1. Ces ahadîth montrent les endroits où il est interdit d’accomplir ses besoins (urines ou selles) :

 

- le chemin empreinté par les gens : ceci est interdit car cela fait du mal aux musulmans car cela engendre que leurs pieds et leur vêtement soient touchés par des impuretés, et cela gêne par la mauvaise odeur qui est dégagée, et cela peut dégoûter certaines personnes. Donc le prophète

 عليه الصلاة والسلام en a fait une cause de demande de malédiction.

 

- les endroits ou les gens s’assoient généralement, que ce soient à l’ombre ou au soleil car les gens ont besoins d’endroits ensoleillés en hiver et d’endroits ombragés en été ; certains savants ont dit sauf si ce sont des endroits ou il y a le harâm tel que les endroits où les gens jouent aux jeux de hasard, boivent de l’alcool, se réunissent pour faire « al ghîbah » (la médisance), afin de les séparer, mais ceci est discutable car on peut éviter de faire ses besoins dans des endroits et en même temps y interdire le mal.

 

- sous les arbres fruitiers, qui sont visés par les gens :

                                   * que ce soit des fruits que l’on mange comme le dattier ou les raisins… car il y a deux mauvaises conséquences : certains fruits peuvent tomber alors que la nourriture doit être respectée, et de plus celui qui veut cueillir ces fruits subira un mal par ces impuretés.

                                   * que ce soit des fruits que l’on ne mange pas car les gens viennent les     cueillir pour un besoin quelconque.

 

2. Il est permis de maudire la personne ayant fait cela car le prophète عليه الصلاة والسلام a mis en garde contre la malédiction prononcée contre celui qui commet cet acte, et la malédiction ne peut se réaliser sur celui qui a fait un acte que si celui qui la prononce est dans son droit ; mais il ne faut pas le maudire en le désignant (c-a-d en disant « qu’Allah maudisse untel »), on dit plutôt « qu’Allah maudisse celui qui a fait telle chose ». Car ce qui est connu c’est que maudire quelqu’un de précis est interdit même s’il fait partie des plus grands mécréants, et même s’il se prosterne devant une statue.

 

3. La législation islamique protège ses membres contre la nuisance car c’est l’objectif de la mise en garde dans ce hadith.

 

4. Il est interdit de nuire aux musulmans de façon générale que ce soit avec la parole, les actes … .

 

5. Même si le chemin appartient aux non musulmans il est interdit d’y faire ses besoins car la version de Mouslim dit « celui qui satisfait ses besoins sur le chemin des gens », et parce que la religion musulmane n’est pas une religion de haine et de nuisance, et donc tant qu’il y a entre nous et ces mécréants un pacte de paix ou de sécurité il nous est interdit de leur nuire.

 

6. Si le chemin est large et qu’il y a un côté qui n’est pas utilisé par les gens, il n’y a pas de mal, en cas de besoin, à ce qu’on fasse ses besoins de côté par lequel les gens ne passent pas, car le prophète

عليه الصلاة والسلام a dit « sur le chemin des gens » et non « sur le chemin ». Mais ceci est conditionné par le fait de ne pas découvrir sa nudité devant les gens.

 

7. Il n’est pas interdit de faire ses besoins dans les endroits ombragés de façon générale, mais les endroits ombragés utilisés pas les gens, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « leurs ombres ».

 

Même si certains de ces ahâdîth sont faibles, la règle générale est qu’il est interdit de faire ses besoins dans tout endroit qui nuit aux musulmans.

 

 

Hadith 82 :

 

On rapporte de Djâbir - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Si deux hommes veulent aller à la selle, qu'ils se séparent et se cachent l'un de l'autre et qu'ils ne discutent pas, car Allah déteste cela ».
[Hadîth rapporté par Ahmed et qualifié d'authentique par Ibnou-Sakan et Ibnou Qattân. Mais il est défectueux]

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلاَنِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ, وَلا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ ».[رَوَاهُ أَحْمَدُ.وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ, وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.]

 

 

- « Al maqt » c’est le fait de détester le plus fortement (« achaddoul boughd »).

 

1. La religion musulmane est la religion du comportement élevé car la situation décrite dans ce hadith est clairement contraire au bon comportement, et donc le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit cela.

 

2. Si deux personnes veulent aller à la selle, la sounna est qu’ils s’éloignent l’un de l’autre pour ne pas se voir, en plus du fait de ne pas faire apparaître leur nudité (« al ‘awrah ») qui est harâm.

 

3. Il y a également dans ce hadith la défense (« annahyi ») de discuter en accomplissement ses besoins même s’ils ne se voient pas comme dans le cas où ils sont dans deux toilettes voisins séparés par un petit mur.

(Si on parle à quelqu’un en accomplissant ses besoins sans raison valable et sans que notre ‘awra apparaisse alors c’est makroûh (déconseillé) ; et si c’est pour un besoin comme le fait de demander de l’eau ou de répondre à quelqu’un si c’est nécessaire, alors c’est permis).

 

4. Il y a ici l’affirmation de « al maqt » d’Allah, c-a-d qu’Allah déteste fortement une chose, et cet attribut d’Allah est confirmé avec ce mot « al maqt » et également le mot « al boughd » (le fait de détester mais moins fortement que « al maqt »)

Allah dit كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ  → « c’est une chose très détestée par Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas ».

Le prophète عليه الصلاة والسلام a informé qu’Allah déteste (« youbghidou ») tel personne … ».

Ceci montre l’affirmation de cet attribut d’Allah qui est le fait de détester, de façon légère (« khafîfah ») dans « al boughd », et fortement dans « al maqt ».

 

«  Ahloussounnah wal djamâ’ah » (les gens de la sounna et du groupe réuni autour d’elle) (qu’Allah nous en fasse faire partie, âmîn) disent qu’Allah aime et déteste vraiment (« haqîqatan ») car c’est ce qui est venu dans les textes, et cela fait partie de l’invisible et ce qui fait partie de l’invisible il faut obligatoirement y croire comme cela apparaît (« ‘alâ dhâhirih ») ; quant aux gens du « ta°wîl » (interprétation sans fondement de certains attributs d’Allah) et du « ta’tîl » (négation de certains attributs d’Allah) ils disent qu’Allah ne déteste pas et que ce qui est visé par « al boughd » c’est le châtiment et la vengeance et ceci est clairement une altération (« tahrîf ») du sens du mot. En effet la vengeance et le châtiment, c’est autre chose que le fait de détester, mais c’est lié au fait de détester, ainsi si Allah déteste quelqu’un Il le châtie.

 

→ Donc il est obligatoire de croire et confirmer cet attribut et ne pas altérer le sens du mot. Et ceci est valable pour les autres attributs tels que « al ‘adjab » (l’étonnement), « arridâ » (la satisfaction), « al mahabbah » (le fait d’aimer) … .

Mais ce « boughd » n’est pas comme le « boughd » des créatures car nous avons une règle générale et claire qui est la parole d’Allah  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ → « rien ne Lui est comparable », donc Ses attributs et Ses qualificatifs ne sont pas équivalents aux attributs des créatures et leurs qualificatifs.

 

 

Règle importante concernant la croyance:

 

Les gens de ahloussounnah wal djamâ’ah donnent à leur Seigneur la description (« wasf ») qu’Il a donné de lui-même, et celle que son envoyé  عليه الصلاة والسلام en a faite, sans falsification « tahrîf », sans négation « ta’tîl », sans s’interroger sur le comment « takyîf » et sans recourir à des comparaisons « tamthîl ».

 

5. Il y a dans ce hadith l’interdiction de cette attitude qui est le fait que deux personnes se réunissent et accomplissent leurs besoins naturels et discutent ; on peut même dire que cela fait partie des grands péchés car un « wa’îd » (menace) lui a été associé, et les savants ont dit que tout péché auquel a été associé un « wa’îd » fait partie des grands péchés.

 

6. Il y a également dans ce hadith une allusion au fait qu’il faut éviter de faire ce qui provoque un allongement de la durée du temps passé dans les toilettes car si des personnes discutent, elles sont insouciantes et restent plus longtemps aux toilettes : de là, les savants ont interdit de rester aux toilettes plus longtemps que ce qui est nécessaire, et dès que la personne a terminé elle doit se lever sauf si elle est malade tel que le cas où l’écoulement de l’urine se fait en plusieurs fois ; donc ceci est en fonction du besoin.

Ainsi on voit que ce que font les mécréants en construisant des cuvettes sur lesquelles ils s’assoient et étendent leur pieds, et certains lisent un journal ou un magasine aux toilettes et y restent alors longtemps, est clairement contraire à la bonne moralité et fait partie de l’idiotie et la bêtise, mais Allah a fait avec Sa sagesse que chaque personne reste avec ceux qui lui ressemblent, ainsi comme les mécréants sont les alliés des démons ils restent longtemps dans ces mauvais endroits.

Donc Al hamdoulillèh pour le bienfait de l’islam, et nous demandons à Allah de perpétuer ce bienfait envers nous et de nous faire mourir dans ce bienfait, Il est capable de toute chose. Âmîn.

 

 

Hadith 83 :

 

On rapporte d'Abî Qatâdah - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Qu’aucun de vous ne touche son sexe avec sa main droite alors qu’il urine, et qu’il ne s’essuie pas après les selles et l’urine de la main droite, et qu’il ne respire pas dans le récipient (en buvant) ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim qui en a donné la version].

 

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم -  « لاَ يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ, وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ».[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ]

 

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de toucher son sexe avec sa main droite lorsqu’on urine.

La majorité des savants disent que cet acte est déconseillé et non harâm car il concerne un « adab » (comportement) ; en effet la défense de faire cet acte a 2 causes possibles : soit pour honorer la main droite, soit par peur qu’il y ait des éclaboussures sur la main droite et à ce moment elle sentira mauvais ; et dans les 2 cas cela n’a pas pour conséquence que cet acte soit interdit.

Mais l’avis disant que c’est harâm est un avis fort car il y a l’instance (avec le ن d’insistance) dans la parole du prophète عليه الصلاة والسلام.

Mais si on est contraint à cela il n’y pas de mal.

 

2. Ce qui est apparent c’est qu’il est permis de toucher son sexe avec la main droite quand on n’urine pas ; mais certains savants ont dit que si le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu cela en urinant alors qu’on peut en avoir besoin, alors cela est défendu à plus forte raison pour autre chose.

Les deux argumentations se valent donc le plus prudent est de ne pas toucher son sexe avec la main droite dans tous les cas, sans pour autant affirmer avec certitude que cette règle est générale.

 

 

3. Ce hadith montre que la main droite est honorée car il ne faut pas toucher le sexe avec lorsqu’on urine.

 

4. Il est défendu lorsqu’on veut s’essuyer (« istidjmâr ») ou se laver (« istindjâ ») après les besoins de le faire avec la main droite, et certains savants ont dit également que c’est interdit et d’autres que c’est déconseillé, comme pour le fait de toucher son sexe avec la main droite en urinant.

 

5. Il est défendu de respirer dans le récipient lorsque l’on boit car il peut y avoir quelque chose de nuisible qui sorte ou un mal pour sa santé ou la santé d’autrui, donc si on veut respirer on le fait en dehors du récipient.

 

Le fait de boire de l’eau comporte des sounnan « qawliyyah » (paroles) et « fi’liyyah » (actes) :

- qawliyyah :     *dire bismillèh avant de boire et ceci est obligatoire pour que chaytâne (satan) ne s’associe pas avec le buveur.

                        *dire al hamdoulillèh à la fin.

 

- fi’liyyah :        *Respirer 3 fois en écartant le récipient de la bouche à chaque fois (on boit en 3 fois).

                        *Siroter l’eau pour qu’elle descende petit à petit dans l’estomac et pour que la chaleur de la bouche donne une température adaptée au corps et ceci est spécifique à l’eau ; quant aux autres boissons on les boit à longs traits comme le lait ou le bouillon.

 

6. Dans ce hadith il y a la preuve de l’aspect globalisant de la législation islamique car elle n’a rien laissé sans le montrer aux gens.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:05

 

Hadith 84-85 :

 

On rapporte de Salmâne - رضي الله تعالى عنه – qu’il a dit « Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - nous a défendu de faire face à la Qiblah lorsque nous allons à la selle ou quand nous urinons, ou de se laver avec la main droite après les besoins, ou de s’essuyer avec moins de trois pierres, ou de s’essuyer avec des excréments secs d'animaux ou un os ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].

وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم -  « أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ ». [رَوَاهُ مُسْلِمٍ]


 

85. On rapporte d'Abî Ayyoub que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Ne vous dirigez pas vers la Qiblah lorsque vous allez à la selle ou lorsque vous urinez et ne l’ayez pas derrière votre dos, mais prenez la direction de l'est ou de l'ouest ».
[Hadîth rapporté par les sept].

وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ, ولا تَسْتَدْبِروها, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

 
Salmâne al fârisi (ra) a dit cette parole en réponse à un homme parmi les associateurs : celui-ci lui a dit « votre prophète vous a même enseigner comment aller à la selle ! » et Salmâne (ra) lui a dit « effectivement il nous a même enseigné cela, il nous a défendu de … ». 

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام n’a rien laissé, que ce soit les choses de la religion ou de la dounya (le bas monde), sans nous l’enseigner. Il n’y a pas un bien sans qu’il ne l’ait montré et qu’il ait motivé à l’accomplir. Et il n’y a pas un mal sans qu’il l’ait montré et ait mis en garde à son propos. Jusqu'à laisser sa communauté sur un chemin éclairé.

Il nous a enseigner le comportement à suivre (« âdâb ») en accomplissant ses besoins, en mangeant, en buvant, en dormant, en entrant dans la demeure, en en sortant, en s’habillant … .

En effet Allah dit وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ → « Et Nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toute chose, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans ».

 

Et si la législation islamique a montré ces détails, alors elle a montré le reste à plus forte raison ; et donc se sont trompés ceux qui ont dit que les versets et les ahâdîth qui concernent les attributs d’Allah on n’en comprend pas le sens, et alors ils ont remis le sens de ces attributs à Allah (« tafwîd ») ; ceux-ci ont fait la plus grande erreur.

 

2. Cela fait partie du comportement à suivre lors des besoins de ne pas faire face à la qiqlah (direction de la prière) en urinant ou en allant à la selle que ce soit en plein air ou dans les habitations car la qiblah est la direction de la demeure d’Allah et le fait qu’Allah ait rendu obligatoire le fait de se diriger vers la qibla lors de la prière montre sa grande place et sa vénération (ta’dhîm) ; et le fait de s’orienter vers elle lors de ses besoins contredit cette vénération. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit cela. Par exemple à Médine il faut se diriger vers l’est ou l’ouest car le prophète  عليه الصلاة والسلام a dit ceci aux gens de Médine dans le hadith 85.

Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام leur a indiqué les directions interdites, il leur a également indiqué les directions autorisées et ceci fait partie des habitudes du prophète عليه الصلاة والسلام, c’est à dire que lorsqu’il évoque un interdit, il évoque ce qui est permis pour faciliter aux gens l’abandon de ce qui est interdit.

 

3. Abou Ayyoub al ansari (ra) a dit : « nous sommes arrivés au Chêm (Palestine, Syrie, Jordanie) et nous y avons trouvé des toilettes construits dans la direction de la ka’bah, alors nous nous tournions (changer de direction) et nous demandions pardon à Allah » : ceci montre que se diriger vers la qibla pendant ses besoins est interdit que ce soit en plein air ou dans les habitations ; et donc celui dont les toilettes sont dirigés vers la qibla il lui est obligatoire de le changer de direction, il casse la cuvette (siège) et la change de direction. Sinon il désobéit à Allah depuis le moment où il s’assit jusqu’au moment ou il finit, et c’est renier un bienfait car Allah lui permet de faire ses besoins et on lui désobéit.

 Et Allah dit مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ  → « Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah » et donc celui qui désobéit au messager عليه الصلاة والسلام désobéit certainement à Allah. Et si quelqu’un dit : « si je casse la cuvette je vais perdre tel somme d’argent », nous lui disons « quel choix faut-il faire entre perdre le dîn ou la dounyâ : la dounya. Car par cette cause tu te mets hors de danger, ainsi que ta famille, ceux qui viendront après toi, également celui qui louera la maison ou qui l’achètera plus tard. Car dans le cas contraire, tu seras dans le péché ».

Donc celui qui a des toilettes dirigés vers la qibla, il lui est obligatoire de les changer de direction pour que la qibla soit située sur la droite ou sur la gauche.

 

4. Concernant le fait d’avoir la qibla derrière le dos pendant l’accomplissement des besoins il y a ikhtilêf (divergence) :

- si c’est en plein air (pas sous une construction) c’est harâm et il n’y a pas de doute là dessus. Donc en plein air il ne faut avoir la qibla ni en face de soi ni derrière soi, mais plutôt à sa droite ou à sa gauche

 

- si c’est dans une construction (toilettes) il y a ikhtilêf : certains savants disent que c’est autorisé et d’autre que c’est interdit. Parmi ceux qui ont dit que c’est interdit il y a Ibnou Taymiyyah (ra)  en se basant sur la généralité du hadith 85. Il est vrai que son avis est plus prudent, mais ce qui apparaît c’est que cela est autorisé d’après le hadith de Ibni ‘Omar (ra) dans lequel il dit avoir vu le prophète

 عليه الصلاة والسلام faire ses besoins dans la demeure de Hafsa (ra) (sa sœur qui est l’épouse du prophète عليه الصلاة والسلام) en ayant le Chêm devant lui et la ka’ba derrière lui. Et l’acte du prophète

 عليه الصلاة والسلام spécifie (particularise) la généralité de ses actes car tout ceci est la sounna, ses paroles et ses actes ; donc puisque le prophète عليه الصلاة والسلام a accompli ses besoins en ayant le chêm devant lui et la ka’ba derrière lui à l’intérieur d’une construction, on peut le faire et ainsi il est possible de réunir entre les textes.

 

5. Il n’est pas défendu (ni interdit ni déconseillé) de faire face à la qibla ou de l’avoir derrière le dos lorsqu’on fait al istindjâ, comme dans le cas de quelqu’un qui fait ses besoins dans un endroit et se déplace pour faire l’instindjâ dans un autre endroit ; ceci est permis car il n’y a pas de preuve l’interdisant.

 

6. Il est possible que le prophète عليه الصلاة والسلام prononce des paroles qui s’adressent à toute la communauté et d’autres qui s’adresse seulement une partie de la communauté. Car « Ne vous dirigez pas vers la Qiblah lorsque vous allez à la selle ou lorsque vous urinez et ne l’ayez pas derrière votre dos » concerne toute la communauté ; et la parole « prenez la direction de l'est ou de l'ouest » ne concerne que les gens de Médine ou ceux qui sont dans la même situation qu’eux par rapport à la qibla, car leur qibla se trouve dans le sud (en effet La Mecque est au sud de Médine).

Pour ceux qui se trouve par exemple à l’ouest de Médine on dirait « « Ne vous dirigez pas vers la Qiblah lorsque vous allez à la selle ou lorsque vous urinez et ne l’ayez pas derrière votre dos, mais prenez la direction du nord ou du sud ».

 

7. Le fait de se dévier légèrement de la qibla n’a pas d’effet et n’est pas suffisant car le prophète

 عليه الصلاة والسلام a dit « prenez la direction de l'est ou de l'ouest », et ceci est une grande déviation.

Et de ceci on peut également déduire une règle concernant le fait de se diriger vers la qibla dans la prière : si on dévie légèrement de la qibla cela n’est pas nuisible, et ce qui est nuisible c’est la grande déviation au point que la qibla soit sur sa gauche ou sa droite.

 

8. Le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de se laver ou s‘essuyer avec la main droite, que se soit avec les pierres ou le papier ou la terre ou l’eau, donc la main droite ne touche pas le sexe (devant et derrière), mais c’est la main gauche qui le fait car la main gauche doit être utilisé pour les impuretés, les saletés et la main droite pour le reste. Ainsi si quelqu’un veut se moucher il le fait avec la main gauche (ce n’est pas une impureté mais c’est une saleté) et non la main droite.

Ainsi il est interdit de manger avec la main gauche mais il faut manger avec la main droite. De même on ne doit pas donner ou prendre de la main gauche mais on le fait avec la main droite.

 

9. Le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit de faire « al istidjmâr » (l’essuyage) avec moins de trois pierres (c-a-d trois essuyages) même si l’endroit devient propre avec moins de trois pierres.

 

Exemple : Si quelqu’un, après avoir uriné, s’essuie deux fois et devient propre (c-a-d qu'il n’y a plus du tout de liquide) il doit absolument essuyer une troisième fois.

Par contre si après avoir essuyé la troisième fois, on n’est pas propre on doit obligatoirement ajouter une quatrième fois, et si on est propre après la quatrième fois il est mieux d’ajouter une cinquième fois car le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné que l’essuyage se fasse en nombre impair en disant : « si l’un d’entre vous fait al istidjmâr qu’il le fasse un nombre de fois impair (« falyoûtir ») ». S’il est propre à la sixième fois il est mieux d’ajouter une septième fois… .

 

10. Le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de s’essuyer avec les excréments secs des animaux ; la raison :

- si ce sont des excréments impurs tels que ceux des ânes ou des mulets, il est interdit de faire

al istidjmâr avec, car ils ne vont faire qu’ajouter de l’impureté

 

- si ce sont des excréments purs tels que ceux des chameaux ou des vaches, il est interdit de faire

al istidjmâr avec, car ce sont les aliments du bétail des djinns.

Parmi les djinns il y a des musulmans et des mécréants, il y a des pieux et des moins pieux comme pour les êtres humains.

Lorsque les djinns sont venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام ils ont cru en lui et on écouté le Coran avec adab (respect) et sont restés jusqu’à ce que le prophète عليه الصلاة والسلام termine (car il ne faut pas partir lorsqu’il y a une assemblée où Allah est évoqué avant la fin sauf si on a une excuse). Ensuite ils se sont rendus chez leur peuple pour les appeler à l’islam.

 

Allah dit :

 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ  → « et lorsque Nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture ils dirent: "Ecoutez attentivement". Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs ».

11. Le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de s’essuyer avec des os :

- s’il font partie des animaux sacrifiés ils sont purs mais il est interdit de faire al istidjmâr avec car c’est la nourriture des djinns : lorsque l’on jette ces os, les djinns les retrouve plein de viande ; hadith :

ثبت في الصحيح أن الجِنَّ سَأَلوهُ الزَادَ لَهُمْ وَلِدَوابِهِمْ فَقال‏:‏ ‏‏لَكُمْ كُلُ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَوْفَرَ ما يَكونُ لَحْمًا، وَكُلُ بَعْرَةٍ عَلَفًا لِدَوابِكُمْ

→ Il est confirmé dans le sahîh que les djinns ont demandé la nourriture pour eux et pour leur bétail et alors il dit عليه الصلاة والسلام « vous avez pour vous tout os sur lequel a été évoqué le nom d’Allah plein de viande, et tout crottin comme nourriture pour votre bétail ».

Nous croyons en ceci car c’est le prophète عليه الصلاة والسلام qui nous en a informés, mais nous ne voyons pas ceci car les djinns nous sont invisibles de même que leur nourriture et leur situation, nous ne connaissons rien d’eux, mais nous croyons à ce dont a informé le véridique عليه الصلاة والسلام.

 

Ainsi si on s’essuie avec un excrément sec 3 fois (d’animaux halâl) et que l’endroit devient  complètement propre cela n’est d’aucun profit et l’endroit n’est pas purifié car on aura fait al istidjmâr avec ce qu’à interdit le prophète عليه الصلاة والسلام, et c’est la même chose pour les os.

 

- s’ils font partie des animaux impurs tels que les ânes, c’est interdit car ils sont impurs (d’après la très grande majorité des savants « al djamâhîr »), et donc ne font qu’ajouter de l’impureté.

 

12. Il est interdit de faire du mal au droit d’autrui car le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de faire l’essuyage avec les excréments secs des animaux ou leurs os.

 

13. Al istidjmâr doit se faire avec quelque chose de pur et qui n’est pas une chose que l’on respecte telle que la nourriture, ou celle du bétail, ou des feuilles où Allah est évoqué ou des paroles des savants qui concernent la législation telles que le fiqh (par contre les paroles des gens où il n’y a pas de bien, il n’y a aucun mal à les utiliser).

 

14. Il est permis de faire l’essuyage avec autre chose que les pierres si cela enlève l’impureté telle que le papier pur, du bois, de la terre sèche (il est interdit de s’essuyer avec une pierre humide car elle n’assèche pas l’endroit).

 

15. Si quelqu’un s’est essuyé avec quelque chose que l’on a le droit d’utiliser pour cet « istidjmâr » avec le nombre demandé (minimum trois fois), c’est comme s’il avait lavé complètement son sexe avec de l’eau.

Et si l’endroit devient après cela humide avec de la sueur ou autre, cela ne rend pas le corps et le vêtement impur car avec al istidjmâr l’endroit essuyé devient complètement pur.

 

Hadith 86 :

 

On rapporte de 'Aicha - رضي الله تعالى عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – a dit : « Que celui qui va au lieu d’accomplissement des besoins se cache ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud]

 

 

وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي اللّه تعال عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم -  قَالَ: مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد].

 

 

 

Le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné lorsqu’on va à l’endroit qui sert pour accomplir ses besoins de se cacher des gens et cet acte est de deux sortes :

- un premier obligatoire qui consiste à cacher la « ‘awrah » (nudité)

 

- un deuxième moustahabb (conseillé) qui consiste à cacher tout son corps en s’éloignant comme on l’a vu au hadith 80.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:05

Hadith 87 :

 

On rapporte de ‘Aicha - رضي الله تعالى عنها - que lorsque le Prophète - صلى الله عليه و سلم - revenait du lieu d’accomplissement des besoins il disait: « Ghoufrânak » (j'implore Ton pardon).
[Hadîth rapporté par les cinq qualifié d'authentique par Abî Hâtim et Al-Hâkim].

وَعَنْهَا - رضي اللّه تعال عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم -كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: « غُفْرَانَكَ ». [ أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ, وَالْحَاكِمُ]

 

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام disait lorsqu’il sortait des toilettes « Ghoufrânak » c’est à dire « je Te demande Ton pardon » et ce qui est visé par « al maghfirah » (le pardon) c’est qu’Allah couvre le péché (« yastourouh ») et pardonne à la personne et donc ne la châtie pas pour celui-ci.

 

« Al maghfirah » est dans le bas monde et dans l’au delà :

            - dans le bas monde : les bonnes actions effacent les péchés.

            - dans l’au-delà : Allah est avec Son serviteur et il lui cite ses péchés en disant : « tu as fait telle chose tel jour … », puis Allah lui dit : « Je te l’ai caché dans le bas monde et aujourd’hui Je te le pardonne ».

 

Donc si on sort des toilettes on avance le pied droit et on dit « ghoufrânak » pour suivre la sounna du prophète عليه الصلاة والسلام ; et c’est bien si on ajoute الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني

« al hamdoulillêhi-ladhî adhhaba ‘anniyal adhâ wa ‘âfânî ».

 

2. Les savants ont divergé sur la raison pour laquelle le prophète عليه الصلاة والسلام disait ghoufranâk :

            - certains ont dit que la raison est qu’il n’évoquait pas Allah pendant ses besoins et donc il demandait le pardon d’Allah ; mais cette raison est discutable car il n’évoquait pas Allah dans ce lieu par obéissance à Allah, de même qu’on ne demande pas à la femme qui est purifiée des menstrues de demander le pardon d’Allah

 

            - le plus juste est que lorsque quelqu’un a fait ses besoins et s’est débarrassé de se qui est mauvais pour son corps, il se souvient de ce qui est nuisible pour l’au-delà c-a-d les péchés et il demande à Allah de le débarrasser du mal qu’est la punition. En effet les péchés détruisent l’être humain ; de même l’urine et la selle font du mal à l’humain, et s’ils ne sortaient pas il périrait.

 

Hadith 88 :

 

On rapporte d'Ibni Mas’oûd - رضي الله تعالى عنه – qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم – est allé à la selle, alors il m'ordonna de lui apporter trois pierres, mais je n'en ai trouvé que deux. Et alors, je lui ai apporté un crottin (d’âne). Il prit les deux pierres et jeta le crottin et dit: « ceci est une impureté ».  [Hadîth rapporté par Al-Boukhârî. Ahmed et Ad-Dâraqoutnî y ajoutèrent: « Donne-moi autre chose »].

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - الْغَائِطَ, فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ, فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ, وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ, وَقَالَ: « هَذَا رِجْسٌ أَوْ رِكْسٌ » [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ و زَادَ أَحْمَدُ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ: « ائْتِنِي بِغَيْرِهَا »]

 

 

1. Ce hadith montre que al istidjmâr avec moins de 3 pierres n’est pas suffisant car lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام a jeté le crottin il lui a dit « donne-moi autre chose », et donc il faut absolument 3 pierres (c-a-d 3 essuyages).

 

2. Al istidjmâr (l’essuyage) purifie complètement.

En effet, ce qui apparaît c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام s’est contenté des pierres, car il a demandé 3 pierres et lorsque Ibnou Mas’oud (ra) en a apporté 2 il ne s’en ait pas contenté mais en a demandé une troisième, ce qui montre qu’il ne voulait pas faire suivre l’essuyage avec les pierres par le lavage avec l’eau.

 

Et donc en se basant là-dessus si quelqu’un fait l’essuyage avec des pierres ou de la terre ou du papier  après avoir uriné ou être allé à la selle, puis qu’il sue au niveau de ses parties intimes ou est en contact avec de l’eau, l’endroit ne devient pas impur d’après l’avis le plus juste.

 

3. L’essuyage avec quelque chose d’impur n’est pas valable car le crottin de l’âne est impur.

 

4. Celui qui fait « al adjtihêd » (effort d’interprétation), s’il se trompe on ne lui fait pas de reproche concernant son erreur.

En effet le prophète عليه الصلاة والسلام a corrigé Ibnou Mas’oud mais il ne l’a pas réprimandé car il a fait un idjtihêd.

 

5. Il y a également dans ce hadith la vertu et le mérite de Ibnou Mas’oud (ra) car il était au service du prophète عليه الصلاة والسلام.

 

6. Il y a également la preuve de l’autorisation d’avoir à son service quelqu’un de libre car Ibnou Mas’oud (ra) était libre.

 

7. Le fait de donner un ordre à un domestique ne fait pas partie de ce qui est reprochable parmi les demandes (c-a-d demander aux gens).

 

8. Il y a ici la preuve du bon comportement du prophète عليه الصلاة والسلام car il ne s’est pas mis en colère contre Ibnou Mas’oud.

 

Hadith 89 :

 

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a défendu de s'essuyer (après les besoins) avec un os ou un crottin et a dit : « ces deux (os et crottin) ne purifient pas ».
[Hadîth rapporté et qualifié d'authentique par Ad-Dâraqoutnî].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - نَهَى  أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: « إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ ». [رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ]

 

 

1. Ce hadith confirme les précédents. C’est à dire que les os et le crottin ne peuvent pas être utilisés pour l’essuyage et ils ne purifient pas s’ils sont impurs.

 

Et s’ils sont purs alors il est interdit de les utiliser pour l’essuyage, car cela fait du mal aux djinns et à leur bétail.

 

2. Mais si quelqu’un les utilise malgré tout pour l’essuyage, ou qu’il utilise quelque chose d’autre d’interdit et que l’endroit est nettoyé, alors celui-ci a commis un péché, mais l’endroit est quand même purifié.

Car l’impureté, quelque soit le moyen qu’on utilise pour la faire disparaître, c’est suffisant.

 

 

Hadith 90 :

 

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Purifiez-vous de l’urine, car la majorité des châtiment dans la tombe en découle (c-a-d du fait de ne pas s’en purifier) ». [Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî]. Al-Hâkim rapporta: « La plupart des châtiments dans la tombe sont dus à l’urine ».
[Hadîth ayant une chaîne de transmission authentique],

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - اِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ [رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ]. وَ لِلْحَاكِمِ: « أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ ». [وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ]

 

 

1. Il faut obligatoirement se purifier de l’urine c-a-d de son urine (c’est ce qui est visé dans ce hadith).

 

2. La petite quantité d’urine n’est pas pardonnée mais les « fouqahâ » ont excepté la petite quantité pour celui qui a une incontinence urinaire constante alors qu’il se protège au maximum en raison de la difficulté et de la gêne que cela comporte.

 

3. Il y a ici l’affirmation du châtiment de la tombe ; et le châtiment de la tombe est confirmé dans le Coran et la sounna :

            - dans le Coran : Allah dit

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ  → « le feu, auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'Heure arrivera (il sera dit) : "faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment » 

→ Le châtiment auquel ils sont exposés matin et soir est avant l’arrivée de l’Heure

 

            - dans la sounna : cette confirmation a été rapportée de très nombreuses voies : le prophète

عليه الصلاة والسلام a ordonné qu’on demande protection contre 4 choses après le dernier tachahhoud de la prière et il a cité parmi ces 4 choses le châtiment de la tombe, et les musulmans n’ont cessé d’invoquer Allah avec cela dans toutes leurs prières.

 

4. Il y a ici l’attention du prophète عليه الصلاة والسلام concernant le fait de protéger sa communauté de ce qui lui fait du mal.

 

5. Le fait de ne pas se purifier de son urine fait partie des grands péchés (kabâ-ir) car il y a le châtiment qui est annoncé.

Et ceci est confirmé les deux sahih d’après Ibni ‘Abbas (ra) qui a dit : « Le prophète عليه الصلاة والسلام passa près de deux tombes et dit : « leurs occupants sont certes châtiés et cela pour peu de choses (c'est-à-dire que ces choses ne leur paraissaient pas grand-chose au moment où ils les faisaient) : l’un d’eux ne se nettoyait pas après avoir uriné (ou ne se cachait pas quand il urinait dans une version du hadith) et l’autre se livrait au colportage (« annamîmah ») » etc.

فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ...الحديث . رواه البخاري ومسلم

 

6. La majorité des châtiments de la tombe pour les croyants vient du fait de ne pas se purifier de son urine ; quant aux mécréants c’est pour la mécréance, le chirk et autres.

 

7. Il ne faut pas tomber dans le « waswâs » (les suggestions douteuses de satan) et l’exagération pour se protéger de son urine.

 

 

Hadith 91 :

 

On rapporte de Sourâqa Ibni Mâlik - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : « Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - nous a enseigné lorsque nous accomplissons nos besoins de nous appuyer sur le pied gauche et tendre le pied droit ».
[Hadîth rapporté par Al Bayhaqî dans une chaîne de transmission qualifiée de faible].

وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: عَلَّمْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فِي الْخَلاَءِ :  أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى, وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. [رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ]

 

 

Ce hadith est faible et donc le mieux est soit de se tourner vers l’avis des médecins pour choisir la meilleure façon de s’asseoir pour faciliter les besoins, soit d’être son propre médecin en choisissant la position qui convient le mieux, car il n’y a pas de précision dans la charî’ah concernant ce point.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:04

 

Hadith 92 :

 

On rapporte de 'Îsâ Ibni Yazdâd - رضي الله تعالى عنه - qui rapporte de son père qui a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « que celui qui urine presse son sexe trois fois » .
[Hadîth rapporté par Ibn Mâdjah dans une chaîne de transmission qualifiée de faible].

وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». [رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ]

 

 

Ce hadith est faible et donc le fait de presser le sexe après avoir uriné n’est pas sounna et Ibn Taymiyya (ra) a même dit que c’est une innovation car le texte n’est pas authentique et cet acte peut amener à avoir une incontinence urinaire et provoque également le « waswâs ».

 

Mais nous disons que cela peut être recommandé si le seul moyen pour une personne de vider le conduit urinaire est de presser le sexe. Mais ce n’est pas une règle générale et la règle générale c’est que c’est bid’a, il amène au waswâs et c’est une exagération qu’il faut éviter de faire.

 

De même certaines personnes ont besoin de faire quelques pas après avoir uriner pour vider le conduit urinaire. Celui qui est dans ce cas le fait (en mettant une protection pour ses vêtements), mais ce n’est pas une règle générale, car beaucoup de gens exagèrent sur ce point.

 

Hadith 93 :

 

On rapporte d'Ibni Abbâs - رضي الله تعالى عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – a interrogé les gens de Qoubâ en leur disant: « Allah vous vante ». Ils répondirent: « Nous utilisons de l'eau après avoir utilisé les pierres ».
[Hadîth rapporté par Al Bazzâr dans une chaîne de transmission qualifiée de faible. La version originale est d'Abî Dâwoud et At-Tirmidhî. Ibnou Khouzayma l'a qualifié d’authentique selon le hadîth d'Abî Hourayra sans mentionner les pierres].

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ فَقَالَ: « إِنَّ الله يُثْنِي عَلَيْكُمْ ». فَقَالُوا: « إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ ». [رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَ أَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَة]

 

 

Qoubâ est une cité de Médine et c’est là que le prophète عليه الصلاة والسلام s’est installé en arrivant à Médine lors de l’émigration et il y a construit la mosquée et c’est cette mosquée qui évoquée dans la parole d’Allah :

 لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

→ « Car une Mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, est plus digne que tu t’y tiennes debout [pour y prier]. On y trouve des hommes qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient ».

 

Et ceci en opposition à « masdjid addirâr » (la mosquée de la rivalité et de l’opposition) qu’on construit les hypocrites afin de diviser les croyants, comme a dit Allah :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

→ « Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire [un mobile] de rivalité, d’impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son Envoyé ».

Ils ont construit cette mosquée avec le conseil de Abî ‘Âmir l’hypocrite afin de réunir les gens autour de lui pour combattre le prophète عليه الصلاة والسلام. Et il a prétendu l’avoir construit afin d’alléger aux vieillards, aux malades et autres pour qu’ils ne soient pas obligés d’aller à la mosquée de Qoubâ, qui a été fondée sur la piété. Après l’avoir construite ils sont venus voir le prophète عليه الصلاة والسلام et lui ont demandé de prier dedans. Et durant cette période le prophète عليه الصلاة والسلام se préparait pour la bataille de Taboûk. Alors  il s’est excusé et leur a dit qu’il y prierait après son retour de Taboûk. Et lorsqu’il est revenu de l’expédition de Taboûk et qu’il ne restait plus que quelques heures de route avant son arrivée la révélation est descendue et donc Allah lui a défendu d’y prier (le prophète

عليه الصلاة والسلام désigna 2 compagnons pour détruire cette mosquée).

 

Quant à la mosquée de Qoubâ, le prophète عليه الصلاة والسلام s’y rendait tous les samedi pour y prier. Et il est rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام que celui qui fait ses ablutions chez lui et s’y rend pour y prier 2 rak’at est comme celui qui a fait une ‘oumra (petit pèlerinage).

 

Allah a décrit les gens de Qoubâ en disant qu’ils aiment se purifier et Allah aiment ceux qui se purifient : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ → « On y trouve des hommes qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient ».

 

1. Le fait de réunir l’essuyage et le lavage est meilleur que le fait de faire l’un des deux uniquement.

Ensuite le mieux est d’utiliser l’eau uniquement car elle nettoie mieux, et le but est la propreté donc plus elle se réalise et mieux c’est.

Puis le minimum est de faire uniquement l’essuyage, en sachant que l’essuyage purifie.

 

2. Le prophète عليه الصلاة والسلام ne connaît pas l’invisible (« al ghayb »), et donc il leur a demandé pourquoi Allah les a vantés.

 

3. Celui qui a un degré et une place supérieure peut profiter de celui qui lui est inférieur, car le prophète عليه الصلاة والسلام a profité du sens du verset en les interrogeant ; donc il ne faut pas mépriser (rabaisser) autrui mais plutôt apprendre de lui car « au-dessus de tout homme détenant la science il y a un savant [plus docte que lui] » (sourate 12 verset 76). Et il est possible qu’une science se trouve chez une personne qui nous est inférieure.

 

4. De même que la mosquée de Qoubâ est une mosquée fondée dès le premier jour (le jour où le prophète عليه الصلاة والسلام est arrivé à Qoubâ) sur la piété, la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام est une mosquée fondée dès le premier jour (le jour où le prophète عليه الصلاة والسلام est arrivé à Médine) sur la piété.

Mais il n’y a pas de doute que la mosquée de Médine est meilleure que celle de Qoubâ ; ainsi on voyage spécialement pour se rendre à la mosquée de Médine et on ne voyage pas spécialement pour ce rendre à la mosquée de Qoubâ.

 

La version authentique du hadith est celle dans laquelle seule l’eau est évoquée, mais la règle est comme nous l’avons citée au 1er point, même s’il n’y a pas de texte précis là dessus.

 

 

 

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Celui qui fait ses ablutions dans l’endroit où on accomplit les besoins et il est possible que son vêtement se salisse, lui est-il obligatoire de laver son vêtement ?

 

→ ….. (citation de la règle concernant le doute). Le vêtement avec lequel il est entré au lieu où on accomplit les besoins, s’il est taché avec de l’eau, qui nous dit que ce liquide est de l’urine ou de l’eau altérée par les selles ou quelque chose de ce genre ? Si nous ne pouvons pas affirmer cela alors la règle de base est la persistance de la pureté. Il est vrai qu’il se peut qu’on pense plus qu’il a été altéré avec quelque chose d’impur, mais tant qu’on en n’est pas sûr, la règle de base est la persistance de la pureté.

Donc en réponse à cette question nous disons : « s’il n’est pas sûr que son vêtement a été touché par quelque chose d’impur la règle de base est la persistance de la pureté et il ne lui est pas obligatoire de laver son vêtement et il peut prier avec et il n’y pas de problème. Et Allah est plus Savant.

 

 

- Quel est le jugement du fait d’uriner debout ?

 

→ Le fait d’uriner debout est permis sous 2 conditions :

            * qu’on soit à l’abri d’être sali par l’urine

            * qu’on soit à l’abri du fait que quelqu’un voit notre nudité (« ‘awrah »)

 

 

- Quel est le jugement du fait de manger ou boire dans salle de bain (comportant des toilettes à l’intérieur) ?

 

→ La salle de bain est un lieu pour l’accomplissement des besoins uniquement, et il ne convient pas d’y rester plus de temps que le nécessaire ; et le fait de s’occuper en mangeant ou autre a pour conséquence le fait de rester longtemps à l’intérieur et donc cela ne convient pas.

 

 

- Faut-il faire « al istindjâ° » (lavage des parties intimes) lorsqu’un gaz sort ?

 

→ La sorti d’un gaz de derrière annule les ablutions d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : « Qu’il ne quitte pas la prière jusqu’à ce qu’il entende un bruit ou sente une odeur ». Mais on n’a pas à faire al istindjâ° car rien qui ne nécessite le lavage n’est sorti. Et donc dans ce cas il est suffisant de faire les ablutions.

 

 

- Est-il permis d’évoquer Allah dans la salle de bain (comportant des toilettes à l’intérieur) ?

 

→ Il faut éviter d’évoquer Allah dans la salle de bain (comportant des toilettes à l’intérieur), car ce lieu ne convient pas à cela, et si on L’évoque avec le cœur il n’y pas d’inconvénient sans prononcer avec la langue, sinon le mieux est de ne pas prononcer ces paroles avec la langue dans ce lieu et d’attendre jusqu’à en sortir.

Mais si le lieu des ablutions est à l’extérieur du lieu d’accomplissement des besoins il n’y a pas de mal à évoquer Allah.

 

 

- Si on est dans la salle de bain (comportant des toilettes à l’intérieur) comment fait-on pour faire la « tasmiyah » (dire bismillèh) ?

 

→ Si on est dans la salle de bain (comportant des toilettes à l’intérieur) on fait la tasmiyah avec le cœur et non avec la langue car l’obligation de la tasmiyah n’est pas l’avis le plus juste, car l’imam Ahmed (ra) a dit « rien n’est authentique venant du prophète عليه الصلاة والسلام concernant la tasmiyah dans les ablutions ». Ainsi Al Mouwaffaq l’auteur d’al moughnî et d’autres ont choisi l’avis disant que la tasmiyah dans les ablutions est une sounnah et non une obligation.

 

Résumé de l'explication de ce chapitre

 

- L’accomplissement des besoins naturels comportent des « âdâb » (règles de bienséance) par la parole et par les gestes, en entrant et en sortant et en s’asseyant.

 

Hadith 77 :

- On ne doit pas entrer aux toilettes avec quelque chose écrit dessus le nom d’Allah, il faut éviter ceci mais ce n’est pas interdit.

Par contre pour le « moushaf » (Coran) les savants ont qu’il est interdit de le rentrer aux toilettes.

 

Hadith 78 :

Il est conseillé de réciter cette formule d’évocation avant d’entrer aux toilettes :

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ; il y a un autre hadith qui ajoute également le fait de dire « bismillèh » avant.

 

Hadith 79 :

Il y a dans ce hadith la preuve qu’on a le droit de faire al istindjâ (le fait de se laver) avec de l’eau pour l’urine et les selles et cela est suffisant même si on n’a pas fait al istidjmâr (essuyage) avec des pierres ou l’essuyage avec du papier.

 

Hadith 80 :

Il ne faut pas accomplir ses besoins devant les gens même s’ils ne voient pas nos parties intimes car ceci est vilain et contraire à la bonne moralité. Et s'il voient notre nudité alors c'est interdit.

 

Hadith 81 :

La règle générale est qu’il est interdit de faire ses besoins dans tout endroit qui nuit aux musulmans et aux gens en général.

 

Hadith 82 :

- Si deux personnes veulent aller à la selle, la sounna est qu’ils s’éloignent l’un de l’autre pour ne pas se voir, en plus du fait de ne pas faire apparaître leur nudité (« al ‘awrah ») qui est harâm.

 

- Il y a également dans ce hadith la défense (« annahyi ») de discuter en accomplissement ses besoins même s’ils ne se voient pas comme dans le cas où ils sont dans deux toilettes voisins séparés par un petit mur.

 

Hadith 83 :

- Le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de toucher son sexe avec sa main droite lorsqu’on urine.

 

- Le plus prudent est de ne pas toucher son sexe avec la main droite dans tous les cas.

 

- Il est défendu lorsqu’on veut s’essuyer (« istidjmâr ») ou se laver (« istindjâ ») après les besoins de le faire avec la main droite.

 

- Il est défendu de respirer dans le récipient lorsque l’on boit.

 

Hadith 84 et 85 :

- Le fait de se diriger vers la qibla pendant ses besoins est interdit que ce soit en plein air ou dans les habitations.

 

- Concernant le fait d’avoir la qibla derrière le dos pendant l’accomplissement des besoins, ce qui apparaît c’est que cela est autorisé.

 

- Le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de faire « al istidjmâr » (l’essuyage) avec moins de trois pierres (c-a-d trois essuyages) même si l’endroit devient propre avec moins de trois pierres.

 

- Le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de s’essuyer avec les excréments secs des animaux ou des os.

 

- Al istidjmâr doit se faire avec quelque chose de pur et qui n’est pas une chose que l’on respecte telle que la nourriture, ou celle du bétail, ou des feuilles où Allah est évoqué ou des paroles des savants qui concernent la législation.

 

- Il est permis de faire l’essuyage avec autre chose que les pierres si cela enlève l’impureté telle que le papier pur, du bois, de la terre sèche.

 

- Si quelqu’un s’est essuyé avec quelque chose que l’on a le droit d’utiliser pour cet « istidjmâr » avec le nombre demandé (minimum trois fois), c’est comme s’il avait lavé complètement son sexe avec de l’eau.

 

Hadith 86 :

Le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné lorsqu’on va à l’endroit qui sert pour accomplir ses besoins de se cacher des gens et cet acte est de deux sortes :

- un premier obligatoire qui consiste à cacher la « ‘awrah » (nudité)

 

- un deuxième moustahabb (conseillé) qui consiste à cacher tout son corps en s’éloignant comme on l’a vu au hadith 80.

 

Hadith 87 :

Si on sort des toilettes on avance le pied droit et on dit « ghoufrânak » (je Te demande Ton pardon) pour suivre la sounna du prophète عليه الصلاة والسلام.

 

Hadith 88 :

- Al istidjmâr (essuyage) avec moins de 3 pierres n’est pas suffisant.

 

- L’essuyage avec quelque chose d’impur n’est pas valable.

 

Hadith 89 :

Les os et le crottin ne peuvent pas être utilisés pour l’essuyage et ils ne purifient pas s’ils sont impurs.

 

Hadith 90 :

Il faut obligatoirement se purifier de son urine et le fait de ne pas se purifier de son urine fait partie des grands péchés (kabâ-ir).

 

Hadith 91 :

Ce hadith est faible et donc le mieux est soit de se tourner vers l’avis des médecins pour choisir la meilleure façon de s’asseoir pour faciliter les besoins.

 

Hadith 92 :

Ce hadith est faible et donc le fait de presser le sexe après avoir uriné n’est pas sounna mais cela peut être recommandé si le seul moyen pour une personne de vider le conduit urinaire est de presser le sexe.

 

Hadith 93 :

Le fait de réunir l’essuyage et le lavage est meilleur que le fait de faire l’un des deux uniquement.

Ensuite le mieux est d’utiliser l’eau uniquement car elle nettoie mieux, et le but est la propreté donc plus elle se réalise et mieux c’est.

Puis le minimum est de faire uniquement l’essuyage, en sachant que l’essuyage purifie.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:03

Le « hadath » (état d’impureté rituel) est de deux catégories :

            - le petit qui nécessite uniquement le woudoû

            - le grand qui nécessite le lavage de tout le corps.

 

« Al djounoub » est toute personne qui a eu un rapport charnel ou dont le maniy (sperme) est sorti (avec éjaculation).

 

Hadith 94 :

 

On rapporte d’Abî Sa’ïd Al-Khoudrî - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’eau (du ghousl) a pour cause l’eau (le maniy) ».
[Hadîth rapporté par Mouslim. Mais la version originale est de Al-Boukhârî]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم -  « اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

 

La première eau citée dans ce hadith est c’est celle de la purification ; la deuxième eau c’est le maniy (sperme), comme Allah l’a appelée : خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ  فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ  → « Que l’homme regarde d’où il a été créé, il a été créé d’une eau qui jaillit ».

 

1. Le sens de ce hadith c’est que le ghousl ne devient obligatoire qu’avec la sortie du maniy. Ceci était au début de l’islam, c’est à dire que même si quelqu’un avait un rapport charnel avec son épouse il n’avait pas à faire le ghousl, sauf s’il y avait la sortie du maniy, puis ceci a été abrogé.

 

2. Il y a ici la preuve que dès qu’il y a la sortie du maniy le ghousl devient obligatoire que se soit après un rapport, des embrassades, un regard, ou une pensée … tant que cette sortie se fait avec un plaisir (chahwah). Mais si le maniy sort suite à une maladie, il n’est pas nécessaire de faire le ghousl, mais il faut juste faire le woudoû, car l’eau qui nécessite le ghousl est celle qui jaillit (almâ-ouddâfiq) comme Allah le dit dans le verset cité plus haut.

Mais si le maniy sort de quelqu’un qui dort, il faut faire le ghousl : si quelqu’un dort et en se réveillant il voit du maniy, il doit obligatoirement faire le ghousl même s’il ne se souvient pas du rêve car celui qui dort parfois ne sent rien.

 

Conclusion :

- Lorsque le maniy sort de quelqu’un qui est éveillé, il doit faire le ghousl seulement si celui-ci sort avec plaisir ; si c’est sans plaisir, il ne nécessite que le woudoû.

 

- Lorsqu’il sort de quelqu’un qui dort c’est à dire que celui-ci voit en se réveillant les traces du maniy sur son vêtement ou ses cuisses, il doit obligatoirement faire le ghousl.

 

Hadith 95 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit :
« S’il s’installe entre ses 4 membres (de son épouse) puis a un rapport charnel avec elle, le ghousl devient obligatoire ».
[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi]. Mouslim ajouta : même s’il n’éjacule pas ».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم - « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, زَادَ مُسْلِمٌ: « وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ »]

 

 

La deuxième chose qui rend obligatoire le ghousl c’est le rapport charnel (djimâ’). Dès que l’homme a un rapport avec son épouse, que le maniy sorte ou non, il leur est obligatoire à tous deux de faire le ghousl. Et ceci a lieu si les 2 circoncisions se rencontrent et que le gland de la verge de l’homme disparaît dans le sexe de la femme d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :

 إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل → « lorsque les 2 circoncisions se rencontrent et que le gland de la verge disparaît le ghousl devient obligatoire » (hadith authentique rapporté par Ibnou Mâdjah).

Mais s’il n’y a pas la disparition du gland de la verge, comme dans le cas où il n’y a eu que le contact, le ghousl n’est pas obligatoire tant qu’il n’y pas la sortie du maniy.

 

Hadith 96-97 :

 

On rapporte d'Oummi Salamah - رضي الله تعالى عنها - qu'Oummou Souleym l’épouse d'Abî Talha, a dit : Ô Messager d'Allah! Allah n'est pas gêné de la vérité ; est-ce que la femme doit se laver si elle rêve d'avoir un rapport charnel ? Le Prophète -  صلى الله عليه و سلم- répondit: « Oui, si elle voit l’eau ».
[Hadîth agrée / Mouttafaqun ‘alayhi].

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ- رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا- أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ, فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: « نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ » [اَلْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

 

On rapporte d'Anas - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète -  صلى الله عليه و سلم- a dit à propos de la femme qui voit dans son rêve ce que l'homme voit : « Elle fait le ghousl ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim qui ajouta: « Oummou Salamah a dit : Est-ce que ceci arrive ? Il dit :
« Oui, Sinon d'où vient la ressemblance ? »].

وَعَنْ أَنَسِ- رضي اللّه تعال عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: « تَغْتَسِلُ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْه, زَادَ مُسْلِمٌ : فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ ».]

 

 

1. Il y a dans ce hadith la preuve du haut comportement des compagnons (ra), comme le montre la parole d’Oummou Souleym (ra) « Allah n'est pas gêné de la vérité », car elle a introduit sa question par cette parole pour montrer qu’elle était excusée.

 

2. Il y a ici le fait de décrire Allah avec l’attribut de « al hayâ° » (la pudeur), car le fait de dire qu’Allah n’est pas gêné de la vérité veut dire qu’il est gêné (pudeur) d’autre chose : et ceci est le madhab (la voie) des gens de ahloussounah wal djamâ’ah (de la sounna et du groupe réuni autour d’elle), et cet attribut est véritable et selon ce qui convient à Allah, et Sa pudeur n’est pas comme notre pudeur et elle ne ressemble pas à la pudeur des créatures ; en appliquant cette règle on est épargné de toute ambiguïté et on apaise nos cœurs, car le madhab des gens de ahloussounah wal djamâ’ah est simple alhamdou lillèh, il met en pratique tous les textes.

Et il est confirmé du prophète عليه الصلاة والسلام  la description d’Allah directement avec l’attribut de « al hayâ° » car il a dit : إن الله تعالى حيي كريم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا → « Allah est Hayiyyoun (pudique, gêné) et Noble. Il est gêné, lorsque l’homme lève les mains vers Lui, de les laisser vides » (hadith authentique rapporté par Ahmed et Attirmidhiy).

 

3. Les femmes font parfois des rêves de rapport (« ihtilâm ») comme le font les hommes et elles ont un liquide qui sort au moment du plaisir comme pour l’homme.

 

4. La parole « si elle voit l’eau » montre que si une femme rêve d’avoir un rapport intime et ne voit rien (comme liquide) après s’être réveillée, elle n’a pas à faire le ghousl. Et ceci est également vrai pour l’homme.

 

5. Si la femme ou l’homme voit les traces de la djanâbah en se réveillant et qu’il est sûr que c’est le maniy, il lui est obligatoire de faire le ghousl, même s’il ne se souvient pas avoir rêvé, car le prophète

عليه الصلاة والسلام a rattaché la règle au fait de voir l’eau.

 

6. On n’a pas à faire le ghousl si le maniy s’est déplacé (à l’intérieur su corps) tant qu’il n’est pas sorti d’après la parole « si elle voit l’eau », et cet avis est le plus juste ; en effet la matière qui est à l’intérieur du corps ne représente rien (elle n’a pas de houkm) ; ainsi les corps sont remplis de liquides, d’urine, d’excréments et tout ceci n’est pas impur tant que cela ne sort pas.

 

Les savants ont cité un exemple ici : si quelqu’un prie en portant avec lui un flacon fermé contenant une impureté et que le flacon est pur à l’extérieur, sa prière n’est pas valable ; et s’il prie en portant un bébé sa prière est valable malgré que son ventre soit plein d’impuretés.

 

7. De même si le sang des menstrues se déplace à l’intérieur du corps de la femme mais ne sort pas encore, elle n’est pas encore en état de menstrues.

→ Donc si une femme jeûne et sent le sang des menstrues se déplacer juste avant le coucher du soleil mais il ne sort qu’après le coucher du soleil, son jeûne est valable d’après l’avis le plus juste.

 

8. Le ghousl n’est pas obligatoire avec le doute. Ainsi si on voit de l’humidité mais on ne sait pas si c’est de l’urine ou du madhiy (liquide séminal) ou du maniy, on lave ce liquide et il n’est pas nécessaire de faire le ghousl, car on n’est pas sûr d’être en état de djanâbah, et le prophète

عليه الصلاة والسلام a dit « si elle voit l’eau » et non « si elle pense qu’il y a l’eau ». Et il n’y a pas de différence que le sommeil ait été précédé par quelque chose qui provoque le plaisir ou non, tant qu’on est dans le doute la règle de base c’est la persistance de la pureté et l’absence de devoir.

 

De plus si on voit sur son vêtement les traces de la djanâbah (le maniy) mais on ne sait pas si cela vient du dernier sommeil ou du précédent, on considère ce liquide comme provenant du dernier sommeil.

Exemple : quelqu’un voit, après s’être réveillé d’un sommeil après le dhohr, les traces du maniy sur son vêtement et il ne sait pas si cela vient de cette sieste ou du sommeil de la nuit : il le considère comme provenant du sommeil de l’après-midi et donc ne rattrape pas le fadjr et le dhohr.

Car il y a un doute et « al asl » (la règle de base) ici c’est l’absence de la djanâbah.

 

9. La législation islamique est basée sur les choses concrètes et véritables et non sur les illusions et les doutes, et ceci fait partie des meilleures règles de l’islam car elle permet à l’individu de ne pas être déstabilisé et hésitant, sinon il serait constamment dans les illusions.

 

Quant à ce qui nous a été demandé de faire et que nous pensons fortement (« ghalabatou-dhann) l’avoir accompli, cette présomption est suffisante

Exemple : si on doute durant le tawâf  (tours autour de la ka’bah) et qu’on ne sait pas si on a accompli 7 tours ou 6 et qu’on pense fortement qu’on en a accompli 7, on considère en avoir accompli 7 ; de même durant la prière si on ne sait plus si on a accompli 3 ou 4 unités et qu’on pense fortement qu’on en a accompli 4, on considère en avoir accompli 4 mais pour la prière il y a la prosternation de l’oubli en plus (ici après le salut final).

 

Donc la législation combat totalement l’angoisse (« al qalaq ») et ceci fait partie de la facilité qu’Allah nous a donnée ; de même nous avons vu ceci dans le hadith 66.

 

10. Il y a dans ce hadith la preuve de la modestie du prophète عليه الصلاة والسلام : son épouse a parlé en disant « est-ce que ceci arrive ? » après qu’une femme soit venu interroger le prophète

 عليه الصلاة والسلام et que le prophète عليه الصلاة والسلام lui ait répondu, et il n’a pas fait de reproche à Oummou Salamah (ra).

 

11. Il est bien que celui qui cite les preuves (« adillah ») concernant un point, cite la preuve qui satisfasse celui qui écoute que ce soit au niveau de la législation et au niveau de la perception (preuve palpable) et même au niveau de la raison si c’est possible, car plus les preuves sont nombreuses plus la personne est tranquillisée. Et cette règle est appuyée par l’histoire de Ibrâhîm عليه السلام lorsqu’il a demandé à Allah de lui montrer comment Il fait revivre les morts (voir la fin de la sourate 2).

 

12. Cela ne fait pas partie d’al hayâ° (la pudeur) de se taire concernant une chose de la religion d’Allah qui nous paraît ambiguë, mais c’est plutôt de la peur et de la faiblesse morale.

Il est obligatoire d’interroger à propos de tout ce qui concerne sa religion, surtout après que la révélation s’est terminée avec la mort du prophète عليه الصلاة والسلام ; en effet il n’y a pas de risque qu’une révélation descende pour interdire quelque chose de permis ou rendre obligatoire quelque chose qui ne l’est pas.

Donc il faut interroger et ne pas avoir honte. Et si c’est une chose qu’on a honte d’évoquer clairement on le cite de façon imagée. Et si on doit obligatoirement le dire clairement il n’y a pas de mal à interroger la personne en privé.

 

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