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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:57

CHAPITRE 10 : LES MENSTRUES ("AL HAÏD")

 

- "Al haïd" en arabe vient de l'écoulement. C'est l'écoulement du sang naturel qui sort de l'utérus à partir de la puberté.

 

- Allah l'a créé pour nourrir l'enfant dans le ventre de la mère et il a été écrit aux filles d'Âdam (c-a-d les femmes) depuis qu'Allah les a créées. Il ne provoque pas un grand mal pour la femme si ce n'est un affaiblissement, mais si ce n'était pas un sang naturel il provoquerait beaucoup de mal car il sort en abondance et de façon périodique.

 

- Il est périodique et dans la majorité des cas il survient chaque mois, et généralement il dure 6 jours ou 7 jours. Parfois il survient chez certaines femmes tous les 2 mois, et parfois il peut durer 5 jours ou 10 jours; et parfois il ne survient pas pendant 6 ou 7 mois puis survient et dure 1 mois complet. C'est comme s'il s'accumulait et sortait en 1 fois pendant une longue période.

 

- Il ne survient pas chez les très jeunes filles si ce n'est dans des cas très rares. C'est pour cela que les fouqahâ ont dit qu'il n'y a pas de menstrues avant 9 ans. Mais le plus juste est qu'il est possible que cela arrive avant 9 ans en fonction de la morphologie de la femme. La règle c'est que dès que ce sang survient c'est du haïd.

 

- Il y a plusieurs signes (caractéristiques):

* la couleur : il est noir

* l'épaisseur : il est épais et visqueux

* l'odeur : il a une mauvaise odeur

* certains médecins actuellement ont ajouté un 4ème signe : il ne durcit pas ("lâ yatadjammad")  car à l'intérieur de l'utérus il est dur puis il fond et descend, et certains ont dit qu'il durcit mais difficilement contrairement au sang habituel.

 

De très nombreuses règles de la législation sont liées aux menstrues concernant "al ibâdât" (les adorations), concernant "al mou'âmalât" (les relations sociales), et concernant la personne comme le mariage et la période de viduité ("al ‘iddah")… . Elles sont très nombreuses.

 

Hadith 118:

 

On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها – qu'elle a dit : « Fâtima bint Abî Houbaych était atteinte de métrorragie. Alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - lui dit : « Le sang des menstrues est noir et reconnaissable (et dans une version : "il a une odeur"). S’il s’agit de cela, cesses de prière. Et s'il s’agit de l'autre (le sang de la métrorragie), fais tes ablutions et pries ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et An-Nasâ-î, et qualifié d’authentique par Ibnou Hibbân et Al-Hâkim alors qu’Aboû Hâtim l’a réfuté.]

Dans le Hadîth d’Asmâ bint 'Oumays rapporté par Abî Dawoûd : « … qu'elle s'assoit dans une bassine et si elle voit une couleur jaunâtre au-dessus de l’eau, qu'elle fasse un seul ghousl pour les prières du Dhouhr et du ‘Asr et un seul ghousl pour les prières du Maghrib et du ‘Ishâ et un ghousl pour la prière du Fadjr. Et elle fait les ablutions entre cela. »

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَقَالَ لها رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي, وَصَلِّي » [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.]

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: « لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ».

 

 

- "Al istihâdha" (la métrorragie) : c'est le fait que le sang persiste la majorité du mois ; certains savants l'ont estimé à 15 jours, c'est-à-dire qu’à partir de 15 jours de coulée, le sang est considéré comme de la métrorragie.

 

1. Le sang de la métrorragie a des signes qui correspondent au contraire des signes du sang des menstrues:

- la couleur : il est rouge

- l'épaisseur : il est fin

- l'odeur : il n'a pas d'odeur, ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que c'est un sang provenant d'une veine c'est-à-dire qu'il est comme le sang habituel.

 

2. Les savants ont divergé sur l'âge minimum et maximum des menstrues. Certains ont dit qu'il y a un âge minimum et un âge maximum. Mais le plus juste est qu'il n'y en a pas car les femmes divergent. Ceux qui ont fixé un âge ont dit que le minimum est de 9 ans et le maximum est de 50 ans et ainsi le sang qui survient avant 9 ans n'est pas des menstrues et le sang qui survient après 50 ans n'est pas des menstrues, même si le sang continue à couler après 50 ans avec les même caractéristiques que celui des menstrues (odeur, couleur …), et donc la femme doit prier et jeûner, et ce sang n'est pas pris en compte pour délimiter la " 'iddah".

→ Mais le plus juste est qu'il n'y a pas de limite d'âge (ni minimum, ni maximum) car Allah dit

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى   → "Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis: "C'est un mal"". Et Il ne l'a pas limité, de même que la sounna ne l'a pas limité. Et toute chose que le Coran et la sounna n'ont pas limité, le fait de le limiter est un " tahakkoun" (fixation d'une loi, règle) qui nécessitent une preuve.

 

Il y a plusieurs exemples de ce genre de délimitation :

- le haïd

- l'eau : reste-t-elle pure ou devient-elle impure lorsque sa quantité est  inférieure à 2 "qoullah"

- le voyage : a-t-il une durée limitée, une distance limitée

- et d'autres exemples

 

3. Les menstrues ont-elles une durée limitée minimum et maximum ?

Il y a également divergence des savants sur ce point. Certains savants ont dit que oui : la durée minimum est de 1 jour et 1 nuit et la durée maximum est de 15 jours.

Et d'autres savants ont dit qu'il n'y a pas de limite car les textes concernant le "haïd" n'ont pas fixé de limite de durée précise et cet avis est le plus juste et il allège les femmes ; car ceux qui ont fixé des limites compliquent aux femmes car ils disent qu'il faut que cela se reproduise 3 fois de suite de façon identique et que si cela diverge le nombre de jours qui s'est reproduit 3 fois est du haïd et ce qui est en plus n'est pas du haïd jusqu'à ce que cela se reproduise 3 fois ; et ils ont beaucoup de détails jusqu'à ce que certains savants ont consacré à ce chapitre 150 pages à cause de tous les sous-chapitres et les cas qui n'ont aucune preuve.

=> Donc l'avis le plus juste est que le haïd est un sang connu, dés qu'on le trouve, les règles le concernant s'appliquent et lorsqu'il est absent ces règles ne s'appliquent plus.

 

Mais lorsque survient un rajout qui fait durée le sang plus de 15 jours, on considèrera que ce qui dépasse les 15 jours est de la métrorragie car il occupe la plus grande partie du mois, et donc la femme revient après cela (c-a-d le mois suivant) à sa " 'âdah " (sa période de règle habituelle).

 

Mais si dès le début le sang survient 17 jours par mois, tout ceci est du haïd si cela perdure.

 

De même si nous savons que le sang qui dure plus de 15 jours est le résultat du retard du haïd tout le sang est du haïd ; car certaines femmes n'ont pas de menstrues pendant 3 ou 4 mois puis le sang vient et dure 1 mois complet, et donc tout ce mois c'est du sang du haïd car ici nous savons que le sang du haïd est resté dans l'utérus 3 ou 4 mois puis est sorti d'un coup.

4. Que doit faire la femme lorsqu'elle est atteinte de métrorragie ?

Les savants ont divergés concernant ce hadith :

- Certains ont dit qu'il concerne "al moubtada-ah" (la débutante) c'est-à-dire celle qui a eu ses règles pour la 1ère fois et elles ont duré : elle doit revenir au "tamyîze" (la différenciation) c'est-à-dire comparer les caractéristiques du sang, ce qui correspond aux caractéristiques du sang des menstrues est du haïd, et ce qui n'y correspond pas n'est pas du haïd, et nous avons évoqué auparavant les caractéristiques du sang des menstrues.

Et si avec le tamyize le sang dépasse 15 jours puis diminue puis dépasse, à ce moment ce qui dépasse les 15 jours est de la métrorragie, comme si elle n'avait pas été en état de métrorragie à l'origine.

=> Et ceci est l'avis de l'imam Ahmed (ra).

 

- Et il y a un autre avis de l'imam Ahmed disant qu'elle se base sur le tamyîze même si elle avait une période de règles habituelle auparavant, c'est-à-dire qu'elle retourne toujours au tamyîze.

Ainsi le madhab de l'imam Achâfi'i (ra) et dans une version de l'imam Ahmed (ra), la femme qui a de la métrorragie fait le tamyîze, qu'elle avait auparavant une 'âdah (période habituelle) ou non.

Ils ont dit que ce hadith est général, il n'est pas précisé que Fâtima (ra) avait une 'âdah ou non ; ils ont dit également que peut-être que sa 'âdah a changé lorsqu'elle a eu la métrorragie ; exemple : elle pouvait avoir sa 'âdah 6 ou 7 jours au début du mois, et lorsqu'elle a eu la métrorragie, le sang qui se différenciait (c'est-à-dire des règles) s'est retrouvé 5 jours au milieu du mois ; donc il a changé au niveau de la quantité et du moment ; donc ils ont dit que peut-être il a changé à cause de la métrorragie.

 

L'effet de cette divergence apparaît dans cet exemple : une femme a une 'âdah, elle a les menstrues 6 jours au début de chaque mois ; puis elle a de la métrorragie ; et avec le tamyîze elle se retrouve avec une période de 5 jours à la fin du mois → il y a ici opposition entre la 'âdah et le tamyîze :

- Certains savants ont dit qu'on donne préférence au tamyîze et ceci est le madhab de Achâfi'i (ra) et une version de l'imam Ahmed (ra).

- Et d'autres ont dit qu'on favorise la 'âdah d'après les ahâdiths suivants.

Ainsi les 1er ont justifié cet avis en disant que peut-être que le moment du haïd a changé à cause de la métrorragie, donc peut-être que le haïd c'est déplacer du début du mois à la fin du mois à cause de cette maladie qu'est la métrorragie ; et les autres ont dit qu'on donne préférence à la 'âdah par rapport au hadith suivant et ils ont également dit que ceci est plus clair (adbat) et plus facile pour la femme, on lui dit de s'abstenir (prière, jeûne ...) pendant sa 'âdah habituelle et ce qui la dépasse est de la métrorragie que le sang soit noir ou pas.

→ Et il n'y a pas de doute que ce dernier avis est plus facile à pratiquer pour celle qui avait une 'âdah. Par contre pour celle qui a les règles pour la 1ère fois elle doit forcément se baser sur le tamyîze.

 

5. Dans le hadith de Asma bin 'Oumays (ra), " al mirkan " c'est une bassine (grand récipient dans lequel on lave le linge).

Si la femme a de la métrorragie elle s'assied dans une bassine et si elle voit les taches de sang (taches jaunâtres) alors elle est en état de métrorragie. Alors elle fait le ghousl 3 fois dans un jour et une nuit : un premier ghousl pour le dhohr et le 'asr, le deuxième pour le maghrib et le 'ichâ, et le troisième pour le fadjr.

=> Donc ce hadith montre que celle qui a la métrorragie réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ. Mais ceci est recommandé si on lui demande de faire le ghousl ; mais si on ne lui demande pas de faire le ghousl, elle peut réunir à cause de la difficulté des ablutions ou elle peut ne pas réunir entre les prières ; mais si on lui demande de faire le ghousl on lui demande également de réunir entre les prières.

Donc il y a plusieurs étapes :

- on recommande à celle qui a la métrorragie de faire le ghousl pour chaque prière.

- et s'il est difficile pour elle de faire le ghousl pour chaque prière, elle fait le ghousl trois fois et réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ. Mais ce ghousl n'est pas obligatoire, il est sounna.

- et si elle ne fait pas le ghousl, le mieux et qu'elle fasse chaque prière à son heure. Et si elle dit que cela est difficile pour elle, alors on lui dit qu'elle peut réunir entre les prières même si elle ne s'est purifiée que par les ablutions.

 

[Le ghousl pour chaque prière n’est pas obligatoire, et ceci s’après l’avis de la grande majorité des savants dont les 4 imamas].

 

Hadith 119:

 

On rapporte de Hamnah bint Jahch - رضي اللّه تعالى عنها – qu'elle a dit : « J’étais atteinte d’une métrorragie longue et faisant couler beaucoup de sang. Alors, je suis allée consulter le Prophète - صلى الله عليه و سلم - qui me dit : « Il s’agit d’un coup de chaytân. Comptes six ou sept jours pour tes menstrues puis laves-toi. Si tu t’es purifiée (par le ghousl), prie pendant vingt-quatre ou vingt-trois jours. Jeûnes et pries, cela te suffira. Fais ainsi chaque mois comme le font les femmes qui voient leurs règles. Si tu peux retarder la prière du Dhohr (à la fin de son temps) et avancer celle du ‘Asr (au début de son temps) et ensuite te laver quand le sang cesse de couler et accomplir successivement les deux prières, et ensuite retarder le Maghrib (à la fin de son temps) et avancer le ‘Ishâ (au début de son temps), puis te laver et accomplir les deux prières successivement, fais ainsi, et te laver avec le soubh et prier. Il dit : "C'est ce qui m'est préférable des deux solutions" (c’est-à-dire que c’est mieux que la 1ère solution qui consiste à faire un seul ghousl à la fin des 6 ou 7 jours et de faire les ablutions à chaque prière). »
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î, qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et de bon par Al-Boukhârî].

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم -  أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: « إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ, وَصُومِي وَصَلِّي, فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ, وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كلَّ شَهْرٍ, كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ, فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ, ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْر جَمِيعًا, ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاء, ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ, فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ. قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ».[رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ] 

Après cette période elle fait obligatoirement le ghousl car on considère que ces 6 ou 7 jours est la période de menstrues, puis prie le reste des jours, soit 23 ou 24 jours (en fonction des 6 ou 7 jours), et jeûne, et fait cela tous les mois.

 

Profits du hadith :

 

1. La métrorragie s'est produite chez plusieurs femmes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Et certains savants (AssouyoûTiy) ont dit que les femmes qui ont été atteinte à l'époque du Prophète

عليه الصلاة والسلام étaient au nombre de 9.

 

2. L'ignorant doit interroger le savant, et ceci est obligatoire d'après la parole d'Allah

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ → " Demandez donc aux gens du rappel (les gens de science) si vous ne savez pas".

 

3. Il est valable de dire que le prophète عليه الصلاة والسلام est un moufti, comme cela est valable pour Allah.

 

4. Satan peut avoir une emprise physique sur l'être humain, de même qu'il a une emprise morale sur lui avec "al wasâwis" (les mauvaises suggestions), car la sortie du sang ici est due à un coup de satan. Ainsi lorsque l'enfant naît satan le frappe sur son flanc (sa hanche) et alors il pleure à la naissance. Et il est même possible que satan détourne l'attention de l'humain jusqu'à ce qu'il tombe dans un trou ou se cogne sur une pierre ou autre. Et ceci arrive souvent même à quelqu'un de très vif et attentif, et ceci peut-être dû à satan.

Et le jeune qui était avec Moûssa a dit à Moûssa : فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ

→ " J'ai oublié le poisson, satan seul m'a fait oublier de m'en rappeler".

 

 

 

5. La femme qui a la métrorragie se base sur la période habituelle des femmes, car le prophète

عليه الصلاة والسلام a dit " Comme le font les femmes qui ont leurs règles". Mais ceci concerne la femme qui n'a ni période habituelle précédente ('âdah), ni " tamyîze" (différenciation du sang) : celle-ci se base sur la période habituelle des femmes (de sa famille).

 

Mais à partir de quand comptabilise-t-elle la période ?

A partir du premier jour où le sang est arrivé (dans le calendrier islamique basé sur les mois lunaires). Exemple : Si la première fois le sang est arrivé le 10ème jour du mois, à partir du mois suivant elle s'abstient (de prier, de jeûner …) à partir du 10ème jour, et cela pendant 6 jours ou 7 jours.

Et s'il est arrivé la 1ère fois le 1er jour du mois, elle s'abstient à partir du 1er jour.

 

Et si elle a oublié à partir de quand le sang est arrivé, elle commence la période de règle à partir du 1er jour du mois lunaire.

Exemple : Elle sait que le sang des menstrues est arrivé la 1er fois au mois de Mouharram et depuis la 1ère fois il coule continuellement (donc métrorragie), donc elle n'a ni "'âdah", ni " tamyîze", mais elle ne sait plus si le sang est arrivé au début du mois de Mouharram ou au milieu ou à sa fin, alors elle considère qu'il est arrivé à partir du début du mois, et ceci par précaution et parce qu' Allah dit

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ → "Craignez donc Allah autant que vous le pouvez".

 

6. Le jeûne et la prière sont interdits pour la femme qui a ses menstrues d'après la parole « jeûne et prie » et il y a idjmê' (consensus) des savants sur ce point.

Mais concernant le jeûne la femme qui est pure du sang des menstrues, c'est-à-dire que la période de menstrues est terminée, il est valable même si elle ne s'est pas encore purifiée par le ghousl.

Exemple : Une femme est pure des règles 15 minutes avant le fadjr, et elle ne fait le ghousl qu'après le fadjr, elle jeûne et son jeûne est valable, car elle est à ce moment-là comme le djounoub (celui qui est en état de "djanâbah"-grande souillure), et il est rapporté de façon authentique que le prophète

عليه الصلاة والسلام se réveillait parfois à l'aube et jeûnait alors qu'il était en état de "djanâbah" suite à un rapport.

 

7. La période habituelle des femmes est de 6 ou 7 jours.

Et la femme atteinte de métrorragie qui n'a ni 'âdah précédente, ni tamyîze, se base sur cette période habituelle des femmes, donc 6 ou 7 jours : ce n'est pas un choix mais cela dépend du cas, car la majorité des femmes ont des règles qui durent 6 jours ou 7 jours, et donc cette femme regarde  les femmes de sa famille, si leur période habituelle dure 6 jours ou 7 jours, et elle se base sur ceci (si c’est 5 jours elle se base sur 5 jours).

 

8. Il y a dans ce hadith le fait de revenir à la généralité (la majorité des cas – "al ghâlib"), et ceci concerne toutes les règles de la législation.

Exemple : Quelqu'un a juré de ne pas faire une chose, puis l'a faite. Mais il doute concernant son serment, a-t-il dit inchâ Allah ou non ? En effet, s'il a dit inchâ Allah il n'aura pas parjuré, et s'il ne l'a pas dit il aura parjuré et devra expier son parjure.

→ Nous lui disons " Regardes la majorité des cas. Si dans la majorité des cas lorsque tu jures tu dis inchâ Allah, alors la règle qui s'applique est celle-ci. Et si dans la majorité des cas lorsque tu jures tu ne dis pas inchâ Allah, ou que tu ne sais pas quel est la cas majoritaire, alors tu dois obligatoirement expier ton parjure car la règle de base est l'absence de la parole inchâ Allah ".

 

9. Dans la majorité des cas les femmes ont les menstrues une fois par mois, d'après la parole " Fais ainsi chaque mois ", et c'est ce qui a lieu dans les faits.

Et ceci est également prouvé par le fait qu'Allah a fixé la période de viduité de la femme répudiée à 3 menstrues pour celle qui a les menstrues, et à 3 mois pour celle qui n'a pas les menstrues.

 

Et il y a certaines femmes qui ont les menstrues 2 fois dans le mois, et parfois 3 fois dans le mois, mais ceci est rare.

Et certaines femmes n'ont pas de menstrues pendant un mois complet, mais ceci est rare.

 

10. La femme en état de métrorragie a le choix entre deux choses :

- soit elle fait le ghousl à la fin de la période considérée comme celle des règles c-a-d au bout de 6 ou 7 jours, et ce ghousl est obligatoire,   puis elle fait les ablutions pour chaque prière

- soit elle fait le ghousl pour chaque prière, et dans ce 2ème cas il est bon qu'elle se facilite la tâche en réunissant entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ (et la sagesse de ceci, wallâhou a'lam, est le fait que le ghousl a pour conséquence la contraction des veines et la diminution du sang, et il est une cause de l'arrêt de la métrorragie).

 

11. Il y a dans ce hadith la clarté des femmes des compagnons, car Hamnah (ra) a dit : " J’étais atteinte d’une métrorragie longue et faisant couler beaucoup de sang ".

Et 'Âicha (ra) a dit : " Qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des ansâr, la timidité ne les a pas empêchées d'apprendre la religion ".

 

12. Les compagnons revenaient au prophète عليه الصلاة والسلام concernant "al istiftâ"  (demande de fatwa), donc ils ne cherchaient pas à faire "al idjtihêd" (effort d'interprétation) alors que le prophète عليه الصلاة والسلام était vivant parmi eux.

De même, nous devons à notre époque revenir à la sounna du prophète عليه الصلاة والسلام et le Coran.

 

13. Il y a dans ce hadith une preuve de l'avis de certains savants concernant la confirmation du

"djam' soûrî" (image de réunion de 2 prières), c-a-d le fait de prier chaque prière à son heure mais les 2 prières sont proches l'une de l'autre, donc cela ressemble à une réunion des 2 prières mais chaque prière est priée dans son temps, ceci en retardant la 1ère à la fin de son temps et en faisant la 2ème au début de son temps.

Et ceci est possible s'il y a entre les deux une pause ; mais sans pause entre les deux c'est pratiquement impossible, surtout pour le maghrib avec le 'ichâ.

 

→ Mais l'avis le plus juste concernant ce point c'est qu'il est même permis de faire le "djam' haqîqî" (vrai réunion des prières) s'il y a une difficulté ("machaqqah").

Et la preuve de cela est le hadith d'Ibni 'Abbas (ra) :

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يُحَرّج أمته

 

Le prophète عليه الصلاة والسلام a réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ à Médine, ni à cause de la peur ni à cause de la pluie ; on demanda à Ibni 'Abbas : " Pourquoi a-t-il fait cela ? " Il répondit " Il a voulu ne pas causer de gêne à sa communauté ". (Rapporté par Mouslim).

 

Et donc cette explication d'Ibni 'Abbas, qui est le connaisseur dans la religion, montre que dès qu'il y a une difficulté dans le fait de ne pas réunir entre les prières, il est permis de faire la réunion ("al djam'"). Et ceci est la règle à suivre.

 

14. Il y a dans ce hadith le surpassement dans le mérite de certaines actions par rapport à d'autres, d'après la parole " C'est ce qui m'est préférable des deux solutions ". Et ceci est confirmé dans le Coran et la sounna.

 

Hadith 120 :

 

On rapporta de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها - qu’Oum Habîba bint Djahch se plaignit du sang (c-a-d de sa longue période de coulée) auprès du Prophète - صلى الله عليه و سلم -. Alors il lui dit : « Reste autant de temps que duraient tes menstrues, puis fais le ghousl ». Elle faisait le ghousl pour chaque prière.
[Hadîth rapporté par Mouslim].

Dans la version d'Al-Boukhârî : « Fais tes ablutions pour chaque prière ». Aboû Dâwoûd et d’autres l’ont rapporté dans une version différente.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - الدَّمَ, فَقَالَ: « اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ, ثُمَّ اغْتَسِلِي ». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلَّ صَلَاةٍ -  [رَوَاهُ مُسْلِم.]

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: « وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ » وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

 

1. Il est possible de dire que la métrorragie est héréditaire car ces 2 sœurs, Hamnah bint Djahch et Oummou Habîba bint Djahch (et certains savants ont ajouté Zaynab bint Djahch l'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام), ont été atteintes de métrorragie. Mais ceci nécessite d'être confirmé.

 

2. Le fait de se plaindre aux créatures est permis à condition qu'on ne vise pas le fait d'être en colère contre Le Créateur. Donc si c'est juste pour informer la personne il n'y a pas de mal, et les savants disent que dans ce cas cela ne contredit pas la belle patience.

 

3. La femme atteinte de métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle précédent la métrorragie) d'après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « autant de temps que duraient tes menstrues ».

Et ceci même si la 'âdah était inférieure ou supérieure à 6 ou 7 jours.

 

4. La femme qui avait une période habituelle de menstrues avant la métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle), qu'elle soit capable de faire le tamyîze (différenciation du sang) ou non.

En effet le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas demandé à Oummou Habîbah comment était le sang, mais il lui a dit de revenir à sa 'âdah de façon générale.

Ce qui apparaît, et Allah est plus Savant, c’est qu’il savait que Hamnah n’avait ni ‘âdah (période habituelle de menstrues) ni tamyîze (différenciation), et que Oummou Habîbah avait une période habituelle de menstrues.

Et le fait de revenir à la ‘âdah (période habituelle de menstrues) est clairement plus simple pour la femme. Alors que le tamyîze peut changer de sorte que les menstrues se trouvent parfois au début du mois et parfois à la fin, et parfois la différenciation du sang est difficile à faire car le sang change peu.

 

Mais dans le cas où il n'y a pas de 'âdah, on se base sur le tamyîze.

 

5. Lorsque la 'âdah se termine, concernant la femme qui avait une 'âdah avant la métrorragie, elle doit obligatoirement faire le ghousl (lavage du corps), car à ce moment elle est pure (des menstrues).

 

6. Il n'est pas obligatoire pour la femme atteinte de métrorragie de faire le ghousl pour chaque prière, car Oummou Habîbah le faisait d'elle-même sans que le prophète عليه الصلاة والسلام ne le lui ait ordonné, et s'il était obligatoire le prophète عليه الصلاة والسلام le lui aurait montré ; de plus le hadith de Hamnah (ra) montre clairement qu'il n'est pas obligatoire.

 

7. D'après la parole " Fais tes ablutions pour chaque prière " il est obligatoire à la femme en état de métrorragie de faire les ablutions pour chaque prière c-a-d pour le temps de chaque prière, donc cela ne veut pas dire que s'il elle fait la réunion des prières elle doit faire les ablutions pour le dhohr puis les ablutions pour le 'asr.

Donc si elle fait les ablutions au début du temps de la prière elle peut prier les prières obligatoires et les prières surérogatoires jusqu'à la fin du temps de la prière en cours.

Exemple : Pour la prière du fadjr, si le temps de la prière sort et qu'elle veut prier la prière du douhâ (dans la matinée) elle refait les ablutions

Exemple : De même pour le 'ichâ, l'avis le plus juste est que son temps se termine à la moitié de la nuit, et donc après le milieu de la nuit si elle veut faire le tahadjjoud (prière de nuit) elle refait les ablutions.

 

Et les savants ont dit que la règle s'appliquant à celle qui a la métrorragie s'applique à celui dont la perte des ablutions est constante comme celui qui ne peut retenir son urine, ou ne peut retenir les gaz, ou ne peut retenir les excréments. Donc ils ne font les ablutions qu'après l'entrée de la prière. Mais il faut absolument diminuer au maximum l'impureté en mettant une protection (comme une couche ou du coton).

 

Résumer de la règle qui s'applique à la femme en état de métrorragie :

 

1.         a. L'avis le plus juste est que celle qui avait une période habituelle avant la métrorragie ('âdah), elle revient à cette période

 

b. Si elle n'avait pas de période habituelle avant la métrorragie, ou qu'elle avait une période habituelle mais elle l'a oubliée (exemple : après un accouchement, ou après une perte de connaissance), elle se base sur le "tamyîze" (différenciation du sang) en regardant le sang qui correspond aux caractéristiques du sang des menstrues (noir, épais, mauvaise odeur)

 

c. Et si elle n'a pas de tamyîze (c-a-d qu’elle ne peut différencier le sang), elle se base sur la période habituelle des femmes (de sa famille)

 

2. A partir de quand comptabilise-t-elle la période de menstrues  si elle n'a ni 'âdah ni tamyîze?

A partir du 1er jour durant lequel le sang est survenu. Et si elle l'a oublié, elle comptabilise à partir du 1er jour de chaque mois lunaire

 

3. Après la période considérée comme sa période de menstrues elle fait le ghousl et prie.

Ensuite il y a 2 possibilités :

- soit elle se contente de ce 1er ghousl qui est obligatoire, puis elle fait les ablutions pour chaque prière, et dans ce cas elle ne réunie pas entre les prières, sauf s'il est difficile pour elle de faire chaque prière à son heure

- soit elle fait le ghousl pour chaque prière, et dans ce cas elle réunit entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ.

 

Concernant le moment où elle fait les ablutions, c'est après l'entrée de l'heure de la prière.

 

Hadith 121 :

 

On rapporte d’Oum ‘Atiyya - رضي اللّه تعالى عنها - qui disait : « Nous (les femmes) ne prenions pas en compte les traces troubles et les traces jaunâtres après la pureté (c-a-d après le temps des menstrues) ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoûd. Al Boukhârî l'a rapporté sans la parole "après la pureté"].

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ». [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ]

 

Ce hadith montre que les femmes peuvent voir du sang ou une couleur terne (c'est un liquide blanc mélangé avec du rouge et parfois avec des fils rouges) ou une couleur jaunâtre (qui ressemble à la couleur du pus), et il y a une 4ème catégorie qui est un liquide blanc qu'on appelle "al qassatoul baydâ".

 

Les savants ont divergé concernant ce genre de hadith, est-il "marfoû'" (c-a-d qu'il remonte jusqu'au prophète عليه الصلاة والسلام) et dans ce cas il sert d'argument ("houdjjah"), ou est-il "mawqoûf" (c'est uniquement la parole de Oummi 'Atiyyah) et dans ce cas c'est juste un avis et un idjtihêd.

Et ceci en raison du fait que la parole « Nous …. » sans ajouter « à l’époque du prophète

 عليه الصلاة والسلام » peut revenir à l’époque des compagnons après la mort du prophète

 عليه الصلاة والسلام, et donc ce serait un idjtihêd de leur part, ou revenir à l’époque du prophète

 عليه الصلاة والسلام, et donc être un argument tranchant.

 

Ensuite ils ont divergé en de nombreux avis concernant les tâches ternes et jaunâtre, sont-elles prises en compte ou pas.

 

→ L'avis le plus juste c'est que si les tâches ternes et jaunâtres surviennent pendant la période de menstrues elles font partie des menstrues, et si elles surviennent en dehors de la période de menstrues, que ce soit avant ou après, elles ne font pas partie des menstrues.

 

Donc si durant certains jours de la période de menstrues la femme voit les tâches ternes et jaunâtres pendant une demi-journée ou quelques heures, elle ne considère pas cela comme une période de pureté, mais cela fait partie des menstrues ; de même que si elle voyait un arrêt de l'écoulement du sang pendant une demi-journée ou quelques heures, elle ne considèrerait pas ce moment comme une période de pureté, mais cela fait partie des menstrues.

 

Hadith 122 :

 

On rapporte d’Anas - رضي اللّه تعال عنه - que les juifs, lorsque la femme avait ses menstrues, ne mangeaient pas avec elle (ils se mettaient à l'écart d'elle), alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - dit : « Faites tout sauf le rapport sexuel ».
[Hadîth rapporté par Mouslim]

وعن أنس رضي الله عنه أن اليهودَ كانتْ إذا حا ضَت المََََََْرْأةُ فيهمْ لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إصنعوا كل شئ إلا النكاح"روا ه مسلم.

 

 

1. Les juifs exagéraient concernant le nettoyage des impuretés ; et donc ils ne mangeaient avec la femme ayant ses menstrues, ils ne la serraient pas contre eux, ils ne l'approchaient pas.

Et lorsque leur vêtement était touché par une impureté ils le coupaient, et étaient d’avis que l'eau ne pouvait la purifier. Ceci a été évoqué par les gens de science lorsqu'ils ont dit que la communauté musulmane est au juste milieu concernant les impuretés. Et ils ont dit que les chrétiens faisaient le contraire, ils ne prêtaient pas attention à l'impureté.

 

2. Il est permis à l'homme de jouir totalement de son épouse en état de menstrues, si ce n'est le rapport sexuel (c-a-d la pénétration).

Donc il peut l'embrasser, la serrer contre lui …, tout sauf le rapport sexuel.

 

Mais est-il nécessaire qu'elle mette un "izâr" (pagne) s'il veut être en contact avec son corps ? Non ce n'est pas obligatoire, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit de tout faire de façon générale. Donc il peut être en contact avec son corps sans quelle mette de izâr.

Mais le fait qu'elle mette un izâr est mieux pour 2 raisons :

            - il est possible qu'il ne réussisse pas à se retenir et qu'il ait un rapport sexuel

            - pour ne pas voir d'elle ce qui est détestable du sang

 

Et donc le hadith suivant a été cité.

 

Hadith 123 :

 

On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها - qui disait : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - m’ordonnait de me couvrir d’un izâr (pagne) en période de menstrues et il me touchait.
[Hadîth agrée rapporté par Mouslim et Al-Boukhârî]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ, فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

 

1. Si l'homme veut jouir de son épouse alors que celle-ci est en état de menstrues, il est bien qu'il lui dise de mettre un izâr.

 

2. Les femmes des compagnons étaient claires concernant les choses qu'on a honte d'évoquer habituellement, si dans cela il y avait un intérêt.

 

Hadith 124 :

 

On rapporte d’Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعال عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à propos de l’homme qui a un rapport avec sa femme en période de menstrues : « Il fait l’aumône d’un dinar ou d’un demi-dinar ».
[Hadîth rapporté par les cinq, qualifié d’authentique par Al-Hâkim et Ibnoul Qattân. D’autres pensent que le Hadîth est suspendu].

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ » [رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.]

 

 

Le fait d'avoir un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est harâm d'après le Coran

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ  → " Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: "C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures ".

Et l'avis le plus juste est que cette interdiction est levée avec le ghousl et non uniquement l'arrêt du sang, car Allah a dit ensuite فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  → " Quand elles se sont purifiées, alors approchez-les suivant les prescriptions d'Allah ".

 

Donc celui qui a un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est dans le péché. Mais doit-il avec le repentir donner une aumône pour expier son péché ?

Les savants ont divergé sur ce point :

            - certains disent qu'il doit uniquement se repentir

            - d'autres ont dit qu'il doit également expier son péché, en se basant sur ce hadith ; et la valeur de cette expiation est 1 dinar ou un demi-dinar, et le dinar islamique équivaut à 1 "mithqâl" d'or (4,25 grammes), donc il faut donner en aumône le poids d'1 "mithqâl" ou d'un demi "mithqâl", et sa valeur est connue par les spécialistes.

 

Mais la plupart des "mouhaddithîne" (savants du hadith) sont d'avis que ce hadith est "mawqoûf" et donc que c'est la parole d'Ibni 'Abbas (ra), et il y a des contradictions dans son texte. Il n’est pas habituel d’avoir le choix entre 2 expiations d’un même genre (ici 1 dinar ou 1 demi-dinar).

De plus ce hadith ne montre pas clairement l'obligation de cette expiation, car la parole « il fait l’aumône … » peut être comprise dans le sens de la recommandation, même si le sens de l’obligation est plus apparent (car il est une compensation d’un péché).

 

→ Le mieux et le plus prudent est de donner cette aumône en expiation, surtout que ça sera une cause d’empêcher la personne de retomber dans ce péché.

Et le mieux est de donner 1 dinar, mais un demi-dinar est suffisant.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:57

Hadith 125 :

 

On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khoudrî - رضي اللّه تعال عنه – qu'il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « N’est-ce pas que la femme qui a ses règles ne prie pas et ne jeûne pas ? »
[Hadîth agréé rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim dans une longue version].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.]

 

 

1. Il a été établi dans la religion musulmane que la femme en état de menstrues ne prie pas et ne jeûne pas, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit " n'est-ce pas que … ".

 

2. La femme en état de menstrues ne prie ni une prière surérogatoire ni une prière obligatoire, et ne jeûne ni un jeûne surérogatoire ni un jeûne obligatoire, car la parole du prophète عليه الصلاة والسلام ici est générale.

 

 

Hadith 126 :

 

On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها – qu'elle a dit : Lorsque nous sommes arrivés à Sarif, j’ai eu mes règles. Alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - m’a dit : « Fais ce que fait le pèlerin, sauf le tour de la Ka’ba (Tawâf) jusqu’à ce que tu te purifies ».
[Hadîth agrée rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim dans une longue version].

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: " لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي »" . [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ]

 

 

Ceci a eu lieu lors du pèlerinage d'adieu, et le prophète عليه الصلاة والسلام était parti au hadj avec toutes ses épouses. Et elles s'étaient mises en état de sacralisation pour la 'oumra (petit pèlerinage) pour faire le "tamattou'" (c'est le fait de faire la 'oumra et le hadj, mais séparés par une désacralisation) et parmi elles 'Aicha (ra). Et lorsqu'ils sont arrivés à Sarif, qui est un endroit se situant entre Médine et la Mecque, 'Aicha (ra) a eu ses menstrues. Le prophète عليه الصلاة والسلام est entré auprès d'elle alors qu'elle pleurait. Il l'interrogea et elle l'informa qu'elle était en état de menstrues. Il lui dit alors : "Ceci est quelque chose qu'Allah a écrit aux filles d'Âdam", puis il lui dit : "Fais ce que fait le pèlerin, sauf le tour de la Ka’ba (et dans une autre version il a ajouté le sa'y) jusqu’à ce que tu te purifies ".

 

1. Ibnou Hadjar (ra) a cité ce hadith dans le chapitre des menstrues pour montrer que la femme qui a ses menstrues ne fait pas le tawâf, et ceci est un point à propos duquel les savants sont unanimes.

 

2. Il est permis de rentrer le hadj dans la 'oumra (c-a-d passer du tamattou' au qirân) lorsqu'il n'est pas possible de compléter la 'oumra, car c'est ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à 'Aicha (ra) de faire.

 

3. Pour tous les rites du hadj il n'est pas nécessaire d'être en état de pureté : le sa'y (parcours entre Assafa et Al Marwah), la station à 'Arafah, les nuits passées à Minâ, le jet des pierres. Mais le mieux est de les faire en état de pureté.

 

4. Quelle est la raison pour laquelle la femme en état de menstrues ne fait pas le Tawâf ?

            - certains savants ont dit que le Tawâf de la femme en état menstrues n'est pas valable car parmi les conditions de validité du Tawâf  il y a l'état de pureté ; et dans ce cas son Tawâf n'est valable dans aucun cas, même en cas de nécessité absolue

            - d'autres savants comme Ibnou Taymiyyah (ra) ont dit que la raison ici est le fait qu'elle reste dans la mosquée et ceci lui est interdit, et il a dit que le fait que l'état de pureté soit une condition de validité du Tawâf ne comporte pas de preuve claire ; et il dit que puisque la raison est le fait qu'elle reste dans la mosquée, et bien si elle y est contraire cela est permis pour elle ; mais elle doit dans ce cas mettre une protection pour ne pas salir la mosquée, car le sang des menstrues est impur en petite et en grande quantité. Et ceci est le plus juste. Et dans ce cas, si une femme a les menstrues avant le tawâf  al ifâdah (Tawâf du hadj) et qu'elle doit repartir dans son pays et qu'elle ne peut pas revenir après être purifiée des menstrues, on lui dit de mettre une protection et de faire le Tawâf .

 

De même si la femme a les menstrues juste après le Tawâf al ifâdah et avant de faire le sa'y, il n'y a pas de problème, car al mas'â (lieu du sa'y) ne fait pas partie de la mosquée.

 

5. D'après la parole "Ceci est quelque chose qu'Allah a écrit aux filles d'Âdam", il est bien de consoler celui qui a subit un mal, en lui évoquant quelqu'un qui a subit le même mal ou un mal plus grand, car cela allège cette calamité.

 

6. D'après cette parole également, le sang des menstrues est un sang naturel et non une punition, contrairement à ce qu'ont dit certains savants, qu'il serait une punition descendu sur les femmes des bènî isrâ-îl.

 

7. La foi augmente et baisse, et ceci est la voie de ahlassounnati wal djamâ'ah (les gens de la sounna et du groupe).

Elle augmente au niveau de 3 choses :

- "al yaqîn" (la certitude) : plus les preuves sont fortes plus notre certitude augmente (histoire de Ibrâhîm عليه السلام lorsqu’il a demandé à Allah de lui montrer comment il fait revivre les morts) ; ainsi parfois le serviteur a une certitude forte au point où c'est comme s'il voyait le jour de la résurrection ; et parfois l'insouciance s'empare de lui et il n'a pas ce niveau de certitude

            - la parole : celui qui fait le tasbîh 100 fois (le fait de dire soubhânallâh) a la foi qui augmente plus que celui qui fait le tasbîh 50 fois

            - l'acte : plus les pas vers la mosquée sont nombreux plus la récompense est grande, et ceci est une augmentation.

 

Et 2 clans ont contredit ahlassounnati wal djamâ'ah sur ce point :

- al mourdji-ah : ils disent que la foi n'augmente pas et ne baisse pas, qu'elle n'augmente pas avec l'obéissance et ne baisse pas avec la désobéissance ; et que le plus pervers des gens et le plus pratiquant sont égaux au niveau de la foi ; et certains sont allés encore plus loin en disant que la foi c'est uniquement le fait de connaître Allah, et ceci est le madhhab des djahmiyyah, et il n'y a aucun doute que ceci est une parole fausse, et ils sont contredits par iblîs (satan) qui connaissait son Seigneur et l'invoquait et pourtant c'est un mécréant, il n'a pas de foi

 

            - « al wa'îdiyyah » que sont al mou'tazilah et al khawâridj : ils disent que la foi ne peut pas augmenter ou diminuer ; ils disent que celui qui fait un péché parmi les grands péchés (kabâ-ir) est un mécréant (ceci pour les khawâridj) et celui qui fait un péché qui ne fait pas partie des grands péchés a la foi complète et sa foi ne diminue pas ; donc ils disent que soit la foi est complète soit c'est un mécréant ; mais les khawâridj disent que c'est un mécréant et al mou'tazilah disent qu'il est dans une station entre les 2 stations (ni croyant, ni mécréant).

 

Mais les gens de ahlassounnati wal djamâ'ah ont pris en compte toutes les preuves (tous les textes), dans tous leurs aspects, et ont dit que la foi augmente et baisse.

Mais la baisse de foi se divise en 2 catégories :

            - une baisse de foi qui est reprochée au serviteur : si cette diminution de la foi est dû à l'abandon d'une obligation ou à l'accomplissement d'un péché

            - une baisse de foi qui n'est pas reprochée au serviteur : si cette diminution de la foi est due à l'abandon d'un acte surérogatoire ou est dû à l'abandon d'un acte lorsqu'on est excusé (comme le fait que la femme ne prie pas et ne jeûne pas lorsqu'elle a ses menstrues).

 

Hadith 127 :

 

On rapporte de Mou’âdh - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a demandé au Prophète - صلى الله عليه و سلم - qu’est-il permis à l’homme de sa femme alors qu'elle a ses règles ? Alors le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - répondit : « Ce qui est au-dessus du pagne (izâr) ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud qui l’a qualifié de faible].

 

وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ- صلى الله عليه و سلم -، مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ, وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ: « مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ]

 

Ce hadith est faible et donc ne peut pas contredire le hadith de Anas rapporté par Mouslim (hadith 122).

Donc il est permis à l'homme de jouir totalement de son épouse en état de menstrues, si ce n'est le rapport sexuel (c-a-d la pénétration).

Mais si l'homme a une forte chahwah (désir) et ne se maîtrise pas, alors il ne jouit que de la partie du corps de la femme en dehors du izâr, c-a-d au dessus du nombril et en dessous des genoux.

 

 

Hadith 128 :

 

On rapporte d’Oummi Salamah - رضي اللّه تعالى عنها – qu’elle a dit : Les femmes qui accouchaient au temps du Prophète - صلى الله عليه و سلم - restaient 40 jours (sans prier, sans jeûner …) après l’accouchement ».
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î. La version est d’Abî Dâwoud].

Dans une autre version, il ajouta : « Et le Prophète - صلى الله عليه و سلم - ne leur ordonnait pas de reprendre les prières qu’elles n’avaient pas faites pendant cette période ».
[Hadîth qualifié d’authentique par Al-Hâkim]

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا. [رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ]

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. [وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ]

 

- Les lochies « Annifâs » c’est le sang qui sort au moment de l’accouchement, ou 2 ou 3 jours avant l’accouchement accompagné des douleurs de l’accouchement (« attalq »).

 

- Quant à l’eau qui sort, ce n’est pas des lochies.

De même ce qui sort avant l’accouchement sans être accompagné des douleurs de l’accouchement, ce n’est pas des lochies. Ainsi le sang qui sort avant l’accouchement n’est pas celui des lochies sauf si c’est 2 ou 3 jours avant l’accouchement et qu’il est accompagné des douleurs de l’accouchement.

Et l’eau qui sort avant l’accouchement, même si elle est accompagnée des douleurs de l’accouchement, n’est pas des lochies.

 

- Le sens du hadith n’est pas que le la période minimum des lochies est de 40 jours, car cette période n’a pas de minimum, car la femme peut rester 10 jours, ou 20 jours, ou 5 jours, ou même ne pas avoir de sang du tout et elle aurait des liquides mais pas de sang, et dans ce cas elle n’a pas de lochies car les lochies c’est le sang ; et celle dont le sang dure 1 ou 2 jours alors sa période de lochies correspond à ces jours là.

Les hambalites disent ceci et ils disent que la période maximum est de 40 jours en se basant sur ce hadith.

 

- Et le madhhab de l’imam Achâfi’i c’est que la période maximum des lochies est de 60 jours et ils disent que ceci arrive souvent et c’est l’avis le plus juste : donc la période maximum des lochies est de 60 jours si le sang continue à couler d’une manière uniforme.

Et si le sang continue à couler après les 60 jours, ce qui coïncide avec la ‘âdah de la femme (période habituelle des menstrues) est du haïd (menstrues), et ce qui ne coïncide pas à la ‘âdah est un sang d’anomalie - « damou fasâd » - (c-a-d qu’il est comme le sang de la métrorragie et donc n’est pas pris en compte), et donc dans ce cas la femme fait le ghousl et prie et est permise au mari.

 

- Le sang des lochies est comme celui des menstrues (au niveau des règles qui s’y appliquent) sauf à certains niveaux :

            * la femme ne devient pas pubère avec le sang des lochies, alors qu’elle devient pubère avec le sang des menstrues : en effet si elle est enceinte c’est qu’elle était déjà pubère avant

 

            * le sang des lochies n’est pas comptabilisé dans la période de « al îlâ° » (Précision : « al îlâ° » c’est lorsque l’homme jure de ne plus avoir de rapport avec son épouse, soit pour une période de plus de 4 mois, soit de façon générale : on compte 4 mois, et s’il revient et a un rapport il doit expier son parjure, et s’il persiste on lui dit « reviens sur ton serment ou répudie) : si l’homme a fait « al îlâ° » de ne pas avoir de rapport avec son épouse plus de 4 mois la période de lochies n’est pas comptabilisée, alors que la période de menstrues est comptabilisée ; la différence c’est que la période de menstrues est une période habituelle chaque mois donc elle entre dans les 4 mois, alors que les lochies ne surviennent pas chaque mois

 

            * la période de viduité (« ‘iddah ») après la répudiation : le sang des lochies n’est pas pris en compte pour la période de viduité, car si la répudiation a eu lieu avant l’accouchement la période de viduité se termine avec l’accouchement, et si c’est après l’accouchement il faut 3 périodes de menstrues et donc les lochies ne sont pas comptabilisées.

Ainsi l’avis le plus juste appuyé par la sounna c’est que l’homme a le droit de répudier (« talâq ») son épouse alors qu’elle est en état de lochies, contrairement aux menstrues.

En effet il est interdit de répudier son épouse alors qu’elle est en état de menstrues, et s’il l’a fait il y a divergence des savants concernant le fait que cette répudiation a lieu ou pas : la majorité des savants dont les 4 imams (ra) sont d’avis qu’elle a lieu et est comptabilisée, et cheikhoul islam (ra) est d’avis qu’elle n’a pas lieu.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:56

Quelques points tirés de l'explication du livre "Zâdoul moustaqni'"

 

- Généralement la femme qui est enceinte n’a pas de menstrues. Mais si après qu’elle soit enceinte le sang des menstrues persiste avec les même caractéristiques que le sang de ses règles habituelles et avec sa période habituelle, alors l’avis le plus juste c’est que ce sont des menstrues, et donc elle ne prie pas, ne jeûne pas … .

Mais si le sang des menstrues se coupe puis revient lorsqu’elle est enceinte, alors ce n’est pas le sang des menstrues et donc elle prie et jeûne … .

 

Par contre on ne prend pas en compte ce sang des menstrues pour la femme enceinte concernant la période de ‘iddah (viduité), car c’est le fait d’être enceinte qui l’emporte concernant la ‘iddah.

 

- Il n’y a pas de durée minimum de la période de menstrues, et certaines femmes ont des menstrues qui ne durent que quelques heures, et certaines femmes n’ont pas de menstrues du tout.

 

- Si la femme a une période habituelle régulière de 16 ou 17 jours alors tout ceci est du sang des menstrues.

Mais si le sang dure tout le mois, ou qu’il se coupe une petite période comme 1 ou 2 jours, ou qu’il coule pendant des heures et s’arrête pendant des heures et ceci tout le mois, alors elle est en état de métrorragie.

 

- L’avis le plus juste est qu’il n’y a pas de période de pureté minimum entre 2 périodes de menstrues (contrairement à l’avis disant 13 jours), ni de période maximum.

En effet certaines femmes ont une période de menstrues inférieure à 1 jour et 1 nuit, et la période de pureté entre 2 menstrues est inférieure à 13 jours.

 

- La femme en état de menstrues ne prie pas et ne jeûne pas, et si elle prie sa prière n’est pas valable, et si elle jeûne son jeûne n’est pas valable. De plus la prière et le jeûne lui sont interdits. (Règle : Toute chose invalide est interdite, mais toute chose interdite n’est pas forcément invalide → « koullou bâtilin harâm walaysa koullou harâmin bâtilan »)

Mais elle rattrape le jeûne (plus tard lorsqu’elle est pure) et ne rattrape pas la prière.

 

- L’avis le plus juste est que la kaffârah (expiation) pour l’homme qui eu un rapport avec son épouse en état de menstrues est obligatoire, ou au minimum obligatoire par prudence, car le hadith est authentique. Cette kaffârah est donnée aux pauvres.

Et la femme doit également cette kaffârah si elle était consentante.

 

- La personne doit la kaffârah si elle remplit 3 conditions :

            * la connaissance (al ‘ilm), donc s’il était ignorant de l’interdiction ou ignorant de la présence des menstrues, il ne doit pas la kaffârah

            * être conscient (dhâkiran), donc s’il a oublié il ne doit pas la kaffârah

            * le choix (moukhtâran), donc si la femme a été contrainte ou que les menstrues sont arrivées pendant le rapport, ils ne doivent pas la kaffârah.

 

- Si l’homme profite du corps de son épouse en dehors du « fardj » (sexe) et qu’il éjacule, il doit faire le ghousl.

Et si la femme a la sortie du maniy elle fait le ghousl, car les savants disent que lorsque la femme en état de menstrues se trouve en état de djanâbah, il lui est conseillé de faire le ghousl (pas obligatoire), que la djanâbah soit survenue après l’arrivée des menstrues (comme dans le cas où elle a fait un rêve) ou qu’elle soit en état de djanâbah au moment de l’arrivée des menstrues.

 

- Il est permis de répudier la femme après la fin des menstrues avant de faire le ghousl.

De même si la femme est pure des menstrues avant l’aube son jeûne est valable même si elle se purifie après l’aube.

 

- Comment agit la femme qui le sang des menstrues pour la 1ère fois (« al moubtada-ah ») :

            * elle arrête de prier et jeûner tant que le sang ne dure pas plus de la moitié du mois c-a-d 15 jours

            * si le sang dure plus de 15 jours, elle se purifie et le mois suivant elle fait le tamyîze (différenciation du sang en regardant ses caractéristiques c-a-d la couleur, l’odeur et l’épaisseur)

            * si elle ne différencie pas le sang, elle se base sur la période habituelle des femmes de sa famille (6 ou 7 jours en général) ; et dans ce cas elle comptabilise la période à partir du 1er jour du mois (lunaire) durant lequel le sang est arrivé ; et si elle ne s’en souvient pas elle comptabilise la période à partir du 1er jour du mois lunaire

 

- Comment agit la femme qui avait une période habituelle (« ‘âdah ») puis voit le sang couler constamment (métrorragie) :

            * elle s’arrête de prier et jeûner pendant sa période habituelle (c-a-d la durée et la date du mois lunaire)

            * si elle a complètement oublié sa période habituelle elle se base sur le tamyîze

            * si elle ne peut pas faire le tamyîze elle s’arrête de prier pendant la période habituelle des femmes de sa famille, en comptabilisant à partir du début du mois lunaire.

 

- Celle qui a une période habituelle, puis il y a un mois où elle se prolonge (exemple : habituellement elle a 5 jours par mois, et il y a un mois où elle se prolonge jusqu’à 7 jours), elle s’arrête de prier, de jeûner, et son mari n’a pas de rapport avec elle, durant la nouvelle période (c-a-d 7 jours dans l’exemple cité ici).

 

- De même si sa période habituelle diminue (exemple : elle passe de 7 jours à 5 jours par mois), elle se base sur la nouvelle période, et donc elle doit se purifier et prier et jeûner et son mari peut avoir un rapport avec elle.

 

- Il y a 2 signes montrant la pureté (c-a-d la fin de la période de menstrues) :

            * la sortie d’un liquide blanc à la fin de l’écoulement du sang (« al qassatoul baydâ° »)

            * certaines femmes n’ont pas ce liquide : elle entre un morceau de coton blanc dans l’endroit des menstrues, et si celui-ci ressort blanc c’est le signe de sa pureté.

 

- Si le sang s’arrête de couler pendant la période de menstrues durant une demi-journée ou une journée complète (24 heures) ou une durée proche de cela, cette période sèche n’est pas considérée comme une période de pureté, et donc la femme ne prie pas et ne jeûne pas car elle est considérée encore en état de menstrues, car ceci est courant chez les femmes.

 

- La femme qui a de la métrorragie lave son sexe  (sauf si cela va provoquer un mal, elle se contente de l’essuyer) et met quelque chose pour se protéger du sang lorsqu’elle veut faire les ablutions.

Et elle ne fait les ablutions qu’à partir de l’entrée du temps de la prière et pas avant, et elle peut prier les prières obligatoires et les prières surérogatoires jusqu’à la fin du temps de la prière en cours. Et lorsque le temps de la prière se termine, elle perd les ablutions (sauf si le sang n’a pas coulé depuis les dernières ablutions), et elle devra à nouveau se laver et mettre quelque chose pour se protéger du sang lorsqu’elle voudra faire les ablutions pou la prochaine prière.

 

C’est la même chose pour celui qui a l’incontinence urinaire.

 

C’est la même chose pour celui qui a l’incontinence de gaz, sauf qu’il n’a pas besoin de ne nettoyer car il n’y a pas de matière qui sort.

- La femme qui a la métrorragie peut avoir des rapports avec son mari en dehors de la période qui est considérée comme sa période de règle.

 

- Il y a plusieurs cas pour le sang de la femme qui accouche :

            * le sang de la femme après l’accouchement au bout de 4 mois de grossesse ou plus : c’est du nifâs (lochies), et les savants sont d’accord là-dessus car l’âme lui a été insufflée

            * le sang de la femme après l’accouchement au bout de 40 jours ou moins : ce n’est pas du nifâs et donc la femme prie et jeûne comme celle qui a la métrorragie

            * le sang de la femme après l’accouchement qui a lieu entre ces 2 intervalles : il y a divergence des savants ; le plus juste c’est que si on voit les formes humaines dans cette embryon (la tête, les bras, les jambes) le sang qui sort est du nifâs, et ceci ne peut avoir lieu avant 81 jours d’après le hadith de Ibni Mas’oud. Et généralement si c’est au bout de 90 jours que la femme accouche, les formes humaines apparaissent, et donc en général après 90 jours le sang qui sort est le sang des lochies. Et donc entre 81 jours et 90 jours il faut regarder si l’embryon a une forme humaine.

 

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:56

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Quel est le jugement du fait qu’une femme ait prié par honte alors qu’elle était en état de menstrues ?

 

→ Il n’est pas permis à une femme en état de menstrues ou de lochies de prier, d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام concernant la femme : أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ → « N’est-ce pas que la femme qui a ses règles ne prie pas et ne jeûne pas ? ». Et les musulmans sont unanimes sur le fait qu’il est interdit à la femme en état de menstrues de jeûner et il lui est interdit de prier. Et cette femme qui a fait cela doit se repentir à Allah et demander pardon (istighfâr) pour ce qu’elle a fait.

 

 

- Une femme a été la cause de la descente du sang des menstrues en utilisant un traitement, et elle n’a pas prié, doit-elle rattraper ces prières ?

 

→ La femme ne rattrape pas les prières si elle a été la cause de la descente du sang des menstrues, car le sang des menstrues est un sang qui, lorsqu’il est présent les règles qui lui sont liées s’appliquent, de même que si elle prend ce qui empêche l’arrivée des menstrues et que le sang ne descend pas, elle prie et jeûne et ne rattrape pas le jeûne, car elle n’est pas en état de menstrues.

Donc la règle s’applique en fonction de sa cause (« al houkmou adoûrou ma’a ‘illatih »). Allah a dit : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى  → "Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis: "C'est un mal"". Donc lorsque ce mal est présent ses règles s’appliquent, et lorsqu’il est absent ses règles ne s’appliquent pas.

 

 

- Si une femme a le sang des menstrues après l’entrée de l’heure de la prière quelle est la règle qui s’applique ?

 

→ Si les menstrues arrivent après l’entrée de l’heure de la prière comme dans le cas où les menstrues surviennent une demi-heure après le « zawâl » (le déclin du soleil, qui est le début du temps du dhohr) par exemple, alors après qu’elle se purifie des menstrues elle rattrape cette prière dont le temps est entrée alors qu’elle était pure d’après la parole d’Allah :

  إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا → « la prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés ».

 

Et si elle est pure des menstrues et qu’il reste un temps suffisant à l’accomplissement d’une rak’a (unité) ou plus, elle prie la prière se trouvant dans ce temps d’après la parole du prophète

عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر → « Celui qui a atteint une rak’a de la prière du ‘asr avant que le soleil ne se couche a atteint le ‘asr » (Al Boukhârî).

Si elle est pure dans le temps du ‘asr et qu’il reste comme temps avant le coucher du soleil le temps suffisant pour faire une rak’a elle prie le ‘asr.

Et si elle est pure dans le temps du fadjr et qu’il reste comme temps avant le lever du soleil le temps suffisant pour faire une rak’a elle prie le fadjr.

 

 

- Une femme a fait une opération, et après l’opération et 4 ou 5 jours avant la période de menstrues elle a eu un sang noir qui n’est pas celui de la ‘âdah, et aussitôt après ce sang ses menstrues sont arrivées pour une période de 7 jours. Est-ce que ces jours avant la ‘âdah sont comptabilisées avec ?

 

→ Il faut revenir aux médecins concernant ceci car ce qui apparaît c’est que le sang est arrivé à cette femme à cause de l’opération, et le sang qui est le résultat de l’opération ne suit pas les règles s’appliquant aux menstrues, d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « Ceci provient d’une veine ». Dans ceci il y a une allusion au fait que le sang qui sort, s’il provient d’une veine comme le sang d’une opération, n’est pas considéré comme celui des menstrues, et donc il n’interdit pas ce qu’interdit le sang des menstrues, et la prière est obligatoire à ce moment ainsi que le jeûne si c’est dans les jours de ramadâne.

 

- Une femme avait les menstrues au début du mois, puis elle les voit à la fin du mois, quelle est la règle qui s’applique ?

 

→ Si la ‘âdah est retardée par rapport à son temps habituelle, comme dans le cas où elle avait les menstrues au début du mois puis elle les voit à la fin du mois, le plus juste c’est que lorsqu’elle voit le sang c’est le sang des menstrues, et lorsqu’elle est pure de ce sang elle est pure.

Et c’est la même chose lorsque la ‘âdah vient en avance.

 

 

- Une femme a eu ses règles puis a fait le ghousl après avoir été purifiée, et après avoir prié pendant 9 jours, du sang est survenu et elle est restée sans prier pendant 3 jours, puis elle a été purifiée et a prié 11 jours, puis sa période habituelle est revenue. Doit-elle refaire les prières qu’elle a laissées durant ces 3 jours ou doit-elle comptabiliser ces 3 jours dans les menstrues ?

 

→ Les menstrues, lorsqu’elles surviennent ce sont des menstrues, que la période entre ces menstrues et la précédente soit longue ou courte. Ainsi si elle a les menstrues et qu’elle est pure et qu’après 5 jours ou 6 jours ou 10 jours, les menstrues surviennent à nouveau, alors elle reste sans prier car ce sont des menstrues, et ceci tout le temps. A chaque fois qu’elle est pure des menstrues, puis les menstrues reviennent elle doit obligatoirement s’arrêter de prier.

Mais si le sang coule constamment et qu’il ne se coupe pas si ce n’est une courte période, alors elle est en état de métrorragie, et dans ce cas elle ne s’arrête de prier que le temps de sa période habituelle.

 

 

- Une femme avait une période habituelle de 10 jours, et pendant ramadâne la période a durée 14 jours et elle n’était pas pure, et un sang de couleur noire ou jaune a commencé à sortir et elle est restée comme cela pendant 8 jours, et elle jeûnait et priait durant ces 8 jours. Est-ce que sa prière et son jeûne durant ces 8 jours sont valables ?

 

→ Le sang des menstrues est quelque chose de connu par les femmes et celles-ci le connaissent mieux que les hommes ; cette femme dont la période de menstrues a augmenté par rapport à son habitude, si elle savait que c’était le sang connu et habituel, il lui est obligatoire de rester sans prier et sans jeûner, sauf s’il dure la majorité du mois alors dans ce cas elle est en état de métrorragie et après cela elle ne s’arrête de prier que le temps de sa période habituelle.

Et en se basant sur cette règle, nous disons à cette femme que ces jours qu’elle a jeûnés après avoir été pure et durant lesquels elle a vu ce sang anormal qu’elle sait ne pas être celui des menstrues, mais c’est plutôt un liquide jaunâtre ou terne ou noir parfois, ces jours de jeûne sont valables et ces liquides ne font pas partie des menstrues, de même la prière ne lui était pas interdite.

 

 

- Quelle est la règle s’appliquant au liquide jaune qui coule de la femme 2 jours avant les menstrues ?

 

→ Si ce liquide jaune vient avant les menstrues il n’est rien (c-a-d que ce n’est pas des menstrues) d’après la parole d’Oummi ‘Atiyyah (ra) كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا → « Nous (les femmes) ne prenions pas en compte les traces troubles et les traces jaunâtres après la pureté ».

Si ce liquide jaunâtre vient avant les menstrues puis il y a une coupure entre lui et les menstrues alors il n’est rien ; mais si la femme sait que ce liquide jaunâtre est l’introduction des menstrues alors elle s’arrête de prier (…) jusqu’à ce qu’elle soit pure.

 

 

- Quel est la règle s’appliquant à une femme qui a vu le liquide terne avant sa période de règle habituelle et a abandonné la prière, puis le sang est survenu selon son habitude ?

 

→ Oummou ‘Atiyyah (ra) a dit كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا → « Nous (les femmes) ne prenions pas en compte les traces troubles et les traces jaunâtres après la pureté ».

Et donc le liquide terne qui a précédé les menstrues il ne m’apparaît pas qu’il fait partie des menstrues, surtout si il est survenu avant la période de menstrues, et qu’il n’y a pas les signes des menstrues tels que les douleurs internes et les douleurs au dos et autres choses de ce genre, donc le mieux pour elle est de refaire les prières qu’elle n’a pas faites durant cette période.

- Quel est la règle s’appliquant au liquide jaunâtre et au liquide terne qui survient après la pureté ?

 

→ Les problèmes des femmes liés aux menstrues sont un océan qui n’a pas de limite, et parmi ses causes il y a l’utilisation de ces pilules contraceptives et qui provoquent l’absence de menstrues. Et les gens ne connaissaient pas ces nombreuses complications auparavant. Il est vrai que la difficulté est présent depuis la présence des femmes, mais sa grande quantité de cette façon qui rend la personne perplexe concernant la résolution de ces problèmes est une chose regrettable, mais la règle générale c’est que : lorsque la femme est pure des menstrues et qu’elle voit la pureté avec certitude, et je vise par la pureté des menstrues la sortie du liquide blanc, qui est un liquide blanc que les femmes connaissent, ce qui survient après la pureté comme liquide terne ou jaunâtre ou une goutte ou un liquide, tout ceci n’est pas le sang des menstrues, et donc il n’empêche pas de prier, et n’empêche pas de jeûner, et n’empêche pas le mari d’avoir un rapport avec son épouse, car ce n’est pas du haïd.

Oummou ‘Atiyyah (ra) a dit : كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا → « Nous (les femmes) ne prenions pas en compte les traces troubles et les traces jaunâtres » (rapporté par Al Boukhârî). Et Abou Dawoud a ajouté « après la pureté » et sa chaîne de transmission est authentique.

Et en se basant sur cela nous disons : tout ce qui survient après la pureté certaine parmi les choses de ce genre, ne fait aucun mal à la femme, et ne l’empêche ni de prier ni de jeûner ni n’empêche son mari d’avoir un rapport avec elle, mais elle ne doit pas s’empresser jusqu’à ce qu’elle voit la pureté ; car certaines femmes, lorsque le sang diminue, s’empressent et font le ghousl avant de voir la pureté. Ainsi les femmes des compagnons envoyaient à la mère des croyants ‘Aïcha (ra) du coton sur lequel il y avait le sang, alors elle leur disait « ne vous empressez pas jusqu’à ce que vous voyiez « al qassatoul baydâ° » (le liquide blanc) ».

 

 

- Quel est la règle s’appliquant aux liquides qui sortent de chez certaines femmes, sont-ils impurs ? Et annulent-ils les ablutions ?

 

→ Ces choses qui sortent de chez la femme sans « chawah » (désir) ne nécessitent pas le ghousl, mais ce qui sort de l’endroit de la sortie de l’enfant les savants ont divergés concernant son impureté :

            - certains savants disent que le liquide du sexe de la femme est impur et qu’il lui est obligatoire qu’elle s’en purifie comme pour une impureté

            - d’autres savants disent que le liquide du sexe de la femme est pur, mais il annule les ablutions lorsqu’il sort, et cet avis est le plus juste, et pour cela l’homme ne lave pas son sexe après le rapport en tant que lavage d’impureté (« nadjâsah »).

Quant à ce qui sort du conduit urinaire, il est impur car il suit la même règle que l’urine et Allah a mis en la femme deux conduits : un conduit par lequel l’urine sort, et un conduit par lequel sort l’enfant. Et les sécrétions qui sortent par le conduit par lequel sort l’enfant sont des sécrétions naturelles et des liquides qu’Allah crée dans cet endroit pour une sagesse ; quand aux sécrétions qui sortent du conduit par lequel l’urine sort, ces liquides viennent généralement de la vessie, et sont impurs.

Mais tous ces liquides annulent les ablutions, car ce qui annule les ablutions n’est pas forcément impur ; ainsi le gaz sort de l’humain et est pur car le législateur n’en a pas rendu obligatoire « al istindjâ° », et malgré cela il annule les ablutions.

 

 

- Si le liquide coule tout le temps mais avec des coupures que doit-elle faire ?

 

→ S’il y a des coupures la femme attend le moment où il ne coule pas (tant qu’elle ne craint pas la sortie du temps de la prière).

Mais si la situation n’est pas claire, parfois il coule et parfois il ne coule pas, alors elle fait les ablutions après l’entrée du temps de la prière et elle prie et elle n’encourt rien, même s’il sort pendant la prière.

 

 

- Si la femme ne faisait pas les ablutions à la sortie de ce liquide à cause de son ignorance de la règle s’appliquant, que doit-elle faire ?

 

→ Elle doit se repentir à Allah, et si elle se trouvait dans un endroit où il n’y avait personne qu’elle pouvait interroger, comme le cas d’une femme qui a grandi dans la campagne (ou le désert) et qu’il ne lui ait pas venu à l’esprit que ce liquide annulait les ablutions, alors elle n’encourt rien. Mais si elle était dans un endroit où il y avait des savants et qu’elle a fait preuve de négligence concernant l’interrogation (des savants), alors elle doit rattraper les prières concernées.

 

 

- Si une femme voit le sang des lochies 2 semaines puis qu’il se transforme petit à petit en une matière glaireuse virant vers le jaunâtre et qu’il continue ainsi jusqu’à la fin des 40 jours, les règles liées aux lochies s’appliquent à cette matière ?

 

→ Ce liquide jaunâtre ou glaireux suit les règles s’appliquant au sang tant que la pureté claire et évidente n’apparaît pas, et donc la femme n’est pas pure tant qu’elle n’est pas débarrassée de ce liquide. Et si elle est pure et qu’elle voit la pureté claire, il lui est obligatoire de faire le ghousl et la prière, même si cela survient avant 40 jours. Quant à ce que pensent certaines femmes, que la femme doit attendre la fin des 40 jours même si elle est pure avant cela, ceci est une erreur. Mais plutôt dès que la femme est pure, même si c’est au bout de 10 jours, il lui est obligatoire de prier et il lui est permis ce qui est permis aux femmes pures, et même le rapport.

 

 

- Si une femme est dans sa période de lochies et que certains jours le sang n’est pas sorti, que doit-elle faire ?

 

→ Elle n’a rien à faire car parfois le sang des lochies se coupe un jour ou un jour et une nuit, puis revient. Alors elle est toujours en état de lochies.

Mais si elle est pure des lochies elle doit obligatoirement faire le ghousl et prier, même si c’est avant 40 jours, et son mari peut avoir un rapport avec elle si elle est pure avant 40 jours.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:55

- "Al haïd" en arabe vient de l'écoulement. C'est l'écoulement du sang naturel qui sort de l'utérus à partir de la puberté.

 

- Le plus juste c’est qu'il n'y a pas de limite d'âge (ni minimum, ni maximum) pour les menstrues.

 

- L'avis le plus juste est que le haïd est un sang connu, dès qu'on le trouve, les règles le concernant s'appliquent et lorsqu'il est absent ces règles ne s'appliquent plus.

Donc il n’a pas de durée minimum ni de durée maximum.

 

Mais lorsque survient un rajout qui fait durée le sang plus de 15 jours, on considèrera que ce qui dépasse les 15 jours est de la métrorragie car il occupe la plus grande partie du mois.

 

Mais si dès le début le sang survient 17 jours par mois, tout ceci est du haïd si cela perdure.

 

Hadith 118:

- "Al istihadha" (la métrorragie) : c'est le fait que le sang persiste la majorité du mois ; certains savants l'ont estimé à 15 jours, c'est-à-dire qu’à partir de 15 jours de coulée, le sang est considéré comme de la métrorragie.

 

- "Al moubtada-ah" (la débutante) qui a la métrorragie c'est-à-dire celle qui a eu ses règles pour la 1ère fois et elles ont duré : elle doit revenir au "tamyîze" (la différenciation) c'est-à-dire comparer les caractéristiques du sang, ce qui correspond aux caractéristiques du sang des menstrues est du haïd, et ce qui n'y correspond pas n'est pas du haïd.

 

Le sang des menstrues a plusieurs caractéristiques : il est noir, épais et a une mauvaise odeur.

Alors que le sang de la métrorragie a des caractéristiques inverses : il est clair, fin et n’a pas d’odeur.

 

Hadith 119:

- La femme qui a la métrorragie et qui n'avait pas de période habituelle ('âdah) avant l’arrivée de la métrorragie (ou elle a oublié cette période habituelle), et qui ne peut faire le " tamyîze" (différenciation du sang), celle-ci se base sur la période habituelle des femmes (de sa famille), 6 ou 7 jours chaque mois.

 

- Et elle comptabilise cette période à partir du premier jour où le sang est arrivé (dans le calendrier islamique basé sur les mois lunaires).

Et si elle a oublié à partir de quand le sang est arrivé, elle commence la période de règle à partir du 1er jour du mois lunaire.

 

- La femme en état de métrorragie a le choix entre deux choses : soit elle fait le ghousl à la fin de la période considérée comme celle des règles, et ce ghousl est obligatoire, puis elle fait les ablutions pour chaque prière ; soit elle fait le ghousl pour chaque prière, et dans ce 2ème cas il est bon qu'elle se facilite la tâche en réunissant entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ (et la sagesse de ceci, wallâhou a'lam, est le fait que le ghousl a pour conséquence la contraction des veines et la diminution du sang, et il est une cause de l'arrêt de la métrorragie).

 

Hadith 120 :

- La femme atteinte de métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle précédent la métrorragie) d'après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « autant de temps que duraient tes menstrues ».

Et ceci même si la 'âdah était inférieure ou supérieure à 6 ou 7 jours.

 

- La femme qui avait une période habituelle de menstrues avant la métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle), qu'elle soit capable de faire le tamyîze (différenciation du sang) ou non.

Et ceci est clairement plus simple pour la femme. Alors que le tamyîze peut changer de sorte que les menstrues se trouvent parfois au début et parfois à la fin, et parfois la différenciation du sang est difficile à faire car le sang change peu.

Mais dans le cas où il n'y a pas de 'âdah, on se base sur le tamyîze.

 

- Lorsque la 'âdah se termine, concernant la femme qui avait une 'âdah avant la métrorragie, elle doit obligatoirement faire le ghousl (lavage du corps), car à ce moment elle est pure (des menstrues).

Mais il n'est pas obligatoire pour la femme atteinte de métrorragie de faire le ghousl pour chaque prière.

 

- D'après la parole " Fais tes ablutions pour chaque prière " il est obligatoire à la femme en état de métrorragie de faire les ablutions pour chaque prière c-a-d pour le temps de chaque prière.

Donc si elle fait les ablutions au début du temps de la prière elle peut prier les prières obligatoires et les prières surérogatoires jusqu'à la fin du temps de la prière en cours.

 

Hadith 121 :

L'avis le plus juste c'est que si les tâches ternes et jaunâtres surviennent pendant la période de menstrues elles font partie des menstrues, et si elles surviennent en dehors de la période de menstrues, que ce soit avant ou après, elles ne font pas partie des menstrues.

 

Hadith 122 :

Il est permis à l'homme de jouir totalement de son épouse en état de menstrues, si ce n'est le rapport sexuel.

Donc il peut l'embrasser, la serrer contre lui …, tout sauf le rapport sexuel.

 

Hadith 123 :

Est-il nécessaire qu'elle mette un "izâr" (pagne) s'il veut être en contact avec son corps ? Non ce n'est pas obligatoire, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit de tout faire de façon générale. Donc il peut être en contact avec son corps sans qu’elle mette de izâr.

Mais le fait qu'elle mette un izâr est mieux pour 2 raisons :

            - il est possible qu'il ne réussisse pas à se retenir et qu'il ait un rapport sexuel

            - pour ne pas voir d'elle ce qui est détestable du sang.

 

Hadith 124 :

- Le fait d'avoir un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est harâm d'après le Coran.

 

- Donc celui qui a un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est dans le péché. Mais doit-il avec le repentir donner une aumône pour expier son péché ?

→ Le mieux et le plus prudent est de donner cette aumône en expiation.

Et le mieux est de donner 1 dinar, mais un demi-dinar est suffisant.

 

- Et le dinar islamique équivaut à 1 "mithqâl" d'or (4,25 grammes), donc il faut donner en aumône le poids d'1 "mithqâl" ou d'un demi "mithqâl", et sa valeur est connue par les spécialistes.

 

Hadith 125 :

La femme en état de menstrues ne prie ni une prière surérogatoire ni une prière obligatoire, et ne jeûne ni un jeûne surérogatoire ni un jeûne obligatoire.

Le jeûne et la prière lui sont interdits et il y a idjmê' (consensus) des savants sur ce point.

 

Hadith 126 :

- La femme en état de menstrues ne fait pas le Tawâf.

 

- Pour tous les autres rites du hadj il n'est pas nécessaire d'être en état de pureté : le sa'y (parcours entre Assafa et Al Marwah), la station à 'Arafah, les nuits passées à Minâ, le jet des pierres, mais le mieux est de les faire en état de pureté.

 

Hadith 127 :

Ce hadith est faible et donc ne peut pas contredire le hadith 122 rapporté par Mouslim.

 

Hadith 128 :

- Les lochies « Annifâs » c’est le sang qui sort au moment de l’accouchement, ou 2 ou 3 jours avant l’accouchement accompagné des douleurs de l’accouchement (« attalq »).

  

- La durée de la période des lochies n’a pas de minimum, car la femme peut rester 10 jours, ou 20 jours, ou 5 jours, ou même ne pas avoir de sang du tout et elle aurait des liquides mais pas de sang et dans ce cas elle n’a pas de lochies car les lochies c’est le sang ; et celle dont le sang dure 1 ou 2 jours alors sa période de lochies correspond à ces jours là.

 

- Les hambalites disent que la période maximum des lochies est de 40 jours en se basant sur ce hadith.

 

Et le madhhab de l’imam Achafi’i c’est que la période maximum des lochies est de 60 jours et ils disent que ceci arrive souvent et c’est l’avis le plus juste : donc la période maximum des lochies est de 60 jours si le sang continue à couler d’une manière uniforme.

Et si le sang continue à couler après les 60 jours, ce qui coïncide avec la ‘âdah de la femme (période habituelle des menstrues) est du haïd (menstrues), et ce qui ne coïncide pas à la ‘âdah est un sang d’anomalie - « damou fasâd » - (c-a-d qu’il est comme le sang de la métrorragie et donc n’est pas pris en compte), et donc dans ce cas la femme fait le ghousl et prie et est permise au mari.

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:54

LE LIVRE DE LA PRIERE

 

- La prière est un des grands piliers de l’Islam. C’est le plus important des piliers après les deux témoignages :

* C’est le pilier dont personne n’est déchargé : le musulman doit obligatoirement l’accomplir quelle que soit la situation, et même si certaines conditions de validités sont absentes (comme le cas de celui qui ne peut se purifier ou nettoyer l’impureté ou se diriger vers la qibla).

La zakât, le pauvre en est déchargé. Le jeûne, celui qui n’en est pas capable en est déchargé. Le hadj n’est obligatoire que pour celui qui en est capable. Pour la prière, on doit la faire quelque soit la situation.

 

* La prière, Allah l’a rendu obligatoire au Prophète عليه الصلاة والسلام sans intermédiaire alors que le Prophète عليه الصلاة والسلام était au-dessus des cieux la nuit de l’ascension. Et Il l’avait rendu obligatoire 50 prières dans un jour et une nuit, et ceci montre qu’Allah aime que ses serviteurs soit en prière. Mais Allah a allégé envers Ses serviteurs alhamdou lillèh : elle est devenue 5 prières dans l’acte mais 50 dans la balance.

 

* De plus cette prière est obligatoire tous les jours alors que les autres piliers, à part le tawhîd et le message, ne se font pas tous les jours : le jeûne se fait annuellement, le hadj une fois dans la vie, la zakât annuellement.

 

* De plus la prière est un dialogue entre soi et Allah.

 

- La condition de validité la plus importante de la prière c’est le temps ; mais l’auteur a d’abord avancé le chapitre de la purification car c’est la condition qui contient le plus de règles. Puis, il a évoqué les horaires fixés pour les 5 prières par le Prophète عليه الصلاة والسلام.

 

 

 

CHAPITRE 1 : LES HORAIRES

 

Cela fait partie de la Sagesse d’Allah le fait qu’Il ait fixé des horaires pour les 5 prières obligatoires, car si elles devaient être faites au même moment cela serait difficile pour le serviteur, et lorsqu’il aurait terminé il serait touché par l’insouciance (« alghaflah ») dans le reste de la journée car il resterait un long temps sans avoir de lien avec son Seigneur.

 

Le respect de l’horaire est la plus importante des conditions de la prière, et donc on doit le respecter même cela doit nous amener à délaisser d’autres conditions ou certains piliers de la prière ou certains actes obligatoires.

Ainsi si quelqu’un n’est pas capable de prier debout dans le temps de la prière mais qu’il est capable de prier debout en dehors du temps de la prière, comme de le cas de quelqu’un qui aurait une douleur qui se manifeste durant le temps du soubh et qui disparaît après le lever du soleil, il doit obligatoirement prier la prière dans son temps.

Et c’est la même chose dans le cas où il est incapable de faire ses ablutions ou de purifier son vêtement d’une impureté.

 

Hadith 129 :

 

On rapporte de ‘Abdillêh ibni ‘Amr - رضي اللّه تعالى عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’horaire de la prière du Dhouhr commence à partir du déclin du soleil, jusqu’au moment où l’ombre de l’homme est égale à sa taille jusqu’à l’heure de la prière du ‘Asr ; l’horaire de la prière du ‘Asr va jusqu’à la pâleur du soleil ; l’horaire de la prière du Maghrib va jusqu’à la fin du crépuscule ; l’horaire de la prière du ‘Ishâ va jusqu’au milieu de la nuit ; et l’horaire de la prière du Soubh va de l’aube au lever du soleil.
[Hadîth rapporté par Mouslim].

A propos du ‘Asr, Mouslim rapporte le Hadîth de Bourayda en ces termes : « alors que le soleil était  blanc et clair (lumineux) ». Dans le Hadîth d’Abî Moûsâ, il précise en ces termes : « Et le soleil était  haut ».

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ نَبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ : « وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ,  وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ  مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ,  وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ,  وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ,  وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ,  وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ : « وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ »

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : « وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ »

 

 

1. Ce hadith englobe les temps des 5 prières obligatoires :

 

- Le dhohr :      * Il commence à partir du déclin du soleil (« azzawâl ») c’est-à-dire vers l’ouest. Son signe c’est avec l’ombre : lorsque le soleil s’élève, chaque chose debout possède une ombre du côté de l’ouest, et plus le soleil s’élève plus cette ombre raccourcit, jusqu’au moment du zénith où elle est fixe. Lorsque l’ombre commence à grandir à nouveau (en étant cette fois du côté de l’est) c’est le signe du déclin du soleil.

Et la fixation avec les heures, c’est de diviser le temps qu’il y a entre le lever du soleil et son coucher en 2.

 

* Il finit lorsque quand l’ombre de l’homme atteint sa taille : si un homme se met debout au moment du déclin du soleil et qu’il fait une marque sur le sol, lorsque la taille de son ombre à partir de cette marque est égale à la taille de cet homme, c’est la fin du dhohr (donc on ne comptabilise pas l’ombre qu’il y a au moment du zénith).

 

- Le ‘asr :         * Il commence au moment où se termine le dhohr (quand l’ombre de l’homme atteint sa taille), et entre les deux il n’y a pas de temps vide (et il n’y a pas non plus de temps commun aux 2 prières).

 

* Il se termine quand le soleil devient pâle c'est-à-dire qu’il devient orange alors qu’avant cela il est blanc et on ne peut pas le fixer avec le regard  (ce moment où le soleil devient pâle se situe en général ≈ 20 minutes avant le maghrib mais il est différent selon les saisons et selon le lieu, et donc cela peut être plus que cela, et donc le plus prudent est de le déterminer par l’observation).

 

Pourtant il est rapporté dans un hadith authentique que son temps se termine au moment du coucher du soleil :   من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر → « Celui qui a atteint une rak’a de la prière du ‘asr avant que le soleil ne se couche a atteint le ‘asr » (Al Boukhâri).

 

→ En fait, il est interdit de reporter le temps de la prière entre la pâleur du soleil et son coucher, sauf pour une « daroûra » (nécessité absolue).

 

Et donc le ‘asr a 2 temps : un temps optionnel qui va jusqu’à la pâleur du soleil, et un temps de daroûrah (nécessité absolue) qui va jusqu’au coucher du soleil

 

- Le marghrib : * il commence au coucher du soleil (c-a-d la disparition totale du disque solaire)

 

* il se termine à la disparition du crépuscule qui est une rougeur qui suit le soleil après son coucher. Et la lueur blanche qui reste après la lueur rouge n’est pas prise en compte.

 

Et donc le temps du maghrib n’est pas court comme le pense beaucoup de gens, mais plutôt il s’étend jusqu’à l’entrée du ‘ichâ.

 

- Le ‘ichâ :       * il commence à la disparition du crépuscule (la lueur rouge), et la lueur blanche qui reste après la lueur rouge n’est pas prise en compte

 

* il se termine au milieu de la nuit c’est-à-dire qu’on divise le temps entre le marghrib et le fadjr en 2.

 

Et le plus juste est que cette prière n’a pas 2 temps, contrairement à l’avis de certains savants qui disent qu’il y a un temps optionnel et un temps de daroûrah, mais plutôt le milieu de la nuit est la fin du temps.

 

Et donc en se basant là-dessus, si une femme est pure des menstrues après le milieu de la nuit, elle n’a pas à rattraper la prière du ‘ichâ car son temps est terminé.

Alors que selon l’avis disant que le temps de daroûrah du ‘ichâ s’étant jusqu’au fadjr, elle devrait rattraper le ‘ichâ (et certains savants ajoutent même le maghrib).

 

Et l’avis le plus juste est que si la femme est pure des menstrues dans le temps de la seconde prière, elle n’a pas à rattraper la 1ère (Exemple : si la femme est pure des menstrues dans le temps du ‘ichâ, elle le rattrape et ne rattrape pas le maghrib).

 

- Le fadjr :        * il commence à l’aube. Et ici le hadith dit « et l’horaire de la prière du Soubh va de l’aube au lever du soleil » et il ne dit pas « et l’horaire de la prière du Soubh va jusqu’au lever du soleil », car entre l’horaire du ‘ichâ et celui du soubh il y a un temps qui ne fait partie ni du ‘ichâ ni du fadjr ».

 

 Mais il faut faire attention au début de l’aube car il est difficile à voir, donc il ne faut pas être pressé.

* il se termine au lever du soleil.

Allah a fait allusion aux horaires de ces 5 prières dans le Coran : Allah a dit : « Accomplis la Salât au déclin du soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit, et [fais] aussi la Lecture à l’aube, car la Lecture à l’aube a des témoins ».

Dans la parole « Accomplis la Salât au déclin du soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit » Allah a réuni en un seul temps 4 horaires de prière, celui du dhohr, du ‘asr, du maghrib et du ‘ichâ, et l’obscurité de la nuit correspond au milieu de la nuit.

Et dans la parole « et [fais] aussi la Lecture à l’aube » il y a l’horaire du fadjr.

Allah a séparé son horaire des précédentes prières car entre le milieu de la nuit et l’aube ce n’est pas un temps qui correspond à un horaire de ces prières.

 

2. La fixation des temps des prières comporte deux intérêts :

            - si on prie avant le temps, la prière n’est pas valable, c-a-d qu’elle n’est pas valable en temps que prière obligatoire : si on savait que le temps n’était pas encore entré alors elle complètement invalide car cela revient à se moquer, et si on ne savait pas alors elle est comptabilisée comme une prière surérogatoire et il faut la refaire car elle n’est pas valable en tant que prière obligatoire

 

            - si on prie après le temps : si cela est dû à une excuse valable comme le sommeil ou l’oublie alors il n’y a pas de mal, et si c’est sans excuse valable alors la majorité des savants disent que la prière est valable mais on est dans le péché, et l’avis le plus juste est qu’elle n’est pas valable mais plutôt elle est rejetée et on est dans le péché d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد → « Celui qui pratique une oeuvre (action), [non conforme] à notre Affaire, alors cela est rejeté. » (Rapporté par Mouslim).

 

Hadith 130 :

On rapporte de Abî Barzah Al-Aslamiy - رضي اللّه تعالى عنه – qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - priait le ‘Asr, puis l’un de nous retournait dans sa demeure à l’extrémité de Médine alors que le soleil était lumineux (blanc et clair). Et il aimait retarder la prière du ‘Ishâ. Et il détestait le sommeil avant cette prière et les discussions après elle. Et il quittait la prière de l’aube lorsque l’homme reconnaissait son voisin à coté. Et il y récitait entre soixante et cent versets ».
[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi].

Ils ont également rapporté le Hadîth de Djâbir : « Parfois le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avançait ou retardait la prière du ‘Ishâ : s’il voyait ses compagnons regroupés il l’avançait, et s’ils étaient en retard, il la retardait. Et le Prophète - صلى الله عليه و سلم - faisait la prière du Soubh au clair-obscur ».   Et Mouslim rapporta le Hadîth d’Abî Mûsâ : « Et il fit la prière du Fadjr au début de l’aube alors que les gens ne se reconnaissaient même pas ».

 وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ  - رضي الله تعالى عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم -  يُصَلِّيَ الْعَصْرَ, ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ  فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ  وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ,  وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ الْعِشَاءِ,  وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا  وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا,  وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ,  وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اِجْتَمَعُوا عَجَّلَ, وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ,  وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيَّ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ, وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

 

1. Les temps qu’Allah a fixé pour les prières, il est permis d’y prier dans leur début ou leur milieu ou leur fin. Et ceci une facilité de la part d’Allah et une largesse envers ses serviteurs. Ainsi le temps des prières est étendu contrairement au jeûne de ramadâne qui doit obligatoirement se faire entre l’aube et le coucher du soleil et il se fait depuis la nouvelle lune de ramadâne jusqu’à la nouvelle lune de chawwâl.

 

2. Ce hadith montre que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la prière du ‘asr au début de son temps, donc le mieux est de la prier au début de son temps.

 

3. Mais de façon générale, le mieux est de faire la prière au début de son temps, à part pour le ‘ichâ et pour le dhohr sauf si la chaleur est intense, comme nous allons le voir.

 

Et parfois il est obligatoire de faire la prière au début de son temps, et ceci s’applique à toutes les prières.

Exemple : Une femme a l’habitude d’avoir ses menstrues durant le temps du dhohr.

Il est obligatoire pour elle de prier au début du temps, avant l’arrivée de l’empêchement.

 

Exemple : Un homme commence son travail durant le temps d’une prière et ne pourra l’interrompre qu’après la sortie du temps de cette prière.

Il est obligatoire pour lui de prier au début du temps de la prière avant son travail.

 

Et parfois il est obligatoire de prier la prière durant la fin de son temps (sans dépasser le temps limite), ceci dans le cas où un acte obligatoire de la prière ne peut être effectué qu’à la fin du temps de la prière.

Exemple : Quelqu’un doute concernant la direction de la qibla, mais il sait qu’à la fin du temps de la prière va venir quelqu’un qui va lui donner la bonne direction de la qibla, alors il est obligatoire pour lui d’attendre cette personne.

 

De même si on sait qu’on va rater la prière en groupe si on prie au début du temps, mais qu’on va prier en groupe si on va prier dans la fin du temps, alors il est obligatoire d’attendre pour prier avec le groupe.

 

Mais nous avons vu au chapitre du tayammoum que si l’heure de la prière entre et qu’on n’a pas d’eau mais qu’on sait qu’on trouvera de l’eau avant la fin du temps, on peut quand même prier avec le tayammoum au début du temps d’après l’avis le plus juste.

Donc quelle est la différence avec l’exemple de celui qui ne connaît pas la qibla ?

→ La différence c’est que pour l’eau il a un remplaçant (badal) dans la législation qui est le tayammoum, donc il a le même statut que l’eau.

 

4. Le prophète عليه الصلاة والسلام aimait retarder la prière du ‘ichâ. Donc plus on la retarde mieux c’est sauf si c’est difficile pour les « ma°moûmîne » (prieurs derrière l’imam) : donc le prophète

 عليه الصلاة والسلام la faisait tôt s’il voyait ses compagnons regroupés et s’ils étaient en retard, il la retardait.

Et une fois, le prophète عليه الصلاة والسلام a retardé la prière du ‘icha jusqu’à ce qu’une bonne partie de la nuit se soit écoulée, et les femmes et les enfants s’étaient endormis. Puis il sortit, pria et dit : « C’est en vérité son horaire (c-a-d son meilleur horaire) si ce n’était la crainte de causer de la difficulté à ma communauté qui m’en empêchait ».

 

Donc si on se trouve en groupe en voyage et qu’on ne va pas dormir tôt, le mieux est qu’on retarde la prière du ‘ichâ vers la fin de son temps (avant le milieu de la nuit). De même pour les femmes qui prient dans leur demeure. (De même pour celui qui ne prie pas en groupe à cause d’une excuse valable).

 

5. Le prophète عليه الصلاة والسلام détestait le sommeil avant le ‘ichâ (c-a-d entre le maghrib et le ‘ichâ) car il comporte une de ces deux conséquences : soit la personne dormira profondément et elle ne se lèvera pas, soit elle dormira légèrement et elle se lèvera mais avec paresse et ne sera pas attentive à ce qu’elle dit dans sa prière.

 

Les savants disent qu’il est déconseiller de dormir avant la prière du ‘ichâ. Mais si on est très fatigué et qu’on a besoin de dormir une demi-heure ou une heure et qu’on sait qu’avec cela on va reprendre des forces pour pouvoir prier correctement alors ce sommeil devient louable.

 

6. Il détestait également les discussions après le ‘ichâ car il se peut que la discussion dure longtemps, alors on dort tard, et on ne peut pas se lever pour le tahadjoud (prière de fin de nuit) et peut-être même pour la prière du fadjr à son heure, ou au minimum avec paresse.

Donc il est déconseillé de discuter après le ‘ichâ si cette discussion est faite de paroles permises. Et si elle est faite de paroles interdites, alors c’est interdit.

 

De plus les médecins sont unanimes sur le fait que le sommeil en début de nuit est largement meilleur que le sommeil en fin de nuit ou en journée. Et ceci est le contraire de la situation des gens d’aujourd’hui. Si les gens prenaient l’exemple de leur prophète عليه الصلاة والسلام et dormait tout de suite après le ‘ichâ, ce serait un grand bien … .

 

Sont exceptés ici : la courte discussion après le ‘ichâ avec l’épouse, les enfants, la venue d’invités, en cas de besoin ; de même rester éveillé pour étudier la science, l’apprentissage du Coran ou le hadith comme le faisait Abou Houreïra (ra) et c’est pour cela que le prophète عليه الصلاة والسلام lui a recommandé de prier le witr avant de dormir.

 

7. Le prophète عليه الصلاة والسلام quittait la prière de l’aube lorsque l’homme reconnaissait son voisin à coté, donc il la priait au début de son temps. En effet l’homme reconnaissait son voisin à côté et non celui qui était éloigné, alors que le prophète عليه الصلاة والسلام allongeait la récitation dans la prière du fadjr, et qu’il n’y avait pas de lumière à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام.

Donc le mieux est de faire la prière de soubh au début de son temps comme le montre le hadith de Aboû Barzah, le hadith de Djabir et le hadith de Aboû Moûssâ (ra).

 

8. Le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le ‘ichâ tôt s’il voyait ses compagnons regroupés et s’ils étaient en retard il la retardait, montre que si ce qui convient le plus aux gens est de retarder la prière du dhohr par exemple, alors le mieux est de la retarder, même si normalement le mieux est de l’avancer, car il est parfois difficile de la faire au début du temps pour ceux qui travaillent.

 

9. Il est interdit de prier si on doute de l’entrée de l’heure de la prière.

Mais si on pense que l’heure est entrée sans en être sûr (ghalabatou-dhann) alors il est permis de prier.

Et si on se rend compte ensuite qu’on a prié avant l’heure alors il faudra obligatoirement refaire cette prière et on n’aura pas de péché.

La preuve de ceci est le fait que les compagnons on rompu le jeûne en pensant que le soleil s’était couché, puis lorsque les nuages se sont dispersés il est apparu que le soleil ne s’était pas encore couché. Et donc ils ont rompu le jeûne sans être sûr du coucher du soleil mais en se basant sur « ghlabatou-dhann ».

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:53

Hadith 131 :

On rapporte de Râfi’ ibn Khadîdj - رضي اللّه تعالى عنه – qu’il a dit : « Nous faisions la prière du Maghrib avec le prophète - صلى الله عليه و سلم - et nous quittions la prière pouvant voir les cibles de nos flèches.
[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi].

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] 

 

Ce hadith montre également que le prophète عليه الصلاة والسلام priait la prière du maghrib au début de son temps car la il restait de la lumière permettant de voir la cible d’une flèche, alors qu’à cette époque il n’y avait pas d’électricité.

 

Mais il est permis quand même de la retarder, tant qu’on l’a accompli avant l’entrée du temps du ‘ichâ.

 

Hadith 132 :

On rapporte de ‘Âisha - رضي اللّه تعالى عنها – qu’elle a dit : « Une nuit, le Prophète - صلى الله عليه و سلم -  a retardé la prière du ‘Ishâ jusqu’à ce qu’une bonne partie de la nuit se soit écoulée, alors il sortit, pria et dit : « C’est en vérité son horaire si ce n’était la crainte de causer de la difficulté à ma communauté qui m’en n’empêchait ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ الله - صلى الله عليه و سلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ, حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ,  ثُمَّ خَرَجَ, فَصَلَّى, وَقَالَ: « إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

 

1. Nous avons traité le point concernant le fait de retarder la prière du ‘ichâ dans le hadith 130.

 

2. Il est permis à l’imam à l’imam de retarder la prière par rapport à son moment habituel (tant qu’elle est faite dans son temps).

 

3. Il y a la preuve du respect des compagnons envers le prophète عليه الصلاة والسلام, car personne ne s’est avancé pour prier pour les gens, alors que le prophète a tardé au point qu’un bonne partie de la nuit était passée.

 

Hadith 133 :

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه – qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Lorsqu’il qu’il fait très chaud (c’est-à-dire en période d’été), retardez la prière jusqu’à ce que la chaleur s’atténue. Car la forte chaleur vient de la chaleur et du bouillonnement de la Géhenne ».
[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

1. Malgré que la forte chaleur a des causes naturelles, elle a pour cause la forte chaleur et le bouillonnement de l’enfer comme l’a dit le prophète عليه الصلاة والسلام.

Ceci ne peut être atteint par la raison humaine, mais nous savons avec certitude que ce qu’a dit le prophète عليه الصلاة والسلام est la vérité.

 

2. Le fait de retarder la prière du dhohr lorsque la chaleur s’atténue ne peut se faire que si la prière du dhohr se fait lorsque l’heure de la prière du ‘asr est proche, de sorte que lorsqu’on termine le dhohr il reste environ une demi-heure.

Quant au fait de la retarder légèrement comme 45 minutes ou une heure, cela n’a pas d’intérêt et même cela revient peut être à la faire lorsqu’il fait encore plus chaud.

Donc il est bien de retarder la prière du dhohr lorsque la chaleur est intense (c-a-d en été), sauf si ce qui convient le mieux au gens est de la faire au début de son heure.

 

3. Cette règle s’applique qu’on soit résident ou en voyage.

Et cela a été rapporté clairement du prophète عليه الصلاة والسلام en voyage. Le prophète عليه الصلاة والسلام était en voyage et Bilâl s’est levé pour faire l’appel à la prière, alors le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit « abrid ! » (retarde la prière jusqu’à ce que la chaleur s’atténue), puis il s’est levé une deuxième fois et il lui a dit « abrid », puis une 3ème fois jusqu’à que les ombres aient bien grandis.

 

 

5. Il y a dans ce hadith une allusion à l’importance de la concentration dans la prière, car lorsqu’on prie alors que la chaleur est intense la concentration diminue

 

4. Il y a dans ce hadith le bon enseignement du prophète عليه الصلاة والسلام car il a rattaché la règle à sa cause, en disant : « Retardez la prière jusqu’à ce que la chaleur s’atténue car la forte chaleur vient de la chaleur de la Géhenne ».

Et le fait de rattacher la règle à sa cause a des intérêts et des profits, dont :

            - on sait que cette législation est complète, basée sur la hikma (sagesse)

            - la personne est apaisée concernant cette règle, car c’est un être humain, et donc lorsque la législation nous informe de la sagesse d’une règle établie, notre certitude augmente

            - si nous connaissons la cause d’une règle nous pouvons également rentrer dans cette règle un cas qui sera similaire.

 

Hadith 134 :

On rapporte de Râfi’ Ibni Khadîdj - رضي اللّه تعالى عنه – qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Entrez dans le jour pour la prière de l’aube, car cela augmente vos rétributions ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibnou Hibbân].

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ ». [رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ]

 

Certains savants se sont basé sur ce hadith pour dire qu’il est bien de retarder la prière du fadjr (et c’est l’avis des hanafite) jusqu’à ce que le ciel soit clair (bien sur avant le lever du soleil), en disant que c’est le sens du mot « asfiroû » et « asbihoû ».

Mais les autres ahadiths qui montrent que le Prophète  عليه الصلاة والسلام priait le soubh au début de son temps sont nombreux (exemple : le hadith 130). Et donc il est sounna de faire la prière du fadjr au début de son temps, et ceci est l’avis de la majorité des savants.

 

Et il y a 2 réponses possibles à ce hadith :

- soit cela veut dire « ne priez pas jusqu’à ce que vous soyez sûr de l’entrée du fadjr ». (certain savants ont dit en particulier durant le milieu du mois lunaire car les nuits sont plus illuminées, et donc le début du fadjr est difficile à déterminer).

- soit cela veut dire « allongez la récitation dans cette prière jusqu’à entrer dans la lumière du jour ».

Et ceci permet de réunir entre les différents ahâdiths.

 

Hadith 135 :

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه - que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Quiconque a atteint une rak’a de la prière du Soubh avant le lever du soleil est a atteint le Soubh. Et quiconque a atteint une rak’a de la prière du ‘Asr avant le coucher du soleil a atteint le ‘Asr ».
[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi].

Mouslim a également rapporté de ‘Âisha - رضي اللّه تعالى عنها - un Hadîth similaire et a dit : « Sadjda (une prosternation) » au lieu d’une rak’a. Il commenta : en effet une prosternation veut dire une rak’a.

 

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه و سلم -  قَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا - نَحْوَهُ, وَقَالَ: « سَجْدَةً » بَدَلَ « رَكْعَةً ». ثُمَّ قَالَ: « وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ »

 

1. Si quelqu’un prie la prière du fadjr à la fin de son temps et en a atteint une rak’a (c-a-d qu’il a fait une rak’a complète avant la fin du temps avec son inclinaison et ses 2 prosternations), il a atteint la prière, et elle est considérée comme ayant été faite dans son temps.

De même s’il a atteint une rak’a du ‘asr avant le coucher du soleil, même si les 3 autres rak’at vont être faites après le coucher du soleil.

 

Mais ceci ne veut pas dire qu’il est permis de retarder la prière du ‘asr ou du fadjr jusqu’à ce qu’il reste le temps nécessaire pour accomplir une rak’a.

Mais si quelque chose nous a occupés au point qu’on ne puisse faire la prière qu’à ce moment, nous disons qu’il a accompli la prière dans son temps par la grâce d’Allah. Et ceci montre que la Miséricorde d’Allah a devancé sa colère.

 

2. Si la femme est pure des menstrues avant le lever du soleil, d’un temps suffisant pour accomplir une rak’a, elle doit obligatoirement prier le fadjr, car elle a atteint le fadjr.

Et si elle est pure des menstrues avant le coucher du soleil, d’un temps suffisant pour accomplir une rak’a, elle doit obligatoirement prier le ‘asr, car elle a atteinte cette prière. Et dans ce cas elle n’a pas besoin de prier le dhohr d’après l’avis le plus juste, car le temps du dhohr est sorti alors qu’elle ne faisait pas partie de « ahloul woudjoûb » (les gens pour qui la prière est  obligatoire).

 

De même si la femme atteint une rak’a de la prière du dhohr alors qu’elle est pure, puis les menstrues sont arrivées juste après l’entrée du dhohr, d’un temps suffisant pour accomplir une rak’a, lorsqu’elle sera pure des menstrues elle devra obligatoirement rattraper la prière du dhohr, et non la prière du ‘asr car elle n’a pas atteint le temps du ‘asr.

 

3. Dans tous les cas la prière est atteinte par une rak’a et ceci est l’avis le plus juste.

Ainsi on atteint le djoumou’ah si on a atteint une rak’a avec l’imam.

De même on atteint la prière en groupe en ayant atteint une rak’a avec l’imam.

 

D’autres savants ont dit qu’on atteint la prière en ayant atteint le takbîr (le fait de dire Allahou akbar) sauf pour le djoumou’ah, mais l’avis le plus juste est ce que nous avons cité.

 

4. Ce hadith montre que le hadith 129 disant que le temps du ‘asr se termine au moment du palissement du soleil concerne le temps optionnel. Mais le temps de daroûra (nécessité absolue) s’étend jusqu’au coucher du soleil. Et avec cela on réunie entre les 2 hadith.

Donc le ‘asr a 2 temps :

            - un temps optionnel qui va jusqu’au palissement du soleil : il est interdit lorsqu’on a le choix de retarder la prière après ce temps

            - un temps de daroûra (à cause d’un empêchement) qui va jusqu’au coucher du soleil.

 

Hadith 136 :

 

On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khoudrî - رضي اللّه تعالى عنه – qu’il a dit : J’ai entendu le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - dire : « Point de prière après le soubh jusqu’au lever du soleil. Et point de prière après le ‘Asr jusqu’au coucher du soleil ».
[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi].

Et dans la version de mouslim « après la prière du fadjr ».

Mouslim rapporta de ‘Ouqba ibni ‘Âmir - رضي اللّه تعالى عنه – qu’il a dit : il y a 3 moments durant lesquels le Prophète - صلى الله عليه و سلم - nous défendait de prier ou d’enterrer nos morts : lorsque le soleil se lève et apparaît jusqu’à ce qu’il soit haut, lorsque le soleil est au zénith jusqu’à ce qu’il décline, et au moment où le soleil se prépare à se coucher ».

La deuxième règle est rapportée par Ash-Shafi’î - رحمه الله تعالى - dans le Hadîth d’Abî Hourayra avec une chaîne de transmission qualifiée de faible et il ajouta : « Sauf le vendredi ».                     Abou Dawoûd  a rapporté d’Abî Qatâda une version semblable.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «  لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ »  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ : « لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ »

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ٍعَامٍِر: «  ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ » .

وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ "اَلشَّافِعِيِّ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: «  إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ »  وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ 

 

1. Ce hadith contient les temps interdits pour les prières surérogatoires :

 

1) il est interdit de prier après la prière du soubh jusqu’au lever du soleil, c-a-d après avoir soi-même prier la prière soubh ; donc ce qui compte c’est sa propre prière et non la prière des gens. Exemple : si quelqu’un a raté la prière en groupe et qu’il n’a pas encore prié, il n’est pas considéré par l’interdiction, car le prophète عليه الصلاة والسلام a rattaché l’interdiction à l’accomplissement de la prière comme le montre clairement certaines versions du hadith, et non à son temps (mais il est mieux ici de se contenter des 2 rak’at sounna avant le fadjr car le prophète عليه الصلاة والسلام ne priait après l’arrivée de l’aube que ces 2 rak’at).

 

Et ce temps s’étend jusqu’à ce que le soleil s’élève de la hauteur d’une lance, comme cela est dit dans le hadith de ‘Ouqbah (ra).

Donc l’interdiction va de la prière du soubh jusqu’au moment où le soleil est levé de la hauteur d’une lance.

Et la lance a une longueur d’environ 1 mètre. Et le soleil s’élève de cette distance en 10 ou 15 minutes.

Donc lorsque passent 15 minutes après le lever du soleil le temps interdit est terminé.

 

2) il est interdit de prier après la prière du ‘asr jusqu’au coucher du soleil c-a-d jusqu’à ce que disparaisse le disque solaire

 

3) il y a un 3ème temps qui se trouve dans le hadith de ‘Ouqba ibnou ‘Âmir : au moment du zénith (c-a-d quand le soleil est immobile) et il va jusqu’au moment du déclin du soleil (qui est le début du temps du dhohr), et ce temps dure entre 5 et 10 minutes. Durant ces 10 minutes avant le déclin du soleil il ne faut pas prier

 

2. De ces temps interdits, plusieurs prières sont exceptées (elles ne suivent pas cette règle) :

  • la prière obligatoire : dés qu’on s’en souvient, on la prie quelque soit le moment de jour comme de nuit.

Exemple : si quelqu’un, après avoir prié le ‘asr, se souvient qu’il a prié le dhohr sans les ablutions, alors il doit obligatoirement prier le dhohr, malgré qu’il a déjà prié le ‘asr. Et ceci d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها → "Celui qui s'est endormi pendant le temps d'une prière ou qui l'a oubliée qu'il la prie lorsqu'il s'en souvient".

 

  • toute prière surérogatoire qui a une cause particulière d’après l’avis le plus juste :

* la prière de salutation de la mosquée : on la prie dès qu’on rentre à la mosquée, quelque soit le moment

* la prière de 2 rak’at du tawâf (tours autour de la ka’ba) qui se fait après le tawâf

* la prière du woudoû (après les ablutions)

* la sounna du fadjr (c’est-à-dire les 2 rak’at avant le fadjr) : si on arrive à la mosquée et que les gens prie déjà la prière obligatoire, on peut la prier après le fadjr.

* quelqu’un a une affaire sur laquelle il veut consulter Allah par la prière de consultation (salâtoul istikhârah) et cette affaire est urgente (mais si elle n’est pas urgente et qu’il peut la reporter après le temps interdit, alors il la repousse)

* si quelqu’un a prié dans une mosquée (le fadjr ou le ‘asr), puis il entre dans une autre mosquée et les trouve entrain de prier cette prière, alors il prie avec eux une seconde fois, et elle est pour lui une prière surérogatoire (voir le hadith 319 de boulough al maram)

 

  • la râtiba du dhohr qui se fait normalement après le dhohr peut être accompli après le ‘asr quand on réunit le dhohr avec le ‘asr, comme dans le cas de celui qui est malade et réunit le dhohr avec le ‘asr.

 

3. Dans le hadith de ‘Ouqba il y a également les 3 moments durant lesquels le prophète

عليه الصلاة والسلام  a défendu d’enterrer les morts :

            - lorsque le soleil se lève, jusqu’à ce qu’il soit élevé de la hauteur d’une lance : il ne faut pas enterrer de mort ; et même si la tombe est prête et qu’il ne reste qu’à faire descendre le mort et l’enterrer, il n’est pas permis de l’enterrer jusqu’à ce que le soleil soit élevé de la hauteur d’une lance

            - de même lorsque le soleil est au zénith, jusqu’à ce que le soleil décline

            - de même lorsque le soleil se prépare à se coucher, c-a-d à partir du moment où il reste la hauteur d’une lance avant que le soleil ne se couche, et ce jusqu’au coucher du soleil.

 

Mais en cas de nécessité absolu il est permis d’enterrer le mort dans ces temps, comme dans le cas d’une forte chaleur, ou la peur, ou une pluie.

 

4. Il est permis d’enterrer les morts à tout moment de la journée excepté ces 3 moments, et donc il est permis de les enterrer durant la nuit si cela ne cause pas de nuisance.

 

5. Il est interdit de prier durant le lever du soleil et durant son coucher car à ce moment les polythéistes se prosternent pour le soleil, et donc le but est de ne pas ressembler aux polythéistes.

Et ainsi la législation a mis des barrières dans les voies menant au chirk (association à Allah).

 

6. Certains savants comme Ibnou Taymiyyah disent qu’il est permis de prier des prières surérogatoires le jour du vendredi jusqu’à ce que l’imam soit présent, même si cela concorde avec le moment du zénith, en se basant sur la version du hadith d’Abî Houraira (ra) qui est faible et sur l’agissement de certains compagnons.

Mais le plus juste est le contraire et donc on ne peut faire que la prière qui a une cause comme par exemple les 2 rak’at d’entrée à la mosquée.

 

Hadith 137 :

 

On rapporte de Joubayr ibn Mout’im - رضي اللّه تعالى عنه – qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – a  dit : « Ô fils de ‘Abdi Manâf, n’empêchez personne de faire le tour de la Ka’ba ou d’y prier à n’importe quelle heure de la nuit ou du jour qu’il veut. »
[Hadîth rapporté par les cinq, et qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibnou Hibbân].

 

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم « يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَ وْ نَهَارٍ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ    

Dans ce hadith le Prophète عليه الصلاة والسلام s’est adressé aux responsables de la mosquée sacrée, en leur disant de ne pas interdire à quelqu’un d’y faire le tawâf et la prière.

Les savants ont divergé concernant le sens de ce hadith :

- certains savants ont déduit de ce hadith que les temps interdits ne concerne pas la mosquée sacrée et donc qu’il est permis d’y prier à tout moment

- d’autres ont dit que cela est spécifique au 2 rak’at qu’on fait après le Tawâf

- d’autres ont dit que ce hadith s’adresse à ceux qui ont la responsabilité de la mosquée sacrée, en leur disant qu’ils n’ont pas le droit d’interdire à quelqu’un d’y faire le tawâf et la prière, et il ne concerne pas les temps des prières. Ce hadith ne s’adresse pas aux prieurs en leur disant de prier à n’importe quel moment, mais plutôt aux responsables. Et donc les temps interdits pour les prières surérogatoires s’appliquent. Et cet avis est le plus juste.

 

Et le tawâf n’a pas de temps interdit, mais la prière surérogatoire a des temps interdits même à la mosquée sacrée.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:53

Hadith 138  :

 

On rapporte d’Ibni ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Ach-chafaq  c’est la lueur rouge » [Hadîth rapporté par Ad-dâraqoutnî, qualifié d’authentique par Ibnou Khouzayma mais qualifié de suspendu].

 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ; عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « اَلشَّفَقُ الْحُمْرَةُ »  رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ 

 

Ce hadith est venu de 2 voies : une remontant au prophète عليه الصلاة والسلام (« marfoû’ ») (et elle est faible) et une  s’arrêtant à Ibni Omar (ra) (« mawqoûf ») (et c’elle-ci est authentique).

 

Ce hadith est un argument car Ibnou ‘Omar (ra) fait partie des spécialistes de la langue arabe et donc son explication du hadith sert de preuve, car il sait ce que veut dire ach-chafaq chez les arabes.

 

Ce hadith explique le premier hadith (n°129) donc ach-chafaq est la lueur rouge qui reste après le coucher du soleil, donc du côté de l’ouest.

Et donc la disparition de cette lueur est la fin du temps du maghrib et le début du temps du ‘ichâ. Et on ne prend pas en compte la lueur blanche qui reste après.

 

Hadith 139 :

 

On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - رضي اللّه تعالى عنهما – qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Le Fadjr est de 2 sortes : un fadjr qui interdit de manger et où il est permis de prier ; et un fadjr où il est interdit de faire la prière - c’est-à-dire la prière du soubh - et où il est permis de manger ».
[Hadîth rapporté par Ibn Khouzayma et Al-Hâkim qui l’ont qualifié d’authentique.

Al-Hâkim a également rapporté dans le Hadîth de Djâbir une version similaire mais il ajouta à propos de l’horaire pendant lequel il est interdit de manger : il s’étant largement à l’horizon ; et  concernant l’autre Fadjr  il a dit : il est comme la queue du loup].

 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ الطَّعَامُ »  رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ

وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: « إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الْأُفُقِ »  وَفِي الْآخَرِ: « إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان »

 

1. Le fadjr est de 2 sortes : un fadjr « sâdiq » (véridique) est un autre « kâdhib » (mensonger, menteur). Ces 2 fadjr possèdent 3 différences :

* 1ère différence : dans l’apparence, le véridique s’étend du nord au sud (donc il s’étend en largeur sur l’horizon) ; et le menteur s’étend de l’est à l’ouest (donc il s’étend en longueur) et est allongé comme un pilier.

* 2ème différence : le véridique, il n’y a pas entre lui et l’horizon d’obscurité et donc il est rattaché à l’horizon, la lumière s’allonge vers le haut ; le mensonger, il y entre lui et l’horizon de l’obscurité c-a-d que la lumière ne s’étend pas jusqu’à la fin de l’horizon.

* 3ème différence : le mensonger s’obscurcit après cela, alors que le véridique sa lumière s’intensifie jusqu’à ce que le soleil se lève.

 

Cheikh ‘Abderrahmâne Assa’diy (ra) (professeur de cheikh Al ‘Outheymine) a dit que le fadjr menteur survient une demi-heure avant le fadjr véridique (en Arabie Saoudite).

 

2. Concernant la différence dans la règle qui s’applique à ces 2 fadjr :

            - à l’arrivée du fadjr véridique il est permis de prier la prière du fadjr et il est interdit de manger pour le jeûneur

            - à l’arrivée du fadjr menteur il est permis de manger et il est interdit de prier la prière du fadjr.

 

3. La nourriture pour le jeûneur n’est interdite qu’à partir de l’aube. C’est même à partir de « l’apparition du fadjr » c’est-à-dire qu’il soit visible comme le dit Allah dans le verset :

 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

→ « mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit ».

Donc dès qu’il apparaît il est interdit de manger. Mais il est permis à celui qui a le récipient dans la main de terminer de boire, et à celui qui a une bouchée dans la main de la terminer. Quant au fait de recommencer à manger lorsque l’aube est apparu alors ça n’est pas permis.

 

4. Ce hadith montre que le prophète عليه الصلاة والسلام a montré à sa communauté en détail ce dont elle a besoin et l’a laissée sur un chemin blanc (clair) et propre, ne s’en égare que celui qui est voué à la perdition.

 

Hadith 140  :

 

On rapporte d’Ibni Mas’oûd - رضي اللّه تعالى عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Le meilleur  des actes est la prière faite au début de son heure ». [Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et Al-Hâkim qui l’ont qualifié d’authentique. Et la version originale se trouve dans les deux Traditions Authentiques (Al-Boukhârî et Mouslim)].

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا »  رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. وَصَحَّحَاهُ .

وَأَصْلُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"

Ce hadith concerne la meilleure action accompli par les membres, car les actes sont 2 sortes :

            - les actes accomplis par les membres extérieurs

            - les actes du cœur qui sont intérieurs.

 

Ce hadith est général mais nous avons vu que certaines prières sont exceptées comme nous l’avons vu dans les ahadith précédents : la prière du ‘ichâ de façon générale et la prière du dhohr lorsque la chaleur est intense.

 

Commentaire de cheikh Al Fawzane :

 

1. Le mieux est d’effectuer la prière au début de son temps car c’est un empressement à l’obéissance d’Allah. De plus en l’effectuant au début de son temps on se décharge de l’obligation.

 

2. Ce hadith montre que c’est la meilleure action. Mais il y a également d’autres ahadith qui montrent que d’autres actes sont les meilleures actions (comme la foi en Allah) et les savants ont répondu à cela, car il ne peut y avoir de contradictions entre les ahâdith du prophète عليه الصلاة والسلام :

- Pour le hadith concernant la foi en Allah : il s’agit ici de la meilleure action intérieure (du cœur) et la prière est la meilleure action extérieure (du corps)

- Pour le hadith concernant le djihad et celui concernant la sadaqa (l’aumône) : le Prophète

عليه الصلاة والسلام s’est adressé à chaque individu avec ce qui lui convenait c’est-à-dire ce qui lui convenait par rapport à ses compétences et ses capacités. Certains ont une grande compétence dans le djihad pour Allah et le combat donc pour eux c’est le djihad qui est la meilleure action. D’autres, Allah leur a donné des biens matériels et ils n’ont pas de grandes compétences dans le djihad, pour eux c’est la sadaqah qui est la meilleure action. Et certains n’ont ni des compétences dans le djihad ni des biens matériels, pour la meilleure action est la prière faite au début de son temps.

Donc le prophète عليه الصلاة والسلام s’est adressé à chaque individu avec ce qui lui convenait par rapport à ses compétences et ses capacités.

 

Donc le mérite change en fonction des gens et leurs compétences. Certains Allah leur a donné une compréhension dans le Coran et la sounna et l’apprentissage de la science, pour eux la meilleure action est l’apprentissage de la science et l’étude de la religion, afin qu’il exploite ses capacités pour être  utile pour lui-même et pour les musulmans.

 

Donc si parmi les musulmans un sort pour le djihad, un autre s’investit dans la science, un autre dans la sadaqah, un autre dans les adorations, les intérêts vont se compléter. Alors que si tout le monde se dirige vers la même catégorie d’acte, les autres catégories vont s’arrêter.

Ainsi Allah par Sa Sagesse a placé des compétences différentes dans les gens pour que tous les intérêts se complètent.

 

3. Ce hadith ne concerne pas la prière de dhohr lorsqu’il fait très chaud, ni la prière du ‘ichâ qu’il est mieux de retarder. Car ce hadith est général, mais il est précisé par d’autres ahadith montrant la spécificité de la prière du dhohr lorsqu’il fait très chaud et la prière du ‘ichâ.

 

Hadith 141 :

 

On rapporte d’Abî Mahdhoûra - رضي اللّه تعالى عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « La première heure de la prière, c’est l’Agrément d’Allah ; le milieu de l’heure c’est la Miséricorde d’Allah ; et sa fin c’est le Pardon d’Allah ». [Hadîth rapporté par Addâraqoutnî dans une très faible chaîne de transmission. At-Tirmidhî a également rapporté dans le Hadîth d’Ibn ‘Omar une version semblable sans ajouter « le milieu », et il s’agit également d’un Hadîth qualifié de faible].

 

وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهُ, وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ; وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ »  أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ, دُونَ الْأَوْسَطِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا 

 

Ce hadith est très faible.

 

La meilleure chose que puisse atteindre le croyant est l’Agrément d’Allah comme le montre le Coran et la sounna. L’Agrément est meilleur que la Miséricorde, et la Miséricorde est meilleure que le Pardon (car le Pardon montre qu’il y a un manquement).

 

Ibnou Hadjar a cité ce hadith pour montrer qu’il est très faible et donc il ne peut servir d’argument.

Et donc la règle qui s’applique c’est que le début du temps est meilleure pour les prières pour lesquelles la sounna c’est de prier au début du temps, la fin du temps est meilleure pour les prières pour lesquelles la sounna c’est de prier à la fin du temps, et le reste du temps de la prière c’est une « roukhsah » (une permission, une facilité).

 

Hadith 142 :

 

On rapporte d’Ibni ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Point de prière après l’aube sauf deux prosternations ».
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î].

Dans la version de ‘Abdir-Razzâq on trouve : « Point de prière après l’arrivée de l’aube si ce n’est  les deux rak’a du Fadjr (c-a-d les 2 rak’at précédent le fadjr)».

Ad-dâraqoutnî a rapporté une version similaire de ‘Amr ibni Al-‘Âs.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ »  أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ.

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: « لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ».

وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيّ عَنِ ابْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ . 

 

- Après l’entrée du fadjr, il n’y a pas de prière légiférée jusqu’à l’iqâmah de la prière, à part celle des 2 rak’at avant le fadjr (sounatal fadjr) ; ou également la prière de la salutation de la mosquée si on entre dans la mosquée. Et ce qui est visé dans le hadith par la parole « 2 prosternations » c’est 2 rak’at.

 

Et si quelqu’un entre dans la mosquée alors qu’il n’a pas encore prié la râtibah du fadjr (les 2 rak’at qui se font avant le fadjr) et que les gens n’ont pas encore prié, il peut :

- soit prier la râtbah uniquement et à ce moment il aura accompli son devoir concernant les 2 rak’at de salutation de la mosquée

- soit prier 2 rak’at en mettant l’intention des 2 prières (la râtbah et la prière de salutation de la mosquée)

- soit prier les 2 rak’at de salutation de la mosquée, puis les 2 rak’at de râtibah, s’il sait qu’il aura assez de temps avant que la prière en groupe ne commence.

Et s’il prie 2 rak’at en mettant l’intention que c’est uniquement la prière de salutation de la mosquée, alors il n’a pas prié la râtibah du fadjr.

 

Et si quelqu’un entre dans la mosquée alors qu’il a déjà prié la râtiba du fadjr chez lui, et que les gens ne prie pas encore la prière en groupe, il ne s’assoit pas jusqu’à avoir prié 2 rak’at.

 

- Donc il n’est pas interdit de prier entre la sounna du fadjr et la prière du soubh car l’interdiction de prier après le soubh dans les ahadiths précédents concerne le fait de prier après la prière du soubh et non après l’entrée du soubh (de même pour le ‘asr).

Mais entre l’entrée de l’aube et la prière du soubh, le mieux est de se contenter de la râtiba du fadjr, et non de prier d’autres prières surérogatoires.

 

Hadith 143 :

On rapporte d’Oummou Salamah - رضي اللّه تعالى عنها – qu’elle a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a fait la prière du ‘Asr puis il entra dans ma demeure et priat deux rak’at. Alors je l’ai interrogé et il me répondit : « J’ai été occupé et n’ai pas accompli les deux rak’a après le Dhouhr, alors, je les ai priée maintenant ». Je lui dis : « Les prie-t-on si elles sont passées ? ». Il répondit : « Non ».
[Hadîth rapporté par Ahmed]. Aboû Dâwoûd a également rapporté de ‘Aisha un Hadîth de même sens.

وَعَنْ أَمِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ : "شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ, فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ", قُلْتُ : أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا ؟ قَالَ: "لَا" »  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ. 

 

- Ce hadith montre que si quelqu’un n’a pas pu effectuer la « râtiba » (prière sounna liée à la prière obligatoire) à cause d’une occupation, il la rattrape lorsque cette occupation se termine.

Si quelqu’un n’a pu effectuer la sounna du dhohr qui se fait avant, il la rattrape après la prière du dhohr.

 

Et lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام a répondu « non » à Oummou Salamah (ra), ce qui est visé ici c’est le rattrapage après le ‘asr car c’est un temps interdit et donc on la reporte après le coucher du soleil lorsque le temps interdit est passé.

Et ce qu’à fait le prophète عليه الصلاة والسلام ici lui est spécifique, cela fait partie des règles qui lui sont spécifiques (« khasâ-is »).

 

- Par contre, pour la sounna du fadjr, il n’y a pas de mal à la faire directement après le fadjr (malgré que c’est un temps interdit) si on n’a pas pu l’effectuer avant, car la différence ici est que la sounna que l’on rattrape (pour le fadjr) est celle de la prière qui vient d’être effectuée alors que dans le hadith ici il s’agit de la sounna de la prière précédente (dhohr).

  • Certains savants disent qu’il faut dans le cas du fadjr retarder la sounna jusqu’à après le lever du soleil c’est-à-dire le temps du douhâ car c’est un temps interdit.

→ On a le choix entre les 2, mais le mieux est de la retarder au temps du douhâ.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:53

- Quand la prière a-t-elle été rendu obligatoire avec ses piliers (« arkâne ») et ses obligations (« wâdjibât ») ?

 

→ La prière a été rendu obligatoire la nuit de l’ascension lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام   est monté au ciel et ceci a eu lieu environ 3 ans avant l’hégire.

Et la prière a été rendu obligatoire au départ 2 rak’ât, et lorsque le prophète  a fait la hidjra vers Médine la prière du voyageur a été confirmé 2 rak’ât, et il a été ajouté à la prière du résident ; ainsi la prière du dhohr est passé à 4 rak’ât, la prière de ‘asr 4 rak’ât, la prière du ‘ichâ 4 rak’ât, et la prière du fadjr est restée 2 rak’ât car la récitation y est longue, et la prière du maghrib est restée 3 rak’ât car c’est le witr du jour (prière impaire).

Et ce qui apparaît c’est qu’elle a été légiférée dès le départ de cette façon avec le qiyâm (position debout), l’inclinaison, la prosternation, la position assise, car le hadith de ‘Âicha (ra) n’évoque que le changement dans le nombre de rak’ât, et donc nous savons que le reste n’a pas changé.

 

 

- Celui qui perd la raison et celui qui s’évanouit, les devoirs religieux sont-ils obligatoires pour eux ?

 

→ Allah a rendu obligatoire à l’humain les adorations s’il fait partie de « ahloul woudjoûb » (les gens qui sont sous l’obligation), c’est-à-dire qu’il ait la raison de façon à comprendre les choses ; quant à celui qui n’a pas la raison, cela ne lui est pas obligatoire. Ainsi elles ne sont pas obligatoires pour le petit qui n’a pas atteint la puberté, et ceci fait partie de la Miséricorde d’Allah.

Entre également dans ce cas celui qui a été touché dans sa raison sans pour autant atteindre le degré de folie, comme la personne âgée qui perd la raison, la prière ne lui est pas obligatoire, ni le jeûne, car elle a perdu la raison et elle est comme l’enfant qui ne fait pas le « tamyîze » (différenciation), et donc il est exempté des devoirs religieux.

Quand aux obligations financières, elles sont obligatoires sur ses biens même s’il a perdu la raison. Ainsi la zakât par exemple est obligatoire sur ses biens, et il est obligatoire pour celui qui en responsable de sortir la zakât pour lui, car l’obligation de la zakât est rattachée au bien comme Allah l’a dit :  مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا   خُذْ   → « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis ». Donc Il a dit مِنْ أَمْوَالِهِمْ   خُذْ « Prélève de leurs biens » et Il n’a pas dit « Prélève d’eux » « خذ منهم ».

Et donc celui qui perd la raison n’est pas exempté des obligations sur les biens. Quant aux adorations du corps comme la prière, la purification, le jeûne, ce genre de personne en est exempté car elle n’a pas la raison.

 

Quant à celui qui a perdu la raison avec un évanouissement à cause d’une maladie ou autre chose semblable, la prière ne lui est pas obligatoire d’après l’avis de la majorité des savants. Ainsi si un malade perd connaissance pendant un jour ou 2 jours, il n’a pas a rattraper les prières car il n’a pas la raison ; et il n’est pas comme celui qui dort pour lequel le prophète عليه الصلاة والسلام a dit :

 من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها → "Celui qui s'est endormi pendant le temps d'une prière ou qui l'a oubliée qu'il la prie lorsqu'il s'en souvient". Car celui qui dort ressent les choses dans le sens où il peut se réveiller si on le réveille. Alors que celui qui est évanoui ne peut se réveiller si on le réveille.

 

Mais ceci c’est si l’évanouissement n’a pas lieu en raison d’une cause venant de lui. Mais si la perte de connaissance a lieu en raison d’une cause venant de lui comme celui qui a subit une anesthésie ou autre, il rattrape les prières durant lesquelles il était inconscient.

Et Allah est plus Savant.

 

 

 - Est-il permis de retarder la prière pour accomplir une des conditions de validité de la prière, comme dans le cas où on est occupé à faire sortir l’eau ?

 

→ Le plus juste c’est qu’il n’est pas permis de retarder la prière en dehors de son temps, et ceci de façon générale. Et si on craint la sortie du temps on prie en fonction de sa situation, même s’il est possible de remplir la condition juste après l’heure de la prière, d’après la parole d’Allah :

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا → « la prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés ». De même le prophète عليه الصلاة والسلام a fixé les temps des prières, et ceci a pour conséquence l’obligation de la faire dans son temps. Et s’il était permis d’attendre les conditions alors le tayammoum n’aurait pas été légiféré ; car on pourrait obtenir l’eau après le temps de la prière, et il n’y a pas de différence entre le fait qu’on la retarde après un long moment et le fait qu’on la retarde après un court moment, car les 2 cas sont un retardement de la prière en dehors de son temps, et ceci est l’avis de cheikhoul islam Ibnou Taymiyyah (ra).

 

 

- Si on ne peut prier, ni avec le cœur, ni avec les membres à cause de la grande peur, est-il permis de retarder la prière en dehors de son temps ?

 

→ Si on ne peut prier d’aucune façon, ni avec le cœur, ni avec les membres à cause de la grande peur, alors l’avis le plus juste c’est qu’il est permis de retarder la prière en dehors de son temps dans cette situation, car si on prie on ne saura pas ce qu’on va dire et ce qu’on va faire, car on repousse la mort ;  et ceci a été rapporté de certains compagnons (ra) comme dans le hadith de Anas (ra) concernant la conquête de « Toustour », ils ont retardé la prière jusqu’au moment du douhâ jusqu’à ce qu’Allah leur donne la victoire.

Et c’est dans ce cas qu’entre la fois où le prophète عليه الصلاة والسلام a retardé la prière en dehors de son temps le jour de la bataille du fossé, lorsqu’il n’a pu prié le ‘asr qu’après le coucher du soleil, comme cela est dit dans le hadith de Djâbir (ra). Et la bataille du fossé a eu lieu durant la 5ème année de l’hégire, alors que la bataille de « dhâtou-riqâ’ » a au lieu durant la 4ème année de l’hégire d’après ce qui est le plus répandu, et le prophète  y a prié la prière de la peur. Et donc le prophète عليه الصلاة والسلام a retardé le ‘asr en dehors de son temps durant la bataille du fossé à cause de la grande peur (car il n’a pas prié la prière de la peur alors qu’elle était déjà légiférée).

 

 

- Quel est le jugement de celui qui dort tard le soir et ne peut se réveiller pour la prière du fadjr si ce n’est après la fin de son temps, est-elle acceptée de sa part ? Et quel est le jugement des autres prières qu’il prie dans le temps ?

 

→ Concernant la prière du fadjr qu’il retarde en dehors de son temps alors qu’il est capable de la prier dans son temps, car il lui est possible de dormir tôt, alors cette prière n’est pas acceptée se sa part d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد → « Celui qui pratique une oeuvre (action), [non conforme] à notre Affaire, alors cela est rejeté. » (Rapporté par Mouslim). Et celui qui retarde la prière en dehors de son temps volontairement sans excuse a fait un acte non conforme à l’ordre d’Allah et de Son prophète عليه الصلاة والسلام, et donc il est rejeté sur lui.

Mais il est possible que quelqu’un dise : « je dors » et le prophète  a dit "Celui qui s'est endormi pendant le temps d'une prière ou qui l'a oubliée qu'il la prie lorsqu'il s'en souvient, elle n’a pas d’autre expiation que cela". Alors nous disons : « S’il lui est possible de dormir tôt pour se réveiller tôt, ou qu’il met à côté de lui réveil, ou qu’il demande à quelqu’un de le réveiller, alors le fait de la retarder en dehors de son temps et ne pas se réveiller revient à la retarder volontairement en dehors de son temps, et donc elle n’est pas acceptée de sa part.

Quant aux autres prières qu’il priait dans leur temps elles sont acceptées.

 

Et j’en profite à cette occasion pour dire une parole : Il est obligatoire pour le musulman de d’adorer Allah de la façon qu’Allah agrée, car dans ce bas monde il n’a été créé que pour l’adoration d’Allah et il ne sait pas quand la mort va le surprendre et il quittera ce monde pour l’au-delà la demeure de la rétribution, dans laquelle il n’y a pas d’acte comme l’a dit le prophète عليه الصلاة والسلام : « lorsque l’être humain meurt ses actions s’arrêtent sauf 3 choses : une aumône continue, ou une science profitable, ou un enfant pieux qui fait des invocations pour lui » (hadith rapporté par Mouslim).

 


- Quel est le devoir envers celui qui prie les prières après leur temps, comme celui qui prie le fadjr  après le lever du soleil ? Et quel est le jugement de son acte ?

 

→ Le devoir envers lui c’est le conseil, le conseiller et lui faire peur d’Allah et lui montrer quelle récompense il y a dans le fait de faire la prière à son heure. S’il est alors guidé c’est pour lui, et s’il n’est pas guidé alors il ne fait du mal qu’à lui-même.

Concernant son agissement, s’il se réveille mais fait preuve de paresse et pose sa tête sur l’oreiller, alors sa prière faite après le lever du soleil n’est pas accepté de sa part et elle ne lui sera utile auprès d’Allah.

Et la preuve de cela est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد → « Celui qui pratique une oeuvre (action), [non conforme] à notre Affaire, alors cela est rejeté. » (Rapporté par Mouslim).

Et nous savons que celui qui ne prie le fadjr qu’après le lever du soleil volontairement et en étant conscient (pas par oubli), a fait un acte non conforme à l’ordre d’Allah et de Son prophète

 عليه الصلاة والسلام, et donc il est rejeté, et sa prière n’est pas acceptée. Donc si on le réveille mais il fait preuve de paresse et reste dormir, alors sa prière après le lever du soleil n’est pas acceptée de sa part, et il sera interrogé dessus le jour de la résurrection.

 

 

- Est-ce que celui qui retarde la prière du fadjr jusqu’à ce que se lève le soleil est considéré mécréant ?

 

→ Celui-ci ne devient pas mécréant car il n’a pas abandonné la prière, mais il s’est laissé aller la concernant et celui ne lui est pas permis.

S’il a fait ceci alors qu’il est capable de se lever et prier dans le temps, sa prière n’est acceptée de sa part, car la règle c’est que « Toute adoration qui a temps précis, si on la retarde après la fin de son temps sans excuse, elle n’est pas acceptée ».

Par exemple si on ne fait pas la prière jusqu’à la fin de son temps, puis on se lève pour prier, cette prière n’est pas acceptée.

De même le fait de ne pas jeûner un jour de ramadane volontairement sans excuse, puis on veut rattraper ce jour après, nous disons : « elle n’est pas acceptée de sa part ».

Et la preuve c’est la parole prophète عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد → « Celui qui pratique une oeuvre (action), [non conforme] à notre Affaire, alors cela est rejeté. » (Rapporté par Mouslim).

 

 

- Les gens disent que le fait que la femme retarde la prière jusqu’à ce que le groupe termine la prière à la mosquée est meilleur. Est-ce que ceci a une origine dans la législation ?

 

→ Ceci n’a pas d’origine dans la législation. Mais plutôt la femme est comme les autres personnes, le mieux est qu’elle fasse la prière au début de son temps, à part pour la prière du ‘ichâ, il est mieux de la retarder jusqu’au 1er tiers de la nuit. Donc nous lui disons : « Tant que tu n’éprouves pas de difficulté retardes le ‘ichâ jusqu’à après le 1er tiers de la nuit, mais ne la retardes pas jusqu’à après le milieu de la nuit.

 

 

- Il est attribué au prophète عليه الصلاة والسلام qu’il a dit : « Celui qui est négligeant concernant la prière Allah va le punir avec 15 punitions, 6 dans la bas monde, 3 au moment de la mort, 3 dans la tombe, et 3 le jour de la résurrection :

            - dans ce bas monde : la barakah sera enlevée de sa durée de vie, ….

            - au moment de la mort : il mourra humilié, affamai …

            - ….

            - …..

Est-ce que ce hadith est authentique ? Et est-il permis de le rependre ?

 

→ Ce hadith est un hadith inventé, mensonger à propos du prophète عليه الصلاة والسلام, et donc il n’est permis à personne de le rependre, si ce n’est en précisant qu’il est inventé, afin que les gens soit courant de cela.

 


- Si quelqu’un qui ne priait pas se repent, doit-il faire le ghousl et prononcer les 2 attestations ?

 

→ Si quelqu’un a abandonné la prière d’une façon telle qu’il est devenu mécréant, puis il se repent à Allah, alors il fait le ghousl car il s’est repenti de la mécréance, et il est bien pour celui qui entre en islam après la mécréance qu’il fasse le ghousl, soit c’est obligatoire soit c’est recommandé avec la divergence qu’il y a entre les savants sur ce point.

Concernant les 2 attestations, cela n’est pas nécessaire qu’il les prononce car il les reconnaît. Et les savants disent que celui dont l’apostasie s’est faite avec une chose précise, alors son entrée en islam se fait en faisant cette chose précise si sa mécréance est dû à l’abandon de cette chose, et en abandonnant cette chose si sa mécréance est dû au fait d’avoir fait cette chose.

 

 

- Quel est le jugement du fait d’être allié à quelqu’un qui ne prie que le jour du vendredi. Et s’il y a dans le fait de couper les liens avec lui un mal pour la famille, est-il permis de couper les liens avec lui ?

 

→ D’abord, si nous disons que l’homme ne devient pas mécréant si ce n’est en abandonnant totalement la prière, alors celui qui ne prie que le jour du vendredi ne devient pas mécréant.

Et si nous disons qu’il devient mécréant avec l’abandon d’une seule prière ou de 2 prières qui se réunissent, alors ceci est une mécréance.

Et dès que nous jugeons avec la mécréance alors il faut obligatoirement couper les liens avec lui, et même on doit lui demander de se repentir, et soit il se repent soit on le tue (dans un état islamique appliquant la charî’ah).

Et si nous ne jugeons pas qu’il est mécréant alors il reste musulman et le fait de couper les liens avec lui (« al mouqâta’ah ») ou pas dépend de la « maslaha » (ce qui comporte le plus d’intérêt). Si nous trouvons un intérêt dans la coupure avec lui nous coupons, et si nous ne trouvons pas d’intérêt alors nous ne coupons pas les liens avec lui.

 

 

- Est-il sounna de faire « al ibrâd bi-dhohr » (le fait de rapprocher le dhohr du ‘asr pour qu’il fasse plus frais) pour celui qui prie seul et pour les femmes ?

 

→ « Al ibrâd bi-dhohr » est général pour tout le monde, cat le prophète عليه الصلاة والسلام dit :

 إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاة « Lorsqu’il qu’il fait très chaud, retardez la prière jusqu’à ce que la chaleur s’atténue ». Et le discours est pour tout le monde, et le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas donné comme cause à cela la difficulté de se rendre à la mosquée, mais il a plutôt dit : « Car la forte chaleur provient de la chaleur et du bouillonnement de la géhenne ». Et ceci a lieu pour celui qui prie en groupe, et pour celui qui prie seul, et entrent dedans les femmes. Et donc il est sounna de faire « al ibrâd bi-dhohr » quand la chaleur est intense.

 

 

- Quelle est la règle concernant les pays pour lesquels se fait tardivement la disparition de la lueur rouge annonçant le début du ‘ichâ, et qu’il est difficile pour eux d’attendre ?

 

→ Si la lueur ne disparaît pas jusqu’à l’arrivée de l’aube, ou quelle disparaît mais sans laisser assez de temps pour prier le ‘ichâ avant l’arrivée de l’aube, alors ceux-ci suivent la même règle que ceux qui n’ont pas de temps de ‘ichâ et donc ils estiment son temps en se basant sur le pays le plus proche d’eux ayant un temps de ‘ichâ valable ; et certains savants disent qu’ils se basent sur son temps à la Mecque car c’est « ommoul qourâ » (la mère des cités).

 

Et si la lueur disparaît avant l’aube d’un temps assez long pour accomplir le ‘ichâ, alors il doivent obligatoirement attendre jusqu’à ce que disparaisse la lueur, sauf s’il est difficile pour eux d’attendre, alors dans ce cas il est permis de réunir le ‘ichâ avec le maghrib d’un « djam’ taqdîm » (réunion avancée, c-a-d dans le temps de la 1ère des 2 prières), et ceci afin de repousser la gêne et la difficulté, d’après la parole d’Allah :  الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ   يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  → « Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous », et la parole d’Allah : حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

→ « et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion ». Et dans sahih Mouslim il y a le hadith d'Ibni 'Abbas (ra) :

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يُحَرّج أمته

 

Le prophète عليه الصلاة والسلام a réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ à Médine, ni à cause de la  peur ni à cause de la pluie ; on demanda à Ibni 'Abbas : " Pourquoi a-t-il fait cela ? " Il répondit " Il a voulu ne pas causer de gêne à sa communauté ".

C’est-à-dire qu’il a voulu qu’elle ne subisse pas de gêne en ne faisait pas le djam’ (réunion des prières).

 

 

- Avec quoi est atteinte la prière ?

 

→ Le plus juste c’est que la prière n’est atteinte qu’en atteignant une rak’a (une unité de prière) d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ مَنْ أَدْرَكَ → « Celui qui a atteint une rak’a de la prière a atteint la prière ».

Et ce qu’on déduit (« la mafhoûm ») c’est que celui qui a atteint moins d’une rak’a n’a pas atteint la prière.

Et ceci est l’avis de cheikhoul islam Ibnou Taymiyyah.

 

 

- Une femme s’est réveillée pour la prière du fadjr après le lever du soleil et elle a vu le sang des menstrues, que doit-elle faire ?

 

→ Elle doit rattraper la prière du fadjr, car la situation d’origine c’est que le sang ne soit pas sorti, et si la situation d’origine c’est que le sang ne soit pas sorti alors la conséquence c’est qu’elle a été dans le temps de la prière avant l’arrivée du sang.

Mais ce qui me désole c’est qu’elle ne se soit réveillée pour la prière du fadjr si ce n’est après le lever du soleil, car on doit obligatoirement prendre ses précautions et utiliser les moyens qui permettent de se réveiller et prier dans le temps.

 

 

- Un imam n’a pas prié le ‘asr par oubli, et il est entré dans la prière du maghrib, et pendant la prière il s’est souvenu qu’il n’a pas prié le ‘asr. Que doit-il faire dans ce cas ?

 

→ Cette imam continue la prière du maghrib, et lorsqu’il la termine il prie la prière du ‘asr, et dans ce cas la prière du maghrib est valable, et il n’a pas besoin de quitter la prière du maghrib, et même il n’a pas le droit de la quitter, car il a commencé une prière obligatoire, et la prière obligatoire si on la commence il faut obligatoirement la terminer sauf à cause d’une raison valable dans la législation.

 

 

- Si quelqu’un a raté la prière du fadjr à cause du sommeil, quand la rattrape-t-il ?

 

→ Il la rattrape dès qu’il se réveille d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها → "Celui qui s'est endormi pendant le temps d'une prière ou qui l'a oubliée qu'il la prie lorsqu'il s'en souvient". La parole « lorsqu'il s'en souvient » montre qu’on la rattrape dès qu’on s’en souvient et dès qu’on se réveille, car la règle de base concernant l’ordre (« al amr ») c’est l’obligation et sur place.

Et si quelqu’un dit : « Le prophète عليه الصلاة والسلام, lorsqu’il s’est réveillé en retard ainsi que les compagnons, ne leur a-t-il pas ordonné de quitter l’endroit dans lequel ils étaient pour un autre endroit (avant de rattraper le fadjr) ? »

La réponse : Effectivement, mais il en a donné la cause en disant que dans cette endroit il y avait un chaytâne (satan). Et donc il ne convient pas de prier dans des endroits dans lesquels se trouvent les chayâtîne.

 


- Si quelqu’un a prié après la fin de la période d’essuyage (des chaussettes) et il ne s’en souvient qu’à l’arrivée de la prière suivante, de sorte que s’il rattrape la 1ère prière il va rater la 2ème en groupe. Rattrape-t-il la 1ère même s’il rate la 2ème avec le groupe ou prie-t-il la 2ème avec le groupe puis il rattrape la 1ère après?

 

→ Ce qui est répandu du madhab (de l’imam Ahmed (ra)) c’est qu’il doit obligatoirement rattraper la prière passée même s’il rate la prière en groupe. Et l’avis le plus juste c’est qu’il prie la prière présente avec le groupe et il rattrape la précédente après cela ; il s’il veut il prie avec le groupe en mettant l’intention qu’il prie la prière précédente, puis il prie la prière du moment après cela.

 

 

- Est-ce qu’on est exempté de l’ordre entre les prières qu’on rattrape à cause de l’oublie et l’ignorance ?

 

→ Ce point est un point de divergence entre les savants, et le plus juste est qu’on en est exempté, et la preuve de cela est la généralité de la parole d’Allah رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  « Seigneur, ne nous châties pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur » et la parole du prophète

عليه الصلاة والسلام عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ تَجَاوَز ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ → « Allah ne punira pas ma communauté pour l’erreur, l’oubli et pour l’acte fait sous la contrainte ».

 

 

- Quelqu’un est entré dans la mosquée pour la prière du ‘ichâ, puis il s’est souvenu qu’il n’a pas prié le maghrib. Que doit-il faire ?

 

→ Si tu entres dans la mosquée et que c’est le moment de l’iqâmah du ‘ichâ puis tu te souviens que tu n’as pas prié le maghrib, tu entres avec le groupe en mettant l’intention de prier le maghrib ; et lorsque l’’imam se lève pour la 4ème rak’a, toi tu t’assois après la 3ème rak’a et tu attends l’imam puis tu fais le salut final avec lui. Et tu peux également faire le salut final après la 3ème rak’a puis tu entres avec l’imam dans ce qui reste de la prière du ‘ichâ. Et la différence d’intention entre l’imam et le ma°moûm (celui qui prie derrière l’imam) n’est pas dommageable d’après l’avis le plus parmi les avis des savants.

Et si tu pries le maghrib seul puis tu pries avec le groupe ce que tu a atteins de la prière du ‘ichâ, alors il n’y a pas de mal.

 

 

- Un malade a subit une opération et il a raté plusieurs prières obligatoires. Les prie-t-il réunies après sa guérison ou prie-t-il chaque prière avec la prière identique comme le dhohr avec le dhohr et ainsi de suite ?

 

→ Il doit les prier toutes ensemble, car lorsque le prophète  a raté la prière du ‘asr lors de la bataille du fossé (il l’a priée après le coucher du soleil) il l’a priée avant de prier le maghrib.

Et si quelqu’un a raté plusieurs prières obligatoires il doit toute les prier ensemble et ne pas les retarder.

 

 

- Si on rate la prière à cause d’une excuse, est-il permis de retarder cette prière une fois que l’excuse a disparu ?

 

→ Il n’est pas permis de retarder la prière une fois que l’excuse a disparu, d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها  « qu'il la prie lorsqu'il s'en souvient ». Ainsi il a dit que le moment de son rattrapage c’est le moment où on s’en souvient.

Et donc si on la retarde alors on est dans le péché.

 

 

 - Quel est le jugement du fait de prier la prière avant son heure ?

 

→ La prière faite avant son heure n’est pas valable comme telle, même si elle est faite 1 minute avant le temps. Ainsi si quelqu’un fait le takbîr d’entrée juste     avant l’heure de la prière alors la prière n’est pas valable, car Allah dit : إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا → « la prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés ». C’est-à-dire prescrite à des temps fixes. Et donc la prière n’est pas valable avant son temps et il faut obligatoirement refaire cette prière qui a été faite avant son temps.

 

 

- Un homme a raté la prière du soubh à cause d’une raison valable et a oublié de la prier, et il a prié le dhohr, le ‘asr, le maghrib et le ‘ichâ, puis il s’en est souvenu. Que fait-il ? Et est-ce que ses prières du dhohr, du ‘asr, du maghrib et du ‘ichâ sont valables ?

 

→ Si quelqu’un a raté la prière du soubh à cause d’une raison valable et a oublié de la prier, et il a prié le dhohr, le ‘asr, le maghrib et le ‘ichâ, puis il s’est souvenu qu’il n’a pas prié le fadjr, il prie le soubh et n’encours rien, et ses prières du dhohr, du ‘asr, du maghrib et du ‘ichâ sont valables, car il n’a pas respecté l’ordre par oubli, et celui qui ne respecte pas l’ordre par oubli sa prière est valable.

 

 

- Quelle est la prière médiane (assalâtoul woustâ) ?

 

→ La prière médiane est la prière du ‘asr, ceci a été confirmé dans le sahih du prophète

عليه الصلاة والسلام. En effet il a dit le jour de la bataille du fossé :

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر → « Ils nous ont empêché de faire la prière médiane, la prière du ‘asr ». Et donc la prière médiane est la prière du ‘asr sans aucun doute.

Et le sens de « woustâ » ici ce n’est pas médiane au niveau de la position, mais cela veut dire « al foudlâ » (la meilleure), comme Allah a dit : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً → « Ainsi nous avons fait de vous une communauté du « wasat » (milieu) » c-a-d la meilleure parmi les communautés.

 

 

- Si quelqu’un se réveille en retard pour la prière du fadjr comment la prie-t-on ?

 

→ Dans ce cas on la prie comme elle était d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام

لا كفارة لها إلا ذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها → "Celui qui s'est endormi pendant le temps d'une prière ou qui l'a oubliée qu'il la prie lorsqu'il s'en souvient. Elle n’a pas d’autre expiation que cela". Donc on la prie comme on la prie dans son temps, mais il faut obligatoire faire très attention à la prier dans son temps, et à mettre à côté de soi un réveil pour ne pas faire preuve de laxisme.

 

 

- Si quelqu’un entre dans la mosquée et que les gens prie le ‘ichâ alors qu’il n’a pas encore prié le maghrib, prie-t-il avec eux ?

 

→ L’avis le plus juste concernant ce point c’est qu’il entre avec eux en mettant l’intention de prier le maghrib. Si la 1ère rak’a est passée il entre avec eux dans la 2ème et il aura alors prié 3 rak’ât alors que eux aurons prié 4 rak’ât.

Et s’il est entré avec dans la 1ère rak’a, il s’assoit losque l’imam se lève pour la 4ème et il fait le tachahhoud (attahiyât) et le salut final, et se lève et entre avec l’imam dans ce qui reste de la prière du ‘ichâ. Ceci est l’avis le plus juste pour moi.

Et certains ont dit qu’il entre avec eux avec l’intention de la prière du ‘ichâ et donc il la fait avant la prière du maghrib afin d’obtenir la prière en groupe.

Et certains ont dit qu’il prie le maghrib seul puis entre avec l’imam dans ce qu’il reste de la prière du ‘ichâ.

Ce sont 3 avis, et le 1er est le plus juste pour moi.

 


- Si quelqu’un rate une prière qui se fait à voix haute comme le maghrib et qu’il ne s’en souvient que le jour suivant, la rattrape-t-il à voix haute ou à voix basse ?

 

→ Si on rate une prière à voix haute on la rattrape à voix haute même si on la rattrape durant la journée car c’est ce qui est rapporté dans la sounna du prophète عليه الصلاة والسلام. Mais il faut savoir que le fait de réciter à voix haute durant la prière de nuit concerne ceux qui prient en groupe. Mais celui qui prie seul il n’est pas sounna pour lui de prier à voix haute, et il n’est pas sounna pour lui de prier à voix basse, c-a-d que s’il veut il récite à voix haute et s’il veut il récite à voix basse.

Et donc nous ne disons pas à celui qui rattrape tout seul une prière de nuit durant le jour « récites à voix haute », mais nous lui disons « tu as le choix » comme il a le choix s’il la priait durant la nuit (tout seul).

 

 

- Quelqu‘un a commencé la prière à l’âge de 30 ans. Peut-il rattraper les prières passées et comment ?

 

→ Il est obligatoire lorsqu’on a atteint la puberté de prier, même si on n’a que 10 ans, et il n’est pas permis de laisser la prière.

Notre réponse à cet homme est qu’il n’a pas à rattrapé ce qui est passé, mais il doit se repentir à Allah et multiplier les bonnes actions.

Nous avons dit qu’il n’a pas à rattrapé ce qui est passé car si c’est par ignorance parce qu’il vivait dans un endroit éloigné des gens qui priaient alors il est pardonné pour son ignorance, et si c’est volontaire de sorte qu’il vivait avec les musulmans et savait que la prière est obligatoire mais l’a abandonnée volontairement alors c’était un mécréant, et le mécréant n’a pas à rattrapé ce qu’il a raté comme bonnes actions d’après la parole d’Allah : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ → « Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé ».

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:52

Hadith 129 :

Ce hadith englobe les temps des 5 prières obligatoires :

- Le dhohr :      * Il commence à partir du déclin du soleil (« azzawâl ») c’est-à-dire vers l’ouest. Et la fixation avec les heures, c’est de diviser le temps qu’il y a entre le lever du soleil et son coucher en 2.

 

* Il finit lorsque quand l’ombre de l’homme atteint sa taille : si un homme se met debout au moment du déclin du soleil et qu’il fait une marque sur le sol, lorsque la taille de son ombre à partir de cette marque est égale à la taille de cet homme, c’est la fin du dhohr (donc on ne comptabilise pas l’ombre qu’il y a au moment du zénith).

 

- Le ‘asr :         * Il commence au moment où se termine le dhohr (quand l’ombre de l’homme atteint sa taille), et entre les deux il n’y a pas de temps vide (et il n’y a pas non plus de temps commun aux 2 prières).

 

* Il se termine quand le soleil devient pâle (en général ≈ 15 minutes avant le maghrib) ; pourtant il est rapporté dans un hadith authentique que son temps se termine au moment du coucher du soleil : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر  → « Celui qui a atteint une rak’a de la prière du ‘asr avant que le soleil ne se couche a atteint le ‘asr » (Al Boukari).

 

→ En fait, entre la pâleur du soleil et son coucher, il est interdit de reporter le temps de la prière sauf pour une « daroûra » (nécessité absolue).

Et donc le ‘asr a 2 temps : un temps optionnel qui va jusqu’à la pâleur du soleil, et un temps de daroûrah (nécessité absolue) qui va jusqu’au coucher du soleil

 

- Le marghrib : * il commence au coucher du soleil (c-a-d la disparition totale du disque solaire)

 

* il se termine à la disparition du crépuscule qui est une rougeur qui suit le soleil après son coucher. Et la lueur blanche qui reste après la lueur rouge n’est pas prise en compte.

 

- Le ‘ichâ :       * il commence à la disparition du crépuscule (la lueur rouge)

 

* il se termine au milieu de la nuit c’est-à-dire qu’on divise le temps entre le marghrib et le fadjr en 2.

 

- Le fadjr :        * il commence à l’aube. Mais il faut faire attention au début de l’aube car il est difficile à voir, donc il ne faut pas être pressé.

 

* il se termine au lever du soleil.

 

Hadith 130 :

- Les temps qu’Allah a fixé pour les prières, il est permis d’y prier dans leur début ou leur milieu ou leur fin.

 

- Ce hadith montre que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la prière du ‘asr au début de son temps, donc le mieux est de la prier au début de son temps.

 

- Le Prophète عليه الصلاة والسلام aimait retarder la prière du ‘ichâ. Donc plus on la retarde mieux c’est sauf si c’est difficile pour les « ma°moûmîne » (prieurs derrière l’imam).

 

- Le prophète عليه الصلاة والسلام détestait le sommeil avant le ‘ichâ (c-a-d entre le maghrib et le ‘ichâ).

 

- Il détestait également les discussions après le ‘ichâ.

Sont exceptés ici : la courte discussion après le ‘ichâ avec l’épouse, les enfants, les invités en cas de besoin ; de même rester éveillé pour étudier la science, l’apprentissage du Coran ou le hadith.

 

- Le prophète عليه الصلاة والسلامpriait la prière de l’aube au début de son temps


Hadith 131 :

- Ce hadith montre que le prophète عليه الصلاة والسلام priait la prière du maghrib au début de son temps.

 

Hadith 132 :

- Le mieux est de retarder la prière du ‘ichâ vers la fin de son temps (avant le milieu de la nuit).

 

Hadith 133 :

- Il est bien de retarder la prière du dhohr proche de l’heure de la prière du ‘asr  lorsque la chaleur est intense (c-a-d en été), sauf si ce qui convient le mieux au gens est de la faire au début de son heure.

 

Hadith 134 :

- Les ahadiths qui montrent que le prophète  عليه الصلاة والسلام priait le soubh au début de son temps sont nombreux (exemple : le hadith 130).

Et donc dire ce hadith veut dire « ne priez pas jusqu’à ce que vous soyez sûr de l’entrée du fadjr » ou « allongez la lecture ».

 

Hadith 135 :

- Si quelqu’un prie la prière du fadjr à la fin de son temps et en a atteint une rak’a (c-a-d qu’il a fait une rak’a complète avant la fin du temps), il a atteint la prière, et elle est considérée comme ayant été faite dans son temps.

De même s’il a atteint une rak’a du ‘asr avant le coucher du soleil, même si les 3 autres rak’at vont être faites après le coucher du soleil.

Mais ceci ne veut pas dire qu’il est permis de retarder la prière du ‘asr ou du fadjr jusqu’à ce qu’il reste le temps nécessaire pour accomplir une rak’a.

 

- Si la femme est pure des menstrues avant le lever du soleil, d’un temps suffisant pour accomplir une rak’a, elle doit obligatoirement prier le fadjr, car elle a atteint le fadjr.

Et si elle est pure des menstrues avant le coucher du soleil, d’un temps suffisant accomplir une rak’a, elle doit obligatoirement prier le ‘asr, car elle a atteinte cette prière.

 

- De même si la femme atteint une rak’a de la prière du dhohr alors qu’elle est pure, puis les menstrues sont arrivées juste après l’entrée du dhohr, d’un temps suffisant pour accomplir une rak’a, lorsqu’elle sera pure des menstrues elle devra obligatoirement rattraper la prière du dhohr.

 

Hadith 136 :

- Ce hadith contient les temps interdits pour les prières surérogatoires :

1) il est interdit de prier après la prière du soubh jusqu’au lever du soleil, c-a-d après avoir soi-même prier la prière soubh.

Et ce temps s’étend jusqu’à ce que le soleil s’élève de la hauteur d’une lance. Et la lance a une longueur d’environ 1 mètre. Et le soleil s’élève de cette distance en 10 ou 15 minutes.

 

2) il est interdit de prier après la prière du ‘asr jusqu’au coucher du soleil c-a-d jusqu’à ce que disparaisse le disque solaire

 

3) il y a un 3ème temps : au moment du zénith (c-a-d quand le soleil est immobile) et il va jusqu’au moment du déclin du soleil (qui est le début du temps du dhohr), et ce temps dure entre 5 et 10 minutes.

 

- De ces temps interdits, plusieurs prières sont exceptées (elles ne suivent pas cette règle) :

·         la prière obligatoire : dés qu’on s’en souvient, on la prie quelque soit le moment de jour comme de nuit.

·         toute prière surérogatoire qui a une cause particulière :

* la prière de salutation de la mosquée : on la prie dès qu’on rentre à la mosquée, quelque soit le moment

* la prière du Tawaf (tours autour de la ka’ba)

* la prière du woudoû (après les ablutions)

* la sounna du fadjr (c’est-à-dire les 2 rak’at avant le fadjr) : si on arrive à la mosquée et que les gens prie déjà la prière obligatoire, on peut la prier après le fadjr.

* quelqu’un a une affaire sur laquelle il veut consulter Allah par la prière de consultation (salâtoul istikhârah) et cette affaire est urgente (mais si elle n’est pas urgente et qu’il peut la reporter après le temps interdit, alors il la repousse)

* si quelqu’un a prié dans une mosquée (le fadjr ou le ‘asr), puis il entre dans une autre mosquée et les trouve entrain de prier cette prière, alors il prie avec eux une seconde fois, et elle est pour lui une prière surérogatoire (voir le hadith 319 de boulough al maram).

 

- Dans le hadith de ‘Ouqba il y a également les 3 moments durant lesquels le prophète

عليه الصلاة والسلام  a défendu d’enterrer les morts :

            - lorsque le soleil se lève, jusqu’à ce qu’il soit élevé de la hauteur d’une

            - de même lorsque le soleil est au zénith, jusqu’à ce que le soleil décline

            - de même lorsque le soleil se prépare à se coucher, c-a-d à partir du moment où il reste la hauteur d’une lance avant que le soleil ne se couche, et ce, jusqu’au coucher du soleil.

 

Hadith 137 :

- Ce hadith s’adresse à ceux qui ont la responsabilité de la mosquée sacrée, en leur disant qu’ils n’ont pas le droit d’interdire à quelqu’un d’y faire le tawâf et la prière, et il ne concerne pas les temps des prières.

 

Hadith 138 :

- Ce hadith explique le premier hadith (n°129) donc ach-chafaq est la lueur rouge qui reste après le coucher du soleil, donc du côté de l’ouest.

Et donc la disparition de cette lueur est la fin du temps du maghrib et le début du temps du ‘ichâ. Et on ne prend pas en compte la lueur blanche qui reste après.

 

Hadith 139 :

- Le fadjr est de 2 sortes : un fadjr « sâdiq » (véridique) est un autre « kâdhib » (mensonger, menteur). Ces 2 fadjr possèdent 3 différences.

 

Hadith 140 :

- Le mieux est d’effectuer la prière au début de son temps car c’est un empressement à l’obéissance d’Allah. De plus en l’effectuant au début de son temps on se décharge de l’obligation.

 

Hadith 141 :

- Ce hadith est très faible mais il est soutenu par le précédent (140).

En effet ma meilleure chose que puisse atteindre le croyant est l’Agrément d’Allah comme le montre le Coran et la sounna. L’Agrément est meilleur que la Miséricorde, et la Miséricorde est meilleure que le Pardon (car le Pardon montre qu’il y a un manquement).

 

Hadith 142 :

- Après l’entrée du fadjr, il n’y a pas de prière légiférée jusqu’à l’iqâmah de la prière, à part celle des 2 rak’at avant le fadjr (sounatal fadjr) ; ou également la prière de la salutation de la mosquée si on entre dans la mosquée.

 

Mais il n’est pas interdit de prier entre la sounna du fadjr et la prière du fadjr car l’interdiction de prier après le fadjr dans les ahadiths précédents concerne le fait de prier après la prière du fadjr et non après l’entrée du fadjr (de même pour le ‘asr).

 

Hadith 143 :

- Ce hadith montre que si quelqu’un n’a pas pu effectuer la « râtiba » (prière sounna liée à la prière obligatoire) à cause d’une occupation, il la rattrape lorsque cette occupation se termine. Mais on ne fait pas ce rattrapage dans un temps interdit.

 

- Par contre, pour la sounna du fadjr, il n’y a pas de mal à la faire directement après le fadjr (malgré que c’est dans un temps interdit)

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