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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:53

CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS DE LA PRIÈRE

 

Les conditions de la prière sont de 2 sortes : les conditions qui la rendent obligatoire et les conditions de validité.

·         Les conditions qui la rendent obligatoire sont :

1- L’islam : c’est-à-dire que l’on n’ordonne pas au mécréant de prier, mais on lui demande de se convertir puis seulement de prier, et ceci d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام  à Mou’âdh Ibnou Djabal lorsqu’il l’a envoyé au Yémen :

 ‏ ‏إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ ‏ ‏أَهْلِ كِتَابٍ ‏‏فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ

→ « Tu va te rendre chez des gens du Livre. Que la 1ère chose à laquelle tu les inviteras soit l’adoration d’Allah. S'ils connaissent Allah, alors informe-les qu'Allah leur prescrit cinq prières à accomplir le jour et la nuit ». (Sahih Mouslim).

 

2- « al bouloûgh » (la puberté) : l’enfant, la prière ne lui est pas obligatoire mais on la lui ordonne lorsqu’il atteint l’âge de 7 ans et on le frappe (légèrement) s’il ne l’accompli pas à l’âge de 10 ans, conformément à l’ordre du prophète عليه الصلاة والسلام  ; et tout ceci pour le préparer à l’accomplir lorsqu’il atteindra la puberté, car il sera habitué et donc ce sera facile pour lui. De plus, il est possible qu’il atteigne la puberté à 10 ans.

 

3- La raison : le fou n’a pas à accomplir la prière ; de même celui qui perd parfois la raison (comme le vieillard) ne prie pas ; de même celui qui perd connaissance à cause d’une maladie ou d’un accident ne prie pas et il n’a pas à la récupérer lorsqu’il retrouve connaissance.

Par contre, celui qui perd connaissance suite à une action qui vient de lui-même comme l’anesthésie, l’alcool, drogue …, doit récupérer ces prières manquées.

 

4- La disparition des empêchements : lorsque la femme a ses règles ou les lochies, elle ne prie pas et on ne lui demande pas de récupérer les prières manquées, d’après le hadith dans lequel ‘Aicha (ra) a été interrogée par Mou’âdhah :

 عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏

سَأَلْتُ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ ‏ ‏أَحَرُورِيَّةٌ ‏ ‏أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ ‏ ‏بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ‏

→ « J’ai demandé à Aicha : (a) Pourquoi la femme réglée rattrape le jeûne et non la prière ? » et elle  répondit : « Serais-tu une Haroûriyyah (les khawâridj) toi ? ». Je dis : « Je ne suis pas une Haroûriyyah mais je demande. »
Elle dit : «  Il nous arrivait cela (les règles), et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et non les prières ». (Sahih Al Boukhâri).

 

·         Les conditions de validité de la prière, sans elles la prière n’est pas valable, et parmi elle il y a :

- « Attahârah » (la pureté) du petit hadath (c-a-d avoir les ablutions), du grand hadath (ne pas être en état de grande souillure ou de menstrues), la pureté des « nadjâssât » (impuretés) : celui qui a prié avec le petit ou le grand hadath, et ceci par oubli ou par ignorance, doit refaire sa prière après avoir fait les ablutions ; de même celui qui est en été de grande souillure mais ne s’en rend compte qu’après avoir prié, comme le cas de quelqu’un qui a fait un rêve et ne se rend compte de la grande souillure qu’après avoir prié le fadjr, il doit faire le ghousl et refaire la prière.

 

De même, on ne peut pas prier avec une impureté sur le vêtement ou le corps ou le lieu de prière. Mais contrairement au hadath, si on a prié avec une impureté par oubli ou ignorance, la prière est valable si on s’en souvient (ou on s’en rend compte) après la fin de la prière. Mais si on s’en souvient (ou on s’en rend compte) pendant la prière, on sort de celle-ci (sauf s’il est possible de se débarrasser pendant la prière du vêtement sur lequel se trouve l’impureté).

 

De même si on fait un gaz pendant la prière, on la quitte et il ne faut pas avoir honte même si on est imam, car Allah n’a pas honte la vérité.

 

Hadith 160 :

 

On rapporte de ‘Ali Ibni Talq - رضي اللّه تعالى عنه – qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Si l’un d’entres-vous fait un gaz pendant la prière, qu’il s’en aille et refasse les ablutions et recommence la prière ».

[Hadith rapporté par les cinq et authentifié par Ibnou Hibbâne].

  

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ ».  رَوَاهُ الْخَمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

 

1. si quelqu’un perd le woudoû pendant la prière, il doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.

 

2. de même si on se rend compte pendant la prière qu’on n’a pas les ablutions, on doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.

 

3. il ne faut pas avoir honte. De plus, il y a une astuce pour ne pas se faire critiquer par les gens, c’est de se tenir le nez avec la main comme si on saignait du nez (ceci est rapporté dans un hadith).

 

4. il y a ici la preuve qu’il n’y a pas de honte à dire directement une parole dont on a honte, si on a un objectif valable car le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « si quelqu’un fait un gaz », car Allah n’a pas honte de la vérité.

 

Hadith 161 :

 

On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها – que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Allah n’accepte la prière d’une femme pubère que si elle porte un voile ».

[Hadith rapporté par les cinq sauf Annasâ-i, et authentifié par Ibnou Khouzaymah].

 

وَعَنْهَا, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ».  رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

 

1. couvrir la ‘awra (partie du corps à cacher) dans la prière est une obligation d’après la parole d’Allah : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ → (Ô enfants d'Adam, portez votre parure (vos vêtements) dans chaque lieu de prière (c-a-d pour chaque prière). « azzînah » ici c’est le vêtement.

La sounna est venue montrer que ceci est une obligation et que la prière n’est pas valable pour celui qui ne couvre pas sa nudité alors qu’il en est capable.

Et certains savants ont rapporté qu’il y a « idjmê’ » (consensus) des savants concernant le fait que celui qui prie nu alors qu’il est capable de couvrir sa ‘awra, sa prière n’est pas valable.

Mais s’il en est incapable, Allah dit : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا   « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

Exemple : s’il est dans la nature et que son vêtement brûle et qu’il n’a rien pour se couvrir ; si la prière arrive, il prie même s’il est nu.

 

2. les savants ont dit que la ‘awra dans la prière se divise en 3 catégories :

 

a- La ‘awra légère : c’est celle du garçon entre 7 et 10 ans : il lui suffit de couvrir ses parties intimes ca-d son sexe et son derrière et il prie.

b- La grande ‘awra : c’est celle de la femme pubère : c’est tout son corps à part son visage d’après ce hadith ; ici « al-hâ-id » veut dire celle qui a atteint l’âge des menstrues c’est-à-dire la pubère et non celle qui a ses menstrues, car celle qui a ses menstrues ne prie pas. D’après ce hadith, elle doit se couvrir la tête avec un voile (khimâr) sinon la prière n’est pas valide. Et pour le reste du corps, le fait de le couvrir est connu.

Mais les savants ont divergés à propos de ses mains et des ses pieds dans la prière : certains ont dit qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se couvre les mains et les pieds dans la prière, d’autres ont dit qu’elle doit  les couvrir pendants la prière. Ici la prudence est préférable (c’est-à-dire le 2ème avis) mais si une femme nous interroge en disant qu’elle a prié sans couvrir ses mains (par les gants) ou les pieds, nous disons que sa prière est valable mais le mieux et de ne pas recommencer cela.

 

c- La ‘awra moyenne : c’est celle qui se trouve entre le nombril et le genou : elle englobe le garçon qui atteint l’âge de 10 ans jusqu’à ce qu’il vieillisse, la jeune fille qui n’a pas atteint l’âge de la puberté, et la femme esclave d’après ce qu’on dit les fouqahâ (savants du fiqh).

Et ceci concerne la ‘awra dans la prière, car hors de la prière la femme doit porter un vêtement qui couvre, et le vêtement des femmes des compagnons couvrait tout ce qui est entre les chevilles et les poignets, lorsqu’elles étaient dans leurs demeures.

 

Hadith 162 :

 

On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه – que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – lui a dit : « Si le vêtement est ample enveloppe-toi avec » (c-a-d dans la prière), - Et Mouslim a ajouté : « entrecroise ses 2 bouts » - et s’il est étroit porte-le en tant que izâr (pagne) ».

 

Al Boukhâri et Mouslim ont rapporté d’Abî Hourayra - صلى الله عليه و سلم - : « Qu’aucun de vous ne prie avec un seul vêtement qui ne couvre pas ses épaules ».

 

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : « إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ». يَعْنِي : فِي اَلصَّلَاةِ - وَلِمُسْلِمٍ : « فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

 

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه « لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ».

 

1. si on a un vêtement ample qui couvre tout le corps on se couvre avec pour qu’il englobe tout le corps, et s’il est étroit c’est-à-dire qu’il ne peut pas couvrir tout le corps, on en fait un izâr (pagne) : ceci montre que pour l’homme, il n’est pas obligatoire de couvrir ce qui est au-dessus du nombril pendant la prière. Un jour, Djâbir (ra) a prié volontairement avec un izâr uniquement, pour montrer aux gens que ceci n’est pas interdit : il a posé son ridâ (manteau) et n’a prié qu’avec le izâr, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a fait cela il a répondu « j’ai voulu que les ignorants comme toi voit cela ».

Mais le mieux est de se couvrir au-dessus du nombril d’après le hadith d’Abou Houraira (ra) « Qu’aucun de vous ne prie avec un seul vêtement qui ne couvre pas ses épaules ».

  

2. les savants ont conditionné pour le vêtement qui couvre la ‘awra pendant la prière des conditions :

·         Qu’on ne voit pas à travers (c’est-à-dire la couleur de la peau)

·         Qu’il soit pur (hadith de Djibrîl concernant les sandales du Prophète عليه الصلاة والسلام, voir hadith 27)

·         Qu’il soit licite : c-a-d pas un vêtement usurpé, ou en soie pour l’homme. Certains savants ont dit que pour le cas du vêtement illicite la prière n’est pas valable et d’autres ont dit qu’elle est valable mais avec le péché et ce 2ème avis est le plus juste.

Et si quelqu’un demande : « si une personne se trouve dans la nature et qu’il n’a qu’un vêtement impur et qu’il n’a pas d’eau pour le laver, que fait-il ? ». Nous lui disons « pries avec » et il n’y a aucun mal car Allah dit فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  « craignez donc Allah autant que vous le pouvez » et Il a dit

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا → « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

Donc il prie et ensuite il n’a pas à refaire sa prière plus tard contrairement à ce qu’on dit certains savants, cet avis est faible car Allah n’a pas rendu obligatoire l’adoration 2 fois aux serviteurs alors qu’ils ont fait ce qui leur a été ordonné.

 

3. la fin du hadith montre qu’il faut éviter de prier avec un vêtement qui ne couvre pas les épaules (pour l’homme). Mais ceci n’est pas totalement interdit, c’est juste « makroûh » (déconseillé).

Et il n’y a pas de différence sur ce point entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire.

 

Hadith 163 :

 

On rapporte de Oummi Salamah - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a demandé au prophète - صلى الله عليه و سلم : « Est-ce que la femme peut prier avec un « dir’ » (robe de maison) et un voile, mais sans izâr ? » ? Il répondit : « Si le dir’ est ample et couvre le haut de ses pieds ».

[Hadith rapporté par Aboû Dâwoûd et qualifié de mawqoûf (suspendu) par les imams du hadith].

 

 

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : « أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ , بِغَيْرِ إِزَارٍ». ? قَالَ : « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

 

 

La femme doit obligatoirement prier avec un vêtement ample qui couvre tout son corps ainsi que le haut des pieds. Ce hadith sous-entend que le bas des pieds ne doit pas obligatoirement être couvert et donc si elle se prosterne et que le bas des pieds apparaît, il n’y a pas de mal.

 

Hadith 164, 165 :

 

On rapporte de ‘Âmir Ibni Rabî’ah - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Nous étions avec le prophète

- صلى الله عليه و سلم  durant une nuit sombre, alors nous ne savions pas où se trouvait la qibla, et nous avons prié. Quand le soleil s’est levé, il nous apparu que nous n’avions pas prié vers la qibla, alors est descendu : « Où que vous dirigiez, le visage d’Allah s’y trouve ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiy qui l’a qualifié de faible].

 

 

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ : « كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ , فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ , فَصَلَّيْنَا . فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ , فَنَزَلَتْ : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ».  أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. .

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Ce qui est entre l’est et l’ouest contient la qibla ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiy et qualifié d’authentique par Al boukhâri].

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ

 

1. se diriger vers la qibla fait partie des conditions de validité de la prière. La prière n’est pas valable sans cette condition. Mais on est exempté de cette condition dans 3 cas : dans l’incapacité, dans la peur et dans la prière surérogatoire en voyage :

a- dans l’incapacité : si on est par exemple malade et allongé et que l’on n’a personne pour nous diriger vers la qibla, on prie comme on le peut, d’après la parole d’Allah فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  « craignez donc Allah autant que vous le pouvez »

b- dans la peur : si quelqu’un est poursuivi par un ennemi et qu’il prie dans une direction autre que la qibla, il n’y a pas de mal, d’après la parole d’Allah فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا → « Mais si vous craignez (un grand danger), alors priez en marchant ou sur vos montures ».

 

c- la prière surérogatoire en voyage sur la monture : il est confirmé dans plusieurs ahâdith que le prophète عليه الصلاة والسلام a prié des prières surérogatoires selon la direction que prenait sa monture. Et la sagesse de cela est le fait de pousser à faire des prières surérogatoires en voyage puisqu’elle est facilitée lorsqu’on est sur sa monture et qu’on n’a pas besoin de descendre pour se diriger vers la qibla

 

2. lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام est arrivé à Médine, il s’est dirigé dans sa prière vers Jérusalem pendant 16 mois environ puis on lui a ordonné de prier vers la Ka’ba. Donc il est obligatoire de se diriger vers la Ka’ba.

·         Celui qui voit la Ka’ba, il lui est obligatoire de se diriger vers elle c’est-à-dire la construction (donc le cube)

·         Celui qui ne la voit pas, comme celui qui se trouve aux extrémités de la Mecque ou d’autres villes, il se dirige vers la direction seulement

=> Ceci est prouvé par le hadith 165 dans la parole du Prophète عليه الصلاة والسلام aux gens de Médine : « ce qui se trouve entre l’est et l’ouest contient la qibla » car la qibla pour les gens de Médine se trouve vers le sud, et donc tout ce qui se trouve entre l’est et l’ouest contient la qibla.

 

Et donc la déviation légère ne comporte aucun mal. Par contre la grande déviation de façon que la qibla se trouve sur notre droite, ou notre gauche, ou derrière le dos, annule la prière sauf dans les cas d’exception cités plus haut

 

3. si on ne sait pas où est la qibla, on regarde : si on peut la trouver en interrogeant une personne en qui on a confiance il est obligatoire de demander, et si on ne peut pas, on recherche et on se dirige vers la direction qui nous paraît la plus juste. Et si après cela (avoir prié) on se rend compte qu’on s’est dirigé vers la mauvaise direction, il n’y a pas de mal car Allah dit : « Où que vous dirigiez, le visage d’Allah s’y trouve »

 

4. mais comment trouver la qibla si nous sommes en voyage ? Avec le soleil, la lune, les étoiles.

·         Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest : donc si on est à l’est de la Mecque, on se dirige vers l’ouest ; si on est à l’ouest de la Mecque, on se dirige vers l’est ….  .Le soleil est le meilleur guide.

·         Dans la nuit, la lune : elle se lève à l’est et se couche à l’ouest comme le soleil

·         Les étoiles : en connaissant la position de certaines étoiles, on se repère

 

5. il y a des gens qui, lorsqu’ils se trouvent dans une nouvelle demeure (comme dans le cas d’une location), prie vers une direction en croyant que c’est celle de la qibla alors que ce n’est pas le cas : celui-ci doit refaire sa prière même s’il a prié ainsi 1 mois ou 2 car lorsqu’il arrive ainsi dans une maison il doit demander aux gens de la maison où est la qibla et non prier ainsi, car se diriger vers la qibla est une condition de validité de la prière.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:53

Hadith 166 :

 

On de ‘Âmir Ibni Rabî’ah - رضي اللّه تعالى عنه   – qu’il a dit : « J’ai vu le prophète - صلى الله عليه و سلم prier sur sa monture dans la direction qu’elle prenait ». [Hadith agréé].

Al Boukhâri a ajouté : « Il faisait signe de la tête, et il ne faisait pas cela dans la prière obligatoire ».

Aboû Dawoûd a rapporté dans le hadith de Anas : « Lorsqu’il voyageait et qu’il voulait faire des prières surérogatoires, il se dirigeait vers la qibla avec sa chamelle, puis il faisait le takbîr, puis il priait dans la direction de sa monture ». Et sa chaîne de transmission est bonne.

 

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.    

زَادَ الْبُخَارِيُّ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ , وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ».  

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ : « كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَة , فَكَبَّرَ , ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَ رِكَابِهِ ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

 

 

1. ce hadith montre que celui qui prie une prière surérogatoire en voyage, il ne lui est pas nécessaire de se diriger vers la qibla. Donc s’il est sur sa monture, un chameau, un âne, un cheval ou dans sa voiture, il prie des nawâfil (surérogatoires) même s’il n’est pas dirigé vers la qibla car le Prophète عليه الصلاة والسلام priait sur sa monture vers la direction que celle-ci prenait

 

2. il y a la preuve ici que celui qui est en voyage prie des « nawâfil ». Quant à ce que disent certains ignorants, « fait partie de la sounna en voyage d’abandonner la sounna » cette parole est fausse et n’a aucun fondement. C’est le contraire sauf que la sounna montre que sont exceptées la « râtiba » (prière liée à la prière obligatoire) du dhohr, du maghrib et celle du ‘ichâ et donc il est sounna de les abandonner en voyage. Et en dehors de cela, on prie tout le reste : la prière de nuit, la prière du douhâ, la prière de la salutation de la mosquée, d’al istikhâra (consultation), la prière du koussoûf c-a-d l’éclipse (pour ceux qui disent qu’elle n’est pas obligatoire, mais le plus juste c’est qu’elle est obligatoire), la prière du woudoû … . Mais si quelqu’un est à la Mosquée Sacrée par exemple et qu’il attend la prière du dhohr et qu’il veut prier des surérogatoires autres que les rawâtib, nous lui disons qu’il n’y a pas de mal s’il met l’intention de prier une prière autre que la râtiba

 

3. il y a également ici la preuve que celui qui prie une prière surérogatoire sur sa monture, il s’abaisse pour le roukoû’ (c-a-d qu’il fait le geste) et pour le soudjoûd mais plus bas pour le soudjoûd. Mais nous déconseillons à celui qui conduit de prier des surérogatoires car celui-ci se trouve entre 2 possibilités : soit son cœur est concentré à faire attention à la route ou à la prière ; mais se concentrer dans les 2 en même temps est très difficile et c’est pour cela que le Prophète عليه الصلاة والسلام a déconseillé de prier alors que le repas est prêt car le cœur se concentre dessus et pas sur les paroles dites dans la prière

 

4. la parole « et il ne faisait pas cela dans la prière obligatoire » montre que ce qui s’applique comme règles concernant les prières surérogatoires s’appliquent aux prières obligatoires, sauf s’il y a un dalil prouvant le contraire. Sinon cette parole ne servirait à rien

 

5. dans la parole « et il ne faisait pas cela dans la prière obligatoire » il y a la preuve que pour la prière obligatoire il faut obligatoirement descendre de la monture et se diriger vers la qibla même si on est en voyage

 

6. dans le hadith hassen rapporté par Abî Dâwoûd il y a la preuve que le prophète عليه الصلاة والسلام dirigeait sa monture vers la qibla pour faire le takbîr d’entrée en prière, puis il se dirigeait vers la direction que prenait sa monture.

Les savants ont divergés sur l’obligation de cet acte, et le plus juste c’est que c’est mieux mais pas obligatoire, car la plupart des ahâdith montrent qu’il se dirigeait vers la direction que prenait sa monture

 

7. les savants ont concernant celui qui voyage à pied, certains disent qu’il peut prier des prières surérogatoires en marchant comme celui qui est sur sa monture car il a également besoin d’augmenter ses bonnes actions par les prières surérogatoires (cet avis est le plus juste d’après le cheikh), et d’autres ont dit qu’il ne peut pas car il fait dans ce cas beaucoup de mouvements dans sa prière contrairement à celui qui prie sur sa monture.

 

Hadith 167, 168 :

 

On rapporte d’Abî Sa’îd - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Toute la terre est un lieu de prière sauf le cimetière et la salle de bain ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiy et il a une « ‘illah » (défaut)].

 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ , وَلَهُ عِلَّةٌ.

 

On rapporte d’Ibni ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم a défendu de prier dans 7 endroits : le dépôt d’ordures, l’abattoir, le cimetière, le chemin emprunté par les gens, la salle de bain, l’enclos des chameaux, au dessus de la maison d’Allah (la ka’ba) ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiy qui l’a qualifié de faible].

 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : اَلْمَزْبَلَةِ , وَالْمَجْزَرَةِ , وَالْمَقْبَرَةِ , وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ , وَالْحَمَّامِ , وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ , وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. 

 

Toute la terre est un lieu de prière (masdjid), donc il est autorisé d’y prier d’après la parole du prophète « on m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification », que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire.

Mais il y a quelques exceptions :

·         Le cimetière : la prière n’y est pas valable que les tombes soient en face ou derrière, à droite ou à gauche car le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « toute la terre est un lieu de prière sauf le cimetière » ; de même, que l’on ait prié dans une partie où il y a des tombes ou dans une partie où il n’y a pas de tombes. Tant qu’on est à l’intérieur des limites du cimetière, il nous est interdit d’y prier que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire, et si on y prie la prière est nulle.

Et la sagesse de cette interdiction est l’éloignement du fait de faire des tombes un lieu de prière et l’éloignement de l’adoration de ceux qui sont dans les tombes.

 

Si une mosquée a été construite sur une tombe, la prière dans cette mosquée est interdite et n’est pas valable car en vérité c’est un cimetière.

Et si un mort a été enterré dans la mosquée, il est obligatoire de le déterrer et l’enterrer avec les gens et il n’est pas permis qu’il reste dans la mosquée, mais la prière dans cette mosquée est valable tant que la tombe n’est pas face aux prieurs.

 

Il y a une exception ici qui est la prière funéraire car le prophète عليه الصلاة والسلام l’a faite devant une tombe, et ceci car il n’y a pas de roukoû’ et de soujoûd dans cette prière, et donc le danger n’est plus présent, c’est-à-dire la possibilité de dévier dans le chirk (association).

 

·         La salle de bain c-a-d l’endroit où on se lave le corps : car la salle de bain est la demeure des chayâtîne (démons) car c’est un endroit où on enlève les saletés et les impuretés, et les démons aiment ce genre d’endroits. La prière n’y est pas valide, que ce soit dans l’endroit même où on se lave, ou dans le reste qui fait partie du « hammâm » construit spécialement pour le hammâm.

 

·         L’enclos des chameaux : on n’y prie pas car le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit cela ; cela concerne l’endroit où les chameaux se reposent et où ils restent après avoir bu et accompli leurs besoins, et non pas l’endroit où on les attache et qu’elles n’y reviennent pas. Et la raison de cela n’est pas l’impureté puisque l’urine et les excréments du chameau sont purs, de même que les autres animaux licites à la consommation, comme nous l’avons vu auparavant. Certains savants ont dit que la raison de cela est que les chameaux sont les compagnons des chayâtîne (démons) et donc leurs enclos sont des demeures des démons.

 

Quant aux enclos des ovins et des bovins, il n’y a pas de mal à y prier.

 

·         Un endroit impur : la prière n’y est pas valable ; mais si on est dans un endroit comme une pièce et une partie est impure et la partie où on prie est pure, il n’y a pas de mal. Mais l’endroit où l’on prie doit être pur (hadith du bédouin).

 

·         En direction d’une tombe (même en dehors d’un cimetière) : ceci interdit et si on a prié ainsi, la prière et nulle d’après la parole du Prophète عليه الصلاة والسلام : « ne priez pas vers les tombes » c’est-à-dire n’en faites pas votre qibla. Si à côté de la mosquée, il y a un cimetière mais qu’il y a un mur qui les sépare c’est-à-dire le mur de la mosquée, il n’y a pas de mal à prier dans cette mosquée, sauf si le mur est court au point que l’on croirait qu’il prie vers la tombe, la prière y est interdite.

 

·         Quant à la prière dans un endroit usurpé « maghsoûb », c’est un sujet de divergence entre les savants. Certains disent que la prière n’y est pas valable et d’autres disent qu’elle est valable mais avec le péché de l’usurpation et ce 2ème avis est le plus juste : la prière dans un endroit usurpé (exemple : un morceau de terrain) est valable mais l’usurpateur à le péché de l’usurpation.

 

·         De même la prière dans la Ka’ba et au-dessus est valable, que ce soit la prière obligatoire ou surérogatoire car la Ka’ba fait partie de la terre et donc elle entre dans la généralité du hadith « on m’a fait de la terre un lieu de prière » et le hadith 168 l’interdisant est faible. De plus, il est rapporté de façon authentique que le prophète عليه الصلاة والسلام a prié à l’intérieur.

 

·         Quant au fait de prier sur le chemin emprunté par les gens, si c’est quand les gens circulent sur ce chemin, la prière est interdite car cela gêne les gens et ceux-ci doivent circuler. Donc si on prie, soit on va les empêcher de passer, soit ils vont nous déconcentrer dans notre prière ; et donc ceci est interdit. Mais si le chemin est vide comme par exemple la nuit ou autre, il n’y a pas de mal car le hadith de Ibni ‘Omar interdisant ceci est faible.

 

·         Quant au fait de prier dans un abattoir ou un dépôt d’ordures, si on y prie dans une partie pure, il n’y a pas de mal, mais le mieux est de s’éloigner de ceci pour ne pas être gêné par l’odeur et être déconcentré ; mais si l’endroit où on prie est impur (comme le sang qui jaillit au moment de l’égorgement des bêtes) ceci  est interdit car parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait que le lieu soit pur.


Hadith 169 :

 

On rapporte Abî Marthad Al Ghanawiyy - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Ne priez pas vers les tombes, et ne vous asseyez pas dessus ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ : « سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ , وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

1. le Prophète عليه الصلاة والسلام a interdit 2 actes opposés qui concernent tous les deux les tombes et ceci fait partie de la sagesse du Prophète عليه الصلاة والسلام en disant de ne pas prier vers les tombes et de ne pas s’asseoir dessus :

- la prière vers la tombe est une sorte de glorification de celui qui se trouve dans cette tombe

- le fait de s’asseoir sur une tombe est une offense envers celui qui se trouve dedans.

 

Donc le Prophète عليه الصلاة والسلام a réuni l’interdiction de l’exagération envers les tombes et l’interdiction de l’offense envers les tombes. Car on n’a pas le droit d’offenser celui qui est dans une tombe car c’est un musulman. Et donc les savants ont dit : « on ne s’assoie pas dessus, on ne s’appuie pas dessus, on n’urine pas à côté, on ne fait pas la selle à côté, on ne parle qu’en bien à côté de la tombe, tout ceci par respect pour celui qui est dans la tombe. Mais à l’opposé de cela, on n’exagère pas, on ne prie pas vers elle en la mettant dans notre qibla car ceci est une sorte de glorification.

 

2. ce hadith est la preuve de l’interdiction de tout moyen qui amène au chirk (association). Ainsi le Prophète عليه الصلاة والسلام a interdit à sa communauté de jurer par autre qu’Allah car c’est un chirk.

Donc il est interdit de jurer par le prophète عليه الصلاة والسلام, par ma vie, par la vie de ma mère… .

Mais on peut jurer par Allah, par un de Ses attributs (« wa ‘izzatillèh, wa qoudratillèh, wa hikmatillèh »), ou en disant « walladhî nafsî biyadih » …

 

Hadith 170, 171 :

 

On rapporte d’Abî Sa’îd Al Khoudriy - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Lorsque l’un d’entre vous viens à la mosquée, qu’il regarde, s’il voit une impureté sur ses sandales qu’il l’essuie, et prie avec avec ses sandales ».

[Hadith rapporté par Abî Dawoûd et authentifié par Ibnou Khouzaymah].

 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ , فَلْيَنْظُرْ, فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ , وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ».  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ  

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Si l’un d’entre vous a marché sur une impureté avec ses chaussons, alors leur moyen de purification est la terre ».

[Hadith rapporté par Abî Dawoûd et authentifié par Ibnou Hibbân].

 

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ ».  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 

 

 

Ibn Hadjar a cité ces 2 hadith dans le chapitre des conditions de la prière pour montrer que le prieur doit obligatoirement avoir un vêtement pur, un corps pur et un lieu de prière pur pour que la prière soit valide.

 

1. concernant la pureté du vêtement, le Prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à celui qui a touché des impuretés avec ses sandales de se débarrasser de ces impuretés puis de prier avec ses sandales. De même le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que ce qui les purifie c’est la terre, c’est-à-dire qu’en marchant dessus si l’impureté disparaît les sandales sont purifiées.

Ceci montre que le vêtement doit obligatoirement être pur, que se soit sur les pieds ou la tête ou tout autre partie du corps, comme le qamîs, le pantalon, le ridâ … .

De même le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné la femme en état de menstrues dont le vêtement a été touché par du sang, de nettoyer ce vêtement pour qu’il soit pur

 

2. concernant la pureté du lieu de prière, nous avons vu le hadith du bédouin (hadith 10) qui a uriné dans la mosquée. Le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné qu’on verse de l’eau sur son urine pour que l’endroit soit pur

 

3. concernant la pureté du corps, s’il est obligatoire de purifier le vêtement et le lieu de prière qui est séparé du corps, alors pour son corps çà l’est à plus forte raison, afin que l’homme se présente devant son Seigneur en étant pur des « ahdâth » et des impuretés.

 

Hadith 172, 173 :

 

On rapporte de Mou’âwiyah Ibnoul Hakam - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Cette prière il ne convient pas d’y parler aux gens, mais elle consiste uniquement au tasbîh, au takbîr et à la lecture du Coran ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ , إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ , وَالتَّكْبِيرُ , وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ».  رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

 

 

On rapporte de Zayd Ibni Arqam - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Certes nous parlions pendant la prière à l’époque du prophète - صلى الله عليه و سلم , l’un d’entre nous parlait à son voisin de ses affaires, jusqu’à-ce-que descende : « Soyez assidu aux prières et à la prière médiane, et accomplissez la prière pour Allah en silence ». Il nous fut alors ordonné de nous taire, et il nous fut interdit de parler ».

[Hadith agréé et la version citée est celle de Mouslim].

 

 

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ : « إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ , حَتَّى نَزَلَتْ : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ]الْبَقَرَة : 238] , فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ , وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ ».  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 

 

 

Ces 2 hâdîth traitent de la règle concernant le fait de parler dans la prière.

 

1. lorsqu’on fait le « takbîr », qu’on lève les mains, et qu’on se tient devant Allah, on s’adresse à Allah et Il dialogue avec nous :

- Lorsqu’on dit « alhamdoulillêhi rabil ‘âlamîne », Allah dit « hamidanî ’abdî ».

- Lorsqu’on dit « arrahmânirrahîm » Il dit « athnâ ‘alayya ‘abdî ».

- Lorsqu’on dit « mâliki yawmiddîne » Il dit « maddjadanî ‘abdî ».

- Lorsqu’on dit « iyyâka na’boudou wa iyyâka nasta’îne » Il dit «hâdhâ baynî wa bayna ‘abdî nisfayn ».

- Lorsqu’on dit « ihdinassirâtal moustaqîm » Il dit « hâdhâ li‘abdî wali‘abdî mâ sa-al ».

Donc si on dialogue avec Allah, on ne dialogue pas avec un autre que Lui parmi les créatures. C’est pour cela qu’Allah a descendu « Soyez assidus aux prières et à la prière médiane et accomplissez la prière (« qoûmoû ») pour Allah « qânitîne » (en silence). Le rapporteur du hadith Zayd Ibn Arqam a dit : « Il nous fut alors ordonné de nous taire, et il nous fut interdit de parler » : ceci est le vrai « qounoût » pour Allah.

→ Donc ces 2 hadith montre que le fait de parler annule la prière, et que parmi les conditions de validité de la prière il y a le fait de ne pas parler pendant la prière.

 

2. mais si la personne ne sait pas que les paroles sont interdites et a parlé, sa prière est valable comme le prouve le hadith de Mou’âwiyah Ibnoul Hakam (ra) : en effet, un jour il est entré en prière et quelqu’un a éternué et a dit « al hamdou lillêh » ; alors Mou’âwiya lui a dit : « yarhamoukallâh » (qu’Allah te fasse miséricorde), car lorsque quelqu’un éternue et dit « al hamdou lillèh » on doit obligatoirement lui dire « yarhamoukallah » et Mou’âwiyah ne savait pas qu’il est interdit de parler dans la prière ; alors les compagnons lui ont lancé un regard de reproche alors il a dit une autre parole (« wâ thakla oummiyâh » qui une expression voulant dire « qu’ai-je donc fait ? »). Alors ils ont commencé à frapper sur leurs cuisses pour le faire taire ; alors il s’est tu.

Après avoir terminé la prière, le prophète عليه الصلاة والسلام l’a appelé. Mou’âwiya a dit : « Je n’ai jamais vu un enseignant aussi bon que lui : par Allah, il ne m’a ni rejeté, ni traité durement », mais plutôt le prophète عليه الصلاة والسلام lui a parlé avec gentillesse et douceur, il lui a dit : « Certes cette prière, il ne convient pas d’y parler aux gens, mais elle consiste uniquement au tasbîh, au takbîr et à la lecture du Coran ».

=> Si quelqu’un parle en priant en pensant qu’il n’y a pas de mal à ceci, sa prière est valable, car si elle était annulée, il lui aurait ordonné de la refaire

 

3. si quelqu’un éternue pendant la prière, il dit « alhamdoulillêh » qu’il soit debout, ou en roukoû’, ou en soudjoûd, ou assis, et en dehors de la prière encore plus, car c’est un bienfait d’Allah

 

4. il est autorisé de regarder sur le côté (à droite et à gauche) pour un besoin car les compagnons ont regardé Mou’âwiya alors qu’il n’était pas devant eux, mais à droite ou à gauche.

Et donc il est permis a celui qui prie de faire remarquer à quelqu’un son erreur même s’il n’est pas l’imam, mais sans utiliser la parole

 

5. il est autorisé de bouger dans la prière pour un besoin (hâdjah) car les compagnons ont frappé sur leurs cuisses pour faire taire Mou’âwiya et le prophète عليه الصلاة والسلام ne le leur a pas reproché

 

6. il y a la preuve du bon enseignement du prophète عليه الصلاة والسلام, son bon caractère, sa sagesse, car il s’adapte à chaque personne. En effet, ce compagnon n’a pas parlé volontairement en sachant que c’était interdit, et il n’est venu prié que par crainte d’Allah. Et donc le prophète عليه الصلاة والسلام savait en connaissant sa situation qu’il ne méritait pas des reproches durs et donc il s’est comporté avec lui en fonction de sa situation

 

7. lorsqu’on évoque la chose interdite, il est bien d’évoquer la chose autorisée car lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام lui a évoqué ce qui ne convenait pas dans cette prière, il lui a évoqué ce qui y convenait

 

8. la prière ne comporte pas de moment où on se tait, toute la prière est du dhikr, du Coran et du tasbîh. Ainsi lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام s’est tu après le takbîr d’entrée en prière, Aboû Hourayra lui a demandé ce qu’il disait

 

9. il est autorisé de rapporter le hadith dans son sens (c’est-à-dire pas mot à mot) car la parole « aw kamâ qâl » qui se trouve dans la version longue du hadith veut dire qu’il a dit ceci ou quelque chose dans le même sens ; mais si on transmet le hadith dans sons sens on dit : « aw kamâ qâl » comme l’a dit Mou’âwiya.

 

Hadith 174 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Le tasbih (le fait de dire « soubhânallâh ») est pour les hommes et l’applaudissement est pour les femmes ». [Hadith agréé]

Mouslim a ajouté : « Dans la prière ».

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « اَلتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ , وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 

زَادَ مُسْلِمٌ : « فِي الصَّلَاةِ ».

 

1. nous avons vu dans le hadith 173 qu’il est interdit de parler pendant la prière.

Mais si quelqu’un fait le tasbîh (dire soubhânallâh) ou récite un verset qui a le sens d’une parole, ceci n’est pas considéré comme une parole. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « le tasbîh est pour les hommes et l’applaudissement est pour les femmes » c’est-à-dire dans la prière.

Exemple : si l’imam a oublié et s’est levé au lieu de s’asseoir ou s’est assis au lieu de se lever, on lui dit soubhânallâh : on ne lui dit pas « assis-toi » s’il s’est levé ou « lèves-toi » s’il s’est assis, mais on lui dit soubhânallâh et lui sait pourquoi

 

2. quant aux femmes, elles applaudissent : les savants ont dit que cela veut dire frapper le dos de la main avec la paume de l’autre main, par exemple la paume de la main droite sur le dos de la main gauche ; et si elle a frappé les deux paumes l’une contre l’autre, il n’y a pas de mal. L’essentiel c’est qu’elle ne parle pas, car la parole de la femme peut provoquer une tentation (fitna) auprès des hommes, mais sa voix n’est pas ‘awra (chose à cacher) d’après l’avis le plus juste, mais elle peut provoquer une tentation.

Et donc pour éviter les tentations, le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à la femme d’applaudir, et ce qui apparaît du hadith c’est que ceci est valable même si il n’y a que des femmes auprès d’elle et donc elle applaudit dans ce cas. Donc s’il arrive à la femme ce qui nécessite cela alors qu’elle est chez elle, elle applaudit

 

3. le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام ait dit le « tasbîh est pour les hommes » ne veut pas dire qu’on ne peut pas prévenir par autre chose : donc si le tasbîh ne suffit pas on peut prévenir avec autre chose. Exemple : l’imam a oublié une prosternation, et lorsque les prieurs ont vu que l’imam est resté assis longtemps, ils ont pensé qu’il récitait le « tachahhoud » et donc ils ont craint qu’il fasse le « salâm », alors ils lui ont dit « soubhânallâh » mais l’imam n’a pas compris et est resté dans sa position, ils peuvent prévenir avec un verset du Coran en disant par exemple كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ → « Non! Ne lui obéis pas; mais prosterne-toi et rapproche-toi » ou en disant يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا → « Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous », ou quelque chose de ce genre.

Mais s’il est possible de prévenir avec le « tasbîh » c’est préférable car c’est ce que le prophète

 عليه الصلاة والسلام a ordonné.

 

4. si quelqu’un d’autre que notre imam fait une erreur, on ne fait pas le tasbîh.

Exemple : Quelqu’un prie à côté de nous la « râtibah » et se lève pour une troisième rak’a alors qu’on est en prière, on ne dit pas « soubhânallâh » car il n’est pas notre imam et nos deux prières ne sont pas liées ; mais si on le bouge (remue) avec notre main pour l’avertir, il n’y a pas de mal.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:53

Hadith 175 :

 

On rapporte de Moutarrif Ibni ‘Abdillèh Ibni-Chikhkhîr - رضي اللّه تعالى عنه   – qu’il a dit : « J’ai vu le prophète -صلى الله عليه و سلم   – prier alors que de sa poitrine on entendait un bouillonnement comme le bouillonnement de la marmite, dû aux pleurs ».

[Hadith rapporté par les cinq sauf Ibnou mâdjah, et authentifié par Ibnou Hibbân].

 

وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي , وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ , مِنْ الْبُكَاءِ ». 

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ , إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

1. ce hadith montre que ce qui arrive comme pleurs par crainte d’Allah, même s’ils sont accompagnés d’un son, ne fait pas partie des paroles interdites dans la prière, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « Cette prière il ne convient pas d’y parler aux gens ». Quant au fait de pleurer par crainte d’Allah en émettant un son, ceci ne lui cause pas de mal.

Ainsi les pleurs du prophète عليه الصلاة والسلام étaient comparables au bruit d’une marmite en ébullition et ceci par crainte d’Allah et par humilité devant lui

 

2. si quelqu’un pleure, mais pas par crainte d’Allah, mais par exemple en entendant qu’un malheur vient de l’atteindre alors qu’il est en prière, et qu’un son se manifeste, ceci annule la prière d’après un groupe de savants, car ces pleurs ne sont pas une adoration contrairement aux pleurs par crainte d’Allah.

Mais l’avis le plus juste est que cela n’annule pas la prière car ces pleurs surviennent et la personne n’arrive pas à se maîtriser. Et donc tant que ce n’est pas volontaire cela ne cause pas de mal à sa prière et donc elle n’est pas annulée.

De plus le fait de dire que les pleurs sont des paroles est discutable


3. si quelqu’un parle involontairement dans la prière ceci n’annule pas la prière.

Ex : quelqu’un nous demande la permission d’entrer, on nous appelle alors qu’on prie et qu’on lui répond par oublie « rentre » ou « oui », la prière n’est pas annulée.

Ex : Si quelque chose nous tombe dessus alors qu’on prie et on dit « ah », la prière n’est pas annulée car c’est involontaire.

 

Hadith 176 :

 

On rapporte de ‘Ali - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « J’entrais chez le prophète - صلى الله عليه و سلم 2 fois par jour, et lorsque je venais alors qu’il priait il toussotait pour me prévenir ».

[Hadith rapporté par Annasâ-i et Ibnou mâdjah].

 

وَعَنْ عَلَيٍّ رضي الله عنه قَالَ : « كَانَ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلَانِ , فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي ».  رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ

 

1. Ali entrait chez le Prophète عليه الصلاة والسلام deux fois par jour : une fois la nuit et une fois le jour car il faisait partie de sa famille et c’est même la meilleure personne parmi sa famille.

Lorsqu’il entrait chez le prophète عليه الصلاة والسلام alors que celui-ci priait, il toussoter pour le prévenir qu’il était en prière

 

2. ce hadith montre que le fait de toussoter en prière pour prévenir quelqu’un est autorisé même si les deux lettres apparaissent (le hamza et le ha) car ceci n’est pas une parole mais c’est juste comme un signe ; mais il ne faut pas toussoter sans un besoin car comme c’est un mot en plus dans la prière.


Hadith 177 :

 

On rapporté d’Ibni ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit à Bilâl - رضي اللّه تعالى عنه : « Comment as-tu vu le prophète - صلى الله عليه و سلم faire lorsqu’il a rendu le salut après qu’ils l’aient salué alors qu’il priait ? ». Il répondit : « Il fit comme ceci » et il ouvrit sa main ».

[Hadith rapporté par Abî Dâwoûd et At-tirmidhiy qui l’a qualifié d’authentique].

 

 

وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : « قُلْتُ لِبِلَالٍ : كَيْفَ رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرُدَّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ , وَهُوَ يُصَلِّي ? قَالَ : يَقُولُ هَكَذَا , وَبَسَطَ كَفَّهُ ».  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

 

1. ce hadith montre l’autorisation de faire un signe pour se faire comprendre car le prophète

عليه الصلاة والسلام rendait le salut quand on le saluait alors qu’il priait, en faisant un signe de la main, pour montrait qu’il avait entendu et ceci était le rendu du salut. Donc le signe n’est pas considéré comme une parole.

Exemple : Si quelqu’un nous pose une question en nous disant est-ce qu’il t’est arrivé ceci ou cela et qu’on lui fait un signe de la tête pour dire oui ou non, il n’y a pas de mal. Ceci n’est pas considéré comme une parole et la prière n’est pas annulée avec ceci


2. mais est-ce que le fait de faire « le salâm » au prieur est sounna ou pas ?

Les savants ont divergés sur ce point : 

·                     Certains ont dit qu’il ne faut pas saluer celui qui prie car :

 a) le prieur est occupé donc il faut éviter de l’occuper avec autre chose ; le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : ‏ ‏إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا → « Certes dans la prière il y a une occupation »

 b) Si on le salut, il est possible que par habitude il dise «  wa’alaykoumoussalâm ».

·                     D’autres ont dit qu’il n’y a pas de mal à saluer le prieur et donc si on entre dans un endroit où il y a un prieur, il n’y a pas de mal à le saluer et il répond avec un signe de la main ; et si on reste dans le lieu jusqu’à ce qu’il termine sa prière, il répond avec la parole et dit « wa ‘alaykoumoussalâm » ; et si on part avant qu’il ne termine, le signe de la main suffit car il y a un empêchement (qui est la prière).


Hadith 178 :

 

On rapporte d’Abî Qatâdah - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : le prophète - صلى الله عليه و سلم priait en portant Oumâmah Bint Zayneb, lorsqu’il se prosternait il la posait, et lorsqu’il se relevait il la portait ». [Hadith agréé].

Mouslim a rapporté : « Alors qu’il faisait imam pour les gens dans la mosquée ».

 

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ , فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا , وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا  ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَلِمُسْلِمٍ : « وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ ».  

 

Oumâmah était petite, et il est dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait ceci lorsque sa mère Zayneb (qui est la fille du prophète عليه الصلاة والسلامdonc il est le grand-père maternel de Oumâmah) est morte, afin de donner de la joie à son cœur. Le prophète عليه الصلاة والسلام l’a amenée à la mosquée et l’a posée sur ses épaules ; lorsqu’il était debout il la portait, et lorsqu’il se prosternait il la posait.

Ceci montre son très bon caractère : il a fait cela devant les gens pour qu’ils sachent que cette religion est la religion de la facilité et de la miséricorde. Car celui qui est miséricordieux envers les petits bénéficiera de la miséricorde d’Allah.

 

1. ce hadith concerne le mouvement (le fait de bouger- al harakah) pendant la prière.

Les savants ont dit que le mouvement dans la prière se divise en 5 catégories :

 

1- Le mouvement obligatoire : c’est le mouvement sans lequel la prière n’est pas valable.

Exemple : quelqu’un prie vers une direction autre que la qiblah et quelqu’un vient et lui dit que la qiblah est à sa droite ; alors il se tourne vers la droite : c’est un mouvement obligatoire car sans celui-ci la prière n’est pas valable => ceci est arrivé aux gens de Qoubâ (ville proche de Médine) alors qu’ils priaient le fadjr.

Exemple : quelqu’un voit sur son vêtement une impureté et il lui est possible d’enlever le vêtement en priant, il lui est obligatoire de l’enlever : ce mouvement est obligatoire.

 

2- Le mouvement interdit : c’est celui qui annule la prière comme le rire (« qahqahâ ») même un peu (mais le simple sourire n’annule pas la prière), le fait de s’amuser (jouer au ballon en priant même un petit peu), le fait de bouger beaucoup (sans daroûra – nécessité absolue-).

 

3- Le mouvement méritoire : c’est celui par lequel la prière se complète c’est-à-dire qu’il amène à un acte méritoire ; comme le fait de s’avancer pour combler un vide qui vient de survenir dans un rang : ce mouvement est « sounna » car il permet de compléter la prière.

Exemple : Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la prière de nuit et que Ibnou ‘Abbas s’est mis à sa gauche, le prophète  عليه الصلاة والسلام l’a déplacé de la gauche pour le mettre à sa droite.

 

4- Le mouvement déconseillé « makroûh » : c’est le léger mouvement sans besoin qui n’annule pas la prière comme ce que font les gens actuellement tel que le fait de réajuster la « ghotrah » (voile pour les hommes mis sur la tête), ou regarder la montre, ou écrire quelque chose sur une feuille

 

5- Le mouvement autorisé : c’est le mouvement important (c-a-d beaucoup de mouvements) mais pour une « daroûrah » (nécessité absolue) ou le mouvement léger pour un besoin (hâdjah).

Exemple : quelqu’un prie et il sent un ennemi qui veut le tuer, il se sauve alors qu’il prie : ceci est un mouvement important mais il n’annule pas la prière car c’est une « daroûra » (cas de nécessité absolue).

Exemple : un serpent ou un scorpion se dirige vers lui, il essaie de le tuer : il n’y a pas de mal même s’il bouge beaucoup car c’est une daroûrah

 

2. le prophète عليه الصلاة والسلام était celui qui avait le meilleur comportement et il était celui qui craignait le plus Allah. Si quelqu’un a un enfant à la maison qui pleure et s’accroche à lui et qu’il le porte sur son épaule ou sa poitrine et qu’il le pose lorsqu’il se prosterne et le reporte lorsqu’il se relève pour le calmer, il n’y a pas de mal à cela, car celui qui est meilleur que nous l’a fait c’est-à-dire le prophète عليه الصلاة والسلام. Et si quelqu’un dit qu’Allah a pardonné au prophète عليه الصلاة والسلام ses péchés passés et futurs, nous lui disons qu’il est celui qui craint le plus Allah et c’est un exemple pour nous.

Ceci est un mouvement mais il est léger et réparti en plusieurs moments : un mouvement dans la position debout, un dans la prosternation, puis dans la position debout, dans la prosternation … . Ce mouvement n’annule pas la prière

 

3. de plus, il y a la preuve que si on n’est pas sûr de l’impureté du petit enfant, il est pur, et même si on pense plus qu’il est impur, tant qu’on n’en est pas sûr ; on peut le porter dans la prière ou dans le tawâf et il n’y a pas de mal

 

4. de plus, il y a la preuve que même si on prie en groupe et qu’une telle situation se produit, on agit ainsi et on ne se préoccupe pas des gens, et même s’ils nous font le reproche, on leur dit que le prophète عليه الصلاة والسلام l’a fait alors qu’il est meilleur que nous ; et on enseigne aux gens la facilité dans la religion et le pardon alors que la dureté dans la religion est de l’exagération (lorsque certains compagnons ont exagéré dans le jeûne en faisant « al wisâl » - jeûne ininterrompu - contrairement à son ordre, le prophète عليه الصلاة والسلام les a puni en prolongeant le wisâl avec eux).

Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « addînou yousr » (la religion c’est la facilité). Mais cela ne veut pas dire la facilité en faisant ce qui nous plaît et en disant « la religion c’est la facilité », mais plutôt que tout ce qui a été légiféré est la facilité.

  

Hadith 179 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Tuez les deux noirs dans la prière : le serpent et le scorpion ».

[Hadith rapporté par les quatre et authentifié par Ibnou Hibbâne].

 

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ, وَالْعَقْرَبَ ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 

 

Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit de tuer les 2 noirs c-a-d le serpent et le scorpion alors que le serpent n’est pas noir, mais c’est par rapport à la prédominance (dans la langue arabe) comme lorsque l’on dit « al-‘oumarâne » (les 2 ‘Omar) pour Abou-Bakr et ‘Omar, de même que l’on dit « al-qamarâne » (les 2 lunes) pour le soleil et la lune.

 

1. le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام ait dit de tuer le serpent et le scorpion dans la prière ne veut pas dire qu’il ne faut pas les tuer en dehors de la prière. Il est demandé de les tuer dans la prière et en dehors de la prière. Mais comme le prieur est occupé par sa prière, il pourrait pensait qu’il n’est pas permis de s’occuper à tuer ces animaux nuisibles, alors le prophète عليه الصلاة والسلام a montré que son occupation par la prière ne lui interdit pas de les tuer.

Donc il faut tuer le serpent et le scorpion dans la prière ou en dehors de la prière, et même si on les trouve à l’intérieur de la ka’ba. Ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a cité 5 animaux qu’il faut tuer dans le « hill » (territoire non-sacré) et le « haram » (territoire sacré) et il a cité entre autre le scorpion.

 

2. il y a la preuve de l’autorisation des mouvements dans la prière pour repousser un mal.

Et si on craint ce mal pour notre personne, on le repousse même si cela amène à effectuer beaucoup de mouvements ; mais si on ne le craint pas pour notre personne mais que c’est un mal qu’il est demandé de repousser et que cela va nous amener à faire beaucoup de mouvements de façon à annuler notre prière, alors on ne le fait pas.

Exemple : si le scorpion ou le serpent ne se dirige pas vers nous et qu’on en est en sécurité, il est recommandé de le tuer, mais si on craint de devoir faire beaucoup de mouvement qui annuleraient la prière, on ne le tue pas. Mais s’il vient vers nous, on le tue même si cela nous amène à effectuer beaucoup de mouvements (et la prière est valable car on est dans le cas de celui qui a peur).

 

3. on tire également de ce hadith la fait de se débarrasser de ce qui est nuisible dans la prière, comme par exemple lorsqu’on sent une fourmi ou autre entrer à l’intérieur de notre vêtement et qu’on veut l’enlever, il n’y a pas de mal à cela car cela permet de se débarrasser de ce qui occupe dans la prière. De même si quelqu’un ressent l’envie de se gratter (picotement) en prière et qu’elle ne part qu’en se grattant, alors il n’y a pas de mal à se gratter car c’est pour enlever un mal et quelque chose qui occupe dans la prière (attention ! pas en soudjoûd car les 7 membres doivent rester en contact avec le sol). 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:52

Complément concernant une condition de validité : l’intention (« anniyyah ») tiré de « Fiqh al ‘ibâdât » de cheikh Al ‘Outheymîne (ra)

 

Le lieu de l’intention est le cœur. On parle de la condition de l’intention dans le but de la désigner et la préciser. Mais sinon de façon générale, il n’est pas possible pour quelqu’un qui a la raison et le choix, et qui va faire ses ablutions et prie, de faire ceci sans avoir l’intention de prier.

 

Mais ici on parle du fait de désigner une intention précise, ceci est absolument nécessaire dans l’intention. Donc on met l’intention que la prière du dhohr est un dhohr, la prière du ‘asr est ‘asr, la prière du maghrib un maghrib, la prière du ‘ichâ un ‘ichâ, la prire du fadjr un fadjr : ceci est absolument nécessaire et il ne suffit pas de mettre uniquement l’intention de prier, car l’intention de prier est plus générale que l’intention de prier une prière précise. Et celui qui met l’intention de l’acte général n’a pas mis l’intention de l’acte précis, et celui qui a mis l’intention de l’acte précis a mis l’intention de l’acte général car il entre dedans.

 

Et donc si on passe de l’intention de l’acte général vers l’acte précis ou de l’acte précis vers un autre acte précis, la nouvelle intention n’est pas valable ; quand à l’intention de départ, si on est passé d’un acte précis vers un autre acte précis alors les 2 intentions sont annulées.

Tout ceci est un résumer que nous allons détailler dans les exemples :

 

1. Quelqu’un prie une prière surérogatoire générale, puis veux changer son intention pendant la prière pour en faire une prière surérogatoire précise, comme dans le cas où il veut passer d’une prière surérogatoire générale à une râtibah : ceci n’est pas profitable, car la râtibah il faut absolument en avoir mis l’intention avant le takbîr d’entrée en prière, sinon ce ne sera pas une râtibah ; car la première partie de la prière qui a été priée sans intention de râtibah, n’est pas une prière avec l’intention de râtibah.

Mais s’il prie une râtibah puis met l’intention pendant cette prière que c’est une prière surérogatoire générale et enlève l’intention précise ( comme de le cas où il se souvient qu’il l’a déjà priée), ceci est valable, car la prière précise englobe l’intention précise et l’intention générale, et donc si on enlève l’intention précise il reste l’intention générale.

 

2. Quelqu’un prie avec l’intention du ‘asr, puis pendant la prière il se souvient qu’il n’a pas prié le dhohr, alors il passe de l’intention du ‘asr au dhohr : ici la prière n’est pas valable, ni en tant que dhohr ni en tant que ‘asr. Elle n’est pas valable en tant que ‘asr car il a coupé cette intention ; et elle n’est pas valable en tant que dhohr car il n’en a pas mis l’intention depuis le début.

Mais s’il était ignorant cette prière est pour lui une prière surérogatoire, car lorsqu’il a enlevé l’intention précise, l’intention générale est restée.

 

Pour résumer tout ceci : l’intention générale dans les adorations, je ne pense pas que quelqu’un puisse la prier sans en mettre l’intention, mais ce qu’il faut absolument c’est l’intention précise.

  

Egalement ce qui entre dans l’intention, l’intention d’être imam après avoir prié seul, ou de se faire diriger par un imam après avoir prié seul, et ceci est un sujet de divergence entre les savants, et l’avis le plus juste c’est qu’il n’y a pas de mal à cela.

 

Exemple : Quelqu’un débute une prière seul, puis un autre homme vient et entre avec lui pour que cela constitue un groupe, ceci ne comporte pas de mal, car le prophète عليه الصلاة والسلام a prié la nuit alors qu’Ibnou ‘Abbas (ra) dormait, puis Ibnou ‘Abbas s’est levé et a fait ses ablutions et est entré avec le prophète عليه الصلاة والسلام et le prophète عليه الصلاة والسلام a approuvé ceci. Et la règle de base c’est que ce qui est valable pour la prière surérogatoire est valable pour la prière obligatoire sauf quand il y a une preuve montrant le contraire.

Et donc si quelqu’un prie seul, puis un second vient et entre avec lui et en fait son imam il n’y a pas de mal, et le 1er est imam et le second ma°moûm.

 

Et l’inverse est également valable :

Exemple : Si quelqu’un prie seul, puis un groupe vient et prie, et que celui-ci ce joint à eux, alors il est passé du fait de prier seul au fait d’être dirigé, et ceci également ne comporte pas de mal, car ici le changement de situation n’est pas une annulation de la 1ère intention, mais le déplacement d’un état (« wasf ») à un autre état, et donc ne comporte pas de problème.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:51

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Quel est le jugement de la prière avec des vêtements blancs transparents avec en-dessous un short qui fait apparaître une petite partie de la cuisse et la peau est clairement apparente ?

 

→ Si l’homme porte un pantalon court (short) qui ne couvre pas ce qu’il y a entre le nombril et le genou, et qu’il porte au-dessus un vêtement transparent alors en vérité il n’a pas caché sa ‘awra, car pour cacher la ‘awra il faut absolument que cela couvre de sorte qu’on ne voit pas la couleur de la peau sous le vêtement, et Allah a dit : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ → (Ô enfants d'Adam, portez votre parure (vos vêtements) dans chaque lieu de prière (c-a-d pour chaque prière).

Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit concernant le vêtement :

إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. « Si le vêtement est ample enveloppe-toi avec  (c-a-d dans la prière) et s’il est étroit porte-le en tant que izâr (pagne) ».

Et les savants sont unanimes que celui qui prie nu alors qu’il est capable de couvrir sa ‘awra alors sa prière n’est pas valable.

 

 

- Est-il permis à l’homme de prier en ayant la tête découverte ?

 

→ Il est permis à l’homme de prier sans avoir quelque chose sur la tête, ni voile, ni tâqiyah (toque), car le fait de couvrir la tête dans la prière n’est pas obligatoire. Donc si un homme prie en ayant la tête découverte sa prière est valable.

Mais le mieux est de la couvrir s’il est parmi des gens qui se couvrent la tête, et dont la coutume est de se couvrir la tête dans leur habillement, d’après la généralité de la parole d’Allah :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ → (Ô enfants d'Adam, portez votre parure (vos vêtements) dans chaque lieu de prière (c-a-d pour chaque prière).

Donc s’il fait parti d’une population qui porte ce genre de choses comme le voile, alors le mieux est de le porter pendant la prière, car il fait partie de la parure qu’Allah a dit de porter.

 

 

- Quelle est la ‘awra de la femme dans la prière ?

 

→ Je n’ai pas de texte tranchant sur lequel m’appuyer concernant la ‘awra dans la prière, et je suis un « mouqallid » (suiveur) concernant ce point.

Et ce qui est connu chez les hambalite c’est que la femme libre pubère doit obligatoirement couvrir tout son corps à part le visage, et le plus juste c’est que les mains et les pieds ne font pas partie de la ‘awra dans la prière.

Et si elle n’est pas encore pubère alors, selon ce qu’on dit ces savants, il ne lui est obligatoire de couvrir que ce qui est entre le nombril et le genou, et ce point n’est pas tranché pour moi. Et Allah est plus savant.

 

 

- Si une femme est à l’extérieur de sa demeure, peut-elle prier devant les gens en ayant le visage découvert ou ne pas prier et rattraper ce qui est passé quand elle rentrera chez elle ?

 

→ La femme qui va en promenade doit obligatoirement prier comme elle prie dans sa demeure, et il ne lui est pas permis de la retarder.

Et si elle craint qu’un homme passe près elle, elle doit obligatoirement se couvrir le visage dans cette situation afin qu’il ne la voit pas.

Et lorsqu’elle se prosterne elle le découvre puis elle le recouvre après cela, car le mieux en prosternation est que le front touche directement l’endroit où on se prosterne. Ainsi Anas Ibnou Mâlik (ra) a dit :

‏كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ  : « Nous prions avec le prophète عليه الصلاة والسلام durant la chaleur intense, et lorsque l’un d’entre nous ne pouvait poser son front sur le sol, il étalait son vêtement pour se prosterner dessus ». (Sahih Al Boukhâri). La parole « lorsque l’un d’entre nous ne pouvait poser » montre qu’il ne convient pas qu’on se prosterne sur quelque chose de relié à soi, sauf s’il y a un besoin.

Et ici la femme ne se couvre pas le visage car elle est en prosternation et que personne ne la voit.

Et dans cette situation il convient qu’elle prie derrière les hommes dans un endroit qui ne se trouve pas devant eux, et s’il est possible qu’elle prie derrière une voiture ou une autre barrière qui la cache des hommes, alors ceci est mieux.

 

 

- Quelle est la règle qui s’applique si la ‘awra du prieur apparaît ?

 

→ Il y a plusieurs situations possibles :

1. Si c’est volontaire la prière est annulée, qu’il y ait une grande partie qui apparaît ou pas, que cela dure longtemps ou pas

2. Si c’est involontaire et que c’est léger, la prière n’est pas annulée

3. Si c’est involontaire et que c’est indécent (« fâhichan ») mais que cela dure un court moment comme dans le cas où  le vent est fort et qu’on est incliné et que le vêtement se découvre la personne le remet en place tout de suite, alors l’avis le plus juste c’est que la prière n’est pas annulée, car il s’est couvert rapidement et qu’il ne s’est pas découvert volontairement, et Allah a dit :

 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ « craignez donc Allah autant que vous le pouvez ».

4. Si c’est involontaire et que c’est indécent (« fâhichan ») mais que cela dure longtemps de sorte que la personne ne s’en rend compte qu’à la fin de la prière, alors la prière est annulée, car le fait de couvrir la ‘awra est une condition de validité de la prière, et généralement dans ce cas la personne a fait preuve de négligence.

 

 

- Est-ce que le hadith disant « Il m’a été ordonné de ne pas retenir un vêtement » est authentique ? Et quel est son sens ?

 

→ Ce hadith est authentique (Sahih Al Boukhâri), et ce qui est visé ici c’est de ne pas retenir le vêtement pendant la prière, car ce qui convient au prieur c’est que ses vêtements restent relâchés, et qu’on ne les retienne pas du sol, et qu’on ne retrousse pas ses manches, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : ‏ ‏أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ‏ ‏وَلَا نَكُفَّ ‏ ‏ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا ‏« Il nous nous a été ordonné de nous prosterner sur 7 membres, et de ne pas retenir les vêtements et les cheveux ».

 

 

- Si le vêtement descend sous les chevilles, est-ce que la prière est valable si on le porte ?

 

→ Dans ce cas c’est harâm d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :

‏ ‏مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ → « La partie du pagne (« izâr ») qui est sous les chevilles est en enfer ». (Sahih Al Boukhâri). Et ce qu’à dit le prophète عليه الصلاة والسلام concernant le pagne s’applique aux autres vêtements.

Et en se basant là-dessus il est obligatoire d’avoir un vêtement au-dessus des chevilles, et si on prie avec un vêtement qui descend en dessous des chevilles, les savants ont divergés concernant la validité de la prière :

            - Certains sont d’avis qu’elle est valable car cet homme a accompli l’obligation qui est le fait de couvrir la ‘awra.

            - D’autres sont d’avis qu’elle n’est pas valable, car il a couvert sa ‘awra avec un vêtement interdit, et ces savants ont mis parmi les conditions de la ‘awra le fait que le vêtement soit permis.

Donc on est en grand danger si on prie avec un vêtement qui traîne, il faut craindre Allah et avoir son vêtement au-dessus des chevilles.

L’avis le plus juste c’est que la prière est valable, mais on a le péché du fait d’avoir un vêtement en dessous des chevilles.

 

 

- Quel est le jugement du fait d’habiller les petits enfants avec des vêtements sur lesquels il y a des images de créatures vivantes (ayant une âme) ?

 

→ Les savants disent qu’il est interdit d’habiller le petit enfant avec ce qu’il est interdit de porter pour l’adulte, et ce qui comporte une image il est interdit à l’adulte de le porter ; et donc le fait d’habiller le petit enfant avec est également interdit ; et ceci est vrai.

Et ce qui convient aux musulmans c’est de boycotter ce genre de vêtements afin que les gens du mal et de la corruption n’entrent pas chez nous par ce biais. Et s’ils sont boycottés ils ne pourront pas les envoyer dans ces pays (musulmans) et les diminuer leur gravité.

 

 

- Quel est le jugement du fait d’acquérir les photos pour le souvenir ?

 

→ Acquérir les photos pour le souvenir est interdit, car le prophète عليه الصلاة والسلام a informé que les anges n’entrent pas dans une demeure dans laquelle se trouve une image. Et ceci montre l’interdiction d’acquérir les photos pour le souvenir.

 

 

- Quel est le jugement de la prière de quelqu’un qui a prié avec un vêtement sur lequel se trouvent des images de créatures vivantes ?

 

→ S’il était ignorant il n’y a pas de problème.

Et s’il savait alors sa prière est valable mais avec le péché d’après l’avis le plus juste ; et certains savants disent que sa prière est invalide car il a prié avec un vêtent interdit.

 

 

- Quel est le jugement du fait de prier sur un tapis sur lequel il y a des images de mosquées ?

 

→ Ce que nous pensons c’est qu’il ne convient pas de poser pour l’imam un tapis sur lequel se trouvent des images de mosquées, car il est possible que cela le déconcentre et qu’il les regarde, et ceci est manquement dans la prière. Ainsi lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام a prié avec un vêtement sur lequel il y avait des dessins et que son regard s’est dirigé vers eux, lorsqu’il a terminé il a dit « Rendez ce vêtement à Abî Djahm (ce compagnon avait offert ce vêtement au prophète عليه الصلاة والسلام) et amenez moi un autre vêtement d’Abî Djahm (sur lequel il n’y a pas de dessins), car il m’a détourné de la prière). (Hadith rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).

Mais si l’imam n’est pas déconcentré car il est aveugle ou parce qu’il n’y prête pas attention avec l’habitude, alors nous ne voyons pas de problème dans le fait qu’il prie dessus. Et Allah est plus savant.

 

 

- Quel est le jugement du fait de prier avec les vêtements avec lesquels on dort, et du fait de participer à la prière en groupe avec ?

 

→ Il n’y a pas de mal de prier avec ces vêtement s’ils sont purs que ce soit à la mosquée ou non. Mais si ces vêtement attirent l’attention et qu’on soit critiquer et que les gens parlent de cela dans les assemblées, alors il convient de s’éloigner de tout ce qui est une cause de médisance des gens envers soit.

 

 

- La prière de celui qui porte un flacon (ou une bouteille) contenant des excréments ou de l’urine pour une analyse est-elle valable ?

 

→ Sa prière n’est pas valable car il a porté une impureté qui n’est pas excusée.

Et si quelqu’un dit : « Le prophète عليه الصلاة والسلام a prié alors qu’il portait Oumâmah Bint Zaynab (ra).

Nous lui répondons : L’impureté à l’intérieur du corps n’a pas de houkm, elle n’est pas considérée comme une impureté jusqu’à ce qu’elle soit séparée du corps, comme l’a évoqué cheikhoul islam Ibnou Taymiyyah (ra).

 

 

- Est-il permis de prier avec des chaussures ?

 

→ Le fait de prier avec les chaussures fait partie de la sounnah, car le prophète عليه الصلاة والسلام priait avec ses sandales comme cela est confirmé dans le sahih d’après Anas Ibni Mâlik (ra).

Mais on ne prie pas avec si ce n’est après s’être assuré de leur pureté ; donc il les regarde, et s’il y voit une impureté il les frotte sur la terre jusqu’à ce que disparaisse l’impureté, puis il prie avec.

 

 

- Quel est le jugement du fait d’amener les enfants en bas âge à la mosquée s’ils dérangent les prieurs ?

 

→ Ceci n’est pas permis, car le prophète عليه الصلاة والسلام est sorti un jour à ses compagnons alors que ceux-ci priaient à haute voix, il leur dit alors « Qu’aucun de vous n’élève la voix au-dessus de l’autre avec le Coran ou il a dit dans la lecture ». Et s’il est interdit de déranger les autres avec la lecture du Coran, alors que dire si c’est avec l’amusement des enfants.

Mais s’ils ne dérangent pas alors le fait de les amener est un bien car cela les entraîne a assister à la prière en groupe et cela les motive à venir à la mosquée.

 

 

- Quelle est le jugement du fait de mettre un mihrâb (niche pratiquée dans le mur de la mosquée et orienté vers la Mecque) dans la mosquée ?

 

→ Les savants ont divergé sur ce point : certains disent que c’est sounna, d’autre recommandé (sans être rapporté dans la sounna), d’autre permis.

L’avis le plus juste c’est que c’est recommandé (voir zâd al moustaqni’), car il n’est pas rapporté dans la sounna, mais les textes de la législation montrent qu’il est recommandé pour ce qu’il comporte comme intérêts nombreux tels que le fait de montrer à l’ignorant où se trouve la qibla.

Quant à ce qui a été rapporté du prophète concernant la défense d’avoir des mahârîb comme les mahârîb des chrétiens, cela concerne le fait d’avoir les même mahârîb, mais si les mahârîb des musulmans sont différents de ceux des chrétiens alors ceci n’est pas interdit.

 

 

- Une femme a prié vers une direction autre que la qibla, et après un certain temps elle s’est rendu compte qu’elle n’a pas prié dans la bonne direction ; est-ce que sa prière est valable ou doit-elle la refaire ?

 

→ Si quelqu’un prie vers une direction autre que la qibla en pensant que c’est la qibla, s’il est dans la ville alors il doit refaire la prière car il peut interroger les gens de la maison ou rechercher une mosquée pour connaître la qibla, et s’il est en voyage et qu’il a fait son idjtihêd et a prié car il n’avait personne qu’il pouvait interroger alors il n’a pas besoin de recommencer la prière.

 

 

- Dans une mosquée les prieurs ont une salle d’eau (hammâm) dans la direction de la qibla, est-ce que la prière est valable ?

 

→ La prière est valable, d’après la généralité de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا « On m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification ».

Mais il est possible qu’une mauvaise odeur se dégage de la salle et qu’elle dérange les prieurs ; dans ce cas il est mieux de ne pas se diriger vers elle, car tout ce qui déconcentre le prieur le mieux est qu’il s’en éloigne.

 

 

- Quelles sont les limites de la ‘awra pour l’homme et est-ce que le nombril et les genoux en font partie ? Et quel est le jugement du fait de porter un vêtement qui n’est pas transparent mais on voit en dessous le contour des sous-vêtements ?

 

→ La ‘awra de l’homme dans la prière est ce qui est entre le nombril et les genoux, et le nombril et les genoux ne font pas partie de la ‘awra.

Si quelqu’un porte un vêtement fin qui ne fait pas apparaître la couleur de la peau dessous mais fait apparaître uniquement le contour des sous-vêtements, alors il couvre la ‘awra ; car le vêtement qui ne couvre pas la ‘awra est celui qui fait apparaître la couleur de la peau dessous, ainsi on voit si la peau est marron ou blanche ou noir … .

 

 

- Est-il permis pour les hommes de prier avec des vêtements serrant ?

 

→ La prière de celui qui prie avec des vêtements serrant mais épais, de sorte qu’on ne voit pas la couleur de la peau à travers, est valable.

Mais il ne convient pas de prier avec des vêtements serrant faisant apparaître les formes du corps, mais plutôt on porte des vêtements larges ne faisant pas apparaître les formes du corps. Et les savants ont dit qu’il est déconseillé (makroûh) de prier avec des vêtements serrant faisant apparaître les formes du corps.

 

 

- Quel est le jugement du fait de prier une prière obligatoire derrière quelqu’un qui prie une prière surérogatoire, comme le cas de quelqu’un qui prie le ‘ichâ avec quelqu’un qui prie le tarâwîh ?

 

→ Il n’y a pas de mal à prier le ‘ichâ derrière quelqu’un qui prie le tarâwîh. Et l’imam Ahmed (ra) a donner cet avis, et il a dit que s’il est en voyage et qu’il a eu la prière depuis le début avec l’imam (qui prie le tarâwîh) il fait le salâm avec lui ; et sinon il rattrape ce qui manque lorsque l’imam fait le salâm.

 

 

- Si quelqu’un voit un homme prier seul, peut-il le suivre en le prenant comme imam ? Et doit-il lui demander s’il prie une prière obligatoire ou une prière surérogatoire ?

 

→ Il lui est permis d’entrer avec lui et le prendre pour imam, et il n’a pas besoin de lui demander ce qu’il prie, mais il entre avec l’intention qu’il désire, et si sa prière est identique à la sienne alors c’est bon, et sinon il termine sa prière selon l’intention qu’il a mise.

S’il apparaît qu’il prie le ‘ichâ alors que lui a mis l’intention de prier le maghrib et est entré avec lui dans la première rak’a, lorsque l’imam se lève pour la 4ème rak’a alors le second s’assoit et fait le tachahhoud et le salâm. Puis il entre avec lui dans ce qui reste du ‘ichâ, s’il lui est permis de faire le djam’ (ou qu’il avait oublié de prié le maghrib par exemple).

 

Quant au fait d’interroger le prieur à propos de quelque chose alors qu’il prie, il n’y a pas de mal à ce qu’il réponde avec les gestes.

 

 

- Ce que le prieur en retard atteint avec l’imam, est-ce le début ou la fin de la prière ?

 

→ Le plus juste c’est que ce qu’il a atteint est le début de sa prière, et ce qu’il complète (après le salut de l’imam) est la fin de la prière.

Si par exemple il atteint 2 rak’at du dhohr avec l’imam, et qu’il peut réciter la fâtiha et une sourate il récite, et lorsque l’imam fait le salâm il se lève pour compléter et se contente de la fâtiha, car ce qu’il complète est la fin de sa prière, d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام 

 فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا → « et ce que vous avez atteint priez-le et ce que vous avez raté alors complétez-le ».

  

 

- Si un prieur entend quelqu’un frapper à la porte et qu’il hésite à quitter la prière, est-ce que sa prière est annulée (à cause de cette hésitation) ?

 

→ Certains savants sont d’avis que la prière est annulée même si la personne n’a pas mis l’intention ferme de couper la prière. Et d’autres savants ont dit qu’elle n’est pas annulée à cause de l’hésitation, car la règle de base c’est la persistance de l’intention de départ, et cet avis est le plus juste.

Donc tant qu’il n’a pas pris la décision ferme de couper la prière, il est en prière.

 

 

- Est-ce que la prière du ma°moûm est annulée avec l’annulation de la  prière de l’imam ?

 

→ La prière du ma°moûm n’est pas annulée avec l’annulation de la  prière de l’imam, car la prière du ma°moûm est valable, et la règle de base est la persistance de la validité, et il n’est pas possible qu’elle soit annulée si ce n’est avec une preuve authentique. L’imam a sa prière annulée en se basant sur une preuve authentique, mais le ma°moûm est entré dans la prière selon l’ordre d’Allah, et donc sa prière ne peut être annulée qu’avec l’ordre d’Allah.

Et est excepté ici ce que l’imam fait à la place du ma°moûm comme la soutra : la soutra de l’imam est une soutra pour ceux qui sont derrière lui ; ainsi si une femme passe entre l’imam et sa soutra, la prière de l’imam est annulée ainsi que la prière du ma°moûm, car ils sont tous les deux associés concernant la  soutra. Ainsi si on ne dit pas au ma°moûm de mettre une soutra devant lui, et s’il fait cela il aura exagéré et une innové.

 

 

- Si le voyageur atteint l’imam résident dans les 2 dernières rak’at, fait-il le salâm avec lui avec l’intention du raccourcissement ?

 

→ Il n’est pas permis au voyageur priant derrière un imam résident de raccourcir la prière, d’après la généralité de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا → « et ce que vous avez atteint priez-le et ce que vous avez raté alors complétez-le ».

Et donc si le voyageur atteint l’imam résident dans les 2 dernières rak’at, il doit obligatoirement compléter 2 rak’at après le salâm de l’imam, et il ne lui est pas permis de faire le salâm avec l’imam en se contentant de 2 rak’at. Et Allah est plus savant.

 

 

- Quelqu’un est entre dans la mosquée alors que les gens ont terminé la prière. Alors il prie seul, et durant sa prière un groupe de gens entre et prient en groupe. Lui est-il permis de changer d’intention en faisant passer sa prière d’une prière obligatoire à une prière surérogatoire afin de les rejoindre ?

 

→ Oui cela est permis.

Il peut également la couper sur place dès qu’il les voit se préparer à prier en groupe.

Et il peut également continuer sa prière et ne pas la couper.

Et donc il a 3 choix possible :     - soit il met l’intention que sa prière devient une prière surérogatoire et la complète rapidement et entre avec eux

                                               - soit il la coupe et entre avec eux

                                               - soit il continue sa prière car lorsqu’il est entré dans cette prière il était excusé et donc n’a pas à la refaire.

 

 

- Si l’imam quitte la prière pour une raison valable et qu’il n’a désigné personne à sa place, que faut-il faire ?

 

→ Dans ce cas les ma°moûmîne (les prieurs derrière l’imam) ont le choix entre 2 choses : soit chaque prieur termine seul sa prière, soit ils désignent l’un d’entre eux ou l’un d’eux s’avance et il termine la prière comme imam pour eux, et il n’y a pas de mal pour eux dans cela.

Mais il est plus convenable que l’imam désigne quelqu’un s’il doit quitter la prière, afin que les prieurs ne soient pas déstabilisés.

 

 

- Si l’imam prie très rapidement de sorte de sorte qu’on ne puisse pas le suivre, peut-on mettre l’intention de terminer seul et prier en respectant les pauses dans les mouvements (« at-touma°nînah ») ?

 

→ S’il n’est pas possible de suivre l’imam en respectant les pauses dans les mouvements alors il est obligatoire de terminer seul et ne pas le suivre, car il n’est pas possible ici de réunir entre le fait de respecter les pauses et de suivre l’imam, et donc la seule façon de faire pour que la prière soit valable est de mettre l’intention de terminer seul. Et la preuve de cela est l’histoire de Mou’âdh (ra) lorsqu’il a trop allongé la prière en tant qu’imam et un des prieurs a quitté l’imam et a terminé cette prière seul. Le prophète عليه الصلاة والسلام a fait le reproche à Mou’âdh et n’a pas fait de reproche à cette homme. Donc s’il est permis au ma°moûm de quitter l’imam et terminer seul à cause de l’allongement de l’imam, alors le faire parce que l’imam prie rapidement au point de ne pas permettre de marquer des pauses dans les mouvements est encore plus claire.

 

 

- Quelles sont les choses autorisant le prieur à quitter la prière (même obligatoire) ?

 

→ Ces choses sont nombreuses. Parmi elles il y a le fait de craindre un mal pour sa personne si on reste dans la prière, il y a également le fait de craindre le vol de ses biens (mais s’ils ont une faible valeur), il y a également le fait de craindre un danger pour un ma’soûm (quelqu’un dont la vie doit être protégée) comme quelqu’un qui lui fait du mal ou un serpent se dirigeant vers quelqu’un … . Ici on quitte la prière car sauver le ma’soûm est une obligation et ne peut être rattrapé, alors que la prière il est possible de la refaire ensuite.

 

 

- Si on prie à côté de quelqu’un qui s’évanouit pendant la prière, est-il permis de quitter la prière pour l’aider ?

 

→ Ce qui apparaît c’est que cela est permis et cela peut même être obligatoire si on craint pour lui la mort si on ne l’aide pas. Et le fait de le laisser devant soit dans cette situation n’est pas supportable, et si on continue à prier on ne saura pas ce qu’on dit.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:51

Résumé de l'explication de ce chapitre


Les conditions de la prière sont de 2 sortes : les conditions qui la rendent obligatoire et les conditions de validité.

Les conditions qui la rendent obligatoire sont : l’islam, la puberté, la raison et la disparition des empêchements (menstrues et lochies).

Dans ce chapitre sont étudiées les conditions de validité.

 

Hadith 160 :

Si quelqu’un perd le woudoû pendant la prière ou se rend compte pendant la prière qu’il n’a pas les ablutions, il doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.

Et il ne faut pas avoir honte.

 

Hadith 161 :

Couvrir la ‘awra (partie du corps à cacher) dans la prière est une condition de validité de la prière.

Pour la femme libre (non esclave) et pubère c’est tout son corps à part son visage d’après ce hadith.

Les savants ont divergés à propos de ses mains et des ses pieds dans la prière.

 

Hadith 162 :

- La ‘awra minimum dans la prière pour l’homme est ce qu’il a entre le nombril et les genoux.

 

- Et il faut éviter de prier avec un vêtement qui ne couvre pas les épaules (pour l’homme). Mais ceci n’est pas totalement interdit, c’est juste « makroûh » (déconseillé).

 

Hadith 163 :

La femme doit obligatoirement prier avec un vêtement ample qui couvre tout son corps ainsi que le haut des pieds. Ce hadith sous-entend que le bas des pieds ne doit pas obligatoirement être couvert et donc si elle se prosterne et que le bas des pieds apparaît, il n’y a pas de mal.

 

Hadith 164, 165 :

- Se diriger vers la qibla fait partie des conditions de validité de la prière. La prière n’est pas valable sans cette condition. Mais on est exempté de cette condition dans 3 cas : dans l’incapacité, dans la peur et dans la prière surérogatoire en voyage.

 

- Celui qui voit la Ka’ba, il lui est obligatoire de se diriger vers elle c’est-à-dire la construction (donc le cube)

Celui qui ne la voit pas, comme celui qui se trouve aux extrémités de la Mecque ou d’autres villes, il se dirige vers la direction seulement

Et donc la déviation légère ne comporte aucun mal. Par contre la grande déviation de façon que la qibla se trouve sur notre droite, ou notre gauche, ou derrière le dos, annule la prière sauf dans les cas d’exception cités plus haut.

 

Hadith 166 :

- Ce hadith montre que celui qui prie une prière surérogatoire en voyage, il ne lui est pas nécessaire de se diriger vers la qibla. Donc s’il est sur sa monture, un chameau, un âne, un cheval ou dans sa voiture, il prie des nawâfil (surérogatoires) même s’il n’est pas dirigé vers la qibla car le Prophète عليه الصلاة والسلام   priait sur sa monture vers la direction que celle-ci prenait.

 

- Pour la prière obligatoire il faut obligatoirement descendre de la monture et se diriger vers la qibla même si on est en voyage.

 

- Celui qui prie une prière surérogatoire sur sa monture, il s’abaisse pour le roukoû’ (c-a-d qu’il fait le geste) et pour le soudjoûd mais plus bas pour le soudjoûd.

 

- Les savants ont divergés sur l’obligation du fait de diriger sa monture vers la qibla pour faire le takbîr d’entrée en prière, et le plus juste c’est que c’est mieux mais pas obligatoire.

  

Hadith 167,168 :

- Toute la terre est un lieu de prière (masdjid), donc il est autorisé d’y prier.

Mais il y a quelques exceptions : le cimetière, la salle de bain, l’enclos des chameaux, un endroit impur, en direction d’une tombe (même en dehors d’un cimetière).

 

- Quant à la prière dans un endroit usurpé « maghsoûb », le plus juste c’est qu’elle est valable mais l’usurpateur à le péché de l’usurpation.

 

De même la prière dans la Ka’ba et au-dessus est valable, que ce soit la prière obligatoire ou surérogatoire

 

Quant au fait de prier sur le chemin emprunté par les gens, si c’est quand les gens circulent sur ce chemin, la prière est interdite car cela gêne les gens et ceux-ci doivent circuler.

Mais si le chemin est vide comme par exemple la nuit ou autre, il n’y a pas de mal

 

Quant au fait de prier dans un abattoir ou un dépôt d’ordures, si on y prie dans une partie pure, il n’y a pas de mal, mais le mieux est de s’éloigner de ceci pour ne pas être gêné par l’odeur et être déconcentré.

 

Hadith 169 :

Le Prophète عليه الصلاة والسلام a interdit 2 actes opposés qui concernent tous les deux les tombes en disant de ne pas prier vers les tombes et de ne pas s’asseoir dessus :

- la prière vers la tombe est une sorte de glorification de celui qui se trouve dans cette tombe

- le fait de s’asseoir sur une tombe est une offense envers celui qui se trouve dedans.

 

Hadith 170,171 :

Le prieur doit obligatoirement avoir un vêtement pur, un corps pur et un lieu de prière pur pour que la prière soit valide.

 

Hadith 172,173 :

- Ces 2 hadith montre que le fait de parler annule la prière, et que parmi les conditions de validité de la prière il y a le fait de ne pas parler pendant la prière.

 

- Mais si quelqu’un parle en priant en pensant qu’il n’y a pas de mal à ceci, sa prière est valable.

 

Hadith 174 :

- Il est interdit de parler pendant la prière mais si quelqu’un fait le tasbîh (dire soubhânallâh) ou récite un verset qui a le sens d’une parole, ceci n’est pas considéré comme une parole.

 

- Quant aux femmes, elles applaudissent en cas d’erreur de l’imam.

 

Hadith 175 :

- Ce qui arrive comme pleurs par crainte d’Allah, même s’ils sont accompagnés d’un son, ne fait pas partie des paroles interdites dans la prière.

 

- Si quelqu’un pleure, mais pas par crainte d’Allah, mais par exemple en entendant qu’un malheur vient de l’atteindre alors qu’il est en prière, et qu’un son se manifeste, l’avis le plus juste est que cela n’annule pas la prière car ces pleurs surviennent et la personne n’arrive pas à se maîtriser.

 

- Si quelqu’un parle involontairement dans la prière ceci n’annule pas la prière.

 

Hadith 176 :

Le fait de toussoter en prière pour prévenir quelqu’un est autorisé même si les deux lettres apparaissent (le hamza et le ha) car ceci n’est pas une parole.

 

Hadith 177 :

Ce hadith montre l’autorisation de faire un signe pour se faire comprendre car le prophète

عليه الصلاة والسلام rendait le salut quand on le saluait alors qu’il priait, en faisant un signe de la main, pour montrait qu’il avait entendu et ceci était le rendu du salut. Donc le signe n’est pas considéré comme une parole.


Hadith 178 :

Les savants ont dit que le mouvement dans la prière se divise en 5 catégories :

 

1- Le mouvement obligatoire : c’est le mouvement sans lequel la prière n’est pas valable.

 

2- Le mouvement interdit : c’est celui qui annule la prière comme le rire (« qahqahâ ») même un peu (mais le simple sourire n’annule pas la prière), le fait de bouger beaucoup sans daroûra (nécessité absolue).

 

3- Le mouvement méritoire : c’est celui par lequel la prière se complète c’est-à-dire qu’il amène à un acte méritoire ; comme le fait de s’avancer pour combler un vide qui vient de survenir dans un rang.

 

4- Le mouvement déconseillé « makroûh » : c’est le léger mouvement sans besoin qui n’annule pas la prière comme ce que font les gens actuellement tel que le fait de réajuster la « ghotrah » (voile pour les hommes mis sur la tête), ou regarder la montre.

 

5- Le mouvement autorisé : c’est le mouvement important (c-a-d beaucoup de mouvements) mais pour une « daroûrah » (nécessité absolue) ou le mouvement léger pour un besoin (hâdjah).

 

Hadith 179 :

Il y a la preuve de l’autorisation des mouvements dans la prière pour repousser un mal.

Et si on craint ce mal pour notre personne, on le repousse même si cela amène à effectuer beaucoup de mouvements. 

 


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