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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:21

LE LIVRE DE LA PURIFICATION

 

   « aTTahârah » (la purification) dans la langue arabe c’est la propreté (« annadhâfah, annazâhah ») des impuretés physiques et morales.

 

La purification dans la législation est de 2 catégories :

                                                     -celle du cœur : du chirk (association), de l’envie de faire des innovations dans les actes cultuels et la croyance, de la haine et la jalousie envers les croyants

-celle du corps : elle est de 2 sortes : la purification du « hadath » (impureté rituelle) et la purification du « khabath » (impureté physique).

 

La 2ème catégorie nécessite l’utilisation de l’eau donc c’est le 1er chapitre étudié.

 

 

L’eau se divise en 2 catégories (d’après l’avis le plus juste) :

-          l’eau pure et purifiante (Tahoûr)

-          l’eau impure ( nadjis)

 

Hadith 1 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي الله تعالى عنه – qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à propos de la mer : « Son eau est lustrale (pure et purifiante) et ses produits morts sont licites ».
[Hadîth rapporté par les quatre et c’est Ibn Abî Chayba qui en a donné la version. Ibn Khouzayma et at-Tirmidhî l’ont aussi rapporté et confirmé. Mâlik, Achhâfi’î et Ahmad l’ont également rapporté].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فِي اَلْبَحْرِ : « هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ وَ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ ».[ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ مالِكٌ وَ الشَّافِعِيُ وَ أَحْمَدُ.]

 

1. l’eau de la mer est pure et purifiante (Tahoûr)

 

2. toutes les bêtes mortes de la mer (qui vivent uniquement dans la mer) et ses poissons sont licites sans exception et donc pures (car toute chose halal est pure) ; et même s’ils sont carnivores (comme le requin) ; et même s’ils ont la forme d’un serpent ou d’un humain ou d’un chien, ils sont purs ; de plus il y a un verset du Coran qui prouve ceci

 

3. si une eau est altérée par l’introduction d’un poisson mort, cette eau reste pure et purifiante

 

Hadith 2 et 3 :

 

On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khoudrî - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’eau est lustrale et rien ne peut la souiller (c-a-d la rendre impure) ».
[Hadîth rapporté par les trois et confirmé par Ahmad].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - : « إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ». [ أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ.]

 

On rapporte d’Abî Oumâma Al-Bâhilî - رضي الله تعالى عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’eau, rien ne la rend impure, sauf si son odeur, son goût et sa couleur sont altérées. »
[Hadîth rapporté par Ibn Madjâh et qualifié de faible par Abou Hâtim].
al Bayhaqî donne une autre version pour ce Hadîth :
« L’eau est lustrale sauf si son odeur, ou son goût, ou sa couleur est altérée par une impureté qui y est introduite. »

 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ - الله صلى الله عليه و سلم - : « إِنَّ اَلْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ, إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ, وَلَوْنِهِ ». [ أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.]

 وَلِلْبَيْهَقِيِّ : «  اَلْمَاءُ طَهُورٌ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ رِيْحُهُ, أَوْ طَعْمُهُ, أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ ».

 

1. toute eau qui sort de la terre ou descend du ciel est Tahoûr (pure et purifiante) sauf si son goût ou son odeur ou sa couleur est altérée (change) par l’introduction d’une matière impure (ex : une bête morte est trouvée dans cette eau et elle altère l’eau) ; et si elle est altérée par l’introduction d’une matière impure elle devient impure (nadjis)  

 

2. la règle de base (« al asl ») concernant l’eau c’est qu’elle est pure et purifiante ; et donc si on doute concernant une eau, elle est pure et purifiante

 

3. si une eau est altérée par une matière pure (ex : du parfum, du savon) elle reste pure et purifiante

 

4. si une eau est altérée par une matière impure qui se trouve près de l’eau mais qui n’est pas introduite dans l’eau (ex : l’odeur de l’eau est altérée par une bête morte qui est à côté de cette eau), cette eau reste pure et purifiante

 

5. une eau impure devient pure et purifiante avec la disparition de l’impureté (son goût, son odeur, sa couleur) quelque soit le moyen utilisé : que ce soit par l’introduction d’un produit chimique, que ce soit seule avec l’effet du soleil et du vent,… . On peut alors l’utiliser pour les ablutions, on peut l’utiliser pour l’agriculture et les plantations, et on peut en boire s’il n’y a pas de danger pour la santé

 

Hadith 4 :

 

On rapporte de ‘Abdillêh ibn ‘Omar - رضي الله تعالى عنهما - qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’eau ne peut pas être souillée si sa quantité atteint le contenu de deux Qoullah ».
[Hadîth rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par Ibn Kh
ouzayma, Ibn Hibbân et Al-Hâkim].

 

 وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  - صلى الله عليه وسلم - : « إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ ». وَفِي  لَفْظٍ : « لَمْ يَنْجُس ».[أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ وَ الحَاكِمُ.]

 

En général l’eau qui atteint la quantité de 2 qoullah (≈ 200 litres) n’est pas altérée par l’introduction d’une impureté (si l’impureté n’est pas en grande quantité).

Certains savants ont dit que ce qui est sous entendu de ce hadith c'est que si la quantité d'eau est inférieure à 2 qoullah elle est  automatiquement considérée comme impure si une impureté y est introduite, même si la quantité d'impureté est très minime. 

Mais l’avis le plus juste est que ce hadith est faible comme l’a prouvé Ibnoul Qayyim.

Et même en considérant ce hadith comme authentique, il veut dire qu'en générale une eau qui atteint cette grande quantité n'est pas altérée par une impureté en petite quantité. 

 

Donc la règle c’est que si l’eau est altérée par l’introduction d’une matière impure elle devient impure, sinon elle reste pure et purifiante. Et ceci est la règle générale que nous avons vue précédemment.

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:21

Hadith 5 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Qu’aucun de vous ne se lave dans l’eau stagnante lorsqu’il est en état de grande souillure (djanâbah) ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].
Mais Al-Boukhârî rapporta la version suivante
« Qu’aucun de vous n’urine dans l’eau stagnante qui ne circule pas pour ensuite s’y laver ». Mouslim rapporta « pour ensuite puiser de cette eau et se laver avec » et Aboû Dâwoud rapporta d’Abû Hourayra : « … et qu’il ne s’y lave pas en cas de grande souillure. »

 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - : « لاَ يَغْتَسِل أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ».[أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ] 

وَلِلْبُخَارِيِّ: « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لاَ يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ"  ولِأَبِي دَاوُدَ : « وَلاَ يَغْتَسِل فِيهِ مِنْ اَلْجَنَابَةِ ».

 

1. le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu (soit totalement interdit, soit déconseillé) à la personne en état de djanâbah (grande souillure) de faire le ghousl (lavage) dans une eau stagnante (ex : étang) c-a-d tremper son corps dans cette eau : même si le corps du djounoub (celui qui est en état de djanâbah) est pur il est possible qu’il y ait des saletés qui sortent de son corps et donc cela peut être mauvais pour la santé → ceci montre l’aspect globalisant de la législation islamique.

La règle est la même pour un lavage autre que celui de la djanâbah comme le fait de se laver des saletés ou autre. (Mais il est permis de puiser de cette pour se laver autre part)

 

2. mais si quelqu’un se lave dans une eau stagnante, l’eau reste pure et purifiante

 

3. il est permis de faire le ghousl dans une eau qui n’est pas stagnante (qui est en mouvement) telle qu’un fleuve, une rivière …, que l’on soit en état de djanâbah ou pas

 

4. le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit d’uriner dans une eau stagnante (sauf si c’est une très grande quantité telle qu’un lac ou la mer ou autre), d’y faire le ghousl, ou les 2

 

5. il est interdit d’uriner dans une stagnante et de puiser de cette eau pour se laver

 

Hadith 6 :

 

On rapporte d’un homme qui a accompagné le Prophète - صلى الله عليه و سلم - qu’il a dit : « Le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - a défendu à la femme de se laver du reste de l’eau utilisée par l’homme et vice-versa ; qu’ils puisent tous deux de l’eau (à partir du même récipient). »
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud et An-Nasâ-î avec une chaîne de transmission authentique.]

 وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوِ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ]

 

1. le prophète عليه الصلاة والسلام a déconseillé (« nahya irchâd ») à la femme de se laver avec le reste de l’eau du ghousl utilisée par l’homme et vice-versa

 

2. il a conseillé une meilleure chose : l’homme se met en face du récipient (ex : bassine) et sa femme face à lui et ils puisent tous les deux de cette eau ; et c’est ce que faisait le prophète عليه الصلاة والسلام  avec son épouse ‘aicha (ra)

 

3. il permis à l’homme et son épouse de faire le ghousl ensemble et de se voir nus tous deux

 

Hadith 7 :

 

On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - رضي الله تعالى عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - se lavait du reste de l’eau utilisée par Maymouna - رضي الله تعالى عنها -.
[Hadîth rapporté par Mouslim]. Les auteurs de « As-Sounan » rapportèrent que l’une des femmes du Prophète -
صلى الله عليه و سلم - s’était lavée avec une jatte d’eau et le Prophète - صلى الله عليه و سلم - est venu pour se laver avec le reste. Alors elle lui dit : J’étais en état de grande souillure. Le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - lui répondit : « L’eau n’est pas souillée. »
[Hadîth qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibn Khouzayma].

 وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهَا -. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِأَصْحَابِ "اَلسُّنَنِ" : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فَقَالَ : « إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ ». [وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ]

 

Ce hadith montre que le hadith précédent n’est pas une interdiction (« nahya tahrim ») et donc il est permis à l’homme de se laver avec le reste de l’eau du ghousl de sa femme car cette eau reste pure et purifiante (Tahoûr)

 

Hadith 8 :

 

Aboû Hourayra - رضي الله تعالى عنه - rapporta que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « La purification du récipient de l’un de vous dans lequel un chien a lapé consiste à le laver sept fois, la première avec de la terre ».
[Hadîth rapporté par Mouslim. Dans une autre version de mouslim, le Prophète -
صلى الله عليه و سلم - a dit : « Qu’il jette cette eau »]
D’après une version de At-Tirmidhî, « le dernier lavage ou le premier avec de la terre ».

 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه و سلم - « طهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذا وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ».  [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ لَهُ : « فَلْيُرِقْهُ ».] وَلِلتِّرْمِذِيِّ: « أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ »

 

1. il y a 3 sortes de chiens autorisés : le chien du verger (pour la garde), le chien du berger, le chien de chasse

 

2. le chien est impur et donc il est interdit à la consommation

 

3. si un chien lape dans un récipient il faut laver ce récipient, une première fois avec de la terre et de l’eau, puis 6 fois avec de l’eau uniquement

 

4. l’auteur a cité ce hadith dans ce chapitre et non dans le chapitre des impuretés, pour montrer que l’eau en petite quantité dans laquelle lape un chien est impure même si elle n’est pas altérée

 

5. si un chien urine ou fait ses déjections dans un récipient la règle est la même c-a-d laver le récipient 7 fois dont la première fois avec de la terre, et cet avis est le plus prudent

 

6. il est permis d’utiliser autre chose que la terre pour le nettoyage, telle que le savon ou autre, mais le plus prudent est d’utiliser la terre car c’est ce qui est rapporté dans le hadith

 

7. si l’impureté du chien se trouve sur autre chose qu’un récipient comme un vêtement (ex : un chien lèche le vêtement de quelqu’un) ou une partie du corps de quelqu’un on lave également cet endroit 7 fois dont une avec de la terre (si la terre peut faire du mal on utilise autre chose)

 

8. ces règles concernent le chien interdit, le chien permis (chien de chasse…), le chien noir, le chien blanc, le petit, le grand…

 

9. l’impureté du porc n’est pas comme celle du chien et donc elle ne nécessite pas le lavage 7 fois dont une avec de la terre, mais elle est comme les autres impuretés et donc il faut juste la faire disparaître.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:21

Hadith 9 :

 

On rapporte d’Abî Qatâda - رضي الله تعالى عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à l’égard du chat : « En vérité, il n’est pas impur, il fait partie des animaux qui circulent parmi vous. » .
[Hadîth rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibn Khouzayma].

 وَعَنْ أَبِي قَتَادَة - رَضِيَ اللهِ تعالى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه و سلم -  قَالَ - فِي اَلْهِرَّةِ -: « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, إِنَّمَا هِيَ مِنْ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ ». [أَخْرَجَهُ لأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ خُزَيْمَةََ.]

 

1. le chat est pur malgré qu’il soit interdit à la consommation : il est pur au niveau de sa salive, de ce qui sort de son nez, de sa sueur, de ce qui reste de sa nourriture et sa boisson

 

2. le chat est pur sauf au niveau de ce qui sort de l’intérieur de son corps comme l’urine, les excréments, le vomi et le sang …, car tout ceci est impur pour tout animal interdit à la consommation ; mais si ces animaux (y compris le chat) sont trouvés morts ils sont impurs

 

3. si un chat lape dans un récipient, il ne le rend pas impur et ne rend pas impure l’eau qui s’y trouve (qu’elle soit en petite ou en grande quantité)

 

4. les animaux que l’on trouve souvent dans les maisons (comme le rat) suivent la même règle (sauf le chien) en raison de la difficulté qu’il y a à éviter leur contact

 

5. toutes les impuretés en petite quantité qu’il est difficile d’éviter sont pardonnées

 

6. Allah est miséricordieux envers ses créatures car Il leur a allégé ce qu’il leur est difficile d’éviter.

  

Hadith 10 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي الله تعالى عنه - qu’un arabe nomade (un bédouin) est venu et a uriné dans un coin de la mosquée. Alors les gens le reprimandèrent mais le Prophète - صلى الله عليه و سلم - le leur interdit. Lorsqu’il finit d’uriner, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - ordonna qu’on lui apporte de l’eau, alors elle fut versée sur l’urine. »
[Hadîth agrée Mouttafaqoun ‘alayhi].

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ, فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

1. on traite avec plus de douceur un ignorant lorsqu’il fait une erreur qu’on ne traite une personne de science

 

2. la plupart des nomades sont des ignorants (également ceux qui n’assistent pas aux assemblées de science et n’écoutent pas les savants)

 

3. il est un devoir d’interdire le mal dès qu’on le voit sauf si on sait qu’il est préférable d’attendre

 

4. si pour interdire un mal il faut faire un mal plus grand, on ne l’interdit pas, mais on le laisse jusqu’à ce qu’il soit possible de l’interdire comme l’a fait le prophète  عليه الصلاة والسلام avec le bédouin

 

5. la terre se purifie en versant de l’eau dessus et cela suffit sauf si l’impureté n’est pas liquide (ex : excréments), il faut d’abord l’enlever

 

6. l’impureté sur le sol ne nécessite pas une certaine quantité d’eau mais il suffit de verser de l’eau dessus et elle est purifiée

 

7. l’avis le plus juste c’est que le sol est purifié par le soleil et le vent

 

8. l’urine de l’humain est impure (de même les excréments)

 

9. l’avis le plus juste c’est que la sueur de l’humain, sa salive, son vomi, son sang (à part celui qui sort des 2 voies naturelles), sont purs

 

10. la pureté de l’endroit est une condition de validité de la prière

 

11. il est interdit de jeter des saletés dans la mosquée surtout s’il s’agit d’impuretés, et on est récompensé pour toute saleté qu’on sort de la mosquée même si c’est une petite chose

 

12. nettoyer les mosquées des impuretés est un « fardou kifâyah » (obligation de suffisance)

 

13. il y a ici la preuve du bon comportement du prophète عليه الصلاة والسلام, sa sagesse dans l’enseignement, car il s’est adapté à la personne ; en effet il interdit aux compagnons de l’interrompre et lui a expliqué que son acte ne convient dans une mosquée, et que les mosquées sont faites pour la prière, l’évocation d’Allah et la récitation du Coran. Et donc on obligatoirement s’adapter à chaque personne.

 

14. et il est bien lorsqu’on interdit un mal d’en expliquer la raison comme l’a fait le prophète عليه الصلاة والسلام

 

15. on ne fait rien des choses liées au bas monde dans les mosquées (on n’achète pas, ne vend pas…)

 

Hadith 11 :

 

On rapporte d’Ibn ‘Omar - رضي الله تعالى عنهما – qu’il  a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Deux morts et deux sangs nous ont été autorisés ; les deux morts sont la sauterelle et le poisson et les deux sangs sont le foie et la rate. »
[Hadîth rapporté par Ahmad et Ibn Mâdjah mais qualifié de faible].

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - : « أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَان : فالْكَبِدُ فَالطِّحَالُ ». [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ]

 

 

1. le fait qu’un compagnon dise « on nous a autorisé » ou « on nous a interdit » veut dire « le prophète عليه الصلاة والسلام nous a autorisé (ou interdit) » et donc ce hadith a le « houkm » du « raf’ » (c-a-d que c’est comme si le compagnon disait « le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ceci est halâl ou harâm »). 

→ ce hadith est authentique dans la version s’arrêtant à Ibni ‘Omar ‘(« mawqoûf »), et donc il a le « houkm » du « raf’ »

 

2. tous les animaux morts sont harâm et impurs à part :

- les poissons, ils sont purs et halâl

- les sauterelles sont pures et halâl ; et la raison c’est qu’elles ne possèdent pas de sang qui circule dans leur corps ; de même les animaux qui n’ont pas de sang qui circule dans leur corps (scorpion, ver..) sont purs s’ils sont trouvés morts, et ils sont halâl s’ils ne sont pas répugnants

 

3. le sang des bêtes mortes est harâm (et impur) à part le foie et la rate, et même ce qui reste dans la viande et les veines et les os après l’égorgement (ceci est halâl et pure) ; donc tout sang qui reste après l’égorgement d’une bête est halâl et pur

 

4. le sang de tous les animaux de la mer (alors qu’ils sont vivants) est pur, car lorsqu’ils sont morts ils sont purs

 

5. Ibnou Hadjar (ra) a cité ce hadith ici pour montrer que ce qui est halâl est pur et donc si une eau est altérée (couleur ou odeur ou goût) par l’introduction d’une de ces choses (poisson mort, sauterelle morte, rate, foie, …) l’eau reste pure et purifiante

 

6. le sang de l’être humain est pur à part ce qui sort des 2 voies naturelles (il y a divergence des savants mais cet avis est le plus juste) ; mais par prudence et pour prendre en compte l’avis de la majorité des savants, il est mieux de laver le sang humain qui se trouve sur le corps ou le vêtement

 

7. le sang des animaux interdits à la consommation (alors qu’ils sont vivants) est impur en petite ou grande quantité et rien n’est excepté de cela tel que le chien ou le chat ou la sourit

 

8. le sang de l’animal qui se mange (ex : mouton, vache…) est impur s’il est encore vivant, mais la petite quantité est pardonnée.

 

Hadith 12 :

 

On rapporte d’Aboû Hourayra - رضي الله تعالى عنه - qu’il  a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Si une mouche tombe dans la boisson de l’un de vous, qu’il la plonge dedans, puis qu’il la retire, car l’une de ses ailes contient une maladie et l’autre un remède. »
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî. Abû Dâwoud y ajouta : « Car elle se protège avec l’aile qui contient la maladie ».]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - : « إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً ». [أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ, وَزَادَ : « وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدَّاءُ »]

 

1. si une mouche tombe dans une boisson (et non de la nourriture), on la trempe dedans puis on jette la mouche, car dans une de ses ailes il y a une maladie et dans l’autre une guérison (et ceci a été prouvé par des études scientifiques) ; puis la boisson peut être bu

 

2. la législation islamique est globalisante, car elle montre les maladies du corps et les maladies du cœur

 

3. la mouche morte ou vivante est pure et l’eau (ou tout autre liquide) dans laquelle elle est trouvée reste pure, qu’elle soit altérée ou non, et même si elle est en petite quantité ; et ceci est la raison pour laquelle l’auteur (ra) a cité ce hadith ici

 

4. sont également purs pour tous les animaux ressemblant à la mouche c-a-d ceux qui n’ont pas de sang lorsqu’ils se blessent tels que le moustique, la sauterelle (et le criquet), le scorpion, la coccinelle, le scarabée, le ver…

 

5. par contre, les animaux qui ont du sang qui coule lorsqu’ils se blessent sont impurs lorsqu’ils sont trouvés morts que ce soit des animaux licites ou illicites à la consommation

Ex : si une souris meurt dans de l’eau et l’altère, cette eau devient impure

 

6. la mouche est interdite à la consommation ; certains savants ont dit que sont également interdits les animaux ressemblant à la mouche qui sont répugnants

 

Hadith 13 :

 

On rapporte d’Abî Wâqid Allaythî - رضي الله تعالى عنه - qu’il  a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Ce qui est coupé de l’animal alors qu’il est vivant est considéré comme cadavre ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et qualifié de hadith bon (hassen) par At-Tirmidhî qui en a donné la version].

وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْثِيِّ  - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - : « مَا قُطِعَ مِنَ اَلْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيِّتٌ ». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَاللَّفْظُ لَهُ]

 

 

La cause de ce hadith c’est que lorsque le prophète est arrivé à Médine les gens coupaient les bosses des chameaux vivants et leurs queues pour en faire de la graisse.

 

1. toute partie d’un animal qui est coupé alors qu’il est encore vivant est considérée comme une partie de cet animal trouvé mort :

            a. donc ce qui est coupé d’un poisson vivant ou d’une sauterelle vivante est halâl et pur

            b. ce qui est coupé d’un mouton vivant, ou une vache, ou un chameau (…) est harâm et impur

            c. ce qui est coupé d’un être humain vivant est pur (mais harâm pour sa sacralité)

 

2. si cette partie tombe dans de l’eau, celle-ci reste pure dans les cas a et c même si l’eau est altérée

 

3. si cette partie tombe dans l’eau, celle-ci devient impure dans le cas b si l’eau est altérée ; et si elle n’est pas altérée elle reste pure.

 

4. les savants ont dit qu’il y a une exception à la règle citée dans ce hadith : c’est le musc et la glande qui le contient dans le cerf porte-musc. La preuve de cela est que les musulmans n’ont cessé de se parfumer avec le musc, et il y a unanimité des savants concernant cette exception.

 

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:20

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Est-ce que l’impureté peut être purifiée par autre chose que l’eau ?

 

 

→ Le nettoyage de l’impureté n’est pas un acte d’adoration visé pour lui-même mais c’est juste le fait de se débarrasser d’une matière impure, alors quelque soit le moyen utilisé pour faire disparaître l’impureté et que sa trace disparaît, ce moyen la purifie, que ce soit avec de l’eau, du pétrole ou autre, tant que l’impureté disparaît. Et même d’après l’avis le plus juste qu’a choisi cheikhoul islam Ibnou Taymiyyah (ra) si l’impureté disparaît avec le soleil et le vent, l’endroit est purifié.

Mais la couleur de l’impureté qui persiste et est difficile à faire disparaître est pardonnée.

 

- Quelle est la règle concernant l’eau qui est altérée parce qu’elle est restée longtemps dans le même endroit ?

 

→ Cette eau est pure et purifiante même si elle est altérée car son altération n’est pas dû à une impureté extérieure, et donc on peut faire les ablutions avec cette eau.

 

 

 

 

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