CHAPITRE 10 : LES MENSTRUES ("AL HAÏD")
- "Al haïd" en arabe vient de l'écoulement. C'est l'écoulement du sang naturel qui sort de l'utérus à partir de la puberté.
- Allah l'a créé pour nourrir l'enfant dans le ventre de la mère et il a été écrit aux filles d'Âdam (c-a-d les femmes) depuis qu'Allah les a créées. Il ne provoque pas un grand mal pour la femme si ce n'est un affaiblissement, mais si ce n'était pas un sang naturel il provoquerait beaucoup de mal car il sort en abondance et de façon périodique.
- Il est périodique et dans la majorité des cas il survient chaque mois, et généralement il dure 6 jours ou 7 jours. Parfois il survient chez certaines femmes tous les 2 mois, et parfois il peut durer 5 jours ou 10 jours; et parfois il ne survient pas pendant 6 ou 7 mois puis survient et dure 1 mois complet. C'est comme s'il s'accumulait et sortait en 1 fois pendant une longue période.
- Il ne survient pas chez les très jeunes filles si ce n'est dans des cas très rares. C'est pour cela que les fouqahâ ont dit qu'il n'y a pas de menstrues avant 9 ans. Mais le plus juste est qu'il est possible que cela arrive avant 9 ans en fonction de la morphologie de la femme. La règle c'est que dès que ce sang survient c'est du haïd.
- Il y a plusieurs signes (caractéristiques):
* la couleur : il est noir
* l'épaisseur : il est épais et visqueux
* l'odeur : il a une mauvaise odeur
* certains médecins actuellement ont ajouté un 4ème signe : il ne durcit pas ("lâ yatadjammad") car à l'intérieur de l'utérus il est dur puis il fond et descend, et certains ont dit qu'il durcit mais difficilement contrairement au sang habituel.
De très nombreuses règles de la législation sont liées aux menstrues concernant "al ibâdât" (les adorations), concernant "al mou'âmalât" (les relations sociales), et concernant la personne comme le mariage et la période de viduité ("al ‘iddah")… . Elles sont très nombreuses.
Hadith 118:
On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها – qu'elle a dit : « Fâtima bint Abî Houbaych était atteinte de métrorragie. Alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - lui dit : « Le sang des menstrues est noir et reconnaissable (et dans une version : "il a une odeur"). S’il s’agit de cela, cesses de prière. Et s'il s’agit de l'autre (le sang de la métrorragie), fais tes ablutions et pries ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et An-Nasâ-î, et qualifié d’authentique par Ibnou Hibbân et Al-Hâkim alors qu’Aboû Hâtim l’a réfuté.]
Dans le Hadîth d’Asmâ bint 'Oumays rapporté par Abî Dawoûd : « … qu'elle s'assoit dans une bassine et si elle voit une couleur jaunâtre au-dessus de l’eau, qu'elle fasse un seul ghousl pour les prières du Dhouhr et du ‘Asr et un seul ghousl pour les prières du Maghrib et du ‘Ishâ et un ghousl pour la prière du Fadjr. Et elle fait les ablutions entre cela. »
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَقَالَ لها رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي, وَصَلِّي » [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.] وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: « لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ». |
- "Al istihâdha" (la métrorragie) : c'est le fait que le sang persiste la majorité du mois ; certains savants l'ont estimé à 15 jours, c'est-à-dire qu’à partir de 15 jours de coulée, le sang est considéré comme de la métrorragie.
1. Le sang de la métrorragie a des signes qui correspondent au contraire des signes du sang des menstrues:
- la couleur : il est rouge
- l'épaisseur : il est fin
- l'odeur : il n'a pas d'odeur, ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que c'est un sang provenant d'une veine c'est-à-dire qu'il est comme le sang habituel.
2. Les savants ont divergé sur l'âge minimum et maximum des menstrues. Certains ont dit qu'il y a un âge minimum et un âge maximum. Mais le plus juste est qu'il n'y en a pas car les femmes divergent. Ceux qui ont fixé un âge ont dit que le minimum est de 9 ans et le maximum est de 50 ans et ainsi le sang qui survient avant 9 ans n'est pas des menstrues et le sang qui survient après 50 ans n'est pas des menstrues, même si le sang continue à couler après 50 ans avec les même caractéristiques que celui des menstrues (odeur, couleur …), et donc la femme doit prier et jeûner, et ce sang n'est pas pris en compte pour délimiter la " 'iddah".
→ Mais le plus juste est qu'il n'y a pas de limite d'âge (ni minimum, ni maximum) car Allah dit
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى → "Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis: "C'est un mal"". Et Il ne l'a pas limité, de même que la sounna ne l'a pas limité. Et toute chose que le Coran et la sounna n'ont pas limité, le fait de le limiter est un " tahakkoun" (fixation d'une loi, règle) qui nécessitent une preuve.
Il y a plusieurs exemples de ce genre de délimitation :
- le haïd
- l'eau : reste-t-elle pure ou devient-elle impure lorsque sa quantité est inférieure à 2 "qoullah"
- le voyage : a-t-il une durée limitée, une distance limitée
- et d'autres exemples
3. Les menstrues ont-elles une durée limitée minimum et maximum ?
Il y a également divergence des savants sur ce point. Certains savants ont dit que oui : la durée minimum est de 1 jour et 1 nuit et la durée maximum est de 15 jours.
Et d'autres savants ont dit qu'il n'y a pas de limite car les textes concernant le "haïd" n'ont pas fixé de limite de durée précise et cet avis est le plus juste et il allège les femmes ; car ceux qui ont fixé des limites compliquent aux femmes car ils disent qu'il faut que cela se reproduise 3 fois de suite de façon identique et que si cela diverge le nombre de jours qui s'est reproduit 3 fois est du haïd et ce qui est en plus n'est pas du haïd jusqu'à ce que cela se reproduise 3 fois ; et ils ont beaucoup de détails jusqu'à ce que certains savants ont consacré à ce chapitre 150 pages à cause de tous les sous-chapitres et les cas qui n'ont aucune preuve.
=> Donc l'avis le plus juste est que le haïd est un sang connu, dés qu'on le trouve, les règles le concernant s'appliquent et lorsqu'il est absent ces règles ne s'appliquent plus.
Mais lorsque survient un rajout qui fait durée le sang plus de 15 jours, on considèrera que ce qui dépasse les 15 jours est de la métrorragie car il occupe la plus grande partie du mois, et donc la femme revient après cela (c-a-d le mois suivant) à sa " 'âdah " (sa période de règle habituelle).
Mais si dès le début le sang survient 17 jours par mois, tout ceci est du haïd si cela perdure.
De même si nous savons que le sang qui dure plus de 15 jours est le résultat du retard du haïd tout le sang est du haïd ; car certaines femmes n'ont pas de menstrues pendant 3 ou 4 mois puis le sang vient et dure 1 mois complet, et donc tout ce mois c'est du sang du haïd car ici nous savons que le sang du haïd est resté dans l'utérus 3 ou 4 mois puis est sorti d'un coup.
4. Que doit faire la femme lorsqu'elle est atteinte de métrorragie ?
Les savants ont divergés concernant ce hadith :
- Certains ont dit qu'il concerne "al moubtada-ah" (la débutante) c'est-à-dire celle qui a eu ses règles pour la 1ère fois et elles ont duré : elle doit revenir au "tamyîze" (la différenciation) c'est-à-dire comparer les caractéristiques du sang, ce qui correspond aux caractéristiques du sang des menstrues est du haïd, et ce qui n'y correspond pas n'est pas du haïd, et nous avons évoqué auparavant les caractéristiques du sang des menstrues.
Et si avec le tamyize le sang dépasse 15 jours puis diminue puis dépasse, à ce moment ce qui dépasse les 15 jours est de la métrorragie, comme si elle n'avait pas été en état de métrorragie à l'origine.
=> Et ceci est l'avis de l'imam Ahmed (ra).
- Et il y a un autre avis de l'imam Ahmed disant qu'elle se base sur le tamyîze même si elle avait une période de règles habituelle auparavant, c'est-à-dire qu'elle retourne toujours au tamyîze.
Ainsi le madhab de l'imam Achâfi'i (ra) et dans une version de l'imam Ahmed (ra), la femme qui a de la métrorragie fait le tamyîze, qu'elle avait auparavant une 'âdah (période habituelle) ou non.
Ils ont dit que ce hadith est général, il n'est pas précisé que Fâtima (ra) avait une 'âdah ou non ; ils ont dit également que peut-être que sa 'âdah a changé lorsqu'elle a eu la métrorragie ; exemple : elle pouvait avoir sa 'âdah 6 ou 7 jours au début du mois, et lorsqu'elle a eu la métrorragie, le sang qui se différenciait (c'est-à-dire des règles) s'est retrouvé 5 jours au milieu du mois ; donc il a changé au niveau de la quantité et du moment ; donc ils ont dit que peut-être il a changé à cause de la métrorragie.
L'effet de cette divergence apparaît dans cet exemple : une femme a une 'âdah, elle a les menstrues 6 jours au début de chaque mois ; puis elle a de la métrorragie ; et avec le tamyîze elle se retrouve avec une période de 5 jours à la fin du mois → il y a ici opposition entre la 'âdah et le tamyîze :
- Certains savants ont dit qu'on donne préférence au tamyîze et ceci est le madhab de Achâfi'i (ra) et une version de l'imam Ahmed (ra).
- Et d'autres ont dit qu'on favorise la 'âdah d'après les ahâdiths suivants.
Ainsi les 1er ont justifié cet avis en disant que peut-être que le moment du haïd a changé à cause de la métrorragie, donc peut-être que le haïd c'est déplacer du début du mois à la fin du mois à cause de cette maladie qu'est la métrorragie ; et les autres ont dit qu'on donne préférence à la 'âdah par rapport au hadith suivant et ils ont également dit que ceci est plus clair (adbat) et plus facile pour la femme, on lui dit de s'abstenir (prière, jeûne ...) pendant sa 'âdah habituelle et ce qui la dépasse est de la métrorragie que le sang soit noir ou pas.
→ Et il n'y a pas de doute que ce dernier avis est plus facile à pratiquer pour celle qui avait une 'âdah. Par contre pour celle qui a les règles pour la 1ère fois elle doit forcément se baser sur le tamyîze.
5. Dans le hadith de Asma bin 'Oumays (ra), " al mirkan " c'est une bassine (grand récipient dans lequel on lave le linge).
Si la femme a de la métrorragie elle s'assied dans une bassine et si elle voit les taches de sang (taches jaunâtres) alors elle est en état de métrorragie. Alors elle fait le ghousl 3 fois dans un jour et une nuit : un premier ghousl pour le dhohr et le 'asr, le deuxième pour le maghrib et le 'ichâ, et le troisième pour le fadjr.
=> Donc ce hadith montre que celle qui a la métrorragie réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ. Mais ceci est recommandé si on lui demande de faire le ghousl ; mais si on ne lui demande pas de faire le ghousl, elle peut réunir à cause de la difficulté des ablutions ou elle peut ne pas réunir entre les prières ; mais si on lui demande de faire le ghousl on lui demande également de réunir entre les prières.
Donc il y a plusieurs étapes :
- on recommande à celle qui a la métrorragie de faire le ghousl pour chaque prière.
- et s'il est difficile pour elle de faire le ghousl pour chaque prière, elle fait le ghousl trois fois et réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ. Mais ce ghousl n'est pas obligatoire, il est sounna.
- et si elle ne fait pas le ghousl, le mieux et qu'elle fasse chaque prière à son heure. Et si elle dit que cela est difficile pour elle, alors on lui dit qu'elle peut réunir entre les prières même si elle ne s'est purifiée que par les ablutions.
[Le ghousl pour chaque prière n’est pas obligatoire, et ceci s’après l’avis de la grande majorité des savants dont les 4 imamas].
Hadith 119:
On rapporte de Hamnah bint Jahch - رضي اللّه تعالى عنها – qu'elle a dit : « J’étais atteinte d’une métrorragie longue et faisant couler beaucoup de sang. Alors, je suis allée consulter le Prophète - صلى الله عليه و سلم - qui me dit : « Il s’agit d’un coup de chaytân. Comptes six ou sept jours pour tes menstrues puis laves-toi. Si tu t’es purifiée (par le ghousl), prie pendant vingt-quatre ou vingt-trois jours. Jeûnes et pries, cela te suffira. Fais ainsi chaque mois comme le font les femmes qui voient leurs règles. Si tu peux retarder la prière du Dhohr (à la fin de son temps) et avancer celle du ‘Asr (au début de son temps) et ensuite te laver quand le sang cesse de couler et accomplir successivement les deux prières, et ensuite retarder le Maghrib (à la fin de son temps) et avancer le ‘Ishâ (au début de son temps), puis te laver et accomplir les deux prières successivement, fais ainsi, et te laver avec le soubh et prier. Il dit : "C'est ce qui m'est préférable des deux solutions" (c’est-à-dire que c’est mieux que la 1ère solution qui consiste à faire un seul ghousl à la fin des 6 ou 7 jours et de faire les ablutions à chaque prière). »
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î, qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et de bon par Al-Boukhârî].
وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: « إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ, وَصُومِي وَصَلِّي, فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ, وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كلَّ شَهْرٍ, كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ, فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ, ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْر جَمِيعًا, ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاء, ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ, فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ. قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ».[رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ]
Après cette période elle fait obligatoirement le ghousl car on considère que ces 6 ou 7 jours est la période de menstrues, puis prie le reste des jours, soit 23 ou 24 jours (en fonction des 6 ou 7 jours), et jeûne, et fait cela tous les mois.
Profits du hadith :
1. La métrorragie s'est produite chez plusieurs femmes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Et certains savants (AssouyoûTiy) ont dit que les femmes qui ont été atteinte à l'époque du Prophète
عليه الصلاة والسلام étaient au nombre de 9.
2. L'ignorant doit interroger le savant, et ceci est obligatoire d'après la parole d'Allah
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ → " Demandez donc aux gens du rappel (les gens de science) si vous ne savez pas".
3. Il est valable de dire que le prophète عليه الصلاة والسلام est un moufti, comme cela est valable pour Allah.
4. Satan peut avoir une emprise physique sur l'être humain, de même qu'il a une emprise morale sur lui avec "al wasâwis" (les mauvaises suggestions), car la sortie du sang ici est due à un coup de satan. Ainsi lorsque l'enfant naît satan le frappe sur son flanc (sa hanche) et alors il pleure à la naissance. Et il est même possible que satan détourne l'attention de l'humain jusqu'à ce qu'il tombe dans un trou ou se cogne sur une pierre ou autre. Et ceci arrive souvent même à quelqu'un de très vif et attentif, et ceci peut-être dû à satan.
Et le jeune qui était avec Moûssa a dit à Moûssa : فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ
→ " J'ai oublié le poisson, satan seul m'a fait oublier de m'en rappeler".
5. La femme qui a la métrorragie se base sur la période habituelle des femmes, car le prophète
عليه الصلاة والسلام a dit " Comme le font les femmes qui ont leurs règles". Mais ceci concerne la femme qui n'a ni période habituelle précédente ('âdah), ni " tamyîze" (différenciation du sang) : celle-ci se base sur la période habituelle des femmes (de sa famille).
Mais à partir de quand comptabilise-t-elle la période ?
A partir du premier jour où le sang est arrivé (dans le calendrier islamique basé sur les mois lunaires). Exemple : Si la première fois le sang est arrivé le 10ème jour du mois, à partir du mois suivant elle s'abstient (de prier, de jeûner …) à partir du 10ème jour, et cela pendant 6 jours ou 7 jours.
Et s'il est arrivé la 1ère fois le 1er jour du mois, elle s'abstient à partir du 1er jour.
Et si elle a oublié à partir de quand le sang est arrivé, elle commence la période de règle à partir du 1er jour du mois lunaire.
Exemple : Elle sait que le sang des menstrues est arrivé la 1er fois au mois de Mouharram et depuis la 1ère fois il coule continuellement (donc métrorragie), donc elle n'a ni "'âdah", ni " tamyîze", mais elle ne sait plus si le sang est arrivé au début du mois de Mouharram ou au milieu ou à sa fin, alors elle considère qu'il est arrivé à partir du début du mois, et ceci par précaution et parce qu' Allah dit
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ → "Craignez donc Allah autant que vous le pouvez".
6. Le jeûne et la prière sont interdits pour la femme qui a ses menstrues d'après la parole « jeûne et prie » et il y a idjmê' (consensus) des savants sur ce point.
Mais concernant le jeûne la femme qui est pure du sang des menstrues, c'est-à-dire que la période de menstrues est terminée, il est valable même si elle ne s'est pas encore purifiée par le ghousl.
Exemple : Une femme est pure des règles 15 minutes avant le fadjr, et elle ne fait le ghousl qu'après le fadjr, elle jeûne et son jeûne est valable, car elle est à ce moment-là comme le djounoub (celui qui est en état de "djanâbah"-grande souillure), et il est rapporté de façon authentique que le prophète
عليه الصلاة والسلام se réveillait parfois à l'aube et jeûnait alors qu'il était en état de "djanâbah" suite à un rapport.
7. La période habituelle des femmes est de 6 ou 7 jours.
Et la femme atteinte de métrorragie qui n'a ni 'âdah précédente, ni tamyîze, se base sur cette période habituelle des femmes, donc 6 ou 7 jours : ce n'est pas un choix mais cela dépend du cas, car la majorité des femmes ont des règles qui durent 6 jours ou 7 jours, et donc cette femme regarde les femmes de sa famille, si leur période habituelle dure 6 jours ou 7 jours, et elle se base sur ceci (si c’est 5 jours elle se base sur 5 jours).
8. Il y a dans ce hadith le fait de revenir à la généralité (la majorité des cas – "al ghâlib"), et ceci concerne toutes les règles de la législation.
Exemple : Quelqu'un a juré de ne pas faire une chose, puis l'a faite. Mais il doute concernant son serment, a-t-il dit inchâ Allah ou non ? En effet, s'il a dit inchâ Allah il n'aura pas parjuré, et s'il ne l'a pas dit il aura parjuré et devra expier son parjure.
→ Nous lui disons " Regardes la majorité des cas. Si dans la majorité des cas lorsque tu jures tu dis inchâ Allah, alors la règle qui s'applique est celle-ci. Et si dans la majorité des cas lorsque tu jures tu ne dis pas inchâ Allah, ou que tu ne sais pas quel est la cas majoritaire, alors tu dois obligatoirement expier ton parjure car la règle de base est l'absence de la parole inchâ Allah ".
9. Dans la majorité des cas les femmes ont les menstrues une fois par mois, d'après la parole " Fais ainsi chaque mois ", et c'est ce qui a lieu dans les faits.
Et ceci est également prouvé par le fait qu'Allah a fixé la période de viduité de la femme répudiée à 3 menstrues pour celle qui a les menstrues, et à 3 mois pour celle qui n'a pas les menstrues.
Et il y a certaines femmes qui ont les menstrues 2 fois dans le mois, et parfois 3 fois dans le mois, mais ceci est rare.
Et certaines femmes n'ont pas de menstrues pendant un mois complet, mais ceci est rare.
10. La femme en état de métrorragie a le choix entre deux choses :
- soit elle fait le ghousl à la fin de la période considérée comme celle des règles c-a-d au bout de 6 ou 7 jours, et ce ghousl est obligatoire, puis elle fait les ablutions pour chaque prière
- soit elle fait le ghousl pour chaque prière, et dans ce 2ème cas il est bon qu'elle se facilite la tâche en réunissant entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ (et la sagesse de ceci, wallâhou a'lam, est le fait que le ghousl a pour conséquence la contraction des veines et la diminution du sang, et il est une cause de l'arrêt de la métrorragie).
11. Il y a dans ce hadith la clarté des femmes des compagnons, car Hamnah (ra) a dit : " J’étais atteinte d’une métrorragie longue et faisant couler beaucoup de sang ".
Et 'Âicha (ra) a dit : " Qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des ansâr, la timidité ne les a pas empêchées d'apprendre la religion ".
12. Les compagnons revenaient au prophète عليه الصلاة والسلام concernant "al istiftâ" (demande de fatwa), donc ils ne cherchaient pas à faire "al idjtihêd" (effort d'interprétation) alors que le prophète عليه الصلاة والسلام était vivant parmi eux.
De même, nous devons à notre époque revenir à la sounna du prophète عليه الصلاة والسلام et le Coran.
13. Il y a dans ce hadith une preuve de l'avis de certains savants concernant la confirmation du
"djam' soûrî" (image de réunion de 2 prières), c-a-d le fait de prier chaque prière à son heure mais les 2 prières sont proches l'une de l'autre, donc cela ressemble à une réunion des 2 prières mais chaque prière est priée dans son temps, ceci en retardant la 1ère à la fin de son temps et en faisant la 2ème au début de son temps.
Et ceci est possible s'il y a entre les deux une pause ; mais sans pause entre les deux c'est pratiquement impossible, surtout pour le maghrib avec le 'ichâ.
→ Mais l'avis le plus juste concernant ce point c'est qu'il est même permis de faire le "djam' haqîqî" (vrai réunion des prières) s'il y a une difficulté ("machaqqah").
Et la preuve de cela est le hadith d'Ibni 'Abbas (ra) :
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يُحَرّج أمته
Le prophète عليه الصلاة والسلام a réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ à Médine, ni à cause de la peur ni à cause de la pluie ; on demanda à Ibni 'Abbas : " Pourquoi a-t-il fait cela ? " Il répondit " Il a voulu ne pas causer de gêne à sa communauté ". (Rapporté par Mouslim).
Et donc cette explication d'Ibni 'Abbas, qui est le connaisseur dans la religion, montre que dès qu'il y a une difficulté dans le fait de ne pas réunir entre les prières, il est permis de faire la réunion ("al djam'"). Et ceci est la règle à suivre.
14. Il y a dans ce hadith le surpassement dans le mérite de certaines actions par rapport à d'autres, d'après la parole " C'est ce qui m'est préférable des deux solutions ". Et ceci est confirmé dans le Coran et la sounna.
Hadith 120 :
On rapporta de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها - qu’Oum Habîba bint Djahch se plaignit du sang (c-a-d de sa longue période de coulée) auprès du Prophète - صلى الله عليه و سلم -. Alors il lui dit : « Reste autant de temps que duraient tes menstrues, puis fais le ghousl ». Elle faisait le ghousl pour chaque prière.
[Hadîth rapporté par Mouslim].
Dans la version d'Al-Boukhârî : « Fais tes ablutions pour chaque prière ». Aboû Dâwoûd et d’autres l’ont rapporté dans une version différente.
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - الدَّمَ, فَقَالَ: « اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ, ثُمَّ اغْتَسِلِي ». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلَّ صَلَاةٍ - [رَوَاهُ مُسْلِم.] وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: « وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ » وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. |
1. Il est possible de dire que la métrorragie est héréditaire car ces 2 sœurs, Hamnah bint Djahch et Oummou Habîba bint Djahch (et certains savants ont ajouté Zaynab bint Djahch l'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام), ont été atteintes de métrorragie. Mais ceci nécessite d'être confirmé.
2. Le fait de se plaindre aux créatures est permis à condition qu'on ne vise pas le fait d'être en colère contre Le Créateur. Donc si c'est juste pour informer la personne il n'y a pas de mal, et les savants disent que dans ce cas cela ne contredit pas la belle patience.
3. La femme atteinte de métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle précédent la métrorragie) d'après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « autant de temps que duraient tes menstrues ».
Et ceci même si la 'âdah était inférieure ou supérieure à 6 ou 7 jours.
4. La femme qui avait une période habituelle de menstrues avant la métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle), qu'elle soit capable de faire le tamyîze (différenciation du sang) ou non.
En effet le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas demandé à Oummou Habîbah comment était le sang, mais il lui a dit de revenir à sa 'âdah de façon générale.
Ce qui apparaît, et Allah est plus Savant, c’est qu’il savait que Hamnah n’avait ni ‘âdah (période habituelle de menstrues) ni tamyîze (différenciation), et que Oummou Habîbah avait une période habituelle de menstrues.
Et le fait de revenir à la ‘âdah (période habituelle de menstrues) est clairement plus simple pour la femme. Alors que le tamyîze peut changer de sorte que les menstrues se trouvent parfois au début du mois et parfois à la fin, et parfois la différenciation du sang est difficile à faire car le sang change peu.
Mais dans le cas où il n'y a pas de 'âdah, on se base sur le tamyîze.
5. Lorsque la 'âdah se termine, concernant la femme qui avait une 'âdah avant la métrorragie, elle doit obligatoirement faire le ghousl (lavage du corps), car à ce moment elle est pure (des menstrues).
6. Il n'est pas obligatoire pour la femme atteinte de métrorragie de faire le ghousl pour chaque prière, car Oummou Habîbah le faisait d'elle-même sans que le prophète عليه الصلاة والسلام ne le lui ait ordonné, et s'il était obligatoire le prophète عليه الصلاة والسلام le lui aurait montré ; de plus le hadith de Hamnah (ra) montre clairement qu'il n'est pas obligatoire.
7. D'après la parole " Fais tes ablutions pour chaque prière " il est obligatoire à la femme en état de métrorragie de faire les ablutions pour chaque prière c-a-d pour le temps de chaque prière, donc cela ne veut pas dire que s'il elle fait la réunion des prières elle doit faire les ablutions pour le dhohr puis les ablutions pour le 'asr.
Donc si elle fait les ablutions au début du temps de la prière elle peut prier les prières obligatoires et les prières surérogatoires jusqu'à la fin du temps de la prière en cours.
Exemple : Pour la prière du fadjr, si le temps de la prière sort et qu'elle veut prier la prière du douhâ (dans la matinée) elle refait les ablutions
Exemple : De même pour le 'ichâ, l'avis le plus juste est que son temps se termine à la moitié de la nuit, et donc après le milieu de la nuit si elle veut faire le tahadjjoud (prière de nuit) elle refait les ablutions.
Et les savants ont dit que la règle s'appliquant à celle qui a la métrorragie s'applique à celui dont la perte des ablutions est constante comme celui qui ne peut retenir son urine, ou ne peut retenir les gaz, ou ne peut retenir les excréments. Donc ils ne font les ablutions qu'après l'entrée de la prière. Mais il faut absolument diminuer au maximum l'impureté en mettant une protection (comme une couche ou du coton).
Résumer de la règle qui s'applique à la femme en état de métrorragie :
1. a. L'avis le plus juste est que celle qui avait une période habituelle avant la métrorragie ('âdah), elle revient à cette période
b. Si elle n'avait pas de période habituelle avant la métrorragie, ou qu'elle avait une période habituelle mais elle l'a oubliée (exemple : après un accouchement, ou après une perte de connaissance), elle se base sur le "tamyîze" (différenciation du sang) en regardant le sang qui correspond aux caractéristiques du sang des menstrues (noir, épais, mauvaise odeur)
c. Et si elle n'a pas de tamyîze (c-a-d qu’elle ne peut différencier le sang), elle se base sur la période habituelle des femmes (de sa famille)
2. A partir de quand comptabilise-t-elle la période de menstrues si elle n'a ni 'âdah ni tamyîze?
A partir du 1er jour durant lequel le sang est survenu. Et si elle l'a oublié, elle comptabilise à partir du 1er jour de chaque mois lunaire
3. Après la période considérée comme sa période de menstrues elle fait le ghousl et prie.
Ensuite il y a 2 possibilités :
- soit elle se contente de ce 1er ghousl qui est obligatoire, puis elle fait les ablutions pour chaque prière, et dans ce cas elle ne réunie pas entre les prières, sauf s'il est difficile pour elle de faire chaque prière à son heure
- soit elle fait le ghousl pour chaque prière, et dans ce cas elle réunit entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ.
Concernant le moment où elle fait les ablutions, c'est après l'entrée de l'heure de la prière.
Hadith 121 :
On rapporte d’Oum ‘Atiyya - رضي اللّه تعالى عنها - qui disait : « Nous (les femmes) ne prenions pas en compte les traces troubles et les traces jaunâtres après la pureté (c-a-d après le temps des menstrues) ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoûd. Al Boukhârî l'a rapporté sans la parole "après la pureté"].
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ». [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ] |
Ce hadith montre que les femmes peuvent voir du sang ou une couleur terne (c'est un liquide blanc mélangé avec du rouge et parfois avec des fils rouges) ou une couleur jaunâtre (qui ressemble à la couleur du pus), et il y a une 4ème catégorie qui est un liquide blanc qu'on appelle "al qassatoul baydâ".
Les savants ont divergé concernant ce genre de hadith, est-il "marfoû'" (c-a-d qu'il remonte jusqu'au prophète عليه الصلاة والسلام) et dans ce cas il sert d'argument ("houdjjah"), ou est-il "mawqoûf" (c'est uniquement la parole de Oummi 'Atiyyah) et dans ce cas c'est juste un avis et un idjtihêd.
Et ceci en raison du fait que la parole « Nous …. » sans ajouter « à l’époque du prophète
عليه الصلاة والسلام » peut revenir à l’époque des compagnons après la mort du prophète
عليه الصلاة والسلام, et donc ce serait un idjtihêd de leur part, ou revenir à l’époque du prophète
عليه الصلاة والسلام, et donc être un argument tranchant.
Ensuite ils ont divergé en de nombreux avis concernant les tâches ternes et jaunâtre, sont-elles prises en compte ou pas.
→ L'avis le plus juste c'est que si les tâches ternes et jaunâtres surviennent pendant la période de menstrues elles font partie des menstrues, et si elles surviennent en dehors de la période de menstrues, que ce soit avant ou après, elles ne font pas partie des menstrues.
Donc si durant certains jours de la période de menstrues la femme voit les tâches ternes et jaunâtres pendant une demi-journée ou quelques heures, elle ne considère pas cela comme une période de pureté, mais cela fait partie des menstrues ; de même que si elle voyait un arrêt de l'écoulement du sang pendant une demi-journée ou quelques heures, elle ne considèrerait pas ce moment comme une période de pureté, mais cela fait partie des menstrues.
Hadith 122 :
On rapporte d’Anas - رضي اللّه تعال عنه - que les juifs, lorsque la femme avait ses menstrues, ne mangeaient pas avec elle (ils se mettaient à l'écart d'elle), alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - dit : « Faites tout sauf le rapport sexuel ».
[Hadîth rapporté par Mouslim]
وعن أنس رضي الله عنه أن اليهودَ كانتْ إذا حا ضَت المََََََْرْأةُ فيهمْ لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إصنعوا كل شئ إلا النكاح"روا ه مسلم.
1. Les juifs exagéraient concernant le nettoyage des impuretés ; et donc ils ne mangeaient avec la femme ayant ses menstrues, ils ne la serraient pas contre eux, ils ne l'approchaient pas.
Et lorsque leur vêtement était touché par une impureté ils le coupaient, et étaient d’avis que l'eau ne pouvait la purifier. Ceci a été évoqué par les gens de science lorsqu'ils ont dit que la communauté musulmane est au juste milieu concernant les impuretés. Et ils ont dit que les chrétiens faisaient le contraire, ils ne prêtaient pas attention à l'impureté.
2. Il est permis à l'homme de jouir totalement de son épouse en état de menstrues, si ce n'est le rapport sexuel (c-a-d la pénétration).
Donc il peut l'embrasser, la serrer contre lui …, tout sauf le rapport sexuel.
Mais est-il nécessaire qu'elle mette un "izâr" (pagne) s'il veut être en contact avec son corps ? Non ce n'est pas obligatoire, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit de tout faire de façon générale. Donc il peut être en contact avec son corps sans quelle mette de izâr.
Mais le fait qu'elle mette un izâr est mieux pour 2 raisons :
- il est possible qu'il ne réussisse pas à se retenir et qu'il ait un rapport sexuel
- pour ne pas voir d'elle ce qui est détestable du sang
Et donc le hadith suivant a été cité.
Hadith 123 :
On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها - qui disait : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - m’ordonnait de me couvrir d’un izâr (pagne) en période de menstrues et il me touchait.
[Hadîth agrée rapporté par Mouslim et Al-Boukhârî]
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ, فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] |
1. Si l'homme veut jouir de son épouse alors que celle-ci est en état de menstrues, il est bien qu'il lui dise de mettre un izâr.
2. Les femmes des compagnons étaient claires concernant les choses qu'on a honte d'évoquer habituellement, si dans cela il y avait un intérêt.
Hadith 124 :
On rapporte d’Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعال عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à propos de l’homme qui a un rapport avec sa femme en période de menstrues : « Il fait l’aumône d’un dinar ou d’un demi-dinar ».
[Hadîth rapporté par les cinq, qualifié d’authentique par Al-Hâkim et Ibnoul Qattân. D’autres pensent que le Hadîth est suspendu].
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ » [رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.] |
Le fait d'avoir un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est harâm d'après le Coran
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ → " Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: "C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures ".
Et l'avis le plus juste est que cette interdiction est levée avec le ghousl et non uniquement l'arrêt du sang, car Allah a dit ensuite فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ → " Quand elles se sont purifiées, alors approchez-les suivant les prescriptions d'Allah ".
Donc celui qui a un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est dans le péché. Mais doit-il avec le repentir donner une aumône pour expier son péché ?
Les savants ont divergé sur ce point :
- certains disent qu'il doit uniquement se repentir
- d'autres ont dit qu'il doit également expier son péché, en se basant sur ce hadith ; et la valeur de cette expiation est 1 dinar ou un demi-dinar, et le dinar islamique équivaut à 1 "mithqâl" d'or (4,25 grammes), donc il faut donner en aumône le poids d'1 "mithqâl" ou d'un demi "mithqâl", et sa valeur est connue par les spécialistes.
Mais la plupart des "mouhaddithîne" (savants du hadith) sont d'avis que ce hadith est "mawqoûf" et donc que c'est la parole d'Ibni 'Abbas (ra), et il y a des contradictions dans son texte. Il n’est pas habituel d’avoir le choix entre 2 expiations d’un même genre (ici 1 dinar ou 1 demi-dinar).
De plus ce hadith ne montre pas clairement l'obligation de cette expiation, car la parole « il fait l’aumône … » peut être comprise dans le sens de la recommandation, même si le sens de l’obligation est plus apparent (car il est une compensation d’un péché).
→ Le mieux et le plus prudent est de donner cette aumône en expiation, surtout que ça sera une cause d’empêcher la personne de retomber dans ce péché.
Et le mieux est de donner 1 dinar, mais un demi-dinar est suffisant.
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