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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:57

CHAPITRE 10 : LES MENSTRUES ("AL HAÏD")

 

- "Al haïd" en arabe vient de l'écoulement. C'est l'écoulement du sang naturel qui sort de l'utérus à partir de la puberté.

 

- Allah l'a créé pour nourrir l'enfant dans le ventre de la mère et il a été écrit aux filles d'Âdam (c-a-d les femmes) depuis qu'Allah les a créées. Il ne provoque pas un grand mal pour la femme si ce n'est un affaiblissement, mais si ce n'était pas un sang naturel il provoquerait beaucoup de mal car il sort en abondance et de façon périodique.

 

- Il est périodique et dans la majorité des cas il survient chaque mois, et généralement il dure 6 jours ou 7 jours. Parfois il survient chez certaines femmes tous les 2 mois, et parfois il peut durer 5 jours ou 10 jours; et parfois il ne survient pas pendant 6 ou 7 mois puis survient et dure 1 mois complet. C'est comme s'il s'accumulait et sortait en 1 fois pendant une longue période.

 

- Il ne survient pas chez les très jeunes filles si ce n'est dans des cas très rares. C'est pour cela que les fouqahâ ont dit qu'il n'y a pas de menstrues avant 9 ans. Mais le plus juste est qu'il est possible que cela arrive avant 9 ans en fonction de la morphologie de la femme. La règle c'est que dès que ce sang survient c'est du haïd.

 

- Il y a plusieurs signes (caractéristiques):

* la couleur : il est noir

* l'épaisseur : il est épais et visqueux

* l'odeur : il a une mauvaise odeur

* certains médecins actuellement ont ajouté un 4ème signe : il ne durcit pas ("lâ yatadjammad")  car à l'intérieur de l'utérus il est dur puis il fond et descend, et certains ont dit qu'il durcit mais difficilement contrairement au sang habituel.

 

De très nombreuses règles de la législation sont liées aux menstrues concernant "al ibâdât" (les adorations), concernant "al mou'âmalât" (les relations sociales), et concernant la personne comme le mariage et la période de viduité ("al ‘iddah")… . Elles sont très nombreuses.

 

Hadith 118:

 

On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها – qu'elle a dit : « Fâtima bint Abî Houbaych était atteinte de métrorragie. Alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - lui dit : « Le sang des menstrues est noir et reconnaissable (et dans une version : "il a une odeur"). S’il s’agit de cela, cesses de prière. Et s'il s’agit de l'autre (le sang de la métrorragie), fais tes ablutions et pries ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et An-Nasâ-î, et qualifié d’authentique par Ibnou Hibbân et Al-Hâkim alors qu’Aboû Hâtim l’a réfuté.]

Dans le Hadîth d’Asmâ bint 'Oumays rapporté par Abî Dawoûd : « … qu'elle s'assoit dans une bassine et si elle voit une couleur jaunâtre au-dessus de l’eau, qu'elle fasse un seul ghousl pour les prières du Dhouhr et du ‘Asr et un seul ghousl pour les prières du Maghrib et du ‘Ishâ et un ghousl pour la prière du Fadjr. Et elle fait les ablutions entre cela. »

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَقَالَ لها رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي, وَصَلِّي » [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.]

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: « لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ».

 

 

- "Al istihâdha" (la métrorragie) : c'est le fait que le sang persiste la majorité du mois ; certains savants l'ont estimé à 15 jours, c'est-à-dire qu’à partir de 15 jours de coulée, le sang est considéré comme de la métrorragie.

 

1. Le sang de la métrorragie a des signes qui correspondent au contraire des signes du sang des menstrues:

- la couleur : il est rouge

- l'épaisseur : il est fin

- l'odeur : il n'a pas d'odeur, ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que c'est un sang provenant d'une veine c'est-à-dire qu'il est comme le sang habituel.

 

2. Les savants ont divergé sur l'âge minimum et maximum des menstrues. Certains ont dit qu'il y a un âge minimum et un âge maximum. Mais le plus juste est qu'il n'y en a pas car les femmes divergent. Ceux qui ont fixé un âge ont dit que le minimum est de 9 ans et le maximum est de 50 ans et ainsi le sang qui survient avant 9 ans n'est pas des menstrues et le sang qui survient après 50 ans n'est pas des menstrues, même si le sang continue à couler après 50 ans avec les même caractéristiques que celui des menstrues (odeur, couleur …), et donc la femme doit prier et jeûner, et ce sang n'est pas pris en compte pour délimiter la " 'iddah".

→ Mais le plus juste est qu'il n'y a pas de limite d'âge (ni minimum, ni maximum) car Allah dit

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى   → "Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis: "C'est un mal"". Et Il ne l'a pas limité, de même que la sounna ne l'a pas limité. Et toute chose que le Coran et la sounna n'ont pas limité, le fait de le limiter est un " tahakkoun" (fixation d'une loi, règle) qui nécessitent une preuve.

 

Il y a plusieurs exemples de ce genre de délimitation :

- le haïd

- l'eau : reste-t-elle pure ou devient-elle impure lorsque sa quantité est  inférieure à 2 "qoullah"

- le voyage : a-t-il une durée limitée, une distance limitée

- et d'autres exemples

 

3. Les menstrues ont-elles une durée limitée minimum et maximum ?

Il y a également divergence des savants sur ce point. Certains savants ont dit que oui : la durée minimum est de 1 jour et 1 nuit et la durée maximum est de 15 jours.

Et d'autres savants ont dit qu'il n'y a pas de limite car les textes concernant le "haïd" n'ont pas fixé de limite de durée précise et cet avis est le plus juste et il allège les femmes ; car ceux qui ont fixé des limites compliquent aux femmes car ils disent qu'il faut que cela se reproduise 3 fois de suite de façon identique et que si cela diverge le nombre de jours qui s'est reproduit 3 fois est du haïd et ce qui est en plus n'est pas du haïd jusqu'à ce que cela se reproduise 3 fois ; et ils ont beaucoup de détails jusqu'à ce que certains savants ont consacré à ce chapitre 150 pages à cause de tous les sous-chapitres et les cas qui n'ont aucune preuve.

=> Donc l'avis le plus juste est que le haïd est un sang connu, dés qu'on le trouve, les règles le concernant s'appliquent et lorsqu'il est absent ces règles ne s'appliquent plus.

 

Mais lorsque survient un rajout qui fait durée le sang plus de 15 jours, on considèrera que ce qui dépasse les 15 jours est de la métrorragie car il occupe la plus grande partie du mois, et donc la femme revient après cela (c-a-d le mois suivant) à sa " 'âdah " (sa période de règle habituelle).

 

Mais si dès le début le sang survient 17 jours par mois, tout ceci est du haïd si cela perdure.

 

De même si nous savons que le sang qui dure plus de 15 jours est le résultat du retard du haïd tout le sang est du haïd ; car certaines femmes n'ont pas de menstrues pendant 3 ou 4 mois puis le sang vient et dure 1 mois complet, et donc tout ce mois c'est du sang du haïd car ici nous savons que le sang du haïd est resté dans l'utérus 3 ou 4 mois puis est sorti d'un coup.

4. Que doit faire la femme lorsqu'elle est atteinte de métrorragie ?

Les savants ont divergés concernant ce hadith :

- Certains ont dit qu'il concerne "al moubtada-ah" (la débutante) c'est-à-dire celle qui a eu ses règles pour la 1ère fois et elles ont duré : elle doit revenir au "tamyîze" (la différenciation) c'est-à-dire comparer les caractéristiques du sang, ce qui correspond aux caractéristiques du sang des menstrues est du haïd, et ce qui n'y correspond pas n'est pas du haïd, et nous avons évoqué auparavant les caractéristiques du sang des menstrues.

Et si avec le tamyize le sang dépasse 15 jours puis diminue puis dépasse, à ce moment ce qui dépasse les 15 jours est de la métrorragie, comme si elle n'avait pas été en état de métrorragie à l'origine.

=> Et ceci est l'avis de l'imam Ahmed (ra).

 

- Et il y a un autre avis de l'imam Ahmed disant qu'elle se base sur le tamyîze même si elle avait une période de règles habituelle auparavant, c'est-à-dire qu'elle retourne toujours au tamyîze.

Ainsi le madhab de l'imam Achâfi'i (ra) et dans une version de l'imam Ahmed (ra), la femme qui a de la métrorragie fait le tamyîze, qu'elle avait auparavant une 'âdah (période habituelle) ou non.

Ils ont dit que ce hadith est général, il n'est pas précisé que Fâtima (ra) avait une 'âdah ou non ; ils ont dit également que peut-être que sa 'âdah a changé lorsqu'elle a eu la métrorragie ; exemple : elle pouvait avoir sa 'âdah 6 ou 7 jours au début du mois, et lorsqu'elle a eu la métrorragie, le sang qui se différenciait (c'est-à-dire des règles) s'est retrouvé 5 jours au milieu du mois ; donc il a changé au niveau de la quantité et du moment ; donc ils ont dit que peut-être il a changé à cause de la métrorragie.

 

L'effet de cette divergence apparaît dans cet exemple : une femme a une 'âdah, elle a les menstrues 6 jours au début de chaque mois ; puis elle a de la métrorragie ; et avec le tamyîze elle se retrouve avec une période de 5 jours à la fin du mois → il y a ici opposition entre la 'âdah et le tamyîze :

- Certains savants ont dit qu'on donne préférence au tamyîze et ceci est le madhab de Achâfi'i (ra) et une version de l'imam Ahmed (ra).

- Et d'autres ont dit qu'on favorise la 'âdah d'après les ahâdiths suivants.

Ainsi les 1er ont justifié cet avis en disant que peut-être que le moment du haïd a changé à cause de la métrorragie, donc peut-être que le haïd c'est déplacer du début du mois à la fin du mois à cause de cette maladie qu'est la métrorragie ; et les autres ont dit qu'on donne préférence à la 'âdah par rapport au hadith suivant et ils ont également dit que ceci est plus clair (adbat) et plus facile pour la femme, on lui dit de s'abstenir (prière, jeûne ...) pendant sa 'âdah habituelle et ce qui la dépasse est de la métrorragie que le sang soit noir ou pas.

→ Et il n'y a pas de doute que ce dernier avis est plus facile à pratiquer pour celle qui avait une 'âdah. Par contre pour celle qui a les règles pour la 1ère fois elle doit forcément se baser sur le tamyîze.

 

5. Dans le hadith de Asma bin 'Oumays (ra), " al mirkan " c'est une bassine (grand récipient dans lequel on lave le linge).

Si la femme a de la métrorragie elle s'assied dans une bassine et si elle voit les taches de sang (taches jaunâtres) alors elle est en état de métrorragie. Alors elle fait le ghousl 3 fois dans un jour et une nuit : un premier ghousl pour le dhohr et le 'asr, le deuxième pour le maghrib et le 'ichâ, et le troisième pour le fadjr.

=> Donc ce hadith montre que celle qui a la métrorragie réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ. Mais ceci est recommandé si on lui demande de faire le ghousl ; mais si on ne lui demande pas de faire le ghousl, elle peut réunir à cause de la difficulté des ablutions ou elle peut ne pas réunir entre les prières ; mais si on lui demande de faire le ghousl on lui demande également de réunir entre les prières.

Donc il y a plusieurs étapes :

- on recommande à celle qui a la métrorragie de faire le ghousl pour chaque prière.

- et s'il est difficile pour elle de faire le ghousl pour chaque prière, elle fait le ghousl trois fois et réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ. Mais ce ghousl n'est pas obligatoire, il est sounna.

- et si elle ne fait pas le ghousl, le mieux et qu'elle fasse chaque prière à son heure. Et si elle dit que cela est difficile pour elle, alors on lui dit qu'elle peut réunir entre les prières même si elle ne s'est purifiée que par les ablutions.

 

[Le ghousl pour chaque prière n’est pas obligatoire, et ceci s’après l’avis de la grande majorité des savants dont les 4 imamas].

 

Hadith 119:

 

On rapporte de Hamnah bint Jahch - رضي اللّه تعالى عنها – qu'elle a dit : « J’étais atteinte d’une métrorragie longue et faisant couler beaucoup de sang. Alors, je suis allée consulter le Prophète - صلى الله عليه و سلم - qui me dit : « Il s’agit d’un coup de chaytân. Comptes six ou sept jours pour tes menstrues puis laves-toi. Si tu t’es purifiée (par le ghousl), prie pendant vingt-quatre ou vingt-trois jours. Jeûnes et pries, cela te suffira. Fais ainsi chaque mois comme le font les femmes qui voient leurs règles. Si tu peux retarder la prière du Dhohr (à la fin de son temps) et avancer celle du ‘Asr (au début de son temps) et ensuite te laver quand le sang cesse de couler et accomplir successivement les deux prières, et ensuite retarder le Maghrib (à la fin de son temps) et avancer le ‘Ishâ (au début de son temps), puis te laver et accomplir les deux prières successivement, fais ainsi, et te laver avec le soubh et prier. Il dit : "C'est ce qui m'est préférable des deux solutions" (c’est-à-dire que c’est mieux que la 1ère solution qui consiste à faire un seul ghousl à la fin des 6 ou 7 jours et de faire les ablutions à chaque prière). »
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î, qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et de bon par Al-Boukhârî].

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم -  أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: « إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ, وَصُومِي وَصَلِّي, فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ, وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كلَّ شَهْرٍ, كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ, فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ, ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْر جَمِيعًا, ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاء, ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ, فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ. قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ».[رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ] 

Après cette période elle fait obligatoirement le ghousl car on considère que ces 6 ou 7 jours est la période de menstrues, puis prie le reste des jours, soit 23 ou 24 jours (en fonction des 6 ou 7 jours), et jeûne, et fait cela tous les mois.

 

Profits du hadith :

 

1. La métrorragie s'est produite chez plusieurs femmes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Et certains savants (AssouyoûTiy) ont dit que les femmes qui ont été atteinte à l'époque du Prophète

عليه الصلاة والسلام étaient au nombre de 9.

 

2. L'ignorant doit interroger le savant, et ceci est obligatoire d'après la parole d'Allah

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ → " Demandez donc aux gens du rappel (les gens de science) si vous ne savez pas".

 

3. Il est valable de dire que le prophète عليه الصلاة والسلام est un moufti, comme cela est valable pour Allah.

 

4. Satan peut avoir une emprise physique sur l'être humain, de même qu'il a une emprise morale sur lui avec "al wasâwis" (les mauvaises suggestions), car la sortie du sang ici est due à un coup de satan. Ainsi lorsque l'enfant naît satan le frappe sur son flanc (sa hanche) et alors il pleure à la naissance. Et il est même possible que satan détourne l'attention de l'humain jusqu'à ce qu'il tombe dans un trou ou se cogne sur une pierre ou autre. Et ceci arrive souvent même à quelqu'un de très vif et attentif, et ceci peut-être dû à satan.

Et le jeune qui était avec Moûssa a dit à Moûssa : فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ

→ " J'ai oublié le poisson, satan seul m'a fait oublier de m'en rappeler".

 

 

 

5. La femme qui a la métrorragie se base sur la période habituelle des femmes, car le prophète

عليه الصلاة والسلام a dit " Comme le font les femmes qui ont leurs règles". Mais ceci concerne la femme qui n'a ni période habituelle précédente ('âdah), ni " tamyîze" (différenciation du sang) : celle-ci se base sur la période habituelle des femmes (de sa famille).

 

Mais à partir de quand comptabilise-t-elle la période ?

A partir du premier jour où le sang est arrivé (dans le calendrier islamique basé sur les mois lunaires). Exemple : Si la première fois le sang est arrivé le 10ème jour du mois, à partir du mois suivant elle s'abstient (de prier, de jeûner …) à partir du 10ème jour, et cela pendant 6 jours ou 7 jours.

Et s'il est arrivé la 1ère fois le 1er jour du mois, elle s'abstient à partir du 1er jour.

 

Et si elle a oublié à partir de quand le sang est arrivé, elle commence la période de règle à partir du 1er jour du mois lunaire.

Exemple : Elle sait que le sang des menstrues est arrivé la 1er fois au mois de Mouharram et depuis la 1ère fois il coule continuellement (donc métrorragie), donc elle n'a ni "'âdah", ni " tamyîze", mais elle ne sait plus si le sang est arrivé au début du mois de Mouharram ou au milieu ou à sa fin, alors elle considère qu'il est arrivé à partir du début du mois, et ceci par précaution et parce qu' Allah dit

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ → "Craignez donc Allah autant que vous le pouvez".

 

6. Le jeûne et la prière sont interdits pour la femme qui a ses menstrues d'après la parole « jeûne et prie » et il y a idjmê' (consensus) des savants sur ce point.

Mais concernant le jeûne la femme qui est pure du sang des menstrues, c'est-à-dire que la période de menstrues est terminée, il est valable même si elle ne s'est pas encore purifiée par le ghousl.

Exemple : Une femme est pure des règles 15 minutes avant le fadjr, et elle ne fait le ghousl qu'après le fadjr, elle jeûne et son jeûne est valable, car elle est à ce moment-là comme le djounoub (celui qui est en état de "djanâbah"-grande souillure), et il est rapporté de façon authentique que le prophète

عليه الصلاة والسلام se réveillait parfois à l'aube et jeûnait alors qu'il était en état de "djanâbah" suite à un rapport.

 

7. La période habituelle des femmes est de 6 ou 7 jours.

Et la femme atteinte de métrorragie qui n'a ni 'âdah précédente, ni tamyîze, se base sur cette période habituelle des femmes, donc 6 ou 7 jours : ce n'est pas un choix mais cela dépend du cas, car la majorité des femmes ont des règles qui durent 6 jours ou 7 jours, et donc cette femme regarde  les femmes de sa famille, si leur période habituelle dure 6 jours ou 7 jours, et elle se base sur ceci (si c’est 5 jours elle se base sur 5 jours).

 

8. Il y a dans ce hadith le fait de revenir à la généralité (la majorité des cas – "al ghâlib"), et ceci concerne toutes les règles de la législation.

Exemple : Quelqu'un a juré de ne pas faire une chose, puis l'a faite. Mais il doute concernant son serment, a-t-il dit inchâ Allah ou non ? En effet, s'il a dit inchâ Allah il n'aura pas parjuré, et s'il ne l'a pas dit il aura parjuré et devra expier son parjure.

→ Nous lui disons " Regardes la majorité des cas. Si dans la majorité des cas lorsque tu jures tu dis inchâ Allah, alors la règle qui s'applique est celle-ci. Et si dans la majorité des cas lorsque tu jures tu ne dis pas inchâ Allah, ou que tu ne sais pas quel est la cas majoritaire, alors tu dois obligatoirement expier ton parjure car la règle de base est l'absence de la parole inchâ Allah ".

 

9. Dans la majorité des cas les femmes ont les menstrues une fois par mois, d'après la parole " Fais ainsi chaque mois ", et c'est ce qui a lieu dans les faits.

Et ceci est également prouvé par le fait qu'Allah a fixé la période de viduité de la femme répudiée à 3 menstrues pour celle qui a les menstrues, et à 3 mois pour celle qui n'a pas les menstrues.

 

Et il y a certaines femmes qui ont les menstrues 2 fois dans le mois, et parfois 3 fois dans le mois, mais ceci est rare.

Et certaines femmes n'ont pas de menstrues pendant un mois complet, mais ceci est rare.

 

10. La femme en état de métrorragie a le choix entre deux choses :

- soit elle fait le ghousl à la fin de la période considérée comme celle des règles c-a-d au bout de 6 ou 7 jours, et ce ghousl est obligatoire,   puis elle fait les ablutions pour chaque prière

- soit elle fait le ghousl pour chaque prière, et dans ce 2ème cas il est bon qu'elle se facilite la tâche en réunissant entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ (et la sagesse de ceci, wallâhou a'lam, est le fait que le ghousl a pour conséquence la contraction des veines et la diminution du sang, et il est une cause de l'arrêt de la métrorragie).

 

11. Il y a dans ce hadith la clarté des femmes des compagnons, car Hamnah (ra) a dit : " J’étais atteinte d’une métrorragie longue et faisant couler beaucoup de sang ".

Et 'Âicha (ra) a dit : " Qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des ansâr, la timidité ne les a pas empêchées d'apprendre la religion ".

 

12. Les compagnons revenaient au prophète عليه الصلاة والسلام concernant "al istiftâ"  (demande de fatwa), donc ils ne cherchaient pas à faire "al idjtihêd" (effort d'interprétation) alors que le prophète عليه الصلاة والسلام était vivant parmi eux.

De même, nous devons à notre époque revenir à la sounna du prophète عليه الصلاة والسلام et le Coran.

 

13. Il y a dans ce hadith une preuve de l'avis de certains savants concernant la confirmation du

"djam' soûrî" (image de réunion de 2 prières), c-a-d le fait de prier chaque prière à son heure mais les 2 prières sont proches l'une de l'autre, donc cela ressemble à une réunion des 2 prières mais chaque prière est priée dans son temps, ceci en retardant la 1ère à la fin de son temps et en faisant la 2ème au début de son temps.

Et ceci est possible s'il y a entre les deux une pause ; mais sans pause entre les deux c'est pratiquement impossible, surtout pour le maghrib avec le 'ichâ.

 

→ Mais l'avis le plus juste concernant ce point c'est qu'il est même permis de faire le "djam' haqîqî" (vrai réunion des prières) s'il y a une difficulté ("machaqqah").

Et la preuve de cela est le hadith d'Ibni 'Abbas (ra) :

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يُحَرّج أمته

 

Le prophète عليه الصلاة والسلام a réuni entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ à Médine, ni à cause de la peur ni à cause de la pluie ; on demanda à Ibni 'Abbas : " Pourquoi a-t-il fait cela ? " Il répondit " Il a voulu ne pas causer de gêne à sa communauté ". (Rapporté par Mouslim).

 

Et donc cette explication d'Ibni 'Abbas, qui est le connaisseur dans la religion, montre que dès qu'il y a une difficulté dans le fait de ne pas réunir entre les prières, il est permis de faire la réunion ("al djam'"). Et ceci est la règle à suivre.

 

14. Il y a dans ce hadith le surpassement dans le mérite de certaines actions par rapport à d'autres, d'après la parole " C'est ce qui m'est préférable des deux solutions ". Et ceci est confirmé dans le Coran et la sounna.

 

Hadith 120 :

 

On rapporta de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها - qu’Oum Habîba bint Djahch se plaignit du sang (c-a-d de sa longue période de coulée) auprès du Prophète - صلى الله عليه و سلم -. Alors il lui dit : « Reste autant de temps que duraient tes menstrues, puis fais le ghousl ». Elle faisait le ghousl pour chaque prière.
[Hadîth rapporté par Mouslim].

Dans la version d'Al-Boukhârî : « Fais tes ablutions pour chaque prière ». Aboû Dâwoûd et d’autres l’ont rapporté dans une version différente.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - الدَّمَ, فَقَالَ: « اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ, ثُمَّ اغْتَسِلِي ». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلَّ صَلَاةٍ -  [رَوَاهُ مُسْلِم.]

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: « وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ » وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

 

1. Il est possible de dire que la métrorragie est héréditaire car ces 2 sœurs, Hamnah bint Djahch et Oummou Habîba bint Djahch (et certains savants ont ajouté Zaynab bint Djahch l'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام), ont été atteintes de métrorragie. Mais ceci nécessite d'être confirmé.

 

2. Le fait de se plaindre aux créatures est permis à condition qu'on ne vise pas le fait d'être en colère contre Le Créateur. Donc si c'est juste pour informer la personne il n'y a pas de mal, et les savants disent que dans ce cas cela ne contredit pas la belle patience.

 

3. La femme atteinte de métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle précédent la métrorragie) d'après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « autant de temps que duraient tes menstrues ».

Et ceci même si la 'âdah était inférieure ou supérieure à 6 ou 7 jours.

 

4. La femme qui avait une période habituelle de menstrues avant la métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle), qu'elle soit capable de faire le tamyîze (différenciation du sang) ou non.

En effet le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas demandé à Oummou Habîbah comment était le sang, mais il lui a dit de revenir à sa 'âdah de façon générale.

Ce qui apparaît, et Allah est plus Savant, c’est qu’il savait que Hamnah n’avait ni ‘âdah (période habituelle de menstrues) ni tamyîze (différenciation), et que Oummou Habîbah avait une période habituelle de menstrues.

Et le fait de revenir à la ‘âdah (période habituelle de menstrues) est clairement plus simple pour la femme. Alors que le tamyîze peut changer de sorte que les menstrues se trouvent parfois au début du mois et parfois à la fin, et parfois la différenciation du sang est difficile à faire car le sang change peu.

 

Mais dans le cas où il n'y a pas de 'âdah, on se base sur le tamyîze.

 

5. Lorsque la 'âdah se termine, concernant la femme qui avait une 'âdah avant la métrorragie, elle doit obligatoirement faire le ghousl (lavage du corps), car à ce moment elle est pure (des menstrues).

 

6. Il n'est pas obligatoire pour la femme atteinte de métrorragie de faire le ghousl pour chaque prière, car Oummou Habîbah le faisait d'elle-même sans que le prophète عليه الصلاة والسلام ne le lui ait ordonné, et s'il était obligatoire le prophète عليه الصلاة والسلام le lui aurait montré ; de plus le hadith de Hamnah (ra) montre clairement qu'il n'est pas obligatoire.

 

7. D'après la parole " Fais tes ablutions pour chaque prière " il est obligatoire à la femme en état de métrorragie de faire les ablutions pour chaque prière c-a-d pour le temps de chaque prière, donc cela ne veut pas dire que s'il elle fait la réunion des prières elle doit faire les ablutions pour le dhohr puis les ablutions pour le 'asr.

Donc si elle fait les ablutions au début du temps de la prière elle peut prier les prières obligatoires et les prières surérogatoires jusqu'à la fin du temps de la prière en cours.

Exemple : Pour la prière du fadjr, si le temps de la prière sort et qu'elle veut prier la prière du douhâ (dans la matinée) elle refait les ablutions

Exemple : De même pour le 'ichâ, l'avis le plus juste est que son temps se termine à la moitié de la nuit, et donc après le milieu de la nuit si elle veut faire le tahadjjoud (prière de nuit) elle refait les ablutions.

 

Et les savants ont dit que la règle s'appliquant à celle qui a la métrorragie s'applique à celui dont la perte des ablutions est constante comme celui qui ne peut retenir son urine, ou ne peut retenir les gaz, ou ne peut retenir les excréments. Donc ils ne font les ablutions qu'après l'entrée de la prière. Mais il faut absolument diminuer au maximum l'impureté en mettant une protection (comme une couche ou du coton).

 

Résumer de la règle qui s'applique à la femme en état de métrorragie :

 

1.         a. L'avis le plus juste est que celle qui avait une période habituelle avant la métrorragie ('âdah), elle revient à cette période

 

b. Si elle n'avait pas de période habituelle avant la métrorragie, ou qu'elle avait une période habituelle mais elle l'a oubliée (exemple : après un accouchement, ou après une perte de connaissance), elle se base sur le "tamyîze" (différenciation du sang) en regardant le sang qui correspond aux caractéristiques du sang des menstrues (noir, épais, mauvaise odeur)

 

c. Et si elle n'a pas de tamyîze (c-a-d qu’elle ne peut différencier le sang), elle se base sur la période habituelle des femmes (de sa famille)

 

2. A partir de quand comptabilise-t-elle la période de menstrues  si elle n'a ni 'âdah ni tamyîze?

A partir du 1er jour durant lequel le sang est survenu. Et si elle l'a oublié, elle comptabilise à partir du 1er jour de chaque mois lunaire

 

3. Après la période considérée comme sa période de menstrues elle fait le ghousl et prie.

Ensuite il y a 2 possibilités :

- soit elle se contente de ce 1er ghousl qui est obligatoire, puis elle fait les ablutions pour chaque prière, et dans ce cas elle ne réunie pas entre les prières, sauf s'il est difficile pour elle de faire chaque prière à son heure

- soit elle fait le ghousl pour chaque prière, et dans ce cas elle réunit entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ.

 

Concernant le moment où elle fait les ablutions, c'est après l'entrée de l'heure de la prière.

 

Hadith 121 :

 

On rapporte d’Oum ‘Atiyya - رضي اللّه تعالى عنها - qui disait : « Nous (les femmes) ne prenions pas en compte les traces troubles et les traces jaunâtres après la pureté (c-a-d après le temps des menstrues) ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoûd. Al Boukhârî l'a rapporté sans la parole "après la pureté"].

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ». [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ]

 

Ce hadith montre que les femmes peuvent voir du sang ou une couleur terne (c'est un liquide blanc mélangé avec du rouge et parfois avec des fils rouges) ou une couleur jaunâtre (qui ressemble à la couleur du pus), et il y a une 4ème catégorie qui est un liquide blanc qu'on appelle "al qassatoul baydâ".

 

Les savants ont divergé concernant ce genre de hadith, est-il "marfoû'" (c-a-d qu'il remonte jusqu'au prophète عليه الصلاة والسلام) et dans ce cas il sert d'argument ("houdjjah"), ou est-il "mawqoûf" (c'est uniquement la parole de Oummi 'Atiyyah) et dans ce cas c'est juste un avis et un idjtihêd.

Et ceci en raison du fait que la parole « Nous …. » sans ajouter « à l’époque du prophète

 عليه الصلاة والسلام » peut revenir à l’époque des compagnons après la mort du prophète

 عليه الصلاة والسلام, et donc ce serait un idjtihêd de leur part, ou revenir à l’époque du prophète

 عليه الصلاة والسلام, et donc être un argument tranchant.

 

Ensuite ils ont divergé en de nombreux avis concernant les tâches ternes et jaunâtre, sont-elles prises en compte ou pas.

 

→ L'avis le plus juste c'est que si les tâches ternes et jaunâtres surviennent pendant la période de menstrues elles font partie des menstrues, et si elles surviennent en dehors de la période de menstrues, que ce soit avant ou après, elles ne font pas partie des menstrues.

 

Donc si durant certains jours de la période de menstrues la femme voit les tâches ternes et jaunâtres pendant une demi-journée ou quelques heures, elle ne considère pas cela comme une période de pureté, mais cela fait partie des menstrues ; de même que si elle voyait un arrêt de l'écoulement du sang pendant une demi-journée ou quelques heures, elle ne considèrerait pas ce moment comme une période de pureté, mais cela fait partie des menstrues.

 

Hadith 122 :

 

On rapporte d’Anas - رضي اللّه تعال عنه - que les juifs, lorsque la femme avait ses menstrues, ne mangeaient pas avec elle (ils se mettaient à l'écart d'elle), alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - dit : « Faites tout sauf le rapport sexuel ».
[Hadîth rapporté par Mouslim]

وعن أنس رضي الله عنه أن اليهودَ كانتْ إذا حا ضَت المََََََْرْأةُ فيهمْ لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إصنعوا كل شئ إلا النكاح"روا ه مسلم.

 

 

1. Les juifs exagéraient concernant le nettoyage des impuretés ; et donc ils ne mangeaient avec la femme ayant ses menstrues, ils ne la serraient pas contre eux, ils ne l'approchaient pas.

Et lorsque leur vêtement était touché par une impureté ils le coupaient, et étaient d’avis que l'eau ne pouvait la purifier. Ceci a été évoqué par les gens de science lorsqu'ils ont dit que la communauté musulmane est au juste milieu concernant les impuretés. Et ils ont dit que les chrétiens faisaient le contraire, ils ne prêtaient pas attention à l'impureté.

 

2. Il est permis à l'homme de jouir totalement de son épouse en état de menstrues, si ce n'est le rapport sexuel (c-a-d la pénétration).

Donc il peut l'embrasser, la serrer contre lui …, tout sauf le rapport sexuel.

 

Mais est-il nécessaire qu'elle mette un "izâr" (pagne) s'il veut être en contact avec son corps ? Non ce n'est pas obligatoire, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit de tout faire de façon générale. Donc il peut être en contact avec son corps sans quelle mette de izâr.

Mais le fait qu'elle mette un izâr est mieux pour 2 raisons :

            - il est possible qu'il ne réussisse pas à se retenir et qu'il ait un rapport sexuel

            - pour ne pas voir d'elle ce qui est détestable du sang

 

Et donc le hadith suivant a été cité.

 

Hadith 123 :

 

On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها - qui disait : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - m’ordonnait de me couvrir d’un izâr (pagne) en période de menstrues et il me touchait.
[Hadîth agrée rapporté par Mouslim et Al-Boukhârî]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ, فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

 

1. Si l'homme veut jouir de son épouse alors que celle-ci est en état de menstrues, il est bien qu'il lui dise de mettre un izâr.

 

2. Les femmes des compagnons étaient claires concernant les choses qu'on a honte d'évoquer habituellement, si dans cela il y avait un intérêt.

 

Hadith 124 :

 

On rapporte d’Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعال عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à propos de l’homme qui a un rapport avec sa femme en période de menstrues : « Il fait l’aumône d’un dinar ou d’un demi-dinar ».
[Hadîth rapporté par les cinq, qualifié d’authentique par Al-Hâkim et Ibnoul Qattân. D’autres pensent que le Hadîth est suspendu].

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ » [رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.]

 

 

Le fait d'avoir un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est harâm d'après le Coran

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ  → " Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: "C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures ".

Et l'avis le plus juste est que cette interdiction est levée avec le ghousl et non uniquement l'arrêt du sang, car Allah a dit ensuite فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  → " Quand elles se sont purifiées, alors approchez-les suivant les prescriptions d'Allah ".

 

Donc celui qui a un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est dans le péché. Mais doit-il avec le repentir donner une aumône pour expier son péché ?

Les savants ont divergé sur ce point :

            - certains disent qu'il doit uniquement se repentir

            - d'autres ont dit qu'il doit également expier son péché, en se basant sur ce hadith ; et la valeur de cette expiation est 1 dinar ou un demi-dinar, et le dinar islamique équivaut à 1 "mithqâl" d'or (4,25 grammes), donc il faut donner en aumône le poids d'1 "mithqâl" ou d'un demi "mithqâl", et sa valeur est connue par les spécialistes.

 

Mais la plupart des "mouhaddithîne" (savants du hadith) sont d'avis que ce hadith est "mawqoûf" et donc que c'est la parole d'Ibni 'Abbas (ra), et il y a des contradictions dans son texte. Il n’est pas habituel d’avoir le choix entre 2 expiations d’un même genre (ici 1 dinar ou 1 demi-dinar).

De plus ce hadith ne montre pas clairement l'obligation de cette expiation, car la parole « il fait l’aumône … » peut être comprise dans le sens de la recommandation, même si le sens de l’obligation est plus apparent (car il est une compensation d’un péché).

 

→ Le mieux et le plus prudent est de donner cette aumône en expiation, surtout que ça sera une cause d’empêcher la personne de retomber dans ce péché.

Et le mieux est de donner 1 dinar, mais un demi-dinar est suffisant.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:57

Hadith 125 :

 

On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khoudrî - رضي اللّه تعال عنه – qu'il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « N’est-ce pas que la femme qui a ses règles ne prie pas et ne jeûne pas ? »
[Hadîth agréé rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim dans une longue version].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.]

 

 

1. Il a été établi dans la religion musulmane que la femme en état de menstrues ne prie pas et ne jeûne pas, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit " n'est-ce pas que … ".

 

2. La femme en état de menstrues ne prie ni une prière surérogatoire ni une prière obligatoire, et ne jeûne ni un jeûne surérogatoire ni un jeûne obligatoire, car la parole du prophète عليه الصلاة والسلام ici est générale.

 

 

Hadith 126 :

 

On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها – qu'elle a dit : Lorsque nous sommes arrivés à Sarif, j’ai eu mes règles. Alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - m’a dit : « Fais ce que fait le pèlerin, sauf le tour de la Ka’ba (Tawâf) jusqu’à ce que tu te purifies ».
[Hadîth agrée rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim dans une longue version].

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: " لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي »" . [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ]

 

 

Ceci a eu lieu lors du pèlerinage d'adieu, et le prophète عليه الصلاة والسلام était parti au hadj avec toutes ses épouses. Et elles s'étaient mises en état de sacralisation pour la 'oumra (petit pèlerinage) pour faire le "tamattou'" (c'est le fait de faire la 'oumra et le hadj, mais séparés par une désacralisation) et parmi elles 'Aicha (ra). Et lorsqu'ils sont arrivés à Sarif, qui est un endroit se situant entre Médine et la Mecque, 'Aicha (ra) a eu ses menstrues. Le prophète عليه الصلاة والسلام est entré auprès d'elle alors qu'elle pleurait. Il l'interrogea et elle l'informa qu'elle était en état de menstrues. Il lui dit alors : "Ceci est quelque chose qu'Allah a écrit aux filles d'Âdam", puis il lui dit : "Fais ce que fait le pèlerin, sauf le tour de la Ka’ba (et dans une autre version il a ajouté le sa'y) jusqu’à ce que tu te purifies ".

 

1. Ibnou Hadjar (ra) a cité ce hadith dans le chapitre des menstrues pour montrer que la femme qui a ses menstrues ne fait pas le tawâf, et ceci est un point à propos duquel les savants sont unanimes.

 

2. Il est permis de rentrer le hadj dans la 'oumra (c-a-d passer du tamattou' au qirân) lorsqu'il n'est pas possible de compléter la 'oumra, car c'est ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à 'Aicha (ra) de faire.

 

3. Pour tous les rites du hadj il n'est pas nécessaire d'être en état de pureté : le sa'y (parcours entre Assafa et Al Marwah), la station à 'Arafah, les nuits passées à Minâ, le jet des pierres. Mais le mieux est de les faire en état de pureté.

 

4. Quelle est la raison pour laquelle la femme en état de menstrues ne fait pas le Tawâf ?

            - certains savants ont dit que le Tawâf de la femme en état menstrues n'est pas valable car parmi les conditions de validité du Tawâf  il y a l'état de pureté ; et dans ce cas son Tawâf n'est valable dans aucun cas, même en cas de nécessité absolue

            - d'autres savants comme Ibnou Taymiyyah (ra) ont dit que la raison ici est le fait qu'elle reste dans la mosquée et ceci lui est interdit, et il a dit que le fait que l'état de pureté soit une condition de validité du Tawâf ne comporte pas de preuve claire ; et il dit que puisque la raison est le fait qu'elle reste dans la mosquée, et bien si elle y est contraire cela est permis pour elle ; mais elle doit dans ce cas mettre une protection pour ne pas salir la mosquée, car le sang des menstrues est impur en petite et en grande quantité. Et ceci est le plus juste. Et dans ce cas, si une femme a les menstrues avant le tawâf  al ifâdah (Tawâf du hadj) et qu'elle doit repartir dans son pays et qu'elle ne peut pas revenir après être purifiée des menstrues, on lui dit de mettre une protection et de faire le Tawâf .

 

De même si la femme a les menstrues juste après le Tawâf al ifâdah et avant de faire le sa'y, il n'y a pas de problème, car al mas'â (lieu du sa'y) ne fait pas partie de la mosquée.

 

5. D'après la parole "Ceci est quelque chose qu'Allah a écrit aux filles d'Âdam", il est bien de consoler celui qui a subit un mal, en lui évoquant quelqu'un qui a subit le même mal ou un mal plus grand, car cela allège cette calamité.

 

6. D'après cette parole également, le sang des menstrues est un sang naturel et non une punition, contrairement à ce qu'ont dit certains savants, qu'il serait une punition descendu sur les femmes des bènî isrâ-îl.

 

7. La foi augmente et baisse, et ceci est la voie de ahlassounnati wal djamâ'ah (les gens de la sounna et du groupe).

Elle augmente au niveau de 3 choses :

- "al yaqîn" (la certitude) : plus les preuves sont fortes plus notre certitude augmente (histoire de Ibrâhîm عليه السلام lorsqu’il a demandé à Allah de lui montrer comment il fait revivre les morts) ; ainsi parfois le serviteur a une certitude forte au point où c'est comme s'il voyait le jour de la résurrection ; et parfois l'insouciance s'empare de lui et il n'a pas ce niveau de certitude

            - la parole : celui qui fait le tasbîh 100 fois (le fait de dire soubhânallâh) a la foi qui augmente plus que celui qui fait le tasbîh 50 fois

            - l'acte : plus les pas vers la mosquée sont nombreux plus la récompense est grande, et ceci est une augmentation.

 

Et 2 clans ont contredit ahlassounnati wal djamâ'ah sur ce point :

- al mourdji-ah : ils disent que la foi n'augmente pas et ne baisse pas, qu'elle n'augmente pas avec l'obéissance et ne baisse pas avec la désobéissance ; et que le plus pervers des gens et le plus pratiquant sont égaux au niveau de la foi ; et certains sont allés encore plus loin en disant que la foi c'est uniquement le fait de connaître Allah, et ceci est le madhhab des djahmiyyah, et il n'y a aucun doute que ceci est une parole fausse, et ils sont contredits par iblîs (satan) qui connaissait son Seigneur et l'invoquait et pourtant c'est un mécréant, il n'a pas de foi

 

            - « al wa'îdiyyah » que sont al mou'tazilah et al khawâridj : ils disent que la foi ne peut pas augmenter ou diminuer ; ils disent que celui qui fait un péché parmi les grands péchés (kabâ-ir) est un mécréant (ceci pour les khawâridj) et celui qui fait un péché qui ne fait pas partie des grands péchés a la foi complète et sa foi ne diminue pas ; donc ils disent que soit la foi est complète soit c'est un mécréant ; mais les khawâridj disent que c'est un mécréant et al mou'tazilah disent qu'il est dans une station entre les 2 stations (ni croyant, ni mécréant).

 

Mais les gens de ahlassounnati wal djamâ'ah ont pris en compte toutes les preuves (tous les textes), dans tous leurs aspects, et ont dit que la foi augmente et baisse.

Mais la baisse de foi se divise en 2 catégories :

            - une baisse de foi qui est reprochée au serviteur : si cette diminution de la foi est dû à l'abandon d'une obligation ou à l'accomplissement d'un péché

            - une baisse de foi qui n'est pas reprochée au serviteur : si cette diminution de la foi est due à l'abandon d'un acte surérogatoire ou est dû à l'abandon d'un acte lorsqu'on est excusé (comme le fait que la femme ne prie pas et ne jeûne pas lorsqu'elle a ses menstrues).

 

Hadith 127 :

 

On rapporte de Mou’âdh - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a demandé au Prophète - صلى الله عليه و سلم - qu’est-il permis à l’homme de sa femme alors qu'elle a ses règles ? Alors le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - répondit : « Ce qui est au-dessus du pagne (izâr) ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud qui l’a qualifié de faible].

 

وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ- صلى الله عليه و سلم -، مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ, وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ: « مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ]

 

Ce hadith est faible et donc ne peut pas contredire le hadith de Anas rapporté par Mouslim (hadith 122).

Donc il est permis à l'homme de jouir totalement de son épouse en état de menstrues, si ce n'est le rapport sexuel (c-a-d la pénétration).

Mais si l'homme a une forte chahwah (désir) et ne se maîtrise pas, alors il ne jouit que de la partie du corps de la femme en dehors du izâr, c-a-d au dessus du nombril et en dessous des genoux.

 

 

Hadith 128 :

 

On rapporte d’Oummi Salamah - رضي اللّه تعالى عنها – qu’elle a dit : Les femmes qui accouchaient au temps du Prophète - صلى الله عليه و سلم - restaient 40 jours (sans prier, sans jeûner …) après l’accouchement ».
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î. La version est d’Abî Dâwoud].

Dans une autre version, il ajouta : « Et le Prophète - صلى الله عليه و سلم - ne leur ordonnait pas de reprendre les prières qu’elles n’avaient pas faites pendant cette période ».
[Hadîth qualifié d’authentique par Al-Hâkim]

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا. [رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ]

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. [وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ]

 

- Les lochies « Annifâs » c’est le sang qui sort au moment de l’accouchement, ou 2 ou 3 jours avant l’accouchement accompagné des douleurs de l’accouchement (« attalq »).

 

- Quant à l’eau qui sort, ce n’est pas des lochies.

De même ce qui sort avant l’accouchement sans être accompagné des douleurs de l’accouchement, ce n’est pas des lochies. Ainsi le sang qui sort avant l’accouchement n’est pas celui des lochies sauf si c’est 2 ou 3 jours avant l’accouchement et qu’il est accompagné des douleurs de l’accouchement.

Et l’eau qui sort avant l’accouchement, même si elle est accompagnée des douleurs de l’accouchement, n’est pas des lochies.

 

- Le sens du hadith n’est pas que le la période minimum des lochies est de 40 jours, car cette période n’a pas de minimum, car la femme peut rester 10 jours, ou 20 jours, ou 5 jours, ou même ne pas avoir de sang du tout et elle aurait des liquides mais pas de sang, et dans ce cas elle n’a pas de lochies car les lochies c’est le sang ; et celle dont le sang dure 1 ou 2 jours alors sa période de lochies correspond à ces jours là.

Les hambalites disent ceci et ils disent que la période maximum est de 40 jours en se basant sur ce hadith.

 

- Et le madhhab de l’imam Achâfi’i c’est que la période maximum des lochies est de 60 jours et ils disent que ceci arrive souvent et c’est l’avis le plus juste : donc la période maximum des lochies est de 60 jours si le sang continue à couler d’une manière uniforme.

Et si le sang continue à couler après les 60 jours, ce qui coïncide avec la ‘âdah de la femme (période habituelle des menstrues) est du haïd (menstrues), et ce qui ne coïncide pas à la ‘âdah est un sang d’anomalie - « damou fasâd » - (c-a-d qu’il est comme le sang de la métrorragie et donc n’est pas pris en compte), et donc dans ce cas la femme fait le ghousl et prie et est permise au mari.

 

- Le sang des lochies est comme celui des menstrues (au niveau des règles qui s’y appliquent) sauf à certains niveaux :

            * la femme ne devient pas pubère avec le sang des lochies, alors qu’elle devient pubère avec le sang des menstrues : en effet si elle est enceinte c’est qu’elle était déjà pubère avant

 

            * le sang des lochies n’est pas comptabilisé dans la période de « al îlâ° » (Précision : « al îlâ° » c’est lorsque l’homme jure de ne plus avoir de rapport avec son épouse, soit pour une période de plus de 4 mois, soit de façon générale : on compte 4 mois, et s’il revient et a un rapport il doit expier son parjure, et s’il persiste on lui dit « reviens sur ton serment ou répudie) : si l’homme a fait « al îlâ° » de ne pas avoir de rapport avec son épouse plus de 4 mois la période de lochies n’est pas comptabilisée, alors que la période de menstrues est comptabilisée ; la différence c’est que la période de menstrues est une période habituelle chaque mois donc elle entre dans les 4 mois, alors que les lochies ne surviennent pas chaque mois

 

            * la période de viduité (« ‘iddah ») après la répudiation : le sang des lochies n’est pas pris en compte pour la période de viduité, car si la répudiation a eu lieu avant l’accouchement la période de viduité se termine avec l’accouchement, et si c’est après l’accouchement il faut 3 périodes de menstrues et donc les lochies ne sont pas comptabilisées.

Ainsi l’avis le plus juste appuyé par la sounna c’est que l’homme a le droit de répudier (« talâq ») son épouse alors qu’elle est en état de lochies, contrairement aux menstrues.

En effet il est interdit de répudier son épouse alors qu’elle est en état de menstrues, et s’il l’a fait il y a divergence des savants concernant le fait que cette répudiation a lieu ou pas : la majorité des savants dont les 4 imams (ra) sont d’avis qu’elle a lieu et est comptabilisée, et cheikhoul islam (ra) est d’avis qu’elle n’a pas lieu.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:56

Quelques points tirés de l'explication du livre "Zâdoul moustaqni'"

 

- Généralement la femme qui est enceinte n’a pas de menstrues. Mais si après qu’elle soit enceinte le sang des menstrues persiste avec les même caractéristiques que le sang de ses règles habituelles et avec sa période habituelle, alors l’avis le plus juste c’est que ce sont des menstrues, et donc elle ne prie pas, ne jeûne pas … .

Mais si le sang des menstrues se coupe puis revient lorsqu’elle est enceinte, alors ce n’est pas le sang des menstrues et donc elle prie et jeûne … .

 

Par contre on ne prend pas en compte ce sang des menstrues pour la femme enceinte concernant la période de ‘iddah (viduité), car c’est le fait d’être enceinte qui l’emporte concernant la ‘iddah.

 

- Il n’y a pas de durée minimum de la période de menstrues, et certaines femmes ont des menstrues qui ne durent que quelques heures, et certaines femmes n’ont pas de menstrues du tout.

 

- Si la femme a une période habituelle régulière de 16 ou 17 jours alors tout ceci est du sang des menstrues.

Mais si le sang dure tout le mois, ou qu’il se coupe une petite période comme 1 ou 2 jours, ou qu’il coule pendant des heures et s’arrête pendant des heures et ceci tout le mois, alors elle est en état de métrorragie.

 

- L’avis le plus juste est qu’il n’y a pas de période de pureté minimum entre 2 périodes de menstrues (contrairement à l’avis disant 13 jours), ni de période maximum.

En effet certaines femmes ont une période de menstrues inférieure à 1 jour et 1 nuit, et la période de pureté entre 2 menstrues est inférieure à 13 jours.

 

- La femme en état de menstrues ne prie pas et ne jeûne pas, et si elle prie sa prière n’est pas valable, et si elle jeûne son jeûne n’est pas valable. De plus la prière et le jeûne lui sont interdits. (Règle : Toute chose invalide est interdite, mais toute chose interdite n’est pas forcément invalide → « koullou bâtilin harâm walaysa koullou harâmin bâtilan »)

Mais elle rattrape le jeûne (plus tard lorsqu’elle est pure) et ne rattrape pas la prière.

 

- L’avis le plus juste est que la kaffârah (expiation) pour l’homme qui eu un rapport avec son épouse en état de menstrues est obligatoire, ou au minimum obligatoire par prudence, car le hadith est authentique. Cette kaffârah est donnée aux pauvres.

Et la femme doit également cette kaffârah si elle était consentante.

 

- La personne doit la kaffârah si elle remplit 3 conditions :

            * la connaissance (al ‘ilm), donc s’il était ignorant de l’interdiction ou ignorant de la présence des menstrues, il ne doit pas la kaffârah

            * être conscient (dhâkiran), donc s’il a oublié il ne doit pas la kaffârah

            * le choix (moukhtâran), donc si la femme a été contrainte ou que les menstrues sont arrivées pendant le rapport, ils ne doivent pas la kaffârah.

 

- Si l’homme profite du corps de son épouse en dehors du « fardj » (sexe) et qu’il éjacule, il doit faire le ghousl.

Et si la femme a la sortie du maniy elle fait le ghousl, car les savants disent que lorsque la femme en état de menstrues se trouve en état de djanâbah, il lui est conseillé de faire le ghousl (pas obligatoire), que la djanâbah soit survenue après l’arrivée des menstrues (comme dans le cas où elle a fait un rêve) ou qu’elle soit en état de djanâbah au moment de l’arrivée des menstrues.

 

- Il est permis de répudier la femme après la fin des menstrues avant de faire le ghousl.

De même si la femme est pure des menstrues avant l’aube son jeûne est valable même si elle se purifie après l’aube.

 

- Comment agit la femme qui le sang des menstrues pour la 1ère fois (« al moubtada-ah ») :

            * elle arrête de prier et jeûner tant que le sang ne dure pas plus de la moitié du mois c-a-d 15 jours

            * si le sang dure plus de 15 jours, elle se purifie et le mois suivant elle fait le tamyîze (différenciation du sang en regardant ses caractéristiques c-a-d la couleur, l’odeur et l’épaisseur)

            * si elle ne différencie pas le sang, elle se base sur la période habituelle des femmes de sa famille (6 ou 7 jours en général) ; et dans ce cas elle comptabilise la période à partir du 1er jour du mois (lunaire) durant lequel le sang est arrivé ; et si elle ne s’en souvient pas elle comptabilise la période à partir du 1er jour du mois lunaire

 

- Comment agit la femme qui avait une période habituelle (« ‘âdah ») puis voit le sang couler constamment (métrorragie) :

            * elle s’arrête de prier et jeûner pendant sa période habituelle (c-a-d la durée et la date du mois lunaire)

            * si elle a complètement oublié sa période habituelle elle se base sur le tamyîze

            * si elle ne peut pas faire le tamyîze elle s’arrête de prier pendant la période habituelle des femmes de sa famille, en comptabilisant à partir du début du mois lunaire.

 

- Celle qui a une période habituelle, puis il y a un mois où elle se prolonge (exemple : habituellement elle a 5 jours par mois, et il y a un mois où elle se prolonge jusqu’à 7 jours), elle s’arrête de prier, de jeûner, et son mari n’a pas de rapport avec elle, durant la nouvelle période (c-a-d 7 jours dans l’exemple cité ici).

 

- De même si sa période habituelle diminue (exemple : elle passe de 7 jours à 5 jours par mois), elle se base sur la nouvelle période, et donc elle doit se purifier et prier et jeûner et son mari peut avoir un rapport avec elle.

 

- Il y a 2 signes montrant la pureté (c-a-d la fin de la période de menstrues) :

            * la sortie d’un liquide blanc à la fin de l’écoulement du sang (« al qassatoul baydâ° »)

            * certaines femmes n’ont pas ce liquide : elle entre un morceau de coton blanc dans l’endroit des menstrues, et si celui-ci ressort blanc c’est le signe de sa pureté.

 

- Si le sang s’arrête de couler pendant la période de menstrues durant une demi-journée ou une journée complète (24 heures) ou une durée proche de cela, cette période sèche n’est pas considérée comme une période de pureté, et donc la femme ne prie pas et ne jeûne pas car elle est considérée encore en état de menstrues, car ceci est courant chez les femmes.

 

- La femme qui a de la métrorragie lave son sexe  (sauf si cela va provoquer un mal, elle se contente de l’essuyer) et met quelque chose pour se protéger du sang lorsqu’elle veut faire les ablutions.

Et elle ne fait les ablutions qu’à partir de l’entrée du temps de la prière et pas avant, et elle peut prier les prières obligatoires et les prières surérogatoires jusqu’à la fin du temps de la prière en cours. Et lorsque le temps de la prière se termine, elle perd les ablutions (sauf si le sang n’a pas coulé depuis les dernières ablutions), et elle devra à nouveau se laver et mettre quelque chose pour se protéger du sang lorsqu’elle voudra faire les ablutions pou la prochaine prière.

 

C’est la même chose pour celui qui a l’incontinence urinaire.

 

C’est la même chose pour celui qui a l’incontinence de gaz, sauf qu’il n’a pas besoin de ne nettoyer car il n’y a pas de matière qui sort.

- La femme qui a la métrorragie peut avoir des rapports avec son mari en dehors de la période qui est considérée comme sa période de règle.

 

- Il y a plusieurs cas pour le sang de la femme qui accouche :

            * le sang de la femme après l’accouchement au bout de 4 mois de grossesse ou plus : c’est du nifâs (lochies), et les savants sont d’accord là-dessus car l’âme lui a été insufflée

            * le sang de la femme après l’accouchement au bout de 40 jours ou moins : ce n’est pas du nifâs et donc la femme prie et jeûne comme celle qui a la métrorragie

            * le sang de la femme après l’accouchement qui a lieu entre ces 2 intervalles : il y a divergence des savants ; le plus juste c’est que si on voit les formes humaines dans cette embryon (la tête, les bras, les jambes) le sang qui sort est du nifâs, et ceci ne peut avoir lieu avant 81 jours d’après le hadith de Ibni Mas’oud. Et généralement si c’est au bout de 90 jours que la femme accouche, les formes humaines apparaissent, et donc en général après 90 jours le sang qui sort est le sang des lochies. Et donc entre 81 jours et 90 jours il faut regarder si l’embryon a une forme humaine.

 

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:56

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Quel est le jugement du fait qu’une femme ait prié par honte alors qu’elle était en état de menstrues ?

 

→ Il n’est pas permis à une femme en état de menstrues ou de lochies de prier, d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام concernant la femme : أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ → « N’est-ce pas que la femme qui a ses règles ne prie pas et ne jeûne pas ? ». Et les musulmans sont unanimes sur le fait qu’il est interdit à la femme en état de menstrues de jeûner et il lui est interdit de prier. Et cette femme qui a fait cela doit se repentir à Allah et demander pardon (istighfâr) pour ce qu’elle a fait.

 

 

- Une femme a été la cause de la descente du sang des menstrues en utilisant un traitement, et elle n’a pas prié, doit-elle rattraper ces prières ?

 

→ La femme ne rattrape pas les prières si elle a été la cause de la descente du sang des menstrues, car le sang des menstrues est un sang qui, lorsqu’il est présent les règles qui lui sont liées s’appliquent, de même que si elle prend ce qui empêche l’arrivée des menstrues et que le sang ne descend pas, elle prie et jeûne et ne rattrape pas le jeûne, car elle n’est pas en état de menstrues.

Donc la règle s’applique en fonction de sa cause (« al houkmou adoûrou ma’a ‘illatih »). Allah a dit : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى  → "Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis: "C'est un mal"". Donc lorsque ce mal est présent ses règles s’appliquent, et lorsqu’il est absent ses règles ne s’appliquent pas.

 

 

- Si une femme a le sang des menstrues après l’entrée de l’heure de la prière quelle est la règle qui s’applique ?

 

→ Si les menstrues arrivent après l’entrée de l’heure de la prière comme dans le cas où les menstrues surviennent une demi-heure après le « zawâl » (le déclin du soleil, qui est le début du temps du dhohr) par exemple, alors après qu’elle se purifie des menstrues elle rattrape cette prière dont le temps est entrée alors qu’elle était pure d’après la parole d’Allah :

  إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا → « la prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés ».

 

Et si elle est pure des menstrues et qu’il reste un temps suffisant à l’accomplissement d’une rak’a (unité) ou plus, elle prie la prière se trouvant dans ce temps d’après la parole du prophète

عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر → « Celui qui a atteint une rak’a de la prière du ‘asr avant que le soleil ne se couche a atteint le ‘asr » (Al Boukhârî).

Si elle est pure dans le temps du ‘asr et qu’il reste comme temps avant le coucher du soleil le temps suffisant pour faire une rak’a elle prie le ‘asr.

Et si elle est pure dans le temps du fadjr et qu’il reste comme temps avant le lever du soleil le temps suffisant pour faire une rak’a elle prie le fadjr.

 

 

- Une femme a fait une opération, et après l’opération et 4 ou 5 jours avant la période de menstrues elle a eu un sang noir qui n’est pas celui de la ‘âdah, et aussitôt après ce sang ses menstrues sont arrivées pour une période de 7 jours. Est-ce que ces jours avant la ‘âdah sont comptabilisées avec ?

 

→ Il faut revenir aux médecins concernant ceci car ce qui apparaît c’est que le sang est arrivé à cette femme à cause de l’opération, et le sang qui est le résultat de l’opération ne suit pas les règles s’appliquant aux menstrues, d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « Ceci provient d’une veine ». Dans ceci il y a une allusion au fait que le sang qui sort, s’il provient d’une veine comme le sang d’une opération, n’est pas considéré comme celui des menstrues, et donc il n’interdit pas ce qu’interdit le sang des menstrues, et la prière est obligatoire à ce moment ainsi que le jeûne si c’est dans les jours de ramadâne.

 

- Une femme avait les menstrues au début du mois, puis elle les voit à la fin du mois, quelle est la règle qui s’applique ?

 

→ Si la ‘âdah est retardée par rapport à son temps habituelle, comme dans le cas où elle avait les menstrues au début du mois puis elle les voit à la fin du mois, le plus juste c’est que lorsqu’elle voit le sang c’est le sang des menstrues, et lorsqu’elle est pure de ce sang elle est pure.

Et c’est la même chose lorsque la ‘âdah vient en avance.

 

 

- Une femme a eu ses règles puis a fait le ghousl après avoir été purifiée, et après avoir prié pendant 9 jours, du sang est survenu et elle est restée sans prier pendant 3 jours, puis elle a été purifiée et a prié 11 jours, puis sa période habituelle est revenue. Doit-elle refaire les prières qu’elle a laissées durant ces 3 jours ou doit-elle comptabiliser ces 3 jours dans les menstrues ?

 

→ Les menstrues, lorsqu’elles surviennent ce sont des menstrues, que la période entre ces menstrues et la précédente soit longue ou courte. Ainsi si elle a les menstrues et qu’elle est pure et qu’après 5 jours ou 6 jours ou 10 jours, les menstrues surviennent à nouveau, alors elle reste sans prier car ce sont des menstrues, et ceci tout le temps. A chaque fois qu’elle est pure des menstrues, puis les menstrues reviennent elle doit obligatoirement s’arrêter de prier.

Mais si le sang coule constamment et qu’il ne se coupe pas si ce n’est une courte période, alors elle est en état de métrorragie, et dans ce cas elle ne s’arrête de prier que le temps de sa période habituelle.

 

 

- Une femme avait une période habituelle de 10 jours, et pendant ramadâne la période a durée 14 jours et elle n’était pas pure, et un sang de couleur noire ou jaune a commencé à sortir et elle est restée comme cela pendant 8 jours, et elle jeûnait et priait durant ces 8 jours. Est-ce que sa prière et son jeûne durant ces 8 jours sont valables ?

 

→ Le sang des menstrues est quelque chose de connu par les femmes et celles-ci le connaissent mieux que les hommes ; cette femme dont la période de menstrues a augmenté par rapport à son habitude, si elle savait que c’était le sang connu et habituel, il lui est obligatoire de rester sans prier et sans jeûner, sauf s’il dure la majorité du mois alors dans ce cas elle est en état de métrorragie et après cela elle ne s’arrête de prier que le temps de sa période habituelle.

Et en se basant sur cette règle, nous disons à cette femme que ces jours qu’elle a jeûnés après avoir été pure et durant lesquels elle a vu ce sang anormal qu’elle sait ne pas être celui des menstrues, mais c’est plutôt un liquide jaunâtre ou terne ou noir parfois, ces jours de jeûne sont valables et ces liquides ne font pas partie des menstrues, de même la prière ne lui était pas interdite.

 

 

- Quelle est la règle s’appliquant au liquide jaune qui coule de la femme 2 jours avant les menstrues ?

 

→ Si ce liquide jaune vient avant les menstrues il n’est rien (c-a-d que ce n’est pas des menstrues) d’après la parole d’Oummi ‘Atiyyah (ra) كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا → « Nous (les femmes) ne prenions pas en compte les traces troubles et les traces jaunâtres après la pureté ».

Si ce liquide jaunâtre vient avant les menstrues puis il y a une coupure entre lui et les menstrues alors il n’est rien ; mais si la femme sait que ce liquide jaunâtre est l’introduction des menstrues alors elle s’arrête de prier (…) jusqu’à ce qu’elle soit pure.

 

 

- Quel est la règle s’appliquant à une femme qui a vu le liquide terne avant sa période de règle habituelle et a abandonné la prière, puis le sang est survenu selon son habitude ?

 

→ Oummou ‘Atiyyah (ra) a dit كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا → « Nous (les femmes) ne prenions pas en compte les traces troubles et les traces jaunâtres après la pureté ».

Et donc le liquide terne qui a précédé les menstrues il ne m’apparaît pas qu’il fait partie des menstrues, surtout si il est survenu avant la période de menstrues, et qu’il n’y a pas les signes des menstrues tels que les douleurs internes et les douleurs au dos et autres choses de ce genre, donc le mieux pour elle est de refaire les prières qu’elle n’a pas faites durant cette période.

- Quel est la règle s’appliquant au liquide jaunâtre et au liquide terne qui survient après la pureté ?

 

→ Les problèmes des femmes liés aux menstrues sont un océan qui n’a pas de limite, et parmi ses causes il y a l’utilisation de ces pilules contraceptives et qui provoquent l’absence de menstrues. Et les gens ne connaissaient pas ces nombreuses complications auparavant. Il est vrai que la difficulté est présent depuis la présence des femmes, mais sa grande quantité de cette façon qui rend la personne perplexe concernant la résolution de ces problèmes est une chose regrettable, mais la règle générale c’est que : lorsque la femme est pure des menstrues et qu’elle voit la pureté avec certitude, et je vise par la pureté des menstrues la sortie du liquide blanc, qui est un liquide blanc que les femmes connaissent, ce qui survient après la pureté comme liquide terne ou jaunâtre ou une goutte ou un liquide, tout ceci n’est pas le sang des menstrues, et donc il n’empêche pas de prier, et n’empêche pas de jeûner, et n’empêche pas le mari d’avoir un rapport avec son épouse, car ce n’est pas du haïd.

Oummou ‘Atiyyah (ra) a dit : كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا → « Nous (les femmes) ne prenions pas en compte les traces troubles et les traces jaunâtres » (rapporté par Al Boukhârî). Et Abou Dawoud a ajouté « après la pureté » et sa chaîne de transmission est authentique.

Et en se basant sur cela nous disons : tout ce qui survient après la pureté certaine parmi les choses de ce genre, ne fait aucun mal à la femme, et ne l’empêche ni de prier ni de jeûner ni n’empêche son mari d’avoir un rapport avec elle, mais elle ne doit pas s’empresser jusqu’à ce qu’elle voit la pureté ; car certaines femmes, lorsque le sang diminue, s’empressent et font le ghousl avant de voir la pureté. Ainsi les femmes des compagnons envoyaient à la mère des croyants ‘Aïcha (ra) du coton sur lequel il y avait le sang, alors elle leur disait « ne vous empressez pas jusqu’à ce que vous voyiez « al qassatoul baydâ° » (le liquide blanc) ».

 

 

- Quel est la règle s’appliquant aux liquides qui sortent de chez certaines femmes, sont-ils impurs ? Et annulent-ils les ablutions ?

 

→ Ces choses qui sortent de chez la femme sans « chawah » (désir) ne nécessitent pas le ghousl, mais ce qui sort de l’endroit de la sortie de l’enfant les savants ont divergés concernant son impureté :

            - certains savants disent que le liquide du sexe de la femme est impur et qu’il lui est obligatoire qu’elle s’en purifie comme pour une impureté

            - d’autres savants disent que le liquide du sexe de la femme est pur, mais il annule les ablutions lorsqu’il sort, et cet avis est le plus juste, et pour cela l’homme ne lave pas son sexe après le rapport en tant que lavage d’impureté (« nadjâsah »).

Quant à ce qui sort du conduit urinaire, il est impur car il suit la même règle que l’urine et Allah a mis en la femme deux conduits : un conduit par lequel l’urine sort, et un conduit par lequel sort l’enfant. Et les sécrétions qui sortent par le conduit par lequel sort l’enfant sont des sécrétions naturelles et des liquides qu’Allah crée dans cet endroit pour une sagesse ; quand aux sécrétions qui sortent du conduit par lequel l’urine sort, ces liquides viennent généralement de la vessie, et sont impurs.

Mais tous ces liquides annulent les ablutions, car ce qui annule les ablutions n’est pas forcément impur ; ainsi le gaz sort de l’humain et est pur car le législateur n’en a pas rendu obligatoire « al istindjâ° », et malgré cela il annule les ablutions.

 

 

- Si le liquide coule tout le temps mais avec des coupures que doit-elle faire ?

 

→ S’il y a des coupures la femme attend le moment où il ne coule pas (tant qu’elle ne craint pas la sortie du temps de la prière).

Mais si la situation n’est pas claire, parfois il coule et parfois il ne coule pas, alors elle fait les ablutions après l’entrée du temps de la prière et elle prie et elle n’encourt rien, même s’il sort pendant la prière.

 

 

- Si la femme ne faisait pas les ablutions à la sortie de ce liquide à cause de son ignorance de la règle s’appliquant, que doit-elle faire ?

 

→ Elle doit se repentir à Allah, et si elle se trouvait dans un endroit où il n’y avait personne qu’elle pouvait interroger, comme le cas d’une femme qui a grandi dans la campagne (ou le désert) et qu’il ne lui ait pas venu à l’esprit que ce liquide annulait les ablutions, alors elle n’encourt rien. Mais si elle était dans un endroit où il y avait des savants et qu’elle a fait preuve de négligence concernant l’interrogation (des savants), alors elle doit rattraper les prières concernées.

 

 

- Si une femme voit le sang des lochies 2 semaines puis qu’il se transforme petit à petit en une matière glaireuse virant vers le jaunâtre et qu’il continue ainsi jusqu’à la fin des 40 jours, les règles liées aux lochies s’appliquent à cette matière ?

 

→ Ce liquide jaunâtre ou glaireux suit les règles s’appliquant au sang tant que la pureté claire et évidente n’apparaît pas, et donc la femme n’est pas pure tant qu’elle n’est pas débarrassée de ce liquide. Et si elle est pure et qu’elle voit la pureté claire, il lui est obligatoire de faire le ghousl et la prière, même si cela survient avant 40 jours. Quant à ce que pensent certaines femmes, que la femme doit attendre la fin des 40 jours même si elle est pure avant cela, ceci est une erreur. Mais plutôt dès que la femme est pure, même si c’est au bout de 10 jours, il lui est obligatoire de prier et il lui est permis ce qui est permis aux femmes pures, et même le rapport.

 

 

- Si une femme est dans sa période de lochies et que certains jours le sang n’est pas sorti, que doit-elle faire ?

 

→ Elle n’a rien à faire car parfois le sang des lochies se coupe un jour ou un jour et une nuit, puis revient. Alors elle est toujours en état de lochies.

Mais si elle est pure des lochies elle doit obligatoirement faire le ghousl et prier, même si c’est avant 40 jours, et son mari peut avoir un rapport avec elle si elle est pure avant 40 jours.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 19:55

- "Al haïd" en arabe vient de l'écoulement. C'est l'écoulement du sang naturel qui sort de l'utérus à partir de la puberté.

 

- Le plus juste c’est qu'il n'y a pas de limite d'âge (ni minimum, ni maximum) pour les menstrues.

 

- L'avis le plus juste est que le haïd est un sang connu, dès qu'on le trouve, les règles le concernant s'appliquent et lorsqu'il est absent ces règles ne s'appliquent plus.

Donc il n’a pas de durée minimum ni de durée maximum.

 

Mais lorsque survient un rajout qui fait durée le sang plus de 15 jours, on considèrera que ce qui dépasse les 15 jours est de la métrorragie car il occupe la plus grande partie du mois.

 

Mais si dès le début le sang survient 17 jours par mois, tout ceci est du haïd si cela perdure.

 

Hadith 118:

- "Al istihadha" (la métrorragie) : c'est le fait que le sang persiste la majorité du mois ; certains savants l'ont estimé à 15 jours, c'est-à-dire qu’à partir de 15 jours de coulée, le sang est considéré comme de la métrorragie.

 

- "Al moubtada-ah" (la débutante) qui a la métrorragie c'est-à-dire celle qui a eu ses règles pour la 1ère fois et elles ont duré : elle doit revenir au "tamyîze" (la différenciation) c'est-à-dire comparer les caractéristiques du sang, ce qui correspond aux caractéristiques du sang des menstrues est du haïd, et ce qui n'y correspond pas n'est pas du haïd.

 

Le sang des menstrues a plusieurs caractéristiques : il est noir, épais et a une mauvaise odeur.

Alors que le sang de la métrorragie a des caractéristiques inverses : il est clair, fin et n’a pas d’odeur.

 

Hadith 119:

- La femme qui a la métrorragie et qui n'avait pas de période habituelle ('âdah) avant l’arrivée de la métrorragie (ou elle a oublié cette période habituelle), et qui ne peut faire le " tamyîze" (différenciation du sang), celle-ci se base sur la période habituelle des femmes (de sa famille), 6 ou 7 jours chaque mois.

 

- Et elle comptabilise cette période à partir du premier jour où le sang est arrivé (dans le calendrier islamique basé sur les mois lunaires).

Et si elle a oublié à partir de quand le sang est arrivé, elle commence la période de règle à partir du 1er jour du mois lunaire.

 

- La femme en état de métrorragie a le choix entre deux choses : soit elle fait le ghousl à la fin de la période considérée comme celle des règles, et ce ghousl est obligatoire, puis elle fait les ablutions pour chaque prière ; soit elle fait le ghousl pour chaque prière, et dans ce 2ème cas il est bon qu'elle se facilite la tâche en réunissant entre le dhohr et le 'asr et entre le maghrib et le 'ichâ (et la sagesse de ceci, wallâhou a'lam, est le fait que le ghousl a pour conséquence la contraction des veines et la diminution du sang, et il est une cause de l'arrêt de la métrorragie).

 

Hadith 120 :

- La femme atteinte de métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle précédent la métrorragie) d'après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « autant de temps que duraient tes menstrues ».

Et ceci même si la 'âdah était inférieure ou supérieure à 6 ou 7 jours.

 

- La femme qui avait une période habituelle de menstrues avant la métrorragie revient à sa 'âdah (période habituelle), qu'elle soit capable de faire le tamyîze (différenciation du sang) ou non.

Et ceci est clairement plus simple pour la femme. Alors que le tamyîze peut changer de sorte que les menstrues se trouvent parfois au début et parfois à la fin, et parfois la différenciation du sang est difficile à faire car le sang change peu.

Mais dans le cas où il n'y a pas de 'âdah, on se base sur le tamyîze.

 

- Lorsque la 'âdah se termine, concernant la femme qui avait une 'âdah avant la métrorragie, elle doit obligatoirement faire le ghousl (lavage du corps), car à ce moment elle est pure (des menstrues).

Mais il n'est pas obligatoire pour la femme atteinte de métrorragie de faire le ghousl pour chaque prière.

 

- D'après la parole " Fais tes ablutions pour chaque prière " il est obligatoire à la femme en état de métrorragie de faire les ablutions pour chaque prière c-a-d pour le temps de chaque prière.

Donc si elle fait les ablutions au début du temps de la prière elle peut prier les prières obligatoires et les prières surérogatoires jusqu'à la fin du temps de la prière en cours.

 

Hadith 121 :

L'avis le plus juste c'est que si les tâches ternes et jaunâtres surviennent pendant la période de menstrues elles font partie des menstrues, et si elles surviennent en dehors de la période de menstrues, que ce soit avant ou après, elles ne font pas partie des menstrues.

 

Hadith 122 :

Il est permis à l'homme de jouir totalement de son épouse en état de menstrues, si ce n'est le rapport sexuel.

Donc il peut l'embrasser, la serrer contre lui …, tout sauf le rapport sexuel.

 

Hadith 123 :

Est-il nécessaire qu'elle mette un "izâr" (pagne) s'il veut être en contact avec son corps ? Non ce n'est pas obligatoire, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit de tout faire de façon générale. Donc il peut être en contact avec son corps sans qu’elle mette de izâr.

Mais le fait qu'elle mette un izâr est mieux pour 2 raisons :

            - il est possible qu'il ne réussisse pas à se retenir et qu'il ait un rapport sexuel

            - pour ne pas voir d'elle ce qui est détestable du sang.

 

Hadith 124 :

- Le fait d'avoir un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est harâm d'après le Coran.

 

- Donc celui qui a un rapport sexuel avec sa femme en état de menstrues est dans le péché. Mais doit-il avec le repentir donner une aumône pour expier son péché ?

→ Le mieux et le plus prudent est de donner cette aumône en expiation.

Et le mieux est de donner 1 dinar, mais un demi-dinar est suffisant.

 

- Et le dinar islamique équivaut à 1 "mithqâl" d'or (4,25 grammes), donc il faut donner en aumône le poids d'1 "mithqâl" ou d'un demi "mithqâl", et sa valeur est connue par les spécialistes.

 

Hadith 125 :

La femme en état de menstrues ne prie ni une prière surérogatoire ni une prière obligatoire, et ne jeûne ni un jeûne surérogatoire ni un jeûne obligatoire.

Le jeûne et la prière lui sont interdits et il y a idjmê' (consensus) des savants sur ce point.

 

Hadith 126 :

- La femme en état de menstrues ne fait pas le Tawâf.

 

- Pour tous les autres rites du hadj il n'est pas nécessaire d'être en état de pureté : le sa'y (parcours entre Assafa et Al Marwah), la station à 'Arafah, les nuits passées à Minâ, le jet des pierres, mais le mieux est de les faire en état de pureté.

 

Hadith 127 :

Ce hadith est faible et donc ne peut pas contredire le hadith 122 rapporté par Mouslim.

 

Hadith 128 :

- Les lochies « Annifâs » c’est le sang qui sort au moment de l’accouchement, ou 2 ou 3 jours avant l’accouchement accompagné des douleurs de l’accouchement (« attalq »).

  

- La durée de la période des lochies n’a pas de minimum, car la femme peut rester 10 jours, ou 20 jours, ou 5 jours, ou même ne pas avoir de sang du tout et elle aurait des liquides mais pas de sang et dans ce cas elle n’a pas de lochies car les lochies c’est le sang ; et celle dont le sang dure 1 ou 2 jours alors sa période de lochies correspond à ces jours là.

 

- Les hambalites disent que la période maximum des lochies est de 40 jours en se basant sur ce hadith.

 

Et le madhhab de l’imam Achafi’i c’est que la période maximum des lochies est de 60 jours et ils disent que ceci arrive souvent et c’est l’avis le plus juste : donc la période maximum des lochies est de 60 jours si le sang continue à couler d’une manière uniforme.

Et si le sang continue à couler après les 60 jours, ce qui coïncide avec la ‘âdah de la femme (période habituelle des menstrues) est du haïd (menstrues), et ce qui ne coïncide pas à la ‘âdah est un sang d’anomalie - « damou fasâd » - (c-a-d qu’il est comme le sang de la métrorragie et donc n’est pas pris en compte), et donc dans ce cas la femme fait le ghousl et prie et est permise au mari.

 

 

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