Ibnou Hajar a placé ce chapitre dans le livre de la purification car l’eau nécessite un récipient pour être transportée et utilisée.
La règle générale (l’origine, « al asl ») concernant les récipients est l’autorisation sauf s’il y a un dalîl (preuve) qui montre son interdiction. Donc on peut utiliser les récipients en bois, en acier, en verre, en terre … à part ceux qu’Allah est Son messager عليه الصلاة والسلام ont interdits.
Hadith 14 :
On rapporte de Houdhayfa ibn Al-Yamân - رضي اللّه
تعالى عنهما - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم
- a dit : « Ne buvez point dans des récipients en or ou en argent et ne mangez pas dans de
tels récipients car ils sont pour eux (les mécréants) dans la vie d’ici-bas et pour vous dans l’autre monde ». .
[Hadîth agréé/Mouttafaqoun ‘alayhi]
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] |
1. Il est interdit de boire ou de manger dans les récipients en or ou en argent (grands ou petits) car ceci est pour les mécréants dans ce bas monde et pour les croyants dans l’au-delà.
2. Il est permis, d’après l’avis le plus juste, d’utiliser les récipients en or ou en argent pour autre chose que la boisson ou la nourriture, y compris pour la purification (ablutions ou autre).
En effet le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit d’y boire et d’y manger uniquement, et si c’était interdit il l’aurait clairement montré.
De plus la cause de ce hadith c’est que Houdhayfa (ra) était dans sa demeure avec des gens et a demandé qu’on lui apporte de l’eau. Alors un de ses administrateurs lui a apporté de l’eau dans un récipient en argent. Alors il a pris le récipient et l’a jeté et a dit a ceux qui étaient avec lui : « Je vous informe que j’ai interdit qu’on m’apporte à boire dedans car le prophète عليه الصلاة والسلامa dit : « … » ». Donc ceci montre que Houdhayfa possédait ce récipient chez lui mais qu’il ne l’utilisait pas pour boire.
De plus Oummou Salamah (ra) possédait un petit récipient en argent dans lequel il y avait des poils appartenant au prophète عليه الصلاة والسلام qui étaient utilisés pour guérir les malades après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. On lui envoyait de l’eau qu’elle versait dans ce récipient et la remuer avec, puis elle renvoyait cette eau qui guérissait le malade avec la permission d’Allah.
Ceci est le « tabarrouk » (recherche de la bénédiction) et ceci est spécifique au prophète
عليه الصلاة والسلام et n’est pas permis avec autre que lui.
3. Il ne faut pas désespérer de ce qu’on n’a pas obtenu de ce bas monde, car le croyant a pour lui l’au-delà qui est meilleure.
4. Si on se base sur la cause du hadith on peut dire qu’il est bien voir obligatoire de se défendre si on craint d’être soupçonné d’un mal, car c’est ce qu’à fait Houdhayfa.
Et c’est ce qu’à fait le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu’il discutait avec son épouse Safiyyah un soir et que deux hommes passèrent.
Et il n’y a pas de mal à jurer dans ce cas sans qu’on nous le demande si on craint de ne pas être cru.
5. L’interdiction se limite à l’or et l’argent, et donc il est permis de boire ou manger dans un récipient qui est fait avec une autre matière même s’il a une grande valeur (ex : diamant).
Hadith 15 :
On rapporte d’Oummi Salama - رضي اللّه تعالى
عنها – qu’elle a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Celui qui boit dans les récipients en argent avale des
gorgées du feu de la Géhenne »..
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]
عن أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا
– قالَت : قَالَ رَسُولُ
الله - صلى الله عليه
و سلم –« الَّذِي يَشْرَبُ في إِنآءِ الْفِضَةِ ، إِنَما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَمَ » [مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ]
1. Ceux qui boivent dans les récipients en argent (donc ceci est encore plus valable pour les récipients en or), chaque gorgée qu’ils avalent sera un châtiment pour eux en enfer.
2. Cette action fait partie des grands pêchés (kabâ-ir), car il y a un « wa’îd » (annonce d’une menace telle que le châtiment ou la malédiction d’Allah …) qui est associé à cette action.
Et le grand péché est différent du petit péché car le grand péché n’est pas pardonné par les adorations telles que la prière ou le jeûne ou autre, il faut absolument se repentir. De plus, en faisant un grand péché la personne perd son honorabilité et c-a-d que son témoignage est rejeté.
3. Le fait de manger dans les récipients en argent fait également partie des grands péchés.
4. Les savants disent que c’est la même chose pour les récipients recouverts d’or ou d’argent (ex : un récipient en cuivre recouvert d’or ou d’argent).
Hadith 16, 17, 18 :
On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - رضي اللّه تعالى
عنهما - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit : «
Si la peau d’un animal est tannée, elle devient pure ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].Les quatre y ajoutèrent : « N’importe quelle peau tannée … »
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]. وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ : « أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ » |
On rapporte de Salama Ibn Mouhabbiq - رضي الله تعالى
عنه - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit : «
Tannez la peau des bêtes mortes la rend pure »..
[Hadîth qualifié d’authentique par Ibn Hibbân].
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ » [صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ] |
On rapporte de Maymoûna - رضي اللّه تعالى عنها
- qu’elle a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - était passé auprès d’un groupe de gens qui traînaient une brebis. Alors il - صلى الله عليه و سلم
- leur dit : « Prenez sa peau ». Ils répondirent : « C’est une bête morte. » Et le Prophète - صلى الله عليه و سلم – dit alors : «
L’eau et le « qaradh » (plante utilisée pour le tannage) la purifient. »
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud et An-Nasâ-î].
وَعَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا -، قَالَتْ : مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ : « لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا » فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ : « يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ » [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ] |
Les hadiths concernant la peau des animaux sont cités ici car il existe des récipients faits avec ce genre de peau.
1. La bête morte impure (ex : un mouton trouvé mort ou un mouton qui n’a pas été égorgé selon les règles de la législation musulmane), toutes ses parties sont impures (la viande, la graisse, l’intestin, le foie …) sauf les poils (chèvre, vache, chameau …), la laine (mouton), les plumes (oiseau).
Ex : si un mouton ou un chameau meurt et qu’on enlève ses poils, ceux-ci sont purs car le sang ne rentre pas à l’intérieur des poils.
2. Il y a divergence des savants concernant les os : - la majorité disent qu’ils sont impurs
- certains comme Ibnou Taymiyah (ra) disent que non car ils sont comme les poils, c-a-d que le sang n’y entre pas, mais il faut juste nettoyer l’extérieur de l’os.
3. Concernant la peau d’une bête morte (ou qui n’a pas été sacrifiée selon la législation islamique) :
- avant le tannage (transformation de la peau en cuir) elle est impure car le sang y entre, donc cette peau est interdite à l’utilisation que ce soit pour transporter de l’eau ou du lait ou autre chose, sauf s’il s’agit d’un animal qui est pur même lorsqu’il est trouvé mort comme le poisson
- si cette peau est complètement tannée et qu’il n’y a plus de mauvaise odeur elle est pure comme la peau d’une bête sacrifiée comme le montre ces 3 ahâdîth, et on peut l’utiliser comme récipient pour transporter de l’eau ou du lait ou autre
- mais s’il s’agit d’un animal fondamentalement interdit à la consommation (loup, tigre, lion, chien, chat, porc …) il y a divergence des savants, mais l’avis le plus juste est que leur peau reste impure même après le tannage ; en effet, le sacrifice d’un tel animal (« adhdhakâh ») ne le rend pas licite et ne le rend pas pur, donc le tannage ne peut pas non plus rendre pur sa peau à plus forte raison.