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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:19

Ibnou Hajar a placé ce chapitre dans le livre de la purification car l’eau nécessite un récipient pour être transportée et utilisée.

La règle générale (l’origine, « al asl ») concernant les récipients est l’autorisation sauf  s’il y a un dalîl (preuve) qui montre son interdiction. Donc on peut utiliser les récipients en bois, en acier, en verre, en terre … à part ceux qu’Allah est Son messager عليه الصلاة والسلام ont interdits.

 

Hadith 14 :

 

On rapporte de Houdhayfa ibn Al-Yamân - رضي اللّه تعالى عنهما - qu’il  a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Ne buvez point dans des récipients en or ou en argent et ne mangez pas dans de tels récipients car ils sont pour eux (les mécréants) dans la vie d’ici-bas et pour vous dans l’autre monde ». .
[Hadîth agréé/Mouttafaqoun ‘alayhi]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ »   [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

1. Il est interdit de boire ou de manger dans les récipients en or ou en argent (grands ou petits) car ceci est pour les mécréants dans ce bas monde et pour les croyants dans l’au-delà.

 

2. Il est permis, d’après l’avis le plus juste, d’utiliser les récipients en or ou en argent pour autre chose que la boisson ou la nourriture, y compris pour la purification (ablutions ou autre).

En effet le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit d’y boire et d’y manger uniquement, et si c’était interdit il l’aurait clairement montré.

 

De plus la cause de ce hadith c’est que Houdhayfa (ra) était dans sa demeure avec des gens et a demandé qu’on lui apporte de l’eau. Alors un de ses administrateurs lui a apporté de l’eau dans un récipient en argent. Alors il a pris le récipient et l’a jeté et a dit a ceux qui étaient avec lui : « Je vous informe que j’ai interdit qu’on m’apporte à boire dedans car le prophète عليه الصلاة والسلامa dit : « … » ». Donc ceci montre que Houdhayfa possédait ce récipient chez lui mais qu’il ne l’utilisait pas pour boire.

 

De plus Oummou Salamah (ra) possédait un petit récipient en argent dans lequel il y avait des poils appartenant au prophète عليه الصلاة والسلام qui étaient utilisés pour guérir les malades après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. On lui envoyait de l’eau qu’elle versait dans ce récipient et la remuer avec, puis elle renvoyait cette eau qui guérissait le malade avec la permission d’Allah.

Ceci est le « tabarrouk » (recherche de la bénédiction) et ceci est spécifique au prophète

عليه الصلاة والسلام et n’est pas permis avec autre que lui.

 

3. Il ne faut pas désespérer de ce qu’on n’a pas obtenu de ce bas monde, car le croyant a pour lui l’au-delà qui est meilleure.

 

4. Si on se base sur la cause du hadith on peut dire qu’il est bien voir obligatoire de se défendre si on craint d’être soupçonné d’un mal, car c’est ce qu’à fait Houdhayfa.

Et c’est ce qu’à fait le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu’il discutait avec son épouse Safiyyah un soir et que deux hommes passèrent.

Et il n’y a pas de mal à jurer dans ce cas sans qu’on nous le demande si on craint de ne pas être cru.

 

5. L’interdiction se limite à l’or et l’argent, et donc il est permis de boire ou manger dans un récipient qui est fait avec une autre matière même s’il a une grande valeur (ex : diamant).

 

 

 

Hadith 15 :

 

On rapporte d’Oummi Salama - رضي اللّه تعالى عنها – qu’elle a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Celui qui boit dans les récipients en argent avale des gorgées du feu de la Géhenne »..
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]

عن أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا قالَت : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم « الَّذِي يَشْرَبُ في إِنآءِ الْفِضَةِ ، إِنَما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَمَ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]
 

1. Ceux qui boivent dans les récipients en argent (donc ceci est encore plus valable pour les récipients en or), chaque gorgée qu’ils avalent sera un châtiment pour eux en enfer.

 

2. Cette action fait partie des grands pêchés (kabâ-ir), car il y a un « wa’îd » (annonce d’une menace telle que le châtiment ou la malédiction d’Allah …) qui est associé à cette action.

Et le grand péché est différent du petit péché car le grand péché n’est pas pardonné par les adorations telles que la prière ou le jeûne ou autre, il faut absolument se repentir. De plus, en faisant un grand péché la personne perd son honorabilité et c-a-d que son témoignage est rejeté.

 

3. Le fait de manger dans les récipients en argent fait également partie des grands péchés.

 

4. Les savants disent que c’est la même chose pour les récipients recouverts d’or ou d’argent (ex : un récipient en cuivre recouvert d’or ou d’argent).

 

Hadith 16, 17, 18 :

 

On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - رضي اللّه تعالى عنهما - qu’il  a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit : « Si la peau d’un animal est tannée, elle devient pure ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].Les quatre y ajoutèrent :
« N’importe quelle peau tannée … »

 

 

 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]. وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ : « أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ »

 

On rapporte de Salama Ibn Mouhabbiq - رضي الله تعالى عنه - qu’il  a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait dit : « Tannez la peau des bêtes mortes la rend pure »..
[Hadîth qualifié d’authentique par Ibn Hibbân].

 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ » [صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ]

 

On rapporte de Maymoûna - رضي اللّه تعالى عنها - qu’elle a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - était passé auprès d’un groupe de gens qui traînaient une brebis. Alors il - صلى الله عليه و سلم - leur dit : « Prenez sa peau ». Ils répondirent : « C’est une bête morte. » Et le Prophète - صلى الله عليه و سلم – dit alors : « L’eau et le « qaradh » (plante utilisée pour le tannage) la purifient. »
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud et An-Nasâ-î].

   وَعَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا -، قَالَتْ : مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ : « لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا » فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ :  « يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ » [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ]

 

Les hadiths concernant la peau des animaux sont cités ici car il existe des récipients faits avec ce genre de peau.

 

1. La bête morte impure (ex : un mouton trouvé mort ou un mouton qui n’a pas été égorgé selon les règles de la législation musulmane), toutes ses parties sont impures (la viande, la graisse, l’intestin, le foie …) sauf les poils (chèvre, vache, chameau …), la laine (mouton), les plumes (oiseau).

Ex : si un mouton ou un chameau meurt et qu’on enlève ses poils, ceux-ci sont purs car le sang ne rentre pas à l’intérieur des poils.

 

2. Il y a divergence des savants concernant les os :        - la majorité disent qu’ils sont impurs

- certains comme Ibnou Taymiyah (ra) disent que non car ils sont comme les poils, c-a-d que le sang n’y entre pas, mais il faut juste nettoyer l’extérieur de l’os.

 

3. Concernant la peau d’une bête morte (ou qui n’a pas été sacrifiée selon la législation islamique) :

 

            - avant le tannage (transformation de la peau en cuir) elle est impure car le sang y entre, donc cette peau est interdite à l’utilisation que ce soit pour transporter de l’eau ou du lait ou autre chose, sauf s’il s’agit d’un animal qui est pur même lorsqu’il est trouvé mort comme le poisson

 

            - si cette peau est complètement tannée et qu’il n’y a plus de mauvaise odeur elle est pure comme la peau d’une bête sacrifiée comme le montre ces 3 ahâdîth, et on peut l’utiliser comme récipient pour transporter de l’eau ou du lait ou autre

 

            - mais s’il s’agit d’un animal fondamentalement interdit à la consommation (loup, tigre, lion, chien, chat, porc …) il y a divergence des savants, mais l’avis le plus juste est que leur peau reste impure même après le tannage ; en effet, le sacrifice d’un tel animal (« adhdhakâh ») ne le rend pas licite et ne le rend pas pur, donc le tannage ne peut pas non plus rendre pur sa peau à plus forte raison.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:19

 

Hadith 19 :

 

On rapporte d’Abî Tha’labata l-Khouchanîy - رضي الله تعالى عنه - qu’il  a dit : J’ai dit : « Ô Prophète d’Allah, nous sommes dans un pays de gens du Livre, peut-on manger dans leurs récipients ? » Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - répondit : « N'y mangez pas, sauf si vous n’en trouvez pas d’autres. Et alors lavez-les et mangez-y ».
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]

 وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَ - قَالَ : « قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ » قَالَ : « لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens, et ils sont appelés ainsi car Allah a descendu sur eux la Torah et l’Evangile (attawrâh wal indjîl). La Torah est le livre mère et l’Evangile est une division (far’oun) de la Torah et donc dans l’Evangile il n’y a pas beaucoup de nouvelles règles par rapport à la Torah.

Les gens du livre sont concernés par des règles qui leur sont spécifiques par rapport aux autres mécréants :

- leurs bêtes égorgées sont halâls

- il est permis au musulman d’épouser une juive ou une chrétienne ; mais une musulmane ne peut épouser un juif ou un chrétien

- les musulmans font avec eux un contrat de protection dans les pays musulmans ; ils paient la djizyah (impôt) et peuvent vivre en paix dans le pays musulman et personne n’a la droit de leur faire du mal. Et l’avis le plus juste c’est que cette règle s’applique également aux autres mécréants.

 

1. Il est permis de vivre avec les gens du livre dans leur pays d’après la parole « nous sommes dans un pays de gens du livre » ; mais ceci à condition de pouvoir faire apparaître sa religion et que les musulmans puissent être différenciés des mécréants ; si ce n’est pas le cas, la hjidjarh (émigration) devient obligatoire.

 

2. Il y a dans ce hadith la motivation des compagnons dans le questionnement et leur grande prudence (wara’) au point de questionner à propos de ce point subtil.

Ainsi il convient d’interroger sur tout ce qu’on trouve ambiguë et non se dire : « Si c’est interdit Allah est pardonneur ».

 

3. Le Prophète عليه الصلاة والسلام a interdit de manger dans les récipients des gens du livre (c-a-d les récipients qu’on leur a empruntés). Beaucoup de savants disent que c’est lié aux impuretés telles que le porc. Le plus juste c’est que l’impureté n’est pas la cause ici. La preuve c’est que si c’était pour l’impureté, il n’aurait pas mis comme 2ème condition le fait qu’on n’en ait pas d’autres, mais il aurait juste dit « lavez-les ».

 

Et si on ne trouve pas d’autres récipients, on les lave et on y mange.

 

Mais s’ils nous invitent à manger, on mange dans leurs récipients car c’est ce qu’a fait le prophète

 عليه الصلاة والسلام (comme à Khaybar lorsqu’une juive lui a offert un repas, et lorsqu’un jeune juif l’a invité à un repas).

 

Hadith 20 :

 

On rapporte de ‘Imrâne ibn Houssayn - رضي اللّه تعالى عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - et ses compagnons avaient fait leurs ablutions de l’outre (récipient en peau) d’une femme polythéiste ».
[Hadîth agréé dans un long hadith]

 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا -, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ

Al Boukhâriy a rapporté se hadith dans son sahîh avec une version longue.

Il est dit que le prophète عليه الصلاة والسلام était avec ses compagnons et qu’ils n’avaient plus d’eau. Le prophète عليه الصلاة والسلام envoya alors 2 hommes à la recherche de l’eau. Ils trouvèrent une femme sur son chameau portant 2 « mazâdh » (grand récipient en peau). Ils l’interrogèrent et elle leur répondit que l’eau se trouver à une distance d’une journée. Ils l’invitèrent à se rendre chez le prophète

عليه الصلاة والسلام. Elle dit : « Qui est le messager ? Est-ce le « sâbi° » (c-a-d celui qui a quitté la religion de son peuple) ? Car les polythéistes l’appelaient ainsi. Ils lui dirent : « C’est celui que tu vise ». Ils l’amenèrent au prophète عليه الصلاة والسلام et la firent descendre de sa monture. Le prophète عليه الصلاة والسلام ouvrit les récipients et souffla dedans, puis il ordonna aux gens de se servir ; les hommes qui étaient environ 80 ou plus prirent de l’eau, donnèrent à boire aux chameaux, puis il demanda qu’on lui donne de la nourriture, puis il lui permit de repartir chez elle alors que l’eau de ses outres n’avait pas diminué. Elle dit aux siens : « Je vous viens du plus grand sorcier ou de quelqu’un qui est véridique dans ses propos quand il dit qu’il est prophète ».

Plus tard cette tribu se converti avec la barakah de ce qui est arrivé à cette femme avec l’eau.

 

1. Les récipients faits avec des peaux venant des sacrifices des associateurs sont purs si ces peaux ont été tannées : en effet le récipient duquel les compagnons (ra) ont fait leurs ablutions était fait en peau venant de sacrifices des polythéistes, et leurs sacrifices sont des bêtes mortes pour les musulmans et donc ces sacrifices sont impurs ; mais le tannage de ces peaux les a rendus purs.

Si ce n’était pas le cas, l’eau serait impure et donc il ne serait pas permis de faire les ablutions à partir de cette eau.

 

2. Donc la peau des bêtes mortes est pure si elle est tannée, et donc l’eau transportée par les récipients faits avec cette peau reste pure.

 

3. Dans ce hadith il y a un miracle parmi les miracles du prophète عليه الصلاة والسلامavec la barakah de cette eau.

 

4. Il est bien pour celui à qui on rendu un service de donner une compensation équivalente, même si c’est un mécréant, car c’est ce qu’a fait le prophète عليه الصلاة والسلام en donnant à cette femme de la nourriture pour l’eau qu’ils avaient utilisée.

 

5. Il est permis de s’adresser à une femme étrangère (« adjnabiyyah »), mais à 2 conditions :

            - qu’il n’y ait pas de danger de fitnah (tentation)

            - qu’il y ait un besoin (« hâdjah ») dans le fait de lui parler ; mais si elle fait partie des femmes à qui il est coutumier («‘âdah ») d’adresser la parole, comme l’homme qui parle à sa belle-sœur (la femme de son frère) et lui passe le salâm lorsqu’elle est dans la maison et elle-même lui rend le salâm, il n’y a pas de mal.

 

Hadith 21 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي الله تعالى عنه - que le verre (récipient qui est utilisé pour boire) du Prophète - صلى الله عليه و سلم - s’était cassé. Alors, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a réparé la cassure avec une chaîne en argent.
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî].

 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ - أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه و سلم - انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ

1. Il y a dans ce hadith la preuve de l’attention du prophète عليه الصلاة والسلام à préserver les biens matériels tant que cela est possible : car lorsque le récipient s’est cassé il ne l’a pas jeté, mais il l’a réparé et l’a réutilisé.

Si quelque chose se casse et qu’il est possible de l’arranger il faut le faire car c’est la sounna, et non pas la jeter et la changer comme le font les gaspilleurs.

 

2. Nous avons ici une preuve de la modestie du prophète عليه الصلاة والسلام car il buvait dans des récipients qui étaient réparés (après une cassure).

 

3. La présence d’une petite quantité d’argent dans un récipient telle que ce qui permet de l’attacher (c-a-d le réparer en cas de cassure) est excusable en cas de besoin.

Donc il y a 4 conditions :

            - que ce soit pour réparer une cassure

            - que ce soit une petite quantité

            - que ce soit en argent et pas en or (car le texte se limite à l’argent et l’or est supérieur)

            - que ce soit pour un besoin.

 

4. Il est permis lorsqu’on boit ou on mange de toucher directement la partie du récipient en argent qui a été utilisé pour le réparer, car Anas n’a pas rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام évitait de toucher cette partie.

 

 

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