Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:18

 

 

La « nadjassâh » (impureté) est dans la législation ce qu’on doit nettoyer.

 

- « Al asl » (l’origine, la règle de base) dans les choses est la pureté sauf s’il y a un dalîl qui prouve le contraire. Donc il est bien de connaître précisément les différentes sortes d’impuretés car les matières pures sont beaucoup plus nombreuses et donc elles seront connues par déduction.

 

- C’est la même chose au niveau de la licité (hallâl ou pas) : « al asl » dans les choses (ex : les relations sociales telles que le commerce, le mariage …) c’est l’autorisation (« al hill ») sauf s’il y a un dalîl qui prouve le contraire.

 

- Par contre, concernant les ‘ibâdât (adorations), « al asl » c’est l’interdiction (« al man’ ») sauf s’il y a un dalîl qui prouve qu’elle est « machroû’ah » (légiférée) ;

hadith 5 des 40 Nawawi :

حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم , وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

« D'après 'Âicha (ra) : "Le Messager d'Allâh  عليه الصلاة والسلامa dit : "Celui qui innove dans notre Affaire (sous-entendu "notre religion") ce qui ne lui appartient pas, alors cela est rejeté."" (Al-Boukhârî et Mouslim). Et d'après une version de Mouslim : "Celui qui pratique une oeuvre (action), [non conforme] à notre Affaire, alors cela est rejeté.""

→ l’action est rejetée sur lui, n’est pas acceptée et il est dans le pêché.

 

- L’intention n’est pas nécessaire pour enlever l’impureté, car ce n’est pas un acte d’adoration en soit, mais le but est de se débarrasser de l’impureté et l’endroit devient alors pur.

Exemple : quelqu’un a une impureté sur son vêtement et ce vêtement est étendu sur la terrasse, alors il pleut et l’impureté disparaît sans qu’il le sache, alors ce vêtement est purifié ; de même si ce vêtement tombe dans un bassin rempli d’eau et que l’impureté disparaît, le vêtement est purifié même s’il n’a pas mis l’intention.

 

Hadith 22 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : On demanda un jour au Prophète

- صلى الله عليه و سلم - « Peut-on transformer du vin en vinaigre ? » Il répondit - صلى الله عليه و سلم - « Non ».
[Hadîth rapporté par Mouslim et At-Tirmidhî qui l’a qualifié d’authentique].

 

  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله تعالى عنه -  قَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاَّ ؟ » قَالَ : « لاَ ». [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ قال : حَديثٌ حَسَنٌ صَحيح]

 

1. - « al khamr » est tout ce qui enivre et fait perdre la raison dans le sens du plaisir et de l’extase (et donc l’anesthésie n’entre pas dans cette catégorie), quelque soit sa nature et ne se limite pas au raisins, aux dattes ou au blé : c’est harâm d’après le Coran, la sounnah, al idjmê’ (l’unanimité) et celui qui renie son interdiction alors qu’il vit parmi les musulmans est un apostat ; son interdiction s’est faite en plusieurs étapes dans le Coran.

De plus la raison et la logique conduisent à ce que le khamr soit harâm car il peut rendre fou, au point que celui qui boit peut divorcer son épouse ou tuer ses enfants ou d’autres choses insensées.

 

- « al khall » c’est l’eau avec laquelle on mélange des dattes ou des raisins ou quelque chose de semblable qui la rend sucré afin qu’elle convienne pour être utilisé comme condiment

 

- le khamr peut être transformé en khall (vinaigre), soit tout seul, soit par l’introduction d’une substance :            → si c’est seul, c’est halâl (licite) et ceci d’après la majorité des savants

                        → si c’est par l’introduction d’une substance par un humain, il y a divergence, et l’avis le plus juste c’est que si c’est fait par une personne qui voit que cela est permis de faire cela dans sa religion (comme les juifs ou les chrétiens), sa consommation est halâl pour le musulman, et si c’est fait par un musulman c’est harâm

 

2. Il est interdit de transformer du khamr en vinaigre par l’introduction d’une substance car on ne doit pas posséder de khamr et on doit obligatoirement le jeter (déverser), et donc cette interdiction permet d’éviter que la personne ne conserve ce khamr et risque d’être tentée de le boire.

Donc la législation ferme la porte aux moyens menant au mal.

 

3. Les savants ont divergés sur la pureté du khamr, est-il impur comme l’urine ou pur mais harâm, et Ibnou Hadjar (ra) a cité ce hadith ici en se basant sur le fait que le khamr est impur : l’avis le plus juste est que le khamr est pur car rien ne montre son impureté et de nombreux dalîls montre qu’il est pur :   

            - lorsque le khamr a été interdit les compagnons l’ont déversé dans les rues de Médine alors qu’il est interdit de jeter des impuretés sur le chemin des gens

- de plus le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas ordonné aux compagnons de laver les récipients contenant le khamr alors qu’il avait ordonné cela عليه الصلاة والسلام lorsque les ânes domestiques ont été interdits

- un homme a voulu offrir un récipient rempli de khamr au prophète عليه الصلاة والسلام après que cela été rendu harâm. Le prophète lui dit : « Ne sais-tu pas qu’il a été rendu harâm ? ». Alors il ouvrit le récipient et déversa le khamr. Et le prophète n’a pas ordonné qu’on lave ce récipient.

 

→ Donc l’impureté du khamr est une impureté morale, mais physiquement le khamr est pur.

 

4. Dans ce hadith il y a également la preuve que la parole « lâ » (non) ou « na’am » (oui) est équivalente à la réponse faite avec une phrase, et ceci est valable même pour les contrats :

            - ainsi si on vend quelque chose à quelqu’un et qu’on interroge cette personne en lui disant « acceptes-tu cette vente ? » et qu’il dit « oui », cette vente est validée

            - si le tuteur de la femme dit à l’homme « je te donne ma fille en épouse » et qu’on dit à cet homme « acceptes-tu ? » et qu’il répond « oui », le mariage est validé ; et si on lui dit « as-tu divorcé ton épouse » et qu’il dit « oui », celle-ci est divorcée.

 

Hadith 23 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : Lors de l’expédition de Khaybar, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a demandé à Abâ Talha - رضي اللّه تعالى عنه -  d’annoncer : « Allah et Son Messager vous interdisent la viande des ânes domestiques, car ils constituent une souillure ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim]

     وَعَنْهُ- رضي الله تعالى عنه - قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى : « إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلأَهْلِيَّةِ , فَإِنَّهَا رِجْسٌ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

 

1. Les ânes domestiques était halâl dans les premières années de l’islam puis Allah les a rendus harâm. Ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Abou Talha d’annoncer cette interdiction lors de l’expédition de khaybar alors que des compagnons faisaient cuire à ce moment cette viande dans leurs marmites.

 

2. Le « houkm » (jugement, décision) appartient à Allah : Il autorise ce qu’Il veut et interdit ce qu’Il veut avec Sa Sagesse et Sa Miséricorde.

 

3. Il faut transmettre les règles de la législation avec le moyen le plus fort (au niveau du son) car le prophète عليه الصلاة والسلام a demandé à Abou Talha (ra) de faire l’annonce car il avait une voix qui avait une longue portée ; et l’utilisation des micros pour les khoutab (sermons) et les douroûs … a donc une origine dans la sounnah, et donc c’est une réponse à ceux qui disent que l’utilisation du micro pour la khoutbah est une innovation.

 

4. Le jugement (hukm) du prophète عليه الصلاة والسلام est un hukm d’Allah et donc on peut dire « Allah et Son prophète عليه الصلاة والسلام vous interdise… » sans dire « thoumma » (puis).

Par contre en ce qui concerne la direction du monde et ce qui y est lié (al oumoûr al kawniyyah) il est interdit de dire « Allah et Son prophète عليه الصلاة والسلامont fait telle chose ».

5. L’origine (« al asl », c’est-à-dire la règle de base) dans le « nahyi » (la défense de faire un acte) c’est le tahrîm (l’interdiction) ; donc si on a un texte disant que le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu (« nahâ ») de faire un acte, cet acte est harâm, sauf s’il y a une preuve montrant qu’il est juste déconseillé ou à éviter.

En effet ici le compagnon a dit « yanhayânikoum » et il a dit que la raison est que c’est une impureté (ridjs) et l’impureté est harâm à consommer.

 

6. On peut faire « attawkîl » (se faire représenter par quelqu’un) pour transmettre le ‘ilm (la science) c-a-d envoyer quelqu’un qui dit « untel vous dit cette chose est halâl ou harâm ».

 

7. La parole « louhoûm » concernant l’âne comprend toutes les parties de l’animal (viande, graisse, foie …) et il y a unanimité des savants sur ce point ; donc, de même l’obligation de refaire le woudoû après avoir mangé la viande de chameau concerne toutes ses parties d’après l’avis le plus juste.

 

8. La bonne façon d’enseigner du prophète عليه الصلاة والسلام car il a montré la sagesse de cette interdiction.

 

9. Toute matière impure est harâm mais pas forcément l’inverse.

Ex : le poison, la cigarette sont interdits à la consommation mais sont purs.

 

10. Comme l’âne domestique fait partie des « tawwâfîne » (animaux qui circulent parmi nous), il suit la même règle que le chat : sa sueur, sa salive, ses larmes et ce qui sort de son nez est pur.

Et ce qui vient appuyer ceci c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام et ses compagnons montaient les ânes, et celui qui monte un âne ne peut éviter d’être mouillé avec le contact de l’animal soit par la sueur de l’âne ou de la pluie, ou des éclaboussures lorsque l’âne remue la tête après avoie bu.

Quant au chien, malgré qu’il circule parmi nous il est impur (car il y a le hadith 8 qui le précise).

 

11. L’âne sauvage (comme le zèbre) est halâl et pur car il est dit dans ce hadîth « ânes domestiques » et donc l’âne sauvage n’entre pas dans l’interdiction.

 

Hadith 24 :

 

On rapporte de ‘Amr ibn Khâridjah - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : « Un jour, le Prophète - صلى الله عليه وسلم - nous a adressé un sermon à Mina alors qu’Il était sur sa monture et la bave de la bête coulait sur mon épaule ».
[Hadîth rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî qui l’a qualifié d’authentique].

- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : « خَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - بِمِنًى, وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ, وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي ». [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه]

Le prophète عليه الصلاة والسلام a fait cette khoutba à Mina le jour du ’îd. Il leur a enseigné comment faire le jet des pierres dans les djamarâte, comment faire le tawâf, comment le sa’y.

Puis il a fait un sermon le 12 dhoul hiddjah. Et il a également fait un sermon à ‘Arafah.

 

1. Les « khoutab » (sermons) du prophète عليه الصلاة والسلام étaient de 2 sortes :

- celle qui ce fait tout le temps (« râtibah ») :

→ celle du djoumou’ah (vendredi), qu’il faut obligatoirement faire à chaque fois, et les savants disent que le djoumou’ah n’est valable que s’il y a les 2 sermons, et donc c’est une condition de validité de la prière du djoumou’ah ; et le prophète عليه الصلاة والسلام faisait 2 sermons qu’il séparait par une position assise

→ la khoutba de la prière des 2 ‘îd (fêtes) (après la prière)

→ la khoutba de la prière de demande de pluie (al istisqâ) (après ou avant la prière)

→ la khoutba de la prière de l’éclipse d’après l’avis le plus juste (après le prière)

 

- celle qui est liée à une situation qui arrive (‘âriDah) et qui nécessite que le prophète           عليه الصلاة والسلام parle et fasse un sermon aux gens.

 

2. Il y a ici le souci du prophète عليه الصلاة والسلام d’enseigner dans toutes les occasions et c’est ce qui est demandé aux savants qui sont les héritiers des prophètes ; ainsi il est bien que les responsables du pèlerinage fassent un sermon à Mina aux gens pour enseigner les règles liées aux différents rites.

 

3. Il y a l’autorisation de faire une khoutbah (sermon) en étant sur une monture (à condition que ce ne soit pas difficile pour la bête).

 

4. La bave (la salive) des chameaux est pure car le prophète عليه الصلاة والسلام n’a rien dit à ‘Amr Ibni Khâridjah (ra). En effet le prophète عليه الصلاة والسلام a sûrement du le voir et pourtant il ne lui a rien dit. Et s’il ne l’a pas vu et n’était pas au courant, alors Allah le savait, et Allah n’a pas reproché cela au prophète عليه الصلاة والسلام.

 

5. Tout ce qui sort d’un animal licite à la consommation est pur à part le sang (car le Coran précise que c’est une impureté) : ce qui sort de son nez, sa sueur, son urine, son sperme, ses excréments … sont purs.

Et concernant l’urine, il est rapporté dans Al Boukhâriy que le prophète عليه الصلاة والسلامà ordonné des gens de boire de l’urine et du lait des chameaux de la sadaqah afin qu’ils guérissent de la fièvre qui les avait touchée en arrivant à Médine.

 

6. Celui qui fait une khoutba, plus il s’élève et est visible, plus ceci est bénéfique pour la concentration de ceux qui l’écoutent.

 

 

 

Partager cet article
Repost0
28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:18

 

Hadith 25 :

 

On rapporte de ‘Âicha - رضي اللّه تعالى عنها - qu’elle a dit : « Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - lavait le sperme puis il allait prier avec cet habit alors que j’y apercevais les traces du lavage ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim].
Mouslim ajouta : « … Je le frottais fortement de l’habit du Prophète -
صلى الله عليه و سلم -. Ensuite, il priait avec - صلى الله عليه و سلم - ».Dans une autre version, Mouslim ajouta : « Je grattais le sperme sec sur son habit avec mes ongles. »

 

    - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا -, قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - يَغْسِلُ الْمَنِيَّ, ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

  وَلِمُسْلِمٍ : « لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اللهِ فَرْكًا, فَيُصَلِّي فِيهِ ». وَفِي لَفْظٍ لَهُ : « لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ ».

 1. Il est permis de dire clairement (directement) ce qu’il est honteux (par pudeur) d’évoquer, quand on en a besoin car ‘Aicha (ra) a dit « le prophète عليه الصلاة والسلام lavait le sperme ».

 

2. Il y a le « houkm » (règle) du « maniy » (sperme) qui est le liquide qui sort de l’homme avec éjaculation et plaisir et à partir duquel est créé l’être humain : ce liquide est pur ; si on le lave lorsqu’il est liquide ou qu’on le gratte lorsqu’il est sec, ceci est mieux (par pudeur), mais sinon il n’y pas de problème à le laisser sur le vêtement : en effet le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas ordonné de le laver et parfois il ne le lavait pas non plus.

 

3. Par analogie au sperme, il est bien de nettoyer du vêtement tout ce dont on a honte même si c’est une matière pure, comme le sang, ou le crachat. En effet cela peut provoquer le dégoût chez certains puis ils vont être repoussés même si ça n’est pas quelque chose de repoussant dans la législation.

 

4. Les savants ont dit qu’il y a 4 liquides qui sortent de l’homme :

            1). L’urine : elle est impure       - si elle est sur le sol, il suffit de verser de l’eau dessus

                                                           - si elle est sur un vêtement on lave l’endroit (c-a-d qu’on verse de l’eau dessus de façon que cela s’égoutte du vêtement et on frotte et on essore)  2 ou 3 fois jusqu’à ce que disparaisse la trace

                                                           - si elle est sur un récipient c’est la même chose ; dans ces 2 derniers cas il n’y a pas un nombre précis de lavages mais en général il faut au moins 3 lavages.

 

            2). Al madhiy (le liquide séminal) : c’est un liquide fin qui sort après une envie (chahwah) c-a-d qu’après l’envie on sent une humidité (mais on ne le sent pas sortir) : ce liquide est entre l’urine (impure) et le maniy (pur), donc son impureté est légère (« moukhaffafah »), il suffit de verser de l’eau dessus (une petite quantité suffit de sorte que cela ne s’égoutte pas du vêtement) sans frotter ni essorer le vêtement touché, mais il nécessite obligatoirement le lavage du sexe et des testicules même si ils n’ont pas été touchés par le liquide.

[Chez certaines personnes, il y a un liquide qui sort sans chahwa (ex : maladie), il ne s’agit pas de madhiy car celui-ci est d’habitude devancé par un plaisir].

 

            3). Al wadiy : c’est un liquide blanc et épais qui sort après l’urine : il est considéré comme l’urine donc il faut le laver.

 

            4). Le maniy : c’est le sperme : voir plus haut.

 

5. Il fait partie de la vie en couple selon la bonne coutume (convenablement, « bil ma’roûf ») que la femme soit au service de son mari car ‘aicha (ra) a dit « je le frottais … ».

Mais est-ce que le fait que la femme soit au service de son mari est obligatoire pour elle ?

→ Allah a jugé avec un jugement juste en disant وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ   « et comportez-vous convenablement avec elles » (s4 v19) :

                        - donc si la bonne coutume (« al ma’roûf ») chez les gens c’est que la femme est au service de son mari, il lui est obligatoire d’être a son service

                        - si « al ma’roûf » c’est que l’épouse n’est pas  au service de son mari mais plutôt qu’elle utilise un domestique, il ne lui est pas obligatoire d’être au service de son mari

                        - si « al ma’roûf » c’est qu’elle soit au service de son mari pour certaines choses et pas pour d’autres elle se base dessus également.

 

6. Il y a ici la preuve de l’ascétisme du prophète عليه الصلاة والسلام car lorsque son vêtement était touché par le maniy il le lavait et priait avec, et donc il n’avait pas un vêtement pour la prière, un autre pour la maison, un autre pour dormir ; mais si Allah nous a comblé de bienfaits matériels il ne nous est pas demandé d’utiliser le même vêtement pour le sommeil et la prière car Allah aime voir les effets de son bienfait envers son serviteur (hadith).

 

7. Ce maniy venant du prophète عليه الصلاة والسلام a pour cause un rapport et non un rêve, car parmi les spécificités du prophète عليه الصلاة والسلام il y a le fait qu’il ne fait pas « al ihtilâm » (rêve provoquant la sortie du maniy).

 

Hadith  26 :

 

On rapporte d’Abî-Samh - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « On lave l’urine de la fillette et on asperge de l’eau sur l’urine du petit garçon ».
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud, An-Nasâ-î et Al-Hâkim qui l’a qualifié d’authentique].

- وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ - رضي اللّه تعالى عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - « يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ, وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ ». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ]

Abou-Samh était un des domestiques du prophète عليه الصلاة والسلام. Un jour il a apporté Al Hassen ou Al Housseyn au prophète عليه الصلاة والسلام. Il urina alors que le prophète عليه الصلاة والسلام le portait. Abou-Samh voulut le laver, et le prophète عليه الصلاة والسلام lui dit cette parole qui se trouve dans ce hadith.

 

1. L’urine du nourrisson mâle qui ne mange pas les aliments, c-a-d que la majeure partie de sa nourriture c’est le lait, suit une règle à part : il suffit de l’asperger d’eau (c-a-d verser de l’eau sur la partie du vêtement touchée par l’urine, une petite quantité suffit de sorte que cela ne s’égoutte du vêtement) ; donc son urine est impure mais cette impureté est légère (« moukhaffafah »).

 

2. Pour le nourrisson femelle il faut laver l’urine comme pour les adultes.

 

3. Concernant les excréments l’impureté est la même pour nourrisson mâle et nourrisson femelle, car la différence citée concerne l’urine uniquement.

 

4. Allah a décidé qu’il y ait une différence ici, donc il y a une sagesse que nous ne connaissons pas forcément, mais nous savons que les règles qu’Allah a fixées sont basées sur la sagesse. Certains savants ont cités des raisons possibles à cette différence et d’autres ont dit que nous ne savons pas (« amroun ta’abboudiy ») mais nous devons nous soumettre et appliquer.

Ainsi lorsqu’une femme a interrogé ‘Aîcha (ra) en lui disant : « Comment se fait-il que la femme qui a ses menstrues rattrape le jeûne et ne rattrape pas la prière ? », elle répondit : « Nous avions ceci (les menstrues) et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et ne nous ordonnait pas de rattraper la prière ».

Et donc elle a cité comme raison l’ordre d ‘Allah et de son prophète عليه الصلاة والسلام.

 

Parmi les raisons citées il y a le fait que l’urine du nourrisson mâle est physiquement différente, son impureté est plus légère, et la preuve de cela est qu’elle n’a pas la même odeur.

Certains savants ont cités d’autres raisons moins convaincantes.

 

5. Il y a la preuve de la différence entre le mâle et la femelle (c-a-d l’homme et la femme) et ceci est vrai pour beaucoup de choses, que ce soit des choses liées à la création (« oumoûr kawniyyah ») ou à la législation (« oumoûr char’iyyah »).

 

Hadith 27 :

 

On rapporte d’Asmâ bint Abî Bakr - رضي اللّه تعالى عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit à propos du sang des menstrues qui touchent l’habit : « Elle l’enlève (c-a-d s’il est sec), ensuite elle le frotte (avec le bout des doigts) avec de l’eau, puis elle verse de l’eau dessus (c-a-d elle le lave), puis elle prie avec ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim].

- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ  - صلى الله عليه و سلم - قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ - : « تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

 

1. Ce hadith montre que le sang des règles (menstrues) est impur car il faut le laver pour pouvoir prier. En effet, le prophète عليه الصلاة والسلام a cité les différentes étapes pour la purification du vêtement, puis a dit : « Puis elle prie avec ».

 

2. La petite quantité de ce sang n’est par excusée, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « puis elle le frotte avec le bout des doigts avec de l’eau » et ceci montre qu’ici c’est une petite quantité de sang.

Car pour nettoyer une grande quantité on a besoin d’utiliser toute la main.

 

3. Le vêtement touché par ce sang doit être lavé puis on peut prier avec sans problème (certaines femmes laissent un vêtement spécialement pour les règles et ceci n’est pas nécessaire).

 

4. L’avis le plus proche c’est que le sang de la métrorragie est également impur comme le sang des menstrues car il sort par les voies naturelles. S’il est sur le vêtement il faut le laver, qu’il soit en petite ou en grande quantité.

 

5. Il faut obligatoirement enlever l’impureté qui est solide avant de la laver car le prophète               عليه الصلاة والسلام a dit « elle l’enlève ». Et si on verse directement de l’eau dessus, l’impureté va se propager.

 

6. Lorsqu’on lave une impureté il faut éviter de verser beaucoup d’eau d’un coup pour ne pas éparpiller encore plus l’impureté, mais il faut verser l’eau petit à petit jusqu’à ce qu’il ne reste plus que la trace de l’impureté et à ce moment on peut verser beaucoup d’eau.

  

7. Il faut d’abord enlever l’impureté avant de prier.

 

8. Enlever l’impureté du vêtement, du corps, du lieu de prière est une condition de validité de la prière ; si quelqu’un prie avec une impureté la prière n’est pas valable ;

            - mais si on a oublié qu’on avait une impureté et qu’on ne s’en rappelle qu’après la prière, celle-ci est valide, d’après la parole d’Allah رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur » s2 v285

            - de même si on ne se rend compte de la présence de cette impureté qu’après la prière, celle-ci est valide (s2 v285)

            - si on se rend compte de la présence d’une impureté (ou on s’en rappelle) pendant la prière, si on peut enlever le vêtement concerné et continuer à prier on le fait, sinon on coupe la prière et on lave l’impureté et on recommence la prière (exemple : le cas où on ne porte qu’un seul vêtement qui couvre la « ‘awra » (partie du corps à cacher obligatoirement)).

 

La preuve de ceci c’est qu’un jour le prophète عليه الصلاة والسلام priait avec ses compagnons et il retira ses sandales, alors les compagnons firent de même. Lorsqu’il termina la prière il leur demanda pourquoi ils avaient enlevé leurs sandales et lui répondirent qu’ils avaient fait comme lui (il est possible qu’ils pensaient que l’autorisation de prier avec les sandales avait été abrogée ou autre chose). Il leur dit : « Djibrîl عليه السلام est venu à moi il y a un instant et il m’a informé qu’elles avaient une impureté, alors je les ai enlevées ».

 

Hadith 28 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : Khawla a demandé : « Ô Messager d’Allah ! Et si le sang ne disparaît pas (c-a-d sa couleur) ? Il répondit : « L’eau te suffira, et ses traces ne te porteront pas préjudices ».
[Hadîth rapporté par At-Tirmidhî mais sa chaîne de transmission est qualifiée de faible].

 

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعالى عنه - قَالَ : قَالَتْ خَوْلَةُ :  يَا رَسُولَ الله, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيكِ الْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ». [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيف]

 

 

Ce hadith est faible mais son sens est vrai.

 

Si quelqu’un lave une tâche de sang, qu’elle part, mais il reste quand même une trace (c-a-d la couleur) il n’y a pas de problème : car ce qui compte c’est la disparition de l’impureté et non de sa couleur.

 

 

 

Résumé fait par le cheikh concernant les impuretés et comment les enlever.

 

- La disparition de l’impureté s’effectue avec n’importe quel moyen qui l’enlève d’après l’avis le plus juste, et il n’y a pas besoin d’un nombre précis de nettoyage.

Elle peut se faire avec de l’eau ou autre chose.

 

- L’impureté est divisée en 3 catégories :

            a. « annadjâsatoul moughalladhah » c-a-d la grande impureté : c’est l’impureté du chien, s’il lape dans un récipient il faut obligatoirement le laver 7 fois dont une avec la terre ; et certains savants ont dit que c’est la même chose pour ce qui sort de son corps comme les excréments, l’urine et le sang et donc il faut 7 lavages dont 1 avec la terre, et cet avis est le plus prudent.

 

            b. « annadjâsatoul moukhaffafah » c-a-d l’impureté légère : c’est l’impureté de l’urine du nourrisson mâle qui ne mange pas les aliments (il boit essentiellement du lait) et également l’impureté du madhiy (liquide séminal) d’après l’avis le plus juste

 

            c. « annadjâsatoul moutawassitah » c-a-d l’impureté normale (médiane) : c’est le reste des impuretés

 

- L’avis le plus juste c’est que le khamr est pur.

 

- La viande des ânes domestiques est impure.

De même tout animal interdit à la consommation est impur : son urine, ses excréments, sa sueur, son sperme, sa salive, ce qui sort de son nez.

 

Sont exceptés de cela concernant la sueur, la salive et ce qui sort du nez, les animaux qu’il est difficile d’éviter (les animaux qui circulent parmi nous) tels que le chat, l’âne, le mulet. (Pas le chien).

De même sont exceptés les animaux qui n’ont pas de sang qui circule dans leur corps comme le scorpion, le scarabé … .

 

- Tous les animaux morts (soit trouvés morts, soit tués mais pas selon les règles de la législation) sont impurs, à part :

            - les animaux de la mer

            - les animaux qui n’ont pas de sang qui circule dans leur corps comme la mouche, le moustique, le scorpion.

 

- L’urine et les excréments qui sont interdits à la consommation sont impurs : tels que l’âne, le mulet, les animaux féroces (lion, tigre …).

 

- L’urine de l’être humain et ses excréments sont impurs.

Son sperme est pur d’après l’avis le plus juste.

Sa sueur est pure.

 

 

 

 

 

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Si on touche un chien avec la main et que la main n’est pas humide, la main ne devient pas impure ; mais si elle est humide (ou le devient) la main devient impure d’après de nombreux savants, et il faut alors la laver 7 fois dont 1 avec la terre. 

 

 

 

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Bouloûghoul marâm
  • : Fiqh islamique purification et prière
  • Contact

Cours audios à écouter ou télécharger :

https://www.archive-host.com/playlist/list.php?id=d1udx0k82nua&v=ht2&s=1

Recherche

Cours audios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table Des Matières

Nous contacter

Pour toute question ou remarque :
bouloughoulmaram@hotmail.fr