La « nadjassâh » (impureté) est dans la législation ce qu’on doit nettoyer.
- « Al asl » (l’origine, la règle de base) dans les choses est la pureté sauf s’il y a un dalîl qui prouve le contraire. Donc il est bien de connaître précisément les différentes sortes d’impuretés car les matières pures sont beaucoup plus nombreuses et donc elles seront connues par déduction.
- C’est la même chose au niveau de la licité (hallâl ou pas) : « al asl » dans les choses (ex : les relations sociales telles que le commerce, le mariage …) c’est l’autorisation (« al hill ») sauf s’il y a un dalîl qui prouve le contraire.
- Par contre, concernant les ‘ibâdât (adorations), « al asl » c’est l’interdiction (« al man’ ») sauf s’il y a un dalîl qui prouve qu’elle est « machroû’ah » (légiférée) ;
hadith 5 des 40 Nawawi :
حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم , وفي رواية لمسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
« D'après 'Âicha (ra) : "Le Messager d'Allâh عليه الصلاة والسلامa dit : "Celui qui innove dans notre Affaire (sous-entendu "notre religion") ce qui ne lui appartient pas, alors cela est rejeté."" (Al-Boukhârî et Mouslim). Et d'après une version de Mouslim : "Celui qui pratique une oeuvre (action), [non conforme] à notre Affaire, alors cela est rejeté.""
→ l’action est rejetée sur lui, n’est pas acceptée et il est dans le pêché.
- L’intention n’est pas nécessaire pour enlever l’impureté, car ce n’est pas un acte d’adoration en soit, mais le but est de se débarrasser de l’impureté et l’endroit devient alors pur.
Exemple : quelqu’un a une impureté sur son vêtement et ce vêtement est étendu sur la terrasse, alors il pleut et l’impureté disparaît sans qu’il le sache, alors ce vêtement est purifié ; de même si ce vêtement tombe dans un bassin rempli d’eau et que l’impureté disparaît, le vêtement est purifié même s’il n’a pas mis l’intention.
Hadith 22 :
On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : On demanda un jour au Prophète
- صلى الله عليه و سلم - « Peut-on transformer du vin en vinaigre ? » Il répondit - صلى الله عليه و سلم - « Non ».
[Hadîth rapporté par Mouslim et At-Tirmidhî qui l’a qualifié d’authentique].
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاَّ ؟ » قَالَ : « لاَ ». [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ قال : حَديثٌ حَسَنٌ صَحيح] |
1. - « al khamr » est tout ce qui enivre et fait perdre la raison dans le sens du plaisir et de l’extase (et donc l’anesthésie n’entre pas dans cette catégorie), quelque soit sa nature et ne se limite pas au raisins, aux dattes ou au blé : c’est harâm d’après le Coran, la sounnah, al idjmê’ (l’unanimité) et celui qui renie son interdiction alors qu’il vit parmi les musulmans est un apostat ; son interdiction s’est faite en plusieurs étapes dans le Coran.
De plus la raison et la logique conduisent à ce que le khamr soit harâm car il peut rendre fou, au point que celui qui boit peut divorcer son épouse ou tuer ses enfants ou d’autres choses insensées.
- « al khall » c’est l’eau avec laquelle on mélange des dattes ou des raisins ou quelque chose de semblable qui la rend sucré afin qu’elle convienne pour être utilisé comme condiment
- le khamr peut être transformé en khall (vinaigre), soit tout seul, soit par l’introduction d’une substance : → si c’est seul, c’est halâl (licite) et ceci d’après la majorité des savants
→ si c’est par l’introduction d’une substance par un humain, il y a divergence, et l’avis le plus juste c’est que si c’est fait par une personne qui voit que cela est permis de faire cela dans sa religion (comme les juifs ou les chrétiens), sa consommation est halâl pour le musulman, et si c’est fait par un musulman c’est harâm
2. Il est interdit de transformer du khamr en vinaigre par l’introduction d’une substance car on ne doit pas posséder de khamr et on doit obligatoirement le jeter (déverser), et donc cette interdiction permet d’éviter que la personne ne conserve ce khamr et risque d’être tentée de le boire.
Donc la législation ferme la porte aux moyens menant au mal.
3. Les savants ont divergés sur la pureté du khamr, est-il impur comme l’urine ou pur mais harâm, et Ibnou Hadjar (ra) a cité ce hadith ici en se basant sur le fait que le khamr est impur : l’avis le plus juste est que le khamr est pur car rien ne montre son impureté et de nombreux dalîls montre qu’il est pur :
- lorsque le khamr a été interdit les compagnons l’ont déversé dans les rues de Médine alors qu’il est interdit de jeter des impuretés sur le chemin des gens
- de plus le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas ordonné aux compagnons de laver les récipients contenant le khamr alors qu’il avait ordonné cela عليه الصلاة والسلام lorsque les ânes domestiques ont été interdits
- un homme a voulu offrir un récipient rempli de khamr au prophète عليه الصلاة والسلام après que cela été rendu harâm. Le prophète lui dit : « Ne sais-tu pas qu’il a été rendu harâm ? ». Alors il ouvrit le récipient et déversa le khamr. Et le prophète n’a pas ordonné qu’on lave ce récipient.
→ Donc l’impureté du khamr est une impureté morale, mais physiquement le khamr est pur.
4. Dans ce hadith il y a également la preuve que la parole « lâ » (non) ou « na’am » (oui) est équivalente à la réponse faite avec une phrase, et ceci est valable même pour les contrats :
- ainsi si on vend quelque chose à quelqu’un et qu’on interroge cette personne en lui disant « acceptes-tu cette vente ? » et qu’il dit « oui », cette vente est validée
- si le tuteur de la femme dit à l’homme « je te donne ma fille en épouse » et qu’on dit à cet homme « acceptes-tu ? » et qu’il répond « oui », le mariage est validé ; et si on lui dit « as-tu divorcé ton épouse » et qu’il dit « oui », celle-ci est divorcée.
Hadith 23 :
On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : Lors de l’expédition de Khaybar, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a demandé à Abâ Talha - رضي اللّه تعالى عنه - d’annoncer : « Allah et Son Messager vous interdisent la viande des ânes domestiques, car ils constituent une souillure ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim]
وَعَنْهُ- رضي الله تعالى عنه - قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى : « إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلأَهْلِيَّةِ , فَإِنَّهَا رِجْسٌ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْه] |
1. Les ânes domestiques était halâl dans les premières années de l’islam puis Allah les a rendus harâm. Ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Abou Talha d’annoncer cette interdiction lors de l’expédition de khaybar alors que des compagnons faisaient cuire à ce moment cette viande dans leurs marmites.
2. Le « houkm » (jugement, décision) appartient à Allah : Il autorise ce qu’Il veut et interdit ce qu’Il veut avec Sa Sagesse et Sa Miséricorde.
3. Il faut transmettre les règles de la législation avec le moyen le plus fort (au niveau du son) car le prophète عليه الصلاة والسلام a demandé à Abou Talha (ra) de faire l’annonce car il avait une voix qui avait une longue portée ; et l’utilisation des micros pour les khoutab (sermons) et les douroûs … a donc une origine dans la sounnah, et donc c’est une réponse à ceux qui disent que l’utilisation du micro pour la khoutbah est une innovation.
4. Le jugement (hukm) du prophète عليه الصلاة والسلام est un hukm d’Allah et donc on peut dire « Allah et Son prophète عليه الصلاة والسلام vous interdise… » sans dire « thoumma » (puis).
Par contre en ce qui concerne la direction du monde et ce qui y est lié (al oumoûr al kawniyyah) il est interdit de dire « Allah et Son prophète عليه الصلاة والسلامont fait telle chose ».
5. L’origine (« al asl », c’est-à-dire la règle de base) dans le « nahyi » (la défense de faire un acte) c’est le tahrîm (l’interdiction) ; donc si on a un texte disant que le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu (« nahâ ») de faire un acte, cet acte est harâm, sauf s’il y a une preuve montrant qu’il est juste déconseillé ou à éviter.
En effet ici le compagnon a dit « yanhayânikoum » et il a dit que la raison est que c’est une impureté (ridjs) et l’impureté est harâm à consommer.
6. On peut faire « attawkîl » (se faire représenter par quelqu’un) pour transmettre le ‘ilm (la science) c-a-d envoyer quelqu’un qui dit « untel vous dit cette chose est halâl ou harâm ».
7. La parole « louhoûm » concernant l’âne comprend toutes les parties de l’animal (viande, graisse, foie …) et il y a unanimité des savants sur ce point ; donc, de même l’obligation de refaire le woudoû après avoir mangé la viande de chameau concerne toutes ses parties d’après l’avis le plus juste.
8. La bonne façon d’enseigner du prophète عليه الصلاة والسلام car il a montré la sagesse de cette interdiction.
9. Toute matière impure est harâm mais pas forcément l’inverse.
Ex : le poison, la cigarette sont interdits à la consommation mais sont purs.
10. Comme l’âne domestique fait partie des « tawwâfîne » (animaux qui circulent parmi nous), il suit la même règle que le chat : sa sueur, sa salive, ses larmes et ce qui sort de son nez est pur.
Et ce qui vient appuyer ceci c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام et ses compagnons montaient les ânes, et celui qui monte un âne ne peut éviter d’être mouillé avec le contact de l’animal soit par la sueur de l’âne ou de la pluie, ou des éclaboussures lorsque l’âne remue la tête après avoie bu.
Quant au chien, malgré qu’il circule parmi nous il est impur (car il y a le hadith 8 qui le précise).
11. L’âne sauvage (comme le zèbre) est halâl et pur car il est dit dans ce hadîth « ânes domestiques » et donc l’âne sauvage n’entre pas dans l’interdiction.
Hadith 24 :
On rapporte de ‘Amr ibn Khâridjah - رضي اللّه تعالى عنه - qu’il a dit : « Un jour, le Prophète - صلى الله عليه وسلم - nous a adressé un sermon à Mina alors qu’Il était sur sa monture et la bave de la bête coulait sur mon épaule ».
[Hadîth rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî qui l’a qualifié d’authentique].
- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : « خَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه و سلم - بِمِنًى, وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ, وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي ». [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه] |
Le prophète عليه الصلاة والسلام a fait cette khoutba à Mina le jour du ’îd. Il leur a enseigné comment faire le jet des pierres dans les djamarâte, comment faire le tawâf, comment le sa’y.
Puis il a fait un sermon le 12 dhoul hiddjah. Et il a également fait un sermon à ‘Arafah.
1. Les « khoutab » (sermons) du prophète عليه الصلاة والسلام étaient de 2 sortes :
- celle qui ce fait tout le temps (« râtibah ») :
→ celle du djoumou’ah (vendredi), qu’il faut obligatoirement faire à chaque fois, et les savants disent que le djoumou’ah n’est valable que s’il y a les 2 sermons, et donc c’est une condition de validité de la prière du djoumou’ah ; et le prophète عليه الصلاة والسلام faisait 2 sermons qu’il séparait par une position assise
→ la khoutba de la prière des 2 ‘îd (fêtes) (après la prière)
→ la khoutba de la prière de demande de pluie (al istisqâ) (après ou avant la prière)
→ la khoutba de la prière de l’éclipse d’après l’avis le plus juste (après le prière)
- celle qui est liée à une situation qui arrive (‘âriDah) et qui nécessite que le prophète عليه الصلاة والسلام parle et fasse un sermon aux gens.
2. Il y a ici le souci du prophète عليه الصلاة والسلام d’enseigner dans toutes les occasions et c’est ce qui est demandé aux savants qui sont les héritiers des prophètes ; ainsi il est bien que les responsables du pèlerinage fassent un sermon à Mina aux gens pour enseigner les règles liées aux différents rites.
3. Il y a l’autorisation de faire une khoutbah (sermon) en étant sur une monture (à condition que ce ne soit pas difficile pour la bête).
4. La bave (la salive) des chameaux est pure car le prophète عليه الصلاة والسلام n’a rien dit à ‘Amr Ibni Khâridjah (ra). En effet le prophète عليه الصلاة والسلام a sûrement du le voir et pourtant il ne lui a rien dit. Et s’il ne l’a pas vu et n’était pas au courant, alors Allah le savait, et Allah n’a pas reproché cela au prophète عليه الصلاة والسلام.
5. Tout ce qui sort d’un animal licite à la consommation est pur à part le sang (car le Coran précise que c’est une impureté) : ce qui sort de son nez, sa sueur, son urine, son sperme, ses excréments … sont purs.
Et concernant l’urine, il est rapporté dans Al Boukhâriy que le prophète عليه الصلاة والسلامà ordonné des gens de boire de l’urine et du lait des chameaux de la sadaqah afin qu’ils guérissent de la fièvre qui les avait touchée en arrivant à Médine.
6. Celui qui fait une khoutba, plus il s’élève et est visible, plus ceci est bénéfique pour la concentration de ceux qui l’écoutent.
commenter cet article …