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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:17

 

- Le woudoû est un acte d’adoration d’Allah (« atta’abboud lillêh ») qui consiste à purifier les 4 membres : le visage, les mains, la tête et les pieds, d’une façon spécifique.

 

- Il fait partie des plus grands actes d’adoration et le prophète عليه الصلاة والسلام a informé qu’il était la cause du pardon des péchés. A chaque fois qu’on purifie un membre par le woudoû il est purifié de l’impureté morale c-a-d des péchés.

 

- Il est donc recommandé au moment du woudoû de mettre l’intention d’obéir à l’ordre d’Allah et de ressentir que l’on suit le prophète عليه الصلاة والسلام dans cet acte.

 

- L’avis le plus juste c’est que le woudoû est une adoration et donc il nécessite obligatoirement l’intention (« anniyyah »), contrairement au lavage de l’impureté.

 

- Le woudoû est de 2 sortes :                - le woudoû minimum valable (« sifatoun moudjzi-ah ») qui consiste à laver le visage, les mains jusqu’aux coudes, essuyer la tête et les oreilles, laver les pieds jusqu’aux chevilles, tout ceci 1 fois.

                                                           - le woudoû complet (« sifatoun kâmilah ») et ceci est contenu dans les ahâdith suivants.

 

Hadith 29 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Si ce n’était la crainte de causer de la difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné de se frotter les dents avec le siwâk à chaque woudoû (ablution) ».
[Hadîth rapporté par Mâlik, Ahmad et An-Nasâ-î, qualifié d’authentique par Ibn Khouzayma et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne de transmission)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعال عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ » [أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وأَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقاً]

 

 

1. Lorsqu’on se rince la bouche (« madmadah ») on fait le siwâk c-a-d qu’on se frotte les dents, les gencives et la langue avec le siwâk pour les purifier.

On peut également le faire avant le woudoû ou après celui-ci.

Le siwâk n’est pas une obligation, c’est une sounna « mou-akkadah » (fortement recommandée).

Il est bien de nettoyer le siwâk après chaque utilisation.

 

2. Ce qui est visé ici par le mot « siwâk » c’est l’acte de se frotter les dents et non l’instrument qui sert à se frotter les dents (et parfois c’est l’instrument qui est visé) ; et donc, d’après l’avis le plus juste, on obtient le mérite de cette sounna si on se frotte les dents avec autre chose que le bâton d’arâk comme le dentifrice, et même si c’est avec un tissu ou avec les doigts, tant que le nettoyage a lieu. Mais il n’y a pas de doute que le mieux c’est d’utiliser le bâton d’arâk, surtout qu’il contient certains avantages pour la santé.

 

3. Le prophète عليه الصلاة والسلام est miséricordieux envers les croyants et il n’aime pas causer de la difficulté à sa communauté.

 

4. L’islam est la religion de la facilité, du pardon et du bon comportement.

 

5. Le prophète عليه الصلاة والسلام peut faire l’idjtihêd (effort d’interprétation) dans les règles de la législation d’après la parole «Si ce n’était la crainte de causer de la difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné » ; puis si Allah approuve cela alors cela fait partie de la législation, et si Allah ne l’approuve pas (et ceci est très rare) alors la règle change.

 

5. Ce qui est visé ici par le mot « oummatî » (ma communauté) ce sont les membres de cette communauté qui ont cru au prophète عليه الصلاة والسلام c-a-d les musulmans (« oummatoul idjâbah »).

Et parfois le mot « ma communauté » peut englober tout le monde y compris les mécréants (« oummatou-da’wah » c-a-d les gens qui sont concernés par l’appel du prophète عليه الصلاة والسلامet cela englobe tous les gens depuis l’envoie du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu’au jour de la résurrection).

 

6. Il y a d’autres moments où le siwâk est recommandé : avant de prier, en se réveillant (du sommeil), en entrant chez soi, lorsque l’odeur de la bouche change, avant de lire le Coran.

Et il est recommandé même en état de jeûne.

Et il n’est pas déconseillé de le faire devant les gens car c’est ce qu’a fait le prophète عليه الصلاة والسلام.

 

Hadith 30 :

 

On rapporte de Houmrâne, l’esclave affranchi de ‘Outhmâne - رضي اللّه تعال عنه – qu’il a dit : ‘Outhmâne a demandé qu’on lui apporte de l’eau pour faire ses ablutions. Alors il se lava les mains trois fois (du poignet jusqu’au bout des doigts), puis se rinça la bouche, inspira de l’eau dans le nez et l’expira, puis il se lava le visage trois fois, puis se lava la main droite jusqu’au coude trois fois, puis la gauche de la même façon, puis il essuya (avec les mains humides) la tête, ensuite il se lava le pied droit jusqu’aux chevilles trois fois, ensuite le pied gauche de la même façon ; puis il dit : j’ai vu le Prophète - صلى الله عليه و سلم - faire ses ablutions de la même manière que je les ai faites ».
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]

وَعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رضي اللّه تعال عنه : أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ تَمَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

 

1. ‘Outhmâne (ra) est le 3ème calife de l’islam de cette communauté (après Abou bakr puis ‘Omar) d’après l’unanimité de la communauté (idjmê’) ; les seuls à avoir contredit cela sont les rafidites (chiites, « rawâfid ») et ceci est un mensonge.

 

2. Ce hadith montre la façon complète de faire les ablutions.

 

3.         - Le lavage des mains au début des ablutions est un acte d’adoration mais il n’est pas obligatoire (car il n’a pas été cité dans le verset du Coran décrivant les ablutions) ; mais puisque les mains sont l’outil permettant de porter l’eau pour laver les autres membres, il convient qu’elles soient propres avant de débuter le lavage de ces autres membres

 

            - La « madmada » (rinçage de la bouche) c’est le fait de remuer l’eau à l’intérieur de la bouche

 

            - « al istinchâq » c’est le fait d’inspirer l’eau dans les narines, et « al istinthâr » c’est le fait de rejeter cette eau

 

            - Le lavage du visage : le visage c’est ce avec quoi on fait face à quelqu’un (« al mouwâdjahah ») ; il se fait de l’oreille à l’autre oreille (non compris) en largeur et du haut du front au bas de la barbe en longueur

 

            - Le lavage des mains se fait du bout des doigts jusqu’aux coudes et les coudes sont compris dedans. Cela concorde avec la parole d’Allah وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ → « et vos mains jusqu’aux coudes ». Le mot « ilâ » veut dire « ma’a » (avec) et donc les coudes sont compris dans ce lavage.

 

            - L’essuyage de la tête c’est le fait de passer les mains humides sur la tête, et il se fait du haut du front à la nuque, et en largeur là où poussent les cheveux ; ici l’essuyage des oreilles n’a pas été cité mais il a été cité ailleurs

 

            - Le lavage des pieds se fait jusqu’aux chevilles et celles-ci sont comprises dans le lavage comme pour les bras avec les coudes.

 

4. L’apprentissage par les gestes permet de mieux retenir et il est plus précis, et donc il est bien que l’enseignant utilise les moyens qui permettent aux apprentis de mieux retenir.

 

5. Il y a la preuve de la modestie des compagnons (ra) : ‘Outhmâne était le calife de tout l’empire  musulman comprenant le Châm, l’Egypte, l’Irak, le Yémen, la péninsule arabique, et malgré cela il demanda qu’on lui apporte de l’eau pour faire les ablutions devant les gens afin que ceux-ci le voient avec leurs yeux.

 

6. Dans ce hadith il y a la preuve que « al istindjâ » (lavage des parties intimes aux toilettes) ne fait pas partie du woudoû et ne lui est pas lié ; l’istindjâ sert uniquement à enlever les impuretés quand c’est nécessaire.

Et d’après l’avis le plus juste le woudoû est valable même si al istindjâ ou « al istidjmâr » légiféré (c-a-d l’essuyage complet comprenant 3 essuyages minimum) n’est fait qu’après les ablutions (exemple : par oublie), et donc la prière accomplie après cela est valable.

 

7. Le rinçage de la bouche et l’inspiration par le nez se font avant le lavage du visage mais ceci n’est pas une obligation, et donc il est permis de laver le visage puis faire la madmada et al istinchâq et al istinthâr, mais le mieux est de débuter par le rinçage de la bouche et l’inspiration par le nez.

 

8. L’avis le plus juste c’est que la madmada est obligatoire mais le rejet de l’eau après ce rinçage n’est pas obligatoire, de même l’inspiration par le nez (al istinchâq) est obligatoire mais l’expiration de l’eau (al istinthâr) est sounna et non obligatoire.

 

9. Dans la fin de ce hadith le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « celui qui fait les ablutions comme je les ai faites, puis prie 2 rak’at sans parler à son « nafs » (c-a-d sans penser à autre chose) Allah lui pardonne tous ses péchés passés » et ceci est très important.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:17

 

Hadith 31, 32 :

 

A propos de la façon dont le Prophète - صلى الله عليه و سلم - faisait ses ablutions, on rapporte que ‘Alî - رضي اللّه تعال عنه a dit : « … Et il fit passer la main sur sa tête (il l’essuya) une fois ».
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud, An-Nasâ-î et At-Tirmidhî dans une bonne chaîne de transmission. D’ailleurs, At-Tirmidhî commenta : C’est la chose la plus authentique dans ce chapitre (c-a-d concernant ce point)].

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي اللّه تعال عنه - فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. » [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, و أخرجه النسائيّ و الترمذيّ بإسناد صحيح, بل قال الترمذيّ : إنَّهُ أَصَحُّ شَيءٍ في الْباب]

 

 

 

On rapporte de ‘Abdillah ibn Zayd ibn ‘Âsim - رضي اللّه تعال عنه - concernant la façon dont on fait les ablutions, qu’il a dit : « … Et le Prophète - صلى الله عليه و سلم - fit passer les mains sur la tête en faisant un aller et un retour (du haut du front à la nuque et vice et versa) ».
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]
Dans une autre version, Al Boukhârî et Mouslim rapportèrent : « Le Prophète -
صلى الله عليه و سلم - commença par le haut du front jusqu’à la nuque puis ramena les mains jusqu’à leur point de départ (le haut du front) ».

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيد بْنِ عَاصِمٍ رضي اللّه تعال عنه - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ  : « وَمَسَحَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ, فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. » [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

وَفِي لَفْظٍ: « بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ, حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ »

 

 

1. Le mieux est de laver chaque membre 3 fois à part l’essuyage de la tête (y compris les oreilles), il ne se fait qu’une seule fois. Et les savants disent que tout essuyage (des chaussettes, du pansement …) ne se fait qu’une fois, contrairement au lavage.

 

2. Pour la tête il est obligatoire de faire l’essuyage, et il n’est pas permis de faire le lavage et ceci n’est pas valide d’après l’avis le plus juste car c’est contraire à ce qu’à ordonné Allah et ceci est de l’exagération et une innovation (hadith de ‘Aicha (ra) concernant les innovations).

 

3. Pour la tête le mieux est de passer les mains mouillées sur la tête, en allant du haut du front à la nuque puis en ramenant les mains jusqu’au haut du front. Et ceci ne contredit pas le fait d’essuyer la tête une seule fois, car avec l’aller et le retour on essuie l’intérieur des cheveux et l’extérieur.

 

4. Cela fait partie de la Miséricorde d’Allah le fait de ne pas nous avoir ordonné de laver la tête, car sinon l’eau coulerait sur tout notre corps et cela pourrait être néfaste pour la santé surtout les jours d’hiver.

 

Hadith 33 :

 

On rapporte de ‘Abdillah ibn ‘Amr - رضي الله تعالى عنهما – qu’il a dit à propos de la façon dont le Prophète - صلى الله عليه و سلم - faisait ses ablutions : « Puis il s’essuya (avec les mains humides) la tête

- صلى الله عليه و سلم -  et il introduisit les deux indexes dans ses oreilles et essuya les pavillons des oreilles avec les pouces ».
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud et An-Nasâ-î et qualifié d’authentique par Ibn Khouzayma].

 

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي اللّه تعال عَنْهُمَا - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ :  « ثُمَّ مَسَحَ صلى الله عليه و سلم بِرَأْسِهِ, وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ, وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلى ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. » [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ]

 

 

1. On fait également l’essuyage des oreilles, et c’est également 1 seule fois : on introduit les index dans les oreilles c-a-d dans le conduit auditif et on fait passer les pouces sur l’extérieur des oreilles (pavillons).

 

2. L’avis le plus juste c’est que cet essuyage est obligatoire car les oreilles font partie de la tête. C’est comparable au fait de lier le nez au front dans la prosternation, ce sont deux membres qui ne sont pas indépendant l’un de l’autre.

 

Remarques :

- Tout ce qui a été cité (hadith 30, 31, 32, 33) correspond à la meilleurs façon de faire le woudoû, mais on peut se contenter de ce qui suit car c’est ce qu’Allah cite dans le Coran :

- le lavage du visage, le rinçage de la bouche, l’inspiration du nez, le tout 1 fois

- le lavage des mains jusqu’aux coudes, 1 fois

- l’essuyage de la tête et des oreilles, 1 fois

- le lavage des pieds jusqu’aux chevilles, 1 fois

 

- Il est déconseillé (makroûh) de se laver les membres plus de 3 fois et certains savants disent même que c’est harâm car le prophète عليه الصلاة والسلام s’est lavé parfois 1 fois chaque membre, parfois 2 fois chaque membre, parfois 3 fois chaque membre et il a dit عليه الصلاة والسلام : « celui qui rajoute plus que cela aura mal agit, transgressé et commis une injustice ».

 

Hadith 34 :

 

On rapporta d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه – qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit :         « lorsque l’un d’entres vous se réveille de son sommeil, qu’il expire trois fois du nez (après avoir inspirer de l’eau) car chaytâne passe la nuit dans ses narines ».
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعال عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

 

 

1. Lorsque le fils d’Adam dort, le diable passe la nuit dans ses narines par la permission d’Allah ; le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné d’inspirer et d’expirer de l’eau du nez 3 fois pour purifier les narines de l’effet (al athar) de satan ; nous savons qu’Allah donne l’emprise à satan sur l’humain pour une « hikma » (sagesse) que nous ne connaissons pas.

 

2. Le plus proche c’est que cette expiration est obligatoire car la règle de base concernant l’ordre c’est l’obligation.

 

3. Ce hadith concerne uniquement le sommeil de la nuit d’après l’avis le plus juste car le prophète

عليه الصلاة والسلام a dit « satan passe la nuit… », mais le plus prudent c’est de faire l’expiration même après le sommeil du jour.

 

4. Ce « istinthâr » (expiration du nez) n’est pas celui du woudoû mais il est à part ; donc si quelqu’un est dans le désert et qu’il n’a pas d’eau pour le woudoû et qu’il va faire le « tayammoum », il expire 3 fois de son nez pour cette cause.

 

Hadith 35 :

 

On rapporta d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : « Lorsque l’un d’entres vous se réveille de son sommeil, qu’il ne plonge pas la main dans le récipient jusqu’à qu’il l’ai lavée trois fois, car il ne sait pas où sa main a passé la nuit ».
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]

وَعَنْهُ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِس يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ]

 

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu, lorsqu’on se réveille et qu’on veut faire les ablutions, de plonger la main dans le récipient sans l’avoir lavée 3 fois. En effet, au temps du prophète

عليه الصلاة والسلام il n’y avait pas de robinets mais ils utilisaient des récipients dans lesquels ils mettaient l’eau et à partir desquels ils faisaient les ablutions et le ghousl, et donc il fallait automatiquement tremper la main dans le récipient.

 

La raison de cette interdiction est que la personne ne sait pas où sa main a passé la nuit, c-a-d qu’il est possible que s’y trouve une impureté ou une saleté néfaste venant de satan, de même que satan passe la nuit dans les narines du fils d’Adam.

Et certains savants disent qu’il est possible que la main ait été en contact avec une impureté et donc ils disent que si sa main a passé la nuit dans un gant ou autre chose qui certifie que la main n’a pas été en contact avec une impureté, il n’est alors pas concerné par ce hadith.

Mais le plus juste c’est que ce hadith s’applique toujours).

 

2. Si la personne la trempe dans le récipient sans l’avoir lavée, qu’elle fasse al istighfâr (demande pardon), tawbah (repentir) et ne recommence pas car le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de faire  cela.

Quant à l’eau elle reste pure et purifiante car le prophète عليه الصلاة والسلام n’a rien précisé la concernant, donc elle garde son état d’origine.

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:16

Hadith 36 :

 

On rapporte de Laqît ibn Sabirah - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Fais parfaitement les ablutions, et fait pénétrer l’eau entre les doigts, et inspire l’eau profondément (par le nez) sauf si tu jeûnes ».
[Hadîth rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par Ibn Khouzayma]. Dans sa version, Aboû Dâwoud ajouta :
« Si tu fais tes ablutions, rinces-toi la bouche ».

وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضي اللّه تعال عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم « أَسْبِغِ الْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ, إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » [أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة وَلأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ : « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ »]

 

1. « Isbâghoul woudoû » veut dire faire le woudoû complet (« al itmâm ») et ce, en suivant le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce woudoû.

« al itmâm » :                -pour le visage : c’est le fait de le laver complètement de l’oreille à l’oreille en largeur et du haut du front à la fin de la barbe en longueur, tout en incluant la madmada et al istinchâq

 

                                   -pour les mains : du bout des ongles aux coudes sans ajouter mais le coude est compris d’après un hadith

 

                                   -pour l’essuyage de la tête, du haut du front jusqu’à la nuque puis on ramène les mains au haut du front, et on essuie avec elle les oreilles

 

                                   -pour les pieds, on les lave jusqu’aux chevilles qui sont les 2 os du bas de la jambe, et celles-ci sont incluses dans le lavage.

 

2. « Attakhlîl baynal asâbi’ » est le fait de faire pénétrer l’eau en entrant les doigts entre les doigts des pieds et des mains.

 

3. « Bâligh fil istinchâq » veut dire « inspires fortement l’eau jusqu’à l’intérieur du nez ».

 

4. Il faut compléter le woudoû (« isbâgh ») et cet acte est de 2 sortes :

            - obligatoire : le lavage 1 fois

 

            - « moustahabb » (conseillé) : le lavage 3 fois

La sounna c’est de laver parfois 1 fois chaque membre, parfois 2 fois, parfois 3 fois et pas plus que cela, et parfois faire un mélange en lavant le visage 3 fois, les mains 2 fois, les pieds 1 fois, tout ceci dans un même woudoû. Tout ceci a été rapporté dans la sounna et donc il est bien de mettre en pratique tout ce qui a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام et afin de ne rien oublier de ce qui a été rapporté dans la législation.

 

5. Le « takhlîl » des doigts est de 2 sortes :

            - obligatoire : si on sait que l’eau ne parviendra pas entre les doigts soit parce qu’il y a peu d’eau, soit parce que les doigts sont très serrés (et c’est surtout le cas pour les doigts de pied).

 

            - moustahabb (conseillé) : si on sait que l’eau y parvient, mais par prudence on fait le takhlîl.

 

6. Il est sounna d’inspirer profondément l’eau par le nez sauf en cas de jeûne.

De même on ne le fait pas si cette action comprend un risque pour la santé.

 

7. Il faut faire attention à ne pas invalider une adoration par un acte comme ici le jeûne par le fait d’inspirer profondément l’eau.

 

8. Ce qui arrive dans le ventre par le nez est « moufattir » (il rompt le jeûne) comme ce qui arrive par la bouche car le nez est un chemin qui amène à la gorge puis à l’estomac.

Par contre ce qui arrive au ventre par l’oreille ou l’œil tel que le kouhl (poudre noir) ou les gouttes pour les oreilles ou les yeux, ne pose pas de problème pour le jeûneur même s’il sent le goût dans sa gorge car ce ne sont pas des voies habituelles pour la nourriture.

 

9. Dans la version de Abou Dawoud, il y a la parole « fait la madmada » : l’auteur a placé ce hadith ici pour montrer que la madmada fait partie des actes obligatoires du woudoû ; ceci le confirme encore plus, même si sans cela on sait que la madmada et l’istinchâq font partie du visage qu’il est obligatoire de laver.

 

Hadith 37 :

 

On rapporte de ‘Outhmâne - رضي اللّه تعال عنه - « que le Prophète - صلى الله عليه و سلم faisait pénétrer l’eau entre les poils de sa barbe pendant les ablutions ».
[Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et qualifié d’authentique par Ibn Khouzayma].

وَعَنْ عُثْمَانَ رضي اللّه تعال عنه « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ » [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة]

Ce hadith est un hadith hassen (bon).

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le « takhlîl » de la barbe, c-a-d faire pénétrer l’eau entre les poils de la barbe car celle-ci était très fournie.

C’est une sounnah mais ce n’est pas une obligation, car l’acte du prophète عليه الصلاة والسلامsans ordre ne prouve pas l’obligation mais l’aspect recommandé.

 

Les savants ont dit que les poils sont de 3 sortes concernant la purification :

            - dans le ghousl : l’eau doit obligatoirement atteindre les poils extérieurement et intérieurement ; donc les hommes font le takhlîl de la barbe et les femmes le takhlîl des cheveux

 

            - dans le tayammoum : on n’a pas besoin de faire le takhlîl de la barbe, que celle-ci soit épaisse ou fine, que ce soit un tayammoum pour la djanâbah (grande souillure) ou pour le woudoû. On se contente d’essuyer l’extérieur des poils.

 

            - dans le woudoû, cela dépend de l’épaisseur de la barbe :

                        *si elle est épaisse et qu’on ne voit pas la couleur de la peau derrière cette barbe, on n’a pas besoin de laver ce qui est en dessous de la barbe (c-a-d la peau) et le lavage de l’extérieur de la barbe est suffisant, et le takhlîl de celle-ci est sounna

                        *si elle est fine et qu’on voit la couleur de la peau, l’eau doit obligatoirement atteindre la peau, et le takhlîl de la barbe est juste sounna.

 

2. Les savants (ra) ont divergé concernant le lavage des poils de la barbe qui descendent sous le menton : certains ont dit que le lavage de ces poils n’est pas obligatoire, et le plus juste c’est que ceci est obligatoire même si la barbe est longue, car cela entre dans la généralité de la parole « wadjh » (visage).

 

3. Le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné de laisser pousser la barbe, et il a dit عليه الصلاة والسلام « faites le contraire des madjoûs (mazdéens) » et plusieurs preuves montre l’interdiction de la raser.

Auparavant, les gens critiquaient fortement celui qui se rasait la barbe et ils disaient que seul le mécréant se rase la barbe. Mais malheureusement avec la colonisation de certains pays musulmans par les mécréants, les musulmans ont acquis, à cause de leur faiblesse, des caractères de ces mécréants, car l’habitude c’est que le faible prend exemple sur le fort, et ainsi beaucoup de musulmans ont commencé à se raser la barbe, contredisant ainsi la voie du prophète عليه الصلاة والسلام et désobéissant à son ordre ; au point que parmi eux certains prennent plus de soin à se raser la barbe qu’à se nettoyer la bouche avec le siwâk ou autre.

 

4. Laisser pousser la barbe fait partie de la fitra (saine nature humaine) que le prophète

 عليه الصلاة والسلام a ordonné de préserver, de même que :

            - tailler les moustaches

            - couper les ongles

            - enlever les poils des aisselles

            - raser les poils du pubis (autour des parties intimes de l’homme et de la femme)

Le prophète عليه الصلاة والسلام a limité le temps maximum pour ces 4 choses à 40jours (hadith de Anas (ra) rapporté par mouslim) ; et les savants ont dit qu’il est bien que les moustaches soient taillées chaque vendredi pour qu’elles ne tombent pas sur les lèvres, car elle poussent vite.

 

Hadith 38 :

 

On rapporte de ‘Abdillah ibn Zayd - رضي اللّه تعال عنه - qu’on apporta un jour au Prophète - صلى الله عليه و سلم - de l’eau dont la quantité était égale à deux tiers de « moudd » (mesure de grains≈0.75 litre, donc 2 tiers de moudd≈0.5 litre). Alors il se frotta les bras avec ».
[Hadîth rapporté par Ahmad et qualifié d’authentique par Ibn Khouzayma].

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي اللّه تعال عنه « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم أتى بِثُلُثَي مُدٍّ, فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ » [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة]

2 tiers de moudd est la quantité minimum avec laquelle le prophète a fait les ablutions. Sinon il faisait les ablutions avec 1 moudd et faisait le ghousl avec 1 Sâ’ (3 litres).

 

1. Il faut utiliser le moins d’eau possible pour accomplir correctement les ablutions et ne pas la gaspiller.

Et donc il faut suivre le prophète qui est notre modèle. Et si on utilise le robinet pour les ablutions  alors il faut qu’il coule très légèrement pour pouvoir appliquer cela.

 

2. Si l’eau est en petite quantité il faut obligatoirement faire le « dalk » (frotter le membre avec cette eau [à part l’essuyage de la tête et des oreilles]) pour être sûr que l’eau atteigne la totalité du membre.

Et si l’eau est en grande quantité de sorte que l’eau touche le membre sans dalk, alors le dalk est moustahabb (conseillé) et non obligatoire.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:16

 

Hadith 39 :

 

On rapporte de ‘Abdillah ibn Zayd - رضي اللّه تعال عنه - qu’il avait vu le Prophète - صلى الله عليه و سلم – prendre pour ses oreilles une eau différente de celle qu’il avait prise pour la tête. [Hadîth rapporté par Al Bayhaqî qui affirme que sa chaîne de transmission est bonne, At-Tirmidhî l’a aussi qualifié d’authentique]. Quant à Mouslim, il l’a rapporté de cette manière : « Il a fait passer la main sur la tête avec une eau différente de celle qui restait (du lavage) de ses mains ». C’est cette version qui est retenue.

وَعَنْهُ, « أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. » [أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ ُ وَهُوَ عِنْدَ « مُسْلِمٍ » مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ, وَهُوَ الْمَحْفُوظ]

 

 

La 1ère version est faible et c’est celle de Mouslim qui est authentique.

 

1. Pour l’essuyage des oreilles, il ne faut pas utiliser une eau différente de celle utilisée pour la tête (on ne remouille pas les doigts) car les oreilles font partie de la tête ; sauf si la main a totalement séché avec l’essuyage de la tête, dans ce cas il faut la mouiller (exemple : s’il y a beaucoup de vent et que la personne a beaucoup de cheveux).

 

2. Pour l’essuyage de la tête on prend une eau différente de celle utilisée pour les bras car ce sont 2 membres différents, et ceci s’applique également pour les autres membres c-a-d qu’on reprend de l’eau à chaque nouveau membre.

Mais si quelqu’un se lave les bras et qu’il reste de l’eau sur ses mains et qu’il utilise cette eau pour s’essuyer la tête, cet essuyage est valable d’après l’avis le plus juste, contrairement à l’avis de ceux qui disent que l’eau utilisée pour une purification obligatoire devient pure et non purifiante.

 

Hadith 40 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : J’ai entendu le Prophète - صلى الله عليه و سلم - dire : « Le jour de la résurrection, ma communauté viendra avec une blancheur sur le visage et les membres due aux traces des ablutions. Que celui qui peut élargir sa blancheur le fasse ». [Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi, mais cette version est de Mouslim].

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعال عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ : « إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ, مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ, فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم]

 

 

1. Ici le mot « oummatî » (ma communauté) concerne les membres de sa communauté qui ont répondu à son appel عليه الصلاة والسلام c-a-d « oummatoul idjâbah ». Ainsi tout mérite qui a été rapporté concernant cette communauté se rapporte à ceux qui ont répondu à l’appel du prophète

عليه الصلاة والسلام car la communauté de la mécréance n’a pas de mérite.

 

2. « Al ghourrah » est la blancheur du visage qui est comparable à la tâche blanche sur le visage du cheval ; et « attahdjîl » est la blancheur des membres (mains et pieds).

Lorsque cette communauté, la communauté de Mohammed عليه الصلاة والسلامarrivera le jour de la résurrection, sur ses membres auront sur leur visages, leurs mains et leurs pieds une lumière blanche qui brillera, ce qui les différenciera des autres communautés. Rien n’est précisé concernant leurs têtes.

 

3. Il y a la confirmation du rassemblement le jour de la résurrection qui est le dernier jour, et la foi en lui est un des 6 piliers de la foi ; celui qui n’y croit pas ou doute dessus est un mécréant.

 

4. Le woudoû est un très grand bienfait d’Allah pour les gens de cette communauté car ils viendront avec cet aspect devant toutes les communautés précédentes.

Et dans un autre hadith il est dit : « Vous aurez un signe (« sîmâ ») qu’aucun autre n’aura.

 

5. Allah a attribué plusieurs grands bienfaits à cette communauté (hadith 109 « j’ai reçu 5 choses… »).

 

6. La rétribution est de la même sorte que l’acte accompli (« al djazâ-ou min djinsil ‘amal ») : comme ils ont purifié ces membres dans les ablutions pour obéir à l’ordre d’Allah et suivre le prophète

عليه الصلاة والسلام la rétribution est comme l’action. Ainsi dans de nombreux versets Allah dit « en rétribution de ce qu’ils faisaient » جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ou autre chose pareille.

Mais Allah, par Son bienfait et Sa Miséricorde, récompense les bonnes actions plus que l’acte, il récompense la bonne action par 10 bonnes actions jusqu’à 700 et jusqu’à beaucoup plus.

 

7. La fin du hadith disant « que celui qui peut…. » est la parole de Abou Hourayra et son avis personnel, et elle a été rajoutée par certains transmetteurs (« moudradj ») comme l’a montré Ibnoul Qayyim (ra), et il y a une version du hadith où il n’y a pas ce rajout.

Ainsi il n’est pas sounna d’étendre le lavage du visage en dehors de ses limites et il n’est pas nécessaire de rajouter au lavage des membres (bras et pieds) sauf une toute petite partie pour s’assurer d’avoir laver complètement le membre.

 

Hadith 41 :

 

On rapporte de ‘Âicha - رضي اللّه تعال عنها - qu’elle a dit : « Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - préférait commencer par la droite dans le fait de porter ses sandales, dans l’entretien de ses cheveux, dans sa purification, et dans toutes ses affaires». [Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi]

 

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِه, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. » [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

 

 

1. La préférence du prophète عليه الصلاة والسلام peut être une préférence légiférée et peut être une préférence naturelle comme le fait d’aimer le sucre et le miel : dans ce hadith sa préférence est légiférée car il a ordonné lui-même de commencer par la droite en disant عليه الصلاة والسلام « alâ fayamminoû, alâ fayamminoû » (« commencez donc par la droite, commencez donc par la droite »).

 

2. « Tana’’ulihî » : le prophète عليه الصلاة والسلام commençait par le pied droit lorsqu’il mettait ses sandales. Donc il est conseillé (moustahabb) lorsqu’on veut enfiler ses sandales de débuter par la droite, de même pour les chaussures, de même pour le pantalon on enfile le pied droit avant le pied gauche, de même pour le qamîs on enfile la manche droite avant la gauche… .

 

3. « Taradjjulihî » : lorsqu’il entretenait ses cheveux (brosser, enduire d’huile..) il commençait par la droite  عليه الصلاة والسلام ; et lorsqu’il a fait le rasage de la tête lors du pèlerinage il a également commencé par le côté droit de la tête.

Et l’avis le plus juste c’est que le fait de laisser pousser les cheveux comme le faisait le prophète                    عليه الصلاة والسلام n’est pas une sounnah mais c’est une coutume, et donc si la coutume des gens c’est de laisser pousser les cheveux il faut éviter de se différencier, et si la coutume c’est de ne pas laisser pousser les cheveux il faut éviter de se différencier en les laissant pousser.

 

4. « Touhoûrihî » : lorsqu’il faisait le woudou عليه الصلاة والسلام il commençait par la droite lorsqu’il s’agissait de 2 membres : ainsi pour les mains et les pieds il est conseillé (et non obligatoire) de commencer par le membre droit.

Mais s’il s’agit d’un seul membre comme la tête on ne commence pas l’essuyage par le côté droit de la tête avant le côté gauche (sauf s’il n’est pas possible d’essuyer la tête complètement comme dans le cas de celui qui ne peut utiliser qu’une main pour l’essuyage de la tête, il commence par le côté droit). De même on essuie les 2 oreilles en même temps car ce sont des parties d’un même membre qui est la tête.

Pour le ghousl (lavage du corps) on commence par le côté droit d’après l’avis le plus juste.

Pour l’essuyage des chaussons et des chaussettes on peut soit les essuyer en même temps, soit commencer par le pied droit.

 

5. « Et dans toutes ses affaires » : la règle générale est de commencer par la droite et d’utiliser la main droite sauf si cela concerne les impuretés et les saletés, car le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de s’essuyer et se laver les parties intimes après les besoins avec la main droite.

 

Ainsi on utilise la main gauche pour l’expiration du nez (c’est ce qui est rapporté du prophète

عليه الصلاة والسلام), le lavage d’une impureté, pour les besoins.

De même quand on se déshabille on commence par la gauche (en enlevant ses chaussures, en enlevant un pantalon, un qamîs …).

De même on avance le pied gauche en sortant de la mosquée (car la mosquée est meilleur que la rue), en entrant aux toilettes, au hammâm (salle de bain).

 

Par contre on avance le pied droit en entrant à la mosquée, en sortant des toilettes, en entrant et en sortant de chez soi.

 

Pour le siwâk on commence par le côté droit de la bouche ; et tient-on le siwâk avec la main droite ou la main gauche ? - certains savants ont dit qu’on le tient avec la main gauche car il s’agit d’enlever les saletés de la bouche

                                   - d’autres ont dit qu’on le tient de la main droite car c’est une adoration

                                   - et d’autres ont dit que si on fait le siwâk pour se nettoyer la bouche on le tient de la main gauche (après avoir manger, en se réveillant du sommeil, après un changement de l’haleine) et si c’est uniquement par adoration on le tient avec la main droite (ex : on vient de faire le siwâk pendant les ablutions et on le refait juste après pour la prière malgré que la bouche est propre).

→ mais ce point ne pose pas de problème et donc on peut tenir le siwâk de la main droite ou de la main gauche quelle que soit la raison du siwâk.

 

De même on commence par celui qui est à notre droite lorsqu’on fait « ikrâm » (ex : donner à boire) ; mais si les personnes sont en face de nous et non à notre droite et notre gauche, on commence par le plus âgé ; ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام avait un siwâk dans la main et 2 personnes lui sont venus alors il a voulu le donner à celui qui était à sa droite, alors il lui a été dit « kabbir kabbir » (« commence par le plus âgé ») et il l’a alors donné au plus âgé des 2, et les savants ont dit que ceci est lorsqu’il n’y a pas de droite et de gauche (ex : quelqu’un entre dans un endroit et il veut saluer, il commence par le plus âgé et non par la droite).

Mais s’il y a quelqu’un qui est à gauche et quelqu’un qui est à droite on commence par celui qui est à droite même s’il est plus jeune.

 

6. Il est bon d’être attentif à la propreté de son corps car le prophète عليه الصلاة والسلام entretenait ses cheveux, et donc il faut éviter d’avoir les cheveux tout ébouriffés et un mauvais aspect car ceci ne fait pas partie du comportement islamique, et il est bien de s’entretenir les cheveux autant que possible pour ce que cela comporte comme propreté et embellissement et Allah est beau et Il aime la beauté.

 

Hadith 42 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم – a dit: « Si vous faites les ablutions, commencez par le coté droit ». [Hadîth rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par Ibn Khouzayma].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعال عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم « إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ  » [أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة]

 

 

Concernant les mains et les pieds pendant les ablutions, il est recommandé de commencer par le membre droit ; mais ce n’est pas une obligation car Allah n’a pas fixé d’ordre dans le verset du Coran mais il a fixé un ordre entres les différents membres (visage, mains, tête, pieds).

 

Donc le fait de débuter par le membre droit est confirmé dans la sounna « fi’liyyah » (par les actes du prophète عليه الصلاة والسلام), et cela dans le hadith précédent ; et il est confirmé dans la sounna « qawliyyah » (par les dires du prophète عليه الصلاة والسلام), et cela dans ce hadith. 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:15

 

Hadith 43 :

 

On rapporte d’Al Moughîra Ibnou Chou’ba - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – a fait ses ablutions, alors il s’est essuyé (avec les mains humides) le toupet, le turban et les chaussons (khouffayne) ». [Hadîth rapporté par Mouslim]

 وَعَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة رضي اللّه تعال عَنْهُ  « أَنَّ النَّبِي َّصلى الله عليه و سلم تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. » [أَخْرَجَهُ مُسْلِم]

 

 

1. On peut porter la ‘imâmah (turban) si cela ne s’oppose pas à la coutume des gens avec lesquels on vit ; sinon on ne la porte pas car cela risque de devenir un vêtement de notoriété.

En effet, le prophète portait le turban car cela faisait partie de la coutume des gens à cette époque, et à notre époque cela ne fait partie de la coutume des gens dans certains pays. Et donc si quelqu’un la  porte alors que cela s’oppose à la coutume des gens, il va être montré du doigt, et ça n’est pas un acte qui fait partie de la sounna pour qu’on lui dise « fais la sounna même si les gens te montre du doigt ».

 

2. Lorsqu’on porte une ‘imâmah (quelque soit le type de turban), on peut l’essuyer pendant le woudoû, en remplacement de l’essuyage de la tête. Et il est conseillé alors d’essuyer également ce qui reste apparent de la tête tel que le toupet (début de la tête qui reste apparent lorsqu’on porte le turban) et la partie arrière de la tête qui n’est pas couverte et les oreilles (mais si les oreilles sont couvertes par le turban on ne les essuie pas mais on essuie seulement le turban).

 

3. Il n’est pas nécessaire d’avoir les ablutions au moment où on met le turban d’après l’avis le plus juste, car il n’y a pas de preuve montrant qu’il faut les avoir, et on ne peut pas faire de raisonnement par analogie avec l’essuyage des chaussons car à la base pour la tête on fait un essuyage et donc sa purification est allégée, alors que pour les pieds à la base c’est un lavage.

 

4. Il n’y a pas de période limite pour l’essuyage du turban d’après l’avis le plus juste : tant qu’on la porte on peut l’essuyer, et si on l’enlève on fait l’essuyage de la tête. En effet il n’y a pas de texte venant du prophète عليه الصلاة والسلام limitant la durée de l’essuyage, et on ne peut pas faire de raisonnement par analogie avec l’essuyage des chaussons comme nous l’avons vu.

 

5. Il n’est pas permis d’essuyer le turban lorsqu’on est en état de djanâbah (grande souillure) pour le ghousl (lavage du corps), mais il faut plutôt l’enlever et laver tout le corps.

En effet pour le ghousl il n’y a aucun membre qui est essuyé sauf en cas nécessité absolu comme lorsqu’on porte un bandage ou un plâtre ou autre.

 

6. Il est permis à la femme de faire l’essuyage du voile qu’elle porte sur la tête en remplacement de l’essuyage de la tête si l’essuyage de la tête lui cause une difficulté, telle que lorsqu’il fait froid ou s’il est difficile pour elle d’enlever le voile et le remettre. Mais s’il n’y a pas de difficulté il vaut mieux ne pas faire l’essuyage du voile.

 

7. Il n’est pas permis de faire l’essuyage de la tâqiyya (chachiya, petit chapeau) car il est très facile de l’enlever et la remettre, contrairement au turban.

 

8. Il y a également ici la preuve de l’essuyage des chaussons (khouffayne) qui correspond à ce que l’on porte sur les pieds en peau ou autre chose semblable ; quant à ce qui est en laine ou en coton ce sont les « jawrab » (chaussettes) et tout ceci viendra dans le prochain chapitre.

 

9. Certains savants ont déduit de la parole « il s’est essuyé le toupet » le fait qu’il est suffisant d’essuyer le toupet lorsqu’on essuie la tête et qu’il n’est pas nécessaire d’essuyer toute la tête.

Mais la parole « il s’est essuyé le toupet et le turban » montre qu’il portait le turban, et il est connu que dans ce cas le toupet apparaît, et donc si le toupet apparaît on l’essuie.

Et donc le plus juste c’est que si la tête n’est pas couverte par le turban, il faut obligatoirement l’essuyer complètement.

  

Hadith 44 :

 

On rapporte de Djâbir ibn ‘Abdillah - رضي اللّه تعال عنهما - qui, décrivant la façon dont le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - faisait le pèlerinage, a dit : « Commencez par ce par quoi Allah a commencé ».[Hadîth rapporté par An-Nasâ-î avec un impératif (c-a-d l’ordre). Et la version de Mouslim est rapportée par récit (c-a-d « je commence par ce par quoi Allah a commencé)].

وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهُمَا - فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ » [أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْر وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَر]

 

 

1. Djâbir (ra) a rapporté la description du pèlerinage du prophète عليه الصلاة والسلام de façon détaillée, et il a suivi le prophète عليه الصلاة والسلام depuis le moment où il s’est mis en état de sacralisation (« ihrâm ») jusqu’au moment où il s’est désacralisé, donc ce hadith convient comme rite à suivre, comme l’a fait cheikh Al Albâni (ra) dans son livre « la description du pèlerinage du prophète            عليه الصلاة والسلام » : il en a fait le hadîth de base et y a ajouté les versions qui ne se trouvaient pas dedans.

 

2. Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام  a terminé son Tawâf il a prié 2 rak’ât derrière « maqâm ibrahîm », puis il a essuyé la pierre noire, puis il est sortie de la porte de la mosquée vers le mont « assafâ », et lorsqu’il fut proche de « assafâ » il récita إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ « as-safâ et al-marwah font vraiment partie des rites sacrés d'Allah » et il dit عليه الصلاة والسلام  « je commence par ce par quoi Allah a commencé » et ceci afin de ressentir qu’il obéissait à l’ordre d’Allah par cet acte, et c’est ce qui nous est recommandé à chaque fois qu’on fait un acte qu’Allah nous a ordonné (lorsqu’on fait les ablutions, lorsqu’on fait la prière… ) car cela donne plus de sincérité et plus de concentration dans l’adoration.

 

3. Ce hadith est une preuve de l’obligation de suivre l’ordre cité dans le Coran dans le lavage des membres du woudoû par analogie à la course entre « assafâ » et « al marwah » pendant le pèlerinage car Allah a cité assafâ avant al marwah. Donc celui qui ne respecte pas cet ordre (lavage du visage, puis lavage des mains, puis essuyage de la tête, puis lavage des pieds) son woudoû est invalide (même si c’est par oubli ou ignorance).

 

4. Il y a également une autre preuve de l’obligation dans les ablutions de respecter l’ordre entre les membres cités dans le Coran : Allah a cité un membre qu’on essuie (la tête) entre les membres qu’on lave, alors qu’habituellement (règle de rhétorique) on cite les différents éléments d’une même catégorie ensemble (donc ici les membres lavés ensemble et celui qui est essuyé à part) ; donc Allah a cité le membre qu’on essuie entres les membres qu’on lave car il faut obligatoirement respecter cet ordre.

 

5. A l’intérieur d’un même membre il n’est pas obligatoire de respecter un ordre précis d’après l’unanimité des savants, mais c’est une sounnah : donc le respect de l’ordre entre la madmadah et al istinchâq et le visage n’est pas une obligation, de même entre la main droite et la main gauche, de même entre le pied droit et le pied gauche, de même entre les oreilles et la tête, car ils sont considérés comme un seul et même membre.

 

Hadith 45 :

 

On rapporte de Dâbir ibn ‘Abdillah - رضي اللّه تعال عنهما – qu’il a dit : « Lors de ses ablutions, le Prophète

- صلى الله عليه و سلم - faisait passer l’eau autour de ses coudes ». [Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutniy dans une chaîne de transmission qualifiée de faible].

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهُمَا قَالَ : «كَانَ النَّبِيُّ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. » [أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيف]

 

 

Ce hadith est faible au niveau de la chaîne de transmission mais son sens est vrai, c-a-d qu’il faut laver le coude lorsqu’on lave le bras ; et il y a un hadith authentique dans « sahîh mouslim » montrant que le prophète عليه الصلاة والسلام se lavait le coude.

 

Hadith 46 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه – qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Il n’y a pas d’ablutions pour celui qui n’y prononce pas le nom d’Allah ». [Hadîth rapporté par Ahmad, Abî Dâwoud et Ibn Mâdjah dans une chaîne de transmission qualifiée de faible]. At-Tirmidhî rapporte de Sa’îd ibn Zayd et d’Abî Sa’îd un Hadîth semblable. Mais Ahmad commenta : rien de cela n’est confirmé.

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ تعال عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ » [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَه, بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ]

- وَلِلترْمِذِيِّ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْد - وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُه قَالَ أَحْمَدُ : لا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْء

 

 

Ce hadith est faible d’après l’avis le plus juste.

Et certains savants disent que ce hadith avec ses nombreuses chaînes de transmission s’élève au degré de hadith hassen.

 

1. Les savants ont divergé sur le fait que la « tasmiyah » (dire bismillèh au début du woudoû) soit obligatoire ou non : l’avis le plus juste est qu’elle n’est pas obligatoire, mais c’est une sounna.

En effet, tout ceux qui on décrit les ablutions du prophète عليه الصلاة والسلام et qui les ont enseignées aux gens comme ‘Outhmâne Ibnou ‘Affâne (ra) n’ont pas rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام qu’il disait « bismillèh » au début des ablutions. Et si c’était une condition de validité des ablutions ou une obligation ils l’auraient obligatoirement évoqué.

 

Et la majorité des savants dit que le sens de ce hadith c’est qu’il n’y a pas d’ablutions complètes pour celui qui n’y prononce pas le nom d’Allah, et donc que la tasmiyah est sounna et non obligatoire.

 

Et donc si on fait les ablutions sans dire « bismillèh » les ablutions sont valables.

Mais le mieux est de dire « bismillèh », sauf si on se trouve dans les toilettes on ne dit pas « bismillèh », mais on peut évoquer Allah dans le cœur (dire bismillèh dans son intérieur).

 

2. La « tasmiyah » est très importante :

            - si on égorge un mouton sans dire « bismillèh » celui-ci est interdit à la consommation comme un mouton trouvé mort, alors que si on fait la « tasmiyah » cet animal est halâl

 

            - si quelqu’un mange sans dire bismillèh, satan s’associe à lui dans son repas, et s’il dit « bismillèh » il ne s’associe pas à lui ; et l’avis le plus juste c’est qu’il est obligatoire de dire « bismillèh » avant de manger ou boire.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:15

 

Hadith 47, 48, 49 :

 

            47. On rapporte de Talha ibn Mousarrif qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père qu’il a dit : « J’ai vu le Prophète - صلى الله عليه و سلم - séparer entre le rinçage de la bouche et l’inspiration par le nez (c-a-d prendre une poignet d’eau pour le rinçage de la bouche et une autre pour l’inspiration par le nez) ». [Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud dans une chaîne de transmission qualifiée de faible].

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.» [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ]

 

 

48. Concernant la façon d’accomplir les ablutions, ‘Alî - رضي اللّه تعال عنه – a dit : « … puis le Prophète - صلى الله عليه و سلم - se rinça la bouche et expira du nez 3 fois, en faisant le rinçage de la bouche et l’expiration du nez à partir de la même poignet d’eau  ». [Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud et An-Nasâ-î]

 وَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهُ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ « ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا, يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ » [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ]

 

 

49. Concernant la façon d’accomplir les ablutions, ‘Abdillah ibn Zayd - رضي اللّه تعال عنه – a dit : « … puis il - صلى الله عليه و سلم - introduisit sa main (dans le récipient), alors il se rinça la bouche et inspira par le nez à partir d’une seule poignet d’eau, il fit cela trois fois ». [Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi].

 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهُ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - « ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ, يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًا » [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]

 

 

Pour la «madmada » et « al istinchâq » (rinçage de la bouche et expiration du nez), le plus proche de la sounnah est de prendre une « gharfah » (une main remplie d’eau) et de faire à partir de cette main les 2 opérations, puis une 2ème poignet d’eau de la même façon, puis une troisième.

 

Il est également possible de faire 3 fois le rinçage de la bouche et 3 fois l’inspiration par le nez, le tout à partir d’une seule poignet d’eau, mais cette opération est très difficile.

 

Mais si quelqu’un sépare entres les 2 opérations c-a-d prendre 3 poignets d’eau pour la bouche puis 3 poignets d’eau pour le nez nous espérons qu’il n’y aura pas de mal à cela. En effet, le hadith rapporté à ce propos est faible (hadith 47).

 

Hadith 50 :

 

On rapporte d’Anas ibn Mâlik - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a vu un homme qui (après avoir fait ses ablutions) avait laissé sur son pied une partie non mouillée égale à la dimension d’un ongle. Alors il lui dit : « Retourne parfaire tes ablutions ». [Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud et An-Nasâ-î].

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهُ قَالَ:  « رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً, وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ : " اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " » [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ]

 

 

1. Ce hadith montre qu’il est obligatoire de passer l’eau sur tout le membre et que si ce n’est pas fait, le woudoû n’est pas valide.

En effet, le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à cet homme de retourner parfaire ses ablutions, soit en les refaisant complètement, soit en complétant la partie des pieds non lavée.

 

Si quelqu’un se rend compte de son erreur peu de temps après le woudoû (de sorte que le dernier membre lavé ne soit pas séché), il refait le membre concerné et ceux qui le suivent (car le respect de l’ordre entre les membres est une obligation).

S’il s’en rend compte après un long temps (de sorte que le dernier membre lavé soit séché), il refait complètement le woudoû, car la consécution des actes (« al mouwâlâh ») dans les ablutions est une condition de validité (de même dans le ghousl d’après l’avis le plus juste).

 

Exemple : si quelqu‘un a fait le woudoû puis en sortant de la salle de bain il se rend compte que son coude n’a pas été touché par l’eau, alors il lave le coude, s’essuie la tête et les oreilles, et lave ses pieds, car l’ordre entre ces membres est obligatoire.

 

Exemple : même exemple mais concernant le pied, alors il lave le pied c-a-d l’endroit qui n’a pas été lavé et cela suffit car il n’y pas d’autre membre après.

 

Exemple : même exemple mais il s’en rend compte après un long temps, alors il refait complètement le woudoû car celui-ci est une seule « ‘ibâdah » (adoration) et donc le lavage des membres doit se suivre sans interruption.

Exemple : si quelqu’un a oublié la « madmada » et « al istinchâq » et s’en rend compte peu de temps après le woudoû, il fait la « madmada » et « l’istinchâq », puis se lave les mains jusqu’aux coudes, puis le reste (il n’a pas à refaire le visage car avec la bouche et le nez ils forment un même membre).

 

Exemple : si quelqu’un, après avoir fait le ghousl de la djanâbah (après un cours moment), se rend compte qu’il y avait sur son corps quelque chose qui empêchait l’eau de l’atteindre, il retire cette barrière et lave la partie qui n’a pas été atteinte par l’eau, car il n’y a pas d’ordre à respecter entre les membres lors du ghousl.

 

Règle importante : Après l’accomplissement d’une adoration on ne prend pas en compte le doute concernant cette adoration, on ne le prend en compte que s’il survient pendant cette adoration.

 

Exemple : si après avoir terminé la prière on doute sur le nombre de rak’ât accomplies, on ne prend pas en compte ce doute et la prière est valable.

 

Exemple : si après avoir terminé les ablutions on doute si on a lavé le bras droit ou pas, on ne prend pas en compte ce doute car les ablutions sont terminées.

 

2. Il est obligatoire d’enlever ce qui empêche l’eau d’atteindre le membre (peinture, vernis, cire …), même si cette chose est de la dimension d’un ongle.

 

Concernant le fait de porter une bague, il faut la remuer lors des ablutions si elle est serrée afin que l’eau atteigne tout le doigt.

 

Concernant le fait de porter une prothèse dentaire, il n’est pas nécessaire de l’enlever lors des ablutions car il n’est pas obligatoire que l’eau atteigne toute la bouche pour la « madmada ».

 

Concernant la femme qui met du henné (« al hinnâ° ») sur ses cheveux, elle peut faire l’essuyage au-dessus comme le fait celui qui porte la ‘imâmah ou la femme au-dessus de son voile (en cas de difficulté), et la preuve de cela c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام avait enduit ses cheveux avec du miel et du « Samgh » (baume) pendant sa sacralisation du pèlerinage alors que ceci empêche de toucher les cheveux. Ainsi l’essuyage de la tête comporte une certaine facilité.

 

Dans les cas où il est très difficile de se débarrasser de ce qui empêche l’eau d’atteindre le membre, la petite quantité est pardonnée comme l’a choisi Cheikhoul Islam Ibnou Taymiyyah (ra), tel que pour ceux qui sont peintre en bâtiment (mais il vaut mieux utiliser des gants pour éviter cela).

Les savants ont également cité l’exemple de la saleté qui reste sous les ongles qui sont longs, ceci est pardonné.

 

3. Il est obligatoire d’ordonner le bien comme l’a fait le prophète عليه الصلاة والسلام et comme Allah l’a ordonné dans le Coran.

 

4. L’abandon d’un acte obligatoire (« al ma°moûr ») n’est pas pardonné à cause de l’ignorance ou l’oubli (exemple : prier sans les ablutions, prier avant le début de l’heure …) et donc il faut le rattraper dans ce cas, car le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à cet homme de parfaire ses ablutions. Et cet homme était soit ignorant (c-a-d qu’il pensait que l’eau avait atteint tout le membre) soit avait oublié.

 

Par contre le fait de faire l’acte qui est interdit (« al mahdhoûr ») est pardonné à cause de l’ignorance ou l’oublie (exemple : prier avec une impureté, mettre du parfum ou se couvrir la tête en état de sacralisation …).

 

Hadith 51 :

 

On rapporte d’Anas - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - faisait ses ablutions avec une quantité d’eau égale au « moudd » et il se lavait avec une quantité d’eau allant d’un sâ’ (= 4 moudd≈3 litres) à 5 « moudd » (≈3,75 litres). [Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi].

 وَعَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

 

 

1. Le plus souvent le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le woudoû avec un moudd d’eau et le ghousl avec un sâ’ : ceci montre que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait des économies même dans la purification et donc il faut utiliser peu d’eau pour la purification.

 

2. Il ne faut pas faire de gaspillage que ce soit dans la nourriture, la boisson, l’habillement, l’habitation, la monture … .

 

Hadith 52 :

 

On rapporte de ‘Omar - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Aucun de vous ne fait ses ablutions d’une manière complète puis dis : {J’atteste qu’il n’y a d’autre divinité méritant d’être adorée si ce n’est Allah Seul, Il n’a point d’associé, et je témoigne que Mouhammad est Son serviteur et Son envoyé} sans que les 8 portes du Paradis ne lui soient grandement ouvertes». [Hadîth rapporté par Mouslim et At-Tirmidhî qui a ajouté : « Oh Allah, fais que je sois parmi ceux qui se repentent continuellement et se purifient continuellement»].

     وَعَنْ عُمَرَ رضي اللّه تعال عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم  « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ, فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ, ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثمانية" » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَزَادَ : « اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ, وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ »]

 

1. Celui qui fait le woudoû complet puis dit cette invocation, les 8 portes du paradis lui sont ouvertes. Chaque porte correspond à une catégorie de gens (jeûneurs, prieurs, ceux qui donnent l’aumône, ceux qui font le djihâd …) et il n’est pas impossible que la personne entre par toutes ces portes si elle a avancé quelque chose dans chaque action concernée.

« Les 8 portes du paradis lui sont ouvertes » : ceci a pour conséquence qu’Allah lui facilitera de faire toutes les actions lui permettant d’entrer par ces portes.

 

2. Il y a ici l’affirmation de l’unicité d’Allah dans l’adoration (« tawhîd al ouloûhiyyah ») dans la parole « je témoigne … ».

 

3. L’attestation que Mouhammed عليه الصلاة والسلام est le serviteur d’Allah et Son envoyé est réuni avec l’attestation d’unicité : en effet toute adoration nécessite 2 conditions qui sont la sincérité « al ikhlâs » et le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام « al moutâba’ah ».

 

4. Lorsqu’il est demandé de prononcer une parole il faut absolument que la langue prononce cette parole et il ne suffit pas de la prononcer avec le cœur (exemple : lorsqu’on récite le Coran, lorsqu’on récite une dou’â, lorsqu’on récite un dhikr …).

 

5. Il y a une réponse à ceux qui exagèrent concernant la personne du prophète عليه الصلاة والسلام car il est dit ici « son serviteur » (‘abdouhoû) : donc le prophète عليه الصلاة والسلام n’a aucune part dans la seigneuralité (« arrouboûbiyyah ») (c-a-d le fait d’être le créateur « al khâliq », celui à qui appartient cette création « al mâlik », celui qui détient la direction de l’univers « al moudabbir » …).

 

6. L’auteur a rapporté un dhikr au début du woudoû qui est la « basmalah » (le fait de dire bismillêh) et un dhikr à la fin du woudoû qui est cité dans ce hadith, et il n’y a pas d’autre dhikr qui a été rapporté pour le woudoû. Ainsi il n’y a pas de dhikr pendant le woudoû, et ce qui est rapporté disant qu’il y a un dhikr précis pour chaque membre n’est pas vrai.

 

7. Le paradis possède des portes qui sont au nombre de 8. Et il est dit dans le Coran que les portes de l’enfer sont au nombre de 7, et ceci fait allusion à ce qui a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام disant que « la Miséricorde d’Allah a devancé Sa Colère ».

 

8. Si on fait ce qui est la cause de la purification et du repentir, on ne compte pas là-dessus et on n’est pas fier de soi, mais plutôt on demande à Allah d’accepter cela, comme le montre la parole « Oh Allah, fais que je sois parmi ceux qui se repentent continuellement et se purifient continuellement ».

 

9. la « tawbah » (repentir) comporte 5 conditions :

            1. la sincérité

            2. le regret du péché commis

            3. arrêter le péché en question

            4. la ferme intention de ne pas recommencer

            5. qu’elle soit faite dans un moment où la tawbah est acceptée, c-a-d avant l’agonie de la mort et avant que le soleil ne se lève du côté du couchant.

            Et si c’est un péché commis envers un humain il y a une 6ème condition qui est le fait de réparer son mal ou se le faire pardonner par la personne

                                             

10. il y a ici la réunion entre la purification intérieure dans la parole « ceux qui se repentent continuellement » et la purification extérieure dans la parole « et se purifient continuellement ».

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:14

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Est-il obligatoire d’enlever le reste de nourriture qui se trouve entre les dents avant les ablutions ou non ?

 

→ Ce qui m’apparaît c’est qu’il n’est pas obligatoire de l’enlever avant les ablutions, mais il n’y a pas de doute que le fait de nettoyer les dents de cela est plus complet et plus propre et évite la maladie, car lorsque ces restes subsistent il se peut qu’en naisse des infections causant la maladie de la personne et des gencives, donc il est bien lorsqu’on a terminé de manger de se nettoyer entre les dents et également de faire le siwâk car la nourriture altère la bouche et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit concernant le siwâk : « il est une purification de la bouche et une satisfaction du Seigneur ». Et ceci montre qu’à chaque fois que la bouche a besoin d’un nettoyage on la purifie avec le siwâk. Ainsi les savants ont dit qu’il est plus fortement recommandé (« yata-akkadou ») de faire le siwâk lorsque l’odeur de la bouche est altérée à cause de la nourriture ou autre.

 

 

- Si quelqu’un est occupé à enlever de la peinture se trouvant sur sa main pendant les ablutions, est-ce que « al mouwâlâh » (la consécution des actes) est coupée et il faut recommencer alors les ablutions, ou non ?

 

→ Al mouwâlâh n’est pas coupée avec cela et ça n’est pas dommageable, et ceci est comparable au fait qu’il n’y ait plus d’eau et qu’il en sorte du puit et que ses membres aient séché entre-temps, ou qu’il se déplace d’un robinet à un autre pour obtenir de l’eau, ceci n’est pas dommageable car c’est quelque chose qui est liée à sa purification (ses ablutions).

Mais si al mouwâlâh est coupée à cause de quelque chose qui n’est pas lié à sa purification (ses ablutions), comme le fait qu’il trouve sur son vêtement du sang pendant ses ablutions, alors il s’occupe à enlever ce sang et alors ses membres sèchent et al mouwâlâh est coupée, à ce moment il lui est obligatoire de recommencer les ablutions car ceci n’est pas lié à sa purification.

 

 

- Quel est le jugement des ablutions de celle qui a sur ses ongles du vernis à ongles ?

 

→ Il n’est pas permis à la femme de l’utiliser si elle prie car il empêche l’eau d’atteindre le membre dans la purification, et toute chose qui empêche l’eau d’atteindre le membre est interdite à l’utilisation pour celui qui fait les ablutions, ou celui qui fait le ghousl car Allah a dit « lavez-vous vos visages et vos mains … ». Et cette femme qui porte du vernis à ongles, celui-ci empêche l’eau d’atteindre le membre et donc on ne pourra pas dire qu’elle a lavé ses mains, et donc elle aura abandonné une obligation parmi les obligations du woudoû ou du ghousl.

Quant à celle qui ne prie pas comme celle qui a ses menstrues, il n’y a pas de mal si elle l’utilise, sauf si cet acte fait partie des actes spécifiques aux femmes des mécréants, alors c’est interdit pour ce que cela comporte comme ressemblance à celles-ci.

 

 

- Si quelqu’un fait les ablutions pour enlever le « hadath » (l’état d’impureté rituelle) mais ne met pas l’intention de prier une prière, lui est-il permis de prier avec ce woudoû ?

 

→ S’il fait le woudoû sans avoir l’intention de prier, mais il l’a fait uniquement pour enlever le hadath, il peut prier ce qu’il veut comme prières obligatoires et surérogatoires, jusqu’à ce qu’il perde ses ablutions.

 

 

- Quelle est la façon d’accomplir les ablutions ?

 

→ Le woudoû légiféré est de 2 sortes :

            * une façon de faire obligatoire, les ablutions ne sont pas valables sans elle, et c’est celle qui est citée dans la parole d’Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

« Ô les croyants! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles" : donc c’est le fait de laver le visage 1 fois et sont inclus dans le visage le rinçage de la bouche et l’inspiration par le nez, puis le lavage des mains allant du bout des doigts aux coudes 1 fois, et il faut obligatoirement laver les mains (« al kaffayn ») avec les bras car certaines personnes sont inattentifs à cela et ne lavent que le bras et ceci est une erreur, puis on essuie la tête 1 fois et sont inclus dans la tête les oreilles, puis on lave les pieds jusqu’aux chevilles 1 fois.

 

            * une façon de faire qui est recommandée : on dit « bismillêh » avant de commencer, puis on se lave les mains jusqu’aux poignets 3 fois, puis on fait le rinçage de la bouche et l’inspiration par le nez 3 fois avec 3 poignets d’eau, puis on se lave le visage 3 fois, puis on se lave les deux mains jusqu’aux coudes 3 fois chaque bras en commençant par le bras droit, puis on s’essuie la tête 1 fois en se mouillant les mains puis en les passant du début de la tête (le haut du front) jusqu’à la fin de la tête puis on revient jusqu’au début de la tête, puis on s’essuie les oreilles en introduisant les deux index dans les orifices des oreilles et en essuyant l’extérieur des oreilles avec les pouces, puis on se lave chaque pied 3 fois jusqu’aux chevilles en commençant par le pied droit, puis on dit :

« أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » 

« اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ, وَاجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ

 

 

- Quel est le jugement du fait de se laver les mains et le visage avec le savon pendant les ablutions ?

 

→ Ceci n’est pas légiféré, mais c’est plutôt de l’obstination et de l’exagération, et il est confirmé du prophète عليه الصلاة والسلام qu’il a dit « ont péris ceux qui exagèrent (al moutanatti’oûn) ! Et il l’a répété 3 fois.

Effectivement s’il y a sur les mains de la saleté qui ne disparaît qu’avec l’utilisation du savon ou autre parmi les produits nettoyant, il n’y a pas de mal à l’utiliser à ce moment, mais si la situation est normale l’utilisation du savon est considérée comme de l’exagération et de l’innovation, et donc on ne le fait pas.

 

 

- Est-il sounna pour la femme lors de l’essuyage de la tête pendant les ablutions de commencer par le début de la tête jusqu'à l’arrière de la tête puis de revenir au début de la tête comme le font les hommes ?

 

→ Oui, car la règle de base concernant les règles de la législation c’est que ce qui est confirmé pour les hommes est confirmé pour les femmes sauf s’il y a une preuve montrant le contraire, et l’inverse c-a-d que ce qui est confirmé pour les femmes est confirmé pour les hommes sauf s’il y a un dalîl montrant le contraire, et je ne connais pas de preuve montrant que la femme doit suivre une règle différente ici, et donc la femme s’essuie la tête de son début à sa fin, et si les cheveux sont longs cela ne provoquera pas de problème car l’essuyage ne veut pas dire qu’il faut appuyer fortement sur les cheveux jusqu’à ce qu’ils soit humides ou qu’ils remontent jusqu’au haut de la tête, mais c’est plutôt un essuyage qui se fait en douceur.

 

 

- Quel est  le jugement de l’essuyage de la femme sur les cheveux enroulés (chignon) ?

 

→ Il est permis à la femme de s’essuyer la tête que les cheveux soient attachés (enroulés) ou lâchés, mais elle ne doit pas attacher ses cheveux en les laissant au-dessus de la tête car je crains que cela entre dans la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « et des femmes habillées déshabillées, leur têtes (c-a-d leurs coupes de cheveux) sont comme les bosses courbées des chameaux, elles n’entrent pas au paradis et n’en sentent pas l’odeur, et son odeur se sent à telle et telle distance ».

 

 

- Comment agit celui à qui il manque un membre pour faire ses ablutions ? Et s’il porte un membre artificiel (prothèse) le lave-t-il ?

 

→ Si quelqu’un est dépourvu d’un des membres des ablutions alors il est exempté de cette obligation sans avoir à faire le tayammoum, car il est dépourvu de l’endroit de l’obligation, donc ce n’est pas une obligation pour lui ; et même s’il porte un membre artificiel il n’est pas nécessaire qu’il le lave, et on ne dit pas que c’est la même chose que les khouffayne et qu’il doit obligatoirement l’essuyer, car les khouffayne il les a portés sur un membre présent qu’il doit obligatoirement laver, quant à celui-ci il lui a été fabriqué à la place d’un membre qui est absent, mais les savants disent : « s’il a été coupé au niveau de l’articulation il doit obligatoirement laver le bout du membre » ; par exemple s’il a été coupé au niveau du coude il doit obligatoirement laver le bout du membre, et si sa jambe a été coupée au niveau de la cheville il doit obligatoirement laver le bout de la jambe. Et Allah est plus Savant.

 

 

- Quel est le jugement du fait d’essuyer (avec une serviette) les membres des ablutions ?

 

→ Il n’y a pas de mal à cela, car la règle de base c’est l’autorisation, et la règle de base concernant ce qui n’est pas une adoration tels que les contrats et les agissement et les matières c’est la licité et la permission jusqu’à ce qu’il y ait un dalîl montrant l’interdiction.

Si quelqu’un dit « que répondez-vous au hadith de Maymoûnah (ra) lorsqu’elle a rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام avait fait le ghousl et qu’elle a dit « alors je lui ai apporté une serviette et il la refusa et commença à essuyer l’eau avec sa main » ? ». La réponse c’est que cet acte du prophète

عليه الصلاة والسلام est un acte qui a eu lieu une fois et qui peut avoir plusieurs explications : soit pour une cause liée à la serviette, ou parce qu’elle n’était pas propre, ou qu’il craignait de la mouiller avec l’eau et que cela ne convenait pas, et donc il peut y avoir plusieurs raisons mais le fait qu’elle lui ait apporté la serviette peut être une preuve que c’était son habitude de s’essuyer les membres, sinon elle ne lui aurait pas apportée.

 

 

- Quel est le jugement du fait d’enterrer les cheveux (et les poils) et les ongles après les avoir coupés ?

 

→ Les savants ont dit que le fait d’enterrer les poils et les ongles est meilleur, et ceci est rapporté de certains compagnons (ra).

Mais le fait de les jeter avec les saletés n’est pas un péché.

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