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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:13

 

- « Al khouffayne » c’est ce que l’on porte aux pieds en peau ou autre chose de ce genre. Quand à ce qui est en laine, coton ou autre chose de ce genre on l’appelle « jawrab » (chaussettes).

 

- L’essuyage des khouffayne fait partie des facilités de la législation car les pieds sont fragiles et sensibles au froid (ou autre) et donc Allah a facilité ceci.

 

- La permission de l’essuyage des khouffayne est confirmée dans le Coran (dans une des lectures du verset décrivant les ablutions), la sounnah et l’unanimité des « salaf » (prédécesseurs).

 

- Mais il y a des conditions à cet essuyage :

            1. avoir les ablutions au moment de les porter (hadith 53) (les ablutions par l’eau et non par le tayammoum sinon cette condition n’est pas rempli) : donc si on a oublié de les porter en état de woudoû et on a prié après avoir fait l’essuyage dessus, on doit refaire le woudoû et la prière

 

            2. les khouffayne doivent être purs et ne pas être fait d’une matière impure comme les peaux des fauves (voir cours précédents)

 

            3. il peut se faire après le petit « hadath » (perte des ablutions) et non pas le grand « hadath » (l’état de « djanâbah » c-a-d l’état de grande souillure)

 

            4. il y a également le délai à respecter c-a-d 24h pour le résident et 72h pour le voyageur.

 

Hadith 53 :

 

On rapporte d’ Al Moughîra ibn Chou’ba - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : « J’étais avec le Prophète

- صلى الله عليه و سلم – et il fit ses ablutions. Alors je me suis abaissé pour lui enlever ses chaussons (khouffayne), alors il me dit : « Laisses-les, car j’y ai mis les pieds alors qu’ils étaient purs (par les ablutions) ». Alors il essuya (avec les mains humides) les chaussons ».
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فَتَوَضَّأَ, فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ : « دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ » فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا »  [مُتَّفَقٌ عَلَيْه].

 

 

1. Ceci a eu lieu pendant le retour de l’expédition de Taboûk, Al Moughîra (ra) apportait au prophète عليه الصلاة والسلام l’eau pour son « istindjâ » (lavage après les besoins) et ses ablutions.

 

2. Il faut avoir les ablutions au moment de porter les chaussons (ou chaussettes) pour pouvoir faire l’essuyage par la suite. C’est une condition à remplir pour pouvoir faire l’essuyage.

 

3. Il y a la preuve que si on porte des khouffayne le mieux est de faire l’essuyage et non de les enlever pour faire le lavage des pieds car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « laisses-les ! » puis il a fait l’essuyage.

 

4. Il ne faut pas mettre spécialement des chaussons pour pouvoir faire l’essuyage afin d’être exempté de l’obligation du lavage, comme il est interdit de voyager spécialement pour être exempté du jeûne. Mais si on met les khouffayne pour un intérêt qu’on a dans l’essuyage alors on fait l’essuyage.

 

5. On a le droit de se faire aider pour faire le woudoû mais il ne convient pas de demander cela (sauf en cas de nécessité) car le fait de demander aux gens est un acte reprochable.

Et si on a peur de la vanité si quelqu’un est à son service, on peut refuser cette aide.

 

6. Il est permis de demander a son prochain mais à condition que cela face plaisir à la personne à qui on demande : en effet ici c’était un honneur pour Al Moughîra d’être au service du prophète

 عليه الصلاة والسلام.

 

7. Il y a ici la preuve de la facilité de la législation car Allah n’a pas rendu obligatoire aux serviteurs d’enlever les khouff puis de laver les pieds, car il y a dans cela une difficulté ; et ceci entre dans la généralité de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « la religion est une facilité ».

 

Hadith 54 :

 

On rapporte d’après les 4 sauf An-Nasâ-i d’ Al Moughîra ibn Chou’ba - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – essuya la partie supérieure et la partie inférieure des chaussons.
[Sa chaîne de transmission est qualifiée de faible].

وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ : « أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم -  مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ »  [وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف].

 

 

Ce hadith est faible et donc on ne le prend pas en compte, et ce qui est juste c’est le hadith 55.

 

Hadith 55 :

 

On rapporte de ‘Alî - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : « Si la religion se fondait sur l’avis personnel, la partie inférieure des chaussons mériterait plus d’être essuyée que la partie supérieure. Mais j’ai vu le Prophète - صلى الله عليه و سلم - essuyer la partie supérieure de ses chaussons».
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud avec une bonne chaîne de transmission].

 

وَعَنْ عَلِيٍّ- رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: « لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم -يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ  

 

1. Ce qui est visé ici par « arra°y » (l’avis personnel) c’est l’avis personnel sans réflexion approfondi. Car la religion n’est pas en fonction du premier avis qui vient à l’esprit, mais la religion est en accord avec la réflexion approfondi qui est basée sur la raison mûre.

Et il n’y aucun doute que les textes authentiques sont toujours en accord avec la raison.

 

Et si on réfléchit profondément concernant l’essuyage des khouffayne on comprend que le dessus est plus digne d’être essuyé que le dessous. Car si on essuie le dessus on essuie quelque chose de propre qui n’a pas été sali par le sol, alors que si on essuie le dessous la main va se salir, et ici ce n’est pas un lavage mais un essuyage.

 

2. L’essuyage des khouffayne se fait au-dessus et non au-dessous.

 

3. La façon d’essuyer : humidifier les mains avec l’eau puis essuyer le dessus des khouff en commençant par les doigts de pieds et en remontant vers les chevilles, ceci 1 seule fois car tout essuyage ne se fait qu’une fois (comme la tête), et les savants ont dit d’écarter les doigts lors de l’essuyage afin d’essuyer une plus grande surface.

Et donc il n’est pas obligatoire d’essuyer toute la partie apparente des khouffayne comme pour la tête, mais la majeure partie est suffisante.

 

4. La sounna ne précise pas par quel membre on commence mais elle inclut plusieurs façons :

            - essuyer les 2 pieds en même temps, la main droite essuie le pied droit et la main gauche le pied gauche

            - commencer par le pied droit puis le pied gauche comme on le fait pour le lavage.

 

5. Les ahâdith concernant l’essuyage sont « moutawâtir » (notoire : ce dit d'un hadîth qui est rapporté par un si grand nombre de personnes qu'il est impossible qu'ils se soient concertés pour convenir d'un mensonge. Il n'existe aucun doute sur la validité, la véracité et l'authenticité d'un tel hadith) et donc il n’y a aucun doute là-dessus.

Pourtant les « râfidah » (chiites rafidites) l’interdisent alors que ‘Ali (comme dans ce hadith) fait partie des rapporteurs de hadith concernant ce sujet et il est « l’imam des imams » pour les chiites. Ceci montre que ces gens adorent Allah selon leur avis personnel et leurs passions et non selon ce qu’a montré la législation.

Certains savants ont cité la règle de l’essuyage des khouff dans leur livre concernant la « ‘aqîdah » (croyance) alors que cela n’en fait pas partie, mais ceci est dû au fait que les chiites, qui sont les chefs des innovations, ont rejeté ceci de leur pratique.

 

Hadith 56 :

 

On rapporte de Safwâne ibn ‘Assal - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : « le Prophète - صلى الله عليه و سلم - nous recommandait de ne pas enlever nos chaussons lorsque nous étions en voyage et ce, pendant trois jours et trois nuits sauf en cas de grande souillure. Mais on n’avait pas à les enlever en cas de selles, d’urine ou de sommeil ».
[Hadîth rapporté par An-Nasâ-î et At-Tirmidhî qui a donné cette version. Ibn Khouzayma l’a qualifié d’authentique].

 وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ, وَبَوْلٍ, وَنَوْمٍ » [أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاه].

 

1. La législation a donné des facilités lorsqu’on est en voyage, au niveau de la purification, au niveau de la prière, au niveau du jeûne.

 

2. Il est dit dans ce hadith « le prophète عليه الصلاة والسلام nous recommandait de ne pas enlever nos pantoufles… » : ceci montre que si on porte des khouffayne ou des chaussettes et qu’on les a mis en état d’ablutions, et qu’on veut faire les ablutions, on ne les enlève pas mais plutôt on les essuie.

Sinon cela peut être de l’exagération car celui qui plus Allah que nous et connaît mieux Allah que nous les a essuyés au lieu de les laver comme cela est rapporté dans le hadith d’Al Moughîrah.

 

3. La durée de l’essuyage pour celui qui est en voyage est de 3 jours et 3 nuits : cela commence au 1er essuyage après avoir perdu les ablutions (ainsi si on refait les ablutions après avoir porté les chaussettes mais uniquement pour renouveler les ablutions et non parce qu’on les a perdu, on ne comptabilise pas cet essuyage dans la période, mais la période débutera à partir du 1er essuyage après avoir perdu les ablutions) ; et cette période se termine au bout des 3 jours c-a-d 72h.

 

Exemple : Si on porte les chaussettes au moment du fadjr à 6h du matin, puis on les essuie à 12h pour le dhohr, la période commence à 12h. Et donc la période qui est avant l’essuyage n’est pas comptabilisée dans les 72h.

 

4. On peut faire l’essuyage après avoir perdu les ablutions : les selles, l’urine, le sommeil (profond), ainsi que les autres actes qui annulent les ablutions comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Par contre pour la « djanâbah » on doit obligatoirement enlever les khouff et laver tout le corps y compris les pieds.

 

5. Ce hadith prouve également que les selles, l’urine et le sommeil annulent les ablutions.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:13

 

Hadith 57 :

 

On rapporte de ‘Alî - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : « Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a fixé la période à trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit pour le résident, c-a-d concernant l’essuyage des khouffayne ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].

 

     وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « جَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ].

 

1. La durée de l’essuyage pour le résident est de 1 jour et 1 nuit et elle débute au moment du 1er essuyage après la perte des abutions (et donc on ne comptabilise pas un essuyage qui s’est fait avant la perte des ablutions).

Exemple : On porte les khouff au moment du fadjr et on reste en état de woudoû jusqu’à prier le ‘ichâ puis on dort, puis on essuie pour la 1ère fois au fadjr du 2ème jour : la période commence à ce moment c-a-d au fadjr du 2ème jour, et elle se termine au fadjr du 3ème jour, donc 24h après le 1er essuyage.

 

2. Le fait que la période d’essuyage se termine ne fait pas perdre les ablutions, mais on ne pourra plus essuyer les khouff jusqu’à ce qu’on refasse complètement les ablutions, y compris le lavage des pieds.

Exemple : On porte les khouff au fadjr du samedi et on garde les ablution jusqu’au soir, puis on s’endort , puis on fait le premier essuyage avant le fadjr du dimanche ; on fera alors le dernier essuyage avant le fadjr du lundi : la fin de la période (c-a-d lundi avant le fadjr) ne fait pas perdre les ablutions (sauf bien sur si on fait quelque chose qui fait habituellement perdre les ablutions comme uriner par exemple) ; et donc si on ne perd pas les ablutions jusqu’au lundi soir on pourra encore prier en portant ses chaussons.

Et dans ce cas on aura gardé les khouff aux pieds durant 3 jours en étant résident. Ainsi la parole de certains disant qu’on prie 5 prières avec des khouff n’a pas de fondement.

 

3. Le fait d’enlever les chaussettes ou les khouff après les avoir essuyés ne fait pas perdre le woudoû ; mais si on veut après cela les remettre et refaire l’essuyage il faut avoir fait à nouveau les ablutions complètes avant de les remettre.

 

Hadith 58 :

 

On rapporte de Thawbâne - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait envoyé une armée et leur avait recommandé d’essuyer les turbans et sur les chaussons.
[Hadîth rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoud et qualifié d’authentique par Al-Hâkim]

 

وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ :  « بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ - يَعْنِي: الْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: الْخِفَافَ » [رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم].

 

 

« Al ‘asâ-ib » veut dire les turbans

« Attasâkhîne » veut dire les chaussons et on les appelle ainsi car elles réchauffent les pieds lorsqu’on les porte.

 

1. On peut faire l’essuyage de ce qui réchauffe les pieds, et donc il est permis de faire l’essuyage des chaussettes « al djawârib » car elles réchauffent les pieds comme les khouff.

 

2. On peut faire l’essuyage des khouff ou des chaussettes qu’ils soient arrachés ou non, épais ou fins.

Quant aux conditions fixées par certains savants telles que le fait qu’elles soient épaisses ou qu’il n’y ait pas de trou, ne sont basées sur aucune preuve.

De plus l’essuyage des khouff et des chaussettes est basé sur la facilité et donc il ne faut pas rendre les choses difficiles sans preuve.

De plus nous savons que de nombreux compagnons étaient pauvres et donc certains d’entres eux portaient forcément des khouff troués et pourtant il n’a pas été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام l’interdiction de faire l’essuyage sur ce genre de khouff.

→ Donc tant que cela s’appelle encore des khouff ou des chaussettes on peut faire l’essuyage dessus.

 

3. On peut également essuyer les turbans mais les conditions fixées pour les chaussettes ne sont pas nécessaire pour les turbans car rien n’a été rapporté à ce propos, et parce que la tête subit déjà à l’origine un essuyage (alors que les pieds un lavage) : donc tant qu’on porte la ‘imâmah on peut faire l’essuyage (sauf lorsqu’on doit faire le ghousl bien sur).

Par contre on ne peut pas faire l’essuyage de la « tâqiyya » (toque ou « châchiyya ») ou la « ghoutra » (voile que l’homme porte sur la tête) car la ‘imâmah est difficile à enlever et à remettre et pas le reste.

Mais il est également permis d’essuyer la tête si elle enduite (« moulabbad ») d’une matière grasse telle que le « Samgh » ou le miel ou autre chose semblable, car le prophète عليه الصلاة والسلام a fait cela durant le pèlerinage d’adieu.

 

Hadith 59 :

 

On rapporte de ‘Omar - رضي اللّه تعال عنه - (dans une chaîne de transmission s’arrêtant au compagnon), et de Anas - رضي اللّه تعال عنه - (dans une chaîne de transmission complète) : « Si l’un de vous fait ses ablutions puis porte ses chaussons, qu’il fasse l’essuyage dessus et prie avec ; s’il le veut qu’il ne les enlève pas, sauf en cas de grande souillure (« djanâbah ») ».
[Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî et qualifié d’authentique par Al-Hâkim].

وَعَنْ عُمَرَ - رضي اللّه تعال عنه - - مَوْقُوفًا - و أَنَسٍ - رضي اللّه تعال عنه - - مَرْفُوعًا - : « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ » [أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه].

 

1. Il faut avoir fait complètement le woudoû avant de porter les chaussettes si on veut faire l’essuyage ensuite.

Donc si on veut faire l’essuyage, il ne faut pas laver le pied droit et mettre la chaussette droite puis laver le pied gauche et mettre la chaussette gauche, mais il faut d’abord finir le lavage des 2 pieds puis porter les chaussettes.

Et certains savants ont dit qu’on peut laver le pied droit et mettre la chaussette droite puis laver le pied gauche et mettre la chaussette gauche.

Mais le plus prudent est de ne pas mettre la chaussette droite jusqu’à avoir terminé les ablutions et ceci  ne demande pas d’effort particulier.

 

2. On ne peut pas essuyer les khouff en état de djanâbah car il faut obligatoirement laver les pieds.

 

3. Concernant le bandage ou le pansement ou le plâtre : on l’essuie que se soit pour le woudoû ou le ghousl et il n’y a pas besoin d’être en état de pureté au moment de le porter et il n’y pas de durée limite pour l’essuyage (ceci sera vu en détail dans le chapitre du tayammoum inchâ Allah).

 

Hadith 60 :

 

On rapporte d’Abî Bakrah - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait donné la permission au voyageur d’essuyer les chaussons 3 jours et 3 nuits, et au résident pendant un jour et une nuit, s’il les a portés après avoir fait ses ablutions.
[Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî et qualifié d’authentique par Ibn Khouzayma].

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - « أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً, إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ : أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا » [أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ].

 

Il y a la confirmation de la durée de l’essuyage des chaussettes : 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 jour et 1 nuit pour le résident ; et il y a la confirmation qu’il faut avoir fait complètement le woudoû avant de porter les chaussettes si on veut faire l’essuyage ensuite.

  

Hadith 61 :

 

On rapporte d’Oubay Ibni ‘Imârah - رضي اللّه تعال عنه – qu’il demanda : « Oh messager d’Allah, puis-je essuyer les chaussons ? »
Il répondit : « Oui ».
Oubay demanda : « pendant un jour ? »
Le Prophète -
صلى الله عليه و سلم – répondit : « Oui ».
Oubay demanda encore : « et pendant deux jours ? ».
Il répondit : « Oui. »
Oubay demanda de nouveau : « et pendant trois jours ? »
Il répondit : « Oui et selon ta volonté. »
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoûd qui ajouta que la chaîne de transmission était faible].

 

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ - رضي اللّه تعال عنه - أَنَّهُ قَالَ : « يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ », قَالَ : يَوْمًا ؟ قَالَ : « نَعَمْ », قَالَ : وَيَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ », قَالَ : وَثَلاَثَةً ؟ قَالَ : « نَعَمْ, وَمَا شِئْتَ » » [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ].

 

Ce hadith est faible et Ibnou Hadjar (ra) l’a cité ici pour montrer qu’il est faible.

Ce hadith montre qu’il n’y a pas de durée limite pour l’essuyage des khouffayne. Mais comme il n’est pas valable on ne le prend pas en compte.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:13

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Quel est le jugement du fait d’enlever les chaussettes à chaque ablution par précaution pour la purification ?

 

→ Ceci est contraire à la sounna et il y a dans cela une ressemblance aux « rawâfid » (chiites imamites) qui ne permettent pas l’essuyages des khouffayne, et le prophète عليه الصلاة والسلام   a dit à Al Moughîrah (ra) lorsque celui-ci voulait enlever ses khouffayne « laisses-les car je les ai mise en état de pureté » et il les essuya عليه الصلاة والسلام.

 

 

- Est-ce que l’autorisation de l’essuyage des khouffayne est conditionnée par le fait de mettre l’intention de les essuyer et l’intention de la durée ?

 

→ L’intention ici n’est pas obligatoire car ceci est un acte dont la règle a été rattachée uniquement à la présence des khouffayne, et donc il ne nécessite pas d’intention ; de même que si on porte un vêtement il n’est pas nécessaire de mettre l’intention de se couvrir la « ‘awrah » (parties du corps à cacher) dans la prière par exemple, et il n’est pas nécessaire non plus lorsqu’on porte les khouffayne de mettre l’intention de faire l’essuyage dessus, ni l’intention de la durée ; mais plutôt si on est en voyage on peut essuyer 3 jours qu’on ait mis l’intention ou pas, et si on est résident on peut essuyer 1 jours et 1 nuit qu’on ait mis l’intention ou pas.

 

 

- Quel est le jugement du fait d’essuyer des chaussettes sur lesquelles il y a une image d’un animal ?

 

→ Il est interdit de les essuyer, car l’essuyage des khouffayne est une « roukhsah » (facilité) et donc il n’est pas permis avec le péché, et il est obligatoire de reprocher le mal, et on ne peut pas dire que ceci (c-a-d  une image sur les chaussettes) fait partie des choses rabaissées et donc qu’on pourrait le faire, car ceci entre dans le fait de porter un vêtement et porter un vêtement sur lequel il y a une image (d’un être vivant) est harâm quelle que soit la situation, et donc s’il y a par exemple l’image d’un lion sur les chaussettes il est interdit de faire l’essuyage dessus.

 

 

- Que dites-vous de la condition fixée par les savants disant que les chaussettes et les khouff doivent couvrir complètement la partie obligatoire à laver des pieds ?

 

→ Cette condition n’est pas correcte, car elle ne comporte pas de preuve, car tant que le nom de chaussette ou de khouff persiste il est permis de l’essuyer, car la sounna a rapporté l’essuyage du khouff de façon générale, et ce que la législation a généralisé personne ne peut le limiter sauf s’il possède un texte du législateur ou un consensus (des savants) ou un « qiyâs » (raisonnement par analogie) valable.

Et donc en se basant sur cela il est permis de faire l’essuyage sur le khouff troué ou le khouff fin, car de nombreux compagnons étaient pauvres et généralement les khouff des pauvres ne sont pas exempt de trous, et le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام n’ai pas attiré l’attention sur ce point montre que ce n’est pas une condition ; et parce que le but du khouff n’est pas de couvrir la peau mais de protéger le pied et lui être bénéfique ; et l’essuyage du khouff a été permis car le fait de l’enlever est difficile, et ceci est aussi vrai pour la chaussette fine que pour la chaussette épaisse, de même pour la chaussette trouée que la chaussette sans trou.

Ainsi l’essentiel c’est que tant que le nom de khouff (ou de chaussette) persiste, l’essuyage dessus est permis.

 

 

- Quel est le jugement de l’essuyage de la chaussette trouée et fine ?

 

→ L’avis le plus juste c’est qu’il est permis de faire l’essuyage de la chaussette trouée et la chaussette fine à travers laquelle on voit la peau car le but est la facilité pour l’assujetti (le serviteur) dans le fait qu’il ne lui soit pas obligatoire de retirer cette chaussette ou ce khouff au moment des ablutions… .

 

 

 

- Est-ce que l’essuyage du khouff est conditionné par le fait qu’il tienne seul (sans être attaché) ou non ?

 

→ Le plus juste c’est que ceci n’est pas une condition, car les textes rapportés concernant l’essuyage des khouff sont généraux, donc tant qu’il possible de tirer profit de ceux-ci ou de marcher avec, qu’est-ce qui empêche de faire l’essuyage ? Il est possible que quelqu’un n’ait que ce khouff ou qu’il soit malade et qu’il porte ce genre de khouff pour se réchauffer, donc il n’y a pas de preuve pour cette condition.

 

- Quel est le jugement du fait d’essuyer la sandale et le khouff ?

 

→ L’essuyage de la sandale n’est pas permis, mais plutôt il faut obligatoirement l’enlever et laver le pied. Quant au khouff qui est ce qui couvre le pied, il est permis de faire l’essuyage dessus qu’il soit en peau ou en coton ou en laine ou en une autre matière, tant qu’il fait partie de ce qu’il est permis de porter ; mais s’il fait partie de ce qu’il est interdit de porter comme la soie pour les hommes, c-a-d si un homme met des chaussettes en soie, alors il ne lui est pas permis de faire l’essuyage dessus car il lui est interdit de les porter.

S’il lui est permis de les porter alors il lui est permis de faire l’essuyage dessus s’il les a mis en état de pureté, et qu’il se fait dans la durée limite qui est de 1 jour et une nuit pour le résident et de 3 jours et 3 nuits pour le voyageur, et cette période débute à partir du 1er essuyage après avoir perdu les ablutions, et elle se termine au bout de 24 heures pour le résident et au bout de 72 heures pour le voyageur.

 

 

- Est-il permis à la femme d’essuyer le « khimâr » (voile) ?

 

→ Ce qui est répandu du madhab de l’imâm Ahmed (ra) c’est qu’il est permis à la femme d’essuyer le voile s’il est enroulé sous son menton, car ceci a été rapporté de certaines femmes des compagnons (ra).

Dans tous les cas s’il y a une difficulté, que ce soit à cause de la fraîcheur du temps ou à cause de la difficulté qu’il y a dans le fait de l’enlever et le remettre une nouvelle fois, l’indulgence dans ce genre de choses ne comporte pas de mal, mais sinon le mieux est qu’elle n’essuie pas.

 

- Si la femme a enduit ses cheveux avec du henné (« hinnâ ») ou quelque chose y ressemblant, fait-elle l’essuyage dessus ?

 

→ Si la femme a enduit ses cheveux avec du henné elle fait l’essuyage dessus, et elle n’a pas besoin de défaire ses cheveux et enlever ce henné, car il a été rapporté de façon authentique que le prophète    عليه الصلاة والسلام avait ses cheveux enduits alors qu’il était en état de sacralisation. Donc ce qui est enduit sur la tête suit la tête, et ceci montre que la purification de la tête comporte une certaine facilité.

 

 

- Si on se purifie par le tayammoum (« ablutions sèches ») puis on porte les khouffayne, pourra-t-on faire l’essuyage dessus si on trouve de l’eau ?

 

→ Il n’est pas permis d’essuyer les khouffayne si la purification s’est faite par le tayammoum, d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « car je les ai mis en état de pureté » et la purification par le tayammoum n’est pas liée au pied, mais elle se fait sur le visage et les 2 mains (« kaffayne ») uniquement. Ainsi si quelqu’un n’a pas d’eau, ou qu’il est malade et qu’il ne peut pas utiliser l’eau dans les ablutions, il peut porter les khouffayne même s’il n’est pas en état de pureté et il les porte sans durée limite jusqu’à ce qu’il trouve l’eau s’il n’en possédait pas ou qu’il guérisse s’il était malade, car le pied n’a pas de lien avec la purification par le tayammoum.

 

- Si on fait l’essuyage alors qu’on est résident puis on voyage, termine-t-on l’essuyage comme un voyageur ?

 

→ Dans ce cas on termine l’essuyage comme un voyageur (c-a-d qu’on complète jusqu’à 72h) d’après l’avis le plus juste, car pour ce pied il reste quelque chose de la période d’essuyage avant qu’on ne voyage, puis on a voyagé, donc on peut dire qu’on fait partie des voyageurs qui essuient pendant 3 jours, et il a été dit que l’imâm Ahmed (ra) est revenu vers cet avis après avoir été d’avis qu’on termine l’essuyage comme un résident.

- Si on a fait l’essuyage alors qu’on est en voyage puis on devient résident, termine-t-on l’essuyage comme un résident ?

 

→ On termine dans ce cas l’essuyage comme un résident si il reste quelque chose de la période (c-a-d que si on a essuyé moins de 24h pendant le voyage, lorsqu’on arrive on complète jusqu’à 24h), et sinon on enlève les khouffayne au moment des ablutions et on lave les pieds.

 

 

- Si on doute sur le début de l’essuyage et son temps, que fait-on ?

 

→ Dans cette situation on se base sur la certitude, donc si on doute si on a essuyé pour la prière du dhohr ou pour la prière du ‘asr on considère le début de la période à partir de la prière du ‘asr car « al asl » (la règle de base) c’est l’absence d’essuyage.

Et la preuve de cette règle disant que « al aslou baqâ-ou mâ kân ‘alâ mâ kân » c-a-d que « la règle de base c’est la persistance de la situation », et que « al asl c’est l’absence », la preuve de cela c’est qu’un homme s’est plein au prophète عليه الصلاة والسلام qu’il ressentait quelque chose (dans son ventre) pendant sa prière, alors le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « qu’il ne quitte pas la prière jusqu’à ce qu’il entende un bruit (d’un gaz) ou sente une odeur ».

 

 

- Si on fait l’essuyage des chaussures puis on les enlève puis on fait l’essuyage des chaussettes, est-ce que cet essuyage est valable ?

 

→ Ce qui est connu chez les savants c’est que si on essuie un des khouffayne que ce soit celui qui est au-dessus ou celui qui est au-dessous, la règle s’applique à celui qui a été essuyé et elle ne se déplace pas sur l’autre ; et certains savants sont d’avis qu’il est permis de déplacer la règle sur l’autre khouff si ce qui a été essuyé (en premier) est le khouff du dessous tant que la période n’est pas terminée. Et ceci est l’avis le plus juste.

Et donc si on fait les ablutions et qu’on essuie les chaussettes puis qu’on porte au-dessus une autre paire de chaussettes ou des chaussures (en étant en état d’ablution), et qu’on essuie celles du dessus, il n’y a pas de mal d’après l’avis le plus juste, et ce, tant que la période n’est pas terminée ; mais la période sur laquelle on se base est celle de l’essuyage de la première chaussette et non la deuxième.

 

 

- Si on introduit sa main sous la chaussette, est-ce que ceci annule l’essuyage ? De même si on l’enlève ?

 

→ Si on introduit sa main sous la chaussette il n’y a pas de mal et il n’y pas de gêne, et l’essuyage n’est pas annulé avec cela car on n’a pas enlevé les chaussettes. Mais si on a enlevé les chaussettes on regarde, si on en a enlevé une toute petite partie il n’y a pas de mal, mais si on en a enlevé une grande partie au point qu’apparaisse la plus grande partie du pied, alors on ne pourra plus faire l’essuyage après cela.

 

 

- Si on enlève la chaussette alors qu’on est en état d’ablution puis on la remet avant de perdre les ablutions, est-il permis de faire l’essuyage dessus ?

 

→ Il y a 2 situations possibles ici :

            * si les ablutions ici sont les 1ères ablutions c-a-d qu’on n’a pas perdu les ablutions après avoir porté les chaussettes, il n’y a pas de mal à les remettre et faire l’essuyage dessus lorsqu’on fera les ablutions

            * si ces ablutions sont des ablutions dans lesquelles on a essuyé les chaussettes, alors il est interdit si on les a enlevées de les remettre et faire l’essuyage dessus, car il faut obligatoirement avoir mis les chaussettes après la purifi²cation par l’eau, et ici c’est une purification par l’essuyage. C’est ce qui est connu des savants. Mais si quelqu’un parmi les savants a dit que cela est permis alors cet avis est fort. Mais je ne connais personne qui ait cité cet avis, et c’est ce qui m’empêche de donner cet avis même si c’est celui qui m’apparaît être le plus correct, car la purification par l’essuyage est une purification complète. Mais je ne connais personne ayant donné cet avis. Et la science est auprès d’Allah.


Livret de Cheikh al ‘Outheymine (ra) concernant certains points liés à l’essuyage des khouffayne :

 

1. Les savants (ra) ont divergé concernant la permission de l’essuyage des chaussons troués. Et l’avis le plus juste c’est que cela est permis tant que le nom de « khouff » persiste, et c’est l’avis de Ibnoul Moundhir et il l’a rapporté de Ath-Thawriy et Ishâq et Yazîd Ibnou Hâroûn et Abî Thawr, et c’est l’avis de Cheikhoul Islam Ibnou Taymiyyah tant que le nom de khouff persiste et qu’il est possible de marcher avec.

 

2. Il est permis de faire l’essuyage du khouff fin d’après l’avis le plus juste ; An-Nawawi (ra) a dit : « nos compagnons (du madhhab) ont rapporté de ‘Oumar et ‘Ali (ra) la permission de l’essuyage des chaussettes (djawrab) et même si elle est fine et ils l’ont rapporté de Abî Yoûssouf et Mohammed et Ishâq et Dâwoûd .

 

3. La période d’essuyage est de 1 jour et 1 nuit pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur, et la période débute à partir du 1er essuyage fait après la perte des ablutions d’après l’avis le plus juste, et c’est un des 2 avis de Ahmed, et l’avis de Al Awzâriy et Abi Thawr et le choix de Ibnoul Moundhir, et c’est approximativement ce qui a été rapporté de ‘Oumar Ibnoul Khattâb (ra) ; An-Nawawiy a dit « et c’est l’avis choisi le plus juste d’après les preuves ».

 

4. Si on porte les chaussettes en étant résident puis on voyage avant de perdre les ablutions, on essuie comme le voyageur.

 

5. Si on porte les chaussettes en étant voyageur puis on devient résident avant de perdre les ablutions, on essuie comme un résident.

 

6. Si on les porte en étant résident, puis on perd les ablutions, puis on voyage avant d’essuyer, on essuie comme un voyageur.

 

7. Si on les porte en étant voyageur, puis on perd les ablutions, puis on devient résident avant d’essuyer, on essuie comme un résident.

 

8. Si on les porte en étant résident, puis on perd les ablutions et on fait l’essuyage, puis on voyage avant que la période d’essuyage ne se termine (c-a-d avant que les 24h ne soient écoulées), on essuie comme un voyageur d’après l’avis le plus juste (c-a-d qu’on complète jusqu’à 72h), et c’est le madhhab de Abî Hanîfah et l’avis vers lequel est revenu l’imam Ahmed.

Et si la période d’essuyage (24h) se termine avant qu’on ne voyage, il faut obligatoirement au moment des ablutions enlever les chaussettes et laver les pieds.

 

9. Si on les porte en étant voyageur, puis on perd les ablutions et on fait l’essuyage, puis on devient résident, on termine l’essuyage comme un résident si il reste quelque chose de la période (c-a-d que si on a essuyé moins de 24h pendant le voyage, lorsqu’on arrive on complète jusqu’à 24h) ; sinon on les retire (aux prochaines ablutions). L’auteur d’al moughnî a dit « je ne connais personne qui ait divergé avec cet avis concernant ce point ».

 

10. Si on porte une chaussette ou un khouff puis on porte un 2ème au-dessus avant de perdre les ablutions, on peut essuyer celui des deux que l’on veut.

 

11. Si on porte une chaussette ou un khouff puis on perd les ablutions, puis on en porte un 2ème au-dessus avant de faire les ablutions, la règle s’applique au 1er.

 

12. Si on porte une chaussette ou un khouff puis on perd les ablutions, puis on essuie dessus, puis on porte un 2ème au-dessus (en ayant encore mes ablutions), on peut faire l’essuyage sur le 2ème (celui du dessus) d’après l’avis le plus juste. L’auteur de alfouroû’ (Ibnou Mouflih) a dit « il convient de dire que cela est permis en accord avec l’avis de Mâlik. An-Nawawiy a dit « c’est ce qui est le plus apparent car il est en état de pureté, et leur parole disant que c’est une pureté diminuée (nâqisah) n’est pas acceptable ».

Et si nous disons cela, alors la période commence à partir de l’essuyage du 1er

 

 

 

13. Si on porte un khouff au-dessus d’un khouff ou une chaussette puis on essuie celui du dessus puis on l’enlève, peut-on essuyer le reste de la période celui du dessous ? Je n’ai vu personne donner clairement cet avis mais An-Nawawiy a évoqué un cas lui ressemblant. Et en se basant dessus il est permis d’essuyer celui du dessous jusqu’à la fin de la période d’essuyage de celui du dessus, comme dans le cas où le haut du khouff est raclé on essuie sur l’intérieur (c-a-d la surface qui apparaît après qu’il soit raclé).

 

14. Si on enlève le khouff ou la chaussette après l’avoir essuyé la purification n’est pas annulée avec cela et donc on peut prier ce que l’on veut comme prières jusqu’à qu’on perde les ablutions d’après l’avis le plus juste. Ibnoul Moudhir l’a rapporté d’un groupe de tâbi’îne et il l’a choisi et Ibnou Hazm l’a rapporté d’un groupe parmi les prédécesseurs. An-Nawawiy a dit « et c’est l’avis choisi le plus fort ». Ibnou Taymiyyah également l’a choisi.

 

15. Si la période d’essuyage est terminé les ablutions ne sont pas rompues par cela, et donc on prie ce que l’on veut jusqu’à ce que l’on perde les ablutions d’après l’avis le plus juste, et l’ont choisi les savants de l’avis cité au point précédent. Ibnou Hazm a dit « c’est l’avis en dehors duquel il n’est pas permis de prendre un autre avis », et il a dit également « si il essuie une minute avant la fin d’une des deux périodes (c-a-d du voyageur ou du résident) il peut prier avec tant qu’il ne perd pas les ablutions.

 

Wallâhou a’lam. (le 7 rabi’ 2 de l’année 1411).

 


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