- « Al khouffayne » c’est ce que l’on porte aux pieds en peau ou autre chose de ce genre. Quand à ce qui est en laine, coton ou autre chose de ce genre on l’appelle « jawrab » (chaussettes).
- L’essuyage des khouffayne fait partie des facilités de la législation car les pieds sont fragiles et sensibles au froid (ou autre) et donc Allah a facilité ceci.
- La permission de l’essuyage des khouffayne est confirmée dans le Coran (dans une des lectures du verset décrivant les ablutions), la sounnah et l’unanimité des « salaf » (prédécesseurs).
- Mais il y a des conditions à cet essuyage :
1. avoir les ablutions au moment de les porter (hadith 53) (les ablutions par l’eau et non par le tayammoum sinon cette condition n’est pas rempli) : donc si on a oublié de les porter en état de woudoû et on a prié après avoir fait l’essuyage dessus, on doit refaire le woudoû et la prière
2. les khouffayne doivent être purs et ne pas être fait d’une matière impure comme les peaux des fauves (voir cours précédents)
3. il peut se faire après le petit « hadath » (perte des ablutions) et non pas le grand « hadath » (l’état de « djanâbah » c-a-d l’état de grande souillure)
4. il y a également le délai à respecter c-a-d 24h pour le résident et 72h pour le voyageur.
Hadith 53 :
On rapporte d’ Al Moughîra ibn Chou’ba - رضي اللّه تعال عنه - qu’il a dit : « J’étais avec le Prophète
- صلى الله عليه و سلم – et il fit ses ablutions. Alors je me suis abaissé pour lui enlever ses chaussons (khouffayne), alors il me dit : « Laisses-les, car j’y ai mis les pieds alors qu’ils étaient purs (par les ablutions) ».
Alors il essuya (avec les mains humides) les chaussons ».
[Hadîth agréé / Mouttafaqoun ‘alayhi]
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فَتَوَضَّأَ, فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ : « دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ » فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا » [مُتَّفَقٌ عَلَيْه]. |
1. Ceci a eu lieu pendant le retour de l’expédition de Taboûk, Al Moughîra (ra) apportait au prophète عليه الصلاة والسلام l’eau pour son « istindjâ » (lavage après les besoins) et ses ablutions.
2. Il faut avoir les ablutions au moment de porter les chaussons (ou chaussettes) pour pouvoir faire l’essuyage par la suite. C’est une condition à remplir pour pouvoir faire l’essuyage.
3. Il y a la preuve que si on porte des khouffayne le mieux est de faire l’essuyage et non de les enlever pour faire le lavage des pieds car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « laisses-les ! » puis il a fait l’essuyage.
4. Il ne faut pas mettre spécialement des chaussons pour pouvoir faire l’essuyage afin d’être exempté de l’obligation du lavage, comme il est interdit de voyager spécialement pour être exempté du jeûne. Mais si on met les khouffayne pour un intérêt qu’on a dans l’essuyage alors on fait l’essuyage.
5. On a le droit de se faire aider pour faire le woudoû mais il ne convient pas de demander cela (sauf en cas de nécessité) car le fait de demander aux gens est un acte reprochable.
Et si on a peur de la vanité si quelqu’un est à son service, on peut refuser cette aide.
6. Il est permis de demander a son prochain mais à condition que cela face plaisir à la personne à qui on demande : en effet ici c’était un honneur pour Al Moughîra d’être au service du prophète
عليه الصلاة والسلام.
7. Il y a ici la preuve de la facilité de la législation car Allah n’a pas rendu obligatoire aux serviteurs d’enlever les khouff puis de laver les pieds, car il y a dans cela une difficulté ; et ceci entre dans la généralité de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « la religion est une facilité ».
Hadith 54 :
On rapporte d’après les 4 sauf An-Nasâ-i d’ Al Moughîra ibn Chou’ba - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و
سلم – essuya la partie supérieure et la partie inférieure des chaussons.
[Sa chaîne de transmission est qualifiée de faible].
وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ : « أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ » [وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف]. |
Ce hadith est faible et donc on ne le prend pas en compte, et ce qui est juste c’est le hadith 55.
Hadith 55 :
On rapporte de ‘Alî - رضي اللّه تعال عنه
- qu’il a dit : « Si la religion se fondait sur l’avis personnel, la partie inférieure des chaussons mériterait plus d’être essuyée que la partie supérieure. Mais j’ai vu le
Prophète - صلى الله عليه و سلم - essuyer la partie supérieure de ses chaussons».
[Hadîth rapporté par Aboû Dâwoud avec une bonne chaîne de transmission].
وَعَنْ عَلِيٍّ- رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: « لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم -يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ
1. Ce qui est visé ici par « arra°y » (l’avis personnel) c’est l’avis personnel sans réflexion approfondi. Car la religion n’est pas en fonction du premier avis qui vient à l’esprit, mais la religion est en accord avec la réflexion approfondi qui est basée sur la raison mûre.
Et il n’y aucun doute que les textes authentiques sont toujours en accord avec la raison.
Et si on réfléchit profondément concernant l’essuyage des khouffayne on comprend que le dessus est plus digne d’être essuyé que le dessous. Car si on essuie le dessus on essuie quelque chose de propre qui n’a pas été sali par le sol, alors que si on essuie le dessous la main va se salir, et ici ce n’est pas un lavage mais un essuyage.
2. L’essuyage des khouffayne se fait au-dessus et non au-dessous.
3. La façon d’essuyer : humidifier les mains avec l’eau puis essuyer le dessus des khouff en commençant par les doigts de pieds et en remontant vers les chevilles, ceci 1 seule fois car tout essuyage ne se fait qu’une fois (comme la tête), et les savants ont dit d’écarter les doigts lors de l’essuyage afin d’essuyer une plus grande surface.
Et donc il n’est pas obligatoire d’essuyer toute la partie apparente des khouffayne comme pour la tête, mais la majeure partie est suffisante.
4. La sounna ne précise pas par quel membre on commence mais elle inclut plusieurs façons :
- essuyer les 2 pieds en même temps, la main droite essuie le pied droit et la main gauche le pied gauche
- commencer par le pied droit puis le pied gauche comme on le fait pour le lavage.
5. Les ahâdith concernant l’essuyage sont « moutawâtir » (notoire : ce dit d'un hadîth qui est rapporté par un si grand nombre de personnes qu'il est impossible qu'ils se soient concertés pour convenir d'un mensonge. Il n'existe aucun doute sur la validité, la véracité et l'authenticité d'un tel hadith) et donc il n’y a aucun doute là-dessus.
Pourtant les « râfidah » (chiites rafidites) l’interdisent alors que ‘Ali (comme dans ce hadith) fait partie des rapporteurs de hadith concernant ce sujet et il est « l’imam des imams » pour les chiites. Ceci montre que ces gens adorent Allah selon leur avis personnel et leurs passions et non selon ce qu’a montré la législation.
Certains savants ont cité la règle de l’essuyage des khouff dans leur livre concernant la « ‘aqîdah » (croyance) alors que cela n’en fait pas partie, mais ceci est dû au fait que les chiites, qui sont les chefs des innovations, ont rejeté ceci de leur pratique.
Hadith 56 :
On rapporte de Safwâne ibn ‘Assal - رضي اللّه تعال
عنه - qu’il a dit : « le Prophète - صلى الله عليه و سلم - nous recommandait de ne pas enlever nos chaussons lorsque nous étions en voyage et ce, pendant trois jours et trois nuits sauf en cas de grande
souillure. Mais on n’avait pas à les enlever en cas de selles, d’urine ou de sommeil ».
[Hadîth rapporté par An-Nasâ-î et At-Tirmidhî qui a donné cette version. Ibn Khouzayma l’a qualifié d’authentique].
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ, وَبَوْلٍ, وَنَوْمٍ » [أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاه].
1. La législation a donné des facilités lorsqu’on est en voyage, au niveau de la purification, au niveau de la prière, au niveau du jeûne.
2. Il est dit dans ce hadith « le prophète عليه الصلاة والسلام nous recommandait de ne pas enlever nos pantoufles… » : ceci montre que si on porte des khouffayne ou des chaussettes et qu’on les a mis en état d’ablutions, et qu’on veut faire les ablutions, on ne les enlève pas mais plutôt on les essuie.
Sinon cela peut être de l’exagération car celui qui plus Allah que nous et connaît mieux Allah que nous les a essuyés au lieu de les laver comme cela est rapporté dans le hadith d’Al Moughîrah.
3. La durée de l’essuyage pour celui qui est en voyage est de 3 jours et 3 nuits : cela commence au 1er essuyage après avoir perdu les ablutions (ainsi si on refait les ablutions après avoir porté les chaussettes mais uniquement pour renouveler les ablutions et non parce qu’on les a perdu, on ne comptabilise pas cet essuyage dans la période, mais la période débutera à partir du 1er essuyage après avoir perdu les ablutions) ; et cette période se termine au bout des 3 jours c-a-d 72h.
Exemple : Si on porte les chaussettes au moment du fadjr à 6h du matin, puis on les essuie à 12h pour le dhohr, la période commence à 12h. Et donc la période qui est avant l’essuyage n’est pas comptabilisée dans les 72h.
4. On peut faire l’essuyage après avoir perdu les ablutions : les selles, l’urine, le sommeil (profond), ainsi que les autres actes qui annulent les ablutions comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Par contre pour la « djanâbah » on doit obligatoirement enlever les khouff et laver tout le corps y compris les pieds.
5. Ce hadith prouve également que les selles, l’urine et le sommeil annulent les ablutions.
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