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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:12

- La règle de base est que si quelqu’un a fait le woudoû selon la législation il le conserve sauf s’il y a une preuve du contraire dans la législation. Donc si quelqu’un dit « ceci annule le woudoû » il faut qu’il amène un dalîl.

* Si quelqu’un dit que toucher une femme avec envie annule le woudoû, on lui dit « où est le dalîl ? ».

* De même, si quelqu’un dit que le vomissement annule le woudoû.

* De même, si quelqu’un dit que le sang qui sort du corps annule le woudoû.

S’il nous vient avec une preuve authentique on la prend, sinon sa parole est rejetée et on met en pratique « al asl » (la règle de base) c-a-d la persistance du woudoû.

 

- Parmi les choses qui annulent le woudoû : l’urine, les selles, les gaz et ceci a été vu dans le hadith 56, de même on le verra dans le hadith 66.

De même, tout ce qui sort des 2 voies (parties intimes), que ce soit quelque chose d’habituel ou non, annule le woudoû.

De même le sommeil annule le woudoû (hadith 56) mais le hadith 62 montre que ce sommeil est conditionné.

 

Hadith 62 :

 

On rapporte d'Anas - رضي الله عنه   - que les compagnons du Prophète - صلى   الله عليه و سلم - de son vivant, attendaient la prière du 'ichâ jusqu’à ce que leur tête tombait (à cause de la somnolence). Puis, ils priaient sans refaire leurs ablutions.
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d'authentique par Ad-Dâraqutnî, mais la version originale est de Mouslim

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله تعال عنه - قَالَ : « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - - عَلَى عَهْدِهِ - يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ, ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ » [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم]

 

 1. Si quelqu’un s’est réuni avec le prophète عليه الصلاة والسلام, ne serait-ce qu’une seule fois, en croyant en lui et en mourrant avec cette croyance, c’est un compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام

Et ceci est vrai même pour un enfant qui n’est pas encore pubère ou même qui n’a pas atteint l’âge de la raison, tel que Mouhammed Ibnou Abî Bakr (ra) qui est naît lors du pèlerinage d’adieu, c’est malgré tout un compagnon.

 

2. Ce qu’on fait les compagnons comme actes à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام est une « houdjdjah » (un argument qui sert de preuve) comme dans ce hadith : si nous savons que le prophète عليه الصلاة والسلام était au courant de cela alors c’est une approbation (« iqrâr ») de sa part, et si nous ne savons pas s’il était au courant de cela alors nous savons qu’Allah était au courant et le fait qu’Il ne disent rien c’est qu’Il agrée cela ; et ce qu’on fait les compagnons après l’époque du prophète          عليه الصلاة والسلام est une « houdjdjah » si il y a unanimité des compagnons de science sur ce point.

 

3. Si le sommeil n’est pas profond (léger) au point que si la personne perdait le woudoû elle s’en rendrait compte, ce sommeil n’annule pas les ablutions, même si ce temps de somnolence dure longtemps, même si la personne est allongée et reposée sur un oreiller.

 

4. Mais si on s’endort vraiment au point de ne pas se rendre compte si on perdait le woudoû, ce sommeil annule les ablutions.

 

5. Si on perd la raison comme le cas de celui qui s’évanouit, les ablutions sont toujours annulées car dans ce cas on n’est pas conscient et donc on ne se rendrait pas compte si on perdait les ablutions. Ainsi si quelqu’un s’évanouit pendant un jour complet puis il retrouve connaissance, il n’a pas à rattraper les prières passées, alors que s’il s’endort un jour complet il doit rattraper les prières passées (hadîth) : en effet celui qui est évanoui ne peut retrouver connaissance même si on tente de le réveiller et donc il est comme le fou, contrairement à celui qui dort.

Hadith 63 :

 

On apporte de 'Aicha - رضي الله عنها – qu’elle a dit : Fâtima bint Abî Houbaych est venue dire au Prophète - صلى الله عليه و سلم - : « Ô Messager d'Allah je suis une femme dont les menstrues ne cessent pas de telle sorte que je ne suis jamais pure. Dois-je cesser de prier ? » Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - répondit: « Non. Il s'agit d’une veine (ce sang vient de la métrorragie) et non des menstrues. Cesse de prier si les menstrues arrivent et si elles disparaissent, lave le sang, puis prie ».
[Hadîth agréé / mouttafaqoun 'alayhi].
Al-Boukhârî ajouta:
« ...puis fais les ablutions pour chaque prière ». Mouslim a indiqué qu'il avait supprimé volontairement ce passage. 

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلاَةَ ؟ قَالَ : « لاَ. إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي » » [مُتَّفَقٌ عَلَيْه وَلِلْبُخَارِيِّ: « ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ »   وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا]

 

1. La pudeur n’empêchait pas les femmes des compagnons de poser des questions concernant la science dans la religion. Et elles interrogeaient même le prophète عليه الصلاة والسلامen présence des hommes, et même sur des sujets qu’on a habituellement honte d’évoquer.

Et ceci montre que la voie de la femme n’est pas une ‘awrah (quelque chose qui doit obligatoirement être caché).

 

2. La femme qui a ses menstrues (règles) ne prie pas et ceci était connu d’après la parole « dois-je cesser de prier ? ».

Et ceci d’après l’unanimité des savants : elle n’a pas à prier, la prière lui est interdite, elle n’est pas valable de sa part, et elle ne doit pas la rattraper.

 

3. Parmi les choses qui annulent les ablutions il y a le sang qui sort du sexe de la femme si c’est de la métrorragie (sang provenant d’une veine) car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Fâtimah de faire les ablutions à l’heure de chaque prière ; et si c’est le sang des menstrues, qui est un sang naturel venant de l’utérus, il faut faire le ghousl à la fin.

 

4. Ce qui sort des 2 voies naturelles annule les ablutions, en petite ou grande quantité, qu’il y ait une matière qui sort comme pour l’urine, les selles ou le sang, ou qu’il n’y ait pas de matière qui sort comme les gaz, sauf que le gaz qui sort du sexe de la femme (de devant) n’annule pas les ablutions car il ne vient pas du ventre.

 

5. Le sang qui sort d’ailleurs que les 2 voies naturelles, tel que le sang qui coule du nez ou d’une blessure, ne fait pas perdre les ablutions.

 

6. Si une femme voit le sang pendant tout le mois ou presque, et qu’elle avait une période de règle connu pendant les mois précédents, elle arrête de prier pendant la période qui correspond à son ancienne habitude, puis elle se purifie et prie, même si le sang continue à couler ; et elle refait le woudoû à l’entrée de l’heure de chaque prière (ceci sera étudié au chapitre 10 inchâ Allah).

 

Ex : Une femme avait une période de règles qui durait 7 jours, puis elle est touchée par la maladie de la métrorragie et le sang commence à couler tout le mois ou la majorité du mois, nous lui disons : « lorsque ta période habituelle de règle arrive (« al ‘âdah ») (ex : du 10ème jour du mois lunaire au 17ème jour du mois) ne prie pas et ton mari ne t’approche pas (c-a-d pas de rapport intime) et ne jeûne pas », et elle abandonne tout ce que la femme en période de règle abandonne ; et lorsque les 7 jours habituels se terminent elle lave le sang et fait le ghousl puis elle prie ; et lorsque l’heure de la prochaine prière entre elle fait les ablutions (après avoir lavé le sang et mis quelque chose qui protège ses vêtements du sang) et prie, et lorsque l’heure de la prière suivante entre elle fait la même chose.

 

7. Les savants ont dit que c’est la même chose pour celui qui perd constamment ses ablutions comme celui qui a de l’incontinence urinaire (ou elle cesse parfois mais de façon aléatoire), c’est à dire qu’il fait le woudoû après l’entrée de l’heure de la prière puis il peut prier ce qu’il veut comme prières obligatoires et surérogatoires.

Mais si l’incontinence se coupe toujours à la fin du temps d’une prière (30 minutes avant le maghrib par exemple) et qu’il a assez de temps pour faire les ablutions et la prière, il doit obligatoirement faire cette prière à la fin de son temps avec une purification complète.

Et c’est la même chose pour celui qui a l’incontinence d’excréments.

 

De même pour celui qui a les gaz continuellement et ne peut pas les retenir, il agit de la même façon, et lorsqu’un gaz sort cela n’annule pas les ablutions car Allah dit : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا   « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

 

8. Il est obligatoire de laver le sang des menstrues, et la petite quantité n’est pas excusée comme nous l’avons vu dans le hadith 27 ; et ce qui apparaît c’est que c’est la même chose pour le sang de la métrorragie et que tout ce qui sort des 2 voies naturelles est impur et que la petite quantité n’est pas excusé, à part le liquide qui sort continuellement du sexe de la femme (pertes blanches), il est pur, mais il annule les ablutions (les pertes blanches sont pures donc il n'est pas nécessaire de les nettoyer, mais elles annulent les ablutions).

 

9. Il est obligatoire de se purifier de l’impureté et il est interdit de prier avec une impureté sur le corps ; si on a oublié et on a prié ainsi, la prière est valable ; si on a rien pour nettoyer l’impureté on l’allège au maximum (on la diminue) puis on prie sans faire le tayammoum (ablution sèche) pour cette impureté.

 

Hadith 64 :

 

On rapporte de 'Alî ibn Abî Tâlib - رضي الله عنه – qu’il a dit : j’étais un homme dont la sortie du            « madhiy » (liquide séminal) était fréquente. Alors j'ai dit à Al Miqdâd d’interroger le Prophète - صلى الله عليه و سلم - et il l’interrogea. Alors le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a répondit: « Cela entraîne les ablutions ».
[Hadîth agréé / mouttafaqoun 'alayhi et  c’est Al-Boukhârî qui en a donné la version]. 

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله تعال عنه - قَالَ : « كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : « فِيهِ اَلْوُضُوءُ » » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ]

 

1. Le « madhiy » est un liquide fin qui sort après une envie (un plaisir après avoir embrassé l’épouse, ou après un regard ou un souvenir) sans qu’on le sente sortir, mais on sent le liquide lorsqu’il est sorti (on sent une humidité). Ceci arrive à la majorité des hommes mais certains hommes ne sont pas concernés par ce liquide. Certaines personnes ont ce liquide qui coule parfois, d’autres souvent comme c’était le cas de ‘Ali (ra).

 

2. Ce hadith prouve clairement que la sortie du madhiy annule les ablutions.

Et celui qui a constamment le madhiy et ne peut pas se maîtriser agit comme celui qui a l’incontinence urinaire.

 

3. Il est permis de raconter à propos de soi des choses dont on a honte habituellement en cas de besoin comme l’a fait ‘Ali. Ceci n’est pas reprochable.

 

4. Il faut éviter d’évoquer clairement à la famille de la femme ce qui concerne le plaisir et le sexe car cela peut être contraire à la bonne moralité.

 

5. Si quelqu’un a honte de demander il désigne quelqu’un (« tawkîl ») qui interroge à sa place concernant ce dont il a besoin comme connaissances car la pudeur n’a pas empêché Ali (ra) d’envoyer quelqu’un à sa place, car il est interdit de se priver d’une connaissance obligatoire par pudeur.

Et ici ‘Ali a envoyé en particulier Al Miqdâd Ibnoul Aswad (ra) car il se relayait avec lui pour apprendre auprès du prophète عليه الصلاة والسلام comme le faisait ‘Oumar avec un autre compagnon.


6. Il y a ici l’autorisation du « tawkîl » pour la science c’est à dire d’envoyer quelqu’un qui assiste à une assemblée de science puis lui transmet ou d’envoyer quelqu’un qui demande pour lui (interroger sur la religion), mais à condition d’avoir confiance en son honnêteté et sa prudence à retransmettre comme il a entendu sans changement.

 

7. Dans une version de ce hadith rapportée par Al Boukhâriy il est dit qu’il doit se laver le sexe et refaire les ablutions : donc lorsque le madhiy sort il est obligatoire de se laver complètement le sexe même s’il n’a pas été touché par le madhiy.

Et dans une autre version qui ne se trouve pas dans les 2 sahih il est dit qu’il doit également se laver les testicules.

Donc l’avis le plus juste c’est qu’il faut obligatoirement laver le sexe entièrement ainsi que les testicules. Et les médecins disent que ce lavage diminue la sortie du madhiy.

 

Et il a été précisé avant que l’impureté du madhiy est légère et qu’il suffit de verser de l’eau sur la partie du vêtement ou du corps (à part le sexe et les testicules qui doivent être lavés complètement) qui a été touchée par ce liquide, sans frottement ni essorage.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:11

 

Hadith 65 :

 

On rapporte de 'Aicha - رضي الله عنها   - que le Prophète - صلى الله عليه و   سلم  - a embrassé l'une de ses femmes puis est allé prier sans refaire ses ablutions.
[Hadîth rapporté par Ahmad mais qualifié de faible par Al-Boukhârî]. 

وَعَنْ عَائِشَةَ  رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا « أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ » [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيّ]

 

Ce hadith est faible mais c’est un argument de plus par rapport à ce qui est venu de source authentique concernant le fait que toucher une femme n’annule pas les ablutions même si c’est avec un plaisir, tant que rien ne sort comme liquide, et même si l’homme embrasse sa femme ou a des attouchements.

 

Mais de toute façon il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve montrant que cela n’annule pas les ablutions, car la règle de base c’est la persistance des ablutions jusqu’à ce qu’il y ait une preuve montrant son annulation, et il n’y a pas de preuve montrant que le fait de toucher une femme avec envie annule les ablutions : donc l’avis le plus juste c’est que cela n’annule pas les ablutions, même s’il y a une érection, tant qu’il n’y a pas de liquide qui sort.

 

Et la parole d’Allah disant أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  « ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure » signifie le fait d’avoir un rapport et non le fait de la toucher : c’est ainsi qu’a expliqué ce verset ‘Abdoullâh Ibnou ‘Abbâs, « tourdjoumânoul qour-âne » (le traducteur du Coran).

 

Hadith 66 :

 

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre (un gaz) et doute de la sortie de quelque chose ou non, qu'il ne sorte pas de la mosquée (pour refaire les ablutions) avant d'avoir entendu un bruit ou senti une odeur ».
[Hadîth rapporté par Mouslim]. 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  صلى الله عليه و سلم -  « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لاَ ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا ». » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

 

 

1. Ce hadith est une référence dans le fait que l’état d’origine (al asl)  perdure jusqu’à la preuve certaine du contraire.

Les savants ont tiré de ce hadith de nombreuses règles concernant la purification, la prière, le jeûne, la zakât, le hadjj, la vente et le reste des chapitres du fiqh.

 

2. Si quelqu’un doute si un gaz est sorti ou non, il n’y prête pas attention et continue à prier, lire et faire comme celui qui est pur, même s’il pense plus que quelque chose est sorti (« ghalabatou-dhann »), jusqu'à ce qu’il soit sûr d’avoir perdu le woudoû, car « al asl » c’est la persistance de la pureté.

 

Et si quelqu’un qui doute de la perte des ablutions dit « je vais rejeter le doute par la certitude en faisant un acte qui annule les ablutions », ceci est une innovation, car le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit de faire autre chose.

Certains font cela en se disant qu’ils vont être apaisés, et ceci est une erreur. Au contraire ces doutes vont se multiplier.

 

3. De même concernant la sortie d’un liquide, il ne faut pas y prêter attention, ni chercher à regarder ses parties intimes pour voir s’il y a quelque chose et le prophète عليه الصلاة والسلامa mis en garde contre ce genre d’exagération en disant : هلك المتنطعون « ont péris ceux qui exagèrent ». Les savants ont dit de ne pas y prêter attention et certains savants ont dit d’asperger le pantalon ou le izâr (pagne) avec de l’eau pour ne pas se faire troubler par satan.

 

4. De même si quelqu’un a perdu le woudoû (« ahdath ») et lorsque l’heure de la prière arrive, il doute « a-t-il fait le woudoû après cela ou pas », nous lui disons tu n’as pas fait le woudoû car « al asl » (la situation d’origine) c’est l’absence du woudoû.

 

5. De même si quelqu’un doute sur sa prière après l’avoir terminée « a-t-il prié 3, 4 ou 5 rakât » par exemple, il ne doit pas prêter attention à ceci.

 

De même si quelqu’un doute sur son tawâf après l’avoir terminé « a-t-il fait 7 tours ou non »  il ne doit pas y prêter attention.

 

De même pour le sa’yi (parcours entre assafâ et al marwah).

 

De même si quelqu’un doute « a-t-il vendu tel marchandise à untel ou non », il n’y prête pas attention.

 

De même si quelqu’un doute « a-t-il divorcé (répudié) sa femme ou non », il n’y prête pas attention.

 

De même si quelqu’un fait quelque chose qu’il pense être quelque chose qui annule son jeûne, mais il n’a pas la certitude, la règle est la même.

 

Si quelqu’un doute concernant un acte, annule-t-il le woudoû ou pas, car les textes s’opposent (« tâ’âroud ») alors cet acte n’annulent pas les ablutions, et donc s’il y a divergences des savants concernant l’annulation des ablutions par cet acte et que les preuves (adillah) se valent, on juge que cet acte n’annule pas les ablutions.

 

6. En résumé, ce hadith est une règle immense qui englobe tous les chapitres du fiqh :

« al aslou baqâ-ou mâ kân ‘alâ mâ kân » c-a-d « la règle de base c’est la persistance de la situation d’origine »

« al yaqînou lâ yazoûlou bichchakk » c-a-d « la certitude ne disparaît pas avec le doute ».

 

7. La religion musulmane veut pour ses membres qu’ils ne soient pas troublés ou dans le doute, car celui qui pratique cette règle se sent apaisé.

 

8. Parmi les profits de ce hadith, c’est que le gaz annule le woudoû.

 

9. Ici le fait d’entendre un bruit ou de sentir une odeur est juste un exemple, le but est d’être sûr.

Exemple : si quelqu’un n’entend pas et ne sent pas mais est sûr d’avoir fait un gaz, alors ses ablutions sont annulées.

Hadith 67,68 :

 

67. On rapporte de Talq ibnou 'Alî -رضي الله عنه - qu’il a dit : un homme dit : « J'ai touché mon sexe » ou bien il dit: « l’homme qui touche son sexe durant la prière doit-il refaire ses ablutions ? » Alors, le Prophète - صلى الله عليه و سلم - répondit: « Non, il s'agit d’une partie de toi-même ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par Ibnou Hibbân. Et Ibnoul Madînî a dit que ce Hadîth est meilleur que celui de Bousrah]. 

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ : مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلاَةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه و سلم - « لاَ, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ ». » [أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ وَقَالَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.] 

 

 

 

 

 

 

68. On rapporte de Bousra bint Safwâne - رضي الله عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Que celui qui touche son sexe refasse ses ablutions ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par At-Tirmidhî et Ibnou Hibbân. Et Al-Boukhârî commenta: c'est le meilleur Hadîth de ce chapitre]. 

وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اَللَّهُ تعال عَنْهَا « أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ : « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». »  [أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.]

 

 

- « al mass » c'est le fait de toucher avec la main et sans barrière, car si ce n’est pas avec la main ou s’il y a une barrière cela ne s’appelle pas « mass » (toucher).

 

1. Il est permis d’interroger à propos de quelque chose dont on a honte s’il y a un besoin, car cet homme a interrogé à propos du fait de toucher son sexe.

 

2. Dans le 1er hadith il est dit que toucher le sexe c’est comme toucher un autre membre comme le pied, l’oreille… ; dans le 2ème hadith il est dit qu’on doit refaire ses ablutions :

Les savants ont divergé sur ce point, et le plus juste est que cela n’annule pas les ablutions sauf si cela est fait avec « chahwah » (plaisir) et avec ceci on réuni les 2 hadiths.

C’est à dire que si on touche son sexe comme on touche le reste de ses membres cela n’annule pas les ablutions, mais il est juste conseillé de refaire les ablutions par précaution, et si on le touche d’une façon spécifique au sexe qui est accompagnée par un plaisir (même s'il n'y a pas de liquide qui sort) cela annule les ablutions.

La règle est la même pour l’homme et la femme.

 

3. Il est bien lorsque le moufti répond à une question qu’il cite la preuve (addalîl) ou la raison (attarlîl) afin que soit apaisé celui qui interroge, comme l’a fait ici le prophète عليه الصلاة والسلام.

 

4. Si quelqu’un se fait touché le sexe par autrui, comme le cas de l’épouse qui touche le sexe de son mari, et qu’il ressent une chahwah il doit refaire les ablutions.

Et si la femme ressent une chahwah elle refait également les ablutions.

Et la règle est la même si c’est l’homme qui touche le sexe de la femme.

 

5. Le fait de toucher les testicules (« al ounthayayn ») n’annule pas les ablutions même si c’est avec plaisir.

6. Si une femme nettoie son enfant en bas âge et touche son sexe cela n’annule pas ses ablutions, car il n’y a pas de chahwa et en plus elle touche le sexe de son enfant et ceci n’est pas concerné par le hadith.

 

7. Celui qui touche son derrière (c-a-d l’anus) ne perd pas les ablutions mais il est tout de même recommandé de les refaire, car dans une version du hadith il est dit « que celui qui touche son « fardj » fasse les ablutions », et l’anus est un fardj.

 

Hadith 69 :

 

On rapporte de 'Aicha - رضي الله عنها - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Que celui qui vomit, ou a une rhinorragie (sang qui coule du nez), ou régurgite, ou dont le «madhiyy» sort, quitte la prière et refasse ses ablutions, puis qu'il continue sa prière (où il l’a coupée) à condition qu'il ne prononce aucune  parole ».
[Hadîth rapporté par Ibn Mâdjah et qualifié de faible par Ahmad et d'autres]. 

وَعَنْ عَائِشَةَ  - رَضِيَ اَللَّهُ تعال عَنْهَا -  أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ : « مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ  » [أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَ ه  وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.]

 

 

Ce hadith est faible et Ibnou Hajar l’a cité ici pour montrer qu’il est faible car certains savants se sont basés dessus.

Et le texte de la fin du hadith montre clairement qu’il est faible car il contredit des règles établis.

 

1. Le vomissement : il n’annule pas les ablutions quel qu’il soit, et qu’il soit en petite ou en grande quantité, que la nourriture ait changé d’aspect ou pas, car il n’y a pas de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions.

Est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui c’est à dire qu’on doit en nettoyer le vêtement et le corps s’il est touché. Et certains savants ont dit qu’il n’est pas impur car si cela était le cas, le prophète عليه الصلاة والسلامl’aurait montré car cela arrive souvent. Donc il n’y a aucune preuve montrant qu’il est impur alors que l’impureté nécessite un dalîl car le règle c’est que « al asl » (la règle de base) concernant les matières c’est la pureté sauf s’il y a un dalîl prouvant le contraire.

Mais par prudence il est mieux de le nettoyer s’il touche le vêtement ou le corps.

 

2. « arrou’âf » c’est le sang qui coule du nez, il n’annule pas les ablutions, en grande ou en petite quantité car il n’y a de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions.

Mais est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui il est impur, mais il n’y a aucune preuve de l’impureté du sang humain sauf pour ce qui sort des 2 voies naturelles. Mais il n’y a pas de doute qu’il est mieux de le nettoyer quand même en raison de l’avis des savants qui disent qu’il est impur.

 

3. « al qalas » c’est la régurgitation, c'est-à-dire un vomissement en petite quantité, il n’est pas impur et n’annule pas les ablutions, comme le vomit.

 

4. Le madhiyy : il est impur (voir les ahâdith précédents) et il annule les ablutions d’après le hadith 64.

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:11

Hadith 70 :

 

On rapporte de Djâbir ibn Samoura - رضي الله عنه - qu'un homme a demandé au Prophète

- صلى الله عليه و سلم - : « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des ovins ? Il répondit: « Si tu veux ». Il redemanda: « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? Il répondit: « Oui ».
[Hadîth rapporté par Mouslim].

 

 

 

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - « أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: « إِنْ شِئْتَ » قَالَ: « أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ » قَالَ: « نَعَمْ ». » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ] 

 

1. Il n’est pas obligatoire de refaire les ablutions après avoir mangé la viande des ovins (« al ghanam » comme le mouton), qu’elle soit crue ou cuite car la réponse du prophète عليه الصلاة والسلام est générale.

Mais si cette viande est cuite le mieux est de refaire le woudoû car il est mieux de refaire le woudoû pour tout ce qui a été touché par le feu (c'est-à-dire cuit) : en effet il y a un hadith montrant que l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé a été abrogée, mais l’aspect recommandé persiste.

Et pour la viande crue il est permis on peut refaire le woudoû mais on n’estpas récompensé pour cela, c’est juste permis.

 

2. Il y a dans ce hadith l’affirmation de la volonté du serviteur dans la parole « si tu veux », et dans cela il y a une réponse (« radd ») à un groupes innové qui contredit la raison (« al ma’qoûl ») et les textes (« al manqoûl ») et ce qui est ressenti (« al mahsoûs ») : ce groupe s’appelle « al djabriyyah », il disent que l’humain n’a aucune volonté et qu’il agit sous la contrainte et n’a pas le choix → et ceci est faut car sinon cela voudrait dire qu’Allah serait injuste car il punirait pour une désobéissance que le serviteur n’a pas voulu, et Allah dit وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا  « et ton Seigneur n’est injuste envers personne », et donc l’être humain a une volonté.

 

Mais nous réfutons également un autre avis qui est le contraire de cet avis, c’est l’avis de « alqadariyyah » qui disent que l’être humain est indépendant avec son choix et sa volonté ; en effet nous savons que la volonté et le choix du serviteur suivent le choix et la Volonté d’Allah et ne sont pas indépendant de la Volonté d’Allah : ainsi l’humain veux quelque chose avec une ferme intention et un empêchement lui vient d’Allah, et alors il ne peux rien faire.

 

→ Donc la volonté du serviteur suit la Volonté d’Allah, et donc quand le serviteur a voulu quelque chose c’est qu’Allah l’a voulu.

 

3. Après avoir mangé de la viande de chameau, il est obligatoire de refaire les ablutions car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « si tu veux » pour la viande des ovins et « oui » pour la viande de chameau c-a-d que pour la viande de chameau on n’a pas le choix.

Et cette règle n’est pas abrogée par le hadith qui abroge l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé quelque chose de cuit (contrairement à l’avis de certains savants).

 

Donc si quelqu’un mange de la viande de chameau (« al ibil ») alors qu’il est en état d’ablution, il perd ses ablutions que ce soit la viande rouge, la graisse, le foie, le cœur, les intestins, la tête …, car la parole « la viande » est générale, de même que l’interdiction de manger la viande de porc englobe toutes les parties du porc.

Il n’y a pas de différence entre la petite et la grande quantité, qu’elle soit cuite ou crue.

 

4. Par contre ce n’est pas obligatoire après avoir bu le lait du chameau mais juste conseillé (hadith) ; ce qui prouve que ce n’est pas obligatoire c’est l’histoire de ceux à qui le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné de se rendre où se trouvaient les chamelles de la sadaqah (aumône) et de boire de leur lait et leur urine afin de guérir de la maladie qui les avait atteint en arrivant à Médine, et il ne leur a pas ordonner de refaire leurs ablutions.

 

5. Le fait de manger du bouillon de viande de chameau n’annule pas les ablutions tant qu’on n’a pas mangé de morceau de viande.

 

6. On n’a pas à refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des bovins (vache « al baqar ») car la règle est spécifique à la viande de chameau (« al ibil »).

 

7. Nous ne connaissons pas la raison de l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, mais le fait que le prophète nous l’ait ordonné est suffisant car nous savons que cette législation est basée sur la sagesse.

 

Hadith 71 :

 

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Que celui qui lave un mort fasse le ghousl et que celui qui le porte fasse les ablutions ».
[Hadîth rapporté par Ahmed, An-Nasâ-iy et At-Tirmidhiy qui l'a qualifié de bon. Mais Ahmed a dit : « rien n'est authentique dans ce chapitre (c-a-d concernant ce point) »].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ : «  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « مَنْ غَسَّلَ ميِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ, وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ».» [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.] 

 

 

1. Le lavage du mort est un « fardou kifâyah » (une obligation de suffisance) d’après le hadith 434 concernant celui qui est mort à ‘Arafah en état de sacralisation, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « lavez-le avec de l’eau et du jujubier (« sidr »), et d’après également le hadith 436 concernant le lavage mortuaire de la fille du prophète عليه الصلاة والسلام .

 

2. Ce hadith est faible d’après l’imam Ahmed, donc on ne le met pas en pratique, car parmi les conditions nécessaires pour appliquer un hadith il y a le fait que ce hadith soit authentique (« sahîh ») ou bon (« hassen »).

 

3. Mais s’il est valable cela veut dire qu’il est conseillé et non obligatoire de faire le ghousl après avoir lavé un mort car certains savants ont rapporté qu’il y a « idjmê’ » sur le fait qu’il n’est pas obligatoire.

Et il est conseillé de faire le woudoû lorsqu’on veut porter un mort pour ne pas rater la prière du mort et c’est obligatoire seulement pour la prière mortuaire.

 

Hadith 72 :

 

On rapporte de 'Abdillah ibn Abî Bakr رحمه الله - - que dans la lettre adressé par le Prophète - صلى الله عليه و سلم - à Amr ibni Hazm (le grand-père du père de 'Abdillah ibn Abî Bakr), on peut lire: « Que seul celui qui est purifié touche le Coran » .
[Hadîth rapporté par Mâlik avec une chaîne de transmission incomplète (hadith moursal, c-a-d que la chaîne de transmission s’arrête au tâbi’iy). An-Nasâ-iy et Ibnou Hibbân l'ont rapporté dans une chaîne de transmission complète. Mais il s'agit d'un Hadîth ma’loûl (défectueux)].

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ – رحمه الله - « أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْم ٍ« أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ». » [رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً, وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.]

 

 

1. Il y a ikhtilêf (divergence) des savants concernant la chaîne de transmission du hadith mais les savants de la oumma (communauté) l’on accepté et l’ont mis en pratique (il contient de nombreuses règles concernant la zakat et autre), et donc il est valable.

 

2. Dans ce hadith il y a la preuve que la transmission du message et de la législation se fait avec la parole et l’écriture, car c’est la voie du prophète عليه الصلاة والسلام : parfois il transmet le message avec la parole et parfois avec l’écriture.

 

3. Seul celui qui est purifié du grand « hadath » (état d’impureté nécessitant le ghousl) et du petit « hadath » (état d’impureté nécessitant les ablutions) peut toucher le Coran c-a-d ce sur quoi est écrit le Coran (« al mous-haf » - le livre, la planche en bois, les feuilles).

Donc si on veut toucher le Coran, il faut obligatoirement avoir le woudoû.

 

4. La raison de l’interdiction de toucher le « mous-haf » sans woudoû est le respect et la vénération (ta’dhîm) donnés à la Parole d’Allah.

Donc on doit obligatoirement respecter le mous-haf car c’est la Parole de notre Seigneur, et donc on ne doit pas le poser dans des endroits sales et on ne doit pas faire quelque chose qui serait un manque de respect pour le Coran.

 

(On peut poser ses lunettes sur le Coran, ou poser un autre livre dessus mais le mieux est de poser le livre en dessous).

 

5. Mais si on le touche avec une barrière (gant) ou on tourne les pages à l’aide d’un bâton ou un miswâk (bâton pour se frotter les dents), alors qu’on n’a pas les ablutions, il n’y a pas de mal.

De même il n’y a pas de mal à toucher sans le woudoû la sacoche indépendante qui sert à le transporter.

Par contre la couverture du livre qui est cousu avec, elle suit la règle du « mous-haf » (livre) c’est à dire qu’on ne peut pas la toucher sans les ablutions.

Il est également permis de toucher sans les ablutions un livre de ahâdith qui contient des versets du Coran, ou un livre de tafsîr (exégèse du Coran), une cassette ou un cd de Coran.

 

6. Le fait d’avoir les ablutions pour toucher le Coran s’applique au grand et à l’enfant s’il a atteint l’âge du « tamyîze » (le fait de différencier le bien du mal).

Et certains savants ont dit qu’on permet aux petits de le toucher en cas de besoin, car on donne aux petits quelque chose du Coran soit sur la planche, soit sur des livrets contenant le djouz ‘amma ou le djouz tabârak, et donc il est difficile de les forcer à avoir les ablutions ; ainsi pour les enfants on leur ordonne mais on ne les force pas car la plume est levée pour eux (c-a-d l’écriture des mauvaises actions).

 

Hadith 73 :

 

On rapporte de 'Aicha - رضي الله عنها - qu’elle a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - avait l'habitude d’évoquer Allah dans toute situation.
[Hadîth rapporté par Mouslim et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne de transmission) ].

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهَا - قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ».[رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ]

 

1. Le dhikr d’Allah (rappel, souvenir, évocation d’Allah) se fait avec le cœur, avec la langue et avec les membres :         - avec le cœur : c’est le fait de se souvenir d’Allah, Sa grandeur, l’espoir en Lui, la crainte d’Allah, la peur d’Allah, Son amour, Sa vénération… .

                        - avec la langue : dans son sens générale il englobe toute parole qui rapproche d’Allah comme le fait de dire soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh

                        - avec les membres : c’est l’inclinaison dans la prière, la prosternation, la position assise dans la prière, la marche dans la prêche vers Allah (da’wah)… .

 

Ce qui est visé apparemment dans ce hadith c’est le dhikr avec la langue.

 

2. Le prophète عليه الصلاة والسلام évoquait Allah (dhikr) dans toute situation : donc rien ne l’empêchait d’évoquer Allah, il l’évoquait debout, assis, allongé, en état de woudoû, et sans le woudoû, et même en état de djanâbah (grande souillure), car le fait d’évoquer Allah constamment fait partie des meilleures actions.

Un homme a dit au prophète عليه الصلاة والسلام: «O Messager de Dieu! Les règles de la législation islamique sont trop nombreuses pour moi. Indique-moi donc quelque chose à laquelle je m'attache». Il dit: «Ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation de Dieu».

Et Allah a vanté ceux qui l’évoquent constamment en disant  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

→ « ceux qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah ».

Le dhikr d’Allah est une vie pour le cœur comme l’eau arrose les fruits, mais à condition que celui qui évoque Allah le fasse avec sa langue et son cœur.

Le cœur éveillé se rappelle Allah dans toute chose car dans tout ce qu’il voit, il voit les signes d’Allah (l’homme et comment il a été créé, le ciel, le sol et ses plantations…) qui montrent Son unicité.

 

3. Le dhikr (évocation d’Allah) ne nécessite pas le woudoû. On peut donc évoquer Allah quelque soit sa situation, et même si on est en état de djanâbah (état de grande souillure), mais il est mieux d’être en état d’ablutions pour évoquer Allah. Donc celui qui est en état de djanâbah peut évoquer Allah en disant soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh, en lisant les ahâdith, en ordonnant le bien et en interdisant le mal et autres choses qui rapprochent d’Allah parmi les paroles.

 

4. On ne récite pas le Coran en état de djanâbah d’après l’avis le plus juste, jusqu’à faire le ghousl, et c’est l’avis de la très grande majorité des savants (« al djamâhîr »).

[Mais on peut le réciter sans les petites ablutions et les savants sont tous unanimes sur ce point].

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:10

Hadith 74 :

 

On rapporte d'Anas ibn Mâlik - رضي الله عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – a fait la hidjâmah (extraire du sang du corps d’une façon spécifique) et a prié sans refaire ses ablutions ».
[Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî qui l'a qualifié de faible].

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهَا - « أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. » [أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَه]

 

 

1. La hidjâmah est le fait d’extraire du corps le mauvais sang et elle fait parti des remèdes (médicament) que le prophète عليه الصلاة والسلام a comme médicament de même que le miel et la cautérisation (« al kay »).

La hidjâmah est très profitable pour celui qui s’y habitue car elle allège le corps, et donc avec l’habitude il est difficile de s’en passer.

Le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la hidjâmah.

 

2. La hidjâmah a des règles :

- elle n’annule pas le woudoû même s’il y a beaucoup de sang qui sort.

Et l’auteur a cité ce hadith pour confirmer que le sang qui sort du corps n’annule pas les ablutions.

Et c’est la même chose pour les autres liquides qui sortent des blessures comme le pus ou autre.

 

Mais nous n’avons pas besoin de preuve pour montrer que la hidjâmah n’annule pas les ablutions, car c’est celui qui dit que cela les annule qui doit apporter une preuve.

 

Et nous avons vu que la seule chose qui sort du corps et annule le woudoû est ce qui sort des deux voies naturelles, ou ce qui y équivalent à cela, comme l’urine et les excréments qui sortent d’une autre partie du corps, comme le cas de celui qui a fait une opération de la vessie

 

- celui qui jeûne et qui fait la hidjâmah a rompu son jeûne (hadith 541)

 

- le « mouhrim » (celui qui est en état de sacralisation) a le droit de la faire (hadith 602) s’il en a besoin, même si cela aura pour conséquence le rasage des cheveux à l’endroit de la hidjâmah, et il n’a dans ce cas pas de péché et pas de compensation (« fidyah »)

 

 

- elle a un temps précis connu dans le mois par les spécialistes, il y a des moments où on ne fait pas la hidjâmah, sauf si cela devient une nécessité comme pour certaines personnes.

 

 

 

 

 

Hadith 75 :

 

On rapporte de Mou’âwiya - رضي الله عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « L'œil est la corde de l'anus. Si les yeux dorment le cordon se relâche ».
[Hadîth rapporté par Ahmed et At-Tabarânî ajouta: « Que celui qui dort refasse ses ablutions »]. Ce rajout se trouve également dans le Hadîth d'Abî Dâwoud rapporté de 'Alî sans les termes: « Le bouchon saute ». Mais chacune des deux chaînes est qualifiée de faible.

 Abou Dâwoud rapporta aussi dans une chaîne de transmission remontant au prophète

عليه الصلاة والسلام de Ibn Abbâs - رضي الله تعالى عنهما - : « l’obligation de refaire les ablutions est pour celui qui dort allongé » et sa chaîne de transmission est également qualifiée de faible.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي اللّه تعال عنه -   قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَت الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ » [رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ « وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ »]

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ : « اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ » وَفِي كِلاَ الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي اللّه تعال عنهما - مَرْفُوعًا: « إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا » وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

 

 

La règle concernant le sommeil a été vue plus haut dans ce chapitre, et nous avons vu que le sommeil n’annule les ablutions que s’il est profond au point que s’il perd les ablutions il va s’en rendre compte.

 

Hadith 76 :

 

On rapporte d'Ibn Abbâs - رضي الله عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Satan vient à l’un de vous quand il prie, alors il souffle dans son derrière, alors il s’imagine qu’il a perdu les ablutions, alors qu’il ne les a pas perdues. Si cela arrive, qu’il ne sorte pas jusqu’à qu’il entende un bruit ou sente une odeur ».
[Hadîth rapporté par Al-Bazzâr]. La version originale se trouve dans les deux traditions authentiques dans le Hadîth de 'Abdillah Ibni Zayd - رضي الله عنه -. Mouslim a également rapporté d'Abî Hourayra - رضي الله عنه - un Hadîth similaire.

Al-Hakim rapporte d'Abî Sa'îd - رضي الله عنه - dans une chaîne de transmission remontant au prophète

عليه الصلاة والسلام : « Si Satan vient à l'un de vous et lui dit : tes ablutions sont annulées, qu'il lui dise: tu mens ». Hadîth rapporté par Ibnou Hibbân en ces termes « qu’il dise en lui-même … »].

 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تعال عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم -   قَالَ :

 « يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلاَتِهِ, فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ, وَلَمْ يُحْدِثْ, فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا »  [أَخْرَجَهُ الْبَزَّار]

 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْد - رضي اللّه تعال عنه -.

 وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - نَحْوُهُ.

 وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: « إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ, فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ, فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ » [وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: « فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ »].

 

1. Ce hadith confirme le hadith 66 et sa règle générale.

 

2. Satan peux avoir l’emprise sur l’humain dans la prière pour lui corrompre sa prière.

 

3. Il y a dans ce hadith la démonstration de la grande animosité de satan envers le fils d’Adam car il veut lui corrompre ses adorations.

 

4. Il y a dans ce hadith la mise en garde contre les « wasâwis » (insufflations douteuses de satan), et la façon d’évacuer ces imaginations est de demander la protection d’Allah contre satan, car celui qui fait cela Allah le protège si c’est fait avec véracité et sincérité.

 

5. Il y a la preuve de la règle disant : « Al yaqînou lâ yazoûlou bi-chakk » → « La certitude ne disparaît pas avec le doute » ; ceci d’après la parole « qu’il ne sorte pas jusqu’à qu’il entende un bruit ou sente une odeur ».

 

6. Les textes peuvent être rattachés à quelque chose en se basant sur la majorité des cas, ceci d’après la parole « jusqu’à qu’il entende un bruit ou sente une odeur ».

En effet nous savons que si quelqu’un est sourd ou ne sent pas, il ne sentira pas d’odeur et n’entendra pas de bruit, et pourtant nous ne disons pas que s’il est sûr qu’un gaz sort il garde les ablutions. Mais ici le prophète عليه الصلاة والسلام a basé la règle sur le fait de sentir une odeur ou entendre un bruit, car le cas majoritaire.

 

7. Il convient de faire face à son ennemi qu’est satan avec fermeté et force, car la parole « tu as menti » comporte une certaine haine, et satan mérite cela.

Et satan est un menteur comme l’a dit le prophète عليه الصلاة والسلام à Abî Hourayrah (ra) : « Il t’a dit la vérité alors que c’est un menteur ».

 

 

Quelques points en plus cités par le cheikh (ra) :

- L’avis le plus juste c’est que la femme qui a ses menstrues récite le Coran, car il n’y a pas de texte authentique clair l’interdisant. Mais en raison du fait que la divergence sur ce point comporte des arguments forts, il ne convient pas qu’elle récite le Coran sauf pour un besoin, soit parce qu’elle est enseignante, ou étudiante, ou qu’elle craint de l’oublier, ou qu’elle le répète à ses enfants ou autre chose de semblable.

 

- Les cassettes et cd de Coran ne sont pas concernés par la règle liée au moushaf (Coran écrit) car le Coran n’est pas écrit dessus.

 

- Il permis de réciter le Coran sur quelqu’un qui est en état de djanâbah (grande souillure), comme dans le cas d’un malade qui désire qu’on lise le Coran dessus.

 

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Quelle est l’obligation dans les ablutions pour celui qui a l’incontinence urinaire ?

 

→ L’obligation pour lui est de ne pas faire les ablutions pour la prière si ce n’est après l’entrée de son heure. Lorsqu’il lave son sexe il met une protection pour que l’impureté ne se répande pas sur ses vêtement et son corps, puis il fait les ablutions et prie, et il peut prier les prières obligatoires et les prières surérogatoires (se trouvant dans le temps de cette prière obligatoire). Et s’il veut faire une prière surérogatoire en dehors du temps d’une prière (ex : la prière de douha) et il fait ce que nous avons dit c-a-d se protéger et faire les ablutions et prier.

 

 

- Comment agit celui qui a continuellement des gaz ?

 

→ S’il ne peut pas retenir ces gaz c-a-d qu’ils sortent involontairement, s’ils sortent continuellement alors la règle qui s’applique est la règle qui s’applique pour celui qui a l’incontinence urinaire, il fait les ablutions pour la prière après l’entrée de son heure et prie, et si quelque chose sort pendant la prière, sa prière n’est pas annulée avec cela, d’après la parole d’Allah فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  « craignez donc Allah autant que vous le pouvez » et sa parole لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا  → « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

 

 

- Est-ce que le gaz qui sort du sexe de la femme annule les ablutions ?

 

→ Ceci n’annule pas les ablutions car il ne sort pas d’un endroit impur comme le vent qui sort par derrière.

 

 

- Est-ce que les ablutions sont annulées par l’évanouissement ?

 

→ Oui les ablutions sont annulées par l’évanouissement, car l’évanouissement est pire que le sommeil, et le sommeil annule les ablutions s’il est profond au point que celui qui dort ne serait pas si quelque chose sortait de son corps. Quant au sommeil léger pour lequel si celui qui dort sentirait si quelque chose sortait de son corps, ce sommeil n’annule pas les ablutions, que cette personne soit allongée ou assise ou appuyée, ou toute autre position.

Ainsi l’évanouissement est pire que le sommeil, et donc si on s’évanouit on doit obligatoirement refaire les ablutions.

 

 

- Si quelqu’un mange de la viande de chameau chez quelqu’un d’autre, et part pour la prière et ne refait pas les ablutions, faut-il obligatoirement le prévenir ou non ?

 

→ Oui il faut obligatoirement le prévenir, car ceci fait partie de l’entraide pour le bien et la piété et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à ses compagnons lorsqu’il lui ont rappelé ce qu’il avait oublié de sa prière : « si j’oublie rappelez-moi ». Et ceci montre que si quelqu’un voit un autre délaisser une obligation ou tomber dans un interdit, il doit le prévenir et ne pas se dire « cet homme est excusé, je vais le laisser avec son excuse », mais plutôt nous lui disons lui est excusé mais toi avec ta connaissance tu n’es pas excusé, et le croyant pour le croyant est comme une construction dont les éléments se soutiennent les uns les autres.

Et découle de cette règle, qui est l’obligation de prévenir l’inattentif de ce qu’il a oublié comme obligation ou ce qu’il a commis comme interdit, en découle le cas où on voit un jeûneur pendant ramadan boire par oubli, il est obligatoire ici de le prévenir.

Et donc ici (dans cette question) il est obligatoire de le prévenir et que l’homme refasse la prière.

 

 

- Est-ce que le fait d’enlever des poils ou de la peau ou des ongles annule les ablutions ?

 

→ Ceci n’annule pas les ablutions.

- Quand est-ce que le doute fait effet sur la purification ?

 

→ Concernant le fait de douter sur des parties de la purification, comme dans le cas où quelqu’un sur le fait d’avoir lavé dans les ablutions ou pas, il y a plusieurs cas possibles :

            * 1er cas : lorsque c’est juste une pensée qui passe par son cœur, on ne prête aucune attention à cela.

 

            * 2ème cas : lorsque celui-ci doute beaucoup, par exemple à chaque fois qu’il fait ses ablutions et arrive aux pieds, il doute sur le fait d’avoir essuyé la tête ou pas, ou sur le fait d’avoir essuyé les oreilles ou pas, ou sur le fait de s’être lavé mains ou pas. Dans ce cas il ne prête pas attention au doute.

 

            * 3ème cas : lorsque le doute survient après avoir terminé les ablutions, par exemple il doute le fait de s’être lavé mains ou pas, ou d’avoir essuyé la tête ou pas, ou d’avoir essuyé les oreilles ou pas.  Dans ce cas également il ne prête pas attention au doute, sauf s’il est sûr de ne pas avoir lavé le membre en question, alors il se base sur sa certitude.

 

            * 4ème cas : lorsque c’est un vrai doute, qu’il ne doute pas à chaque fois, et que le doute survient avant d’avoir terminé l’adoration :      →  dans ce cas, s’il pense plutôt avoir lavé le membre il ne fait rien                                                      → s’il ne pense pas qu’il a plutôt lavé le membre, il doit obligatoirement se baser sur la certitude qui est l’absence, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir lavé ce membre, et donc il revient à ce membre et le lave et lave les membres suivant. Et nous l’avons obligé à relaver les membres suivants afin de respecter l’ordre, car le respect de l’ordre entre les membres des ablutions est une obligation comme l’a évoqué Allah et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit lorsqu’il s’est approché de Assafâ : « Je commence par ce par quoi Allah a commencé ».

 

 

- Est-il permis de réciter le Coran sans les ablutions ?

 

→ Il n’y pas de mal à réciter le Coran en état de petit hadath, si on ne touche pas le mous-haf, car le fait d’être en état d’ablution n’est pas une condition nécessaire pour réciter le Coran ; mais si on est en état de djanâbah (grande souillure) on ne lit pas le Coran du tout jusqu’à faire le ghousl.

Mais il n’y pas de mal à réciter du Coran quelque chose comme بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  → « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », ou dire si on est touché par une calamité

 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ → « Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons », ou autre chose de ce genre parmi les formules d’évocation tirées du Coran.

 

 

- Est-il permis d’écrire des versets du Coran sur un tableau sans avoir les ablutions ? Et quel est le jugement du fait de toucher le tableau sur lequel se trouvent ces versets ?

 

→ Il est permis d’écrire le Coran sans ablutions tant qu’on ne le touche pas. Quant au fait de toucher le tableau sur lequel ont été écrits ces versets, sans toucher pour autant la partie du tableau où se trouvent les versets, ceci est un point sur lequel je peux difficilement me prononcer. Et Allah est plus savant.

 

 

- Est-il permis de toucher les livres de tafsîr (exégèse du Coran) sans ablutions ?

 

→ Il est permis de toucher les livres de tafsîr sans les ablutions car on les considère comme des tafsîr, et la quantité de versets qui s’y trouve est inférieure à la quantité de tafsîr, et la preuve de cela est l’écrit du prophète عليه الصلاة والسلام,  les écrits envoyés aux mécréants alors qu’ils contenaient des versets du Coran ; donc ceci montre que la règle est en fonction de ce qui est en plus grande quantité.

Mais si le tafsîr et les versets sont équivalents en quantité alors selon la règle connue chez les savants, disant que si sont réunies une permission et une interdiction et qu’il ne nous apparaît pas la prépondérance de l’une sur l’autre alors on fait l’emporter le coté interdit, selon cette règle alors ce livre suivra la règle appliquée au Coran ; et si la quantité de tafsîr est supérieure même légèrement ce livre suivra la règle appliquée au tafsîr.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:10

Résumé de l'explication de ce chapitre

 

La règle de base est que si quelqu’un a fait le woudoû selon la législation il le conserve sauf s’il y a une preuve du contraire dans la législation.

 

Hadith 62 :

- Si le sommeil n’est pas profond (léger) au point que si la personne perdait le woudoû elle s’en rendrait compte, ce sommeil n’annule pas les ablutions.

 

- Mais si on s’endort vraiment au point de ne pas se rendre compte si on perdait le woudoû, ce sommeil annule les ablutions.

 

- Si on perd la raison comme le cas de celui qui s’évanouit, les ablutions sont toujours annulées.

 

Hadith 63 :

- Parmi les choses qui annulent les ablutions il y a le sang qui sort du sexe de la femme si c’est de la métrorragie (sang provenant d’une veine).

 

- Ce qui sort des 2 voies naturelles annule les ablutions, en petite ou grande quantité.

 

- Le sang qui sort d’ailleurs que les 2 voies naturelles, tel que le sang qui coule du nez, ne fait pas perdre les ablutions.

 

- Si une femme voit le sang pendant tout le mois ou presque, et qu’elle avait une période de règle connue pendant les mois précédents, elle arrête de prier pendant la période qui correspond à son ancienne habitude, puis elle se purifie et prie, même si le sang continue à couler ; et elle refait le woudoû à l’entrée de l’heure de chaque prière (ceci sera étudié au chapitre 10 inchâ Allah).

 

- Les savants ont dit que c’est la même chose pour celui qui perd constamment ses ablutions comme celui qui a de l’incontinence urinaire (ou elle cesse parfois mais de façon aléatoire), c’est à dire qu’il fait le woudoû après l’entrée de l’heure de la prière puis il peut prier ce qu’il veut comme prières obligatoires et surérogatoires.

 

Hadith 64 :

- Le madhiy (liquide séminal) annule les ablutions.

 

- Il est obligatoire de se laver complètement le sexe même s’il n’a pas été touché par le madhiy et les testicules lors de la sortie du madhiy.

 

Hadith 65 :

Le fait de toucher une femme n’annule pas les ablutions même si c’est avec un plaisir, tant que rien ne sort comme liquide, et même si l’homme embrasse sa femme ou a des attouchements.

 

Hadith 66 :

- Ce hadith est une référence dans le fait que l’état d’origine (al asl)  perdure jusqu’à la preuve certaine du contraire.

 

- Si quelqu’un doute si un gaz est sorti ou non, il n’y prête pas attention et continue à prier, lire et faire comme celui qui est pur, jusqu'à ce qu’il soit sûr d’avoir perdu le woudoû, car « al asl » c’est la persistance de la pureté.

 

- De même concernant la sortie d’un liquide, il ne faut pas y prêter attention.

 

- Le gaz annule le woudoû.

 

Hadith 67 et 68 :

- Le fait de toucher son sexe n’annule pas les ablutions sauf si cela est fait avec « chahwah » (plaisir). Mais c’est juste conseillé dans ce cas.

 

- Si quelqu’un se fait touché le sexe par autrui, comme le cas de l’épouse qui touche le sexe de son mari, et qu’il ressent une chahwah il doit refaire les ablutions.

Et si la femme ressent une chahwah elle refait également les ablutions.

Et la règle est la même si c’est l’homme qui touche le sexe de la femme.

 

Hadith 69 :

- Le vomissement, le sang qui coule du nez et la régurgitation n'annulent pas les ablutions.

 

- Le plus juste c'est qu'ils ne sont pas impurs, mais le plus prudent est de les nettoyer (surtout le sang).

 

Hadith 70 :

- Si quelqu’un mange de la viande de chameau (« al ibil ») alors qu’il est en état d’ablution, il perd ses ablutions que ce soit la viande rouge, la graisse, le foie, le cœur, les intestins, la tête … .

 

Hadith 71 :

Si ce hadith est valable cela veut dire qu’il est conseillé et non obligatoire de faire le ghousl après avoir lavé un mort, et il est conseillé de faire le woudoû lorsqu’on veut porter un mort pour ne pas rater la prière du mort.

 

Hadith 72 :

Seul celui qui est purifié du grand « hadath » (état d’impureté nécessitant le ghousl) et du petit « hadath » (état d’impureté nécessitant les ablutions) peut toucher le Coran c-a-d ce sur quoi est écrit le Coran (« al mous-haf » - le livre, la planche en bois, les feuilles).

Donc si on veut toucher le Coran directement (c’est à dire sans barrière comme des gants), il faut obligatoirement avoir le woudoû.

 

Hadith 73 :

Le dhikr (évocation d’Allah) ne nécessite pas le woudoû. On peut donc évoquer Allah quelque soit sa situation, et même si on est en état de djanâbah (état de grande souillure), mais il est mieux d’être en état d’ablutions pour évoquer Allah.

 

Hadith 74 :

La hidjâmah n’annule pas le woudoû même s’il y a beaucoup de sang qui sort.

 

Hadith 75 :

La règle concernant le sommeil a été vue dans le hadith 62.

 

Hadith 76 :

Ce hadith confirme le hadith 66 et sa règle générale.

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