Le « hadath » (état d’impureté rituel) est de deux catégories :
- le petit qui nécessite uniquement le woudoû
- le grand qui nécessite le lavage de tout le corps.
« Al djounoub » est toute personne qui a eu un rapport charnel ou dont le maniy (sperme) est sorti (avec éjaculation).
Hadith 94 :
On rapporte d’Abî Sa’ïd Al-Khoudrî - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’eau (du ghousl) a pour cause l’eau (le maniy) ».
[Hadîth rapporté par Mouslim. Mais la version originale est de Al-Boukhârî]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم - « اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] |
La première eau citée dans ce hadith est c’est celle de la purification ; la deuxième eau c’est le maniy (sperme), comme Allah l’a appelée : خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ → « Que l’homme regarde d’où il a été créé, il a été créé d’une eau qui jaillit ».
1. Le sens de ce hadith c’est que le ghousl ne devient obligatoire qu’avec la sortie du maniy. Ceci était au début de l’islam, c’est à dire que même si quelqu’un avait un rapport charnel avec son épouse il n’avait pas à faire le ghousl, sauf s’il y avait la sortie du maniy, puis ceci a été abrogé.
2. Il y a ici la preuve que dès qu’il y a la sortie du maniy le ghousl devient obligatoire que se soit après un rapport, des embrassades, un regard, ou une pensée … tant que cette sortie se fait avec un plaisir (chahwah). Mais si le maniy sort suite à une maladie, il n’est pas nécessaire de faire le ghousl, mais il faut juste faire le woudoû, car l’eau qui nécessite le ghousl est celle qui jaillit (almâ-ouddâfiq) comme Allah le dit dans le verset cité plus haut.
Mais si le maniy sort de quelqu’un qui dort, il faut faire le ghousl : si quelqu’un dort et en se réveillant il voit du maniy, il doit obligatoirement faire le ghousl même s’il ne se souvient pas du rêve car celui qui dort parfois ne sent rien.
Conclusion :
- Lorsque le maniy sort de quelqu’un qui est éveillé, il doit faire le ghousl seulement si celui-ci sort avec plaisir ; si c’est sans plaisir, il ne nécessite que le woudoû.
- Lorsqu’il sort de quelqu’un qui dort c’est à dire que celui-ci voit en se réveillant les traces du maniy sur son vêtement ou ses cuisses, il doit obligatoirement faire le ghousl.
Hadith 95 :
On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit :
« S’il s’installe entre ses 4 membres (de son épouse) puis a un rapport charnel avec elle, le ghousl devient obligatoire ».
[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi]. Mouslim ajouta : même s’il n’éjacule pas ».
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه و سلم - « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, زَادَ مُسْلِمٌ: « وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ »] |
La deuxième chose qui rend obligatoire le ghousl c’est le rapport charnel (djimâ’). Dès que l’homme a un rapport avec son épouse, que le maniy sorte ou non, il leur est obligatoire à tous deux de faire le ghousl. Et ceci a lieu si les 2 circoncisions se rencontrent et que le gland de la verge de l’homme disparaît dans le sexe de la femme d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :
إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل → « lorsque les 2 circoncisions se rencontrent et que le gland de la verge disparaît le ghousl devient obligatoire » (hadith authentique rapporté par Ibnou Mâdjah).
Mais s’il n’y a pas la disparition du gland de la verge, comme dans le cas où il n’y a eu que le contact, le ghousl n’est pas obligatoire tant qu’il n’y pas la sortie du maniy.
Hadith 96-97 :
On rapporte d'Oummi Salamah - رضي الله تعالى عنها - qu'Oummou Souleym l’épouse d'Abî Talha, a dit : Ô Messager d'Allah! Allah n'est pas gêné de la vérité ; est-ce que la femme doit se laver si elle rêve d'avoir un rapport charnel ? Le Prophète - صلى الله عليه و سلم- répondit: « Oui, si elle voit l’eau ».
[Hadîth agrée / Mouttafaqun ‘alayhi].
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ- رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا- أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ, فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: « نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ » [اَلْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] |
On rapporte d'Anas - رضي اللّه تعال عنه - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم- a dit à propos de la femme qui voit dans son rêve ce que l'homme voit : « Elle fait le ghousl ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim qui ajouta: « Oummou Salamah a dit : Est-ce que ceci arrive ? Il dit : « Oui, Sinon d'où vient la ressemblance ? »].
وَعَنْ أَنَسِ- رضي اللّه تعال عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: « تَغْتَسِلُ ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْه, زَادَ مُسْلِمٌ : فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ ».] |
1. Il y a dans ce hadith la preuve du haut comportement des compagnons (ra), comme le montre la parole d’Oummou Souleym (ra) « Allah n'est pas gêné de la vérité », car elle a introduit sa question par cette parole pour montrer qu’elle était excusée.
2. Il y a ici le fait de décrire Allah avec l’attribut de « al hayâ° » (la pudeur), car le fait de dire qu’Allah n’est pas gêné de la vérité veut dire qu’il est gêné (pudeur) d’autre chose : et ceci est le madhab (la voie) des gens de ahloussounah wal djamâ’ah (de la sounna et du groupe réuni autour d’elle), et cet attribut est véritable et selon ce qui convient à Allah, et Sa pudeur n’est pas comme notre pudeur et elle ne ressemble pas à la pudeur des créatures ; en appliquant cette règle on est épargné de toute ambiguïté et on apaise nos cœurs, car le madhab des gens de ahloussounah wal djamâ’ah est simple alhamdou lillèh, il met en pratique tous les textes.
Et il est confirmé du prophète عليه الصلاة والسلام la description d’Allah directement avec l’attribut de « al hayâ° » car il a dit : إن الله تعالى حيي كريم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا → « Allah est Hayiyyoun (pudique, gêné) et Noble. Il est gêné, lorsque l’homme lève les mains vers Lui, de les laisser vides » (hadith authentique rapporté par Ahmed et Attirmidhiy).
3. Les femmes font parfois des rêves de rapport (« ihtilâm ») comme le font les hommes et elles ont un liquide qui sort au moment du plaisir comme pour l’homme.
4. La parole « si elle voit l’eau » montre que si une femme rêve d’avoir un rapport intime et ne voit rien (comme liquide) après s’être réveillée, elle n’a pas à faire le ghousl. Et ceci est également vrai pour l’homme.
5. Si la femme ou l’homme voit les traces de la djanâbah en se réveillant et qu’il est sûr que c’est le maniy, il lui est obligatoire de faire le ghousl, même s’il ne se souvient pas avoir rêvé, car le prophète
عليه الصلاة والسلام a rattaché la règle au fait de voir l’eau.
6. On n’a pas à faire le ghousl si le maniy s’est déplacé (à l’intérieur su corps) tant qu’il n’est pas sorti d’après la parole « si elle voit l’eau », et cet avis est le plus juste ; en effet la matière qui est à l’intérieur du corps ne représente rien (elle n’a pas de houkm) ; ainsi les corps sont remplis de liquides, d’urine, d’excréments et tout ceci n’est pas impur tant que cela ne sort pas.
Les savants ont cité un exemple ici : si quelqu’un prie en portant avec lui un flacon fermé contenant une impureté et que le flacon est pur à l’extérieur, sa prière n’est pas valable ; et s’il prie en portant un bébé sa prière est valable malgré que son ventre soit plein d’impuretés.
7. De même si le sang des menstrues se déplace à l’intérieur du corps de la femme mais ne sort pas encore, elle n’est pas encore en état de menstrues.
→ Donc si une femme jeûne et sent le sang des menstrues se déplacer juste avant le coucher du soleil mais il ne sort qu’après le coucher du soleil, son jeûne est valable d’après l’avis le plus juste.
8. Le ghousl n’est pas obligatoire avec le doute. Ainsi si on voit de l’humidité mais on ne sait pas si c’est de l’urine ou du madhiy (liquide séminal) ou du maniy, on lave ce liquide et il n’est pas nécessaire de faire le ghousl, car on n’est pas sûr d’être en état de djanâbah, et le prophète
عليه الصلاة والسلام a dit « si elle voit l’eau » et non « si elle pense qu’il y a l’eau ». Et il n’y a pas de différence que le sommeil ait été précédé par quelque chose qui provoque le plaisir ou non, tant qu’on est dans le doute la règle de base c’est la persistance de la pureté et l’absence de devoir.
De plus si on voit sur son vêtement les traces de la djanâbah (le maniy) mais on ne sait pas si cela vient du dernier sommeil ou du précédent, on considère ce liquide comme provenant du dernier sommeil.
Exemple : quelqu’un voit, après s’être réveillé d’un sommeil après le dhohr, les traces du maniy sur son vêtement et il ne sait pas si cela vient de cette sieste ou du sommeil de la nuit : il le considère comme provenant du sommeil de l’après-midi et donc ne rattrape pas le fadjr et le dhohr.
Car il y a un doute et « al asl » (la règle de base) ici c’est l’absence de la djanâbah.
9. La législation islamique est basée sur les choses concrètes et véritables et non sur les illusions et les doutes, et ceci fait partie des meilleures règles de l’islam car elle permet à l’individu de ne pas être déstabilisé et hésitant, sinon il serait constamment dans les illusions.
Quant à ce qui nous a été demandé de faire et que nous pensons fortement (« ghalabatou-dhann) l’avoir accompli, cette présomption est suffisante
→ Exemple : si on doute durant le tawâf (tours autour de la ka’bah) et qu’on ne sait pas si on a accompli 7 tours ou 6 et qu’on pense fortement qu’on en a accompli 7, on considère en avoir accompli 7 ; de même durant la prière si on ne sait plus si on a accompli 3 ou 4 unités et qu’on pense fortement qu’on en a accompli 4, on considère en avoir accompli 4 mais pour la prière il y a la prosternation de l’oubli en plus (ici après le salut final).
Donc la législation combat totalement l’angoisse (« al qalaq ») et ceci fait partie de la facilité qu’Allah nous a donnée ; de même nous avons vu ceci dans le hadith 66.
10. Il y a dans ce hadith la preuve de la modestie du prophète عليه الصلاة والسلام : son épouse a parlé en disant « est-ce que ceci arrive ? » après qu’une femme soit venu interroger le prophète
عليه الصلاة والسلام et que le prophète عليه الصلاة والسلام lui ait répondu, et il n’a pas fait de reproche à Oummou Salamah (ra).
11. Il est bien que celui qui cite les preuves (« adillah ») concernant un point, cite la preuve qui satisfasse celui qui écoute que ce soit au niveau de la législation et au niveau de la perception (preuve palpable) et même au niveau de la raison si c’est possible, car plus les preuves sont nombreuses plus la personne est tranquillisée. Et cette règle est appuyée par l’histoire de Ibrâhîm عليه السلام lorsqu’il a demandé à Allah de lui montrer comment Il fait revivre les morts (voir la fin de la sourate 2).
12. Cela ne fait pas partie d’al hayâ° (la pudeur) de se taire concernant une chose de la religion d’Allah qui nous paraît ambiguë, mais c’est plutôt de la peur et de la faiblesse morale.
Il est obligatoire d’interroger à propos de tout ce qui concerne sa religion, surtout après que la révélation s’est terminée avec la mort du prophète عليه الصلاة والسلام ; en effet il n’y a pas de risque qu’une révélation descende pour interdire quelque chose de permis ou rendre obligatoire quelque chose qui ne l’est pas.
Donc il faut interroger et ne pas avoir honte. Et si c’est une chose qu’on a honte d’évoquer clairement on le cite de façon imagée. Et si on doit obligatoirement le dire clairement il n’y a pas de mal à interroger la personne en privé.
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