CHAPITRE 9 : LE TAYAMMOUM (LES ABLUTIONS SÈCHES)
- Le tayammoum dans la langue arabe c’est « al qasd » c-a-d « ce qui est visé, l’objectif ».
- Le tayammoum est la purification avec la surface de la terre et elle consiste à frapper la terre avec ses mains (c-a-d poser les mains dessus) et essuyer le visage et les mains (al kaffayn) uniquement. C’est un acte d’adoration.
Le tayammoum remplace la purification avec l’eau et il fait partie des particularités de cette oummah.
- Le tayammoum est légiféré d’après le Coran, la sounna et le consensus (« idjmê ‘ ») des musulmans :
- dans le Coran : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا → « et que vous ne trouviez pas d'eau, alors faites le tayammoum »
- dans la sounna : ce qui vient de suite
- le consensus : il est connu.
- Mais le tayammoum comporte des conditions dont l’impossibilité d’utiliser l’eau, soit à cause de son absence, soit à cause du mal provoqué par son utilisation.
Ainsi la législation du tayammoum fait partie de la Miséricorde d’Allah envers ses serviteurs car les gens peuvent subir un dommage avec l’utilisation de l’eau, soit à cause d’une maladie, soit à cause d’un grand froid et l’absence de moyen pour réchauffer l’eau, ou à cause de l’absence d’eau.
Hadith 109 :
On rapporte de Djâbir ibni ‘Abdillah - رضي اللّه تعال عنهما - que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « On m’a donné cinq faveurs qui n’ont été accordées à aucun de ceux qui m’ont précédé : on m’a secouru par la peur d’une distance parcourue en un mois ; et on m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification ; alors que tout homme atteint par la prière (c-a-d l’heure de la prière) prie ». Et il a cité le reste du Hadîth.
Dans le hadith de Houdhayfa - رضي اللّه تعال عنه -, Mouslim rapporta : « Et sa terre (poussiéreuse) nous a été donnée comme moyen de purification si nous ne trouvons pas d’eau».
Ahmed rapporta de ‘Alî - رضي اللّه تعال عنه - : « Et la terre (poussiéreuse) m’a été donnée comme moyen de purification ».
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ: « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: « وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ». وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي اللّه تعال عنه - عِنْدَ أَحْمَدَ: « وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا » |
1. La parole « … qui n’ont été accordés à aucun de ceux qui sont venus avant moi » c’est à dire les prophètes.
Allah donne ses bienfaits à qui il veut car la royauté appartient à Allah.
Allah a été généreux envers cette communauté car Il lui a accordé des particularités qu’il n’a pas accordées aux communautés précédentes, et ceci est inclus dans la parole d’Allah :
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ → « Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les gens ».
2. Dans ce hadith il y a le mérite du prophète عليه الصلاة والسلام car Allah lui a donné ce qu’Il n’a donné à aucun prophète avant lui.
3. Il y a ici la bonne façon d’enseigner du prophète عليه الصلاة والسلام car il réunit certaines choses éparpillées dans un même discours car ceci permis au cœur et aux oreilles d’être plus attentifs.
Et le fait qu’il cite un nombre précis de choses ne veut pas forcément dire qu’il n’y ait pas d’autres choses ; ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a d’autres particularités en plus de celles qui sont citées dans ce hadith, et cette communauté a d’autres particularités en plus de celles qui sont citées dans ce hadith.
Et ceci est la même chose que la parole « 3 personnes, Allah ne leur adressera pas la parole le jour de la résurrection, et ne les regardera pas, et ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux… », il y a d’autres gens qui seront dans cette situation ; de même dans la parole « 7 personnes Allah les mettra sous son ombre… », il y a d’autres gens qui seront dans cette situation.
4. « On m’a secouru par la peur d’une distance parcourue en un mois » : lorsqu’il y a un ennemi parmi les mécréants, celui-ci a peur du prophète عليه الصلاة والسلام s’il y a entre eux la distance parcourue en un mois ou moins (en chameau portant une charge et avec une vitesse moyenne).
Et il est connu que si la peur frappe l’ennemi, il n’arrivera pas à tenir et rester serin et il ne sortira pas combattre ceux qui le combattent.
Ceci fait partie des plus grandes causes de soutient, d’aide.
5. « On m’a fait de la terre (le sol) un lieu de prière et un moyen de purification » : la terre a été rendu lieu de prière et moyen de purification pour le prophète عليه الصلاة والسلام et sa communauté.
a). Les communautés précédentes ne pouvaient prier que dans des endroits bien précis : les églises, les temples, les monastères… .
Mais cette communauté peut prier dans n’importe quel endroit sur la terre.
Donc « al asl » (la règle de base) est que toute la terre est un lieu de prière, donc si quelqu’un dit que la prière n’est pas valable dans tel endroit, c’est lui qui doit apporter un dalîl :
- si quelqu’un prie sur une terre qui a été usurpée (spoliée, prise injustement) ou une maison usurpée (exemple : quelqu’un qui reste dans une maison louée alors que le propriétaire veut la récupérer, même si la loi lui donne raison, car la loi d’Allah l’interdit), la prière est valable d’après l’avis le plus juste (mais de nombreux savants disent que cette prière n’est pas valable) ; l’usurpation est interdite et celui qui reste dans cet endroit usurpé est dans le péché, mais la prière n’a rien avoir ici car il n’y a pas de texte interdisant directement le fait de prier dans un endroit usurpé
- de même si quelqu’un a prié dans la mosquée sacrée dans la Ka’ba ou dans le hidjr une prière fard (obligatoire) ou une prière nâfilah (surérogatoire), sa prière est valable car elle fait partie de la terre (« al ard »)
- de même si quelqu’un a prié dans la rue, sa prière est valable.
Par contre s’il y a un dalîl qui prouve qu’il ne faut pas prier dans un endroit, on n’y prie pas :
- si quelqu’un prie dans un cimetière, la prière n’est pas valable (hadith 167 et 169), que les tombes soient derrière, devant, à droite ou à gauche, car le prophète عليه الصلاة والسلام a fermé toutes les portes du chirk (association à Allah) et cette prière est un moyen d’arriver au chirk.
Mais est exceptée la prière de la « djanâzah » (prière mortuaire), il n’y a pas de mal à la faire dans le cimetière car le prophète عليه الصلاة والسلام a prié pour quelqu’un qui était dans un cimetière après que le mort soit enterré, et parce que cette prière a une cause claire et visible qui ne risque pas de rendre cette prière un moyen d’adorer les tombes
- de même, il est interdit de prier dans les lieux de repos des chameaux (les écuries des chameaux), la prière n’y est pas valide. Quant aux endroits où restent les chameaux de passage il n’y a pas de mal à y prier, comme dans un endroit dans une prairie ou le désert.
Par contre « al ghanam » (les ovins) on peut prier dans leurs écuries car le prophète عليه الصلاة والسلام a été interrogé sur la permission de faire ceci et il a répondu « oui »
- de même les endroits impurs : la prière y est interdite (hadith du bédouin n°10) ; cela veut dire qu’il est interdit de prier sur une matière impure mais si on est en contact avec cette impureté. Par contre si on n’est pas en contact avec cette impureté comme par exemple si on prie sur un tapis de prière et qu’il y a une impureté sur un coté de celle-ci mais on ne touche pas cette impureté, ni on se prosterne dessus, ni on s’assoit dessus, il n’y a pas de mal
- de même les toilettes et la salle de bain (« al hammâm ») : la prière y est invalide d’après le hadith 167
- de même en direction d’une tombe (même en dehors d’un cimetière) : ceci interdit et si on a prié ainsi, la prière et nulle d’après le hadith 169.
b). De même pour la purification, les membres des communautés précédentes, s’ils ne trouvaient pas d’eau, ils ne priaient pas jusqu'à ce qu’ils trouvaient de l’eau, ils devaient alors se purifier et rattraper les prières passées et ceci est une très grande difficulté, mais Allah a enlevé cette difficulté pour cette communauté. Et donc toute la terre est un endroit pour le tayammoum.
Et il n’y a pas de différence que la terre (c-a-d le sol) soit sablonneuse, grasse, pierreuse, humide ou autre. Le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas précisé un sol par rapport à un autre. De même dans le Coran, le verset ne désigne pas un sol précis.
Quant à ce qui est dans la version de Ahmed : « attourâb » (la terre poussiéreuse) ne limite pas la règle à un sol précis, mais ici est évoquée une des sortes de sol.
[Règle de ousoûl al fiqh : « Attakhsîs » (la particularité) c’est lorsque est évoquée une partie de la règle générale avec un « houkm » (règle à suivre) qui contredit la règle générale ; à ce moment elle sort de la règle générale].
Et ici la règle générale c’est que toute la terre est moyen de purification.
- La terre sert de purification du hadath « akbar et asghar » (donc pour les ablutions et le ghousl) ; par contre pour la « nadjâssah » (l’impureté) on ne fait pas le tayammoum.
Exemple : si quelqu’un a une impureté sur son vêtement ou sur son corps et qu’il n’a pas d’eau pour la laver il ne fait pas le tayammoum pour prier (il essaie juste de diminuer l’impureté tant que possible en la frottant avec de la terre par exemple) ; par contre pour le « hadath » (woudoû ou ghousl) il fait le tayammoum.
- De plus toute sorte de terre (c-a-d le sol) permet le tayammoum car le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas excepté quelque chose et il voyageait et faisait le tayammoum et la terre pouvait être « ramliyyah » (sablonneuse) comme celle qu’il a traversé en allant à Taboûk, de même elle pouvait être humide et il n’est pas rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام « ne faites le tayammoum que d’une terre qui contient de la poussière » (contrairement à l’avis de certains savants qui disent que la terre doit être poussiéreuse comme celle de Médine).
- Il n’est pas obligatoire de rechercher l’eau avant l’arrivée l’heure d’après la parole « tout homme atteint par la prière (c-a-d l’heure de la prière) ».
- Il y a une allusion au fait de prier au début de l’heure de la prière (ceci sera vu au chapitre 1 de la prière inchâ Allah).
- Il est permis à celui qui est atteint par le début de l’heure de la prière et ne trouve pas d’eau de prier avec le tayammoum même s’il sait qu’il trouvera de l’eau avant la fin du temps de la prière d’après la parole « alors que tout homme atteint par la prière (c-a-d l’heure de la prière) prie » (et parce qu’il est possible que finalement il ne trouve pas d’eau et on ne peut être sûr de ce qui va se passer dans le futur).
- On voit également dans ce hadith que le fait de prier à l’heure est très important et donc on prie à l’heure quelque soit notre situation.
Même si on ne peut faire ni le tayammoum, ni le woudoû, on prie même sans le woudoû et sans tayammoum, car le temps devance toute chose.
Et donc il est interdit de retarder la prière après son temps même si on sait qu’on trouvera de l’eau juste après la fin du temps.
- Dans sa parole عليه الصلاة والسلام « tahoûran » il y a la preuve que le tayammoum purifie ; et ce n’est pas comme l’ont dit certains savants juste une autorisation mais il ne purifie pas.
Il purifie vraiment et donc :
* si on fait le tayammoum pour une prière nâfilah (surérogatoire), on prie avec la prière fard (obligatoire)
* si on fait le tayammoum pour une prière et que l’on a gardé l’état de pureté jusqu'à la prochaine prière (c-a-d qu’on n’a rien fait qui annule habituellement les ablutions), on ne recommence pas le tayammoum
* si on fait le tayammoum pour la djanâbah, on ne recommence pas le tayammoum pour la djanâbah, sauf s’il s’agit d’une nouvelle djanâbah.
Donc l’eau purifie, le tayammoum également. Et ceci concerne les « ahdâth » mais pas les « nadjâssât » (impuretés).
Dans le reste du hadith qui n’est pas évoqué ici il y a d’autres profits :
6. « On m’a autorisé le butin » : c’est le butin que les musulmans prennent aux mécréants dans le djihâd ; en effet, les musulmans sont ordonnés de faire le djihâd qui est un « fard kifâyah » et donc ce butin est halâl comme le montre le Coran et les ahâdith.
Quant aux communautés précédentes, lorsqu’ils avaient un butin de leur ennemi, ils réunissaient ce butin en un seul lieu, puis Allah faisait descendre du ciel un feu qui brûlait ce butin et les musulmans ne pouvaient donc pas en profiter.
7. « On m’a donné l’intercession » : c’est celle qui est spécifique au prophète عليه الصلاة والسلام : c’est le fait qu’il intercède عليه الصلاة والسلام en faveur des créatures le jour de la résurrection quand ils seront ressuscités pieds nus, nus, incirconcis, donc sans vêtements ni sandales (chaussures), la partie circoncise revient (comme s’ils n’avaient pas été circoncis) et dans une autre version du hadith il est ajouté « sans bien matériel, le libre, l’esclave, le mâle, la femelle, le roi…tous réunis et nus ».
Et lorsque Aicha (ra) dit au prophète عليه الصلاة والسلام « les hommes et les femmes qui se regardent ? », il répondit عليه الصلاة والسلام : « oui, mais la situation est trop grave pour qu’ils pensent à cela ». Chacun est préoccupé par sa propre personne : un jour d’une durée de 50 000 ans, le soleil proche de leurs têtes, … . Les gens subiront une angoisse et une tristesse qu’ils ne supporteront pas, alors certains diront aux autres « demandez que quelqu’un intercède en notre faveur », ils iront alors voir Âdam عليه السلام et évoqueront les bienfaits d’Allah envers lui, qu’Allah l’a créé avec Sa Main, les anges se sont prosternés devant lui, Allah lui a enseigné le nom de toute chose, ils lui diront « intercède en notre faveur auprès d’Allah », il évoquera alors son péché c’est à dire qu’Allah lui a interdit de manger de l’arbre et il en a mangé, il aura honte d’intercéder auprès d’Allah alors qu’il Lui a désobéi, malgré qu’il s’est repenti de ce péché et qu’Allah lui a pardonné.
Alors ils se rendront auprès de Noûh عليه السلام et évoqueront les bienfaits d’Allah envers lui et lui diront qu’il est le premier envoyé et lui demanderont d’intercéder pour eux auprès d’Allah, il s’excusera en leur disant qu’il a demandé à Allah ce dont il n’avait pas de science c’est à dire qu’Allah lui avait dit qu’il le sauverait ainsi que sa famille et Allah l’a sauvé et sa famille sauf un de ses fils qui était mécréant, Allah l’a noyé, alors Noûh عليه السلام a dit « mon Seigneur mon fils fait partie de ma famille et ta promesse est vérité ». Allah lui a dit « il ne fait pas partie de ta famille, c’est une action qui n’est pas bonne, donc ne demande pas ce dont tu n’as pas de science, je te met en garde contre le fait d’être parmi les djâhilîne » (« c’est une action qui n’est pas bonne » c’est à dire le fait de demander qu’Allah sauve son fils alors qu’il est mécréant n’est pas une bonne action). Ce sont des paroles fortes et dures de la part d’Allah alors que Noûh عليه السلام est l’un des cinq « ouloul ‘azm » et le premier envoyé.
Ils iront voir Ibrâhîm عليه السلام l’imam des « hounafâ » (ceux qui sont droits dans l’unicité et sont loin du chirk) le bien aimé (khalîl) d’Allah. Ils lui rappelleront les bienfaits d’Allah sur lui. Mais il s’excusera car il a menti trois fois, alors que ces mensonges sont des « tawriyah » (feinte, dissimulation avec un jeu de mots) et donc il n’ y a pas de péché. Mais ici la situation est grande car c’est pour l’intercession et donc Ibrahim عليه السلام a considéré que cela suffisait pour ne pas être celui qui demande l’intercession.
Ils iront alors voir Moûssa عليه السلام qui est le meilleur des prophètes parmi les banî Isrâîl (fils d’Israel c-a-d fils de Ya’qoûb عليه السلام) et son histoire est très détaillée dans le Coran et connue. Ils évoqueront les bienfaits d’Allah sur lui, qu’Allah lui a parlé directement et qu’Il lui a écrit la Thora avec Sa main, mais il s’excusera en disant qu’il a tué une âme qu’on ne lui avait pas ordonné de tuer, malgré qu’il ait fait « tawba » (repentir) de ceci et puis il a reçu le message.
Puis ils iront voir ‘Îssa عليه السلام (et chaque prophète les dirigera vers le suivant Âdam vers Noûh, Noûh vers Ibrâhîm…).’Îssa s’excusera mais n’évoquera aucun péché, mais il leur dira d’aller voir quelqu’un qui a une place plus élevée que la sienne et c’est Mouhammad عليه الصلاة والسلام, un serviteur auquel Allah a pardonné ses péchés passés et futur, alors ils iront voir le prophète عليه الصلاة والسلام et il dira « Ana lahâ » (c’est à moi qu’elle revient). Puis il demandera à Allah de lui permettre d’intercéder et Il l’y autorisera.
Cette intercession le prophète عليه الصلاة والسلام l’a reçue seul et elle entre dans la parole d’Allah :
عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا → « afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire ».
Toutes les communautés seront sous son intercession. Allah a voulut montrer la valeur de ce prophète عليه الصلاة والسلام car les gens sont partis voir Âdam puis Noûh puis Moûssa puis ‘Îssa puis Mouhammad عليه الصلاة والسلام. Si Allah l’avait voulu, les gens seraient partis voir directement Mouhammad عليه الصلاة والسلام.
Nous remercions Allah de nous avoir mis dans cette communauté, que notre Imam soit Mouhammad عليه الصلاة والسلام. Qu’Allah nous permette de le suivre comme il se doit.
8. « Auparavant le prophète était envoyé à son peuple uniquement et j’ai été envoyé pour tout le monde » : les prophètes des bani Isrâîl étaient envoyés à bani Isrâîl, Noûh عليه السلام à son peuple (qui était le seul peuple à cette époque), Hoûd عليه السلام à son peuple, Sâlih عليه السلام à son peuple… . Et donc leurs législations divergeaient en ce qui ne concerne pas les fondements. Car chaque prophète étaient envoyé avec ce qui convenait à son peuple comme Allah l’a dit : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
→ « A chacun Nous avons assigné une législation et un plan à suivre ».
Quant à Mouhammad عليه الصلاة والسلام il est le sceau des prophètes et donc il a été envoyé à tout les humains et les djinns jusqu’au jour de la résurrection. Et c’est pour cela que son miracle était le Coran qui dure, complet à tout les niveaux. Nous le lisons comme le lisait le prophète عليه الصلاة والسلام, Abou Bakr (ra), ’Outhmâne (ra), ’Ali (ra), Ibn Mas’oud (ra)… . Il n’a pas changé, protégé par Allah jusqu’au jour de la résurrection, la législation restera jusqu’au jour de la résurrection et elle convient à toutes les époques et les lieux et tous les peuples, et donc tous les êtres doivent croire à Mouhammad
عليه الصلاة والسلام car il leur a été envoyé et cette communauté doit transmettrent le message dans le monde pour que personne n’ait d’excuse (« iqâmatoul houdjjah »). Donc les juifs et les chrétiens doivent croire à Mouhammad عليه الصلاة والسلام car il a été évoqué dans leurs livres, et il a été décrit clairement au point qu’ils le reconnaissent comme ils connaissent leurs enfants. Mais ils ont été jaloux des arabes du fait qu’Allah l’ait évoqué dans leur livre, que leurs prophètes leur ait annoncé sa venue et ait fait le pacte de croire en lui et le suivre s’il leur venait.
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