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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:43

CHAPITRE 6 : LES MOSQUÉES

 

- « Al masâdjid » est le pluriel de « masdjid » qui veut dire l’endroit où on se prosterne, que ce soit pour un endroit non construit, comme dans la parole du prophète عليه الصلاة والسلام :

 وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا → « et on m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification », ou que ce soit pour un endroit construit spécialement pour la prière, la mosquée, et c’est ce qui est visé dans ce chapitre.

 

- Les mosquées sont de 2 catégories :

            * Une catégorie spécifiée par Allah, ce sont 3 mosquées et pas plus : la mosquée sacrée, la mosquée prophétique et la mosquée Al Aqsâ.

Ces 3 mosquées possèdent un mérite spécifique. La mosquée sacrée est la meilleure et la prière y vaut 100 000 prières. Puis la mosquée prophétique et la prière y est meilleure que 1000 prières accomplis ailleurs sauf dans la mosquée sacrée. Puis la mosquée Al Aqsâ et la prière y vaut 500 prières.

 

Ce sont ces  trois mosquées pour lesquelles ont voyage spécialement, comme l’a dit le prophète

عليه الصلاة والسلام:لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَ  « Ne préparez vos montures que pour trois mosquées : La mosquée sacrée, ma mosquée-ci, et la mosquée Al Aqsâ » (Al Boukhâri et Mouslim).

Si quelqu’un voyage pour viser une mosquée à Riyad par exemple, ceci est haram ; de même si quelqu’un voyage pour viser une mosquée à la Mecque autre que la mosquée sacrée, ceci est haram ; de même pour Médine ; de même pour la Palestine.

 

Ces 3 mosquées si elles sont agrandies, l’agrandissement suit la même règle que la mosquée d’origine, quelque soit la grandeur qu’elle atteint ensuite.

Par exemple, l’agrandissement qui a été effectuée à la mosquée sacrée, suit la même règle que la mosquée sacrée au temps du prophète عليه الصلاة والسلام. De même pour la mosquée prophétique ; et lorsque ‘Outhmâne (ra) a agrandi la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام du coté de la qibla, les musulmans priaient dans cette partie ajoutée et ils considéraient que le premier rang était le premier rang de cette partie ajoutée et ils ne reculaient pas pour rester dans la partie d’origine. Et c’est la même chose pour la mosquée Al Aqsâ.

 

            * Une catégorie choisie et construite par les hommes : c’est ce qui est visé dans le hadith 195.

 

 

Hadith 195 :

 

On rapporte de ‘Âïcha - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم - a ordonné la construction des mosquées dans les quartiers, et qu’elle soit nettoyées et parfumées ».

[Hadith rapporté par Ahmed, Aboû Dâwoûd, et Attirmidhiy qui l’a qualifié de moursal].

 

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : « أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمبِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ , وَأَنْ تُنَظَّفَ , وَتُطَيَّبَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ .

 

1. la construction des mosquées est un « fardou kifâyah » (obligation de suffisance) : il est obligatoire aux musulmans de construire des mosquées dans les quartiers, une mosquée dans chaque quartier, pour s’y réunir, y prier, y faire « al i’tikêf », y lire le Coran et la science

 

2. également il faut nettoyer les mosquées comme cela est dit dans le hadith 208. Et lorsque la femme noire qui nettoyait la mosquée est morte pendant la nuit, les compagnons n’ont rien dit au prophète

عليه الصلاة والسلام certainement pour ne pas le déranger ; ils l’ont enterrée la nuit. Et lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام a demandé de ses nouvelles, ils lui ont dit qu’elle était morte, le prophète

عليه الصلاة والسلام leur a dit “Pourquoi ne m‘avez-vous pas informé ?”. C’est comme s’ils avaient rabaissé de sa valeur, le prophète عليه الصلاة والسلام leur a dit “Montrez-moi sa tombe”, il est parti au cimetière et a prié sur elle.

Ceci montre le mérite d’être au service de la mosquée, et de son nettoyage

 

3. également il faut les parfumer que ce soit avec de l’encens ou autre. Ainsi les pieux prédécesseurs parfumaient les mosquées avec de l’encens comme dans le hadith de Nou’aym Ibnoul Moudjmir, les savants disent qu’il a été nommé ainsi car il encensait la mosquée (« youdjamirrou » c’est à dire « youbakhirou »).

 

Donc dans ce hadith il y a la preuve de l’obligation du fait de construire les mosquées dans les quartiers et qu’on les nettoie et on les parfume, car se sont les demeures d’Allah, et les demeures préférée d’Allah sont les mosquées, et ce sont les demeures des anges.

Et c’est pour cela que celui qui a mangé de l’oignon ou de l’ail (crus) il lui est interdit d’entrer à la mosquée et même s’il ne désire pas prier, il n’entre pas à la mosquée à cause de son odeur qui fait du mal aux anges.

 

 

Hadith 197 :

 

On rapporte de Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم - a envoyé un escadron, ils ont amené un homme, puis ils l’ont attaché à un des piliers de la mosquée ».

[Hadith agréé].

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : « بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً , فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ , فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ». اَلْحَدِيثَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 

Il y a la preuve de l’autorisation de cette situation : qu’un mécréant entre dans la mosquée pour y être attaché à un des piliers, ou qu’il entre pour la da’wa (prêche) vers Allah, comme pour lui faire écouter le Coran ou autre.

Egalement on peut le faire entrer pour une connaissance qu’il possède comme un électricien ou autre, car c’est pour un profit pour la mosquée.

Mais si ce n’est pas pour un intérêt pour la mosquée, le mécréant n’entre pas.

La Mecque (le territoire sacré) n’y entre pas les mécréants, ni les associateurs, ni les juifs, ni les chrétiens, ni celui qui ne prie pas car celui qui ne prie pas est un mécréant apostat.

De même les mécréants n’entre pas dans les mosquées autres que la Mecque, sauf s’il y a un profit soit pour la mosquée, soit l’islam ou les musulmans.

 

Hadith 198 :

 

On rapporte de Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنه passa un jour devant Hassen Ibnou Thâbit qui récitait un poème dans la mosquée, il le fixa avec un regard de reproche, alors Hassen lui dit : « J’y récitais des poèmes, alors que s’y trouvait quelqu’un qui est meilleur que toi ».

[Hadith agréé].

 

وَعَنْهُ رضي الله عنه : « أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مُرَّ بِحَسَّانَ يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ , فَلَحَظَ إِلَيْهِ , فَقَالَ : "قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ , وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ" ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 

’Omar (ra) est passé devant le poète de l’islam Hassen ibnou Thâbit alors qu’il récitait un poème dans la mosquée, alors il le fixa comme pour lui faire le reproche, alors Hassen lui a dit : “ J’y récitais des poèmes, alors que s’y trouvait quelqu’un qui est meilleur que toi, c‘est à dire le prophète عليه الصلاة والسلام. C‘est comme s‘il lui disait ne me fait pas de reproche. Ceci n‘est pas un manque de respect  envers ‘Omar (ra) le chef des croyants car ‘Omar (ra) était heureux lorsqu‘on lui disait qu‘il y avait meilleur que lui et il avait une certitude totale dans le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام était meilleur que lui.”

 

Mais la récitation des poèmes qui contiennent des récits amoureux, des chants sur les femmes ou autre, est interdite.

 

De même si cela gêne ceux qui sont dans la mosquée c’est interdit, car si le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit aux compagnons de réciter à haute voix le Coran (c’est à dire plusieurs personne récitent à haute voix chacun dans sa prière), alors le fait de réciter de la poésie est interdit à plus forte raison.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:42

Hadith 199 :

 

On rapporte de Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Celui qui entend un homme annoncer la perte d’un animal dans la mosquée, qu’il dise : « Qu’Allah ne te la rende pas, car les mosquées n’ont pas été construites pour cela » ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ , فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ». رَوَاهُ مُسْلِم ٌ.

 

Il est interdit d’annoncer la perte d’une chose (comme un animal) dans la mosquée, c’est à dire de se lever dans la mosquée et demander est ce que quelqu’un l’a vu.

C’est pour cela que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que celui qui entend ceci, invoque Allah pour qu’il ne lui ramène pas ce qu’il a perdu, car ceci est interdit à la mosquée.

Cette règle est valable que la perte soit de l’argent, un bien, un mouton ou autre.

 

La phrase disant “car les mosquées n’ont été construites pour cela”, il est possible qu’elle fasse partie de ce que l’on doit dire après l’invocation pour apaiser le cœur de celui qui a commit l’interdit.

Et il est possible également que cette phrase soit la raison de l’interdiction, et que l’on ne dise pas cette phrase à celui qui a demandé après son objet perdu.

Mais si la personne voit que c’est mieux de lui dire qu’il le fasse.

 

Hadith 200 :

 

On de Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Si vous voyez quelqu’un vendre ou acheter dans la mosquée, alors dites-lui « Qu’Allah ne fasse pas réussir ton commerce » ».

[Hadith rapporté par Annasâ-i et Attirmidhiy qui l’a qualifié de hassen (bon)].

 

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ , أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ , فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ .

 

1. il est également interdit d’acheter et de vendre dans la mosquée. Il faut même faire une invocation contre celui qui le fait en lui disant “qu’Allah ne prospère pas ton commerce”.

 

Fait partie de cette règle le cas ou quelqu’un dit à un autre « as-tu telle marchandise » ? Il lui dit « oui ». Alors il lui dit « laisse-moi de coté telle ou telle quantité ». Ceci est haram.

Donc tout ce qui correspond à une vente est interdit.

 

2. par contre le fait de rembourser une somme que l’on devait n’est pas interdit à la mosquée car ce n’est pas du commerce.

 

3. mais si quelqu’un loue une maison à quelqu’un avec la parole ceci est interdit.

 

4. et si la vente ou la location s’est faite à la mosquée, le contrat est-il valable ou non?

La réponse est qu’il n’est pas valable.

 

Hadith 201 :

 

On rapporte de Hakîm Ibni Hizâm - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Les peines légales ne sont pas appliquées dans les mosquées, et la loi du talion n’y est pas infligée ».

[Hadith rapporté par Ahmed et Abî Dâwoûd dans une chaîne de transmission faible].

 

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ , وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ

 

1. on n’applique pas les peines légales (liées aux péchés) dans la mosquée. Exemple de peine : celui et celle qui ont fait l’adultaire sans être “mouhsane” (c’est à dire avoir eut un rapport dans un mariage hallal), reçoivent 100 coups de fouet et sont expulsés du pays pendant 1 an complet.

Le profit des peines légales est que celui qui subit la peine ne sera pas puni dans l’au-delà ; de même elle empêche les gens de pratiquer le péché en question, car si les gens savent qu’ils vont subir cette peine en faisant ce péché, ils vont l’abandonner.

Donc il y a 2 profits :

            - un premier pour celui qui a commis le péché : cette peine lui expie son péché

            - un deuxième : elle empêche les autres de commettre ce péché.

 

Parmi les peines, il y a également le fait de couper la main du voleur. Et il y a d’autres peines.

 

2. par contre le fait de punir avec un coup ou deux hors peine légale, il n’y a pas de mal si cela ne cause pas de tort aux gens de la mosquée.

 

Hadith 202 :

 

On rapporte de ‘Âïcha - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a dit : « Sa’d (Ibnou Mou’âdh) - رضي اللّه تعالى عنه fut blessé lors de la bataille du fossé, alors le prophète - صلى الله عليه و سلم - lui dressa une tente dans la mosquée, afin de le visiter facilement ».

[Hadith agréé].

 

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : « أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ , فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ , لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

 

Sa’d Ibnou Mou’âdh était le chef des Aws et un très grand compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام. Lorsqu’il fut blessé pendant la bataille d’Al khandaq, et il était très aimé par le prophète عليه الصلاة والسلام, le prophète عليه الصلاة والسلامlui dressa une tente dans la mosquée pour pouvoir lui rendre visite plus facilement.

 

Donc il est autorisé de dressé une petite tente dans une grande mosquée pour une seule personne s’il y a un besoin ou un intérêt à cela, comme cela a été le cas pour Sa’d Ibnou Mou’âdh, tant que cela ne cause pas de tort aux gens de la mosquée (comme le manque de place par exemple).

 

Hadith 203 :

 

On rapporte de ‘Âïcha - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a dit : « J’ai vu le prophète - صلى الله عليه و سلم - me cacher alors que je regardais les Abyssins jouer (avec leurs armes) dans la mosquée … ».

[Hadith agréé].

 

وَعَنْهَا قَالَتْ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلميَسْتُرُنِي , وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ . . . » اَلْحَدِيثَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 

1. il est autorisé dans les mosquées de jouer avec des armes, des épées, des lances, des fusils et autres, si il y a en cela un intérêt, comme l’a approuvé le prophète عليه الصلاة والسلام pour les abyssins alors qu’ils jouaient avec leurs lances, et ceci pour les approcher de l’islam et montrer que l’islam est une religion vaste dans laquelle il y a le pardon et la facilité

 

2. il y a également la preuve que la femme peut regarder un homme, et elle n’est pas comme l’homme car l’homme n’a pas le droit de regarder la femme sauf si elle fait partie de ses “Mahârim” ou qu’elle est sa femme.

Mais la femme peut regarder les hommes tant qu’il n’y a pas d’envie ou de plaisir

 

3. il y a également la preuve du bon comportement du prophète عليه الصلاة والسلام avec ses épouses car il a permis à ‘Âicha (ra) de regarder les Abyssins et il la cachait pour qu’ils ne la voient pas.

 

Hadith 204 :

 

On rapporte de ‘Âïcha - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a dit : « Une jeune esclave avait une tente dans la mosquée, elle venait me voir et elle discutait avec moi … ».

[Hadith agréé].

 

وَعَنْهَا : « أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ , فَكَانَتْ تَأْتِينِي , فَتَحَدَّثُ عِنْدِي . . . »   اَلْحَدِيثَ. مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ .

 

1. ce hadith montre la même chose que le 202 c’est à dire qu’il est permis de dresser une tente dans la mosquée s’il y a un besoin ou un intérêt à cela, tant que cela ne gêne pas les prieurs.

 

2. il est permis de rester et dormir dans la mosquée, même pour les femmes, surtout pour ceux qui n’ont pas de demeure comme gens de « assouffah ».

 

Hadith 205 :

 

On rapporte de Anas - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Le crachat dans la mosquée est un péché, et son expiation consiste à l’enterrer ».

[Hadith agréé].

 

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « اَلْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 

Il est interdit de cracher dans la mosquée et c’est un péché.

Mais si quelqu’un l’a fait, l’expiation consiste à l’enterrer. Mais ceci était dans les mosquées qui étaient recouvertes de sable et de cailloux.

Mais aujourd’hui l’expiation consiste à l’essuyer jusqu’à ce que la trace du crachat disparaisse.

De plus à notre époque Allah a facilité les moyens, tout le monde peut avoir avec lui un mouchoir et cracher dedans si c’est nécessaire, ou même dans le vêtement, mais dans la mosquée c’est interdit.

 

Hadith 206, 207 :

 

On rapporte de Anas - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « L’Heure (du jugement) ne surviendra pas jusqu’à ce que les gens se vanteront de l’embellissement des mosquées ».

[Hadith rapporté par les cinq sauf Attirmidhiy, et qualifié d’authentique par Ibnou Khouzaymah].

 

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .

  

On rapporte d’Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعالى عنهما - qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Il ne m’a pas été ordonné d’embellir les mosquées ».

[Hadith rapporté par Abî Dâwoûd et qualifié d’authentique par Ibnou Hibbân].

 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

 

 

Il  ne convient pas aux gens de se concurrencer dans l’embellissement des mosquées et ceci fait partie des signes de la fin des temps.

Cet acte amène à une situation contraire à ce qui est demandé. En effet les mosquées ne doivent pas être un lieu de décor et de détournement des cœurs pour s’attarder sur la beauté de ces mosquées. Mais les mosquées doivent plutôt être modestes et ceci est plus proche d’amener à la concentration.

 

Ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « Il ne m’a pas été ordonné d’embellir les mosquées ».

Et certains ignorant disent en critiquant les mosquées qui ne sont pas décorées : “Si c‘était ta demeure, ne la décorerais-tu pas ?...”. Ils pensent que la demeure d’Allah qui est construite pour l’adoration et la lecture du Coran, la prière, le dhikr est comme la demeure de l’homme avec laquelle il veut se vanter devant les autres et les concurrencer. Ceci est une grande erreur : les mosquées sont faites pour l’adoration.

 

Hadith 208 :

 

On rapporte de Anas - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « On m’a montré les rétributions de ma communauté, jusqu’au brin de paille que fait sortir l’homme de la mosquée ».

[Hadith rapporté Abî Dâwoûd et Attirmidhiy qui l’a qualifié de « gharîb » (étrange), et qualifié d’authentique par Ibnou Khouzaymah].

 

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي , حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .

 

Le nettoyage des mosquées est récompensé par Allah, et ne serait-ce que le faite de sortir de la mosquée une saleté infime comme un poil, une épluchure… .

 

Hadith 209 :

 

On rapporte d’Abî Qatâdah - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Lorsque l’un d’entre vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas jusqu’à ce qu’il prie 2 unités ».

[Hadith agréé].

 

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 

1. celui qui entre à la mosquée ne s’assoit pas sans avoir prié deux rak’ât, que ce soit le matin, le soir, après le ’asr, après le fajr, ou n’importe quelle heure.

 

Et ceci si on a les ablutions.

Mais si on n’a pas les ablutions et qu’on entre à la mosquée pour une raison quelconque ou pour écouter un cours et qu’on n’a pas les ablutions, bien sur on ne prie pas.

 

Et rien n’est excepté ici. Même si on entre et qu’il y a une assemblée de dikr ou de lecture de Coran, on ne s’assoie pas sans avoir prié deux rak’at

 

2. les savants ont divergés sur ces deux rak’at :

- Certains ont dit qu’elles sont obligatoires et que celui qui s’assoie sans les avoir prié a désobéi au messager d’Allah عليه الصلاة والسلام, et celui qui lui a désobéi a désobéi à Allah, et donc il est dans le péché.

- La majorité des savants dit qu’elles sont “sounnah” mais c’est une “sounnah mou-akkadah” (fortement recommandée), il convient de ne jamais les délaisser

 

3. même si on entre alors que le prédicateur fait le sermon du vendredi, on ne s’assoit pas jusqu’à avoir prié deux rak’at, malgré que le fait d’écouter la “khoutba” est une obligation. Mais la prière de salutation de la mosquée est très importante.

Mais dans ce cas on allège les deux rak’at, afin de se libérer pour écouter le sermon.

 

4. de même si on entre alors que le mou-addhin fait l’appel à la prière autre que l’appel du djoumou’ah, on reste debout jusqu’à ce qu’il termine l’appel à la prière pour répéter après lui, puis réciter l’invocation connue, puis on prie les deux rak’at.

 

Par contre s’il s’agit du deuxième adhane du djoumou’ah (juste avant la khoutbah), on prie les deux rak’at et on ne répète pas après le mou-addhin, pour pouvoir se libérer pour écouter la khoutbah, car écouter la khoutbah est obligatoire alors que le fait de répéter après le muezzin est “sounnah”

 

5. si quelqu’un entre dans la mosquée et prie le maghrib donc 3 rak’at (ou une autre prière obligatoire) cela est suffisant et il n’a pas besoin de prier deux rak’at, car il a prié deux rak’at et a ajouté.

 

Et si quelqu’un entre à la mosquée et que son intention est de faire le witr en une seule rak’a, ce qui apparaît c’est que cela est suffisant et qu’il a fait la prière de salutation de la mosquée, car la parole du prophète عليه الصلاة والسلام“jusqu’à ce qu’il prie deux rak’at” est basée sur la majorité des cas

 

6. si quelqu’un entre dans la mosquée et récite le Coran et passe par un verset où il y a une prosternation et se prosterne, cela ne suffit pas, car c’est une prosternation et non une prière complète

 

7. si quelqu’un entre dans la mosquée et qu’il veut boire, le mieux est qu’il boive debout puis prie deux rak’at avant de s’asseoir, car le fait de boire debout a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام (il a bu de zam-zam debout, et il a également bu debout après s’être réveillé la nuit et avoir trouvé une petite outre accrochée)

 

8. si quelqu’un entre dans la mosquée et que l’imam prie la prière obligatoire et qu’il entre avec l’imam, cela est suffisant, car se sont deux adoration d’une même catégorie qui se sont réunies dans un même moment, donc elles se sont assemblées.

 

Donc si on entre dans la mosquée pour la prière du fadjr et qu’on n’a pas prié la sounnah du fadjr à la maison, on prie ces deux prières ou on prie la “râtibah” et cela suffit pour la prière de salutation.

Par contre la prière de salutation ne suffit pas pour la “râtibah”. Et si on met l’intention des 2 prières en ne faisant que 2 rak’at, il n’y a pas de mal.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:42

 

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

 

- Le fait de parler des choses du bas monde dans la mosquée comme une situation qu’on a vu ou autre est permis ?

 

→ Il n’y a pas de mal, tant que ce n’est pas quelque chose d’interdit, comme le fait d’élever la voix et de déranger par cela ceux qui sont dans la mosquée, ou comme la vente et l’achat ou la location ou autres contrats qui sont interdits dans la mosquée.

 

 

- Est-ce que la prière est valable à l’extérieur de la mosquée si la mosquée est pleine ?

 

→ Oui. Si la mosquée est pleine les prieurs prient dans la rue s’il le faut car ceci est une daroûra et un besoin.

Mais si la mosquée n’est pas pleine et que des prieurs prient en dehors de la mosquée ils n’ont pas de prière, car il est obligatoire que la prière se fasse dans l’endroit où se trouve l’imam sauf en cas de daroûra.

 

 

- Est-il permis de construire des minarets sur les mosquées, est est-ce sounna ou bid’a, et est-ce que ceci était connu à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام   ?

 

→ La construction des minarets n’était pas connu à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام  , mais les musulmans ont mis des minarets et je ne connais personne qui ait reproché cela, mais certaines personnes le reproche car ils n’existaient pas à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام.

Il n’y a pas de doute que les minarets ont un rôle louable, car c’est le signe apparent de la mosquée et le fait de faire al adhâne à partir du minaret est plus efficace et se propage plus, donc son rôle est demandé et louable.

 

 

- Est-ce que la salutation de la mosquée sacrée se fait par la prière de 2 rak’at ou par le tawâf ?

 

→ La mosquée sacrée est comme les autres mosquées, celui qui entre pour prier ou écouter le rappel ou autre chose de semblable, il prie 2 rak’at comme dans les autres mosquées, d’après la généralité de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ → « Lorsque l’un d’entre vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas jusqu’à ce qu’il prie 2 unités ».

Quant à celui qui entre pour faire le tawaf comme celui qui fait le tawâf de la ‘omra (petit pèlerinage) ou pour faire un tawâf surérogatoire, ici le tawâf suffit et il n’a pas besoin de faire les 2 rak’ât de salutation, car il va prier 2 rak’at après le tawâf.

 

 

- Si quelqu’un perd les ablutions alors qu’il écoute la khoutba du vendredi, et qu’il part faire ses ablutions et revient dans la mosquée, s’assoit-il pour écouter la khoutba ou prie-t-il la prière de salutation ?

 

→ Il s’assoit et écoute le sermon et ne fait pas la prière de salutation, car il est sorti pour les ablutions et est revenu de suite ; et celui qui sort de la mosquée pour un besoin avec l’intention de revenir de suite, lorsqu’il revient il ne lui est pas demandé de prier la prière de salutation de la mosquée.

Et donc en se basant là-dessus, lorsqu’il revient des ablutions il s’assoit et ne prie pas.

 

 

- Quelle attitude adopter face aux mendiants devant les mosquées ? Doit-on leur donner l’aumône ou non ? L’imam peut-il faire taire ceux qui se lèvent après la prière pour demander de l’aumône ?

 

Les mendiants qui se trouvent devant la porte de la mosquée peuvent être tolérés s’ils sont sincères. Quant à ceux qui sont à l’intérieur, on doit leur en interdire l’accès  puis leur dire : allez à la porte.

 


Peut-on considérer l’imam qui les expulse comme étant en désaccord avec la parole d’Allah « Quant au demandeur, ne le repousse pas. » (Coran, 93 : 10) ?

→ Il ne l’a pas repoussé, il lui a tout simplement demandé de changer de place.

 

- Il existe dans une mosquée un rideau séparant les hommes des  femmes. La nécessité de ce rideau a fait l’objet d’une divergence de vues. Certains pensent qu’il est superflu car à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام il n’y en avait pas. D’autres insistent sur son maintien. D’où une divergence qui pourrait conduire ceux qui ne le jugent pas nécessaire à abandonner la prière dans cette mosquée. Que faire ?

→ Le rideau doit rester. S’il n’existait pas à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلامc’était soit parce qu’il n’y avait aucune raison pour son existence, soit parce qu’il y avait un empêchement.

Quant à l’absence d’une raison, elle s’explique par le fait que les compagnons (ra) étaient armés d’une foi en Allah qui les empêchait de regarder les femmes.

Quant à l’empêchement, il s’explique par le fait que la situation des compagnons avant les conquêtes,  comme nous le savons, était difficile et ils ne pouvaient pas installer un rideau les séparant des femmes.

Cela dit, nous devons voir quel est le cas qui permet de se préserver contre les tentations. Est-ce la présence ou l’absence du rideau ? Tout le monde dirait que la présence du rideau est plus à même de nous préserver des tentations. Dans ce cas, ce qui produit cet effet doit être prioritaire. Si vous dites que si nous insistons sur cette mesure certains cesseraient d’assister à la prière, nous dirions que c’est à eux-mêmes qu’ils auraient fait tort en agissant ainsi car la présence du rideau ne constitue pas pour eux une excuse. En effet, cette présence n’est pas un acte de désobéissance qui leur permettrait de dire : « nous ne viendrons pas assister à une désobéissance ». Aussi commettent-ils un péché en abandonnant la prière collective. »

 

 

- Est-ce que la prière dans les mosquées de la Mecque comporte la même récompense que la prière dans la mosquée sacrée ?

 

→ Non, la multiplication de la récompense (par 100 000) est spécifique à la mosquée sacrée.

Et c’est la même chose pour la mosquée prophétique (par 1000).

Mais la prière dans les autres mosquées de la Mecque et de même de tout le territoire sacré est meilleure que la prière faite en dehors du territoire sacré, car lorsque prophète عليه الصلاة والسلام s’est installer à Al Houdaybiyyah, il a prié dans la partie d’ Al Houdaybiyyah qui se trouve dans le territoire sacré malgré qu’il était installé dans la partie se trouvant en dehors du territoire sacré.

 

 

- Est-ce que la récompense de la prière mortuaire dans la mosquée sacrée est multipliée comme les autres prières ?

 

→ Les savants ont divergé sur ce point. Certains savants disent que les prières qui sont multipliées dans la mosquée sacrée sont les 5 prières obligatoires uniquement.

Et ce qui apparaît du hadith c’est la généralité et donc la prière mortuaire entre dans cette généralité, elle est multipliée dans la mosquée sacrée.

 

 

- Quel est le jugement du fait d’amener les enfants en bas âge à la mosquée s’ils dérangent les prieurs ?

 

→ Ceci n’est pas permis, car le prophète عليه الصلاة والسلام est sorti un jour à ses compagnons alors que ceux-ci priaient à haute voix, il leur dit alors « Qu’aucun de vous n’élève la voix au-dessus de l’autre avec le Coran ou il a dit dans la lecture ». Et s’il est interdit de déranger les autres avec la lecture du Coran, alors que dire si c’est avec l’amusement des enfants.

Mais s’ils ne dérangent pas alors le fait de les amener est un bien car cela les entraîne a assister à la prière en groupe et cela les motive à venir à la mosquée.

 

 

- Quelle est le jugement du fait de mettre un mihrâb (niche pratiquée dans le mur de la mosquée et orienté vers la Mecque) dans la mosquée ?

 

→ Les savants ont divergé sur ce point : certains disent que c’est sounna, d’autre recommandé (sans être rapporté dans la sounna), d’autre permis.

L’avis le plus juste c’est que c’est recommandé (voir zâd al moustaqni’), car il n’est pas rapporté dans la sounna, mais les textes de la législation montrent qu’il est recommandé pour ce qu’il comporte comme intérêts nombreux tels que le fait de montrer à l’ignorant où se trouve la qibla.

Quant à ce qui a été rapporté du prophète concernant la défense d’avoir des mahârîb comme les mahârîb des chrétiens, cela concerne le fait d’avoir les même mahârîb, mais si les mahârîb des musulmans sont différents de ceux des chrétiens alors ceci n’est pas interdit.

 

 

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