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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 20:06

Hadith 81 :

 

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Faites attention aux deux maudits : celui qui satisfait ses besoins sur le chemin des gens ou à l'ombre utilisée par les gens »
[Hadîth rapporté par Mouslim].

Aboû Dâwoud ajouta de Mou'âdh : « ... et sur les points d'eau ». Sa version est la suivante: « Faites attentions aux trois endroits qui sont la cause de malédiction : accomplir ses besoins dans les points d'eau, et au milieu de la route et à l'ombre (utilisée par les gens) ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud].

Ahmed rapporta d'Ibni ‘Abbâs - رضي الله تعالى عنهما - « ... ou dans les mares ». Les deux Hadîth de Mou’âdh et d'Ibni Abbâs sont qualifiés de faibles.

At-Tabarânî rapporte d'Ibni 'Omar dans une chaîne de transmission qualifiée de faible l'interdiction de satisfaire les besoins naturels sous les arbres fruitiers et sur les rives d'un fleuve.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « اِتَّقُوا اللاَّعِنِينَ: اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ ». [رَوَاهُ مُسْلِم] 

   وَ زَادَ أَبُو دَاوُدَ, عَنْ مُعَاذٍ: « وَالْمَوَارِدَ ».

ولَفْظُهُ: « اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَةَ : البَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ, وَ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ , و الظِّلِّ ».

     وَلِأَحْمَد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي اللّه تعال عنه - : « أَوْ نَقْعِ مَاءٍ ». وَفِيهِمَا ضَعْفٌ

      وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَن ْ  تَحْتِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ, وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي. [مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ]

 

 

- « Alla’nah » (la malédiction) c’est le rejet et l’éloignement de la miséricorde d’Allah.

 

1. Ces ahadîth montrent les endroits où il est interdit d’accomplir ses besoins (urines ou selles) :

 

- le chemin empreinté par les gens : ceci est interdit car cela fait du mal aux musulmans car cela engendre que leurs pieds et leur vêtement soient touchés par des impuretés, et cela gêne par la mauvaise odeur qui est dégagée, et cela peut dégoûter certaines personnes. Donc le prophète

 عليه الصلاة والسلام en a fait une cause de demande de malédiction.

 

- les endroits ou les gens s’assoient généralement, que ce soient à l’ombre ou au soleil car les gens ont besoins d’endroits ensoleillés en hiver et d’endroits ombragés en été ; certains savants ont dit sauf si ce sont des endroits ou il y a le harâm tel que les endroits où les gens jouent aux jeux de hasard, boivent de l’alcool, se réunissent pour faire « al ghîbah » (la médisance), afin de les séparer, mais ceci est discutable car on peut éviter de faire ses besoins dans des endroits et en même temps y interdire le mal.

 

- sous les arbres fruitiers, qui sont visés par les gens :

                                   * que ce soit des fruits que l’on mange comme le dattier ou les raisins… car il y a deux mauvaises conséquences : certains fruits peuvent tomber alors que la nourriture doit être respectée, et de plus celui qui veut cueillir ces fruits subira un mal par ces impuretés.

                                   * que ce soit des fruits que l’on ne mange pas car les gens viennent les     cueillir pour un besoin quelconque.

 

2. Il est permis de maudire la personne ayant fait cela car le prophète عليه الصلاة والسلام a mis en garde contre la malédiction prononcée contre celui qui commet cet acte, et la malédiction ne peut se réaliser sur celui qui a fait un acte que si celui qui la prononce est dans son droit ; mais il ne faut pas le maudire en le désignant (c-a-d en disant « qu’Allah maudisse untel »), on dit plutôt « qu’Allah maudisse celui qui a fait telle chose ». Car ce qui est connu c’est que maudire quelqu’un de précis est interdit même s’il fait partie des plus grands mécréants, et même s’il se prosterne devant une statue.

 

3. La législation islamique protège ses membres contre la nuisance car c’est l’objectif de la mise en garde dans ce hadith.

 

4. Il est interdit de nuire aux musulmans de façon générale que ce soit avec la parole, les actes … .

 

5. Même si le chemin appartient aux non musulmans il est interdit d’y faire ses besoins car la version de Mouslim dit « celui qui satisfait ses besoins sur le chemin des gens », et parce que la religion musulmane n’est pas une religion de haine et de nuisance, et donc tant qu’il y a entre nous et ces mécréants un pacte de paix ou de sécurité il nous est interdit de leur nuire.

 

6. Si le chemin est large et qu’il y a un côté qui n’est pas utilisé par les gens, il n’y a pas de mal, en cas de besoin, à ce qu’on fasse ses besoins de côté par lequel les gens ne passent pas, car le prophète

عليه الصلاة والسلام a dit « sur le chemin des gens » et non « sur le chemin ». Mais ceci est conditionné par le fait de ne pas découvrir sa nudité devant les gens.

 

7. Il n’est pas interdit de faire ses besoins dans les endroits ombragés de façon générale, mais les endroits ombragés utilisés pas les gens, car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « leurs ombres ».

 

Même si certains de ces ahâdîth sont faibles, la règle générale est qu’il est interdit de faire ses besoins dans tout endroit qui nuit aux musulmans.

 

 

Hadith 82 :

 

On rapporte de Djâbir - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Si deux hommes veulent aller à la selle, qu'ils se séparent et se cachent l'un de l'autre et qu'ils ne discutent pas, car Allah déteste cela ».
[Hadîth rapporté par Ahmed et qualifié d'authentique par Ibnou-Sakan et Ibnou Qattân. Mais il est défectueux]

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - « إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلاَنِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ, وَلا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ ».[رَوَاهُ أَحْمَدُ.وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ, وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.]

 

 

- « Al maqt » c’est le fait de détester le plus fortement (« achaddoul boughd »).

 

1. La religion musulmane est la religion du comportement élevé car la situation décrite dans ce hadith est clairement contraire au bon comportement, et donc le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit cela.

 

2. Si deux personnes veulent aller à la selle, la sounna est qu’ils s’éloignent l’un de l’autre pour ne pas se voir, en plus du fait de ne pas faire apparaître leur nudité (« al ‘awrah ») qui est harâm.

 

3. Il y a également dans ce hadith la défense (« annahyi ») de discuter en accomplissement ses besoins même s’ils ne se voient pas comme dans le cas où ils sont dans deux toilettes voisins séparés par un petit mur.

(Si on parle à quelqu’un en accomplissant ses besoins sans raison valable et sans que notre ‘awra apparaisse alors c’est makroûh (déconseillé) ; et si c’est pour un besoin comme le fait de demander de l’eau ou de répondre à quelqu’un si c’est nécessaire, alors c’est permis).

 

4. Il y a ici l’affirmation de « al maqt » d’Allah, c-a-d qu’Allah déteste fortement une chose, et cet attribut d’Allah est confirmé avec ce mot « al maqt » et également le mot « al boughd » (le fait de détester mais moins fortement que « al maqt »)

Allah dit كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ  → « c’est une chose très détestée par Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas ».

Le prophète عليه الصلاة والسلام a informé qu’Allah déteste (« youbghidou ») tel personne … ».

Ceci montre l’affirmation de cet attribut d’Allah qui est le fait de détester, de façon légère (« khafîfah ») dans « al boughd », et fortement dans « al maqt ».

 

«  Ahloussounnah wal djamâ’ah » (les gens de la sounna et du groupe réuni autour d’elle) (qu’Allah nous en fasse faire partie, âmîn) disent qu’Allah aime et déteste vraiment (« haqîqatan ») car c’est ce qui est venu dans les textes, et cela fait partie de l’invisible et ce qui fait partie de l’invisible il faut obligatoirement y croire comme cela apparaît (« ‘alâ dhâhirih ») ; quant aux gens du « ta°wîl » (interprétation sans fondement de certains attributs d’Allah) et du « ta’tîl » (négation de certains attributs d’Allah) ils disent qu’Allah ne déteste pas et que ce qui est visé par « al boughd » c’est le châtiment et la vengeance et ceci est clairement une altération (« tahrîf ») du sens du mot. En effet la vengeance et le châtiment, c’est autre chose que le fait de détester, mais c’est lié au fait de détester, ainsi si Allah déteste quelqu’un Il le châtie.

 

→ Donc il est obligatoire de croire et confirmer cet attribut et ne pas altérer le sens du mot. Et ceci est valable pour les autres attributs tels que « al ‘adjab » (l’étonnement), « arridâ » (la satisfaction), « al mahabbah » (le fait d’aimer) … .

Mais ce « boughd » n’est pas comme le « boughd » des créatures car nous avons une règle générale et claire qui est la parole d’Allah  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ → « rien ne Lui est comparable », donc Ses attributs et Ses qualificatifs ne sont pas équivalents aux attributs des créatures et leurs qualificatifs.

 

 

Règle importante concernant la croyance:

 

Les gens de ahloussounnah wal djamâ’ah donnent à leur Seigneur la description (« wasf ») qu’Il a donné de lui-même, et celle que son envoyé  عليه الصلاة والسلام en a faite, sans falsification « tahrîf », sans négation « ta’tîl », sans s’interroger sur le comment « takyîf » et sans recourir à des comparaisons « tamthîl ».

 

5. Il y a dans ce hadith l’interdiction de cette attitude qui est le fait que deux personnes se réunissent et accomplissent leurs besoins naturels et discutent ; on peut même dire que cela fait partie des grands péchés car un « wa’îd » (menace) lui a été associé, et les savants ont dit que tout péché auquel a été associé un « wa’îd » fait partie des grands péchés.

 

6. Il y a également dans ce hadith une allusion au fait qu’il faut éviter de faire ce qui provoque un allongement de la durée du temps passé dans les toilettes car si des personnes discutent, elles sont insouciantes et restent plus longtemps aux toilettes : de là, les savants ont interdit de rester aux toilettes plus longtemps que ce qui est nécessaire, et dès que la personne a terminé elle doit se lever sauf si elle est malade tel que le cas où l’écoulement de l’urine se fait en plusieurs fois ; donc ceci est en fonction du besoin.

Ainsi on voit que ce que font les mécréants en construisant des cuvettes sur lesquelles ils s’assoient et étendent leur pieds, et certains lisent un journal ou un magasine aux toilettes et y restent alors longtemps, est clairement contraire à la bonne moralité et fait partie de l’idiotie et la bêtise, mais Allah a fait avec Sa sagesse que chaque personne reste avec ceux qui lui ressemblent, ainsi comme les mécréants sont les alliés des démons ils restent longtemps dans ces mauvais endroits.

Donc Al hamdoulillèh pour le bienfait de l’islam, et nous demandons à Allah de perpétuer ce bienfait envers nous et de nous faire mourir dans ce bienfait, Il est capable de toute chose. Âmîn.

 

 

Hadith 83 :

 

On rapporte d'Abî Qatâdah - رضي الله تعالى عنه - qu’il a dit : Le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit: « Qu’aucun de vous ne touche son sexe avec sa main droite alors qu’il urine, et qu’il ne s’essuie pas après les selles et l’urine de la main droite, et qu’il ne respire pas dans le récipient (en buvant) ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim qui en a donné la version].

 

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي اللّه تعال عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم -  « لاَ يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ, وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ».[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ]

 

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de toucher son sexe avec sa main droite lorsqu’on urine.

La majorité des savants disent que cet acte est déconseillé et non harâm car il concerne un « adab » (comportement) ; en effet la défense de faire cet acte a 2 causes possibles : soit pour honorer la main droite, soit par peur qu’il y ait des éclaboussures sur la main droite et à ce moment elle sentira mauvais ; et dans les 2 cas cela n’a pas pour conséquence que cet acte soit interdit.

Mais l’avis disant que c’est harâm est un avis fort car il y a l’instance (avec le ن d’insistance) dans la parole du prophète عليه الصلاة والسلام.

Mais si on est contraint à cela il n’y pas de mal.

 

2. Ce qui est apparent c’est qu’il est permis de toucher son sexe avec la main droite quand on n’urine pas ; mais certains savants ont dit que si le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu cela en urinant alors qu’on peut en avoir besoin, alors cela est défendu à plus forte raison pour autre chose.

Les deux argumentations se valent donc le plus prudent est de ne pas toucher son sexe avec la main droite dans tous les cas, sans pour autant affirmer avec certitude que cette règle est générale.

 

 

3. Ce hadith montre que la main droite est honorée car il ne faut pas toucher le sexe avec lorsqu’on urine.

 

4. Il est défendu lorsqu’on veut s’essuyer (« istidjmâr ») ou se laver (« istindjâ ») après les besoins de le faire avec la main droite, et certains savants ont dit également que c’est interdit et d’autres que c’est déconseillé, comme pour le fait de toucher son sexe avec la main droite en urinant.

 

5. Il est défendu de respirer dans le récipient lorsque l’on boit car il peut y avoir quelque chose de nuisible qui sorte ou un mal pour sa santé ou la santé d’autrui, donc si on veut respirer on le fait en dehors du récipient.

 

Le fait de boire de l’eau comporte des sounnan « qawliyyah » (paroles) et « fi’liyyah » (actes) :

- qawliyyah :     *dire bismillèh avant de boire et ceci est obligatoire pour que chaytâne (satan) ne s’associe pas avec le buveur.

                        *dire al hamdoulillèh à la fin.

 

- fi’liyyah :        *Respirer 3 fois en écartant le récipient de la bouche à chaque fois (on boit en 3 fois).

                        *Siroter l’eau pour qu’elle descende petit à petit dans l’estomac et pour que la chaleur de la bouche donne une température adaptée au corps et ceci est spécifique à l’eau ; quant aux autres boissons on les boit à longs traits comme le lait ou le bouillon.

 

6. Dans ce hadith il y a la preuve de l’aspect globalisant de la législation islamique car elle n’a rien laissé sans le montrer aux gens.

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