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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:53

CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS DE LA PRIÈRE

 

Les conditions de la prière sont de 2 sortes : les conditions qui la rendent obligatoire et les conditions de validité.

·         Les conditions qui la rendent obligatoire sont :

1- L’islam : c’est-à-dire que l’on n’ordonne pas au mécréant de prier, mais on lui demande de se convertir puis seulement de prier, et ceci d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام  à Mou’âdh Ibnou Djabal lorsqu’il l’a envoyé au Yémen :

 ‏ ‏إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ ‏ ‏أَهْلِ كِتَابٍ ‏‏فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ

→ « Tu va te rendre chez des gens du Livre. Que la 1ère chose à laquelle tu les inviteras soit l’adoration d’Allah. S'ils connaissent Allah, alors informe-les qu'Allah leur prescrit cinq prières à accomplir le jour et la nuit ». (Sahih Mouslim).

 

2- « al bouloûgh » (la puberté) : l’enfant, la prière ne lui est pas obligatoire mais on la lui ordonne lorsqu’il atteint l’âge de 7 ans et on le frappe (légèrement) s’il ne l’accompli pas à l’âge de 10 ans, conformément à l’ordre du prophète عليه الصلاة والسلام  ; et tout ceci pour le préparer à l’accomplir lorsqu’il atteindra la puberté, car il sera habitué et donc ce sera facile pour lui. De plus, il est possible qu’il atteigne la puberté à 10 ans.

 

3- La raison : le fou n’a pas à accomplir la prière ; de même celui qui perd parfois la raison (comme le vieillard) ne prie pas ; de même celui qui perd connaissance à cause d’une maladie ou d’un accident ne prie pas et il n’a pas à la récupérer lorsqu’il retrouve connaissance.

Par contre, celui qui perd connaissance suite à une action qui vient de lui-même comme l’anesthésie, l’alcool, drogue …, doit récupérer ces prières manquées.

 

4- La disparition des empêchements : lorsque la femme a ses règles ou les lochies, elle ne prie pas et on ne lui demande pas de récupérer les prières manquées, d’après le hadith dans lequel ‘Aicha (ra) a été interrogée par Mou’âdhah :

 عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏

سَأَلْتُ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ ‏ ‏أَحَرُورِيَّةٌ ‏ ‏أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ ‏ ‏بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ‏

→ « J’ai demandé à Aicha : (a) Pourquoi la femme réglée rattrape le jeûne et non la prière ? » et elle  répondit : « Serais-tu une Haroûriyyah (les khawâridj) toi ? ». Je dis : « Je ne suis pas une Haroûriyyah mais je demande. »
Elle dit : «  Il nous arrivait cela (les règles), et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et non les prières ». (Sahih Al Boukhâri).

 

·         Les conditions de validité de la prière, sans elles la prière n’est pas valable, et parmi elle il y a :

- « Attahârah » (la pureté) du petit hadath (c-a-d avoir les ablutions), du grand hadath (ne pas être en état de grande souillure ou de menstrues), la pureté des « nadjâssât » (impuretés) : celui qui a prié avec le petit ou le grand hadath, et ceci par oubli ou par ignorance, doit refaire sa prière après avoir fait les ablutions ; de même celui qui est en été de grande souillure mais ne s’en rend compte qu’après avoir prié, comme le cas de quelqu’un qui a fait un rêve et ne se rend compte de la grande souillure qu’après avoir prié le fadjr, il doit faire le ghousl et refaire la prière.

 

De même, on ne peut pas prier avec une impureté sur le vêtement ou le corps ou le lieu de prière. Mais contrairement au hadath, si on a prié avec une impureté par oubli ou ignorance, la prière est valable si on s’en souvient (ou on s’en rend compte) après la fin de la prière. Mais si on s’en souvient (ou on s’en rend compte) pendant la prière, on sort de celle-ci (sauf s’il est possible de se débarrasser pendant la prière du vêtement sur lequel se trouve l’impureté).

 

De même si on fait un gaz pendant la prière, on la quitte et il ne faut pas avoir honte même si on est imam, car Allah n’a pas honte la vérité.

 

Hadith 160 :

 

On rapporte de ‘Ali Ibni Talq - رضي اللّه تعالى عنه – qu’il a dit que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Si l’un d’entres-vous fait un gaz pendant la prière, qu’il s’en aille et refasse les ablutions et recommence la prière ».

[Hadith rapporté par les cinq et authentifié par Ibnou Hibbâne].

  

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ ».  رَوَاهُ الْخَمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

 

1. si quelqu’un perd le woudoû pendant la prière, il doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.

 

2. de même si on se rend compte pendant la prière qu’on n’a pas les ablutions, on doit obligatoirement la quitter, faire le woudoû et la refaire complètement.

 

3. il ne faut pas avoir honte. De plus, il y a une astuce pour ne pas se faire critiquer par les gens, c’est de se tenir le nez avec la main comme si on saignait du nez (ceci est rapporté dans un hadith).

 

4. il y a ici la preuve qu’il n’y a pas de honte à dire directement une parole dont on a honte, si on a un objectif valable car le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « si quelqu’un fait un gaz », car Allah n’a pas honte de la vérité.

 

Hadith 161 :

 

On rapporte de ‘Aicha - رضي اللّه تعالى عنها – que le Prophète - صلى الله عليه و سلم - a dit : « Allah n’accepte la prière d’une femme pubère que si elle porte un voile ».

[Hadith rapporté par les cinq sauf Annasâ-i, et authentifié par Ibnou Khouzaymah].

 

وَعَنْهَا, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ».  رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

 

1. couvrir la ‘awra (partie du corps à cacher) dans la prière est une obligation d’après la parole d’Allah : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ → (Ô enfants d'Adam, portez votre parure (vos vêtements) dans chaque lieu de prière (c-a-d pour chaque prière). « azzînah » ici c’est le vêtement.

La sounna est venue montrer que ceci est une obligation et que la prière n’est pas valable pour celui qui ne couvre pas sa nudité alors qu’il en est capable.

Et certains savants ont rapporté qu’il y a « idjmê’ » (consensus) des savants concernant le fait que celui qui prie nu alors qu’il est capable de couvrir sa ‘awra, sa prière n’est pas valable.

Mais s’il en est incapable, Allah dit : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا   « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

Exemple : s’il est dans la nature et que son vêtement brûle et qu’il n’a rien pour se couvrir ; si la prière arrive, il prie même s’il est nu.

 

2. les savants ont dit que la ‘awra dans la prière se divise en 3 catégories :

 

a- La ‘awra légère : c’est celle du garçon entre 7 et 10 ans : il lui suffit de couvrir ses parties intimes ca-d son sexe et son derrière et il prie.

b- La grande ‘awra : c’est celle de la femme pubère : c’est tout son corps à part son visage d’après ce hadith ; ici « al-hâ-id » veut dire celle qui a atteint l’âge des menstrues c’est-à-dire la pubère et non celle qui a ses menstrues, car celle qui a ses menstrues ne prie pas. D’après ce hadith, elle doit se couvrir la tête avec un voile (khimâr) sinon la prière n’est pas valide. Et pour le reste du corps, le fait de le couvrir est connu.

Mais les savants ont divergés à propos de ses mains et des ses pieds dans la prière : certains ont dit qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se couvre les mains et les pieds dans la prière, d’autres ont dit qu’elle doit  les couvrir pendants la prière. Ici la prudence est préférable (c’est-à-dire le 2ème avis) mais si une femme nous interroge en disant qu’elle a prié sans couvrir ses mains (par les gants) ou les pieds, nous disons que sa prière est valable mais le mieux et de ne pas recommencer cela.

 

c- La ‘awra moyenne : c’est celle qui se trouve entre le nombril et le genou : elle englobe le garçon qui atteint l’âge de 10 ans jusqu’à ce qu’il vieillisse, la jeune fille qui n’a pas atteint l’âge de la puberté, et la femme esclave d’après ce qu’on dit les fouqahâ (savants du fiqh).

Et ceci concerne la ‘awra dans la prière, car hors de la prière la femme doit porter un vêtement qui couvre, et le vêtement des femmes des compagnons couvrait tout ce qui est entre les chevilles et les poignets, lorsqu’elles étaient dans leurs demeures.

 

Hadith 162 :

 

On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه – que le Prophète - صلى الله عليه و سلم – lui a dit : « Si le vêtement est ample enveloppe-toi avec » (c-a-d dans la prière), - Et Mouslim a ajouté : « entrecroise ses 2 bouts » - et s’il est étroit porte-le en tant que izâr (pagne) ».

 

Al Boukhâri et Mouslim ont rapporté d’Abî Hourayra - صلى الله عليه و سلم - : « Qu’aucun de vous ne prie avec un seul vêtement qui ne couvre pas ses épaules ».

 

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : « إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ». يَعْنِي : فِي اَلصَّلَاةِ - وَلِمُسْلِمٍ : « فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

 

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه « لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ».

 

1. si on a un vêtement ample qui couvre tout le corps on se couvre avec pour qu’il englobe tout le corps, et s’il est étroit c’est-à-dire qu’il ne peut pas couvrir tout le corps, on en fait un izâr (pagne) : ceci montre que pour l’homme, il n’est pas obligatoire de couvrir ce qui est au-dessus du nombril pendant la prière. Un jour, Djâbir (ra) a prié volontairement avec un izâr uniquement, pour montrer aux gens que ceci n’est pas interdit : il a posé son ridâ (manteau) et n’a prié qu’avec le izâr, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a fait cela il a répondu « j’ai voulu que les ignorants comme toi voit cela ».

Mais le mieux est de se couvrir au-dessus du nombril d’après le hadith d’Abou Houraira (ra) « Qu’aucun de vous ne prie avec un seul vêtement qui ne couvre pas ses épaules ».

  

2. les savants ont conditionné pour le vêtement qui couvre la ‘awra pendant la prière des conditions :

·         Qu’on ne voit pas à travers (c’est-à-dire la couleur de la peau)

·         Qu’il soit pur (hadith de Djibrîl concernant les sandales du Prophète عليه الصلاة والسلام, voir hadith 27)

·         Qu’il soit licite : c-a-d pas un vêtement usurpé, ou en soie pour l’homme. Certains savants ont dit que pour le cas du vêtement illicite la prière n’est pas valable et d’autres ont dit qu’elle est valable mais avec le péché et ce 2ème avis est le plus juste.

Et si quelqu’un demande : « si une personne se trouve dans la nature et qu’il n’a qu’un vêtement impur et qu’il n’a pas d’eau pour le laver, que fait-il ? ». Nous lui disons « pries avec » et il n’y a aucun mal car Allah dit فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  « craignez donc Allah autant que vous le pouvez » et Il a dit

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا → « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

Donc il prie et ensuite il n’a pas à refaire sa prière plus tard contrairement à ce qu’on dit certains savants, cet avis est faible car Allah n’a pas rendu obligatoire l’adoration 2 fois aux serviteurs alors qu’ils ont fait ce qui leur a été ordonné.

 

3. la fin du hadith montre qu’il faut éviter de prier avec un vêtement qui ne couvre pas les épaules (pour l’homme). Mais ceci n’est pas totalement interdit, c’est juste « makroûh » (déconseillé).

Et il n’y a pas de différence sur ce point entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire.

 

Hadith 163 :

 

On rapporte de Oummi Salamah - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a demandé au prophète - صلى الله عليه و سلم : « Est-ce que la femme peut prier avec un « dir’ » (robe de maison) et un voile, mais sans izâr ? » ? Il répondit : « Si le dir’ est ample et couvre le haut de ses pieds ».

[Hadith rapporté par Aboû Dâwoûd et qualifié de mawqoûf (suspendu) par les imams du hadith].

 

 

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : « أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ , بِغَيْرِ إِزَارٍ». ? قَالَ : « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

 

 

La femme doit obligatoirement prier avec un vêtement ample qui couvre tout son corps ainsi que le haut des pieds. Ce hadith sous-entend que le bas des pieds ne doit pas obligatoirement être couvert et donc si elle se prosterne et que le bas des pieds apparaît, il n’y a pas de mal.

 

Hadith 164, 165 :

 

On rapporte de ‘Âmir Ibni Rabî’ah - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Nous étions avec le prophète

- صلى الله عليه و سلم  durant une nuit sombre, alors nous ne savions pas où se trouvait la qibla, et nous avons prié. Quand le soleil s’est levé, il nous apparu que nous n’avions pas prié vers la qibla, alors est descendu : « Où que vous dirigiez, le visage d’Allah s’y trouve ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiy qui l’a qualifié de faible].

 

 

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ : « كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ , فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ , فَصَلَّيْنَا . فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ , فَنَزَلَتْ : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ».  أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. .

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Ce qui est entre l’est et l’ouest contient la qibla ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiy et qualifié d’authentique par Al boukhâri].

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ

 

1. se diriger vers la qibla fait partie des conditions de validité de la prière. La prière n’est pas valable sans cette condition. Mais on est exempté de cette condition dans 3 cas : dans l’incapacité, dans la peur et dans la prière surérogatoire en voyage :

a- dans l’incapacité : si on est par exemple malade et allongé et que l’on n’a personne pour nous diriger vers la qibla, on prie comme on le peut, d’après la parole d’Allah فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  « craignez donc Allah autant que vous le pouvez »

b- dans la peur : si quelqu’un est poursuivi par un ennemi et qu’il prie dans une direction autre que la qibla, il n’y a pas de mal, d’après la parole d’Allah فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا → « Mais si vous craignez (un grand danger), alors priez en marchant ou sur vos montures ».

 

c- la prière surérogatoire en voyage sur la monture : il est confirmé dans plusieurs ahâdith que le prophète عليه الصلاة والسلام a prié des prières surérogatoires selon la direction que prenait sa monture. Et la sagesse de cela est le fait de pousser à faire des prières surérogatoires en voyage puisqu’elle est facilitée lorsqu’on est sur sa monture et qu’on n’a pas besoin de descendre pour se diriger vers la qibla

 

2. lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام est arrivé à Médine, il s’est dirigé dans sa prière vers Jérusalem pendant 16 mois environ puis on lui a ordonné de prier vers la Ka’ba. Donc il est obligatoire de se diriger vers la Ka’ba.

·         Celui qui voit la Ka’ba, il lui est obligatoire de se diriger vers elle c’est-à-dire la construction (donc le cube)

·         Celui qui ne la voit pas, comme celui qui se trouve aux extrémités de la Mecque ou d’autres villes, il se dirige vers la direction seulement

=> Ceci est prouvé par le hadith 165 dans la parole du Prophète عليه الصلاة والسلام aux gens de Médine : « ce qui se trouve entre l’est et l’ouest contient la qibla » car la qibla pour les gens de Médine se trouve vers le sud, et donc tout ce qui se trouve entre l’est et l’ouest contient la qibla.

 

Et donc la déviation légère ne comporte aucun mal. Par contre la grande déviation de façon que la qibla se trouve sur notre droite, ou notre gauche, ou derrière le dos, annule la prière sauf dans les cas d’exception cités plus haut

 

3. si on ne sait pas où est la qibla, on regarde : si on peut la trouver en interrogeant une personne en qui on a confiance il est obligatoire de demander, et si on ne peut pas, on recherche et on se dirige vers la direction qui nous paraît la plus juste. Et si après cela (avoir prié) on se rend compte qu’on s’est dirigé vers la mauvaise direction, il n’y a pas de mal car Allah dit : « Où que vous dirigiez, le visage d’Allah s’y trouve »

 

4. mais comment trouver la qibla si nous sommes en voyage ? Avec le soleil, la lune, les étoiles.

·         Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest : donc si on est à l’est de la Mecque, on se dirige vers l’ouest ; si on est à l’ouest de la Mecque, on se dirige vers l’est ….  .Le soleil est le meilleur guide.

·         Dans la nuit, la lune : elle se lève à l’est et se couche à l’ouest comme le soleil

·         Les étoiles : en connaissant la position de certaines étoiles, on se repère

 

5. il y a des gens qui, lorsqu’ils se trouvent dans une nouvelle demeure (comme dans le cas d’une location), prie vers une direction en croyant que c’est celle de la qibla alors que ce n’est pas le cas : celui-ci doit refaire sa prière même s’il a prié ainsi 1 mois ou 2 car lorsqu’il arrive ainsi dans une maison il doit demander aux gens de la maison où est la qibla et non prier ainsi, car se diriger vers la qibla est une condition de validité de la prière.

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