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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:53

Hadith 166 :

 

On de ‘Âmir Ibni Rabî’ah - رضي اللّه تعالى عنه   – qu’il a dit : « J’ai vu le prophète - صلى الله عليه و سلم prier sur sa monture dans la direction qu’elle prenait ». [Hadith agréé].

Al Boukhâri a ajouté : « Il faisait signe de la tête, et il ne faisait pas cela dans la prière obligatoire ».

Aboû Dawoûd a rapporté dans le hadith de Anas : « Lorsqu’il voyageait et qu’il voulait faire des prières surérogatoires, il se dirigeait vers la qibla avec sa chamelle, puis il faisait le takbîr, puis il priait dans la direction de sa monture ». Et sa chaîne de transmission est bonne.

 

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.    

زَادَ الْبُخَارِيُّ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ , وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ».  

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ : « كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَة , فَكَبَّرَ , ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَ رِكَابِهِ ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

 

 

1. ce hadith montre que celui qui prie une prière surérogatoire en voyage, il ne lui est pas nécessaire de se diriger vers la qibla. Donc s’il est sur sa monture, un chameau, un âne, un cheval ou dans sa voiture, il prie des nawâfil (surérogatoires) même s’il n’est pas dirigé vers la qibla car le Prophète عليه الصلاة والسلام priait sur sa monture vers la direction que celle-ci prenait

 

2. il y a la preuve ici que celui qui est en voyage prie des « nawâfil ». Quant à ce que disent certains ignorants, « fait partie de la sounna en voyage d’abandonner la sounna » cette parole est fausse et n’a aucun fondement. C’est le contraire sauf que la sounna montre que sont exceptées la « râtiba » (prière liée à la prière obligatoire) du dhohr, du maghrib et celle du ‘ichâ et donc il est sounna de les abandonner en voyage. Et en dehors de cela, on prie tout le reste : la prière de nuit, la prière du douhâ, la prière de la salutation de la mosquée, d’al istikhâra (consultation), la prière du koussoûf c-a-d l’éclipse (pour ceux qui disent qu’elle n’est pas obligatoire, mais le plus juste c’est qu’elle est obligatoire), la prière du woudoû … . Mais si quelqu’un est à la Mosquée Sacrée par exemple et qu’il attend la prière du dhohr et qu’il veut prier des surérogatoires autres que les rawâtib, nous lui disons qu’il n’y a pas de mal s’il met l’intention de prier une prière autre que la râtiba

 

3. il y a également ici la preuve que celui qui prie une prière surérogatoire sur sa monture, il s’abaisse pour le roukoû’ (c-a-d qu’il fait le geste) et pour le soudjoûd mais plus bas pour le soudjoûd. Mais nous déconseillons à celui qui conduit de prier des surérogatoires car celui-ci se trouve entre 2 possibilités : soit son cœur est concentré à faire attention à la route ou à la prière ; mais se concentrer dans les 2 en même temps est très difficile et c’est pour cela que le Prophète عليه الصلاة والسلام a déconseillé de prier alors que le repas est prêt car le cœur se concentre dessus et pas sur les paroles dites dans la prière

 

4. la parole « et il ne faisait pas cela dans la prière obligatoire » montre que ce qui s’applique comme règles concernant les prières surérogatoires s’appliquent aux prières obligatoires, sauf s’il y a un dalil prouvant le contraire. Sinon cette parole ne servirait à rien

 

5. dans la parole « et il ne faisait pas cela dans la prière obligatoire » il y a la preuve que pour la prière obligatoire il faut obligatoirement descendre de la monture et se diriger vers la qibla même si on est en voyage

 

6. dans le hadith hassen rapporté par Abî Dâwoûd il y a la preuve que le prophète عليه الصلاة والسلام dirigeait sa monture vers la qibla pour faire le takbîr d’entrée en prière, puis il se dirigeait vers la direction que prenait sa monture.

Les savants ont divergés sur l’obligation de cet acte, et le plus juste c’est que c’est mieux mais pas obligatoire, car la plupart des ahâdith montrent qu’il se dirigeait vers la direction que prenait sa monture

 

7. les savants ont concernant celui qui voyage à pied, certains disent qu’il peut prier des prières surérogatoires en marchant comme celui qui est sur sa monture car il a également besoin d’augmenter ses bonnes actions par les prières surérogatoires (cet avis est le plus juste d’après le cheikh), et d’autres ont dit qu’il ne peut pas car il fait dans ce cas beaucoup de mouvements dans sa prière contrairement à celui qui prie sur sa monture.

 

Hadith 167, 168 :

 

On rapporte d’Abî Sa’îd - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Toute la terre est un lieu de prière sauf le cimetière et la salle de bain ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiy et il a une « ‘illah » (défaut)].

 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ , وَلَهُ عِلَّةٌ.

 

On rapporte d’Ibni ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم a défendu de prier dans 7 endroits : le dépôt d’ordures, l’abattoir, le cimetière, le chemin emprunté par les gens, la salle de bain, l’enclos des chameaux, au dessus de la maison d’Allah (la ka’ba) ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiy qui l’a qualifié de faible].

 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : اَلْمَزْبَلَةِ , وَالْمَجْزَرَةِ , وَالْمَقْبَرَةِ , وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ , وَالْحَمَّامِ , وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ , وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. 

 

Toute la terre est un lieu de prière (masdjid), donc il est autorisé d’y prier d’après la parole du prophète « on m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification », que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire.

Mais il y a quelques exceptions :

·         Le cimetière : la prière n’y est pas valable que les tombes soient en face ou derrière, à droite ou à gauche car le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « toute la terre est un lieu de prière sauf le cimetière » ; de même, que l’on ait prié dans une partie où il y a des tombes ou dans une partie où il n’y a pas de tombes. Tant qu’on est à l’intérieur des limites du cimetière, il nous est interdit d’y prier que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire, et si on y prie la prière est nulle.

Et la sagesse de cette interdiction est l’éloignement du fait de faire des tombes un lieu de prière et l’éloignement de l’adoration de ceux qui sont dans les tombes.

 

Si une mosquée a été construite sur une tombe, la prière dans cette mosquée est interdite et n’est pas valable car en vérité c’est un cimetière.

Et si un mort a été enterré dans la mosquée, il est obligatoire de le déterrer et l’enterrer avec les gens et il n’est pas permis qu’il reste dans la mosquée, mais la prière dans cette mosquée est valable tant que la tombe n’est pas face aux prieurs.

 

Il y a une exception ici qui est la prière funéraire car le prophète عليه الصلاة والسلام l’a faite devant une tombe, et ceci car il n’y a pas de roukoû’ et de soujoûd dans cette prière, et donc le danger n’est plus présent, c’est-à-dire la possibilité de dévier dans le chirk (association).

 

·         La salle de bain c-a-d l’endroit où on se lave le corps : car la salle de bain est la demeure des chayâtîne (démons) car c’est un endroit où on enlève les saletés et les impuretés, et les démons aiment ce genre d’endroits. La prière n’y est pas valide, que ce soit dans l’endroit même où on se lave, ou dans le reste qui fait partie du « hammâm » construit spécialement pour le hammâm.

 

·         L’enclos des chameaux : on n’y prie pas car le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit cela ; cela concerne l’endroit où les chameaux se reposent et où ils restent après avoir bu et accompli leurs besoins, et non pas l’endroit où on les attache et qu’elles n’y reviennent pas. Et la raison de cela n’est pas l’impureté puisque l’urine et les excréments du chameau sont purs, de même que les autres animaux licites à la consommation, comme nous l’avons vu auparavant. Certains savants ont dit que la raison de cela est que les chameaux sont les compagnons des chayâtîne (démons) et donc leurs enclos sont des demeures des démons.

 

Quant aux enclos des ovins et des bovins, il n’y a pas de mal à y prier.

 

·         Un endroit impur : la prière n’y est pas valable ; mais si on est dans un endroit comme une pièce et une partie est impure et la partie où on prie est pure, il n’y a pas de mal. Mais l’endroit où l’on prie doit être pur (hadith du bédouin).

 

·         En direction d’une tombe (même en dehors d’un cimetière) : ceci interdit et si on a prié ainsi, la prière et nulle d’après la parole du Prophète عليه الصلاة والسلام : « ne priez pas vers les tombes » c’est-à-dire n’en faites pas votre qibla. Si à côté de la mosquée, il y a un cimetière mais qu’il y a un mur qui les sépare c’est-à-dire le mur de la mosquée, il n’y a pas de mal à prier dans cette mosquée, sauf si le mur est court au point que l’on croirait qu’il prie vers la tombe, la prière y est interdite.

 

·         Quant à la prière dans un endroit usurpé « maghsoûb », c’est un sujet de divergence entre les savants. Certains disent que la prière n’y est pas valable et d’autres disent qu’elle est valable mais avec le péché de l’usurpation et ce 2ème avis est le plus juste : la prière dans un endroit usurpé (exemple : un morceau de terrain) est valable mais l’usurpateur à le péché de l’usurpation.

 

·         De même la prière dans la Ka’ba et au-dessus est valable, que ce soit la prière obligatoire ou surérogatoire car la Ka’ba fait partie de la terre et donc elle entre dans la généralité du hadith « on m’a fait de la terre un lieu de prière » et le hadith 168 l’interdisant est faible. De plus, il est rapporté de façon authentique que le prophète عليه الصلاة والسلام a prié à l’intérieur.

 

·         Quant au fait de prier sur le chemin emprunté par les gens, si c’est quand les gens circulent sur ce chemin, la prière est interdite car cela gêne les gens et ceux-ci doivent circuler. Donc si on prie, soit on va les empêcher de passer, soit ils vont nous déconcentrer dans notre prière ; et donc ceci est interdit. Mais si le chemin est vide comme par exemple la nuit ou autre, il n’y a pas de mal car le hadith de Ibni ‘Omar interdisant ceci est faible.

 

·         Quant au fait de prier dans un abattoir ou un dépôt d’ordures, si on y prie dans une partie pure, il n’y a pas de mal, mais le mieux est de s’éloigner de ceci pour ne pas être gêné par l’odeur et être déconcentré ; mais si l’endroit où on prie est impur (comme le sang qui jaillit au moment de l’égorgement des bêtes) ceci  est interdit car parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait que le lieu soit pur.


Hadith 169 :

 

On rapporte Abî Marthad Al Ghanawiyy - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Ne priez pas vers les tombes, et ne vous asseyez pas dessus ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ : « سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ , وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

1. le Prophète عليه الصلاة والسلام a interdit 2 actes opposés qui concernent tous les deux les tombes et ceci fait partie de la sagesse du Prophète عليه الصلاة والسلام en disant de ne pas prier vers les tombes et de ne pas s’asseoir dessus :

- la prière vers la tombe est une sorte de glorification de celui qui se trouve dans cette tombe

- le fait de s’asseoir sur une tombe est une offense envers celui qui se trouve dedans.

 

Donc le Prophète عليه الصلاة والسلام a réuni l’interdiction de l’exagération envers les tombes et l’interdiction de l’offense envers les tombes. Car on n’a pas le droit d’offenser celui qui est dans une tombe car c’est un musulman. Et donc les savants ont dit : « on ne s’assoie pas dessus, on ne s’appuie pas dessus, on n’urine pas à côté, on ne fait pas la selle à côté, on ne parle qu’en bien à côté de la tombe, tout ceci par respect pour celui qui est dans la tombe. Mais à l’opposé de cela, on n’exagère pas, on ne prie pas vers elle en la mettant dans notre qibla car ceci est une sorte de glorification.

 

2. ce hadith est la preuve de l’interdiction de tout moyen qui amène au chirk (association). Ainsi le Prophète عليه الصلاة والسلام a interdit à sa communauté de jurer par autre qu’Allah car c’est un chirk.

Donc il est interdit de jurer par le prophète عليه الصلاة والسلام, par ma vie, par la vie de ma mère… .

Mais on peut jurer par Allah, par un de Ses attributs (« wa ‘izzatillèh, wa qoudratillèh, wa hikmatillèh »), ou en disant « walladhî nafsî biyadih » …

 

Hadith 170, 171 :

 

On rapporte d’Abî Sa’îd Al Khoudriy - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Lorsque l’un d’entre vous viens à la mosquée, qu’il regarde, s’il voit une impureté sur ses sandales qu’il l’essuie, et prie avec avec ses sandales ».

[Hadith rapporté par Abî Dawoûd et authentifié par Ibnou Khouzaymah].

 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ , فَلْيَنْظُرْ, فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ , وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ».  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ  

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Si l’un d’entre vous a marché sur une impureté avec ses chaussons, alors leur moyen de purification est la terre ».

[Hadith rapporté par Abî Dawoûd et authentifié par Ibnou Hibbân].

 

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ ».  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 

 

 

Ibn Hadjar a cité ces 2 hadith dans le chapitre des conditions de la prière pour montrer que le prieur doit obligatoirement avoir un vêtement pur, un corps pur et un lieu de prière pur pour que la prière soit valide.

 

1. concernant la pureté du vêtement, le Prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à celui qui a touché des impuretés avec ses sandales de se débarrasser de ces impuretés puis de prier avec ses sandales. De même le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que ce qui les purifie c’est la terre, c’est-à-dire qu’en marchant dessus si l’impureté disparaît les sandales sont purifiées.

Ceci montre que le vêtement doit obligatoirement être pur, que se soit sur les pieds ou la tête ou tout autre partie du corps, comme le qamîs, le pantalon, le ridâ … .

De même le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné la femme en état de menstrues dont le vêtement a été touché par du sang, de nettoyer ce vêtement pour qu’il soit pur

 

2. concernant la pureté du lieu de prière, nous avons vu le hadith du bédouin (hadith 10) qui a uriné dans la mosquée. Le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné qu’on verse de l’eau sur son urine pour que l’endroit soit pur

 

3. concernant la pureté du corps, s’il est obligatoire de purifier le vêtement et le lieu de prière qui est séparé du corps, alors pour son corps çà l’est à plus forte raison, afin que l’homme se présente devant son Seigneur en étant pur des « ahdâth » et des impuretés.

 

Hadith 172, 173 :

 

On rapporte de Mou’âwiyah Ibnoul Hakam - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Cette prière il ne convient pas d’y parler aux gens, mais elle consiste uniquement au tasbîh, au takbîr et à la lecture du Coran ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ , إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ , وَالتَّكْبِيرُ , وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ».  رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

 

 

On rapporte de Zayd Ibni Arqam - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Certes nous parlions pendant la prière à l’époque du prophète - صلى الله عليه و سلم , l’un d’entre nous parlait à son voisin de ses affaires, jusqu’à-ce-que descende : « Soyez assidu aux prières et à la prière médiane, et accomplissez la prière pour Allah en silence ». Il nous fut alors ordonné de nous taire, et il nous fut interdit de parler ».

[Hadith agréé et la version citée est celle de Mouslim].

 

 

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ : « إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ , حَتَّى نَزَلَتْ : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ]الْبَقَرَة : 238] , فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ , وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ ».  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 

 

 

Ces 2 hâdîth traitent de la règle concernant le fait de parler dans la prière.

 

1. lorsqu’on fait le « takbîr », qu’on lève les mains, et qu’on se tient devant Allah, on s’adresse à Allah et Il dialogue avec nous :

- Lorsqu’on dit « alhamdoulillêhi rabil ‘âlamîne », Allah dit « hamidanî ’abdî ».

- Lorsqu’on dit « arrahmânirrahîm » Il dit « athnâ ‘alayya ‘abdî ».

- Lorsqu’on dit « mâliki yawmiddîne » Il dit « maddjadanî ‘abdî ».

- Lorsqu’on dit « iyyâka na’boudou wa iyyâka nasta’îne » Il dit «hâdhâ baynî wa bayna ‘abdî nisfayn ».

- Lorsqu’on dit « ihdinassirâtal moustaqîm » Il dit « hâdhâ li‘abdî wali‘abdî mâ sa-al ».

Donc si on dialogue avec Allah, on ne dialogue pas avec un autre que Lui parmi les créatures. C’est pour cela qu’Allah a descendu « Soyez assidus aux prières et à la prière médiane et accomplissez la prière (« qoûmoû ») pour Allah « qânitîne » (en silence). Le rapporteur du hadith Zayd Ibn Arqam a dit : « Il nous fut alors ordonné de nous taire, et il nous fut interdit de parler » : ceci est le vrai « qounoût » pour Allah.

→ Donc ces 2 hadith montre que le fait de parler annule la prière, et que parmi les conditions de validité de la prière il y a le fait de ne pas parler pendant la prière.

 

2. mais si la personne ne sait pas que les paroles sont interdites et a parlé, sa prière est valable comme le prouve le hadith de Mou’âwiyah Ibnoul Hakam (ra) : en effet, un jour il est entré en prière et quelqu’un a éternué et a dit « al hamdou lillêh » ; alors Mou’âwiya lui a dit : « yarhamoukallâh » (qu’Allah te fasse miséricorde), car lorsque quelqu’un éternue et dit « al hamdou lillèh » on doit obligatoirement lui dire « yarhamoukallah » et Mou’âwiyah ne savait pas qu’il est interdit de parler dans la prière ; alors les compagnons lui ont lancé un regard de reproche alors il a dit une autre parole (« wâ thakla oummiyâh » qui une expression voulant dire « qu’ai-je donc fait ? »). Alors ils ont commencé à frapper sur leurs cuisses pour le faire taire ; alors il s’est tu.

Après avoir terminé la prière, le prophète عليه الصلاة والسلام l’a appelé. Mou’âwiya a dit : « Je n’ai jamais vu un enseignant aussi bon que lui : par Allah, il ne m’a ni rejeté, ni traité durement », mais plutôt le prophète عليه الصلاة والسلام lui a parlé avec gentillesse et douceur, il lui a dit : « Certes cette prière, il ne convient pas d’y parler aux gens, mais elle consiste uniquement au tasbîh, au takbîr et à la lecture du Coran ».

=> Si quelqu’un parle en priant en pensant qu’il n’y a pas de mal à ceci, sa prière est valable, car si elle était annulée, il lui aurait ordonné de la refaire

 

3. si quelqu’un éternue pendant la prière, il dit « alhamdoulillêh » qu’il soit debout, ou en roukoû’, ou en soudjoûd, ou assis, et en dehors de la prière encore plus, car c’est un bienfait d’Allah

 

4. il est autorisé de regarder sur le côté (à droite et à gauche) pour un besoin car les compagnons ont regardé Mou’âwiya alors qu’il n’était pas devant eux, mais à droite ou à gauche.

Et donc il est permis a celui qui prie de faire remarquer à quelqu’un son erreur même s’il n’est pas l’imam, mais sans utiliser la parole

 

5. il est autorisé de bouger dans la prière pour un besoin (hâdjah) car les compagnons ont frappé sur leurs cuisses pour faire taire Mou’âwiya et le prophète عليه الصلاة والسلام ne le leur a pas reproché

 

6. il y a la preuve du bon enseignement du prophète عليه الصلاة والسلام, son bon caractère, sa sagesse, car il s’adapte à chaque personne. En effet, ce compagnon n’a pas parlé volontairement en sachant que c’était interdit, et il n’est venu prié que par crainte d’Allah. Et donc le prophète عليه الصلاة والسلام savait en connaissant sa situation qu’il ne méritait pas des reproches durs et donc il s’est comporté avec lui en fonction de sa situation

 

7. lorsqu’on évoque la chose interdite, il est bien d’évoquer la chose autorisée car lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام lui a évoqué ce qui ne convenait pas dans cette prière, il lui a évoqué ce qui y convenait

 

8. la prière ne comporte pas de moment où on se tait, toute la prière est du dhikr, du Coran et du tasbîh. Ainsi lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام s’est tu après le takbîr d’entrée en prière, Aboû Hourayra lui a demandé ce qu’il disait

 

9. il est autorisé de rapporter le hadith dans son sens (c’est-à-dire pas mot à mot) car la parole « aw kamâ qâl » qui se trouve dans la version longue du hadith veut dire qu’il a dit ceci ou quelque chose dans le même sens ; mais si on transmet le hadith dans sons sens on dit : « aw kamâ qâl » comme l’a dit Mou’âwiya.

 

Hadith 174 :

 

On rapporte d’Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Le tasbih (le fait de dire « soubhânallâh ») est pour les hommes et l’applaudissement est pour les femmes ». [Hadith agréé]

Mouslim a ajouté : « Dans la prière ».

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « اَلتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ , وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 

زَادَ مُسْلِمٌ : « فِي الصَّلَاةِ ».

 

1. nous avons vu dans le hadith 173 qu’il est interdit de parler pendant la prière.

Mais si quelqu’un fait le tasbîh (dire soubhânallâh) ou récite un verset qui a le sens d’une parole, ceci n’est pas considéré comme une parole. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « le tasbîh est pour les hommes et l’applaudissement est pour les femmes » c’est-à-dire dans la prière.

Exemple : si l’imam a oublié et s’est levé au lieu de s’asseoir ou s’est assis au lieu de se lever, on lui dit soubhânallâh : on ne lui dit pas « assis-toi » s’il s’est levé ou « lèves-toi » s’il s’est assis, mais on lui dit soubhânallâh et lui sait pourquoi

 

2. quant aux femmes, elles applaudissent : les savants ont dit que cela veut dire frapper le dos de la main avec la paume de l’autre main, par exemple la paume de la main droite sur le dos de la main gauche ; et si elle a frappé les deux paumes l’une contre l’autre, il n’y a pas de mal. L’essentiel c’est qu’elle ne parle pas, car la parole de la femme peut provoquer une tentation (fitna) auprès des hommes, mais sa voix n’est pas ‘awra (chose à cacher) d’après l’avis le plus juste, mais elle peut provoquer une tentation.

Et donc pour éviter les tentations, le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à la femme d’applaudir, et ce qui apparaît du hadith c’est que ceci est valable même si il n’y a que des femmes auprès d’elle et donc elle applaudit dans ce cas. Donc s’il arrive à la femme ce qui nécessite cela alors qu’elle est chez elle, elle applaudit

 

3. le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام ait dit le « tasbîh est pour les hommes » ne veut pas dire qu’on ne peut pas prévenir par autre chose : donc si le tasbîh ne suffit pas on peut prévenir avec autre chose. Exemple : l’imam a oublié une prosternation, et lorsque les prieurs ont vu que l’imam est resté assis longtemps, ils ont pensé qu’il récitait le « tachahhoud » et donc ils ont craint qu’il fasse le « salâm », alors ils lui ont dit « soubhânallâh » mais l’imam n’a pas compris et est resté dans sa position, ils peuvent prévenir avec un verset du Coran en disant par exemple كَلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ → « Non! Ne lui obéis pas; mais prosterne-toi et rapproche-toi » ou en disant يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا → « Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous », ou quelque chose de ce genre.

Mais s’il est possible de prévenir avec le « tasbîh » c’est préférable car c’est ce que le prophète

 عليه الصلاة والسلام a ordonné.

 

4. si quelqu’un d’autre que notre imam fait une erreur, on ne fait pas le tasbîh.

Exemple : Quelqu’un prie à côté de nous la « râtibah » et se lève pour une troisième rak’a alors qu’on est en prière, on ne dit pas « soubhânallâh » car il n’est pas notre imam et nos deux prières ne sont pas liées ; mais si on le bouge (remue) avec notre main pour l’avertir, il n’y a pas de mal.

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