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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:03

 

Hadith 346 :

 

On rapporte de Ibni ‘Abbas - رضي اللّه تعالى عنهما  qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم - s’est installé 19 jours durant lesquels il a raccourci la prière » ; et dans une version : « à la Mecque 19 jours ».

[Hadith rapporté par Al Boukhâriy].

Et dans une version de Abî Dâwoûd on trouve : « 17 ».

Et dans une autre : « 15 ».

Et il rapporte de ‘Imrâne Ibni Housayn - رضي اللّه تعالى عنهما : « 18 ».

Et il rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه : « Il s’est installé à Taboûk 20 jours durant lesquels il a raccourci la prière ». Ses transmetteurs sont fiables mais il y a divergence sur la continuité de la chaîne.

 

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: « أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ ».

وَفِي لَفْظٍ: « بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: « سَبْعَ عَشْرَةَ ».

وَفِي أُخْرَى: « خَمْسَ عَشْرَةَ ».

وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: « ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ».

وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: « أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ». وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِه ِ

 

                                                                                                            

Cheikh Al ‘Outheymine (ra) :

 

Celui qui séjourne dans une ville, fait-il le raccourcissement tant qu’il y séjourne jusqu’à ce qu’il retourne dans sa ville, ou ne fait-il pas le raccourcissement ?

Les savants ont divergé sur ce point en de nombreux avis.

Exemple : Quelqu’un part à la Mecque pour la ‘Oumrah, il séjourne à Médine quelques jours avant d’aller à la Mecque. Est-il en voyage tant qu’il séjourne à Médine même si le séjour dure longtemps, ou s’il dépasse 4 ou 10 ou 15 ou 19 jours il n’est plus considéré comme voyageur?

Les savants ont divergés là-dessus. Chacun s’est basé  sur ce qu’il voit être une preuve, mais toutes ces preuves sont contradictoires, opposées. La seule valable est de dire : tant que la personne est en voyage, elle est considérée en voyage même si elle séjourne des jours et des mois, tant qu’il y a l’intention de quitter cette ville mais y séjourne pour se reposer ou vendre sa marchandise ou en acheter ou visiter un malade ou le soigner… etc. Donc le plus juste, est qu’il n’y a pas de limite à la durée du séjour, car toute limite que quelqu’un fixe dans une adoration, nous lui disons : « quelle est la preuve de ceci ? » Car la délimitation nécessite une preuve, que ce soit 4 ou 10 jours ; s’il n’apporte pas de preuve, tant que la caractéristique est présente, ici le voyage, alors il est voyageur. Et ceci est le choix de cheikhoul-islam Ibnou Taymiyyah (ra) et de notre cheikh ‘Abderrahmâne Assa’diy (ra).

 

Exemple :    • Certains savants disent que si on est en voyage, qu’on séjourne dans une ville et qu’on a l’intention d’y rester plus de 4 jours on n’est plus en voyage ; on leur demande où est la preuve, il n’y a pas de preuve.

                  • d’autres savants ont dit : s’il séjourne 15 jours.

                  • d’autres savants ont dit : s’il séjourne 19 jours.

                  • d’autres savants ont dit : s’il séjourne 5 jours.

                  • L’imam Annawawi (ra) a cité dans son livre « sharh al mou-addab » appelé « al madjmoû’ » plus de 20 avis chez les savants, et ceci montre qu’il n’y a pas de texte tranchant et clair, et donc nous retournons à « al asl », qui est que tant que le voyageur a quitté son pays il est en voyage, et lorsqu’il y revient il est résident.

 

- Dans le hadith de Ibnou ‘Abbas (ra), il est dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a séjourné 19 jours à la Mecque où il raccourcissait la prière. Et dans une autre version 17 jours. Et il n’y a pas de contradiction entre les deux versions, car celui qui a cité 19 jours a compté le jour d’arrivée et le jour de départ (retour) et celui qui a dit 17 jours ne les a pas comptés. Quand aux autres versions, elles sont « châddhah » (isolées), elles ne peuvent être interprétées : la version disant 15 jours est « châddhah » car elle contredit les versions authentiques. Il reste la version disant 19, 17, 18 jours et toutes celles-ci ne sont pas contradictoires.

Ceci eu lieu lors de la conquête de la Mecque, le Prophète عليه الصلاة والسلام a séjourné 19 jours et il raccourcissait la prière, donc il dépassé 4 jours. Lors du pèlerinage d’adieu, il a séjourné 10 jours car il est arrivé à La Mecque le 4 dhoul-hijja et l’a quittée le matin du 14 dhoul-hijja ; et donc lorsqu’on a demandé à Anas combien de temps ils avaient séjourné à la Mecque, il a répondu 10 jours.

De même, il a séjourné à Taboûk 20 jours et il raccourcissait la prière. Et le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas montré que celui qui séjourne 20 jours ou 19 ou 4 ou plus ou moins, que son voyage est terminé, donc on ne délimite pas ce qu’Allah et son prophète عليه الصلاة والسلام n’ont pas délimité car on va créer des contraintes aux serviteurs d’Allah. Mais nous disons « tant que tu as l’intention de retourner dans ta ville, mais que tu t’es installé juste pour une cause précise et que tu retourneras lorsque tu auras terminé, tu es en voyage » : et ceci est l’avis pour lequel l’âme se tranquillise si on médite profondément, on voit que c’est la vérité, car toute personne qui délimite nous lui disons : « où en est la preuve ? »

 

9  Et donc, en se basant là dessus, si quelqu’un part à la Mecque pour le hadj au mois de Chawwal, il lui reste (comme durée de séjour) Dhoul-qa’dah, Dhoul-hidjah et les jours du hadj ; il lui reste donc plus de 50 jours, nous lui disons : « il n’y a pas de mal à ce que tu raccourcisses la prière car tu es voyageur, et essuies les « khouffaynes » pendant 3 jours ». Mais le voyageur, s’il prie derrière un imam qui prie 4 rak’at,   il doit obligatoirement prier 4 rak’at, qu’il ait atteint la prière depuis le début ou qu’il n’ait atteint que le dernier « tachahhoud », d’après la généralité de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام: « Ce que vous avez atteint, priez-le et ce que vous avez raté complétez-le » et ceci englobe les voyageurs et les résidents.

 

 

Cheikh Al-fawzâne :

 

Dans ce hadith il est dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a séjourné à La Mecque 15 jours, dans une autre version 17 jours, dans une autre version 18 jours, et dans une autre version 19 jours, et il a raccourci (ses prières) durant cette période, et ceci s’est produit durant la conquête de La Mecque. Le Prophète

عليه الصلاة والسلام est entré à la Mecque pendant Ramadâne victorieux par le soutien d’Allah, et il y est resté jusqu’au début de Chawwâl. Il a été informé que la tribu de Hawâzim se préparait à l’attaquer, car lorsqu’elle a su qu’il avait conquis la Mecque, les membres de la tribu ont eu  peur d’être attaqués. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام les a devancés et la bataille de Houneyn a eu lieu entre le prophète عليه الصلاة والسلام avec ses compagnons et les associateurs. Le résultat a été la victoire des musulmans même s’il y a eu une épreuve au départ et une grande difficulté (verset).

Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a séjourné cette période sur laquelle les rapporteurs ont divergés, chacun a rapporté ce qu’il avait vu et il n’y a pas de contradictions entre les versions. Dans tout les cas, le prophète

عليه الصلاة والسلام a séjourné à la Mecque un long séjour qui a débuté pendant Ramadâne et s’est terminé pendant Chawwâl. Et il a raccourcit la prière durant cette période, et il disait aux résidents de la Mecque : « Nous sommes des gens en voyage, alors complétez votre prière ».

Et dans le hadith suivant, il est dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a séjourné à Taboûk 20 jours. Taboûk est une ville qui est située actuellement au nord ouest du Royaume et elle est devenue une grande ville, et entre elle et Médine il y plus de 600 km ; elle faisait partie des pays du Châm. Le prophète عليه الصلاة والسلام a été informé que les romains (byzantins) se préparaient à attaquer les musulmans et il les a devancés. Et cet événement a eu lieu lorsqu’il faisait très chaud et au moment de la récolte des dattes, c’était une épreuve venant d’Allah, et la distance était très grande. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام a annoncé qu’il allait attaquer Taboûk et a informé les compagnons de l’endroit concerné afin qu’ils se préparent, alors que d’habitude il عليه الصلاة والسلام leur cachait la destination et faisait croire qu’il prenait une autre direction (ceci est une ruse de guerre). Les hypocrites se sont alourdis et ont commencés à se moquer et ont dit « Mohammed croit que les byzantins sont comme les arabes, il va lui arrivé ceci et cela… ». Beaucoup d’entres eux ont cherché des excuses et n’ont pas participé à cette expédition. Ne sont sortis pour cette expédition (bataille de Taboûk) que les gens de foi (ahloul îmâne) malgré la difficulté. Elle a été la dernière « ghazwah » (bataille en présence du prophète عليه الصلاة والسلام) et ce fut un test pour que les croyants soient différenciés des hypocrites. Allah a révélé de nombreux versets concernant cette bataille dans la sourate « at-tawbah » (sourate le repentir).

Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام est arrivé avec ses compagnons à Taboûk, il y a séjourné en attendant l’ennemi pendant cette période. Lorsque  les ennemis ont su que le prophète عليه الصلاة والسلام venait, ils ont été atteints par la peur et donc ils n’ont pas combattus le prophète عليه الصلاة والسلام , ils ont su qu’il était venu parce qu’il avait une force, et le prophète عليه الصلاة والسلام a été « soutenu (noussira) par la peur » (hadith). Et donc les musulmans sont revenus sans subir de mal et sans combattre et ils ont bénéficié de la grande récompense d’Allah.

 

L’auteur a cité ce hadith avec ses différentes versions dans ce chapitre pour montrer que lorsque le voyageur séjourne quelque part pendant son voyage, il raccourcit la prière.

Et ce point comporte des précisions chez les savants :

Si le séjour n’est pas délimité, c'est-à-dire que le voyageur séjourne pour un besoin (une situation précise) et il ne sait pas quand son séjour va se terminer (il ne sait pas si cela va durer plus de 4 jours ou pas), il  raccourcit continuellement sa prière car son séjour est lié à l’accomplissement de son objectif et il ne sait pas quand il va s’accomplir, donc il n’a pas mis l’intention de séjourner mais il a mis l’intention d’accomplir son objectif, donc il est encore en voyage.

9  Celui-ci raccourcit la prière même si la durée est longue, même s’il séjourne plusieurs mois ou un an ou plus, car il n’a pas mis l’intention de séjourner mais il a uniquement mis l’intention d’accomplir un besoin et dès que celui-ci est accompli, il repart.

 

S’il met l’intention de séjourné une durée précise :

- Si cette période est inférieure ou égale à 4 jours, il raccourcit la prière, car le prophète عليه الصلاة والسلام, pendant le pèlerinage d’adieu, est arrivé à la Mecque le matin du 4 dhoul-hidjah et il s’est installé à « Al Abtah » (steppe) jusqu’au 8 dhoul-hidjah, et donc il a séjourné 4 jours où il a raccourcit la prière. Donc si on a mis l’intention de séjourner 4 jours ou moins, on raccourcit la prière car dans ce hadith le prophète عليه الصلاة والسلام a mis l’intention de rester cette période, c’est sûr, car il ne pouvait repartir avant de terminer son hadj. Puis il a continué le voyage en allant à Minâ, puis à ‘Arafah, puis à Mouzdalifah pour accomplir les rites. De plus, il عليه الصلاة والسلام n’a pas autorisé aux « mouhâdjirîne » de rester à la Mecque plus de 3 jours. Ceci montre que le séjour qu’on avait l’intention de passer, qui ne met pas fin aux règles du voyage, est celui dont la durée est de 4 jours seulement. Sur cette durée il n’y a pas de doute.

 

- Quant à ce qui dépasse 4 jours, ceci est un point de divergences entres les savants qui sont divisés en 3 avis :

1er avis : on peut raccourcir jusqu’à 15 jours et ceci est l’avis des hanafites : ainsi si on a l’intention de séjourner 15 jours, on raccourcit la prière, et si cela dépasse ces 15 jours on complète la prière, car dans une version du hadith, le prophète عليه الصلاة والسلامa séjourné à la Mecque 15 jours. Donc, si on a l’intention de séjourner 15 jours, on raccourcit la prière et si on a l’intention de séjourner plus que cela on complète la prière.

2ème avis : L’avis disant que c’est 4 jours maximum est l’avis des hambalites et des chafi’ites.

3ème avis : on raccourcit quelque soit la durée du séjour même si on a mis l’intention de séjourner un long moment, tant qu’on n’a pas mis l’intention de s’installer définitivement, c’est-à-dire  tant qu’on a l’intention de retourner dans sa ville, même si on séjourne plusieurs mois ou années. Et ceci est l’avis de cheikhoul islam Ibnou Taymiyyah, d’Ibnoul Qayyim, d’Ibnou Hazm et une version de Mâlik. Mais il n’y a pas de doute que cet avis est discutable et contient une faiblesse, car ce qui est confirmé c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام a mis l’intention de séjourner 4 jours, quant à son séjour de 15 ou 17 ou 18 ou 19 ou 20 jours à Tabouk, tous ces séjours le prophète عليه الصلاة والسلامn’avait pas mis l’intention de séjourner mais il avait l’intention de guetter la situation de l’ennemi : à la Mecque le Prophète عليه الصلاة والسلام se préparait pour la bataille de Houneyn, il n’a pas mis l’intention de séjourner un séjour précis mais a séjourné pour un besoin qui était de se préparer pour la bataille ; de même à Tabouk il n’a pas mis l’intention de séjourner عليه الصلاة والسلام un séjour précis, mais a séjourné pour guetter la situation de l’ennemi, il ne savait pas quand l’ennemi allait attaquer et quand le combat allait avoir lieu.

Donc, il n’y a pas de séjour précis qui nous est confirmé avec certitude, si ce n’est les 4 jours entre le 4 dhoul-hidjah et le 8 dhoul-hidjah lors du pèlerinage d’adieu. Alors que les autres séjours sont incertains.

9  Donc le plus juste, c’est que celui qui a mis l’intention de séjourner plus de 4 jours, il applique les règles du résident : il doit obligatoirement jeûner pendant le mois de Ramadâne, il doit obligatoirement compléter la prière ; et surtout celui qui a mis l’intention de séjourner plusieurs années comme ceux qui étudient en dehors de leur pays.

Ceci est sans aucun doute plus sûr et plus prompt à permettre de s’acquitter du devoir, car l’avis disant qu’il n’y a pas de limite au séjour est gênant et douteux concernant les « adillah » (les preuves) sur lesquelles les savants se sont appuyées.

 

Conclusion : 

- Si on n’a pas mis l’intention  de séjourner, mais on a mis l’intention  d’accomplir un besoin, on applique continuellement les règles du voyage car on ne sait pas quand on va repartir, et c’est le cas séjour du prophète عليه الصلاة والسلام à la Mecque et son séjour à Taboûk.

 

- Si on a mis l’intention de séjourner plus de 4 jours, on doit obligatoirement compléter la prière et jeûner pendant Ramadâne, et les règles du voyage ne s’appliquent plus, comme c’est l’avis de la majorité des savants.

 

- Si on a mis l’intention de séjourner 4 jours ou moins, on applique les règles du voyage, c'est-à-dire le raccourcissement et « al-iftâr » (la rupture du jeûne), car le prophète عليه الصلاة والسلام a séjourné du matin du 4 dhoul-hidjah au matin du 8 dhoul-hidjah et a raccourci la prière, et ce séjour était prévu et visé, c’est sûr.

 

 

 

Hadith 347 :

 

On rapporte de Anas - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Lorsque le prophète - صلى الله عليه و سلم – prenait la route avant que le soleil ne quitte le zénith il retardait le dhohr pour le faire dans le moment du ‘asr, puis il s’arrêtait et réunissait les 2 prières ; et lorsque le soleil quittait le zénith avant qu’il ne démarre, il priait le dhohr puis montait sur sa monture ».

[Hadith agréé].

Et dans la version d’Al Hâkim dans « Les quarante » avec une chaîne de transmission authentique : « Il priait le dhohr et le ‘asr puis montait sur sa monture ».

Aboû Nou’aym dans « Moustakhradj Mouslim » : « Lorsqu’il était en voyage et que le soleil quittait le zénith, il priait le dhohr et le ‘asr réunis puis prenait la route ».

 

وَعَنْ أَنَسٍ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ, ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا, فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ, ثُمَّ رَكِبَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي "الْأَرْبَعِينَ" بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: « صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, ثُمَّ رَكِبَ ».

وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي "مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ": « كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ, فَزَالَت الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, ثُمَّ ارْتَحَلَ ». 

 

 

 

Cheikh Al ‘Outheymine (ra) :

 

1. Le « djam’ » (réunion de 2 prières) est plus vaste que le raccourcissement, car le djam’ est autorisé en cas de besoin et de difficulté, que ce soit pour le résident ou le voyageur : ainsi, à chaque fois que le raccourcissement est autorisé, le djam’ est autorisé ; mais quand le djam’ est autorisé le raccourcissement n’est pas forcément autorisé.

 

2.    - Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام voyageait il faisait le djam’. Lorsqu’il faisait une escale :

• s’il quittait ce lieu avant le déclin du soleil (début du dhohr) il retardait le dhohr pour le prier avec le ‘asr

• et si le soleil avait décliné avant qu’il ne quitte ce lieu, il avançait le ‘asr pour le prier avec le dhohr pour pouvoir continuer le voyage.

Ceci est une sounnah.

 

- Mais si le voyageur est à l’arrêt, c’est à dire qu’il n’est pas sur la route (c’est-à-dire qu’il séjourne dans ce lieu), le djam’ est autorisé, mais le délaisser est meilleur.

 

→ Ainsi, le plus juste, c’est que le djam’ pour le voyageur est autorisé qu’il soit sur le chemin ou qu’il séjourne, mais s’il est sur la route le djam’ est mieux, et s’il n’est pas sur la route le délaissement du djam’ est meilleur ; et c’est pour cela que le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas fait le djam’ à Minâ pendant les jours du Hadj car il séjournait.

Et il a fait le djam’ à ‘Arafah pour un intérêt et il a fait le djam’ à Mouzdalifah pour un besoin.

Il est confirmé que le  prophète عليه الصلاة والسلام a fait le djam’ à la Mecque pendant le « pèlerinage d’adieu » alors qu’il séjournait à « Al Abtah » dans le hadith d’Abî djouhayfah (ra). Et le prophète عليه الصلاة والسلام a séjourné à Taboûk 20 jours en raccourcissant la prière et en faisant le djam’.

Donc le djam’ est permis pour le voyageur même s’il est à l’arrêt.

 

3. Est-il mieux de faire « djam’ou-taqdîm » (c'est-à-dire réunir les deux prières dans le temps de la première) ou de faire « djam’ou-ta°khîr » (c'est-à-dire réunir les deux prières dans le temps de la deuxième) ?

Réponse : Il est mieux de faire ce qui est le plus facile, car lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام quittait son lieu d’escale, il faisait le dhohr et le ‘asr en « djam’ou-taqdîm » si le temps du dhohr était entré puis partait, et s’il partait avant le déclin du soleil il faisait le dhohr et le ‘asr en « djam’ou-ta°khîr » ; car ceci était plus facile pour lui, donc il faisait ce qui était le plus facile عليه الصلاة والسلام.

 

4. Egalement parmi les causes qui autorisent de faire le djam’ il y a la maladie : si quelqu’un est malade et qu’il est difficile pour lui de prier chaque prière à son heure, il réunit entre le dhohr et le ‘asr et entre le maghrib et le ‘ichâ, un « djam’ou-taqdîm » ou un « djam’ou-ta°khîr », il fait ce qui est le plus facile pour lui. Ceci d’après le hadith d’Ibnou ‘Abbas (ra) qui a dit : « Le prophète عليه الصلاة والسلام a fait le djam’ à Médine sans qu’il n’y ait ni peur ni pluie », on lui (Ibnou ‘Abbas) a dit « pourquoi a-t-il fait cela ? » et il  a répondu « Il a voulu ne pas causer de gène  à sa communauté » (c'est-à-dire dans le délaissement du djam’).

 

5. Egalement parmi les causes qui autorisent de faire le djam’ il y a la pluie : s’il pleut le jour ou la nuit et que la pluie mouille les vêtements (c'est-à-dire que les vêtements sont tout mouillés), on peut faire le djam’, que ce soit par temps de grand froid ou par temps de léger froid, car ici la cause du djam’ est la pluie.

Et si la pluie cesse de tomber on regarde : si la pluie a provoqué de la boue et de la difficulté pour participer à la prière à la mosquée, on fait également le djam’ à cause de la boue, car ceci est une difficulté.


6. Egalement parmi les causes du djam’ il y a le fait d’être dans une occupation : c’est par exemple le fait d’être entrain d’étudier et l’heure de la prière arrive et il est difficile de s’arrêter et d’aller à la mosquée ou de  prier, on peut faire le djam’ ; et ceux qui se trouve en dehors de ce pays (l’Arabie Saoudite) ont besoin de ceci car ici al hamdoulillêh, lorsqu’il y a l’adhane les gens sortent et prient, mais dans d’autres pays comme les pays des mécréants ou d’autres pays le moment des études se fait pendant le moment de la prière et il est difficile pour l’étudiant de quitter la classe pour aller prier ou peut-être qu’on ne l’y autorisera pas : celui-ci a le droit de faire le djam’. Surtout que ceux-ci (qui étudient) ont le droit de faire le djam’ pour 2 raisons : ils ont le droit de faire le djam’ car ils sont en voyage et ils ont le droit de faire le djam’ car il leur est difficile de quitter la classe.

 

Et la règle de base concernant le djam’, c’est que dès que c’est difficile pour la personne de faire chaque prière à son heure, elle a le droit de faire le djam’ entre le dohr et le ‘asr et entre le Maghreb et le ‘icha, ceci conformément :

• à la parole d’Allah « yourîdoullâhou bikoumoul yousra wa lâ yourîdou bikoumoul ‘ousr »

• à Sa parole : « wa mâ dja’ala ‘alaykoum fiddîn min haradj »

• à Sa parole : « mâ youridoullâhou liyadj’ala ‘alaykoum min haradj »

• à la parole du prophète عليه الصلاة والسلام: « bou’ithtou bil hanifiyyati-samhâ° »

• à la parole du prophète عليه الصلاة والسلام: « innamâ bou’ithtoum mouyassirîne »

• à la parole du prophète عليه الصلاة والسلام: « inna hâdha-dîna yousr »

Et les textes sur ce point sont nombreux, al hamdoulillêh.

 

 

Cheikh Al-fawzâne :

 

- Ce hadith concerne le djam’ entre les 2 prières pendant le voyage, entre le dhohr et le ‘asr et entre le maghrib et le ‘ichâ, car ceci fait partie des permissions (roukhas) du voyage. Celui qui a le droit de faire le « qasr » (raccourcissement) a le droit de faire le djam' pour éloigner la difficulté.

 

- « zeyghou-chams » veut dire le déclin du soleil (zawâlouha) du zénith vers l’Ouest, car le soleil, lorsqu’il se lève, s’élève de plus en plus jusqu’à arriver au zénith au-dessus des têtes et on dit « qâmati-chams », c’est-à-dire « tawassatat » (elle est au milieu du ciel), et lorsqu’il décline du zénith vers l’Ouest même légèrement on dit « zâlati-chams » et « zâghat » (cela a le même sens). Ainsi « azzawâl » et « azzaygh » et « addouloûk », tout ceci a le même sens (« aqimi-salâta lidoulouki-chams…). Et ceci se voit grâce à l’ombre : quand le soleil est au zénith, il n’y a pas d’ombre (d’une chose debout comme un mur, une personne, un bâton), et lorsque l’ombre apparaît du coté de l’est même légèrement c’est « azzawâl », et c’est le moment du dhohr.

 

- Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام prenait la route (démarrait) avant le « zawâl » il retardait le dhohr pour le prier avec le ‘asr un « djam’ ta°khîr », et lorsqu’il démarrait après « zawâl », il priait le dhohr puis montait sur sa monture : ceci est la 1ère version du hadith. Cette version est une preuve de « djam’ ta°khir et une preuve de l’absence du « djam’ taqdîm » car lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام démarrait après « azzawâl », il faisait uniquement dhohr puis il partait.

Mais la 2ème version rapportée par al-hâkim et Aboû Nou’aym, il est dit que lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام démarrait après « azzawâl » il avançait le ‘asr pour le prier avec le dhohr puis il partait. Donc cette version est une preuve du « djam’ taqdîm ».

 

Le « djam’ taqdîm » c’est le fait de prier la 2ème prière dans le temps de la 1ère.

Le « djam’ ta°khîr » c’est le fait de prier la 1ère prière dans le temps de la 2ème.

Les savants ont divergés (ra) sur le djam’ taqdîm et le djam’ ta°khir selon 3 avis :

- Selon les hambalites, les châfi’ites, les mâlikites, les deux djam’ sont autorisés conformément à ce hadith selon les différentes versions. Le djam’ taqdîm est autorisé et le djam’ ta°khir est autorisé et le voyageur fait celui qui est le plus facile pour lui.

- Selon les hanafites, le djam’ est interdit, que ce soit le djam’ taqdîm ou le djam’ ta°khir. Ils l’interdisent car Allah a rendu obligatoire chaque prière à son heure « innassalâta kânat ‘alal… » et le prophète عليه الصلاة والسلام a prié chaque prière à son heure et a montré cela aux gens. Et ils ont expliqué que le djam’ cité dans ce hadith est un « djam’ soûriy » (image de djam’) c'est-à-dire de retarder le dhohr (ou le maghrib) à la fin de son temps et faire la 2ème prière (‘asr ou ‘ichâ) au début de son temps : ainsi on prie la 1ère prière à la fin de son temps et la 2ème au début de son temps, et donc ce qui apparaît c’est que c’est un djam’ mais en fait ça ne l’est pas, car chaque prière a été priée dans son temps.

- Le 3ème avis est que seul le djam’ ta°khîr est autorisé mais pas le djam’ taqdîm, et ceci est le madhab de Ibnou Hazm addhâhiriy et une version de l’imam Mâlik et un groupe de savants. Ils se sont basés sur la 1ère version du hadith.

Et il n’y a pas de doute que l’avis le plus juste est celui de la majorité (al djoumhoûr) c'est-à-dire l’autorisation du djam’ taqdîm et du djam’ ta°khî, car la sounnah les a rapportés tout les deux.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:02

Hadith 348 :

 

On rapporte de Mou’âdh - رضي اللّه تعالى عنه   qu’il a dit : “Nous sommes sortis avec le prophète - صلى الله عليه و سلم lors de la bataille de Taboûk, et il priait le dhohr et le ‘asr regroupées, et le maghrib et le ‘ichâ regroupées.

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنهقَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 

 

Cheikh Al ‘Outheymine (ra) :

  

1. La bataille de Taboûk a eu lieu la 9ème année de l’hégire, le prophète عليه الصلاة والسلام y a séjourné 20 jours où il raccourcissait la prière. Mou’âdh (ra) dit que le prophète عليه الصلاة والسلام réunissait le dhohr avec le ‘asr et le maghrib avec le ‘ichâ, donc il faisait des 2 temps de prière un seul temps. Et Mou’âdh n’a pas précisé s’il s’agissait d’un djam’ taqdîm ou d’un djam’ ta°khîr, et nous avons vu que le prophète عليه الصلاة والسلام choisissait ce qui était le plus facile et convenait le mieux, donc cela pouvait être un djam’ taqdîm ou un djam’ ta°khir.

 

2. Il y a la preuve que le voyageur fait le djam’ même si le voyage dure longtemps.

 

3. Il y a la preuve qu’il n’y a pas de djam’ entre le ‘asr et le maghrib, car le dhohr et le ‘asr sont des prières du jour et le maghrib et le ‘ichâ sont des prières de la nuit.

 

4. Il y a également la preuve que la prière du fadjr n’est pas réuni avec une autre prière, car elle n’a pas été citée ici, et parce qu’elle n’est pas rattachée au temps d’une autre prière, car le temps du ‘ichâ se termine au milieu de la nuit et le temps du fadjr se termine au lever du soleil.

Si quelqu’un dit que les prières allant du déclin du soleil jusqu’au milieu de la nuit sont rattachées (verset : « aqimissalata lidoulouki…), alors pourquoi le ‘asr ne peut être réuni avec le maghrib ou que les 4 prières soient réunies ? Réponse : ces prières sont différentes dans le temps et dans l’aspect : le dhohr et le ‘asr se font le jour et le maghrib et le ‘ichâ se font de nuit, les 2 premières se font à voix basse et les secondes à voix haute.

 

 

 

Cheikh Al-fawzâne :

 

1. Ce hadith est général, il est dit que le prophète عليه الصلاة والسلام réunissait le dhohr avec le ‘asr et le maghrib avec le ‘ichâ, mais il ne précise pas si c’est un djam’ taqdîm ou un djam’ ta°khîr.

Le hadith précédent explique ce hadith.

 

Les savants se sont basés dessus et sur la généralité pour montrer que le voyageur, s’il séjourne (il est à l’arrêt) quelque part, il peut réunir les prières.

Exemple : il séjourne 1 jour ou 2 ou 3 ou 4, selon ce que nous avons vu, tant qu’il a le droit de faire le « qasr » (raccourcissement) il a le droit de faire le djam’ même s’il séjourne.

Ce hadith le prouve car le prophète عليه الصلاة والسلام réunissait les prières pendant l’expédition de Taboûk et ceci englobe l’aller du voyage, le retour et le séjour à Taboûk.

 

Ceci est autorisé, mais le mieux si on séjourne, c’est de prier chaque prière à son heure car le prophète

عليه الصلاة والسلام, durant son séjour à Minâ pendant les 3 jours de tachrîq, raccourcissait la prière mais il priait chaque prière à son heure et ne faisait pas de djam’. Ceci est ce qui est connu de la sounnah du prophète

عليه الصلاة والسلام. Car le djam’ est une facilité pour celui qui est sur la route du voyage et celui qui séjourne n’en a pas besoin.


Mais quelqu’un pourrait dire que le prophète عليه الصلاة والسلام a réuni le dhohr et le ‘asr  à ‘Arafah alors qu’il était à l’arrêt et il a réuni le maghrib et le ‘ichâ à Mouzdalifa alors qu’il était à l’arrêt عليه الصلاة والسلام.

La réponse c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait cela à ‘Arafah pour le « wouqoûf » pour se consacrer à l’invocation (« dou’â ») et il a fait cela à Mouzdalifa pour pouvoir se reposer ainsi que ses compagnons après la journée pleine du « wouqoûf ».


2. Il  y a un point lié à ce sujet : certains voyageurs sont installés juste à côté d’une mosquée et ils entendent al adhâne et ils se disent  « nous sommes en voyage » et ils ne vont pas à la mosquée et ils raccourcissent et réunissent les prières : ceci leur est autorisé, mais le fait de ne pas participer à la prière en groupe leur fait perdre beaucoup de mérite. Le mieux pour eux c’est qu’ils participent à la prière en groupe et qu’ils profitent des récompenses, et ils complètent la prière avec l’imam car le ma°moûm suit son imam.

 

 

Hadith 349 :

 

On rapporte de Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Ne raccourcissez pas la prière pour une distance inférieure à 4 bouroud, (une distance équivalente à celle allant) de La Mecque à ‘Ousfâne.

[Hadith rrapporté par Addâraqoutniy avec une chaîne de transmission faible ; Et le plus juste c’est que c’est un hadith mawqoûf, ainsi l’a rapporté Ibnou khouzaymah]

 

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ; مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

 

Cheikh Al ‘Outheymine (ra) :

 

Ce hadith n’est pas valable. Mais le plus juste c’est qu’il est « mawqoûf » (il s’arrête) à Ibnou ‘Abbas (ra) ; c'est-à-dire que c’est la parole de Ibni ‘Abbas. Mais le hadith n’a pas le houkm du « raf’ » (remontant au prophète

عليه الصلاة والسلام), car si c’était le cas, cela serait connu et répandu car cela nécessite fortement d’être expliqué car c’est la limite entre la distance qui autorise le raccourcissement et celle qui ne l’autorise pas.

 

 

Cheikh Al-fawzâne :

 

Nous avons déjà parlé de ceci auparavant concernant la distance. Le plus juste est que ceci est la parole d’Ibni ‘Abbas (ra) et son « idjtihêd », et non la parole du prophète عليه الصلاة والسلام.

Donc il est comme les autres avis des différents « madhâhib » car c’est un « idjtihêd ».

 

 

Hadith 350 :

 

On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Les meilleurs de ma communautés sont ceux qui demande pardon lorsqu’ils font un péché, et qui raccourcissent et et font le fitr (ils mangent pendant ramadâne) lorsqu’ils voyagent.

[Hadith rapporté par Attabarâniy dans « Al awsat » avec une chaine de transmission faible. Et il se trouve le « Moursal de Sa’îd Ibnil Mousayyib ».

 

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اِسْتَغْفَرُوا, وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا ». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "اَلْأَوْسَطِ" بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .

وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَر ٌ

 

 

Cheikh Al ‘Outheymine (ra) :

Le hadith est  faible au niveau du « sanad » (chaine de transmission) mais son sens est vrai.

 

Cheikh Al-fawzâne :

 

Le hadith est faible mais il est renforcé par les autres « adillah » et son sens est vrai, et il contient 2 points :

- L’homme fait des erreurs et des oublis, mais par Sa miséricorde, Allah a ouvert les portes du repentir et de l’« istighfâr » (demande de pardon). Si le serviteur demande pardon et se repent, Allah lui pardonne et accepte son repentir. Le fait qu’il demande pardon montre qu’il reconnaît son péché et son erreur et le fait diriger vers Allah et s’attacher à Lui, et donc cela prouve son mérite. Et ce qui compte c’est « kamâlou-nihâyah » (bonne fin ou bonne conclusion) et non « naqsoul-bidâyah » (le manque dans le début) : il est possible que la personne ait un manque au début mais il demande pardon et se repent et donc il a une bonne conclusion et bénéficiera du mérite. Donc celui qui a fait le péché puis s’est repenti on ne le montre pas du doigt pour son péché, car « Celui qui se repent, Allah accepte son repentir » (hadith).

- Le raccourcissement est meilleur que « al itmâm » (le fait de compléter), et si on fait « al itmâm »la prière est valable ; et « al iftâr » pendant Ramadâne est meilleur que le jeûne, et si on jeûne le jeûne est valable, mais c’est contraire à ce qui est le plus méritoire.

 

 

Hadiths 351, 352, 353 :

 

On rapporte de ‘Imrâne Ibni Housayn - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit : « J’avais des hémorroïdes, alors j’ai interrogé le prophète - صلى الله عليه و سلم concernant la prière, et il m’a dit : « Prie debout, si tu ne peux pas alors assis, et si tu ne peux pas alors allongé sur le côté ».

[Hadith rapporté par Al Boukhâriy].

 

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ, فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

 

On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم a visité un malade et il l’a vu prier sur un oreiller, alors il l’a jeté et a dit : « Prie sur le sol si tu peux, et si tu ne peux pas alors fait le geste, et abaisse-toi plus pour la prosternation que pour l’inclinaison ».

[Hadith rapporté par Al Bayhaqiy, et Aboû Hâtim l’a déclaré mawqoûf].

 

 

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: « عَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرِيضًا, فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ, فَرَمَى بِهَا, وَقَالَ: "صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِن اسْتَطَعْتَ, وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً, وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ" ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

 

On rapporte de ‘Âicha - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a dit : « J’ai vu le prophète - صلى الله عليه و سلم prier les jambes entrecroisées (en tailleur).

[Hadith rapporté par Annasâ-iy est qualifié d’authentique par Al Hâkim].

 

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: « رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلميُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

 

Cheikh Al ‘Outheymine (ra) :

 

Ces ahâdiths concernent la prière du malade.

‘Imrâne Ibnou Housayn (ra) était atteint d’hémorroïdes qui est une maladie qui se trouve sur le derrière, elle fait couler du sang et fait mal. Auparavant, il était difficile de soigner cette maladie et cela provoquait une grande difficulté pour les gens. Mais maintenant, al hamdoulillêh, il est facile de s’en faire soigner.

‘Imrane Ibnou Housayn (ra) a interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام sur la prière, alors il lui a répondu

عليه الصلاة والسلام: « Pries debout, si tu ne peux pas, alors assis et si tu ne peux pas, alors coucher sur le côté ».

   

1. Il y a 3 étapes :

- Le malade doit obligatoirement prier debout dans la prière « fard » (obligatoire) car Allah a dit : « hâfidhoû ‘ala… wa qoûmoû lillèhi qânitîne ». Les savants ont dit  qu’il prie debout que ce soit sans s’appuyer sur quelque chose ou que ce soit en s’appuyant sur un bâton ou un pilier ou sur un mur ou sur quelqu’un, c'est-à-dire qu’il doit obligatoirement prier debout tant qu’il en est capable.

- S’il n’en est pas capable, comme dans le cas ou il a une douleur dans le dos qui fait qu’il ne peut absolument pas s’appuyer ou qui fait qu’il puisse mais avec une très grande difficulté qui l’empêcherai d’être concentré dans sa prière, alors il prie assis.

Mais de quelle façon ? Il prie « mouttarabbi’an » c'est-à-dire les jambes croisées (en tailleur) d’après le hadith 353 ; il s’assit en tailleur en remplacement de la position debout et de la position inclinée, et il se courbe (fait le geste) pour l’inclinaison c'est-à-dire qu’il plie son dos de façon à ce que son visage soit en face de l’endroit se trouvant après ses genoux, puis il se relève, puis il se prosterne s’il en est capable, et s’il en est incapable, il se courbe (fait le geste) pour la prosternation, mais le geste pour la prosternation doit être plus bas que pour l’inclinaison.

Dans la prosternation, il place ses jambes comme d’habitude, de même entre les 2 prosternations et la position de tachahhoud, il place ses jambes comme d’habitude.

→ Donc il sera assis en tailleur pour la position en tailleur et la position d’inclinaison, et entre les 2 prosternations et dans le tachahhoud il sera assis comme d’habitude ; mais s’il n’en est pas capable, il s’assoit dans n’importe quelle position assise.

 

2. Dans ce hadith, il y a la preuve de la facilité dans la législation  et que la personne fait ce dont elle est capable dans l’obligation et est exempté de ce dont elle n’est pas capable.

 

3. Si on n’est pas capable d’atteindre le sol dans la prosternation on ne place pas quelque chose comme un oreiller pour se prosterner dessus, car ceci  est de l’exagération. Ainsi le prophète عليه الصلاة والسلام a vu un homme prier sur un oreiller (se prosterner dessus) alors il l’a jeté عليه الصلاة والسلام et lui a ordonné de faire le geste de se prosterner car il nous est interdit d’exagérer et il nous est ordonné de choisir la facilité, al hamdoulillêh.

 

- Si on est capable de se prosterner sur tous les membres sauf sur le front (comme celui qui a une blessure sur le front), est-on exempté de la prosternation sur les mains puisqu’on est exempté de la prosternation sur le front ou doit-on se prosterner sur les mains et se rapprocher au maximum du sol selon la capacité ?

→ La 2éme suggestion : on se courbe au maximum pour être le plus proche possible du sol car ce mouvement est plus proche du prosterné que le fait de faire le geste. Donc dans ce cas, on doit obligatoirement poser les mains sur le sol puis on rapproche le front le plus possible du sol.

 

- Si quelqu’un est capable de se prosterner sur le sol mais que le médecin a dit de ne pas faire cela car il a fait une opération des yeux, doit-il suivre la parole du médecin ou il dit « je suis capable donc je me prosterne et je ne prends pas en compte ce qu’il a dit ».

La réponse : il suit l’avis du médecin et donc ne se prosterne pas ; et s’il dit « je me prosterne et je supporte la douleur dans la prosternation, ce n’est pas grave ». Nous lui disons « non » car Allah a dit « wa lâ taqtouloû anfousakoum » car Allah est plus miséricordieux envers toi que toi-même.

S’il dit « le médecin n’est pas musulman », nous lui disons d’accepter sa parole car ceci est un métier et une compétence et le mécréant n’a aucun intérêt à faire du mal au musulman à ce niveau car ce qu’il veut c’est réussir dans son travail, et il n’y a pas de mal à prendre en compte l’avis du mécréant si c’est une personne de confiance dans ses compétences.

La preuve de ceci c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام a suivi l’avis d’un mécréant dans sa situation la plus dangereuse et ceci a eu lieu lors de son hégire de la Mecque à Médine : il a utilisé un « mouchrik » (polythéiste) pour lui montrer le chemin (c'est-à-dire pour lui servir de guide), il عليه الصلاة والسلام a loué ses services (« ista°djarah »). Il s’appelait ‘Abdoullah Ibnou Ourayqit Al-Laythi ; et ceci était très dangereux pour le prophète عليه الصلاة والسلام car ce polythéiste aurait pu le dénoncer (l’amener) aux qorayshite qui étaient à sa recherche, et malgré cela comme le prophète عليه الصلاة والسلام a eu confiance en lui et qu’il était compétent, il s’est basé sur lui pour le guider.

Ceci montre qu’on a le droit de suivre l’avis d’un mécréant dans ce genre de choses car ceci n’est pas un point de pratique religieuse pour que nous disions qu’il risque de l’égarer, ceci est une question de compétence et d’expérience et donc on peut suivre l’avis d’un mécréant s’il dit de ne pas se prosterner sur le sol car il y a un danger pour l’opération qui a été faite.

C’est la même chose s’il lui dit de ne pas jeûner pendant ramadane car ceci est dangereux pour le corps, on peut suivre son avis tant qu’on a confiance en lui.

 

4. Dans la prière « nâfilah », on a le droit de prier assis même si on est capable de prier debout, mais dans ce cas on a la moitié de la récompense.

Mais si c’est parce qu’on est incapable de prier debout, on a la récompense complète car le prophète

عليه الصلاة والسلام a dit « man marida aw sâfar koutiba lahoû mâ kâna ya’malou sahîhan mouqîman ».

 

5. Si on n’est pas capable de prier assis, on prie allongé sur le côté c'est-à-dire qu’on se met en face de la qiblah et on prie sur le côté.

Mais quel côté, le droit ou le gauche ? On choisit se qui est le plus facile que ce soit le côté droit ou le côté gauche ; et on fait le geste (de se courber) avec la tête pour l’inclinaison et la prosternation.

 

6. Et si on n’est pas capable de faire le geste avec la tête, certains savants ont dit qu’on le fait avec les yeux, et d’autres ont dit « non » car « al îmâ° » a été rapporté concernant la tête alors qu’avec les yeux le hadith est faible, et ce 2ème avis est celui de cheikhoul islam Ibnou Taymiyyah (ra) et donc il dit qu’il ne fait pas le geste dans ce cas.

Quant à ceux que font certains « ‘awâm » (gens du commun) qui font le geste avec le doigt (c'est-à-dire qu’ils laissent leur doigt debout puis pour le roukou’ ils l’inclinent légèrement puis pour le soudjoûd ils l’inclinent plus) ceci n’a aucun fondement et on ne l’applique pas car il n’a été rapporté ni dans le Coran ni dans la sounnah ni dans les paroles des savants.

 

 

Cheikh Al-fawzâne (351) :

 

L’auteur du livre a cité ce hadith dans le chapitre du voyageur car le malade a une excuse comme le voyageur en a une, donc il a le droit de faire le « djam’ », même si ce hadith et celui qui le suit ont été cités dans le chapitre de la description de la prière, car le malade ressemble au voyageur dans le fait d’avoir besoin de faire le « djam’ » entre 2 prières et dans le fait qu’il prie selon la situation.

 

1. Le malade prie debout car la base dans la prière obligatoire c’est de prier debout, car le fait de prier debout dans la prière obligatoire est un de ses piliers si on en est capable, et on en n’est exempté qu’en cas d’incapacité.

Mais dans la prière surérogatoire, le « qiyâm » (le fait de prier debout) n’est pas un pilier mais il est préférable, et si on prie assis dans la prière « nâfilah » la prière est valable malgré qu’on est capable de prier debout, mais dans ce cas on a la moitié de la récompense ; mais si on prie une prière surérogatoire assis à cause de l’incapacité de prier debout la récompense est complète.

 

2. S’il n’est pas capable de prier debout, le malade prie assis et il fait le geste de l’inclinaison avec la tête et le cou, et il fait le geste de la prosternation, mais le geste pour la prosternation est plus bas que pour l’inclinaison.

 

3. S’il n’est pas capable de prier assis, il prie allongé sur le côté en mettant son visage en face de la qiblah, et le mieux est d’être allongé sur le côté droit dirigé vers la qiblah (visage) et il fait le geste avec sa tête pour l’inclinaison et pour la prosternation.

 

4. Et s’il n’est pas capable de faire le geste avec la tête en étant allongé sur le côté, certains savants ont dit qu’il prie avec ses yeux et son cœur, et d’autres savants ont dit qu’il est exempté de prière s’il ne peut faire le geste en étant allongé sur le côté et ceci est l’avis de cheikhoul islam Ibnou Taymiyyah et un groupe de savants : ils disent que la dernière étape pour le malade est qu’il prie allongé sur le côté et il fait le geste avec sa tête, et s’il n’est pas capable alors il est exempté de prière car il n’y a pas de preuve qu’il prie avec ses yeux ou son cœur.

Mais la prudence est meilleur, c'est-à-dire de prier en faisant le geste avec le regard et le cœur en pensant qu’il prie, wal hamdoulillêh.

 

 [Cheikh Al ’Outheymine est d’avis que s’il n’est pas capable de prier sur le côté, il prie selon sa situation, c'est-à-dire avec la tête ou avec les yeux ou si ce n’est pas possible, il prie avec son cœur c'est-à-dire qu’il met l’intention pour chaque mouvement. Et s’il ne peut faire ni les mouvements ni prononcer les paroles, il met l’intention avec son sœur, car la prière c’est une intention et un acte et s’il n’est pas possible de faire l’acte, l’intention est obligatoire.

Donc on n’est pas exempté de prière tant que la raison persiste car Allah dit « fattaqoullaha mastata’toum » et le prophète السلام عليكمa dit « idha amartoukoum bi amrin fa°tou minhou mastata’toum », et ici il n’est capable de prier qu’avec l’intention.

Il prononce donc les paroles s’il en est capable et il met l’intention s’il n’en est pas capable. Quant au fait de dire à celui qui a la raison et sait ce qu’il dit et ce qu’il fait « tu n’as pas à prier » et donc on coupe son lien avec son Seigneur et ceci peut-être pendant plusieurs jours ou mois ou même années (comme celui qui est paralysé), ceci est discutable et le plus juste c’est qu’il n’en est pas exempté tant qu’il a sa raison.

Et s’il n’est pas capable de prier allongé sur le côté comme pour quelqu’un qui a des brûlures sur le côté… il prie allongé sur le dos en ayant les jambes dirigées vers la qiblah, et s’il n’en n’est pas capable il prie allongé sur le ventre, sinon il prie selon sa situation quelle qu’elle soit.]

 

5. De même le malade peut faire le djam’ entre les 2 prières, et il fait ce qui est le plus facile pour lui, le djam’ taqdîm ou le djam’ ta°khîr, et c’est pour cela que l’auteur a placé ce hadith dans ce chapitre.

 

Cheikh Al-fawzâne (352) :

 

Cet homme malade a fait l’« idjtihêd » (l’effort d’interprétation) : comme il ne pouvait pas se prosterner sur le sol à cause de la difficulté de la maladie, il a posé un oreiller sur lequel il se prosternait élevé du sol. Le prophète

عليه الصلاة والسلام l’a enlevé et l’a jeté et lui a dit « Prie sur le sol (c'est-à-dire prosterne toi sur le sol si tu en es capable), sinon fais les gestes avec ta tête (en restant assis) ».

 

1. Ce hadith ainsi que le précédent montrent qu’il est légiféré de visiter le malade.

De même l’étudiant en science s’il visite un malade, il l’oriente vers ce qui est juste concernant son adoration et il lui enseigne comment prier et se purifier.

Et la visite ne consiste pas à dire « Assalâmou ‘alaykoum », mais on prend de ses nouvelles et on lui enseigne comment se purifier et prier. Surtout qu’aujourd’hui dans les hôpitaux la plupart des malades sont négligents, et avec leur ignorance il est possible qu’ils ne prient pas tant qu’ils sont à l’hôpital. Parfois un malade meurt alors qu’il n’a pas prié depuis plusieurs jours à cause de son ignorance.

Si les étudiants en science visitaient les hôpitaux et enseignaient aux malades les règles de leur religion, ceci est la base de la prêche (da’wa) et son noyau, l’apprentissage aux gens des règles de la législation et les adorations.

Il faut donc que les étudiants en science aient ceci comme objectif avec leurs visites.

 

2. Ce hadith montre également comment prie le malade : il fait le geste avec sa tête pour le roukoû’ et le soudjoûd, et il s’abaisse plus pour la prosternation que pour l’inclinaison.

 

3. Ce hadith montre également qu’il est interdit au malade de poser quelque chose sur le sol pour se poser le front  dessus, ni un oreiller, ni une boîte, ni autre chose, car ceci est de l’exagération que ni Allah ni son prophète n’ont légiférés car « la religion c’est la facilité ».

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 18:02

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh Al ‘Outheymine (ra)

 

- Un homme a pour métier pilote d’avion et il fait ceci constamment, lui est-il permis de prier assis sur son siège ? Et lui est-il permis de raccourcir la prière constamment tant qu’il est dans son lieu de travail ?

 

→ Il y a 2 questions ici :

      - la première : lui est-il permis de raccourcir la prière alors qu’il est toujours en voyage ?

      - la deuxième : lui est-il permis de prier assis sur son siège ?

* La première : il raccourcit car il est en voyage, et les versets et les ahâdîth sur ce point n’ont pas spécifiés un voyage par rapport à un autre, et donc il lui est permis de raccourcir car cet homme est en voyage et il a un lieu de résidence ou il retourne et où se trouve sa famille, et donc lorsqu’il les quitte il est en voyage, il peut raccourcir, et il peut manger pendant Ramadâne car il est en voyage.

 

* La deuxième : Si la prière est surérogatoire il peut prier assis et il se dirige dans la direction que prend l’avion, car c’est ce qui est rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام  .

Mais si c’est une prière obligatoire il ne lui est pas permis de prier dans cet endroit, si l’avion va atterrir dans l’aéroport de sorte qu’il puisse prier avant la fin du temps de la prière en cours ou avant la fin du temps de la suivante si ce sont 2 prières qu’on peut réunir.

Exemple : Si le temps du dhohr débute lorsqu’il est dans l’avion et qu’il sait que l’avion va atterrir dans le temps du ‘asr, il réunit le dhohr et le ‘asr pour les prier à terre.

Mais si le voyage est long et qu’il n’est pas possible de prier à terre avant la fin du temps, il ne peut prier dans son siège que s’il ne peut absolument pas quitter cet endroit comme dans le cas où il ne peut quitter le pilotage. Dans ce cas à cause de la daroûrah il prie sur son siège et il fait ce qu’il peut des obligations de la prière et Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Mais si le temps est beau et qu’il n’y a pas de danger il doit obligatoirement prier dans un endroit où il pourra prier debout et faire le roukoû’ et le soudjoûd et la position assise et se diriger vers la qibla.

 

 

- Quel est le jugement de la prière sur la monture lorsqu’on est résident ?

 

→ Si c’est une prière obligatoire c’est interdit, que ce soit en voyage ou en résident, sauf pour une nécessité absolu, comme dans le cas où il pleut et que le sol est humide, on ne peut s’assoir dessus et se prosterner dessus.

Quant à la prière surérogatoire c’est permis mais uniquement en voyage sur la monture, car le prophète priait la prière surérogatoire sur la monture en prenant la direction que prenait celle-ci. Mais lorsqu’on est résident ce n’est pas permis.

 

 

- Un homme est dans un avion et l’heure de la prière arrive. Comment prie-t-il ?

 

→ Lorsque l’heure de la prière arrive alors qu’il est dans l’avion, il ne prie pas dans l’avion mais attend que l’avion atterrisse s’il y assez de temps pour cela. A moins qu’il n’y ait dans l’avion un endroit spécifique où il puisse prier la prière de façon complète en se dirigeant vers la qibla, en faisant l’inclinaison, en faisant la prosternation et en s’asseyant, dans ce cas il prie dans l’avion quand l’heure de la prière arrive comme s’il était à terre.

 

S’il n’y a pas d’endroit spécifique dans l’avion permettant de faire une prière complète et qu’il craint que le temps de la prière ne sorte avant l’atterrissage de l’avion, si la prière fait partie de celles avec laquelle on réunit la suivante comme le dhohr avec le ‘asr et le maghrib avec le ‘ichâ, et que l’avion va atterrir avant la fin du temps de la 2ème, alors il réunit les 2 prières en faisant un djam’ ta°khîr, afin de pouvoir prier après l’atterrissage.

 

Si l’avion n’atterrit qu’après la fin du temps de la 2ème, alors il prie les 2 prières dans l’avion selon sa capacité en faisant ce qu’il peut parmi les obligations, les piliers et les conditions de validité : il se dirige vers la qibla (s’il ne sait pas où elle se trouve il interroge quelqu’un du personnel), il prie debout, il fait le roukoû’ s’il en est capable, sinon il fait le geste de l’inclinaison en étant debout, puis il se prosterne s’il en est capable, sinon il fait le geste de la prosternation en étant assis.

 

  

- Si des gens quittent leur ville pour aller en promenade, peuvent-il raccourcir les prières et les réunir ?

 

→ Si leur sortie est considérée comme un voyage alors ils peuvent faire le raccourcissement, mais sans djam’ sauf s’ils en ont besoin de sorte qu’il soit difficile pour eux de prier chaque prière à son heure, à cause d’un grand froid ou d’un manque d’eau ou quelque chose de semblable. Mais sans besoin ils ne font pas le djam’ mais ils font chaque prière à son heure.

Ainsi si la distance entre leur ville de résidence et leur lieu de promenade est de 3 « farâsikh » (ou 9 « amyâl », soit environ 13,5 km) et qu’ils vont y rester une durée nécessitant d’emporter des provisions et des bagages telle que 2 ou 3 jours, alors ils sont des voyageurs, ils ont droit aux permissions du voyage d’après le hadith de Anas Ibni Mâlik (n°344).

Et nos fouqahâ ont dit qu’il n’y a pas de différence entre le fait que le voyage soit fait pour une adoration comme le hadj et la ‘omra, et le fait qu’il soit fait pour un commerce ou pour la visite d’un ami ou pour la promenade, car les textes rapportés sont généraux et non spécifiques.

 

Quant à celui qui part pour un jour et revient le jour même, ou qui part au début de la nuit et revient en fin de nuit, il n’a pas droit aux permissions du voyage.

 

 

- Nous sommes un groupe et nous sommes invités à certains repas dans une ferme qui se trouve à 50 ou 60 km de l’endroit où nous sommes, et il y a des villages se trouvant à 10 ou 15 km de cette ferme. Nous est-il permis de raccourcir la prière car c’est un voyage ?

 

→ Cette distance n’est pas considérées comme un voyage, ni chez ceux qui délimitent le voyage avec la distance, ni selon l’avis qui m’apparaît disant que pour le voyage on se base sur l’habitude des gens.

En effet, celui qui quitte sa ville et revient le jour même n’est pas considéré comme un voyageur selon le ‘ourf (la coutume), à moins que la distance soit grande comme dans le cas de celui qui voyage de Riyad à la Mecque et revient le jour même, ceci s’appelle un voyage car la distance est grande.

Quant à ce qu’a évoquer celui qui interroge ceci n’est pas considéré comme u n voyage, ni chez les savants qui ont délimités le voyage en fonction de la distance, ni chez les savants qui disent qu’on se base sur le ‘ourf.

 

 

- Est-il permis pour le voyageur de raccourcir la prière du dhohr et de prier la prière du ‘asr complète ?

 

→ S’il est un voyageur alors la cause du raccourcissement est présente pour les 2 prières, pourquoi donc faire une différence ?

Dans tous les cas il est permis de raccourcir une des 2 prières et de prier l’autre complète, mais c’est contraire à la sounna, car la sounna c’est de raccourcir les 2 prières tant qu’on est en voyage.

 

 

- Quelle est la distance pour laquelle le voyageur raccourcit la prière ?

 

→ Certains savants l’ont délimitée à environ 83 km, et d’autres savants l’ont délimitée en fonction de la coutume en vigueur même si cela n’atteint pas les 80 km, et ce dont les gens disent que ce n’est pas un voyage ce n’est pas un voyage même si cela atteint 100 km. Et ce 2ème avis est celui de cheikhoul islam Ibnou Taymiyyah, car Allah n’a fixé une distance précise pour avoir le droit de raccourcir, de même que le prophète عليه الصلاة والسلام   ne l’a pas fixée. Et cet avis est plus proche de la vérité

Mais il n’y a pas de mal lorsque le ‘ourf diverge concernant le voyage à appliquer l’avis délimitant la distance, car certains imams et savants moudjtahidîne ont choisi cet avis, et donc il n’y aura pas de mal pour eux inchâ Allah.

Mais si la chose est claire alors le fait de revenir au ‘ourf est le plus juste.

 

 

- Des étudiants vont étudier dans une ville se trouvant à environ 90 km de leur ville de résidence, en sachant qu’ils partent et reviennent le jour même. Peuvent-ils raccourcir la prière ?

 

→ Je suis d’avis qu’ils ne raccourcissent pas la prière, car ceci n’est pas considéré comme un voyage, car ils déjeunent chez eux et prennent le repas chez eux.

Et certains savants qui définissent le voyage en fonction de la distance sont d’avis que la distance permettant le raccourcissement est d’environ 81 ou 83 km. Selon cet avis ils peuvent la raccourcir.

Mais je suis d’avis qu’ils ne le fassent pas et qu’ils doivent compléter la prière, et la chose est facile car il ne s’agit que d’ajouter 2 rak’at et donc cela ne fait aucun mal et ne fatigue pas.

 


- Est-il permis au résident de prier derrière un voyageur qui raccourcit la prière ?

 

→ Oui il est permis à un voyageur de faire imam pour des résidents, et lorsqu’il fait le salut final les résidents se lèvent et complètent la prière.

Mais il convient au voyageur qui fait imam d’informer les résidents avant de prier, en leur disant « Nous sommes en voyage, donc lorsque nous ferons le salut final complétez votre prière », car le prophète عليه الصلاة والسلام à prié à la Mecque l’année de la conquête de la Mecque et leur a dit : « Complétez Ô gens de la Mecque car nous sommes des voyageurs », et donc il priait 2 rak’at et eux complétaient après lui.

 

 

- Un voyageur est entré dans une mosquée et il a trouvé un groupe en train de prier le maghrib, alors que lui avait déjà prié le maghrib, alors il a prié avec eux avec l’intention du ‘ichâ, et lorsque l’imam c’est levé pour la 3ème rak’a, il s’est assis et a fait le tachahhoud puis le salut final. Quel est le jugement de ceci ?

 

→ Certains savants disent que ceci n’est pas valable car les prières sont différentes dans l’intention et dans les actes.

D’autres savants disent que c’est valable, et lorsque l’imam se lève pour la 3ème ce voyageur termine le tachahhoud et fait le salut final au bout des 2 rak’at, et ceci est l’avis le plus juste. Et s’il veut il peut faire la 3ème rak’a avec l’imam puis compléter le ‘ichâ 4 rak’at.

 

Et s’il entre dans la mosquée et qu’il les trouve en train de prier le ‘ichâ et que lui n’a pas prié le maghrib, selon le 1er avis il n’entre pas avec eux. Et selon le 2ème avis il entre avec eux, et lorsque l’imam se lève pour la 4ème rak’a alors que le voyageur est entré depuis le début de la prière il met l’intention de se séparer de l’imam et fait le tachahhoud et le salut final ; et il entre avec l’imam dans ce qui reste de la prière du ‘ichâ, et s’il est entré avec eux dans la 2ème rak’a alors c’est clair.

 

 

- Est-ce que la règle du voyageur s’applique au chauffeur de taxi et de bus alors qu’ils font cela continuellement durant Ramadâne ?

 

→ Oui les règles du voyage s’appliquent à eux, et donc ils peuvent faire le raccourcissement de la prière et la réunion, et manger pendant Ramadâne.

Et si quelqu’un demande : « Quand vont-ils jeûner alors qu’ils travaillent constamment ? ».

Nous disons : « Ils jeûnent les jours d’hiver car ce sont des jours courts et frais ».

Quant aux chauffeurs qui conduisent à l’intérieur de leur ville, ils n’appliquent pas les règles du voyage et doivent obligatoirement jeûner.

 

 

- Une femme étudie dans une université se trouvant à environ 100 km de chez elle (la maison de ses parents), et au bout de nombreux jours elle rentre chez elle pour 2 ou 3 jours. Lui est-il permis de raccourcir la prière durant cette période ?

 

→ Durant cette période où elle rentre chez elle il ne lui est pas permis de raccourcir la prière, car elle est revenu dans son lieu de résidence, et le voyageur lorsqu’il rentre dans son lieu de résidence il doit obligatoirement compléter la prière même s’il n’y reste que peu de jours, car il est revenu à l’origine.

Et donc cette femme doit obligatoirement prier la prière complète lorsqu’elle rentre chez elle.

 

 

- Quel est le jugement du fait de réunir le ‘asr avec le djoumou’a ? Et est-il permis de les réunir si on est en voyage ?

 

→ On ne réunit pas le ‘asr avec le djoumou’a car ceci n’a pas été rapporté dans la sounna, et il n’est pas valable de faire un raisonnement par analogie avec le djam’ du ‘asr avec le dhohr car il y a beaucoup de différences entre le djoumou’ah et le dhohr. Et la règle de base c’est l’obligation de prier chaque prière dans son temps sauf si on a un dalîl autorisant de la réunir avec une autre.

 

Il est permis à ceux qui sont à l’extérieur de leur ville pour 2 jours ou 3 de réunir car ce sont des voyageurs.

Mais s’ils sont aux alentours de leur ville au point de ne pas être considérés comme des voyageurs il ne leur est pas permis de faire le djam’. Et ici nous parlons du djam’ du ‘asr avec le dhohr et du djam’ du maghrib et du ‘ichâ, et non entre le djoumou’ah et le ‘asr car ceci est interdit dans tous les cas.

 


- Quel est le jugement du fait de réunir le dhohr avec le ‘asr et le maghrib avec le ‘ichâ en étant résident ?

 

→ C’est permis si dans le fait de ne pas les réunir il y a une difficulté ou le fait de rater la prière en groupe :

- par exemple concernant le 1er cas il y a la maladie

- par exemple concernant le 2ème cas il y a le fait de réunir à la mosquée en cas de pluie. En effet il est possible que chacun prie à l’heure dans sa demeure, mais comme cela engendre le fait de rater la prière en groupe la législation a permis de réunir entre les prières.

 

 

- Quel est votre avis concernant le fait de réunir entre les prières pour quelqu’un qui veut voyager mais qui n’a pas encore quitté sa ville ?

 

→ Ceci n’est pas fondé, à moins qu’il qu’on ne craigne une difficulté lorsqu’on s’arrête pour prier pendant le voyage.

Et celui qui réunit sans avoir cette crainte en se basant sur le hadith de Ibni ‘Abbâs (ra) a tort, car lorsqu’on a demandé Ibnou ‘Abbâs pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام avait fait cela, il a répondu : « il a voulu ne pas causer de gêne à sa communauté ».

 

 

- Est-ce que le fait de ne pas rechercher la qibla pendant le voyage en avion annule la prière ? Et quel est le sens de la parole d’Allah : « Et où que vous soyez dirigez votre visage dans sa direction » ?

 

→ On doit obligatoirement rechercher la qibla autant que possible et Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Et il n’est pas permis de prier dans la direction qu’on veut sans rechercher.

Et la parole d’Allah « Et où que vous soyez dirigez votre visage dans sa direction » veut dire : Où que vous soyez dirigez-vous dans la direction de la mosquée sacrée, que ce soit sur terre ou dans la mer ou dans le ciel. Mais la règle générale dans la législation c’est que toutes les obligations sont obligatoires uniquement si on en est capable. De plus, dans de nombreuses adorations il est suffisant de se baser sur ce qu’on pense être le plus juste (« ghalabatou-dhann ») et il n’est pas nécessaire d’avoir la certitude, soit en raison de l’impossibilité soit de la difficulté, comme le fait de se diriger vers la qibla en avion, on essaie de rechercher la qibla et on s’y dirige autant que possible.

 

 

- La direction de l’avion change durant le vol, et avec ce changement la direction de la qibla change, quel est donc le jugement de la prière dans l’avion ?

 

→ Lorsque la direction de l’avion change le prieur doit tourner pendant la prière vers la bonne direction, comme l’on dit les savants concernant le bateau dans la mer, même si cela amène à tourner plusieurs fois. Et le pilote doit informer les gens quand la direction change, ceci pour la prière obligatoire.

Quant à la prière surérogatoire ceci n’est pas nécessaire car il est rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام qu’il priait la prière surérogatoire en voyage sur sa monture selon la direction qu’elle prenait.

 

 

- Quelqu’un a estimé la direction de la qibla en voyage et a prié. Et lorsqu’il a terminé on l’a informé qu’il avait prié dans une mauvaise direction. Quel est le jugement de ceci ?

 

→ S’il se trouvait à ce moment dans une ville alors il n’avait pas le droit de faire d’estimation car il pouvait interroger autour de lui ; et s’il se trouvait là où il n’y a pas d’habitation (désert, campagne) et qu’il a fait une estimation et s’est trompé alors sa prière est valable et il n’a pas à la refaire.

 

 

- Si quelqu’un se trouve à une distance de la Mecque équivalente en se dirigeant vers l’est et en se dirigeant vers l’ouest, dans quelle direction prie-t-il ?

 

→ Ce qui apparaît dans ce cas c’est qu’il choisit, soit l’est soit l’ouest, car c’est la même chose, et s’il est possible de définir la distance de chaque côté alors il se dirige vers le côté le plus proche. Ainsi l’histoire de l’homme qui a tué 100 personnes et s’est repentis montre que la différence de distance est prise en compte.

 

  

- Des gens habitent Djeddah, peuvent-ils faire le raccourcissement dans l’aéroport ? Et concernant l’aéroport de Riyad ?

 

→ L’aéroport « addâkhilî » fait maintenant partie de Djeddah, et donc il n’est pas permis d’y faire le raccourcissement pour celui qui réside à Djeddah.

Quant à l’aéroport « al hâlî » ils peuvent y faire le raccourcissement, car il est à l’extérieur de la ville.

Quant à l’aéroport de Riyad ils peuvent y faire le raccourcissement car ils ne résident pas dans cette ville.

 

 

- Certains font le djam’ entre les prières comme le dhohr et le ‘asr, ils font le djam’ taqdîm alors qu’ils savent qu’ils vont revenir dans leur lieu de résidence avant la prière du ‘asr. Est-ce que ceci est permis ?

 

→ Oui ceci est permis ; mais s’il sait ou qu’il pense arriver avant le ‘asr le mieux est de ne pas faire le djam’ car il n’en a pas de besoin.

 

 

- Parfois quelqu’un retarde le maghrib et le ‘ichâ jusqu’à ce qu’il soit de retour chez lui après un voyage, et donc il prie chez lui, raccourcit-il la prière ou la prie-t-il complète ?

 

→ Je vous donne une règle générale : Ce qui compte c’est le moment où on fait la prière, si on la fait alors qu’on est résident on la prie complète, et si on la fait alors qu’on est en voyage on la raccourcit, que le temps de la prière soit entré dans ce lieu ou avant.

Exemple : Quelqu’un voyage et quitte sa ville après l’adhâne du dhohr mais il prie après avoir quitté sa ville, dans ce cas il prie 2 rak’at. Et s’il revient du voyage et que l’heure de la prière est entrée alors qu’il était en voyage mais il prie lorsqu’il arrive dans sa ville  alors il prie 4 rak’at.

Et donc ce qui compte c’est le moment où on effectue la prière, si on est résident on prie 4 rak’at, et si on est en voyage on prie 2 rak’at.

 

 

- Quel est le jugement du fait de prier dans la pièce de pilotage alors que certains membres d’équipage fument ?

 

→ Il faut obligatoirement faire la prière même si on se trouve dans un endroit où se trouve une mauvaise odeur. Mais je pense que celui qui est éprouvé par le fait de fumer doit prendre en compte les autres, et donc il ne doit pas fumer du tout lorsqu’il se trouve dans l’avion, car la fumée monte et se répand parmi les passagers et donc ils sont gênés par son odeur, et cela peut engendrer des maladies pour les autres.

 

 

- Quelqu’un est en voyage et il prie avec un groupe résident, peut-il réunir cette prière avec la suivante ?

 

→ Oui il réunit avec la prière suivante.

Exemple : J’habite à Al Qasîm et je suis venu à Djeddah, et je veux repartir après le dhohr, alors je prie le dhohr avec l’imam 4 rak’at puis je réunis le ‘asr en le priant 2 rak’at.

 

 

- Est-il permis de prier dans un endroit où se trouve de l’alcool ?

 

→ Oui c’est permis d’après la généralité de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام وَجُعِلَتْ لِي اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَلْيُصَلِّ → "et on m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification.

 

 

- Si je suis en voyage et que j’arrive à mon lieu de destination à 10h du matin et que je suis très fatigué, m’est-il permis de dormir et lorsque je me réveillerai je prierai le dhohr et le ‘asr en faisant un djam’ ta°khîr alors que le temps du ‘asr n’est pas encore terminé ?

 

→ Il n’y a pas de mal à cela.

 

 

- Quelqu’un est revenu de voyage le matin et il n’a pas dormi et il a attendu le dhohr, et il était très fatigué, lui était-il permis de réunir le ‘asr avec le dhohr en faisant un djam’ taqdîm alors qu’il se trouvait dans sa ville ?

 

→ Oui ceci est permis, car le djam’ entre le dhohr et le ‘asr et entre le maghrin et le ‘ichâ est permis s’il est difficile de prier sans djam, que ce soit un djam’ taqdîm ou un djam’ ta°khîr.

 

 

- Est-il mieux de jeûner pour le voyageur ou de manger ?

 

→  Le mieux de faire ce qui est facile pour lui : si c’est plus facile pour lui de jeûner alors le jeûne est meilleur, et si c’est mieux pour lui de manger alors le mieux est de manger. Et s’il n’y a pas de différence alors le jeûne est meilleur, car ceci est l’acte du prophète et sa sounna, et cela permet de se dégager plus vite de l’obligation, car le rattrapage est lourd pour l’âme.

 

 

- Il est connu que le prophète عليه الصلاة والسلام a défendu de que l’homme rentre de voyage chez lui en pleine nuit et nous voyageons beaucoup et même c’est normal dans notre travaille, et nous revenons souvent la nuit. Comment donc faire ?

 

→ L’interdiction ne concerne pas cette situation, il défendu de rentrer de voyage la nuit chez les siens sans les en informer. Et s’il les en a informés alors il n’y a pas de mal, car le prophète a donné une cause à cette l’interdiction, il a dit : « Afin que celle qui est décoiffée se coiffe, et pour que s’épile (les aisselles) celle qui n’est pas épilée) ». Et ceci montre que l’interdiction concerne celui qui n’en a pas informé.

 

 

- Quelqu’un est blessé à la main gauche et il ne peut la bouger et il ne peut utiliser que la main droite pour les ablutions, et donc il ne lave pas complètement son visage et sa tête ; et lorsqu’il prie il pose uniquement la main droite en prosternation. Et donc il doute concernant cette prière et les ablutions, quel est le jugement de ceci ? Et si ce n’est pas permis, doit-il refaire ces prières ?

 

→ Il doit obligatoirement faire les ablutions complètes, il lave tout le visage et essuie toute la tête. Et ceci n’est pas quelque chose d’impossible : il peut se laver une partie du visage avec la main droite, puis l’autre partie du visage, il lave la partie droite avec une poignet d’eau et la partie gauche avec une poignet d’eau et la partie centrale avec une poignet d’eau, et il fait ceci 3 fois pour le faire de façon complète, et s’il se contente d’un seul lavage avec une poignet d’eau pour chaque côté alors c’est suffisant.

Et de même pour la tête il est possible qu’il passe la main sur tous les côtés de la tête et qu’il essuie ses oreilles.

 

Quant à la prosternation, il est possible qu’il pose une partie de sa main blessée sur le sol, l’essentiel c’est que la main touche le sol en prosternation que ce soit la paume de la main ou le dos de la main ou les bouts des doigts. Et ceci est possible.

Quant à ce qui est passé des prières, s’il a interrogé une personne de science en qui il avait confiance il n’a rien à refaire, et si ce n’est pas le cas alors il doit recommencer ces prières depuis le début et dans l’ordre.

 

 

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 17:58

CHAPITRE 12 : LA PRIÈRE DU DJOUMOU’A (VENDREDI)

 

Ce jour s’appelle le « djoumou’ah » en raison du rassemblement des gens (« idjtimê’ ») qui s’y fait pour la prière, et en raison du fait que plusieurs évènements ont eu lieu dans ce jour tels que la création de Âdam, son entrée au paradis, sa sortie, et c’est en ce jour que surviendra la résurrection … .

 

La prière du « djoumou’ah » est obligatoire d’après les textes et « al idjmè’ » (le consensus).

Allah a dit : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

→ « Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la prière du jour du Vendredi, accourez à l'évocation d'Allah »

Il y a également ce hadith authentique (le 354).

 

La prière du vendredi est beaucoup plus importante (awkadou) que la prière en groupe car les musulmans sont unanimes concernant son obligation (djoumou’ah) et personne n’a divergé sur cela. De plus c’est une prière à part et seule, le ‘asr ne peut être réuni avec elle car c’est une prière indépendante, et elle nécessite un regroupement de gens avec un seul imam, et elle a beaucoup de spécificités.

Pour cela, elle est très importante.

 

Hadith 354 :

 

On rapporte de Ibni ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنهما – et Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه – qu’ils ont entendu le prophète  - صلى الله عليه و سلم – dire, alors qu’il était sur sa chaire en bois (faite de 3 marches) : « Des gens vont-ils cesser d’abandonner les prières du vendredi, ou Allah va certainement sceller leurs cœurs, puis ils seront parmi les inconscients (« al ghâfilîne ») ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ- : «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ, أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 

Il y a la preuve que l’abandon (tark) du djoumou’ah fait partie des grands péchés, et il est confirmé du prophète عليه الصلاة والسلام que celui qui a abandonné 3 djoumou’ah par négligence, Allah appose un caché à son cœur (qu’Allah nous en préserve) et ainsi le bien n’y parvient pas.

 

La prière du djoumou’ah concerne les villes et les cités (quourâ), elle ne se fait pas dans les déserts (bawâdi) ni en voyage car elle nécessite un grand rassemblement.

Ainsi si quelqu’un est en voyage et que c’est le moment du djoumou’ah et qu’il fait le djoumou’ah et prie avec ses compagnons de voyage, ils sont dans le péché et leur prière est invalide : ils sont dans le péché car ils ont dépassé les limites d’Allah car le prophète عليه الصلاة والسلامvoyageait et le moment du djoumou’ah arrivait alors qu’il était en voyage, et cela est arrivé dans le plus grand rassemblement des musulmans et ceci pendant le pèlerinage d’adieu à ‘Arafah, et malgré cela il عليه الصلاة والسلامn’a pas fait le djoumou’ah avec les gens car il était en voyage. Ainsi ces ignorants, et nous pouvons dire que leur ignorance est un « djahl mourakkab » (c'est-à-dire que la personne est ignorante et elle croit qu’elle sait), qui n’ont pas de science et prétendent être des gens de science et qu’ils sont attachés à la sounnah, ceux-ci sont le danger pour les gens. Ainsi Allah a dit

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَـزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ, et Ibnoul Qayyim (Ra) a dit que le fait de parler sur Allah sans science est plus grave que le chirk, car cette personne égare les gens et les oriente vers autre chose que la législation d’Allah. Donc ces ignorants qui ont dit que la prière du djoumou’ah  est obligatoire que ce soit en résident ou en voyage ceux-ci sont égarés et « égareurs » (moudilloûn), ils doivent se repentir à Allah et revenir car ils ont fait une grande erreur. Sont-ils plus connaisseur de la législation d’Allah que Son messager عليه الصلاة والسلام? Non. Sont-ils plus attentifs à pratiquer la législation d’Allah que Son messager عليه الصلاة والسلام? Non.

Le prophète عليه الصلاة والسلام voyageait et plusieurs jours, voire même plusieurs semaines passaient, et il n’a jamais fait le djoumou’ah pendant un de ses voyages, jamais !

 

Donc que doit-il faire dans ce cas ? Il prie le dhohr en le raccourcissant de 2 rak’at, et s’il veut il peut le réunir avec le ‘asr.

 

Par contre, s’il est en voyage et que c’est le moment du djoumou’ah alors qu’il est dans une ville où on fait le djoumou’ah et qu’il va y rester jusqu’à la fin du jour, dans ce cas, il lui est obligatoire de participer à la prière du djoumou’ah car il entre dans la généralité de la parole d’Allah

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

 

Ainsi la prière du djoumou’ah a des spécificités par rapport aux autres prières, et donc elle est obligatoire pour toute personne concernée d’après l’unanimité des musulmans.

 

Et elle doit se faire obligatoirement dans un seul endroit dans toute la ville sauf en cas de nécessité. Les savants ont dit que la prière du djoumou’ah n’a jamais été multiple dans un même endroit, si ce n’est à partir du 3ème siècle de l’hégire, c'est-à-dire que sont passées l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام, l’époque des califes bien-guidés, l’époque des « tâbi’înes », et les musulmans priaient le djoumou’ah dans un même lieu. Donc jusqu’à après l’année 200 de l’hégire, ceci montre que les musulmans respectaient le djoumou’ah.

Quant à ce que font les gens aujourd’hui, ceci est regrettable : dans une petite ville, on trouve deux djoumou’ah et les mosquées ne sont pas pleine.

 

Hadith 355, 356 :

 

On rapporte de salamah ibnil akwa’ - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Nous priions avec le prophète

- صلى الله عليه و سلم le djoumou’ah, puis nous repartions alors que les murs ne possédaient pas d’ombres sous lesquelles nous abriter ».

[Hadith rapporté par Al Boukhâriy et Mouslim, et la version citée ici est celle d’Al Boukhâriy].

Dans la version de Mouslim on trouve : « Nous faisions la prière du vendredi avec lui - صلى الله عليه و سلم lorsque le soleil quittait le zénith, puis nous repartions en recherchant l’ombre ».

 

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: « كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: « كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ, ثُمَّ نَرْجِعُ, نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ ».

 

 

On rapporte de Sahl Ibni Sa’d - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Nous ne faisions la sieste et ne déjeunions qu’après la prière du vendredi ».

[Hadith rapporté par Al Boukhâriy et Mouslim, et la version citée ici est celle de Mouslim].

Et dans une version il est précisé : « A l’époque du prophète - صلى الله عليه و سلم ».

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: « مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

وَفِي رِوَايَةٍ: « فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ».

 

1. Dans le hadith 356 il est dit qu’ils ne faisaient la sieste et ne déjeunaient qu’après la prière du djoumou’ah et ceci montre que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la prière du djoumou’ah tôt et ne la retardait pas, de même le hadith 355 montre qu’il la faisait tôt car les gens retournaient de la prière alors que les ombres des murs ne pouvaient les abriter et les murs à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام étaient bas, non comme aujourd’hui avec les bâtiments : ceci montre qu’elle avait lieu au moment où la chaleur était intense, et ceci fait partie des différences avec la prière du dhohr, car pour le dhohr lorsque la chaleur est intense il est mieux de retarder la prière à un peu avant le ‘asr pour que l’air soit plus frais, mais la prière du djoumou’ah se fait au moment du « zawâl » sans retardement même si la chaleur est intense.

Et la sagesse de ceci c’est que pour la prière du djoumou’ah, les gens viennent tôt et si elle était retardait ce serait difficile pour les gens.

  

2. Les savants ont divergé en 3 avis concernant le début du temps du djoumou’ah :

      - le 1er avis c’est qu’elle est valable lorsque le soleil est levé de la hauteur d’une lance (≈ 15 minutes après le lever du soleil), comme la prière du ‘îd

      - le 2ème avis c’est qu’elle n’est valable qu’après le zawâl (lorsque le soleil quitte le zénith), et ceci est l’avis de la majorité des savants

      - le 3ème avis c’est qu’elle est valable à partir de la 6ème heure, une heure environ avant le zawâl. → Cet avis est le plus juste, et le mieux c’est de la faire après le zawâl pour être en accord avec la majorité des savants.

 

3. Il y a également la preuve que ce que font les gens aujourd’hui en ne retardant pas la prière du dhohr, est conforme à la sounnah apparemment, car si la prière du djoumou’ah à l’époque du  prophète عليه الصلاة والسلام se faisait au début du temps pour éviter de causer de la difficulté au gens par l’attente de la prière, les gens aujourd’hui seraient dans la difficulté s’ils retardaient le dhohr car la prière se ferait à environ 14h30 ou 15h00 et ceci est le moment où les gens terminent le travail et ils sont fatigués et donc il leur serait difficile de retarder le dhohr. Donc depuis une époque récente les gens ne retardent pas la prière du dhohr en période de chaleur intense.

 

Hadith 357 :

 

On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم faisait le sermon debout et une caravane du châm arriva, alors les gens se précipitèrent vers elle, jusqu’à ce qu’il ne reste que douze hommes ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ جَابِرٍ : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ, فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا, حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 

Le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le sermon du vendredi, alors une caravane de marchandises est venu du « châm » (Syrie, Liban, Jordanie, Palestine), alors les gens se sont précipités vers elle et il ne resta avec le Prophète عليه الصلاة والسلام que 12 hommes ; et la cause de ceci c’est que les gens avaient été touchés par un manque de commerce et de nourriture. Et parmi leurs coutumes, il y avait le fait que lorsqu’une caravane arrivait, ils frappaient dans le tambour « addouf » pour que les gens sachent qu’elle était là. Donc au cours de la khoutba, les gens ont entendu les coups de tambour de la caravane qui venait d’arriver, alors ils sont sortis de la mosquée et s’y sont rendus jusqu’à ce qu’il ne reste avec le prophète عليه الصلاة والسلام que 12 hommes. En effet, ils ne pensaient pas que le fait de partir était grave, étant donné le besoin dans lequel ils se trouvaient.

 

Allah a révélé concernant cette situation un reproche aux musulmans. Verset :

 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ → « Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis: "Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs ».

Allah les a blâmés car ils ont abandonné la khoutba pour le commerce, et ce qui est auprès d’Allah est meilleur que « allahwi » (le divertissement) et le commerce.

 

Les savants (Ra) se sont appuyés sur ce hadith pour dire que la prière du djoumou’ah peut se faire avec 12 hommes, et qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un minimum de 40 hommes.

 → Et l’avis le plus juste c’est qu’elle peut se faire avec moins que cela, elle est valable avec 3 hommes.

S’il y a un petit village où il n’y a que 3 résidents, ils doivent obligatoirement faire le djoumou’ah et il n’y a pas de preuve montrant qu’il faut un nombre précis de gens. Et même pour le nombre de 3 il y a divergence et certains ont dit que 2 hommes sont suffisants comme pour la prière en groupe. Mais le plus juste c’est qu’il faut absolument 3 personnes car le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « Il n’y a pas 3 personnes dans un village (« qaryah ») où le djoumou’ah n’est pas fait sans que Satan n’est le dessus sur eux », et parce que le djoumou’ah nécessite un imam, un « mounâdiy » (appeleur, c'est-à-dire le muezzin) et un « appelé » (c'est-à-dire celui à qui on fait l’appel), car Allah a dit : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ et le muezzin ne fait l’appel que lorsque l’imam est présent.

  

Hadith 358 :

 

On rapporte de Ibni ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Celui qui a atteint une rak’a de la prière du vendredi ou une autre, qu’il en ajoute une autre, et sa prière est complète ».

[Hadith rapporté Annasâ-iy, Ibnou Mâdjah et Ad-dâraqoutniy et c’est sa version qui est citée ici, et la chaîne de transmission est authentique, mais Aboû Hâtim l’a qualifié de « moursal » (la chaîne de transmission s’arrête à un tâbi’iy).

 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ .

 

1. Celui qui atteint une rak’ah dans la prière du djoumou’ah, il la complète en tant que prière du djoumou’ah, c'est-à-dire qu’il ajoute seulement une rak’a et sa prière du djoumou’ah est complète.

Mais s’il atteint moins d’une rak’ah il prie alors 4 rak’at.

Exemple 1 : Un homme arrive et l’imam est dans la 2ème rak’ah de la prière du djoumou’ah, il entre avec l’imam ; lorsque l’imam termine il rattrape une rak’ah et sa prière du djoumou’ah est complète.

Exemple 2 : Un homme arrive et l’imam s’est relevé du roukou’ de la 2ème rak’ah, ici il n’a pas atteint une rak’ah de la prière du djoumou’ah, alors il doit prier le dhohr en 4 rak’at.

 

Donc si on atteint moins qu’une rak’a on met l’intention de prier le dhohr, et donc l’intention est différente de celle de l’imam.

 

Quant à la parole dans le hadith « ou une autre (prière) » c’est une parole châddhah (contradictoire) on ne se base pas dessus et elle ne tient pas, car si quelqu’un atteint une rak’ah dans la prière du dhohr il doit rattraper 3 rak’at après le salut, et s’il atteint une rak’ah dans la prière du maghreb il doit rattraper 2 rak’at après le salut.

Pour le fadjr effectivement s’il atteint une rak’ah, il ajoute une autre rak’ah et sa prière est complète.

 

2. La parole « qu’il en ajoute une autre » montre que ce qu’il complète est la fin de la prière, car « al idâfah » (le complément) et ce qui complète la chose, et ceci est le plus juste comme nous l’avons vu auparavant.

 

3. Il y a la preuve de la miséricorde d’Allah dans le fait que celui qui a atteint une partie de la prière l’a atteinte entière, et ceci dans la récompense ; mais celui qui a atteint tout et celui qui en a atteint une partie ne sont pas égaux.

 

4. Il y a la preuve que le fait d’être présent lors de la khoutba n’est pas une condition de validité de la prière du vendredi, d’après la parole « celui qui a atteint une rak’a » car dans ce cas on n’a pas assisté à la khoutba.

 

Hadith 359 :

 

On rapporte de Djâbir Ibni Samourah - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم faisait le sermon en étant debout, puis il s’asseyait, puis se levait et faisait le sermon debout ; celui qui t’informe qu’il faisait le sermon en étant assis a menti ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, ثُمَّ يَجْلِسُ, ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا, فَمَنْ أَنْبَأَك َ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا, فَقَدْ كَذَبَ ». أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la khoutba en étant debout. Lorsqu’il terminait la première khoutba il s’asseyait, puis il se relevait pour faire la deuxième  khoutba. Donc la sounna dans la khoutba c’est d’être debout car ceci est plus visible pour les gens et plus percutant pour donner le sermon.

 

La majorité des savants est d’avis que le fait de faire la khoutba debout est meilleur mais pas une obligation, et ceci est le plus juste, car la règle c’est que l’acte du prophète عليه الصلاة والسلام n’est pas une preuve de l’obligation sauf s’il y a une preuve de cela, et ici il n’y en a pas.

 

Et il y a clairement une différence entre le fait d’entendre la voix et voir celui qui parle, et le fait d’entendre la voix sans le voir.

Il y a 3 degrés à notre époque :

• Entendre celui qui parle et le regarder ð celui-ci est le plus élevé.

• Entendre celui qui parle sans le voir ð celui-ci est moins élevé, l’effet de celui qui fait le sermon est plus faible.

• Entendre celui qui parle sans le voir, mais on l’entend par un intermédiaire comme celui qui écoute l’enregistrement. Ainsi ceux qui enregistrent la khoutba du djoumou’ah alors qu’ils l’écoutent en direct puis ils réécoutent la cassette, ils ont l’impression que ce n’est pas la même khoutba car ils ont été très touchés par la khoutba en direct, mais la cassette fait beaucoup moins d’effet.

Ainsi plus on est proche de l’imam lors du djoumou’ah, mieux c’est, mais en complétant les rangs en partant du 1er, puis du 2nd … .

 

2. Le prophète عليه الصلاة والسلام s’asseyait avant la khoutba, puis entre les 2 khoutba.

 

3. Ce qui apparaît de la parole « celui qui t’informe qu’il faisait le sermon en étant assis a menti » c’est qu’à l’époque des compagnons (après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام) il y avait des gens qui prétendaient que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le sermon en étant assis.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 17:56

Hadith 360 :

 

On rapporte de Djâbir Ibni ‘Abdillêh - رضي اللّه تعالى عنهما  qu’il a dit : « Lorsque le prophète - صلى الله عليه و سلم faisait le sermon ses yeux devenaient rouges, et sa voix s’élevait, et sa colère devenait intense, comme celui qui annonce l’arrivée imminente d’une armée ennemi en disant : « Elle va attaquer ce matin et ce soir ». Et il disait « Ammâ ba’d, certes la meilleur parole est le livre d’Allah, et la meilleur voie est la voie de Mouhammed, et la pire des choses (dans la religion) est l’innovation, et toute innovation est un égarement » ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

Et dans une autre version de Mouslim on trouve : « Et la façon dont le prophète - صلى الله عليه و سلم faisait le sermon c’est qu’il louait Allah et Le vantait, puis il continuait alors que sa voix s’était élevée ».

 

Et dans une autre version de Mouslim on trouve : « Celui qu’Allah guide personne ne peux l’égarer, et celui qu’Il égare personne ne peut le guider ».

 

Et dans une version d’Annasâ-iy on trouve : « Et tout égarement est dans le feu ».

 

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ, احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ, وَعَلَا صَوْتُهُ, وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ, حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ, وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْي ُ مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ: « يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ, ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ, وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ ».

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: « مَنْ يَهْدِه اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ».  

وَلِلنَّسَائِيِّ: « وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ».

 

 

1. Ce hadith montre comment le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la khoutba. Il louait Allah et le vantait, puis disait « ammâ ba’d » (expression de transition pour entrer dans le sujet) puis il disait : « certes la meilleur parole est le livre d’Allah … ».

De même lorsqu’il faisait le sermon عليه الصلاة والسلام ses yeux devenaient rouges, la colère s’intensifiait, sa voix s’élevait, comme s’il venait annoncer l’arrivée d’une armée ennemi. Ainsi dans la khoutba, le prophète عليه الصلاة والسلام était ému et énergique car ceci a plus d’effet sur celui qui écoute que celui qui se contente de lire la khoutba.

 

Mais la parole dépend de la situation (li kouli maqâmin maqâl). Parfois le sujet nécessite d’être dans cet état car c’est un rappel, et parfois le sujet concerne des règles de fiqh ou de ‘aqîdah (croyance), donc à chaque sujet ce qui lui convient.

 

2. « la meilleure des paroles est le livre d’Allah » : c'est-à-dire le Coran ; c’est la meilleure parole par ce qu’elle englobe comme « akhbâr » (informations) véridiques et récits bénéfiques, et les lois (règles) justes, la récompense abondante pour celui qui l’a lu, et la réussite dans le bas-monde et l’au-delà pour celui qui s’y est accroché.

Ce Coran contient les récits de ce qui était avant nous et l’annonce de ce qui arrivera après nous et la loi (houkm) que nous devons suivre. Ainsi les « salaf assâlih » (pieux prédécesseurs) (ra) récitaient le Coran par cœur, méditaient sur son sens, et le pratiquaient ; « ils ne dépassaient 10 versets sans les apprendre et ce qu’ils contenaient comme science et pratique ».

De plus, le Coran est appelé « hadith » car c’est la parole d’Allah et la parole est un hadith, et Allah dit : 

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا « Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ? ». C’est la parole d’Allah car Allah l’a vraiment prononcée et l’a dictée (alqâhou) à Djibrîl عليه السلام puis Djibrîl l’a dictée au cœur du prophète عليه الصلاة والسلام.

 

3. « la meilleure des voies est celle de Mohammed عليه الصلاة والسلام» : « al hadyou » c’est la voie, le chemin ; il n’y a pas de voie équivalente à celle du prophète عليه الصلاة والسلام, ni meilleure que la sienne ; et avec cela nous voyons l’égarement de ceux qui ont orientés les serviteurs d’Allah vers une voie autre que celle du prophète عليه الصلاة والسلام, ils leurs fixent des règles contraires à la voie du prophète عليه الصلاة والسلام, ils jugent avec elles entre les serviteurs d’Allah. Ils pensent que cette voie est meilleure que celle du prophète

عليه الصلاة والسلام et il n’y a pas de doute qu’avec cela ils sont égarés.

De même dans cette phrase, il y a une réponse aux gens des innovations qui ont innovés dans la religion d’Allah ce qui n’en fait pas partie, ils ont légiféré pour eux-mêmes ce qu’Allah n’a pas autorisé. On leur dit : « est-ce que cette voie fait partie de celle du prophète عليه الصلاة والسلام ? » et la réponse est non. On leur dit alors : « vous êtes dans un égarement, et c’est pour cela que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit :

 

4. « et la pire des choses sont les innovations » : les choses, c'est-à-dire faisant partie de la religion. Les innovations, c'est-à-dire ce qui a été innové dans la religion et même si celui qui l’a innovée la considère bonne c’est un mal qui amène à l’égarement et la perdition et l’attachement du cœur avec autre qu’Allah, et l’associationnisme dans le message du prophète عليه الصلاة والسلام.

 

5. « et toute innovation est un égarement » : toute innovation est un égarement et dans les innovations il n’y a pas de bien. Dans cette phrase, il y a une réponse à certains savants qui ont cru et ont prétendu que la bid’a (innovation) comporte des choses bonnes et d’autres mauvaises. Ceux-ci ont eu tort en divisant la bid’a en « bid’a hassanah » (bonne bid’a) et « bid’a sayyi-ah » (mauvaise bid’a).

Cheikhoul islam (ra) a dit : « Et celui qui croit que la bid’a est bonne est dans un de ces 2 cas :

• soit il croit à tort qu’elle est bonne

• soit il croit à tort que c’est une bid’a »

C'est-à-dire  qu’il est impossible que cela soit à la fois une bid’a et qu’elle soit à la fois bonne, et le prophète عليه الصلاة والسلام qui est le plus éloquent et celui qui connaît le mieux Allah et sa législation et le meilleur conseiller pour ses serviteurs a dit : « Toute bid’a est un égarement ».

Et avec cela, on voit l’égarement de ceux qui ont innové dans ce mois de Rabi’ 1er, une innovation qu’ils ont appelé la fête de la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام, ils sont dans un égarement et sont dans le péché et cette fête ne leur ajoutera auprès d’Allah que de l’éloignement et de son prophète عليه الصلاة والسلام que de la haine (boughd) car il a عليه الصلاة والسلام interdit les innovations et durement. De plus, ils ne se contentent pas d’une innovation dans laquelle il y a l’évocation du prophète عليه الصلاة والسلام, sa vie et la prière pour lui, mais comme nous l’entendons les hommes et les femmes se réunissent et il y a des cris, des évanouissements et également de l’exagération (ghoulouw) concernant la place prophète عليه الصلاة والسلام.


6. « et tout égarement est dans le feu » : car l’égarement est le contraire de la guidance et le contraire de la guidance est dans le feu. Allah a dit : فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ « Au delà de la vérité qu'y a-t-il donc sinon l'égarement ? ».

 

7. Il est conseillé à ceux qui font les sermons de prononcer ces paroles que prononçait le prophète

 عليه الصلاة والسلامpour tout ce qu’elles englobent comme fondements immenses et comme rappels profitables, et qu’ils soient dans leur khoutba comme était le prophète عليه الصلاة والسلام dans son apparence, sauf si cela concerne des règles de législation, dans ce cas il n’y a pas besoin d’être en colère et avoir les yeux rouges.

 

Hadith 361 :

 

On rapporte de ‘Ammâr ibni Yâsir - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit : « J’ai entendu le prophète - صلى الله عليه و سلم dire : « La longue prière d’un homme et son court sermon sont une preuve de sa connaissance » ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلميَقُولُ: « إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ, وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 

1. Une prière longue le jour du djoumou’ah et un sermon court sont une preuve de la connaissance (fiqh) de cette personne. Car le but de la khoutba est de faire une « maw’idhah » (un rappel) ou d’enseigner les règles. Et plus elle est courte, plus les gens y sont attentifs et la retienne, mais si elle est longue elle lasse ceux qui écoutent, et la fin du discours fait oublier son début et les gens n’en profitent pas complètement. Donc, le mieux est d’écourter le sermon, mais à condition qu’en l’écourtant cela n’affecte pas le but.

 

2. Quant à la prière, il l’allonge car la prière est le lien entre le serviteur et son Seigneur et le prieur dialogue avec Allah comme cela est rapporté concernant al fâtiha, et donc il s’adresse à Celui qu’il aime le plus, et toute personne qui en aime une autre, aime être longuement en sa compagnie.

Donc la prière longue pour le djoumou’ah est une preuve de la science de cette personne.

Mais sur quoi se base-t-on pour estimer cette longueur ? C’est sur l’acte du prophète عليه الصلاة والسلام : il récitait dans la prière du djoumou’ah :

- soit al sourate « al djoumou’a » et la sourate « al mounafiqine »

- soit la sourate « sabbih isma rabbikal a’la » et la sourate « al ghâchiyah »,

Parfois l’un et parfois l’autre.

 

Hadith 362 :

 

On rapporte de Oummi Hichâm Bint Hârith - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a dit : « Je n’ai appris la sourate Qaf que de la langue de l’envoyé d’Allah - صلى الله عليه و سلم qui la récitait chaque vendredi sur la chaire lorsqu’il faisait le sermon aux gens ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا أَخَذْتُ: "ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ", إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 

Le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la khoutba avec la sourate « Qaf » car elle englobe des rappels immenses, mais le prophète عليه الصلاة والسلام le faisait devant des gens qui comprenaient son sens et été touchés par elle, donc elle est suffisante et ne nécessite pas de khoutba venant de la personne. Mais si on fait la khoutba avec cette sourate aujourd’hui aux gens simples qui ne comprennent pas son sens, elle ne leur sera pas suffisante sauf si on y ajoute le tafsîr (exégèse) des versets et ce qu’elle contient comme leçon, à ce moment elle sera bénéfique.

 

Hadith 363 :

 

On rapporte de Ibni ‘Abbas - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Celui qui a parlé le jour du vendredi alors que l’imam fait le sermon est comme l’âne qui porte des livres, et celui qui lui dit « tais-toi et écoute » n’a pas de djoumou’a.

[Hadith rapporté par Ahmed et sa chaîne de transmission ne pose pas de problème].

Et ce hadith explique le hadith de Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qui est se trouve dans les 2 sahih avec une chaîne de transmission remontant au prophète - صلى الله عليه و سلم  : « Lorsque tu dis à ton compagnon « Tais-toi et écoute » le jour du vendredi alors que l’imam fait le sermon, alors tu as commis une futilité ».

 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ, لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

 

وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي "الصَّحِيحَيْنِ" مَرْفُوعًا: « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ, فَقَدْ لَغَوْتَ ».

 

 

1. Parmi les choses qui sont liées à la khoutba, il y a le fait de se taire pour écouter le « khatîb » (celui qui fait le sermon). Le fait de se taire pour écouter le khatîb est obligatoire, au point que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « celui qui touche les cailloux (« al hasâ ») a commis une futilité (« laghâ »), et celui qui a commis une futilité n’a pas de djoumou’ah ». En effet, la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام était recouverte de petits cailloux (comme ceux que l’on jette lors du pèlerinage) ; certains s’occupent avec les cailloux soit en les essuyant, soit en les prenant et les jetant ou autre, il a dit « celui qui touche les cailloux a commis une futilité » car il a été occupé par cela au lieu d’écouter le sermon.

Quant au fait de parler, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à ce propos quand l’imam fait le sermon : « celui qui parle le jour du vendredi, alors que l’imam fait le sermon, est comme l’âne qui portes des livres » ; il lui ressemble car l’âne qui porte des livres ne profite pas de ces livres, de même celui qui vient au sermon et parle ne profite pas car il est occupé par ses paroles au lieu d’écouter.

 

2. « et celui qui lui dit « écoute et tais-toi » n’a pas de djoumou’ah » : celui-ci n’a pas de djoumou’ah alors qu’il interdit un mal, mais il a interdit un mal en commettant un autre mal ; de plus lorsqu’il lui dit « écoute et tais-toi » peut-être qu’il va lui répondre et peut-être qu’il aura toute une discussion.

« Il n’a pas de djoumou’ah » veut dire qu’il n’en obtiendra pas la récompense, même si la prière est valable et on est déchargé de ce devoir.

Et la récompense du djoumou’ah est immense, cette communauté a été honorée par cette prière par rapport aux autres communautés.

Donc ce hadith explique le hadith qui est dans les 2 sahih disant : « Lorsque tu dis à ton compagnon « Ecoute et tais-toi » le jour du vendredi alors que l’imam fait le sermon, alors tu as commis une futilité ».

 

3. Est excepté de l’interdiction le fait de parler à l’imam c'est-à-dire al khatîb. Ceci est autorisé car un homme est entré le jour de djoumou’ah alors que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le sermon, alors il lui a parlé (en faisant une demande de dou’â pour la pluie) ; de même le prophète عليه الصلاة والسلام s’est adressé à l’homme qui est entré et s’est assis sans prier alors que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le sermon  (hadith 364).

Donc si on parle à l’imam qui fait le sermon pour un besoin ou un intérêt (maslaha), il n’y a pas de mal à le faire.

 

4. Si quelqu’un nous fait le « salâm », doit-on lui répondre ou pas, car le rendu du salut est obligatoire ? Non, on ne lui rend pas le salut, car celui qui nous parle pendant le sermon n’a pas droit au rendu car il est considéré comme un âne qui porte des livres.

Mais on peut lui serrer la main sans parler.

Mais si on craint qu’il soit vexé ou qu’il nous parle en disant « pourquoi tu ne me salues pas ? », on lui fait signe pour le faire taire et lorsque la khoutba est terminée, on lui dit : « mon frère, on n’a pas le droit de parler alors que l’imam fait le sermon, et même pour le salut ».

 

5. Si quelqu’un éternue alors que l’imam fait le sermon, il dit « al hamdoulillêh », doit-on obligatoirement lui dire « yarhamoukallâh » ? Non et celui qui éternue doit éviter de dire « al hamdoulillêh » à voix haute pour éviter de déranger les gens ou que quelqu’un d’ignorant ne lui dise « yarhamoukallâh ».

 

6. Si on entend l’imam (al khatîb) évoquer le prophète عليه الصلاة والسلام, prie-t-on sur lui ? Car parmi les spécificités du prophète عليه الصلاة والسلام c’est que lorsqu’il est évoqué auprès de nous, il nous est obligatoire de prier sur lui ; car Djibril عليه السلام a dit au prophète عليه الصلاة والسلام « que le nez de celui auprès duquel tu es évoqué et qui ne prie pas sur toi tombe sur la terre (c'est-à-dire qu’il soit humilié), dit âmîne » alors le prophète عليه الصلاة والسلام a dit âmîne, donc une dou’â de Djibrîl et un ta°mîne de Mohammed

عليه الصلاة والسلام l’envoyé d’Allah ; donc celui auprès de qui le prophète عليه الصلاة والسلام est évoqué doit obligatoirement prier sur lui عليه الصلاة والسلام et s’il ne le fait pas qu’il accueille « raghmal anf » c'est-à-dire l’humiliation.

Donc si on entend le khatîb évoquer le prophète عليه الصلاة والسلام, il n’y a pas de mal à prier sur lui

عليه الصلاة والسلام, mais les savants ont dit « il prie sur lui عليه الصلاة والسلام à voix basse » pour ne pas déranger ceux qui sont autour de lui.

 

7. Si on entend le khatîb faire dou’â° (invocation), fait-on le « ta°mîne » (dire âmîne) de ses dou’â car la dou’â du khatîb est une dou’â pour lui et pour ceux qui l’écoutent ?

→ Oui, on dit âmîne à ses dou’â, mais pas à voix haute, car l’imam ne fait pas dou’â pour lui-même.

Ainsi, si le khatîb dit dans le sermon « allahoumma ghfirli wa rhamni… » (O Allah pardonne-moi et fais moi miséricorde …), on lui fait le reproche ; il est rapporté dans un hadith : « si l’imam fait dou’â seulement pour lui-même, il a trahi les « ma°moumîne » ». Cheikhoul islam a dit : « ceci concerne l’invocation qu’il fait à voix haute alors qu’il fait dou’â pour lui et les « ma°moumine », quant aux invocations précises comme entre les deux prosternations « rabbi ghfirli » ceci ne comporte pas de mal qu’il les fasse uniquement pour lui, mais pour la dou’â générale pour laquelle les gens disent âmîne, il n’a pas le droit de la réserver pour lui, et s’il le fait il a trahi les « ma°moumine » (prieurs).

 

8. Il est permis de parler entre les 2 sermons, car le prophète عليه الصلاة والسلام a rattaché l’interdiction en disant « alors que l’imam fait le sermon », et donc entre les 2 sermons l’interdiction ne s’applique pas.

 

[Le siwâk fait partie des futilités, donc celui qui est occupé inutilement avec son siwâk n’a pas de djoumou’ah, sauf si c’est pour un besoin comme dans le cas où il est pris par le sommeil et il fait le siwâk pour chasser le sommeil, ceci ne comporte pas de mal.]

 

Hadith 364 :

 

On rapporte de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit qu’un homme est entré le jour du vendredi alors que le prophète - صلى الله عليه و سلم faisait le sermon. Alors il lui dit : « As-tu prié ? ». Il dit : « Non ». Il dit : « Lève-toi et prie 2 unités ».

[Hadith agréé].

 

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: « دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ . فَقَالَ: "صَلَّيْتَ?" قَالَ: لَا. قَالَ: "قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 

Il y a plusieurs profits dans ce hadith :

 

1. L’autorisation au khatîb de parler s’il y a un besoin comme dans ce cas : si le khatîb voit quelqu’un rentrer dans la mosquée et s’asseoir sans avoir prié, il lui demande s’il a prié ou non s’il ne sait pas s’il a prié mais ne l’a pas vu ; mais s’il sait qu’il est entré dans la mosquée et l’a vu depuis son entrée jusqu’au moment où il s’est assis sans avoir prié, il lui dit directement « lève-toi et prie 2 rak’at rapidement »

 

2. L’autorisation à celui à qui le khatîb s’est adressé de lui répondre, car l’homme (soulayk al ghatafâniy) a répondu au prophète  عليه الصلاة والسلام .

 

3. L’importance (« ta°kîd ») de la prière de la salutation de la mosquée pour celui qui y entre, et même si l’imam est en train de faire le sermon ; malgré que le fait d’écouter la khoutba est obligatoire, le prophète

عليه الصلاة والسلام a ordonné à cet homme de prier la prière de salutations de la mosquée même si celle-ci l’occupe en l’empêchant d’écouter le sermon.

Et ceux parmi les savants qui sont d’avis que la prière de salutation de la mosquée est obligatoire se sont appuyés sur ce hadith, et ceci n’est pas loin de la vérité car le prophète عليه الصلاة والسلام ne pouvait couper son sermon et ordonner à cet homme de prier alors que ceci l’empêcherait d’écouter le sermon qui est obligatoire, si ce n’est parce que cette prière est obligatoire, car on ne peut être occupé à quelque chose qui nous empêche de faire une obligation si ce n’est une obligation. Mais il y a d’autres « adillah » qui font apparaître que la prière de salutation de la mosquée n’est pas une obligation mais une « sounna mou-akkadah » (fortement recommandée).

Donc il faut éviter, lorsqu’on entre dans la mosquée, de s’asseoir sans avoir prié 2 rak’at, qu’on entre le matin ou en fin d’après-midi, après la prière du fadjr ou la prière du ‘asr, ou à n’importe quel moment.

Et si on prie la « râtibah », elle suffit comme prière de salutation comme pour la «râtibah » avant dhohr, donc si on entre et on met l’intention de prier la râtibah cela inclut la prière de salutation. De même pour le fadjr, si on entre et qu’on n’a pas prié la sounna du fadjr, on prie la sounna du fadjr et elle suffit pour la prière de salutation. Par contre la prière de salutation de la mosquée n’englobe pas la « râtibah ».

 

4. Si on entre dans la mosquée alors que l’imam fait le sermon du vendredi, on fait la prière de salutation de la mosquée en allégeant pour ne pas allonger le temps où on est empêché d’écouter la khoutba.

Si on entre à la mosquée alors que le muezzin fait l’appel, le mieux est d’écouter le muezzin et de répéter les paroles, et lorsqu’il termine on prie la prière de salutation de la mosquée car ceci est un court moment et n’est pas préjudiciable, mais on ne s’assoit pas jusqu’à avoir prié 2 rak’at. Sauf si on entre à la mosquée au djoumou’ah et que le muezzin fait l’appel qui se fait lorsque l’imam est présent, qui est le 2ème appel (juste avant la khoutba), on prie la prière de salutation même si le muezzin est en train de faire l’appel, car le fait de se libérer pour écouter la khoutba est plus important que de répéter après le muezzin, et ceci est un point pour lequel peu de gens sont attentifs, car on voit certains rester debout comme s’ils répétaient après le muezzin, et lorsqu’il termine l’appel il font aussitôt le takbir d’entrée en prière de la salutation de la mosquée, et ceci montre qu’ils n’ont pas répété après le muezzin mais ils sont restés debout en se taisant, car s’ils avaient répété après le muezzin, ils auraient fait l’invocation qui se fait après l’appel.

 

[Q : si on sort de la mosquée pour faire les ablutions par exemple ou pour revenir rapidement, on ne recommence pas la prière de salutation ; mais si on sort de la mosquée avec l’intention de quitter la mosquée et lorsqu’on sort, on rencontre par exemple un ami ou on décide de rentrer de nouveau dans la mosquée, on prie la prière de salutation même si c’est après un court moment]

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 17:55

Hadith 365 :

 

On rapporte de Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعالى عنهما  qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم récitait dans la prière du vendredi la sourate « al djoumou’ah » et « al mounâfiqîne ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ, وَالْمُنَافِقِينَ ».  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ

 

Mouslim rapporte également d’Annou’mâne Ibni Bachîr - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Le prophète

- صلى الله عليه و سلم récitait dans la prière du ‘îd et la prière du djoumou’ah la sourate « sabbih » et la sourate « al ghâchiyah » ».

 

وَلَهُ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: « كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى", وَ: "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ" ».

 

Ce hadith montre ce que l’on récite le jour du vendredi :

 

1. On récite dans la prière de fadjr la sourate « assadjdah » dans la 1ère rak’ah et la sourate « hal atâ ‘alal insâne » dans la 2ème rak’ah, et on fait cela régulièrement (c'est-à-dire la plupart des vendredis) comme le  prophète عليه الصلاة والسلام le faisait. Et on ne fait pas comme le font les imams ignorants qui partagent la sourate « assadjdah » en 2 et lisent dans les 2 rak’at ou la même chose avec la sourate « al insâne » car ceci est une division de la sounnah. Soit on récite ce qu’à récité le prophète عليه الصلاة والسلام, soit on récite d’autres sourates.

 

2. Dans la prière du djoumou’ah, l’imam récite parfois la sourate « al djoumou’ah » dans la 1ère rak’ah et la sourate « al mounafiqoûn » dans la 2ème rak’ah ; et la cause de la récitation de ces 2 sourates dans cette grande assemblée est claire, la sourate « al djoumou’ah » contient l’ordre de prier la prière du djoumou’ah, et la sourate « al mounafiqoûn » contient la description de la situation des hypocrites et la mise en garde contre eux et l’appel à purifier notre cœur de l’hypocrisie, car on a besoin tout le temps de purifier notre cœur comme on a besoin de nettoyer nos vêtements lorsqu’ils sont sales.

Et parfois il récite dans la prière du djoumou’ah la sourate « sabbih » dans la 1ère rak’ah et la sourate « al ghâchiyah » dans la 2ème rak’ah.

 

3. De même le prophète عليه الصلاة والسلام récitait les sourates « sabbih » et « al ghâchiyah » dans la prière du ‘îd, et parfois il récitait عليه الصلاة والسلام la sourate « Qaf » et la sourate « iqtarabati-sâ’ah ».

 

4. Donc il est bon que l’imam récite ce que récitait le prophète عليه الصلاة والسلام et qu’il le fasse continuellement. Quant à ce qu’il récitait rarement ceci ne fait apparemment pas partie de la sounnah mais c’est pour montrer l’autorisation, comme le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام ait récitait la sourate « azzalzalah » dans la prière de fadjr en voyage ou autre.

Mais ce qu’il faisait continuellement et régulièrement fait clairement partie de la sounnah, donc il est bon de suivre les traces du prophète عليه الصلاة والسلام extérieurement et intérieurement.

 

Hadith 366 :

 

On rapporte de Zayd Ibni Arqam - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a prié le ‘îd, puis il a donné la permission de ne pas venir au djoumou’ah en disant : « Que celui qui veut prier prie ».

[Hadith rapporté par les cinq à part Attirmidhiy, et qualifié d’authentique par Ibnou Khouzaymah].

 

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: « صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ, ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ, فَقَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ" ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة َ

 

 

1. Si le ‘îd et le djoumou’ah sont réunis un même jour, alors 2 ‘îd (fêtes) sont réunis : le 1er est le ‘îd de la semaine et c’est le djoumou’ah et il comporte une prière spécifique qui se fait après le zawâl », le 2ème c’est « ‘îd al fitr » (fête de la rupture du jeûne) et il comporte une prière spécifique qui se fait en début de journée.

 

La prière du ‘îd est un « fard ‘ayn » (obligation qui incombe à chacun) pour les hommes d’après l’avis le plus juste, donc chaque homme doit obligatoirement participer à la prière du ‘îd avec l’imam, et celui qui l’abandonne est dans le péché, mais son obligation n’est pas aussi forte que celle de la prière du djoumou’ah car la prière du djoumou’ah est un « fard ‘ayn » d’après l’unanimité des musulmans, alors que pour la prière du ‘îd il y a divergence. Mais le plus juste est ce qu’a choisi cheikhoul islam ibnou Taymiyyah (ra) et un groupe de savants c'est-à-dire que c’est un « fard ‘ayn » pour les hommes.

 

S’ils l’ont prié avec l’imam, ils ont le choix concernant la prière du djoumou’ah : s’ils veulent ils assistent avec l’imam et prie le djoumou’ah et donc ils auront prié les prières des deux ‘îd, et s’ils veulent, ils n’assistent pas à la prière du djoumou’ah, mais ils doivent obligatoirement prier la prière de dhohr car le dhohr est un temps où il faut obligatoirement une prière, soit le djoumou’ah soit le dhohr.

 

Quant à celui qui n’a pas assisté à la prière du ‘îd avec l’imam, le djoumou’ah est une obligation pour lui car il doit obligatoirement prier une prière de ‘îd ce jour, soit le 1er soit le 2nd qui est le djoumou’ah.

 

2. Quant à l’imam, il doit obligatoirement célébrer la prière du ‘îd et célébrer la prière du djoumou’ah car le prophète عليه الصلاة والسلامa expliqué qu’il prierait le djoumou’ah.

 

3. Il est obligatoire pour l’imam d’enseigner aux gens les règles qu’ils ignorent.

 

4. Il est bien de montrer aux gens les permissions et la facilité qu’Allah leur a accordés afin qu’ils comprennent la vérité, et non se dirent « je ne vais rien dire afin qu’ils viennent au djoumou’ah ».

 

Hadith 367 :

 

On rapporte de Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Lorsque l’un d’entre vous prie le djoumou’ah qu’il prie après cela 4 unités ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ». رَوَاهُ مُسْلِم ٌ

 

1. Celui qui prie le djoumou’ah, le fait suivre par 4 rak’at avec 2 saluts finals c'est-à-dire qu’il prie 2 rak’at et salut puis 2 autres rak’at et salut (certains savants ont dit qu’il prie 4 rak’at avec 1 seul salut final). Et ceci n’est pas obligatoire mais « moustahabb » (conseillé), car il n’est obligatoire pour les musulmans que de prier 5 prières chaque jour (c'est-à-dire les prières quotidiennes).

 

Et il est confirmé d’après ‘Abdoullah Ibnou ‘Omar (ra) que le prophète عليه الصلاة والسلام priait 2 rak’at après le djoumou’ah dans sa demeure.

 

Donc, ici il y a 2 sounnah :   - une sounnah « qawliyyah » (orale), disant de prier 4 rak’at après le djoumou’ah

- une sounnah « fi’liyyah » (pratique c'est-à-dire un acte) montrant qu’il priait

 عليه الصلاة والسلام après le djoumou’ah 2 rak’at.

 

Alors les savants ont divergé là-dessus :

• Certains ont dit que les deux rak’at sont suffisantes, conformément à la sounnah « fi’liyyah ».

• D’autres ont dit que le mieux est de prier 6 rak’at, 4 rak’at d’après l’ordre du prophète عليه الصلاة والسلام et 2 rak’at d’après son agissement, et ainsi on réunit entre la sounnah « qawliyyah » et la sounnah « fi’liyyah ».

• D’autres ont dit qu’on prie 4 rak’at si on prie la sounnah à la mosquée, et si on prie chez soi on prie uniquement 2 rak’at, et ceci est le choix de cheikhoul-islam ibnou Taymiyyah (ra).

9  Mais ce qui m’apparaît (cheikh al’outheymine) c’est de prier 4 rak’at conformément à l’ordre du  prophète عليه الصلاة والسلام ; car si la sounnah « qawliyyah » et la sounnah « fi’liyyah » sont en opposition (« ta’âroud »), la sounnah « qawliyyah » prévaut (devance) sur la sounnah « fi’liyyah », et ici les deux sounnah sont en opposition.

Donc on prie 4 rak’at (avec 2 saluts) que l’on prie à la mosquée ou chez soi.

 

2. Avant la prière du djoumou’ah il n’y a pas de « râtibah ». Dès que l’on arrive à la mosquée on prie, que ce soit 20 rak’at ou 40 rak’at, il n’y a pas de nombre précis. Mais s’il reste environ dix minutes avant le déclin du soleil (le zawâl, c'est-à-dire l’entrée du dohr) on arrête de prier car l’on entre dans le temps interdit, et il n’y a pas de différence entre le jour du vendredi et un autre jour ; sauf pour celui qui entre dans la mosquée dans ce moment interdit, il prie 2 rak’at de salutation de la mosquée car cette prière n’est pas concernée par l’interdiction.

 

3. Parmi les erreurs évidentes, il y a ce que font certains ignorants : il est venu tôt à la mosquée et a prié un certain nombre de rak’at, puis il s’assoit pour lire le Coran, et lorsque l’arrivée de l’imam est proche (10 ou 15 min), il se lève pour prier. Celui-ci est dans le péché par sa prière et il n’aura de cette prière que le péché car il a volontairement prié dans le moment interdit sans cause particulière.

Il est vrai que si quelqu‘un, depuis le moment où il arrive à la mosquée (car il est arrivé tard), prie jusqu’à ce que l’imam arrive, ceci a été autorisé par certains savants qui ont dit que les compagnons lorsqu’ils arrivaient ils priaient jusqu’à ce que vienne l’imam. Mais quelqu’un qui est assis et lorsque le moment interdit entre, il se lève pour prier, ceci est une désobéissance claire au prophète عليه الصلاة والسلام. Donc celui qui voit quelqu’un faire cela, qu’il espère la récompense d’Allah en le conseillant en lui disant que ceci est interdit, de prier sans cause particulière.

  

Hadith 368 :

 

On rapporte d’Assâ-ib Ibni Yazîd que Mou’âwiyah - رضي اللّه تعالى عنه lui a dit : « Lorsque tu as prié le djoumou’ah ne la fait pas suivre par une prière, jusqu’à ce que tu parles ou que tu sortes. Car le prophète

- صلى الله عليه و سلم nous a ordonné cela : Qu’on ne fasse pas suivre une prière par une autre jusqu’à ce qu’on parle ou qu’on sorte ».

 

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: « إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ, حَتَّى تتكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ». رَوَاهُ مُسْلِم ٌ

 

1. Il est recommandé de ne pas faire suivre directement la prière obligatoire par une prière surérogatoire. Si on termine la prière obligatoire, on parle ou on sort de la mosquée et on prie la prière surérogatoire chez soi, et ceci afin de différencier la prière obligatoire de la prière surérogatoire.

La législation fait apparaître une différenciation entre l’acte obligatoire et l’acte surérogatoire, afin que personne n’essaie d’ajouter dans les actes qu’Allah a rendus obligatoires. C’est ainsi pour le jeûne de Ramâdane qui est précédé par le jeûne de Cha’bâne comme cela est rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام.

 

Ainsi les savants ont dit qu’il est conseillé de séparer la prière obligatoire et sa surérogatoire par des paroles ou en changeant de place, pour que les 2 prières soient différenciées.

Et le fait de faire le dhikr recommandé après la prière est suffisant comme paroles, comme « Allâhoumma antassalâm … » ou « Astaghfiroullâh … » ou « soubhânallâh »,  car ce sont des paroles qu’on ne dit pas habituellement dans la prière.

Et certains savants ont dit qu’il faut que ce soit des paroles aux gens uniquement pour que la différenciation ait lieu.

 

2. Mais si on se trouve dans un endroit étroit et qu’il n’est pas possible de bouger de place et que tous les rangs sont complets, la situation est simple : on fait la sounnah à la maison car la prière surérogatoire à la maison est meilleure ; le prophète عليه الصلاة والسلام dit : « la  meilleure prière de l’homme c’est dans sa demeure sauf  la prière obligatoire ». De plus, le prophète عليه الصلاة والسلام priait les « rawâtib » chez lui et non à la mosquée.

 

Hadith 369 :

 

On rapporte de Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Celui qui fait le ghousl puis vient au djoumou’ah, puis il prie ce qui lui a été écrit, puis s’est tu en écoutant le sermon jusqu’à ce que l’imam le termine, puis prie avec lui, il lui sera pardonné entre ce djoumou’ah et le djoumou’ah suivant et 3 jours supplémentaires ».

[Hadith rapporté par Mouslim].

 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَنِ اغْتَسَلَ, ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ, فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ, ثُمَّ أَنْصَتَ, حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ, ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى, وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ». رَوَاهُ مُسْلِم ٌ

 

Il y  a plusieurs profits dans ce hadith :

 

1. Le mérite du ghousl qui est le même que pour la djanâbah.

 

2. La prière du djoumou’ah ne comporte pas de râtibah avant d’après la parole « et prie ce qui lui a été écrit.

 

3. Les actes des serviteurs sont destinés par Allah et il y a dans cela une réponse aux « qadariyyah » qui disent qu’Allah n’a pas destiné les agissements du serviteur et donc qu’il est indépendant dans ses agissements et sa volonté.

 

4. Le mérite du fait de se taire et écouter pendant le sermon de l’imam.

 

5. Il est bon que le « khatîb » soit l’imam d’après la parole « puis se tait jusqu’à ce que l’imam termine sa khoutbah » ; il n’a pas dit « jusqu’à ce que le khatîb termine sa khoutbah » mais il a dit « l’imam ». Et donc les savants ont dit qu’il est sounnah que celui qui prie soit celui qui fait les 2 sermons. Et si ce n’est pas le cas il n’y a pas de mal.

 

6. L’autorisation de parler entre les 2 sermons d’après la parole « jusqu’à ce que l’imam termine son sermon ».

 

7. L’immensité du bienfait d’Allah car il a fait de la persistance dans la prière du djoumou’ah, selon ce qui est décrit dans ce hadith, une cause du pardon des péchés. Mais est-ce que ceci englobe les grands péchés et les petits péchés ? Le plus juste c’est que cela n’englobe pas les grands péchés car ceci nécessite une « tawbah » (repentir) spécifique, et ceci d’après le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام disant : « les 5 prières, et la prière du vendredi au vendredi suivant, et le jeûne de Ramâdâne au Ramâdâne suivant, sont une expiation des péchés commis entre elles tant que les grands péchés sont abandonnés.

 

Hadith 370, 371 :

 

On rapporte de Abî Hourayra - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a évoqué le jour du djoumou’ah et il a dit : « Il s’y trouve un moment durant lequel aucun serviteur musulman ne se trouve debout en train de prier en demandant quelque chose à Allah, sans qu’Allah ne lui donne cette chose », et il fit signe avec sa main pour montrer qu’il est court.

[Hadith agréé].

Et on trouve dans la version de Mouslim : « Et c’est un court moment ».

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: « فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: « وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ ».  

 

On rapporte de Abî Bourdah qui rapporte de son père - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a entendu le prophète

- صلى الله عليه و سلم dire : « Elle se trouve entre le moment où l’imam s’assoit et le moment où se termine la prière ».

[Hadith rapporté par Mouslim, mais Addâraqoutniy a dit qu’il s’agit plutôt de la parole de Abî Bourdah ».

 

Et on trouve dans le hadith de ‘Abdillêh Ibni Salâm - رضي اللّه تعالى عنه rapporté par Ibnou Mâdjah et de Djâbir - رضي اللّه تعالى عنه rapporté par Aboû Dâwoûd et Annasâ-iy : « C’est entre la prière du ‘asr et le coucher du soleil ».

Et les savants ont divergés à propos de ce moment en plus de 40 avis, que j’ai (Ibnou Hadjar) rassemblés dans « l’explication d’Al Boukhâriy ».

 

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ِ : « أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ».

وَقَدْ اخْتُلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا, أَمْلَيْتُهَا فِي "شَرْحِ الْبُخَارِيِّ "

 

 

Il y a un moment le vendredi pendant lequel si le musulman est debout en train de prier et qu’il demande quelque chose à Allah, Allah l’exauce. Qu’il demande  le paradis, l’épargnement de l’enfer, la largesse dans le « rizq » (subsistance), la science profitable. On demande ce qu’on veut, tant qu’on est debout en train de prier si on demande à Allah, Il nous exauce, tant qu’on ne demande pas un péché ou la rupture du lien de parenté. Si on demande un péché, Allah ne nous aide pas dans le péché, de même la rupture du lien de parenté.


Exemple : il fait dou’â contre quelqu’un qui ne mérite pas cette dou’â car il est injuste ici et Allah n’accepte pas la dou’â de l’injuste.

Mais si c’est quelque chose de permis ou quelque chose qui est demandé, si on demande à Allah alors qu’on est debout en train de prier, Allah nous exauce.

 

Mais quel est ce moment ? Ibnou Hadjar (ra) dit que les savants ont divergés dessus en 40 avis ou plus, mais les plus probables sont :

 

- Lorsque que l’imam arrive et qu’il s’assoit et attend l’appel du muezzin jusqu’à ce que la prière se termine. Ce moment est le plus probable car c’est le moment du rassemblement des gens pour l’obligation, et plus les gens sont nombreux plus ils sont proche de l’exaucement, comme c’est le cas lors du grand rassemblement à ‘Arafah, et parce que la personne est debout en train de prier une prière obligatoire qui est la prière du djoumou’ah et donc c’est le meilleur moment de la journée du vendredi.

C’est pour cela que nous poussons nos frères à faire des invocations depuis le moment où l’imam se présente jusqu’à ce que se termine la prière. Mais pendant le sermon, on ne demande rien.

Entre les deux sermons on peut faire dou’a, entre le moment où le muezzin termine l’appel et le moment où le khatîb commence le sermon, pendant la prière dans la prosternation et entre les deux prosternations et dans le tachahhoud.

 

- Au ‘asr, mais le ‘asr comporte une ambiguïté car le hadith est restreint par la parole : « alors qu’il est debout en train de prier » et après le ‘asr il n’y a pas de prière jusqu’à ce que le soleil se couche. Mais les savants ont dit que celui qui est assis en train d’attendre le maghrib est en prière tant qu’il attend la prière.

 

Mais le 1er moment qui est cité dans le hadith 371 par Abî Bourdah est plus proche de la vérité. Donc il faut profiter de ce moment pour faire des invocations et penser du bien d’Allah et croire en sa promesse car Allah ne faillit pas à Sa promesse.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 17:54

Hadith 372 :

 

On rapporte de Djabîr - رضي اللّه تعالى عنه   qu’il a dit : « Il fait partie de la sounna qu’à partir de 40 personnes on fait la prière du djoumou’ah ».

 

 

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهقَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف

 

L’authenticité de ce hadith est discutable et l’avis le plus juste c’est que la prière du djoumou’ah est valable avec 3 personnes si ce sont des résidents : un khatîb-imam, un muezzin, et un qui vient assister, d’après la parole d’Allah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

→ « Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la prière du jour du Vendredi, accourez à l'évocation d'Allah »

Donc s’il y a un petit village qui a été déserté et qu’il ne reste que 3 personnes, ils font le djoumou’ah.

 

Et certains savants ont dit qu’il faut au minimum 12 hommes d’après le hadith 357. Ce hadith montre qu’elle est valable avec 12 hommes.

 

Le 3ème avis, c’est qu’elle n’est valable qu’avec 40 personnes au minimum.

 

9  Mais le 1er avis est le plus juste, c'est-à-dire qu’elle est valable avec 3 personnes.

 

Hadith 373 :

 

On rapporte de Samourah Ibni Djoundoub - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم demandait le pardon (il faisait al istighfâr) pour les croyants et les croyantes durant chaque djoumou’ah.

[Hadith rapporté Al Bazzâr avec une faible chaîne de transmission].

 

وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه : « أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ ». رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّن ٍ

 

Ce hadith est faible mais les fouqaha (ra) l’ont pris en compte et ont dit qu’il est conseillé à la personne de faire des invocations pour les musulmans dans le sermon ; ils ont dit que ce moment est un moment d’invocations où il est probable que les invocations soient exaucées, et donc il est bien de faire dou’â pour les musulmans avec ce qui convient.

Et certains savants ont dit que la  dou’â pour les musulmans dans le sermon est obligatoire car ce qui apparaît du hadith c’est que le prophète عليه الصلاة والسلام le faisait de façon constante.

Mais le plus juste, c’est que ce n’est pas obligatoire car :

- Ce hadith est faible

- L’acte du prophète عليه الصلاة والسلام seul n’est pas une preuve de l’obligation, mais c’est une preuve que l’acte est légiféré si cela concerne une adoration, et c’est une preuve de l’autorisation (al ibâhâh) si ce n’est pas une adoration.

 

Si on considère que c’est conseillé, il faut éviter de le faire tout le temps au point que l’on pense que c’est une obligation car les gens du commun vont penser que c’est obligatoire ; au point que certains pensent aujourd’hui qu’il est obligatoire que le sermon se termine par la parole « a-qoulou qawli hâdha wa astaghfiroullaha lî walakoum wa li kâffatil mouslimîna min koulli dhamb fastaghfiroûhou innahoû houwal ghafoûrourrahîm » ; et si quelqu’un le termine par autre chose ils vont le lui reprocher ; de même ils pensent que le 2ème sermon doit obligatoirement se terminer par la parole « innallaha ya°mourou bil’adl wal ihsâne » ; et donc pour cela il est bon que le khatîb ne s’accroche pas à cette dou’â mais qu’il l’abandonne parfois car la récitation de ces paroles n’est pas une sounna en soi, mais il est conseillé de faire dou’â.

 

Et il est encore plus conseillé de faire dou’â dans ce lieu pour les responsables de l’état. L’imam Ahmed (ra) a dit : « si je savais que j’aurais une dou’â exaucée en particulier, je l’aurais réservée au sultan (chef d’état) car le fait qu’il soit bien (fi salâhihi) est chose bénéfique pour la communauté ». Et ceci est vrai.

Mais il est bien que celui qui fait l’invocation ressente qu’il vise avec sa dou’â le grand gouverneur (chef d’état) et le petit gouverneur (comme les ministres, les responsables des différents régions…) car ceux qui sont sous le grand gouverneur ont parfois plus de responsabilités dans le fonctionnement de l’état.

Donc il est bon que le khatîb englobe dans son invocation le chef de l’état et les autres responsables.

 

Hadith 374 :

 

On rapporte de Djâbir Ibni Samourah - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم récitait durant le sermon des versets du Coran, et il faisait un rappel aux gens ».

[Hadith rapporté par Aboû Dâwoûd, et il a une origine dans Mouslim].

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ, وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ.

وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم ٍ

 

Le prophète عليه الصلاة والسلام mêlait à son sermon des versets du Coran.

Il est bon que ces versets soient adaptés au sujet du sermon car le fait de rester dans un seul sujet a un grand effet sur la compréhension.

Quant à ce qu’ont dit certains savants contemporains, c'est-à-dire que les versets lus dans la prière du djoumou’ah doivent être en accord avec le sujet du sermon, ceci n’a aucun fondement, car le prophète

عليه الصلاة والسلام récitait des versets précis dans la prière, parfois « al-djoumou’ah » et « al-mounafiqîne » et parfois « sabbih » et « al-ghachiyah ».

 

Hadith 375 :

 

On rapporte de Târiq Ibni Chihâb - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « La prière du vendredi est un devoir obligatoire pour tout musulman en groupe sauf pour quatre : un esclave, une femme, un enfant, et un malade ».

[Hadith rapporté par Aboû Dâwoûd qui a dit : « Târiq n’a rien entendu du prophète - صلى الله عليه و سلم ».

Et Al Hakim l’a rapporté dans une version de Târiq d’après Abî Moûssâ - رضي اللّه تعالى عنه .


وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ, وَاِمْرَأَةٌ, وَصَبِيٌّ, وَمَرِيضٌ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى

 

La prière du djoumou’ah est une obligation pour tout musulman et en groupe sauf pour 4 personnes :

- L’esclave : car il est occupé à servir son maître ; mais si son maître l’autorise à participer à la prière du djoumou’ah, il doit obligatoirement y participer et ceci est l’avis le plus juste. Mais ceci ne concerne pas l’employé qui est une personne libre et donc la prière du djoumou’ah est obligatoire pour lui (sauf dans certains cas spéciaux comme le cas de quelqu’un qui surveille et que personne d’autre ne peut le faire à sa place).

 

- La femme : elle ne fait pas partie des gens pour qui les djoumou’at et les prières en groupe est demandées et donc elle n’a pas le droit d’être imam dans le djoumou’ah et elle n’est pas comptabilisée dans le nombre minimum de gens pour que le djoumou’ah soit valable, mais elle peut y participer et sa prière est valable et remplace le dhohr.

 

- L’enfant : tant qu’il n’a pas atteint la puberté, il ne fait pas partie de « ahlou-taklîf » (les assujettis), donc la prière du djoumou’ah n’est pas une obligation pour lui, de même la prière en groupe et même les autres adorations, mais on lui ordonne de prier à 7 ans et on le corrige (frappe) à 10 ans s’il ne la fait pas pour l’éduquer et pour l’habituer à l’adoration et non parce qu’elle est obligatoire pour lui.

 

- Le malade : parce qu’il a un empêchement, mais s’il y participe elle est valable et il a le droit d’être imam dans cette prière. Mais si cette maladie est légère et qu’elle ne provoque pas de difficulté à participer à la prière du djoumou’ah, il est obligatoire d’y participer. Donc ici la cause, ce n’est pas la maladie mais c’est la difficulté, et donc s’il y a une difficulté avec autre chose que la maladie comme dans le cas où il pleut et qu’il y a de la boue (dans les endroits où les chemins ne sont pas goudronnés…) il est permis d’abandonner la prière du djoumou’ah, comme ceci a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام.

 

Hadith 376 :

 

On rapporte de Ibni ‘Oumar - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Celui qui est en voyage n’a pas à faire le djoumou’ah ».

[Hadith rapporté par Attabaraniy avec une chaîne de transmission faible].

 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ

 

Ce hadith est faible et donc on ne s’appuie pas dessus au niveau de sa chaîne de transmission.

 

Mais on regarde son sens : est-il en accord avec la voie du prophète عليه الصلاة والسلام ou en désaccord ?

• Si on est un groupe en voyage, la prière du djoumou’ah n’est pas un devoir, elle n’est pas légiférée, et elle n’est pas valable de notre part. Car la voie du prophète عليه الصلاة والسلام, c’est qu’en voyage il ne priait pas le djoumou’ah, et si elle était obligatoire ou légiférée il l’aurait priée. Ainsi dans la meilleure assemblée que la communauté avait connue, le jour de ‘Arafah, avait eu lieu un vendredi pendant le pèlerinage d’adieu, et le prophète عليه الصلاة والسلام n’a pas prié le djoumou’ah ; Djâbir (ra) a dit « il est arrivé à l’intérieur de la vallée alors il a fait un sermon au gens puis il a dit à Bilal de faire l’appel puis l’iqama et il a prié le dhohr puis a fait l’iqama puis a prié le ‘asr et il n’a rien prié entre les 2.

 

• Mais s’il est en voyage et reste dans une ville jusqu’à la fin de journée et qu’il entend l’appel à la prière, il doit obligatoirement participer à la prière du djoumou’ah d’après la généralité du verset

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

Et ceci est l’avis de cheikhoul islam (ra).

De même il est obligatoire pour lui de prier les prières en groupes si cela n’est pas difficile pour lui.

 

Hadith 377 :

 

On rapporte de ‘Abdillêh Ibni Mas’oûd - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Lorsque le prophète - صلى الله عليه و سلم se mettait debout sur le minbar nous lui faisions face avec nos visages ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiy avec une chaîne de transmission faible].

Et il est appuyé par le hadith d’Al Barâ rapporté par Ibni Khouzaymah.

 

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ اِبْنِ خُزَيْمَة َ

 

Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le sermon, les compagnons (ra) lui faisaient face pour que le visage soit en accord avec le cœur, car le fait de regarder le khatîb augmente la présence du cœur.

Donc même si ce hadith a une chaîne de transmission faible, son sens est fort, sauf que certains savants l’ont conditionné en disant que ceci est spécifique à ceux qui sont proches de sorte que s’ils tournent leur visage vers le khatîb ils ne se détournent pas de la qiblah. Mais celui qui est éloigné de sorte que s’il s’oriente vers le khatîb, il va se détourner de la qiblah, le fait de se diriger vers la qiblah est plus important et donc il devra faire l’effort de se concentrer.

 

Avec cela nous voyons que le khatîb ne tourne pas son visage à droite et à gauche. C’est le khatîb qui est visé et non lui qui cherche à atteindre les gens par son regard : ceci est ce qui est connu de la voie du prophète

عليه الصلاة والسلام.

Quant à celui qui enseigne, il n’y a pas de mal à ce qu’il tourne son visage à droite et à gauche ; de plus il y a un profit dans cela, c’est de réveiller celui qui est insouciant ou celui qui est endormi.

 

Donc le khatîb se tient debout sur le minbar et il vise le côté face à lui ; quant à ceux qui sont autour de lui ils le regardent car ceci est plus à même d’atteindre le cœur.

 

Hadith 378 :

 

On rapporte d’Al Hakam Ibni Hazn - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Nous avons assisté au djoumou’ah du prophète - صلى الله عليه و سلم et il s’est mis debout en s’appuyant sur un bâton ou un arc ».

[Hadith rapporté par Aboû Dâwoûd].

 

وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رضي الله عنه قَالَ: « شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمفَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ

 

Les savants ont dit qu’il est conseillé pour le khatîb de s’appuyer sur un bâton ou un arc.

Et certains ont ajouté « ou une épée », mais l’épée n’a pas été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام.

Mais ibnou Qayyim (ra) a dit que le  prophète عليه الصلاة والسلام s’appuyait sur un bâton ou un arc avant que lui soit construit le minbar, mais après cela il ne s’appuyait pas sur quelque chose.

On peut dire que cet acte n’est pas fait en tant qu’adoration (ta’abbudan), mais cela dépend de la situation : si le khatîb a besoin de s’appuyer sur quelque chose parce qu’il est faible physiquement ou âgé ou qu’il n’a rien pour s’appuyer dessus dans la khoutbah, il utilise un bâton ou un arc pour s’appuyer dessus ; sinon il ne lui est pas demandé d’utiliser un bâton ou un arc.

→ Et ceci est l’avis le plus juste.

Quant à l’épée elle n’est pas conseillée quelque soit la situation contrairement à ce qu’ont conseillé certains fouqahâ car cela n’a pas été rapporté et que cela fait peur alors que ceux qui sont en face sont des musulmans et donc des alliés et non des ennemis.

Et la remarque de certains savants disant que dans le fait de s’appuyer sur une épée, il y a une allusion au fait que cette religion s’est propagée par l’épée, ceci est discutable car l’épée est utilisée en cas de besoin ; mais si elle n’est pas nécessaire la prêche se fait avec l’éclaircissement (al bayâne) et la science ; et le prophète

عليه الصلاة والسلام a prêché les gens avec l’éclaircissement et la science et il a ouvert le cœur du monde avec ce qu’il a apporté comme vérité et guidance, et beaucoup de gens sont entrés en islam sans épée et sans combat, mais lorsqu’ils ont vu les qualités de l’islam et qu’elle est la religion qui concorde avec la « fitra » (première nature de l’homme) et la religion qui prend en charge l’homme en lui faisant donner le droit à son Seigneur et à ses serviteurs (êtres humains), ils y sont entrés. Et ne connaît la valeur de l’islam que celui qui a connu la « djâhiliyyah » (période préislamique) et a connu les autres religions. De plus, l’islam ne peut être connu que si ses membre le mettent parfaitement en pratique, et ainsi beaucoup de non-musulmans aujourd’hui ne trouvent pas dans l’islam ce que trouvaient les gens dans les prédécesseurs de cette communauté, car les gens ne le mettent pas en pratique, et donc ceux qui n’entrent pas en islam pensent que ceci est une voie inventée par les humains, car lorsqu’ils côtoient les musulmans ils trouvent en certains d’entres-eux un mauvais comportement qui ne les appelle pas à l’islam.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 17:54

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh Al ‘Outheymine (ra)

 

- Est-il obligatoire d’assister à l’écoute de la khoutba même si le khatîb parle une autre langue que la langue arabe ?

 

→ Ce qui apparaît de la parole d’Allah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

 « Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la prière du jour du Vendredi, accourez à l'évocation d'Allah », c’est qu’il est obligatoire d’y assister même si le kahtîb parle une autre langue que la langue arabe alors que le présent ne la comprend pas, et donc nous disons au sourd : « Assiste au sermon même si tu n’entends pas », de même nous disons au présent : « Ne parle pas alors que l’imam fait le sermon » d’après la généralité de l’interdiction de parler alors que l’imam fait le sermon, même si le présent est sourd ou qu’il ne comprend pas la langue de celui qui fait le sermon.

 

 

- Quel est l’avis le plus juste concernant la présence de la femme à la prière du vendredi ?

 

→ L’avis le plus juste c’est qu’il ne lui est pas recommandé d’assister à la prière du vendredi, ni à une autre prière à part la prière du ‘îd, car le prophète عليه الصلاة والسلام  a ordonné que les femmes se rendent à la prière du ‘îd. Pour les prières autres que celle du ‘îd c’est permis sans être recommandé.

Et si la femme sort pour la prière du ‘îd ou pour les autres prières, ou pour un besoin au marché, doit sortir sans être embelli, ni parfumée, et doit marcher avec pudeur.

 

 

- Est-il permis au prieur le jour du vendredi de laisser la mosquée présente dans son quartier pour se rendre dans une autre mosquée plus éloignée, ceci car le khatîb a plus de science et plus d’éloquence ?

 

→ Le mieux est que les gens d’un quartier prient dans leur mosquée pour qu’ils fassent connaissance et tissent des liens entre eux, et se motivent les uns les autres.

Mais si quelqu’un se rend dans une autre mosquée pour un intérêt religieux comme l’acquisition d’une science, ou écouter un sermon plus touchant ou plus scientifique, il n’y a pas de mal à cela.

Et les compagnons (ra) priaient avec le prophète عليه الصلاة والسلام dans sa mosquée pour bénéficier du mérite de l’imam et le mérite de la mosquée, puis ils partaient prier dans leur quartier, comme le faisait Mou’âdh (ra) à l’époque du prophète عليه الصلاة والسلام, et celui-ci était au courant et ne reprochait pas.

 

 

- Un homme en voyage est venu à la prière du vendredi dans la mosquée, et il a atteint avec eux le dernier tachahhoud (tahiyyât), prie-t-il 4 rak’ât ou prie-t-il comme eux ?

 

→ Le voyageur prie le dhohr raccourci. S’il atteint du djoumou’ah moins d’une rak’ah il doit obligatoirement faire le dhohr, et le dhohr le concernant est raccourci à 2 rak’ât, et donc il ne prie que 2 rak’ât, car il n’est pas résident mais en voyage.

Mais s’il a atteint avec eux une rak’ah il ne complète qu’une rak’a, et il aura prié le djoumou’ah.

 

 

- Quel est le jugement du voyage le jour du vendredi ? Et quel est son jugement si le décollage de l’avion se fait juste après l’appel à la prière ?

 

→ Lorsqu’on fait l’appel à la prière du vendredi, il est interdit de voyager pour celui pour qui le djoumou’ah est obligatoire, d’après la parole d’Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 « Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salâ du jour du Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez! »

Allah a ordonné d’accourir au djoumou’ah et d’abandonner le commerce, de même on abandonne le voyage, car le voyage empêche d’assister à la prière. Mais si on craint de perdre ses compagnons de voyage ou son objectif si on s’attarde, alors on peut voyager à cause de la nécessité (daroûrah).

Quant au fait de voyager avant l’appel à la prière c’est permis. Et certains savants ont dit que c’est déconseillé car on perd le mérite du djoumou’ah.

Mais si le décollage de l’avion se fait juste après l’appel à la prière :

- si on ne perd pas son objectif en retardant le voyage alors on le retarde, comme dans le cas où il y a un autre avion qui décolle après la prière d’un temps qui n’empêche pas d’atteindre son objectif.

- et si ça n’est pas le cas alors on peut voyager car on est excusé.

 

 

- Certains imams qui font le sermon du vendredi, par motivation à faire le bien, viennent en avance et s’assoient dans la mosquée jusqu’à l’entrée du temps du djoumou’ah. Quel est le jugement de cela ?

 

→ Ceux-ci sont récompensés pour leur intention et ne sont pas récompensés pour leur acte, car c’est contraire à la voie du prophète عليه الصلاة والسلام, car le prophète عليه الصلاة والسلام, lors de la prière du vendredi, ne venait qu’au moment de la khoutba et pas en avance, et tout le bien se trouve dans son suivi عليه الصلاة والسلام.

Et donc le fait que ces imams restent dans leur demeure jusqu’à ce qu’arrive le moment de la prière est meilleur.

 

 

- Est-il sounna pour le khatîb de réciter souvent « khoutbatoul hâdjah » en début de sermon (formule du début du sermon vu dans le hadith 360) ou est-ce qu’il varie ?

 

→ A la base « khoutbatoul hâdjah » est la meilleure formule, mais il n’y a pas de mal à ce qu’il varie, afin que les gens ne pense pas « khoutbatoul hâdjah » est une obligation dans chaque djoumou’ah.

 

 

- Quel est le jugement du fait de lever les mains dans la dou’â du qounoût ? Et quel est le jugement du fait de lever les mains durant la khoutbah ? Et de même lever l’index durant la dou’â et lorsque le nom d’Allah est évoqué dans la khoutbah ?

 

→ Quant au fait de lever les mains dans la dou’â du qounoût, al bayhaqiy l’a rapporté avec une chaîne de transmission hassen ou authentique du chef des croyants ‘Oumar Ibnoul Khattâb.

 

Quant au fait de lever les mains dans la dou’â durant la khoutbah, les compagnons l’ont reproché à Bichr Ibni Marwâne lorsqu’il a fait la khoutbah et a levé les mains durant la dou’â de la khoutbah.

Sauf qu’il a été confirmé du prophète عليه الصلاة والسلام que lorsque le bédouin est entré alors que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le sermon le jour du vendredi, il lui a demandé de demander à Allah qu’Il fasse descendre la pluie, alors le prophète عليه الصلاة والسلام a lever les mains et a invoqué Allah. Donc ceci montre que le fait de lever les mains dans le sermon du vendredi est permis pour la demande de pluie (al istisqâ°), et également pour la demande d’arrêt de la pluie (istishâ°). Et les gens avaient levé les mains avec le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu’il a fait al istisqâ°, donc ceci est une preuve que les croyants qui écoutent le sermon lèvent les mains dans la dou’â d’Al istisqâ uniquement.

Mais si le khatîb fait dou’â le jour du vendredi pour autre chose, il ne lève pas les mains, et il n’est pas légiféré pour les croyants qui écoutent le sermon qu’ils lèvent les mains.

 

Quant au fait de lever l’index dans la dou’â, ceci a été rapporté dans la position assise lors du tachahhoud, et lors de la position assise entre les 2 prosternations, et cela consiste à ce qu’on lève l’index en le remuant en invoquant avec cela Allah.

Et le fait de lever l’index a également été rapporté durant le sermon lorsque Allah est évoqué, ou en l’invoquant pour autre chose que Al istiqâ°.

 

Quant à ce que font certaines personnes n’ayant pas de science qui consiste, pour glorifier Allah, à lever l’index lorsque le nom d’Allah est évoqué lors de la récitation de l’imam, je ne connaîs à cela aucune preuve, et Allah est plus savant.

 

 

- Est-il permis au présent d’invoquer Allah durant le sermon du vendredi ?

 

→ Faire dou’â durant la khoutba du vendredi est interdit, car cela occupe par rapport à l’écoute du sermon.

Mais si le khatîb évoque le paradis ou l’enfer,et qu’on dit : « Je demande à Allah son bienfait » ou « Je me mets sous la protection d’Allah contre le feu » sans que cela occupe par rapport à l’écoute du sermon ou que cela dérange les autres, il n’y a alors pas de mal.

 

 

- Quel est le jugement du fait de faire le sermon dans une autre langue que l’arabe ?

 

→ L’avis le plus juste concernant ce point c’est qu’il n’est pas permis au khatîb du djoumou’ah de faire le sermon avec une langue que les présents ne comprennent pas si ce n’est lui. Si par exemple ce ne sont pas des arabes et qu’ils ne comprennent pas l’arabe, alors il fait le sermon avec leur langue, car c’est ce qui permet de leur exposer les choses, et l’objectif du sermon est d’exposer les limites qu’a fixées Allah aux serviteurs, et de les sermonner, et leur montrer la bonne voie. Sauf que les versets du Coran doivent obligatoirement être récités en arabe, puis il leur explique dans leur langue. Et le verset suivant montre qu’il fait le sermon dans la langue des présents : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ  → « Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer ».

Allah a montré que le moyen de l’éclaircissement se fait avec la langue que les concernés comprennent.

 

 

- Quel est la sagesse du fait que le djoumou’ah se fait en 2 rak’at ?

 

→ La sagesse de ce raccourcissement, et Allah est plus savant, est la facilité pour les prieurs, car parmi eux il y a des gens qui sont venus tôt, puis les 2 sermons prennent du temps, donc si le djoumou’ah se faisait en 4 rak’at le temps serait long pour eux.

Il y a une 2ème sagesse : la différenciation entre le djoumou’ah et le dhohr.

Il y a une 3ème différence : la prière du vendredi est le ‘îd de la semaine, et donc la sagesse c’est que cette prière ressemble à la prière du ‘îd.

Il y a une 4ème différence que certains savants ont citée : c’est que les 2 sermons remplacent 2 rak’at, et donc on ne réunit pas le remplaçant et le remplacé.

 

 

- Quel est le jugement du fait de faire le qounoût dans la prière du djoumou’ah ?

 

→ Les savants disent qu’on ne fait pas le qounoût dans la prière du vendredi car le sermon comporte l’invocation pour les croyants, et donc on fait dou’â dans la khoutba pour ceux pour qui on fait le qounoût. C’est ce qu’on dit les savants. Et donc le mieux c’est de faire des invocations pour ceux pour qui on fait le qounoût durant le sermon.

 

 

- Est-ce que le fait de faire le ghousl du djoumou’ah et l’embellissement est général pour les hommes et les femmes ? Et quel est le jugement du fait de faire le ghousl un ou deux jours avant ?

 

→ Ces règles sont spécifiques aux hommes car c’est eux qui vient au djoumou’ah, et c’est à eux qu’il est demandé de s’embellir en s’y rendant. Quant aux femmes, ceci ne leur est pas légiféré, mais il est bien pour toute personne ayant des saletés sur son corps de le nettoyer, ceci est un acte louable qu’il convient de ne pas délaisser.

Quant au ghousl pour le djoumou’ah un ou deux jours avant, ceci n’a pas d’effet, car les ahâdith rapportés sur ce point concernent spécifiquement le jour du vendredi, et c’est entre le lever de l’aube ou le lever du soleil et la prière du vendredi, ceci est le moment où doit se faire le lavage. Quant au fait de le faire un ou deux jours avant ceci n’est pas valable en tant que ghousl du vendredi.

 

 

- Quel est le jugement du fait de réunir (en 1 seul ghousl) entre le ghousl du djoumou’ah et le ghousl de la djanâbah (grande souillure) ?

 

→ Il n’y a pas de mal à ceci : si on est en état de djanâbah et qu’on fait le ghousl en mettant l’intention avec cela d’enlever la djanâbah et faire le ghousl du djoumou’ah, ceci ne comporte pas de gêne. De même que si on entre dans la mosquée et qu’on prie 2 rak’at en mettant l’intention de prier la râtibah et la prière de salutation de la mosquée, il n’y a pas de mal à cela.

Et ce point comporte 3 cas :

      - mettre l’intention du ghousl de la djanâbah uniquement

      - mettre l’intention du ghousl de la djanâbah et du djoumou’ah

      - mettre l’intention du ghousl du djoumou’ah uniquement.


Si on met l’intention du ghousl de la djanâbah cela est suffisant pour englober le ghousl du djoumou’ah s’il est fait après le lever du soleil.

Si on met l’intention des 2 ghousl cela est suffisant et on obtient la récompense des 2 ghousl.

Si on met l’intention du ghousl du djoumou’ah cela n’englobe pas le ghousl de la djanâbah, car le ghousl du djoumou’ah n’est pas une obligation dû au hadath (impureté rituelle), alors que le ghousl de la djanâbah est une obligation dû au hadath (impureté rituelle) et donc il faut obligatoirement mettre l’intention d’enlever ce hadath.

 

Et certains savants ont dit qu’on fait le ghousl 2 fois. Mais ceci ne tient pas car il a été rapporté dans la sounna « man ghassala wa-ghtasala …) : certains savants ont dit que cette parole veut dire « celui qui a nettoyé les saletés et a lavé son corps, et a fait le ghousl de la djanâbah qui est connu ».

Et d’autres savants ont dit que la parole « man ghassala » veut dire celui qui a eu un rapport avec son épouse, car ce rapport a pour conséquencequ’elle fasse le ghousl. Et ceci montre qu’un seil ghousl suffit.

 

 

- Quand commence la première heure du djoumou’ah ?

 

→ Les heures que le prophète عليه الصلاة والسلام a évoquées sont 5 : il a dit :

  "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة".

« Celui qui se rend à la mosquée à la première heure du jour, c’est comme s’il avait présenté en sacrifice une chamelle. Celui qui s’y rend à la deuxième heure, c’est comme s’il avait présenté une vache. Celui qui s’y rend à la troisième heure, c’est comme s’il avait présenté un bélier cornu. Celui qui s’y rend à la quatrième heure, c’est comme s’il avait présenté une poule. Celui qui s’y rend à la cinquième heure, c’est comme s’il avait présenté un œuf ».

Il a donc partagé la période se trouvant entre le lever du soleil et l’arrivée de l’imam en 5 parties. Chaque partie peut correspondre à une heure que l’on connait, et il est possible que ce soit un peu plus ou un peu moins, car le temps change.

Et donc les heures sont de 5 entre le moment du lever du soleil et l’arrivée de l’imam pour la prière.

Et certains ont dit que cela commence à partir du fadjr, mais le plus juste le 1er avis, car ce qui avant le lever du soleil est un temps pour la prière du fadj.

 

 

- Quel est le jugement du fait de lire la sourate la caverne (al kahf) le jour du vendredi ? Et y a-t-il une différence entre celui qui la lit du moushaf (livre) et celui qui la récite par cœur ?

 

→ La lecture de la sourate la caverne (al kahf) le jour du vendredi est un acte recommandé, et comporte un mérite, et il n’y a pas de différence entre le fait de la lire du moushaf et la réciter par cœur.

Et le jour du point de vue de la législation va de l’aube au coucher du soleil. Et donc en se basant sur cela, si on la lit après la prière du djoumou’ah on obtient la récompense, contrairement au ghousl du jour du vendredi qui doit se faire avant la prière car c’est un lavage pour cette prière et donc il doit se faire avant, d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام : « Lorsque l’un de vous viens au djoumou’ah qu’il fasse le ghousl ».

 

 

- Si le khatîb fait une erreur dans le sermon est-ce que celui qui écoute le corrige ?

 

→ Si le khatîb fait dans le sermon du djoumou’ah une erreur qui change le sens du Coran particulièrement, il faut obligatoirement le corriger car il n’est pas permis de changer la parole d’Allah avec quelque chose qui en change le sens. Il n’est pas permis de l’approuver et donc il faut le corriger.

 

Et si c’est une erreur dans ses paroles on doit également le corriger, comme dans le cas où le khatîb veut dire « ceci est harâm » et il dit « ceci est obligatoire », il faut obligatoirement le corriger car s’il ne change pas ce qu’il a dit cela va égarer les gens, et donc il n’est pas permis d’approuver le khatîb sur une parole qui va être la cause de l’égarement des gens.

 

Quant à l’erreur pardonnable qui ne change pas le sens, il n’est pas obligatoire de le corriger, comme dans le cas où il fait une erreur de grammaire (il met un raf’ au lieu d’un nasb ou l’inverse) qui ne change pas le sens, dans ce cas il n’est pas obligatoire de le corriger que ce soit dans le Coran ou autre.

 

  

- Quelqu’un a fait le woudoû après le ‘asr du djoumou’ah pour prier pour la dou’â. Quel est votre avis ?

 

→ Ceci n’est pas permis, si ce n’est pas son habitude de prier lorsqu’il fait les ablutions, mais il a fait les ablutions pour prier, dans ce cas il lui interdit de prier, car la prière n’ayant pas de cause particulière dans ce moment est interdite.

 

 

- Dans la plupart des mosquées dans tel pays il y a entre les 2 adhâne du djoumou’ah un dars (discourt), quel est le jugement de ceci ? Et quel est le jugement du fait de prier entre les piliers de la mosquée ?

 

→ Le mieux est qu’il n’y ait pas de douroûs (discourt) avant la prière du djoumou’ah dans la mosquée, car ceci occupe les présents par rapport à la prière surérogatoire et la lecture du Coran.

 

Quant à la prière entre les piliers de la mosquée, elle permise en cas manque de place. Mais quand il y a de la place on ne prie pas entre les piliers car cela coupe les rangs.

 

 

- Lorsque l’imam fait le sermon le vendredi, est-ce que celui qui écoute peut rendre le salâm à celui qui le salut ?

 

→ Il ne rend pas le salâm, mais il fait signe avec sa main afin qu’il ne salut pas une deuxième fois et afin qu’il ne soit pas vexé ; et lorsque l’imam termine le sermon il l’informe qu’il n’a pas le droit de saluer les gens, et qu’il n’a pas droit au rendu du salâm.

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 17:54

Résumé de l'explication de ce chapitre

 

La prière du « djoumou’ah » est obligatoire d’après les textes et « al idjmè’ » (le consensus).

La prière du vendredi est beaucoup plus importante (awkadou) que la prière en groupe car les musulmans sont unanimes concernant son obligation (djoumou’ah) et personne n’a divergé sur cela.

 

Hadith 354 :

Il y a la preuve que l’abandon (tark) du djoumou’ah fait partie des grands péchés, et il est confirmé du prophète عليه الصلاة والسلام  que celui qui a abandonné 3 djoumou’ah par négligence, Allah appose un caché à son cœur (qu’Allah nous en préserve) et ainsi le bien n’y parvient pas.

 

La prière du djoumou’ah concerne les villes et les cités (quourâ), elle ne se fait pas dans les déserts (bawâdi) ni en voyage car elle nécessite un grand rassemblement.

 

Hadith 355, 356 :

- Dans le hadith 356 il est dit qu’ils ne faisaient la sieste et ne déjeunaient qu’après la prière du djoumou’ah et ceci montre que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la prière du djoumou’ah tôt et ne la retardait pas, de même le hadith 355 montre qu’il la faisait tôt car les gens retournaient de la prière alors que les ombres des murs ne pouvaient les abriter.

 

- Les savants ont divergé en 3 avis concernant le début du temps du djoumou’ah : le 3ème avis c’est qu’elle est valable à partir de la 6ème heure, une heure environ avant le zawâl.

→ Cet avis est le plus juste, et le mieux c’est de la faire après le zawâl pour être en accord avec la majorité des savants.

 

Hadith 357 :

L’avis le plus juste c’est que le djoumou’ah est valable avec 3 hommes.

S’il y a un petit village où il n’y a que 3 résidents (pour qui le djoumou’ah est obligatoire habituellement), ils doivent obligatoirement faire le djoumou’ah.

 

Hadith 358 :

Celui qui atteint une rak’ah dans la prière du djoumou’ah, il la complète en tant que prière du djoumou’ah, c'est-à-dire qu’il ajoute seulement une rak’a et sa prière du djoumou’ah est complète.

Mais s’il atteint moins d’une rak’ah, il prie alors 4 rak’at en mettant l’intention de prier le dhohr.

 

Hadith 359 :

La sounna dans la khoutba c’est d’être debout car ceci est plus visible pour les gens et plus percutant pour donner le sermon. Mais ce n’est pas une obligation.

 

Hadith 360 :

Ce hadith montre comment le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la khoutba. Il louait Allah et le vantait, puis disait « ammâ ba’d » (expression de transition pour entrer dans le sujet) puis il disait : « certes la meilleur parole est le livre d’Allah … ».

De même lorsqu’il faisait le sermon عليه الصلاة والسلام ses yeux devenaient rouges, la colère s’intensifiait, sa voix s’élevait, comme s’il venait annoncer l’arrivée d’une armée ennemi. Ainsi dans la khoutba, le prophète عليه الصلاة والسلام était ému et énergique car ceci a plus d’effet sur celui qui écoute que celui qui se contente de lire la khoutba.

 

Mais la parole dépend de la situation (li kouli maqâmin maqâl). Parfois le sujet nécessite d’être dans cet état car c’est un rappel, et parfois le sujet concerne des règles de fiqh ou de ‘aqîdah (croyance), donc à chaque sujet ce qui lui convient.

 

Hadith 361 :

Une prière longue le jour du djoumou’ah et un sermon court sont une preuve de la connaissance (fiqh) de cette personne.

Mais sur quoi se base-t-on pour estimer la longueur de la prière ? C’est sur l’acte du prophète عليه الصلاة والسلام : il récitait dans la prière du djoumou’ah :

- soit al sourate « al djoumou’a » et la sourate « al mounafiqine »

- soit la sourate « sabbih isma rabbikal a’la » et la sourate « al ghâchiyah »,

Parfois l’un et parfois l’autre.


Hadith 362 :

Le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la khoutba avec la sourate « Qaf ». Mais si on fait la khoutba avec cette sourate aujourd’hui aux gens simples qui ne comprennent pas son sens, elle ne leur sera pas suffisante sauf si on y ajoute le tafsîr (exégèse) des versets et ce qu’elle contient comme leçon.

 

Hadith 363 :

- Le fait de se taire pour écouter le khatîb est obligatoire, au point que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit : « celui qui touche les cailloux (« al hasâ ») a commis une futilité (« laghâ »), et celui qui a commis une futilité n’a pas de djoumou’ah » c’est-à-dire qu’il n’en obtiendra pas la récompense, même si la prière est valable et il est déchargé de ce devoir.

 

- Celui qui lui dit « écoute et tais-toi » (ansit) n’a pas de djoumou’ah.

 

- Est excepté de l’interdiction le fait de parler à l’imam c'est-à-dire al khatîb.

 

- Si on entend le khatîb évoquer le prophète عليه الصلاة والسلام, il n’y a pas de mal à prier sur lui

عليه الصلاة والسلام

 

- Si on entend le khatîb faire dou’â° (invocation), on dit âmîne à ses dou’â, mais pas à voix haute.

 

- Il est permis de parler entre les 2 sermons.

 

Hadith 364 :

- Si on entre dans la mosquée alors que l’imam fait le sermon du vendredi, on fait la prière de salutation de la mosquée en allégeant pour ne pas allonger le temps où on est empêché d’écouter la khoutba.

 

- Si on entre à la mosquée alors que le muezzin fait l’appel, le mieux est d’écouter le muezzin et de répéter les paroles, et lorsqu’il termine on prie la prière de salutation de la mosquée car ceci est un court moment et n’est pas préjudiciable, mais on ne s’assoit pas jusqu’à avoir prié 2 rak’at.

Sauf si on entre à la mosquée au djoumou’ah et que le muezzin fait l’appel qui se fait lorsque l’imam est présent, qui est le 2ème appel (juste avant la khoutba), on prie la prière de salutation même si le muezzin est en train de faire l’appel, car le fait de se libérer pour écouter la khoutba est plus important que de répéter après le muezzin.

 

Hadith 365 :

- Dans la prière du djoumou’ah, l’imam récite parfois la sourate « al djoumou’ah » dans la 1ère rak’ah et la sourate « al mounafiqoûn » dans la 2ème rak’ah.

Et parfois il récite dans la prière du djoumou’ah la sourate « sabbih » dans la 1ère rak’ah et la sourate « al ghâchiyah » dans la 2ème rak’ah.

 

- De même le prophète عليه الصلاة والسلام récitait les sourates « sabbih » et « al ghâchiyah » dans la prière du ‘îd, et parfois il récitait عليه الصلاة والسلام la sourate « Qaf » et la sourate « iqtarabati-sâ’ah ».

 

Hadith 366 :

- Si le ‘îd et le djoumou’ah sont réunis un même jour, ceux qui ont prié avec l’imam ont le choix concernant la prière du djoumou’ah : s’ils veulent ils assistent avec l’imam et prie le djoumou’ah, et s’ils veulent ils n’assistent pas à la prière du djoumou’ah, mais ils doivent obligatoirement prier la prière de dhohr car le dhohr est un temps où il faut obligatoirement une prière, soit le djoumou’ah soit le dhohr.

 

- Quant à celui qui n’a pas assisté à la prière du ‘îd avec l’imam, le djoumou’ah est une obligation pour lui car il doit obligatoirement prier une prière de ‘îd ce jour, soit le 1er soit le 2nd qui est le djoumou’ah.

 

- Quant à l’imam, il doit obligatoirement célébrer la prière du ‘îd et célébrer la prière du djoumou’ah car le prophète عليه الصلاة والسلامa expliqué qu’il prierait le djoumou’ah.

 

Hadith 367 :

Celui qui prie le djoumou’ah, le fait suivre par 4 rak’at avec 2 saluts finals c'est-à-dire qu’il prie 2 rak’at et salut puis 2 autres rak’at et salut (certains savants ont dit qu’il prie 4 rak’at avec 1 seul salut final). Et ceci n’est pas obligatoire mais « moustahabb » (conseillé).

 

Hadith 368 :

Il est recommandé de ne pas faire suivre directement la prière obligatoire par une prière surérogatoire. Si on termine la prière obligatoire, on parle ou on sort de la mosquée et on prie la prière surérogatoire chez soi, et ceci afin de différencier la prière obligatoire de la prière surérogatoire.

 

Ainsi les savants ont dit qu’il est conseillé de séparer la prière obligatoire et sa surérogatoire par des paroles ou en changeant de place, pour que les 2 prières soient différenciées.

Et le fait de faire le dhikr recommandé après la prière est suffisant comme paroles, comme « Allâhoumma antassalâm … » ou « Astaghfiroullâh … » ou « soubhânallâh »,  car ce sont des paroles qu’on ne dit pas habituellement dans la prière.

 

Hadith 369 :

Le mérite du djoumou’ah : Celui qui fait le ghousl puis vient au djoumou’ah, puis prie ce qui lui a été écrit, puis s’est tu en écoutant le sermon jusqu’à ce que l’imam le termine, puis prie avec lui, il lui sera pardonné entre ce djoumou’ah et le djoumou’ah suivant et 3 jours supplémentaires.

 

Hadith 370, 371 :

Il y a un moment le vendredi pendant lequel les invocations sont exaucées. Les 2 moments les plus probables sont :

                  - Lorsque que l’imam arrive et qu’il s’assoit et attend l’appel du muezzin jusqu’à ce que la prière se termine.     

- Entre le ‘asr et le coucher du soleil.

 

Hadith 372 :

L’authenticité de ce hadith est discutable et l’avis le plus juste c’est que la prière du djoumou’ah est valable avec 3 personnes si ce sont des résidents : un khatîb-imam, un muezzin, et un qui vient assister

 

Hadith 373 :

Ce hadith est faible mais les fouqaha (ra) l’ont pris en compte et ont dit qu’il est conseillé à la personne de faire des invocations pour les musulmans dans le sermon ; ils ont dit que ce moment est un moment d’invocations où il est probable que les invocations soient exaucées, et donc il est bien de faire dou’â pour les musulmans avec ce qui convient.

 

Hadith 374 :

Le prophète عليه الصلاة والسلام mêlait à son sermon des versets du Coran.

Il est bon que ces versets soient adaptés au sujet du sermon car le fait de rester dans un seul sujet a un grand effet sur la compréhension.

 

Hadith 375 :

La prière du djoumou’ah est une obligation pour tout musulman et en groupe sauf pour 4 personnes : l’esclave (sauf si son maître l’y autorise), la femme, l’enfant, le malade dont la maladie provoque de la difficulté à participer à la prière du djoumou’ah.

 

Hadith 376 :

- Si on est un groupe en voyage, la prière du djoumou’ah n’est pas un devoir, elle n’est pas légiférée, et elle n’est pas valable de notre part.

-  Mais si on est en voyage et qu’on reste dans une ville jusqu’à la fin de journée et qu’on entend l’appel à la prière, on doit obligatoirement participer à la prière du djoumou’ah

 

Hadith 377 :

Donc le khatîb se tient debout sur le minbar et il vise le côté face à lui ; quant à ceux qui sont autour de lui ils le regardent car ceci est plus à même d’atteindre le cœur.

 

Hadith 378 :

Si le khatîb a besoin de s’appuyer sur quelque chose parce qu’il est faible physiquement ou âgé ou qu’il n’a rien pour s’appuyer dessus dans la khoutbah, il utilise un bâton ou un arc pour s’appuyer dessus ; sinon il ne lui est pas demandé d’utiliser un bâton ou un arc car ce n’est pas un acte d’adoration en soi.

 

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28 mai 2013 2 28 /05 /mai /2013 14:59

CHAPITRE 14 : LA PRIÈRE DES DEUX ‘ÎD (FÊTES)

 

Les fêtes (‘îd) en islam sont au nombre de 2 (annuellement) et n’ont pas de 3ème : ‘îdoul fitr (la fête de rupture du jeûne) et ‘îdoul adhâ (la fête du sacrifice).

• ‘Îdoul fitr : sa cause, c’est que les musulmans terminent l’obligation du jeûne (de ramadane) qui est un des piliers de l’islam.

• ‘Îdoul adhâ : les musulmans terminent le « wouqoûf » (station) à ‘Arafah et les actes du hadj le jour du ‘îd et donc il a lieu à la fin d’un des piliers de l’islam.

 

En islam, il n’y a pas d’autre ‘îd à part ces 2 là. Mais, il y a un ‘îd hebdomadaire (chaque semaine) qui est le djoumou’ah (vendredi).

Et donc, en islam, il n’y a pas d’autre fête : ni ‘îd « al mîlâd » (naissance du prophète عليه الصلاة والسلام  ) ni ‘îd de la victoire de Badr, ni ‘îd de la conquête de la Mecque, ni fête nationale, ni ‘îd de l’avènement d’un roi, ni ‘îd de l’avènement d’un président… .

 

Et lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام est arrivé à Médine, il a trouvé les gens en train de s’amuser 2 jours qu’ils considéraient comme des jours de fêtes, il leur a interdit cela et a dit عليه الصلاة والسلام : « Allah vous les a remplacé par ce qui est mieux : ‘îdoul adhâ et ‘îdoul fitr ».

9  Ceci montre que le prophète عليه الصلاة والسلام déteste tout ce qui s’appelle ‘îd (fête) dans l’année à part ces 2 ‘îd.

 

Les 2 ‘îd comportent des règles :

- L’interdiction de jeûner ces 2 jours, quelque soit la raison. Et même si quelqu’un fait le nadhr (veux pieux) en disant « lillèhi ‘alayya nadh an … (je m’engage envers Allah) à jeûner lundi, et le lundi correspond au jour du fitr, il ne lui est pas permis d’accomplir son nadhr d’après la parole du prophète عليه الصلاة والسلام « mannadhara ayya’siyallaha falâ ya’sih », mais il doit expier l’expiation d’un parjure.

 

- Il est légiféré pour ces 2 ‘îd de faire la prière à l’extérieur de la ville dans le désert (ou en campagne), et non dans les mosquées sauf s’il y a une excuse comme un grand froid, ou la pluie ou autre. Sinon la sounna, c’est de prier dans le désert pour faire apparaître ce rite de l’islam.

Ainsi, il est légiféré pour ‘îdoul fitr et ‘îdoul adhâ de se rendre à la « mousalla » par un chemin et d’en revenir par un autre chemin pour faire apparaître les rites dans tous les chemins de la ville.

 

- La prière du ‘îd est un « fardou ‘ayn » (obligation individuelle) (ici obligatoire pour les hommes et moustahabb pour les femmes). Il est interdit à un homme de ne pas s’y rendre, sauf pour une excuse valable. En effet, le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné aux femmes de sortir et parmi elles les femmes qui n’avaient pas l’habitude de sortir (jeunes filles) ; et même les femmes indisposées (en état de menstrues), mais celles-ci devaient se mettre à l’écart de la moussalla ; car la règle qui s’applique à la moussalla du ‘îd est celle qui s’applique aux mosquées. Ainsi si on vient à la moussalla du ‘îd, on ne s’assoit pas jusqu’à avoir prié 2 rak’at, car c’est une mosquée.

 

- Si quelqu’un arrive à la moussalla et que la prière est terminée, que fait-il ?

Les savants ont divergés là-dessus :

- Certains ont dit qu’il la rattrape

- D’autres ont dit qu’il ne la rattrape pas

9  L’avis le plus juste, c’est qu’il ne la rattrape pas, comme pour celui qui a raté la prière du djoumou’ah il ne la rattrape pas, mais si on a raté le djoumou’ah on prie le dhohr car c’est le moment du dhohr, et le dhohr n’est pas un rattrapage du djoumou’ah et donc il se prie en 4 rak’at.

Pour la prière du ‘îd il n’y a pas de dhohr, et donc si on arrive en retard on n’a rien à rattrapé, mais lorsqu’on rentre dans la moussalla on prie 2 rak’at de salutation de la mosquée.

 

 

Hadith 385 :

 

On rapporte de ‘Âïcha - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a dit que le prophète - صلى الله عليه و سلم a dit : « Le fitr (fête de rupture du jeûne) c’est le jour où les gens font le fitr, et al adhâ (fête du sacrifice) c’est le jour où les gens font aldhâ ».

[Hadith rapporté par Attirmidhiyy].

 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ, وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

 

1. Le choix du jour du ‘îd ne revient pas à chaque personne, mais le « jour du fitr » c’est le jour où les gens font le fitr et le jour du sacrifice c’est le jour où les gens font le sacrifice. Donc, il n’est permis à personne de se mettre à l’écart des musulmans et de faire le ‘îd comme il le veut. Comme dans certains pays, on voit des gens qui, lorsqu’ils entendent qu’un pays fait le ‘îd, font le fitr alors que les gens du pays dans lequel ils se trouvent jeûnent. Ceci est une erreur, une mise à l’écart de la djamâ’ah (groupe des musulmans).

Il faut plutôt suivre le pays dans lequel on se trouve.

Si les pays musulmans avaient un seul et même imam (chef) et une seule et même gouvernance et que celui-ci ordonnerait de faire le fitr dans son pays, il serait obligatoire pour toute la communauté musulmane de suivre cet imam.

Mais malheureusement la communauté musulmane est dispersée depuis longtemps et chaque « amîr » (chef) a une autorité limitée (à son état). Donc on doit suivre son amîr, et on ne doit pas faire le contraire des gens et se mettre à l’écart.

 

2. Ce hadith montre la facilité de la législation islamique, que si les gens font par erreur le contraire de ce qu’il fallait ils sont pardonnés.

 

3. Il y a ici l’importance de l’union des musulmans et l’éloignement de la division dans leur religion.

 

Hadith 386 :  

 

On rapporte de Abî ‘Oumeyr Ibni Anas qui rapporte d’un groupe de compagnons : « Des cavaliers sont venus et on témoigné qu’ils ont vu la nouvelle lune la veuille, alors le prophète - صلى الله عليه و سلم a ordonné (aux gens de Médine) de rompre le jeûne, et de se rendre à leur mousalla le lendemain matin ».

[Hadith rapporté par Ahmed, et Aboû Dawoûd et ceci est sa version, et sa chaîne de transmission est authentique].

 

وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ, : « أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا, فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ, فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوا, وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

 

1. Des cavaliers sont arrivés à Médine et ils ont témoigné qu’ils avaient vu le hilâl du fitr (nouvelle lune) la nuit précédente. Et donc ce jour où les gens jeûnaient était en vérité le jour du ‘îd. Alors le prophète

 عليه الصلاة والسلامleur a ordonné de faire le fitr et de se rendre à la mousallah le lendemain pour faire la prière du ‘îd.

9  Donc si toute une ville n’a pas fait la prière du ‘îd parce que l’information n’ést parvenu qu’après le dhohr, les gens ne prie pas le ‘îd, ils rompent le jeûne le jour même et reportent la prière du ‘îd au lendemain.

Et ceci n’existe pour aucune autre prière : les prières, lorsqu’on les oublie on les prie lorsqu’on s’en souvient, mais pas la prière du îd.

Mais si on est au courant dans le temps de la prière du ‘îd (avant le zawâl) on la prie le jour même.

 

2. Si la nouvelle lune est cachée (par les nuages ou autres) on doit obligatoirement compléter le mois, que ce soit la nouvelle lune de Ramadâne ou la nouvelle lune de chawwâl : donc l’avis le plus juste c’est que si la nouvelle lune de Ramadâne est cachée on ne commence pas le jeûne de Ramadâne (on complète le mois de cha’bâne à 30 jours).

 

Hadith 387, 388 :

 

On rapporte de Anas - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم ne sortait pas le matin du fitr (‘îd) sans avoir mangé des dattes en nombre impair ».

[Hadith rapporté par Al Boukhâriy].

Et dans une version – un hadith mou’allaq (dont le 1er maillon de la chaîne est manquant) dont Ahmed a complété la chaîne – on trouve : « il les mangeait une par une ».

 

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ يأكلهن وترا

وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا

 

 

On rapporte de Ibni Bouraydah qui rapporte de son père - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Le prophète

- صلى الله عليه و سلم ne sortait pas le jour du fitr jusqu’à ce qu’il mange, et il ne mangeait pas le jour du sacrifice jusqu’à ce qu’il prie ».

[Hadith rapporté par Ahmed, Attirmidhiyy, et qualifié d’authentique par Ibnou Hibbâne].

 

وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ, وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

 

1. Le jour du ‘îd al-fitr le prophète عليه الصلاة والسلام ne sortait pas pour faire la prière (du ‘îd) avant d’avoir mangé des dattes en nombre impair, 3, 5 ou 7 ou 9 ou 11 ou plus, en fonction de ce qu’il veut. Donc il est conseillé de ne pas sortir pour la prière du ‘îd jusqu’à avoir mangé ces dattes (minimum 3 car le hadith parle d’un nombre impair au pluriel).

Et si on n’a pas de dattes on mange autre chose quand même (et certains savants ont conseillé ici quelque chose de sucré comme le miel).

 

Les savants ont dit que la sagesse du fait de manger en début de journée est l’empressement à appliquer la fin du jeûne de ramadâne en ce jour, car c’est un jour où il est obligatoire de manger et où il est interdit de jeûner.

Cela est comparable au fait que pour le jeûneur il est recommandé de s’empresser de rompre le jeûne lorsque le soleil s’est couché.

 

Ce qui apparaît c’est que le fait de choisir particulièrement les dattes comporte 2 raisons :

      - la facilité car c’est ce qui se trouvait souvent dans la demeure du prophète

      - c’est un acte d’adoration dans le fait que les dattes comportent de nombreux bienfaits car elles nourrissent, ce sont des fruits, et elles sont sucrées (le prophète عليه الصلاة والسلام aimait ce qui était sucré (hadith dans Al Boukhâriy)). De plus les médecins disent que ce fruit est bon pour la vue. De plus il est rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام que celui qui mange le matin 7 dattes d’al ‘adjwah ne sera pas touché ce jour par le poison ni par le sihr (sorcellerie).

 

2. Le jour du ‘îd al-adha, le prophète عليه الصلاة والسلام ne mangeait pas avant de revenir ; il égorgeait son sacrifice et en mangeait, afin que la première nourriture qu’il consomme le jour du ‘îd soit de son sacrifice (oudhiya) et ceci pour suivre la parole d’Allah ceci pour suivre la parole d’Allah :

 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ → « Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable ».

 

Hadith 389 :

 

On rapporte de Oummi ‘Atiyyah - رضي اللّه تعالى عنها qu’elle a dit : « On nous a ordonné de sortir les jeunes filles et les femmes ayant leur menstrues lors du ‘îd afin qu’elles participent au bien et à l’invocation des musulmans, et que les femmes ayant leur menstrues se mettent à l’écart de la mousallâ (lieu de prière) ».

[Hadith agréé].

 

 

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ, وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

 

1. Il y a dans ce hadith l’ordre pour tout le monde de sortir pour faire la prière du ‘îd. Car le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام ait ordonné à ces catégories de femmes de sortir alors qu’elles font parties de celles qui sortent peu habituellement, montre que pour les autres ceci est encore plus valable.


Donc il est recommandé aux femmes d’assister à la prière du ‘îd, alors que pour les autres prières le mieux est qu’elles prient chez elles. Mais elles doivent sortir sans être parfumées et en étant vêtis selon les règles.  

 

2. Il y a divergence des savants concernant la prière du ‘îd pour les hommes :

      - certains ont dit que c’est sounna

      - d’autres que c’est un fardou kifâyah (obligation de suffisance)

      - d’autres que c’est un fardou ‘ayn (obligation pour chacun).

→ Le plus juste c’est que c’est une obligation pour chacun.

 

3. La mousallâ du ‘îd est considérée comme une mosquée, car le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné aux femmes en état de menstrues de se mettre à l’écart de la mousallâ, et cette règle concerne normalement les mosquées.

Ainsi si on vient à la moussalla du ‘îd, on ne s’assoit pas jusqu’à avoir prié 2 rak’at, car c’est une mosquée.

 

4. L’invocation des musulmans lorsqu’ils sont réunis contient la barakah (bénédiction) et l’espoir du bien. Et elle est plus proche de l’acceptation.

 

5. La femme qui a ses menstrues a le droit d’être présente dans les lieux de rassemblement des gens. Ainsi elle se rend à ‘Arafah, à Mouzdalifa, à Minâ, dans le mas’â (l’endroit où on fait le sa’yi entre assafâ et al marah), mais elle ne fait pas le tawâf autour de la ka’bah car cela fait partie de la mosquée.

 

Hadith 390 + 394 :

 

On rapporte de Ibni ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم , Abou Bakr et ‘Omar - رضي اللّه تعالى عنهما priaient les 2 prières de ‘îd avant la khoutbah (le sermon) ».

[Hadith agréé].

 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: « كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

 

On rapporte de Abî Sa’îd - رضي اللّه تعالى عنه qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم se rendait le jour du fitr et le jour du sacrifice à la mousallâ, et la première chose avec laquelle il commençait était la prière, puis il se retournait et se mettait debout face aux gens – alors que les gens étaient restés en rang – et il leur faisait un sermon et leur donner des ordres ».

[Hadith agréé].

 

 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلميَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى, وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ ».  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

 

 

1. Le prophète عليه الصلاة والسلام commençait par la prière avant le sermon (khoutba) pour le ‘îd. Puis il se levait face aux gens, alors que ceux-ci étaient placés dans leurs rangs, alors il les exhortait et leur donnait des ordres.

Ceci montre que la prière du ‘îd est différente de celle du djoumou’ah concernant ce point, car pour la prière du djoumou’ah on commence par le sermon.

 

2. Ce qui apparaît de ces ahadith et d’autres c’est que le ‘îd ne comporte qu’une seule khoutba. Mais les fouqaha (hanbalites) ont dit que le ‘îd comporte 2 khoutba (sermons) et ils se sont basés sur un hadith dont la chaine de transmission est discutable.

9  Celui qui se contente d’une khoutba il n’y a pas de mal, et celui qui fait deux sermons nous espérons qu’il n’y aura pas de mal.

  

3. La khoutba des deux ‘îd est sounnah (contrairement aux djoumou’ah, c’est une condition d’après l’avis le plus juste), et donc sans khoutba la prière est valable. Et il n’est pas obligatoire d’y assister pour les prieurs. Celui qui prie le ‘îd et veut partir, peut le faire. Par contre pour le djoumou’ah, il est obligatoire d’assister à la khoutba et l’écouter.

 

4. Quel est l’intérêt de citer Aboû Bakr et ‘Omar avec le prophète عليه الصلاة والسلام alors que l’agissement du prophète عليه الصلاة والسلام est suffisant ?

→ Pour montrer que cette règle n’a pas été abrogée car elle a continué après la vie du prophète

عليه الصلاة والسلام.

Et parfois c’est également pour contredire des califes ou des responsables qui ont fait le contraire de ce qu’ont fait les califes biens guidés avant eux.

 

5. le minbar (la chaire) n’est pas légiféré pour la prière du ‘îd d’après la parole « puis il se retournait et se mettait debout face aux gens ». S’il y avait un minbar il aurait dit « puis il montait sur le minbar et faisait face aux gens ».

 

Hadith 391 :

 

On rapporte de Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit « Le prophète - صلى الله عليه و سلم a prié le jour du ‘îd 2 rak’at, et il n’a prié ni avant ni après ».

[Hadith rapporté par les sept].

 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ, لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ». أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ

Le prophète عليه الصلاة والسلام ne prier rien avant la prière du ‘îd et rien après.

Mais est-ce que ceci est spécifique à l’imam ou est-ce que cela englobe l’imam et les participants ?

Les savants ont divergés là-dessus :

      - certains savants ont dit qu’on prie en attendant l’imam comme on le fait pour le djoumou’ah

      - d’autres ont dit qu’on ne prie rien du tout

      - d’autres ont dit qu’on ne prie que les 2 rak’at de salutation de la mosquée.

 

→ L’avis le plus juste c’est qu’on ne prie pas de prières surérogatoires en attendant l’arrivée de l’imam, à part les 2 rak’at de salutation de la mosquée, car le prophète عليه الصلاة والسلامa appliqué les règles de la mosquée à la mousallâ. En effet il a interdit aux femmes ayant leurs menstrues d’entrer dans la mousallâ.

 

Hadith 392 :

 

On rapporte de Ibni ‘Abbâs - رضي اللّه تعالى عنهما qu’il a dit : « Le prophète - صلى الله عليه و سلم a prié le ‘îd sans adhâne ni iqâmah ».

[Hadith rapporté par Aboû Dâwoûd. Et il a une origine dans Al Boukhâriy].

 

وَعَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ, وَلَا إِقَامَةٍ ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ .

وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

 

 

On ne fait pas al adhâne pour la prière du ‘îd, et on ne fait pas al iqâmah. Et il n’est pas légiféré non plus de faire l’appel qui se fait pour la prière de l’éclipse c'est-à-dire « assalatou djâmi’ah », contrairement à l’avis de certains savants.

Il est vrai que si la confirmation de l’entrée du mois est arrivée tardivement il n’y a pas de mal à faire un appel dans les marchés tel que : « Allez à la mousallâ » ou autre chose de semblable, car ceci à une cause, car il est possible que les gens pensent que la prière est délaissée car c’est trop tard.

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